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TRANSFERT DE PROPRIETE
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CONDITIONS
GENERALES APPLICABLES AU
TRANSFERT DE PROPRIETE Art.
42. Pour toute entreprise publique éligible à la privatisation dont le
bilan comptable du dernier exercice n'est pas certifié régulier et sincère
par le commissaire aux comptes, le conseil doit préalablement à toute opération
de transfert, faire établir, par des professionnels agréés, un rapport
d'audit confirmant les chiffres retenus dans le bilan ou la situation comptable
ayant, servi de base à son évaluation. Art.
43. Avant toute opération de cession d'actions ou autres valeurs mobilières
ou d'actifs d'une entreprise publique, le conseil doit s'assurer que l'ensemble
des régularisations comptables ont été opérées, et que les réévaluations
réglementaires des immobilisations sont traduites dans le bilan de l'entreprise
publique et qu'elle ne se trouve pas sous le coup des dispositions légales en
matière de faillite, de règlement judiciaire
ou de dissolution. Lorsqu'un
élément du bilan n'est pas chiffré à sa valeur comptable régulière, celle-ci
doit être reconstituée, au besoin à dire d'experts. Art.
44, ‑ Pour permettre une large participation des salariés et du public,
d'une manière générale, au capital des entreprises. publiques éligibles à
la privatisation, il peut être procédé au fractionnement des actions ou parts
sociales en titres d'un nominal moins élevé. Art.
45. Toute opération de transfert de totale ou partielle doit être précédée
de formalité de publicité et suivie, le cas échéant, des modifications
statutaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art.
46. Les salariés de l'entreprise publique, bénéficient d'un droit de préemption
et d'un abattement de 15% maximum sur le prix de cession pour la reprise totale
ou partielle des actifs de l'entreprise publique. Ce
droit doit être exercé dans une période de trois
(3) mois, à compter de la date de notification de la cession aux salariés. Ces
derniers doivent obligatoirement s'organiser en société constituée dans l'une
des formes juridiques prévues par la loi Art.
47.. L'imputation et les conditions d'utilisation des recettes
provenant des opérations de privatisation, sont précisées par |
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