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Décret n° 2007-1206 du 10 août 2007 adaptant
les règles applicables aux organismes de placement collectif et
aux sociétés d'investissement à capital fixe
NOR: ECEX0761634D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37
;
Vu la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007
portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui
concerne la clarification de certaines définitions ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles R. 141-5 et R.
142-14 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du
titre Ier du livre II ;
Vu l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 modifiée relative
aux sociétés d'investissement ;
Vu le décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification
des dispositions du code des assurances relatives aux règles de
dispersion pour la représentation des engagements réglementés et
aux règles d'investissement des contrats se référant à des
unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre
1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de créances,
modifié par le décret n° 2006-1542 du 6 décembre 2006 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières
Article 1
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° L'article R. 214-1-1 est ainsi modifié :
a) Au b du 2°, les mots : « , à l'exclusion des effets de
commerce » sont remplacés par les mots : « , autres que les
effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f
» ;
b) Le e du 2° est complété par les mots : « au sens du I de
l'article L. 211-1 ; »
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« f) Les instruments du marché monétaire. »
2° Après l'article R. 214-1-1, il est créé un article R. 214-1-2
ainsi rédigé :
« Art. R. 214-1-2. - I. - Les instruments financiers mentionnés
aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 satisfont aux
conditions suivantes :
« 1° La perte à laquelle leur détention expose l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ne peut excéder leur
prix d'acquisition ;
« 2° Ils font l'objet d'une valorisation fiable :
« a) Pour les instruments financiers relevant du I de l'article
R. 214-2, sous forme de prix calculés de façon précise, fiables
et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit
des prix fournis par des systèmes de valorisation indépendants
des émetteurs ;
« b) Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés
au a, sur une base périodique, à partir d'informations émanant
de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière
mentionné à l'article L. 544-1 ;
« 3° Sont disponibles des informations appropriées les
concernant, sous la forme suivante :
« a) Pour les instruments financiers relevant du I de l'article
R. 214-2, des informations précises, complètes et régulièrement
fournies au marché sur l'instrument financier concerné ou, le
cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
« b) Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés
au a, des informations précises et régulièrement fournies à
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur
l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les
actifs sous-jacents à cet instrument ;
« Les instruments financiers mentionnés aux a, b, ou d du 2° de
l'article R. 214-1-1 peuvent être adossés à d'autres actifs ou
liés à la performance d'autres actifs ou de caractéristiques de
ceux-ci, que ces actifs relèvent ou non de l'article R. 214-1-1.
« II. - Sont assimilées à des instruments financiers mentionnés
au a du 2° de l'article R. 214-1-1 les actions de sociétés
relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre
1945 relative aux sociétés d'investissement, ainsi que les parts
ou actions de fonds d'investissement relevant d'un droit
étranger et ne satisfaisant pas aux conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou au premier alinéa de
l'article L. 214-20, dès lors que sont respectés les conditions
mentionnées au I mais également, pour les fonds d'investissement
relevant d'un droit étranger, les critères suivants :
« 1° Ils sont soumis à des règles régissant le fonctionnement
des organes délibérants de l'organisme, dans des conditions
précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 2° Pour les fonds d'investissement ayant la personnalité
morale, lorsque l'activité de gestion financière est exercée par
une autre entité pour le compte de l'organisme, ladite entité
est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la
protection des investisseurs ;
« 3° Pour les fonds d'investissement n'ayant pas la personnalité
morale, ils sont gérés par une entité soumise à une
réglementation nationale visant à garantir la protection des
investisseurs.
