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Décret n° 2010-43 du 12
janvier 2010 relatif à l'Etablissement public du palais
de justice de Paris
NOR: JUSA0923652D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la
loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
pénitentiaire, notamment son article 62 ;
Vu l'ordonnance
n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les
contrats de partenariat ;
Vu le
décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires, notamment son
article 3 ;
Vu le
décret n° 2004-161 du 18 février 2004 modifié
portant création de l'Etablissement public du palais
de justice de Paris ;
Vu le
décret n° 2006-208 du 22 février 2006 modifié
relatif au statut de l'agence de maîtrise d'ouvrage
des travaux du ministère de la justice ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de
l'Etablissement public du palais de justice de Paris
en date du 23 octobre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de
l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du
ministère de la justice en date du 23 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
-
CHAPITRE IER :
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 161
DU 18 FEVRIER 2004 PORTANT CREATION DE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE JUSTICE
DE PARIS
Le décret du 18 février 2004 susvisé est
modifié conformément aux dispositions des
articles 2 à 14 du présent décret.
L'article 2 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'établissement public a pour
mission de concevoir et réaliser le projet
de construction du nouveau tribunal de
grande instance de Paris. Cette mission
comporte également, le cas échéant, avec
l'accord du garde des sceaux, la réalisation
de locaux pour les besoins des juridictions
parisiennes ou d'institutions travaillant en
liaison directe avec elles. »
L'article 3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 3.-Pour la réalisation de sa mission,
l'établissement exerce les attributions de
la maîtrise d'ouvrage. Il peut notamment :
« 1° Acquérir ou prendre à bail des biens,
meubles ou immeubles ;
« 2° Réaliser ou faire réaliser par des
personnes, publiques ou privées, des études,
recherches et travaux ;
« 3° Conclure avec l'Etat ou ses
établissements publics des conventions de
gestion des biens, meubles ou immeubles,
nécessaires à la réalisation des travaux ;
« 4° Conclure avec d'autres personnes
publiques ou privées toutes conventions afin
d'assurer au palais de justice un
environnement approprié ;
« 5° Négocier, conclure et gérer des
contrats de partenariat dans les conditions
prévues par l'ordonnance
du 17 juin 2004 susvisée, ainsi que des
conventions relevant du III de l'article 1er
de la même ordonnance. Une convention passée
entre le ministère de la justice et
l'établissement public précise l'étendue de
sa mission pour la passation et l'exécution
de ces contrats, ainsi que les conditions de
leur transfert au ministère de la justice ;
« 6° Acquérir et exploiter tout droit de
propriété intellectuelle. »
Le titre Ier est complété par un article 3
bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Les dépenses directement liées
à la réalisation des opérations
d'investissement relevant de la mission de
l'établissement public relèvent de sa
gestion budgétaire directe.
« Les personnels et les moyens de
fonctionnement de l'établissement lui sont
fournis par l'Agence publique pour
l'immobilier de la justice. Une convention
passée entre les deux établissements prévoit
les modalités de détermination de la
rétribution versée en contrepartie par
l'établissement public à l'agence. »
Les 1°, 2° et 3° de l'article 4 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Onze membres de droit :
« a) Le secrétaire général du ministère de
la justice ou son représentant ;
« b) Le directeur des services judiciaires
ou son représentant ;
« c) Le directeur de l'administration
pénitentiaire ou son représentant ;
« d) L'inspecteur général des services
judiciaires ou son représentant ;
« e) Les chefs de cour de la Cour d'appel de
Paris et les chefs de juridiction du
tribunal de grande instance de Paris ou
leurs représentants ;
« f) Le directeur du budget ou son
représentant ;
« g) Le préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris, ou son représentant ;
« h) Le maire de Paris ou son représentant ;
« 2° Deux personnalités désignées, en raison
de leur compétence dans le domaine de
l'activité de l'établissement, par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 3° Le bâtonnier de l'ordre des avocats au
barreau de Paris ou son représentant. »
Le dernier alinéa de l'article 5 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut prendre, sous réserve de l'accord
de l'autorité chargée du contrôle économique
et financier de l'établissement et d'une
ratification par le conseil d'administration
lors de sa plus proche séance, les décisions
de modification du budget qui ne comportent
pas d'augmentation du montant total des
dépenses, ni virement de crédits entre la
section de fonctionnement et la section des
opérations en capital. »
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par la
phrase suivante :
« Le conseil d'administration se réunit sur
convocation de son président, qui fixe
l'ordre du jour après avis du directeur
général, et au moins deux fois par an. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le
président du comité d'orientation » sont
supprimés et les mots : « le membre du corps
du contrôle général économique et financier
» sont remplacés par les mots : « le
représentant de l'autorité chargée du
contrôle économique et financier ».
