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DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS
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Ordonnance n° °1-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124;

Vu la loi n° 88-18 du 18 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations Unies à New York le 10 juin 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant ratification de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements, entre Etats et ressortissants d'autres Etats ;

Vu l'ordonnance n° 95-OS du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995, portant approbation de la convention portant création de l'agence internationale de garantie des investissements ;

Vu l'ordonnance n° 66-22 du 26 mars 1966, relative aux zones et sites touristiques ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975. modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l'enregistrement;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétées relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de recherche. d'exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987, relative à l'aménagement du territoire;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune;

Vu la loi n° 90- 09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya;

Vu la loi n°90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;

Vu la loi n° 90- 30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38 et 65 relatifs aux codes fiscaux;

Vu le décret législatif n° 93- 12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, relatif à la promotion de l'investissement ;

Vu l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;

Le Conseil des ministres entendu,

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er.  La présente ordonnance fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et /ou de licence .

Art. 2.  Il est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance:

1.  les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration ;

2.  la participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en nature ;

3.  les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.

Art. 3. Les investissements visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages de la présente ordonnance . Les conditions d'accès à ces avantages sont fixées par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci‑dessous.

Art. 4.  Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l'environnement.

Ces investissements bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les investissements ayant bénéficié d'avantages font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'agence visée à l'article 6 ci‑dessous.

Art. 5.  La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision d'octroi des avantages, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 6.  Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence nationale de développement de l'investissement ci‑après dénommée "l'Agence".

Art. 7.  L'Agence dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande d'avantages pour

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 fournir aux investisseurs tous documents administratifs nécessaires à la réalisation de l'investissement.

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notifier à l'investisseur la décision d'octroi ou de refus des avantages sollicités.

En cas d'absence de réponse ou de contestation de la décision de l'agence, l'investisseur peut introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle de l'agence, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour lui répondre.

La décision de l'agence peut faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Art. 8.  La décision de l'agence indique, outre le bénéficiaire, les avantages accordés à celui‑ci ainsi que les obligations à sa charge conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Un extrait de la décision de l'agence identifiant le bénéficiaire et les avantages accordés fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces légales.

 

 

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