« III. - Les instruments financiers mentionnés au f du 2° de
l'article R. 214-1-1 sont des titres de créance qui satisfont
aux trois conditions suivantes :
« 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :
« a) Ils ont une durée à l'émission pouvant aller jusqu'à 397
jours ;
« b) Ils ont une durée résiduelle pouvant aller jusqu'à 397
jours ;
« c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers,
conformément aux conditions du marché monétaire, au moins tous
les 397 jours ;
« d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le
risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à
celui d'instruments qui ont une échéance conforme à celle
mentionnée au a, ou une durée résiduelle conforme à celle
mentionnée au b, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements
conformes à ceux mentionnés au c ;
« 2° Ils peuvent être cédés à bref délai et sans coût excessif ;
« 3° Il existe des systèmes de valorisation précis et fiables de
l'instrument financier respectant simultanément les deux
critères suivants :
« a) Ils permettent à l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières de calculer une valeur liquidative cohérente
avec la valeur à laquelle l'instrument financier détenu à
l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées,
contractant en connaissance de cause, dans le cadre d'une
transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale
;
« b) Ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur
des modèles actuariels de valorisation, y compris la méthode
d'actualisation des flux futurs. Ces modèles ne doivent pas
conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de
marché de l'instrument.
« Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées
satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant du
I de l'article R. 214-2, sauf si les informations disponibles à
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont de
nature à le conduire à en décider autrement. »
3° L'article R. 214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et d » sont remplacés par les
mots : « , d et f » ;
b) Le 4° du II devient un 3° ;
c) Les premier à quatrième alinéas du II sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur
un marché relevant du I les instruments mentionnés au f du 2° de
l'article R. 214-1-1 dès lors qu'outre les conditions prévues au
III de l'article R. 214-1-2 ils satisfont à celles qui suivent :
« 1° Préalablement à l'émission, l'émetteur rédige une
documentation financière et il en assure la mise à jour
régulière, notamment chaque fois qu'un fait nouveau est
susceptible d'avoir une incidence significative sur la
valorisation des titres émis ou sur la bonne fin du programme.
Pour les émetteurs autres que ceux mentionnés au c du 3° du
présent II, la documentation financière fait l'objet d'une
vérification par un tiers qualifié et indépendant de l'émetteur.
Cette documentation, qui doit permettre d'apprécier correctement
le risque de crédit lié à l'instrument, porte :
« a) Pour les émetteurs mentionnés au c du 3°, sur leur
situation juridique et financière ou sur l'émission ou le
programme d'émission ;
« b) Pour les autres émetteurs, sur leur situation juridique et
financière, ainsi que sur l'émission ou le programme d'émission
;
« 2° Des informations statistiques fiables sont disponibles sur
l'émission ou le programme d'émission. Pour les émetteurs
mentionnés au c du 3°, cette condition est réputée remplie
lorsque d'autres données disponibles permettent d'apprécier
correctement le risque de crédit afférent à ces instruments ; »
d) Le c du 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes
:
« c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle
dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté
européenne, ou un établissement soumis à des règles
prudentielles et qui s'y conforme, dès lors, dans ce dernier
cas, qu'il respecte un des critères suivants :
« i) Il est établi dans un Etat partie à l'Espace économique
européen ;
« ii) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« iii) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence
mentionnée à l'article L. 544-1, répondant à des conditions
fixées par ce même arrêté ;
« iv) Les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au
moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements
relevant du présent c et dont le siège est situé dans un Etat
membre de la Communauté européenne ; »
e) Le e du 3° du II est complété par les mots : « octroyée par
un établissement mentionné au présent c. »
f) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les instruments émis par la Banque centrale européenne ou la
Banque centrale d'un Etat membre de la Communauté européenne ne
sont pas soumis aux conditions mentionnées aux 1° à 4°. Les
instruments émis par l'Union européenne, la Banque européenne
d'investissement, un Etat membre, un des membres composant la
fédération d'un Etat fédéral, une collectivité régionale ou
locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou un
organisme public international, dès lors, dans les deux derniers
cas, qu'ils sont garantis par un Etat membre, ou, dans le cas
d'un Etat membre constitué sous forme d'Etat fédéral, qu'ils
sont garantis par l'un des membres de ladite fédération, ne
doivent respecter que la condition mentionnée au a du 1°. »
4° L'article R. 214-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « répond alors à des critères de sécurité
suffisants fixés par l'Autorité des marchés financiers » sont
remplacés par les mots : « est soumis à une surveillance
prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à iv du c
du 3° du II de l'article R. 214-2 ; »
b) Au 3°, les mots : « pour une mise à disposition des fonds
sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites
de paiement en devises » sont supprimés ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement,
diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement
anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins
égale à la valeur initiale du dépôt. »
5° Après l'article R. 214-5, il est inséré un article R. 214-5-1
ainsi rédigé :
« Art. R. 214-5-1. - Pour l'application de la présente
sous-section, les actions de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à
l'article L. 214-120 relèvent du seul 8° de l'article R. 214-5.
