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RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI
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Art. 134.- Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d'une convention, d'exercer la surveillance sur une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état mental ou physique, a besoin d'être surveillé, est obligé de réparer le dommage que cette personne cause à un tiers par son acte dommageable. Cette obligation existe quand bien même l'auteur de l'acte dommageable serait privé de discernement.

Art. 135.- Le père et , après son décès, la mère, sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux; les enseignants, éducateurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Toutefois la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des enseignants et éducateurs.

Celui qui est tenu d'exercer la surveillance peut échapper à la responsabilité en prouvant qu'il a satisfait au devoir de surveillance ou que le dommage se serait produit même si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise.

Art. 136. - Le commettant est responsable du dommage causé par l'acte illicite de son préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

Le lien de préposition existe, même lorsque le commettant n'a pas eu la liberté de choisir son préposé, du moment qu'il a sur lui un pouvoir effectif de surveillance et de direction. 

Art. 137.- La personne responsable du fait d'autrui a un recours contre l'auteur du dommage dans les limites ou celui-ci est responsable.

 

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