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RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES
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Art. 138.- Toute personne qui a la garde d'une
chose et qui exerce sur elle un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle,
est présumée responsable et doit répondre du dommage qu'elle a occasionné. Art. 139.- Celui qui a la garde d'un animal, alors même qu'il n'en serait pas propriétaire, est responsable du dommage causé par cet animal, même si celui-ci s'est échappé ou égaré, à moins que le gardien ne prouve que l'accident est dû à une cause qui ne peut lui être imputé. Art. 140.- Celui qui détient, à un titre
quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers, dans lesquels
un incendie a pris naissance, n'est responsable, vis-à-vis des tiers des
dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé que l'incendie doit
être imputé à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Celui qui est menacé d'un dommage pouvant provenir du bâtiment, a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour prévenir le danger : faute par le propriétaire d'y procéder, il peut se faire autoriser à prendre ces mesures aux frais du propriétaire. |
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