»
6° Au I et au III de l'article R. 214-6, les mots : « et d »
sont remplacés par les mots : « , d et f » ;
7° Au 1° du I et au III de l'article R. 214-7, les mots : « et d
» sont remplacés par les mots : « , d et f » ;
8° L'article R. 214-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également aux compartiments d'un
fonds d'investissement de droit étranger mentionné au 5° de
l'article R. 214-5, lorsque les actifs d'un compartiment
déterminé ne répondent que des dettes, engagements et
obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce
compartiment. »
9° L'article R. 214-12 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I et au dernier alinéa du I, les mots : « ou d »
sont remplacés par les mots : « , d ou f » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières ne peut recourir aux techniques et instruments
afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f du 2° de
l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension,
à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession
temporaire de titres, que lorsque ces techniques et instruments
satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Leur mise en oeuvre répond à un intérêt économique pour
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 2° Ils ont pour objectif soit la réduction des risques ou des
coûts, soit l'augmentation de la valeur d'inventaire net ou des
revenus, soit la réalisation de l'objectif de gestion de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, avec
un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi
qu'avec le respect du sixième alinéa de l'article L. 214-4. »
10° L'article R. 214-13 est ainsi modifié :
a) Les a à c du 2° du I sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R.
214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces
actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou
devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore
sur des indices financiers satisfaisant aux conditions fixées au
III ;
« b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés
mentionnés à l'article L. 214-42. Dans les autres cas, ils
doivent répondre aux critères suivants :
« i) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au
deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
« ii) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur
valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, qui ne
se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la
contrepartie et satisfait aux critères suivants :
« 1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle,
qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une
telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation
utilisant une méthode reconnue et appropriée ;
« 2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers
indépendant du cocontractant, de façon régulière et selon des
modalités telles que l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières puisse la contrôler, soit par un service de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de
procéder à cette vérification.
« Ces contrats peuvent, pour les organismes de placement
collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance
mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, porter sur des marchandises, dans les conditions
prévues au présent paragraphe. L'exposition à un même contrat
portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif.
Les corrélations significatives entre les contrats portant sur
des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte
pour l'appréciation de cette limite. »
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - L'investissement sous-jacent aux contrats constituant
des instruments financiers à terme est pris en compte pour
l'application des dispositions des six premiers alinéas de
l'article L. 214-4.
« Lorsque ces contrats constituent des instruments financiers à
terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies
au III, il peut être dérogé à l'alinéa précédent. »
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux
critères suivants :
« 1° Leur composition est suffisamment diversifiée. A cette fin,
elle satisfait aux conditions suivantes :
« a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de
prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses
composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance
globale ;
« b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à
l'article R. 214-1-1, sa composition respecte les règles de
diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28.
Lorsque l'indice n'est pas composé de tels instruments et que
l'exposition à cet indice ne respecte pas les limites prévues au
sixième alinéa de l'article L. 214-4 ainsi qu'à l'article R.
214-6, sa composition est diversifiée selon des modalités
équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R.
