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SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE
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 Article 1er. ‑ Les dispositions de la présente lot complétent et/ou modifient certains articles de la toi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée comme suit :

 Art. 2. ‑ L'article 3 de la loi no 82 ‑ 13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit :

 

 Art. 3. ‑ La loi no 82‑13 du 28 août 1982 est complétée par un article 3 bis ainsi libellé :

 <Art. 3 bis. ‑ La création de sociétés d'économie mixte s'inscrit dans le cadre du plan national de développement et obéit aux objectifs de rentabilité économique et financière ».

 Art. 4. ‑' L'article 4 de la loi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit ;

 

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 l'objet,  le champ d'intervention et la durée de la société d'économie mixte ;

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 les engagements et obligations de chacune des parties

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 les modalités et l'échéancier de libération capital social ;

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 les modalités selon lesquelles l'une et l'autre des parties apportera à la société d'économie mixte à créer. les moyens humains, matériels, techniques et financiers nécessaires à la réalisation de son objet 

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les modalités et l'échéancier de formation et d'algérianisation effective  du personnel d'encadrement et technique ;

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les dispositions relatives aux rémunérations, la sécurité sociale et aux transferts y afférents ce qui concerne Je personnel mis à la disposition de la société d'économie mixte ;

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les voies et moyens d'assurer un réel transfert de connaissances et de savoir‑faire en particulier pour la promotion des exportations.

 

 Art. 5. ‑ L'article 8 de la loi n° 82‑13 du 29 ai 1982 susvisée est modifié et complété comme suit

 

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 Art. 6. ‑ L'article 10 de la loi n° 82 -13 du 28 août 1982 susvisée est complété par un Second alinéa libellé comme suit

 « L'arrêté Interministériel portant agrément de la société d'économie mixte vaut autorisation pour la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) de verser sa (ou leur) participation (.9) au capital social, selon les modalités fixées par le protocole d'accord et conformément aux  procédures prévues  par la législation en vigueur ».

 Art. 7. ‑ L'article 12 de la loi n° 82 - l3 du 28 août 1932 susvisée est complété et modifié comme suit :

 « Art. 12. ‑ L'arrêté interministériel d'agrément prévu à l'article 10. ci‑dessus  comporte pour la société d'économie mixte à créer. et dès sa constitution, les avantages fiscaux suivants

 

 

 

 

 

 

 Art. 8. – Le 1er alinéa de l'article 15 de la loi n° 82 - 13 du 28 août 1982 susvisée est motilité comme suit :

 « Les investissements nouveaux initiés par la société d'économie mixte en conformité avec son objet et ses statuts sont réalisés selon les règles applicables aux sociétés par actions ».

 Art. 9. ‑ L'article 18 de la loi n* 82‑13 du 23 août 1982 susvisée est modifié comme suit :

 «La société d'économie mixte est assimilée à un opérateur publie en matière de contrat et de marché ».

  Art. 10. ‑ L'article 19 de la lot 11* 82‑13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit

 « D'autres avantages fiscaux liés à la nature de l'activité et au degré de priorité des activités aux sociétés d’économie mixte, peuvent être, le cas échéant ,  prévus et  mis en oeuvre par les lois de finances.

 

 Art.11. ‑ L'article 23 de la loi n° 82 ‑ 13 du 28 août 1982 est modifié comme suit :

 « Le capital social de la société d'économie mixte est libéré par les parties conformément aux dispositions fixées par le code de commerce pour les sociétés par actions. Toutefois, le protocole d’accord peut prévoir des modalités particulières de libération.

 L'arrêté interministériel d’agrément énonce, sur la base du protocole. les modalités particulières de libération du capital social. M modulées dans le temps selon la nature des activités envisagées  et ce, dans la limite de deux (2) ans ».

 Art. 12. ‑ L'article 24 de la loi n° 82 ‑ 13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit :

 «Lorsque l'une et/ou l'autre des deux (2) parties fait des apports cri nature lors de la constitution de la société d'économie mixte, la valeur des apports sera déterminée d'un commun accord conjointement par des experts désIgnés par chacune des parties.

 

 

 Art. 13. ‑ L'article 27 de la loi mentionnée à l'article ler ci‑dessus. est modifié comme suit

 « Nonobstant toute autre disposition du code de commerce, le conseil d’administration de la société d'économie  rnixte  est  composé  de cinq (5) membres au moins, choisis par les deux (2) parties au  prorata de leur participation au capital social.

 La présidence du conseil d’administration est assurée par le directeur généra1 de la société d'économie mixte, désigné selon la procédure visée à l’article 29 ci‑dessous.

 Les administrateurs sont proposés par les parties et désignés et mandatés par l’assemblée générale.

 Ils agissent en conformité à la loi algérienne. An nom  et pour le compte de la société d’économie  mixte et pour tous les actes de la vie civile conformément à ses statuts.

