Art.
631. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) SOUS
réserve des dispositions de
l'article 615, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération
permanente ou non, autre que celle visée aux articles 632, 633, 634 et 639 ci-dessous.
Toute
décision contraire est nulle.
Art.
632. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée
générale alloue au conseil d'administration en rémunération des
activités de ses membres, une somme rixe annuelle à titre de jetons de présence.
Le
montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.
Des
tantièmes sont alloués au conseil d'administration
dans les conditions prévues aux articles 727 et 7
28 ci‑dessous.
Le
conseil d'administration détermine les modalités de répartition, entre ses
membres, les sommes globales représentant les jetons
de présence et les tantièmes.
Art.
633. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Il
peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations
exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs;
dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont
soumises aux dispositions des articles 628 à 630.
Art.
634. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le
conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et
de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt
de la société.