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PRIVATISATIONS ET REEVALUATION
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Décret exécutif n° 96-336 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, la réévaluation des immobilisations corporelles amortissables s'effectue par application des coefficients ci-après annexés au présent décret. Les coefficients prévus en annexe s'appliquent selon le cas :

- aux valeurs d'origine non réévaluées des immobilisations corporelles amortissables ainsi qu'aux amortissements correspondants pour les entreprises et organismes régis par le droit commerciale qui ont déjà procéder aux différentes réévaluations prévues et organisées par le décret exécutif n° 90-103 du 27 mars 1990 et le décret exécutif n° 93-250 du 24 octobre 1993 susvisés;
- aux valeurs d'origine non réévaluées et aux amortissements correspondants pour les entreprises et organismes régis par le droit commercial qui n'ont pas procédés aux réévaluations successives de leurs immobilisations corporelles amortissables.

Art. 2. - Sont réévaluables, au sens du présent décret, les immobilisations et les amortissements correspondants qu'elles soient amorties ou non encore amorties figurant au bilan clos au titre de l'exercice 1995.

Art. 3. - Les dotations aux amortissements après réévaluation des immobilisations calculées comme suit :

- les équipements totalement amortis à la date du dernier bilan clos, sont amortis en prenant en considération une durée de vie maximale de trois (3) ans;
- les équipements en cours d'amortissement sont amortis sur la durée normale restant à courir, ou sur une durée de vie maximale de trois (3) ans lorsque la durée de vie restant à courir est inférieur à trois (3) ans.
- les biens immeubles totalement amortis ou dont la durée de vie restant à courir est inférieur à dix (10) ans sont amortis sur une durée de vie maximale de dix (10) ans. Sont également réévaluables, dès leur constatation comptable, les immobilisations détenues par l'entreprise et régulièrement intégrées à son patrimoine propre.

Art. 4. - La réévaluation visée à l'article 1er ci-dessus se constate dans le bilan de l'exercice 1996.

Art. 5. - Les plus-values de   réévaluation visées à l'article 14 (alinéa 2) de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 susvisée, s'entendent comme étant la différence entre la nouvelle valeur comptable nette et l'ancienne valeur comptable nette.

Art. 6. - Le traitement fiscal des plus-values de réévaluation se fait conformément à la législation en vigueur.

Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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ANNEXE

TABLEAU I
LES EQUIPEMENTS

V.O.R : valeur d'origine réévaluée
V.O : valeur d'origine

ANNEES

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

V.O.R.

5,15

5,17

4,42

3,86

4,32

2,94

2,46

2,21

1,41

1

V.O.

14,43

13,46

10,61

7,93

6,48

2,94

2,46

2,21

1,41

1

TABLEAU II
LES IMMEUBLES

ANNEES

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

V.O.R

2,31

2,31

2,31

2,31

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

V.O

46,33

42,86

39,39

36,40

33,65

30,87

28,55

26,24

24,39

22,31

 

ANNEES

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

V.O.R

2,32

2,32

2,32

2,32

2,33

2,34

2,32

2,32

2,36

2,34

V.O

20,68

19,06

17,68

16,18

14,94

13,11

12,28

10,21

10,13

9,84

 

 

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

V.O.R

2,32

2,34

2,35

2,34

2,31

2,31

2,35

2,30

2,34

1,81

V.O

9,29

9,13

8,92

8,43

8,10

7,65

6,60

4,15

2,34

1,81

 

ANNEES

1993

1994

1995

V.O.R

1,45

1,17

1,00

V.O

1,45

1,17

1,00

 

 

 

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