214-28 ;
« 2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel
ils se réfèrent. A cette fin, ils satisfont aux conditions
suivantes :
« a) L'indice mesure, d'une manière appropriée, la performance
d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;
« b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles
réguliers, de manière qu'il continue de refléter le marché
auquel il se réfère, conformément à des critères publiquement
disponibles ;
« c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre
à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de
reproduire l'indice, le cas échéant ;
« 3° Ils font l'objet d'une publication appropriée. A cette fin,
ils satisfont aux conditions suivantes :
« a) Cette publication repose sur des procédures de collecte des
prix et de calcul puis de publication de la valeur de l'indice,
y compris des procédures de valorisation pour les composantes
pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;
« b) Les informations significatives sur les méthodes de calcul
et de suivi des pondérations de l'indice, les modifications
apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle
rencontrée dans la fourniture desdites informations sont
diffusées dans le public en temps utile. »
11° L'article R. 214-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à chacune des conditions
suivantes : » sont supprimés ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le
risque de crédit lié à leur actif sous-jacent, indépendamment
des autres risques liés à cet actif sous-jacent et respectent
les critères qui suivent :
« 1° Dans des conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières prend en compte de façon
appropriée le risque que son cocontractant détienne des
informations auxquelles il n'a pas accès ; »
c) Au 3°, après les mots : « d'actifs » sont insérés les mots :
« , en ce compris les espèces, » ;
12° L'article R. 214-15 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 214-15. - Lorsqu'un instrument financier mentionné aux
a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1, y compris lorsqu'il
relève du dernier alinéa du I de l'article R. 214-1-2, comporte
totalement ou partiellement un instrument financier à terme
répondant simultanément aux trois conditions ci-après
mentionnées, ce dernier doit être pris en compte pour
l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14 :
« 1° Tout ou partie des flux financiers qu'impliquerait
autrement l'instrument financier dans lequel il est inclus
peuvent être modifiés en fonction d'un taux d'intérêt, de la
valorisation d'un instrument financier, d'un taux de change,
d'un indice d'inflation ou de taux, d'une notation de crédit ou
d'un indice de crédit, et varient en conséquence d'une manière
similaire à un instrument financier à terme autonome ;
« 2° Ses caractéristiques économiques et son profil de risque ne
sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de
l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil
de risque de ce dernier ;
« 3° Il a une incidence notable sur le profil de risque et la
valorisation de l'instrument financier dans lequel il est
inclus.
« L'instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de
l'article R. 214-1-1 n'est pas réputé comporter totalement ou
partiellement un instrument financier à terme lorsque ce dernier
est négociable indépendamment dudit instrument financier. »
13° L'article R. 214-16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le pourcentage : « 10 % » est
remplacé par le pourcentage : « 100 % » ;
b) Au 4° du II, la référence : « au c du 2° » est remplacée par
la référence : « au ii du b du 2° » ;
14° L'article R. 214-17 est abrogé ;
15° L'article R. 214-18 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « et d » sont remplacés par les mots : « ,
d et f » ;
b) Au 4°, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : «
6° et 8° », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «
Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance
mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ne peut détenir plus de 10 % des parts ou actions
d'un même organisme de placement collectif immobilier. »
16° L'intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la
section 1, comprenant l'article R. 214-19, devient : « Contrôle,
valorisation et liquidité », et cet article est ainsi modifié :
a) L'alinéa est précédé d'un : « I. » ;
b) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. - La liquidité des instruments mentionnés à l'article R.
214-1-1 doit permettre à l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières de respecter, selon le cas, le deuxième
alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier alinéa de l'article
L. 214-20.
« La condition mentionnée à l'alinéa précédent est réputée
vérifiée pour les instruments financiers relevant du I de
l'article R. 214-2, sauf si les informations disponibles à
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont de
nature à le conduire à en décider autrement.
« III. - L'acquisition des actifs mentionnés à l'article R.
214-1-1 et la mise en oeuvre des techniques mentionnées au IV de
l'article R. 214-12 doivent être compatibles avec les objectifs
de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières exposés dans les documents d'information destinés aux
souscripteurs. »
17° A la sous-section 2 de la section 1, après l'article D.
214-20, sont insérés deux articles R. 214-20-1 et R. 214-20-2
ainsi rédigés :
« Art. R. 214-20-1. - Pour l'application de la seconde phrase du
I de l'article L. 233-8 du code de commerce aux sociétés
d'investissement à capital variable, l'information des
actionnaires prend la forme d'une publication, soit sur le site
internet de ladite société, soit celui de la société de gestion
chargée de sa gestion, soit sur celui de l'Autorité des marchés
financiers, soit encore sur un système de place d'information
électronique pouvant être consulté sur internet, du nombre
d'actions de ladite société correspondant au nombre de droits de
vote.
« L'exactitude des données transmises à l'Autorité des marchés
financiers et publiées sur son site relève de la responsabilité
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Art. R. 214-20-2. - L'avis de convocation à l'assemblée
générale des actionnaires d'une société d'investissement à
capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de
fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que
celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R.
