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TRANSFORMATION
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(Décret
législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Art. 715 bis 15. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Toute société par actions
peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la
transformation, elle a au moins deux (02) ans d'existence et si elle a établi
et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices. Art. 715 bis 16. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) La décision de
transformation est prise sur rapport des commissaires aux comptes attestant que
l'actif net est au moins égal au capital social. La
transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées
d'obligataires. La
décision de transformation est soumise aux formalités de publicité légalement
prescrites. Art. 715 bis 17. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) La transformation en société
en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. La
transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée
dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord
de tous les associés qui acceptent d'être associés commandités. La
transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les
conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette
forme. |
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