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SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE
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Article
1er. ‑ Les dispositions de la présente lot complétent et/ou modifient
certains articles de la toi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée comme suit
: Art.
2. ‑ L'article 3 de la loi no 82 ‑ 13 du 28 août 1982
susvisée est modifié comme suit :
Art.
3. ‑ La loi no 82‑13 du 28 août 1982 est complétée par un article
3 bis ainsi libellé : <Art. 3 bis. ‑
La création de sociétés d'économie mixte s'inscrit dans le cadre du plan
national de développement et obéit aux objectifs de rentabilité économique
et financière ». Art.
4. ‑' L'article 4 de la loi no
82‑13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit ;
Art.
5. ‑ L'article 8 de la loi n°
82‑13 du 29 ai 1982 susvisée est modifié et complété comme suit
Art.
6. ‑ L'article 10 de
la loi n° 82 -13 du 28 août
1982 susvisée est complété par un Second alinéa
libellé comme suit « L'arrêté
Interministériel portant agrément de la société d'économie mixte vaut
autorisation pour la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) de verser sa (ou
leur) participation (.9) au capital social, selon les modalités fixées par le
protocole d'accord et conformément aux procédures prévues par
la législation en vigueur ». Art. 7. ‑ L'article 12
de la loi n° 82 - l3 du 28 août 1932 susvisée est complété et modifié
comme suit : « Art.
12. ‑ L'arrêté interministériel d'agrément prévu à l'article 10.
ci‑dessus comporte pour la
société d'économie mixte à créer. et dès sa constitution, les avantages
fiscaux suivants
Art.
8. – Le 1er alinéa de l'article 15 de la loi n° 82 - 13 du 28 août 1982 susvisée est
motilité comme suit : « Les
investissements nouveaux initiés par la société d'économie mixte en
conformité avec son objet et ses statuts sont réalisés selon les règles
applicables aux sociétés par actions ». Art.
9. ‑ L'article 18 de la loi n*
82‑13 du 23 août 1982 susvisée est modifié comme suit : «La société
d'économie mixte est assimilée à un opérateur publie en matière de contrat
et de marché ».
Art. 10. ‑ L'article 19 de la
lot 11* 82‑13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit « D'autres
avantages fiscaux liés à la nature de l'activité et au degré de priorité
des activités aux sociétés d’économie mixte, peuvent être, le cas échéant
, prévus et
mis en oeuvre par les lois de finances.
Art.11.
‑ L'article 23 de
la loi n° 82 ‑ 13 du 28 août 1982 est modifié comme suit : « Le
capital social de la société d'économie mixte est libéré par les parties
conformément aux dispositions fixées par le code de commerce pour les sociétés
par actions. Toutefois, le protocole d’accord peut prévoir des modalités
particulières de libération. L'arrêté interministériel d’agrément énonce, sur la base du protocole. les modalités particulières de libération du capital social. M modulées dans le temps selon la nature des activités envisagées et ce, dans la limite de deux (2) ans ». Art.
12. ‑ L'article 24 de la
loi n° 82 ‑ 13 du 28 août
1982 susvisée est modifié comme suit : «Lorsque l'une
et/ou l'autre des deux (2) parties fait des apports cri nature lors de la
constitution de la société d'économie mixte, la valeur des apports sera déterminée
d'un commun accord conjointement par des experts désIgnés par chacune des parties.
Art.
13. ‑ L'article 27 de la loi
mentionnée à l'article ler ci‑dessus. est modifié comme suit « Nonobstant
toute autre disposition du code de commerce, le conseil d’administration de la
société d'économie rnixte
est composé
de cinq (5) membres au
moins, choisis par les deux (2) parties au
prorata de leur participation au capital social. La
présidence du conseil d’administration est assurée par le directeur généra1
de la société d'économie mixte, désigné selon la procédure visée
à l’article 29
ci‑dessous. Les
administrateurs sont proposés par les parties et désignés et mandatés par
l’assemblée générale. Ils
agissent en conformité à la loi algérienne. An nom
et pour le compte de la société d’économie
mixte et pour tous les actes de la vie civile conformément à ses
statuts. Art.
14. ‑ L'article 28
de
la loi mentionnée à l’article 1er est modifié comme suit : « Le
conseil d’administration a tous pouvoirs de direction et de gestion dans le
cadre et limites du protocole d’accord et des dispositions statutaires,
conformément aux lois et règlements en vigueur. L'assemblée
générale habilite par délibération expresse le conseil d'administration désigné
parmi les administrateurs proposés par chacune des parties, à agir au nom et
pour le compte de la société d'économie
mixte"
1 Art.
15. ‑ L'alinéa ler de l'article 29 de la loi no
82‑13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme quit : « Le
directeur général, président du conseil d'administratlon de la société d'économie
mixte est nommé par l'assemblée générale constitutive parmi les
administrateurs proposés au titre de la partie algérienne " Art.
