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TITRE II - DES MESURES
ADMINISTRATIVES ET PRÉVENTIVES
Art.14. - l'autorité administrative compétente peut, à tout moment et à
tout stade du processus de mise à la consommation du produit, faire procéder à
des contrôles de conformité en vue de prévenir les risques qui peuvent menacer
la santé et la sécurité du consommateur ou de nuire à ses intérêts matériels.
Les modalités de contrôle seront précisées par voie réglementaire.
Art.15. - Outre les officiers de police judiciaire prévus par le code de
procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux
dispositions de la présente loi, les inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs
principaux, les inspecteurs, les contrôleurs principaux et les contrôleurs de la
qualité et de la répression des fraudes. Les procès verbaux dressés par les
fonctionnaires et agents ainsi habilités font foi de leur constatation jusqu'à
preuve du contraire. Les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions
seront fixées par voie réglementaire.
Art. 16. - Sans préjudice des autres formes de contrôles prévues par la
législation en vigueur, certains produits doivent, en raison de leur toxicité ou
du risque particulier qui leur sont attachés, être autorisés avant leur première
production et / ou création initiale. La liste des produits visés à l'alinéa
ci-dessus ainsi que les modalités de délivrance ou de retrait des autorisations
sont fixées par voie réglementaire.
Art.17. - En vertu de l'article 15 de la présente loi et dans la limite
des conditions et modalités fixées par les textes en vigueur ou résultant des us
et pratiques communément admis, les personnes dûment habilitées peuvent procéder
au prélèvement d'échantillons pour les analyser dans les laboratoires du
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ou des laboratoires agrée
à cet effet.
Art.18. - Les opérations de contrôle de conformité peuvent être
accompagnées de demandes de communication des documents, produits et autres
moyens nécessaires à l'étude ou à l'analyse du produit qui en est l'objet ainsi
que de visites des lieux et équipements concourant au processus de sa mise à la
consommation. Les modalités d'exercice des contrôles concourant à la protection
du consommateur seront précisées par voie réglementaire.
Art.19. - Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente
la non conformité du produit examiné ou analysé, à toute ou partie des
dispositions de l'article 3 de la présente loi, le produit qui en est l'objet
est retiré du processus de la mise à la consommation par son producteur, ou à
défaut par l'intervenant le plus approprié. Ce retrait est prononcé, sans
préjudice des poursuites judiciaires et fiscales éventuelles, pour une mise en
conformité ou changement de destination aux frais et sous la responsabilité de
l'intervenant défaillant. Si la toxicité du produit est établie et qu'il est mis
à la consommation, l'autorité administrative compétente prononce son retrait
immédiat et informe les consommateurs par tous les moyens possibles aux frais de
l'intervenant défaillant et ce, sans préjudices des sanctions prévues par la
législation en vigueur.
Art.20. - Dans le cas ou le produit examiné et / ou analysé présente un
péril imminent pour la santé et la sécurité du consommateur et lorsque sa mise
en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative compétente ordonne,
par décision motivée, le retrait du processus de sa mise à la consommation. Elle
peut, en outre, ordonner, aux frais et sous la responsabilité de son détenteur
actuel, sa réorientation ou changement de destination ou encore sa destruction,
sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles. Ledit détenteur actuel
peut exercer toute voie de droit à l'encontre des autres intervenants au titre
de leur fait propre.
Art.21. - Les éléments prévus au deuxième et troisième alinéas de
l'article 3 doivent être mis en évidence sur l'étiquette du produit et / ou du
service selon sa nature et son espèce, sous peine de sa saisie immédiate sur
décision de l'autorité administrative compétente.
Art.22. - La décision administrative peut, pour les mesures visées aux
articles 19 et 20 de la présente loi, être accompagnée de la suspension
temporaire de l'activité du ou des établissements participant au processus de
mise à la consommation du produit jusqu'à élimination des causes ayant motivé la
mesure considérée. La décision administrative est publiée en totalité ou par
extrait à la diligence de l'administration concernée. Les modalités de mise en
œuvre du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Art.23. - Les associations de consommateurs peuvent, à leur frais et sous
leur responsabilité, faire procéder à des études et des expertises liées à la
consommation. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à leur
publication.
Art.24. - Il est créé un conseil national de protection des
consommateurs, chargé d'émettre son avis et de proposer les mesures susceptibles
de contribuer à l'amélioration de la prévention des risques en matières de
produits et services offerts aux consommateurs. Sa composition et ses
prérogatives seront déterminées par voie réglementaire.
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