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DUREE DU TRAVAIL
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SECTION
1 :DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL Art
22. - La durée légale
hebdomadaire du travail est fixée à quarante (40) heures dans les conditions
normale de travail. Elle
est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables. L'aménagement
et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine sont déterminés
par les conventions ou accords collectifs. Dans
le secteur des institutions et administrations publiques, ils sont déterminés
par voie réglementaire. Art
23. - Par dérogation à
l'article 2 de l'ord. n° 97-03 du 11 janvier 1997, la durée hebdomadaire de
travail peut être: · réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles et dangereux ou impliquant des contraintes sur les plans physiques ou nerveux, · augmentée pour certains postes comportant des périodes d'inactivité. Les
conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concernés et précisent,
pour chacun d'entre eux, le niveau de réduction ou d'augmentation de la durée
du travail effectif. Dans
le secteur des institutions et administrations publiques, la liste des postes
visée aux alinéa 1 et 2 du présent article est fixée par voie réglementaire.
Art
24. - Dans les
exploitation agricoles, la durée légale de travail de référence est fixée
à mille huit cents (1.800) heures par année, réparties par périodes selon
les particularités de la région ou de l'activité. Art
25. - Lorsque les horaires
de travail sont effectués sous le régime de la séance continue, l'employeur
est tenu d'aménager un temps de pause qui ne peut excéder une heure dont une
demi-heure considérée comme temps de travail dans la détermination de la durée
de travail effectif. Art
26. - L'amplitude journalière
de travail effectif ne doit en aucune façon dépasser douze (12) heures. SECTION 2 :TRAVAIL
DE NUIT Art
27. - Est considéré
comme travail de nuit, tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Les
règles et les conditions du travail de nuit, ainsi que les droits y afférents
sont déterminés par les conventions ou accords collectifs. Art
28. - Les travailleurs de
l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus ne peuvent occuper
un travail de nuit. Art
29. - II est interdit à
l'employeur de recourir au personnel féminin pour des travaux de nuit. Des
dérogations spéciales peuvent toutefois être accordées par l'inspecteur du
travail territorialement compétent, lorsque la nature de l'activité et les spécificités
du poste de travail justifient ces dérogations. SECTION 3 :
TRAVAIL POSTÉ Art
30. - Lorsque
les besoins de la production ou du service l'exigent, l'employeur peut organiser
le travail par équipes successives ou « travail posté ». Le
travail posté donne droit à une indemnité. SECTION 4 :HEURES
SUPPLÉMENTAIRES Art
31. - Le recours aux
heures supplémentaires doit répondre à une nécessité absolue de service et
revêtir un caractère exceptionnel. Dans
ce cas, l'employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures
supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sans que ces heures
n'excèdent 20 % de ladite durée légale, sous réserve des dispositions de
l'article 26 ci-dessus. Toutefois,
et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être dérogé aux
limites fixées à l'alinéa 2 du présent article dans les conditions déterminées
dans les conventions et accords collectifs, à savoir : · prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant d'accidents; · achever des travaux dont l'interruption risque du fait de leur nature d'engendrer des dommages. Dans
ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et
l'inspecteur du travail compétent tenu informé.
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