lexinter.net                                                                                                              

QUASI-CONTRATS
Accueil ] Remonter ]

 

CONTRAT ] RESPONSABILITE ] [ QUASI-CONTRATS ] EFFETS DE L'OBLIGATION ] MODALITES DE L'OBLIGATION ] TRANSMISSION DE L'OBLIGATION ] EXTINCTION ]

Chapitre IV : Des quasi contrats

Section I : De l’enrichissement sans cause

Art. 141. – Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d’autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d’indemniser celui aux dépens duquel il s’est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa chose.

Art. 142. – L’action restriction de l’enrichissement sans cause, se prescrit par dix ans, à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à restitution et, dans tous les cas, par quinze ans, à partir du jour où le droit a pris naissance.

Section II : Du paiement de l’indu

Art. 143. – Celui qui a reçu, à titre de paiement, une prestation qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer.

Toutefois, il n’y a pas lieu à restitution lorsque celui qui a payé savait qu’il n’y était pas obligé, à moins qu’il ne fût incapable, ou qu’il n’ait payé sous l’empire de la contrainte.

Art. 144. – Il y a lieu à la restitution de l’indu, lorsque le paiement a été fait en exécution d’une obligation dont la cause ne s’est pas réalisée ou d’une obligation dont la cause a cessé d’exister.

Art. 145. – ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme, mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété encore que le débiteur ignorât le terme. Dans ce dernier cas, le débiteur a le droit de réclamer, dans les limites de son préjudice, l’enrichissement que ce paiement anticipé aurait procuré au créancier.

Art. 146. – Il n’y a pas lieu à restitution de l’indu, lorsque le paiement est effectué par une personne autre que le débiteur, si le créancier, en conséquence de ce paiement, s’est dépouillé de bonne foi de son titre, s’est privé des garanties de sa créance ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur. Celui-ci doit, dans ce cas, indemniser le tiers a effectué le paiement.

Art. 147. – Si celui qui a reçu l’indu est de bonne foi, il n’est tenu de restituer que ce qu’il a reçu.

S’il est de mauvaise foi, il est tenu de restituer, en outre, les profits qu’il a tirés ou qu’il a négligé de tirer de la chose indûment reçue depuis le jour du paiement ou le jour où il est devenu de mauvaise foi.

Dans tous les cas, celui qui a reçu l’indu est tenu de restituer les fruits à partir du jour de la demande en justice.

Art. 148. – Si celui qui a reçu l’indu est incapable de s’obliger par contrat, il n’est tenu que dans la mesure de son enrichissement.

Art. 149. – L’action en répétition de l’indu se prescrit par dix ans, à compter du jour où celui qui a payé l’indu a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par quinze ans à partir du jour où ce droit a pris naissance.

Section III : De la gestion d’affaires

Art. 150. – Il y a gestion d’affaires lorsqu’une personne, sans y être obligée, assume sciemment la gestion d’affaire d’une autre personne pour le compte de celle-ci.

Art. 151. – La gestion existe alors même que le gérant aurait géré l’affaire d’autrui en même temps qu’il s’occupait de sa propre affaire, à raison d’une connexité entre les deux affaires, telle que chacune d’elles ne peut être gérée séparément de l’autre.

Art. 152. – Les règles du mandat s’appliquent si le maître de l’affaire a ratifié l’opération accomplie par le gérant.

Art. 153. – Le gérant doit continuer le travail qu’il a commencé, jusqu’à ce que le maître de l’affaire soit en mesure d’y procéder à lui-même. Il doit aussi, dès qu’il le pourra, aviser de son investissement, le maître de l’affaire.

Art. 154. – Le gérant doit apporter à la gestion la diligence d’un bon père de famille. Il répond de sa faute; mais le juge peut réduire le montant des réparations dues à raison de la faute du gérant, si les circonstances justifient cette réduction.

Si le gérant a délégué à une autre personne tout ou partie de l’affaire dont il s’est chargé, il répond des actes de son délégué, sans préjudice du recours que le maître peut directement exercer contre ce dernier.

S’il y a plusieurs gérants d’une même affaire, ils sont solidairement responsables.

Art. 155.- Le gérant est tenu des mêmes obligations que le mandataire, quant à la restitution de ce qu’il a reçu par suite de la gestion et de la reddition des comptes.

Art. 156. – En cas de décès du gérant, ses héritiers se trouvent tenus des mêmes obligations que celles des héritiers mandataire, conformément à l’article 589, alinéa 2.

En cas de décès du maître de l’affaire, le gérant es tenu envers les héritiers des mêmes obligations que celles dont il était tenu envers leur auteur.

Art. 157. – Le gérant est considéré comme représentant le maître de l’affaire, s’il a agi en bon père de famille, alors même que le résultat poursuivi n’aurait pas été réalisé. Le maître de l’affaire doit alors exécuter les obligations contractées pour son compte par le gérant, dédommager celui-ci des engagements qu’il a pris, lui rembourser toutes les dépenses nécessaires ou utiles justifiées par les circonstances et l’indemniser du préjudice qu’il a subi par suite de cette gestion. Le gérant n’a droit à aucune rémunération pour son travail, à moins que ce travail ne rentre dans l’exercice de sa profession.

Art. 158. – si le gérant n’est pas capable de s’obliger par contrat, il n’est responsable de sa gestion que dans la mesure de l’enrichissement qu’il en a retiré, à moins que sa responsabilité ne résulte d’un fait illicite.

Le maître de l’affaire, même s’il n’a pas de capacité de s’obliger par contrat, encourt une responsabilité entière.

Art. 159. – L’action résultant de la gestion d’affaire, se prescrit par dix ans, à compter du jour où chaque partie a eu connaissance de son droit et, dans tous les cas, par quinze ans, à compter du jour où le droit a pris connaissance

 

 

LEXINTER.NET LE DROIT SUR INTERNET