236-2 du code de commerce pour les sociétés ne faisant pas
publiquement appel à l'épargne et dont toutes les actions
revêtent la forme nominative. »
18° Au second alinéa du II de l'article R. 214-24, les mots : «
l'organisme maître ou » sont supprimés ;
19° Le b du 2° du II de l'article R. 214-25 est ainsi rédigé :
« b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit
étranger répondant aux critères mentionnés au 5° de l'article R.
214-5 et dont la composition est diversifiée selon des modalités
équivalentes à celles prévues à l'article R. 214-6. »
20° Le 2° du II de l'article R. 214-26 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 2° Parts ou actions mentionnés au 2° du II de l'article R.
214-25, à l'exception des parts ou actions de fonds
d'investissement mentionnées au b du même 2° qui ne peuvent
représenter plus de 30 % de l'actif. »
21° Le II de l'article R. 214-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « à l'article R. 214-13 »
est remplacée par la référence : « au II de l'article R. 214-13
» ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par la perte potentielle de
cet organisme évaluée à tout moment » sont remplacés par les
mots : « , à tout moment, par la perte maximale de cet organisme
évaluée à la même date » ;
22° L'article R. 214-28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , y
compris par l'utilisation de techniques et instruments
mentionnés au IV de l'article R. 214-12, dans les conditions
prévues au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente
section. »
b) Les 1° à 3° du II sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« 1° La composition de l'indice respecte les règles de
diversification mentionnées au présent III ;
« 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel
il se réfère : son fournisseur utilise une méthode n'aboutissant
pas, en règle générale, à l'exclusion d'un grand émetteur du
marché auquel l'indice renvoie ;
« 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice
satisfait aux conditions suivantes : il est accessible au
public, et son fournisseur est indépendant de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières qui reproduit sa
composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'organisme
de placement collectif en valeurs mobilières font partie du même
groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute
disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêt. »
c) Au III, les mots : « et d », sont remplacés par les mots : «
, d et f » ;
23° Au second alinéa du I de l'article R. 214-29, les mots : «
au 8° de l'article R. 214-5 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments
mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au
8° de l'article R. 214-5 ne peuvent représenter plus de 20 % de
son actif. »
24° L'article R. 214-30 est ainsi modifié :
a) Aux 2° et 3° du I et au II, les mots : « et d » sont
remplacés par les mots : « , d et f » ;
b) Au III, les mots : « par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « par le
prospectus complet de l'organisme » ;
c) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant
du présent article peut également comprendre, dans la limite de
10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds
d'investissement de droit étranger ne respectant pas les
critères prévus à ce même 5°. »
25° Au I de l'article R. 214-32, les mots : « au 8° de l'article
R. 214-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L.
214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à
l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de
l'article R. 214-5 ne peuvent représenter plus de 20 % de son
actif. »
26° L'article R. 214-33 est ainsi modifié :
a) Aux 2° et 3° du I et au II, les mots : « et d » sont
remplacés par les mots : « , d et f » ;
b) Au III, les mots : « par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « par le
prospectus complet de l'organisme » ;
c) Cet article est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant
du présent article peut également comprendre, dans la limite de
10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds
d'investissement de droit étranger ne respectant pas les
critères prévus à ce même 5°.
« V. - La limite de 10 % fixée au septième alinéa de l'article
L. 214-4 n'est pas applicable aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R.
214-32. »
27° L'article R. 214-36 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par les mots : « , y compris ceux
investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions
d'organismes relevant du II de l'article D. 214-1, en parts ou
actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou de fonds d'investissement étrangers investis comme
il est dit au b du 4° de l'article R. 214-172, ou en parts ou
actions de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article
R. 214-5 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution
d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions
définies aux II et III de l'article R. 214-28 ; »
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4,
un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de
fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en
parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme
mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à
15 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds
d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I si la
valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif
ne dépasse pas 40 % dudit actif. »
c) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant
du présent article peut également comprendre, dans la limite de
10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds
d'investissement de droit étranger ne respectant pas les
critères prévus à ce même 5°. »
28° Le dernier alinéa de l'article R. 214-43 est complété par
les mots : « et les II et III de l'article R. 214-39 ne
s'appliquent pas. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux organismes
de placement collectif immobilier
Article 2
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code
monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 214-162, il est créé un article R.