 Art. 14. ‑ L'article 28  de la loi mentionnée à l’article 1er est modifié comme suit :

 « Le conseil d’administration a tous pouvoirs de direction et de gestion dans le cadre et limites du protocole d’accord et des dispositions statutaires, conformément aux lois et règlements en vigueur.

 L'assemblée générale habilite par délibération expresse le conseil d'administration désigné parmi les administrateurs proposés par chacune des parties, à agir au nom et pour le compte de la société

d'économie mixte"                                                                 1

 Art. 15. ‑ L'alinéa ler de l'article 29 de la loi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme quit :

 « Le directeur général, président du conseil d'administratlon de la société d'économie mixte est nommé par l'assemblée générale constitutive parmi les administrateurs proposés au titre de la partie algérienne "

 Art. 16. ‑‑ Il est Inséré à lia suite de l'article 29 de la loi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée, un nouvel article 29, bis libellé comme suit

 " Art. 29 bis. ‑ Il est dérogé, en ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, aux dispositions du code de commerce relatives aux conditions de présence et de majorité exigées pour la validité  des décisions des organes, des sociétés, par actions.

 

 Hormis les cas prévus dans ‑ le protocole d'accord, définis dans les statuts des sociétés d'économie mixte et requérant des décisions à la majorité des deux‑tiers (2/3), les décisions au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres ».

 Art. 17. ‑ Il est Inséré à la suite de l'article 29 bis un nouvel article 29 ter ainsi libellé :

 " Art. 29 ter. ‑ Nonobstant les dispositions contraires du code de commerce, les administrateurs de la société d'économie mixte peuvent être liés par une relation de travail à ladite société, même postérieurement à leur nomination si le cas est prévu par les statuts conformément au protocole d'accord ».

 Art. 18. ‑ L'article 38 de la loi n° 82‑13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit :

 " Nonobstant toute autre disposition contraire relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers, le personnel étranger mis à la disposition de la société d'économie mixte bénéficie d'une autorisation globale d'exercer délIvrée par le ministre chargé du travail sur la base de prévisions annuelles établies par la société d'économie mixte. Cette autorisation ne dispense pas la société d'économie mixte d'établir les déclarations du personnel étranger auprès des services de l'emploi territorialement compétents >.

 Art. 19. ‑ L'article 45 de la loi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit :

 " Si à l'issue de la période conventionnelle. Il n'est pas procédé à l'établissement d'un protocole d'accord additif, les actions de la partie étrangère sont rachetées par la partie algérienne à la demande de cette dernière.

 

 Art. 20. ‑ L'article 46 de la loi no 82‑13 du ‑ 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit j

 " Si au cours de la période conventionnelle. le partenaire étranger manifeste le désir de se retirer de l'association sans préjudice à la partie algérienne, ses actions sont rachetées par la partie algérienne. Le partenaire étranger est tenu de donner un préavis de douze (12) mois à la partie algérienne' de son désir de se retirer ».

 Art. 21. ‑ Il est inséré à la suite de l'article 46 un nouvel article 46 bis libellé comme suit :

 « Art. 46 bis. ‑ En cas de rachat par la partie algérienne des actions tel que prévu par les dispositions des articles 43, 45, 46 et 47 de la présente loi, la valeur des actions est déterminée par expertise.

 

 Art. 22. ‑ L'article 47 de la loi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit :

 

 Art. 23. ‑ Il est Inséré à la suite de l'article 47. de la loi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée un nouvel article 47 bis libellé comme suit,:]

 « Art. 47 bis. ‑ La dissolution anticipée de 19 société d'économie mixte est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire si, du fait de pertes constatées, l'actif net de ladite société d'économie mixte devient Intérieur à sa moitié du fonds social.

 

 Art. 24. ‑ Il est Inséré à la suite de l'article 47 bis un nouvel article 47 ter libellé comme suit

 " Art. 47 ter. ‑ La dissolution de la société d'économie mixte entraîne sa liquidation à l'amiable conformément à la législation en vigueur».

 Art. 25. ‑ L'article 48 de la loi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit :

 " Au cas où l'intérêt publie exigerait la reprise par l'Etat des actions détenues par le, partenaire étranger, une telle mesure emporterait de plein droit, en vertu de la constitution, paiement dansn délai maximal d'un an d'une indemnité 

                                                    

 

Art. 26. ‑ Il est inséré à la suite de l'article 53 de la loi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée un nouvel article 53 bis libellé comme suit :

 

« Art. 53 bis. ‑ La société d'économie mixte a la pleine capacité juridique de disposer de l'universalité de son patrimoine selon les règles de droit commun.

 

Le protocole d'accord est régi par l'ordonnance no 75‑58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ».

 

Art. 27. ‑ Les articles 5, 6, 7, 9, 13 et 21, le 2° alinéa de l'article 29, les articles 37, 41 et 49 de la loi no 82‑13 du 28 aoùt 1982 susvisé sont abrog

és.

 

 

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