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DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES

AUX ENTREPRISES PUBLIQUES ÉLIGIBLES

A LA PRIVATISATION.

 

 

Art. 21. ‑ Les entreprises publiques figurant le dans le programme de privatisation, adopté par le Gouvernement, sont placées sous l'autorité de l'institution, qui en assure tous les pouvoirs d'administration

Art. 22. ‑ L'entreprise publique éligible à la privatisation est tenue de mettre en oeuvre les directives écrites du conseil et de préparer l'entreprise publique ou ses actifs à la privatisation et, le cas échéant, d'en assurer la réalisation.

Elle doit mettre à jour tous les documents financiers et comptables et, particulièrement, les livres d'inventaire

Art. 23 L'entreprise publique éligible à la privatisation totale est tenue de mettre en oeuvre tous les moyens pour la préservation de ses actifs et d'assumer ses engagements relatifs aux opérations liées à son fonctionnement normal et, le cas échéant, aux investissements nécessaires à la poursuite de son activité.

Art. 24. ‑ Il est interdit à toute personne exerçant au sein de l'entreprise publique ou assurant des missions de contrôle légal de l'entreprise publique de divulguer toute information sur la situation où le fonctionnement de l'entreprise, susceptible d'influencer le comportement d'un acquéreur actuel ou potentiel.

 

 

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