214-162-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-162-1. - I. - Les participations directes ou
indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e
du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un
organisme de placement collectif immobilier que si ces
organismes établissent des comptes annuels et des comptes
intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.
« II. - Les participations directes ou indirectes détenues par
un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement
immobilier ou dans des organismes de droit étranger ayant un
objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière
phrase du 1° de l'article L. 214-93 doivent satisfaire aux
conditions prévues à l'article R. 214-162. »
2° Aux premier et second alinéas de l'article R. 214-163, après
les mots : « a à c » sont insérés les mots : « et au e » ;
3° A l'article R. 214-164, après les mots : « a à c » sont
insérés les mots : « et au e » ;
4° L'article R. 214-165 est ainsi modifié :
a) Au I, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des participations directes dans des organismes mentionnés
au e du I de l'article L. 214-92, ainsi que des participations
directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent
article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des
participations directes et indirectes de l'organisme de
placement collectif immobilier dans lesdites sociétés
mentionnées au 2° du présent article. »
b) Au III, les mots : « construits offerts » sont remplacés par
les mots : « construits, loués ou offerts » ;
5° L'article R. 214-167 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « et d à j » sont remplacés par les
mots : « , d et f à i » ;
b) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Des participations directes relevant de l'article R.
214-163 ; »
c) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Des participations directes dans des organismes mentionnés
au e du I de l'article L. 214-92. »
d) Après le 4° du II, il est créé un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des participations directes dans des organismes mentionnées
au e du I de l'article L. 214-92, ainsi que des participations
directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent
article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des
participations directes et indirectes de l'organisme de
placement collectif immobilier dans lesdites sociétés
mentionnées au 2° du présent article. »
e) Au dernier alinéa du II, après les mots : « 1° à 3° » sont
insérés les mots : « et au 5° » ;
f) Après le 2° du III, il est créé un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R.
214-161 détenus directement par les organismes mentionnés au e
du I de l'article L. 214-92 dont le fonds de placement
immobilier détient des participations répondant aux conditions
fixées à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au
prorata des participations directes et indirectes du fonds de
placement immobilier dans ces organismes. »
6° L'article R. 214-171 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « répond alors à des critères de sécurité
suffisants fixés par l'Autorité des marchés financiers » sont
remplacés par les mots : « est soumis à une surveillance
prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à iv du c
du 3° du II de l'article R. 214-2 ; »
b) Au 3°, les mots : « pour une mise à disposition des fonds
sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites
de paiement en devises » sont supprimés ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement,
diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement
anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins
égale à la valeur initiale du dépôt. »
7° A l'article R. 214-174, le pourcentage : « 5 % » est remplacé
par le pourcentage : « 10 % » ;
8° L'article R. 214-183 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence :
« 4° » ;
b) Au b du 2°, après les mots : « dans ces sociétés » sont
insérés les mots : « , ainsi que des dettes des organismes
mentionnés au e du même I, au prorata des participations
directes et indirectes de l'organisme de placement collectif
immobilier dans ces organismes. », et les mots : « que ces
sociétés contractent directement » sont remplacés par les mots :
« que ces sociétés ou organismes contractent directement » ;
9° Au 1° du I de l'article R. 214-185, les mots : « aux d à j »
sont remplacés par les mots « au d et aux f à j » ;
10° L'article R. 214-192 devient l'article D. 214-192, et il est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 214-192. - I. - Les instruments financiers à terme
mentionnés au f du I de l'article L. 214-92 et à l'article L.
214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l'article D.
211-1 A.
« II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut
conclure des contrats constituant des instruments financiers à
terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de
réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à
l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :
« 1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers
à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être
supérieur à la valeur de son actif net ;
« 2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
« a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R.