16. ‑‑ Il est Inséré à lia suite de l'article 29 de la loi no
82‑13 du 28 août 1982 susvisée, un nouvel article 29, bis
libellé comme suit "
Art. 29 bis. ‑ Il est dérogé, en ce qui concerne les sociétés d'économie
mixte, aux dispositions du code de commerce relatives aux conditions de présence
et de majorité exigées pour la validité
des décisions des organes, des sociétés, par actions.
Hormis
les cas prévus dans ‑ le protocole d'accord, définis dans les statuts
des sociétés d'économie mixte et requérant des décisions à la majorité
des deux‑tiers (2/3), les décisions au sein de l'assemblée générale
et du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres
». Art.
17. ‑ Il est Inséré à la suite de l'article 29
bis un nouvel article 29 ter ainsi libellé : "
Art. 29 ter. ‑
Nonobstant les dispositions contraires du code de commerce, les
administrateurs de la société d'économie mixte peuvent être liés par une
relation de travail à ladite société, même postérieurement à leur
nomination si le cas est prévu par les statuts conformément au protocole
d'accord ». Art.
18. ‑ L'article 38 de la loi n° 82‑13 du 28 août 1982 susvisée
est modifié comme suit : "
Nonobstant toute autre
disposition contraire relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers,
le personnel étranger mis à la disposition de la société d'économie mixte
bénéficie d'une autorisation globale d'exercer délIvrée par le ministre
chargé du travail sur la base de prévisions annuelles établies par la société
d'économie mixte. Cette autorisation ne dispense pas la société d'économie
mixte d'établir les déclarations du personnel étranger auprès des services
de l'emploi territorialement compétents >. Art.
19. ‑ L'article 45 de la loi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée
est modifié comme suit : "
Si à l'issue de la période
conventionnelle. Il n'est pas procédé à l'établissement d'un protocole
d'accord additif, les actions de la partie étrangère sont rachetées par la
partie algérienne à la demande de cette dernière.
Art.
20. ‑ L'article 46 de la loi no
82‑13 du ‑ 28 août
1982 susvisée est modifié comme suit j "
Si au cours de la période
conventionnelle. le partenaire étranger manifeste le désir de se retirer de
l'association sans préjudice à la partie algérienne, ses actions sont
rachetées par la partie algérienne. Le partenaire étranger est tenu de
donner un préavis de douze (12) mois à la partie algérienne' de son désir
de se retirer ». Art.
21. ‑ Il est inséré à la suite
de l'article 46 un nouvel article 46 bis
libellé comme suit : « Art. 46 bis. ‑ En cas de rachat par la partie algérienne des actions
tel que prévu par les dispositions des articles 43, 45, 46 et 47 de la présente
loi, la valeur des actions est déterminée par expertise.
Art.
22. ‑ L'article 47 de la loi no
82‑13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit :
Art.
23. ‑ Il est Inséré à la suite de l'article 47. de la loi no
82‑13 du 28 août 1982 susvisée un nouvel article 47 bis libellé comme
suit,:] « Art. 47 bis. ‑ La dissolution anticipée de 19 société d'économie
mixte est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire si, du fait de
pertes constatées, l'actif net de ladite société d'économie mixte devient
Intérieur à sa moitié du fonds social.
Art.
24. ‑ Il est Inséré à la suite de l'article
47 bis un nouvel article 47 ter libellé
comme suit "
Art. 47 ter.
‑ La dissolution de la société d'économie mixte entraîne sa
liquidation à l'amiable conformément à la législation en vigueur». Art.
25. ‑ L'article 48 de la loi no 82‑13 du 28 août 1982 susvisée
est modifié comme suit : " Au cas où l'intérêt publie exigerait la reprise par l'Etat des actions détenues par le, partenaire étranger, une telle mesure emporterait de plein droit, en vertu de la constitution, paiement dansn délai maximal d'un an d'une indemnité
Art. 26.
‑ Il est inséré à la suite de l'article 53 de la loi no 82‑13 du
28 août 1982 susvisée un nouvel article 53 bis libellé comme suit : «
Art. 53 bis. ‑ La société d'économie mixte a la pleine capacité
juridique de disposer de l'universalité de son patrimoine selon les règles de
droit commun. Le
protocole d'accord est régi par l'ordonnance no
75‑58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code
civil ». Art.
27. ‑ Les articles 5, 6, 7, 9, 13 et 21, le 2° alinéa de l'article 29,
les articles 37, 41 et 49 de la loi no
82‑13 du 28 aoùt 1982 susvisé sont abrog és. |
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