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MODALITES DE PRIVATISATION
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La cession par le biais du marché financier

 

Art. 25. ‑ La cession par le recours au marché financier, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, peut s'effectuer. soit par offre de vente d'actions et autres valeurs mobi1ières à la bourse de valeurs mobilières,  soit par offre publique de vente à prix fixe, soit en combinant les deux mécanismes.

Lors de l'introduction à la bourse des valeurs mobilières, la première cotation est au  moins  égale au prix d'offre déterminé par le conseil. 

Art. 26. Les conditions et modalités d'acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières mises en vente sont déterminées par voie réglementaire .

La cession par appel d'offres

Art.. 27.- La cession d'actions et d'autres valeurs mobilières, ainsi que la cession totale ou partielle des actifs des entreprises

publiques éligibles à la privatisation,  se réalisent par voie d'appel d'offres restreint ou ouvert, national et/ou international.

 L'institution publie, conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente ordonnance, un avis au Bulletin des Annonces

légales.

 L'avis doit indiquer:... 

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s'il s'agit d'actions ou autres  valeurs  mobilières : 

le nom de l'entreprise publique concernée, son siège social,son objet, son capital, e .pourcentage d'actions, participations et .certificats d'investissement devant être cédés, l'activité, le marché, les résultats d'exploitation des trois (3) dernières années, le délai de soumission des offres, les conditions particulières de cession et le cas échéant, le prix d'offre de cession,

 

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s'il  s'agit de cession d'actifs : le nom de l'entreprise concernée, son siège social, son objet, son capital, ainsi que l'identification, le cas échéant, de l'actif à céder, l'identité de la personne publique propriétaire, le délai de soumission des offres, les conditions particulières de cession et, le cas échéant, le prix d'offre  minimum.

Il est mis à la disposition des soumissionnaires intéressés, 

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une note d'information sur la situation économique et financière de l'entreprise publique ou de l'actif à céder,

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   un cahier des charges définissant les conditions iuridiques, financières, économiques et sociales de cession.

 Art. 28. Le prix de vente doit être au moins égal au prix d'offre.

 Art. 29.  Les offres d'acquisition présentées par les soumissionnaires sont adressées au président du conseil, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

L'ouverture des plis s'effectue par une commission d'ouverture des plis présidée par le président du conseil ou son représentant, et composée d'un membre du conseil, choisi par son président, un représentant du ministre sectoriel concerné et de deux (2) représentants de la commission de contrôle des opérations de privatisation. 

Tous les soumissionnaires, informés du lieu,de la date et de  l'heure de l'ouverture des plis, ont le droit d'y assister.

La privatisation de la gestion

 Art. 30. La privatisation de la gestion est réalisée par voie d'appel d'offres restreint ou ouvert, national et/ou international.

Il est mis à la disposition des soumissionnaires intéressés le cahier des charges définissant les conditions de privatisation de la gestion. 

Du contrat de gré à gré

 Art. 31. Le recours au contrat de gré à gré demeure une procédure exceptionnelle, conformément à l'article 15 ci‑dessus. et peut intervenir, notamment

 a) cri cas de transfert de technologie spécifique,

 b) en cas de nécessité d'avoir une gestion spécialisée

c) lorsque les dispositions citées aux articles 27 et 28 ci-dessus sont demeurées sans effet, au moins, à deux reprises.

 Art. .32.  L'institution soumet un rapport au Gouvernement qui autorise le recours à la procédure de gré gr et désigne le (ou les) acquéreur (s) pressenti (s) pour la négociation de la cession ou de la privatisation de la gestion.

Art. 33.  La négociation de la cession ou de la privatisation de la gestion de gré à gré est engagée, sous l'autorité de l'institution, par le conseil qui peut se faire assister par tout expert dont le concours lui paraît utile.

 Le conseil établit un rapport circonstancié sur les résultats des négociations qu'il transmet à l'institution qui doit le communiquer au Gouvernement pour décision. 

 Des conditions de  règlement

 

Art. 34. Les cessions effectuées, en vertu de la présente ordonnance, donnent lieu à paiement au comptant, sous réserve  des dispositions de l'article 36 ci-dessous.  

Art. 35. A, titre exceptionnel, les opérations de cession effectuées  en vertu de la présente ordonnance, peuvent être exonérées de tous droits et taxes, dans le cadre  des dispositions de la loi de finances.

 

 

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