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SICAV
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Art. 2. - La société d'investissement à capital variable dénommée ci-après S.I.C.A.V, est une société par actions qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de titres de créances négociables. Elle est régie par les dispositions du code de commerce pour tout ce qui n'est pas défini par les dispositions de la présente ordonnance.

Art. 3. - Les actions de S.I.C.A.V. sont émises et rachetées, à tout moment, à la demande de tout souscripteur ou actionnaire, à la valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. La commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (C.O.S.O.B.) prévue à l'article 31 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, peut, en fonctions des contraintes du marché, déterminer par règlement, la périodicité d'émission et de rachat de ces actions. Les modalités de calcul de la valeur liquidative sont précisées par la C.O.S.O.B.

Art. 4. - Les actions de la S.I.C.A.V peuvent être admises à la cotation à la bourse des valeurs mobilières dans les conditions fixées par la C.O.S.O.B.

Art. 5. - La S.I.C.A.V est soumise aux règles ci-après:

1) les actions émises par la socièté ne comportent pas de droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital,
2) les cessions d'actions ne sont pas soumises à la clause d'agrément des actionnaires,
3) les actions doivent être intégralement libérées dès leur souscription,
4) l'assemblée générale est réunie dans les quatre (4) mois de la clôture de l'exercice, Elle peut se réunir sans exigence de quorum.
5) les sommes distribuables doivent être mises en paiement au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice comptable,
6) les variations de capital peuvent se faire sans délai et de plein droit, sous réserve des statuts et des dispositions des articles 11 et 12 de la présente ordonnance.

Art. 6. - Toute S.I.C.A.V ne peut être constituée que si ses statuts ont été préablement agréés par la C.O.S.O.B. Les conditions d'agrément de S.I.C.A.V sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B. Le refus d'agrément par la commission doit être motivé. Le demandeur concerve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.

Art. 7. - La S.I.C.A.V est tenue, au plus tard, trois (3) mois après agrément de ses statuts, d'accomplir les formalités relatives à la constitution des sociétés par actions.

Art. 8. - Le capital initial d'une S.I.C.A.V ne doit pas être inférieur à un montant fixé par décret exécutif.

Art. 9. - Le montant du capital de la S.I.C.A.V est égal, à tout moment, à la valeur de l'actif net déduction faite des sommes distribuables. Les modalités de calcul de l'actif net d'une S.I.C.A.V, du résultat net, ainsi que des sommes distribuables sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B.

Art. 10. -Toute personne physique ou morale peut entrer dans le capital de la société par achat de nouvelles actions et a droit au rachat, par la société, des actions en sa possession.

Art. 11. - L'assemblée générale de la S.I.C.A.V peut mandater le conseil d'administration ou le directoire à l'effet de suspendre le rachat des actions existantes ainsi que l'émission d'actions nouvelles lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si les intérêts des actionnaires le commandent. Le conseil d'administration ou le directoire informe, dans ce cas, immédiatement la C.O.S.O.B de la décision de la société.

Art. 12. - Une S.I.C.A.V doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues à l'article 8 de la présente ordonnance.

 

 

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