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REMUNERATION DU TRAVAIL
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TITRE IV :
RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL CHAPITRE
I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art
80. - En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit à une
rémunération au titre de laquelle il perçoit un salaire ou un revenu
proportionnel aux résultats du travail. Art
81. - Par salaire, au sens de la présente loi, il faut entendre :
Art
82. - Par revenu proportionnel aux résultats du travail, il faut
entendre la rémunération au rendement et notamment à la tâche, à la pièce,
au cachet et au chiffre d'affaire. Art
83. - Les remboursements de frais sont versés en raison de sujétions
particulières imposées par l'employeur au travailleur ( missions commandées,
utilisation du véhicule personnel pour le service et sujétions similaires ). Art
84. - Tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail de valeur égale,
l'égalité de rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination.
Art
85. - La rémunération est exprimée en des termes exclusivement monétaires
et son paiement s'effectue en des moyens exclusivement monétaires. Art
86. - Le montant de la rémunération ainsi que celui de tous les éléments
qui la composent figurent, nommément, dans la fiche de paie périodique établie
par l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux remboursements de
frais. CHAPITRE II :
SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI Art
87. - Le salaire national minimum garanti ( SNMG ) applicable dans les
secteurs d'activité est fixé par décret, après consultation des associations
syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Pour
la détermination du SNMG, il est tenu compte de l'évolution :
Art
87 bis. - Le salaire national minimum garanti, prévu à l'article 87
ci-dessus, comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute
nature à l'exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de
frais engagés par le travailleur. CHAPITRE III :
PRIVILÈGES ET GARANTIES Art
88. - L'employeur est tenu de verser régulièrement à chaque
travailleur et à terme échu, la rémunération qui lui est due. Art
89. - Les rémunérations ou avances sur rémunération sont payées
par préférence à toutes autres créances, y compris celles du trésor et de
la sécurité sociale, et ce, quelles que soient la nature, la validité et la
forme de la relation de travail.
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