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RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES
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Art. 138.- Toute personne qui a la garde d'une chose et qui exerce sur elle un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle, est présumée responsable et doit répondre du dommage qu'elle a occasionné.
Le gardien de la chose est exonéré de cette responsabilité s'il administre la preuve que le dommage est dû à une cause qu'il ne pouvait normalement prévoir, tels que le fait de la victime, le fait du tiers, le cas fortuit ou la force majeure.

Art. 139.- Celui qui a la garde d'un animal, alors même qu'il n'en serait pas propriétaire, est responsable du dommage causé par cet animal, même si celui-ci s'est échappé ou égaré, à moins que le gardien ne prouve que l'accident est dû à une cause qui ne peut lui être imputé.

Art. 140.- Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers, dans lesquels un incendie a pris naissance, n'est responsable, vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé que l'incendie doit être imputé à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, même partielle, à moins qu'il ne prouve que l'accident n'est dû, ni à un défaut d'entretien, ni à la vétusté, ni à un vice de construction.

Celui qui est menacé d'un dommage pouvant provenir du bâtiment, a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour prévenir le danger : faute par le propriétaire d'y procéder, il peut se faire autoriser à prendre ces mesures aux frais du propriétaire.

 

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