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REGLEMENT INTERIEUR
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CHAPITRE VII :RÈGLEMENT
INTÉRIEUR Art
75. - Dans les organismes employeurs occupant vingt (20) travailleurs
et plus, l'employeur est tenu d'élaborer un règlement intérieur et de le
soumettre pour avis aux organes de participation ou, à défaut, aux représentants
des travailleurs avant sa mise en oeuvre. Art
76. - Dans les organismes employeurs occupant moins de vingt(20)
travailleurs, l'employeur peut élaborer un règlement intérieur, selon les spécificités
des activités. La nature de ces activités est fixée par voie réglementaire. Art
77. - Le règlement intérieur est un document par lequel l'employeur
fixe obligatoirement les règles relatives à l'organisation technique du
travail, à l'hygiène, à la sécurité et à la discipline. Dans
le domaine disciplinaire, le règlement intérieur fixe la qualification des
fautes professionnelles, les degrés des sanctions correspondantes et les procédures
de mise en oeuvre. Art
78. - Les clauses du règlement intérieur qui supprimeraient ou
limiteraient les droits des travailleurs tels qu'ils résultent des lois, des règlements
et des conventions ou accords collectifs en vigueur sont nulles et de nul effet.
Art
79. - Le règlement intérieur prévu à l'article 75 ci-dessus est déposé
auprès de l'inspection du travail territorialement compétente pour approbation
de conformité avec la législation et la réglementation du travail dans un délai
de huit (08) jours. Le
règlement intérieur prend effet dès son dépôt auprès du greffe du tribunal
territorialement compétent.
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