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SOCIETE EN PARTICIPATION
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Chapitre IV bis

Société en participation

 

(Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993)

 

Art. 795 bis 1. ‑ (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Il peut être créé entre deux ou plusieurs personnes physiques des sociétés en participation destinées à réaliser des opérations de commerce.

 

 Art. 795 bis 2. ‑ (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) La société en participation n'existe que dans les rapports entre associés et ne se révèle pas aux tiers. Elle n'a pas la personnalité morale, n'est pas soumise à publicité et peut être prouvée par tous moyens.

 

Les dispositions du chapitre préliminaire et du titre 1 chapitre IV du présent livre ne lui sont pas applicables.

 

Art. 795 bis 3. ‑ (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Les associés conviennent librement des objets, des formes ou proportions d'intérêts et des conditions de la société en participation.

 

Art. 795 bis 4. ‑ (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) Chaque associé contracte avec les tiers en son nom personnel. Il est seul engagé même au cas OÙ, sans l'accord des autres associés, il révèle leurs noms aux tiers.

 

Art. 795 bis 5. ‑ (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Les droits des associés ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

 

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