214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces
actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou
devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore
sur des indices financiers répondant aux conditions fixées au
III de l'article R. 214-13 ;
« b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés
mentionnés à l'article L. 214-42, soit répondent aux critères
suivants :
« i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur
valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de
l'organisme de placement collectif immobilier ;
« ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au
deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
« iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par
l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde
pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie
et satisfait aux critères suivants :
« 1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle,
qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une
telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation
utilisant une méthode reconnue et adéquate ;
« 2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers
indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de
façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de
placement collectif immobilier puisse le contrôler, soit par un
service de l'organisme de placement collectif immobilier
indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet
;
« 3° A l'exception des contrats constituant des instruments
financiers à terme fondés sur des indices répondant aux
conditions définies au II de l'article R. 214-28,
l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement
pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux
articles R. 214-174 à R. 214-179. »
11° L'article R. 214-193 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à chacune des conditions
suivantes : » sont supprimés ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le
risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article R.
214-1-1, indépendamment des autres risques liés à cet instrument
et respectent les critères qui suivent :
« 1° Dans des conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement
collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le
risque que son cocontractant détienne des informations
auxquelles il n'a pas accès ; »
c) Au 3°, après les mots : « d'actifs » sont insérés les mots :
« , en ce compris des espèces, » ;
12° A l'article R. 214-194, après le mot : « partiellement »
sont insérés les mots : « , conformément à l'article R. 214-15,
» ;
13° L'article R. 214-200 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I » et le pourcentage
: « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;
b) Le 2° du I est abrogé et le 3° devient le 2° ;
c) Au 2° du I, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le
pourcentage : « 10 % » ;
d) Cet article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à
l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour
l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles
construits, loués ou offerts à la location, détenus directement
par les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92,
au prorata des participations directes ou indirectes de
l'organisme de placement collectif immobilier dans ces
organismes.
« Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionné à
l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour
l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles
construits, loués ou offerts, à la location détenus directement
par les organismes mentionnés au e du même I. »
14° Après l'article D. 214-212, il est inséré un article R.
214-212-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-212-1. - Les articles R. 214-20-1 et R. 214-20-2
s'appliquent aux sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable. »
15° Au 3° de l'article R. 214-217, les mots : « 1° à 4° » et les
mots : « de 5 % » sont supprimés et il est ajouté une phrase
ainsi rédigée : « Les conditions d'appréciation du ratio de 20 %
mentionné à l'article R. 214-164 sont celles prévues au I de
l'article R. 214-165 et au premier alinéa du II de l'article R.
214-200. »
Chapitre III
Dispositions relatives aux sociétés
d'investissement à capital fixe
Article 3
Au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Sociétés d'investissement à capital fixe
« Art. R. 214-223. - I. - Toute société d'investissement
relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre
1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché d'instruments
financiers ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une
entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger,
établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net de
la société. Ce document est mis à la disposition du public.
« II. - A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif
de gestion, la société d'investissement peut conclure des
instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article
L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de
l'article R. 214-13. »
Article 4
L'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une collectivité » et les
mots : « la même collectivité » sont remplacés respectivement
par les mots : « un émetteur » et par les mots : « d'un même
émetteur » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une même collectivité »
sont remplacés par les mots : « d'un même émetteur » ;
c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues au présent article, les sociétés
d'investissement peuvent également investir dans des droits
représentatifs d'un placement dans une entité n'ayant pas la
personnalité morale, émis sur le fondement d'un droit étranger,
ainsi que dans des fonds communs de placement mentionnés à
l'article L. 214-20 du code monétaire et financier. »
2° Les deuxième à sixième alinéas de l'article 9 sont abrogés.
Chapitre IV
Dispositions modifiant
le code des assurances
Article 5
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 141-5 du code des
assurances, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot :
« soixante » ;
2° L'article R. 142-14 du code des assurances est ainsi modifié
:
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que
ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« 4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses et transitoires
Article 6
I. - Le VII de l'article 22 du décret du 25 juillet 2005 susvisé
est abrogé.
II. - Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières se conforment avant le 31 décembre 2007 aux
modifications introduites dans le chapitre Ier du présent
décret.
III. - Le 10° de l'article 2 et l'article 3 entrent en vigueur
le 1er novembre 2007.
Article 7
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est
chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
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