|
lexinter.net
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
|
|
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES RELATIVES AUX
ENTREPRISES PUBLIQUES ÉLIGIBLES A
LA PRIVATISATION. Art.
21. ‑ Les entreprises publiques figurant le dans le programme de
privatisation, adopté par le Gouvernement, sont placées sous l'autorité de
l'institution, qui en assure tous les pouvoirs d'administration Art.
22. ‑ L'entreprise publique éligible à la privatisation est tenue de
mettre en oeuvre les directives écrites du conseil et de préparer l'entreprise
publique ou ses actifs à la privatisation et, le cas échéant, d'en assurer la
réalisation. Elle
doit mettre à jour tous les documents financiers et comptables et, particulièrement,
les livres d'inventaire Art.
23 L'entreprise publique éligible à la privatisation totale est tenue de
mettre en oeuvre tous les moyens pour la préservation de ses actifs et
d'assumer ses engagements relatifs aux opérations liées à son fonctionnement
normal et, le cas échéant, aux investissements nécessaires à la poursuite de
son activité. Art. 24. ‑ Il est interdit à toute personne exerçant au sein de l'entreprise publique ou assurant des missions de contrôle légal de l'entreprise publique de divulguer toute information sur la situation où le fonctionnement de l'entreprise, susceptible d'influencer le comportement d'un acquéreur actuel ou potentiel. |
|
|