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TRANSMISSION DE L'OBLIGATION
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TITRE IV : DE LA TRANSMISSION DE L’OBLIGATION Chapitre I : De la cession de créance Art. 239. – Le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la créance ne soit incessible en vertu d’une disposition de la loi d’un accord entre les parties ou en raison de sa nature propre. La cession est parfaite, sans qu’il soit besoin du consentement du débiteur. Art. 240. – la créance n’est cessible que dans la mesure où elle est saisissable. Art. 241. – La cession n’est opposable au débiteur ou au tiers que si elle est acceptée par le débiteur ou si elle lui est notifiée par acte extra-judiciaire. Toutefois, l’acceptation du débiteur ne rend la cession opposable au tiers que si elle a date certaine. Art. 242. – Le créancier cessionnaire peut, antérieurement à la notification de la cession ou à, son acceptation, prendre toutes mesures conservatoires, afin de sauvegarder le droit qui lui a été cédé. Art. 243. – La cession d’une créance comprend les sûretés qui la garantissent, telles que le cautionnement, le privilège, l’hypothèque et le nantissement, de même qu’elle comprend les arrérages échus. Art. 244. – A moins de stipulation contraire, le cédant ne garantit que l’existence de la créance au moment de la cession, si celle-ci est consentie à titre onéreux. Si la cession est faite à titre gratuit, le cédant ne garantit même pas l’existence de la créance. Art. 245. – Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie est spécialement stipulée. Si le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne porte, à moins de convention contraire, que sur la solvabilité du débiteur au moment de la cession. Art. 246. – Lorsqu’il y a recours en garantie contre le cédant, conformément aux articles 244 et 245, celui-ci ne peut être tenu, nonobstant toute convention contraire, de ce qu’il a reçu, ainsi que des frais. Art. 247. – Le créancier cédant répond de son fait personnel, alors même que la cession serait à titre gratuit ou qu’elle serait faite sans garantie. Art. 248. – Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant au moment où la cession lui est devenue opposable. Il peut également opposer les exceptions découlant au contrat de cession. Art. 249. – En cas de conflit entre plusieurs cessions ayant pour objet une même créance, la préférence est accordée à la cession qui est devenue opposable aux tiers avant les autres. Art. 250. – Lorsqu’une saisie – arrêt est pratiquée entre les mains du débiteur cédé avant que la cession ne soit devenue opposable aux tiers, la cession vaut saisie à l’égard du saisissant. Dans ce cas, si autre saisie est pratiquée après que la cession fût devenue opposable aux tiers, la créance est répartie par contribution entre le premier saisissant, le cessionnaire et le saisissant postérieur; et il est prélevé, sur la part de ce dernier, la somme nécessaire pour compléter, au profit du cessionnaire, le montant de la somme cédée. Chapitre II : De la cession de dette Art. 251. – La cession de dette a lieu par accord entre le débiteur et une tierce personne qui se charge de la dette à la place du débiteur. Art. 252. - La cession de dette n’est opposable au créancier qu’après sa ratification par ce dernier. Au cas où le cessionnaire ou le débiteur primitif notifient la cession au créancier, tout en lui assignant un délai raisonnable pour la ratification, la cession est considérée comme refusée si le créancier garde le silence jusqu’à l’expiration du délai. Art. 253. – Tant que le créancier n’a pas pris partie en ratifiant ou refusant la cession, le cessionnaire est tenu envers le débiteur primitif d’effectuer le paiement en temps utile entre les mains du créancier, à moins de convention contraire. Cette disposition s’applique alors même que le créancier aurait refusé la cession. Toutefois, le débiteur primitif ne peut exiger du cessionnaire qu’il effectue le paiement au créancier, tant qu’il n’a pas lui-même exécuté l’obligation dont il est tenu envers le cessionnaire, en vertu du contrat de cession. Art. 254. – La dette cédée est transmise avec toutes ses sûretés. Toutefois, la caution, tant réelle que personnelle, ne demeure obligée envers le créancier que si elle consent à la cession. Art. 255. – A moins de convention contraire, le débiteur primitif est garant de la solvabilité du cessionnaire au moment de la ratification du créancier. Art. 256. – Le cessionnaire peut opposer au créancier les exceptions qui appartenaient au débiteur primitif, comme il peut opposer celles qui découlent du contrat de cession. Art. 257. – La cession de dette peut aussi avoir lieu par accord entre le créancier et le cessionnaire, substituant ce dernier au débiteur primitif dans son obligation. Dans ce cas, les dispositions des articles 254 et 256 sont applicables.
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