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RECRUTEMENT
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CHAPITRE II :CONDITIONS
ET MODALITÉS DE RECRUTEMENT Art
15. - L'âge minimum requis pour un recrutement ne peut, en aucun cas,
être inférieur à seize ans, sauf dans le cadre de contrats d'apprentissage établis
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le
travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d'une
autorisation établie par son tuteur légal. Le
travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres
et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. Art
16. - Les organismes employeurs doivent réserver des postes de travail
à des personnes handicapées selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.
Art
17. - Toute disposition prévue au titre d'une convention ou d'un
accord collectif, ou d'un contrat de travail de nature à asseoir une
discrimination quelconque entre travailleurs en matière d'emploi, de rémunération
ou de conditions de travail, fondée sur l'âge, le sexe, la situation sociale
ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l'affiliation
ou non à un syndicat, est nulle et de nul effet. Art
18. - Le travailleur nouvellement recruté peut être soumis à une période
d'essai dont la durée ne peut excéder six ( 06 ) mois. Cette période peut être
portée à douze ( 12 ) mois pour les postes de travail de haute qualification.
La période d'essai est déterminée par voie de négociation collective pour
chacune des catégories de travailleurs ou pour l'ensemble des travailleurs. Art
19. - Durant la période d'essai, le travailleur a les mêmes droits et
obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période
est prise en compte dans le décompte de son ancienneté au sein de l'organisme
employeur lorsqu'il est confirmé à l'issue de la période d'essai. Art
20. - Durant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée
à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis. Art
21. - L'employeur peut procéder au recrutement de travailleurs étrangers
dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur
lorsqu'il n'existe pas une main d’œuvre nationale qualifiée.
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