|
Section
VI : Contrôle des sociétés anonymes.
|
Abrogé
par Décret 85-665 3 Juillet 1985 art 61 JORF 4 juillet 1985 .
|
Dans les cas prévu par l'article 224, alinéa 3, de la loi sur les sociétés
commerciales, le commissaire aux comptes est désigné par le président
du tribunal de commerce, statuant en référé.
|
Modifié
par Décret 85-295 3 Janvier 1985 art 14 JORF 5 mars 1985 .
|
Dans les cas prévus aux articles 225 et 227 de la loi sur les sociétés
commerciales, le tribunal de commerce statue en la forme des référés
sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux
comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée
contre le commissaire aux comptes et la société. La demande de récusation
du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée
par requête ; lorsqu'elle émane de la commission des opérations de
bourse, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon
les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à
jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est
remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonctions, ils peuvent procéder
séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais
ils établissent un rapport commun.
En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes
opinions exprimées.
La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par
les tiers, prévue à l'article 229, alinéa 4, de la loi sur les sociétés
commerciales, est autorisée par le président du tribunal de commerce,
statuant en référé.
|
Modifié
par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 47 JORF 5 mars 1985 .
|
Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social
le rapport spécial prévu aux articles 103 (alinéa 3) et 145 (alinéa 3)
de la loi sur les sociétés commerciales, quinze jours au moins avant la
réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée
d'actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes.
Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, en même
temps que les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance
eux-mêmes.
Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du directoire, trois
jours au moins avant ladite réunion.
La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
|
Modifié
par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 48 JORF 5 mars 1985 .
|
Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires
aux comptes :
1 Déclarent :
a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés
sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière
et du patrimoine de la société et de l'ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant,
s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
b) Soit assortir la certification de réserves ;
c) Soit refuser la certification des comptes, dans ces deux derniers cas
ils précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.
2 Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance
avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de
gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur
la situation financière de la société ainsi que sur les comptes annuels
et les comptes consolidés.
Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires
qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut,
pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui
éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département.
Il expose les motifs de la convocation, dans un rapport lu à l'assemblée.
En cas de pluralité de commissaire aux comptes, ils agissent d'accord
entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer
l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de
commerce statuant en référé l'autorisation de procéder à cette
convocation, les autres commissaires et le président du conseil
d'administration ou du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président,
qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée
sont à la charge de la société.
|
Modifié
par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 15 JORF 5 mars 1985 .
|
L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations
de gestion, dans les conditions prévues à l'article 226 de la loi sur
les sociétés commerciales, est désigné par le président du tribunal
de commerce, statuant en la forme des référés, après que le greffier a
convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à
l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle
est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de la commission des opérations
de bourse, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties autres que le procureur de la République sont convoquées à
la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la
communication.
|
Créé
par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 15 JORF 5 mars 1985 .
|
Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit
dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application
de l'article 226 de la loi sur les sociétés commerciales (C.
com. article L 225-231). Dans le même
délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire
aux comptes.
|