L'article 8 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le conseil d'administration règle
par ses délibérations les affaires de
l'établissement. Il délibère notamment sur :
« 1° Les objectifs de l'établissement et
l'état d'avancement des projets menés ;
« 2° Dans les conditions qu'il détermine,
les contrats de partenariat mentionnés au 5°
de l'article 3 ;
« 3° Le budget et ses modifications ;
« 4° Le compte financier et l'affectation du
résultat de l'exercice ;
« 5° Le rapport annuel d'activité ;
« 6° La convention mentionnée à l'article 3
bis ;
« 7° Les projets d'achat ou de prise à bail
d'immeubles et, pour les immeubles dont
l'établissement est propriétaire, les
projets de vente et de baux ;
« 8° Les dons et legs ;
« 9° Les actions en justice et les
transactions ;
« 10° Les conditions générales de passation
des marchés ;
« 11° L'approbation des concessions.
« Le conseil d'administration peut déléguer
au directeur général tout ou partie des
pouvoirs prévus aux 7°, 8°, 9° et 10°.
« Il arrête son règlement intérieur. »
L'article 9 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les délibérations du conseil
d'administration mentionnées aux 5°, 6°, 8°,
9° et 11° de l'article 8 sont exécutoires de
plein droit si le garde des sceaux, ministre
de la justice, n'y fait pas opposition dans
les quinze jours qui suivent la réception du
procès-verbal de séance.
« Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°,
7° et 10° du même article deviennent
exécutoires de plein droit si le garde des
sceaux, ministre de la justice, ou le
ministre chargé du budget n'y font pas
opposition dans les quinze jours qui suivent
la réception du procès-verbal de séance.
« Les délibérations mentionnées aux 3° et 4°
du même article sont approuvées dans les
conditions déterminées par le décret du 8
juillet 1999 susvisé. »
L'article 10 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le directeur général de
l'établissement public est nommé par décret
pour une durée de trois ans, sur proposition
du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Il assure la direction générale de
l'établissement ; à ce titre :
« 1° Il prépare les décisions du conseil
d'administration et en assure l'exécution ;
« 2° Il définit les objectifs de travail et
les indicateurs d'évaluation des personnels
;
« 3° Il est ordonnateur des recettes et des
dépenses au titre des opérations
d'investissement, des contrats de
partenariat et de la convention de gestion
mentionnée ci-dessus ;
« 4° Il peut créer des régies de recettes et
des régies d'avances sur avis conforme de
l'agent comptable, dans les conditions
prévues par le décret du 20 juillet 1992
susvisé ;
« 5° Il passe tous actes, contrats ou
marchés et conclut les transactions, sous
réserve des dispositions des articles 8 et 9
;
« 6° Il représente l'établissement en
justice et dans les actes de la vie civile.
« Il peut déléguer sa signature aux
directeurs, directeurs de programme et chefs
de service. »
A l'article 19-1, sont insérés les mots : «
crédits de transfert » après les mots : «
subventions, avances ».
L'article 20 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les dépenses de l'établissement
comprennent :
« 1° Les dépenses liées à la réalisation des
travaux qu'il conduit en qualité de maître
d'ouvrage ou celles liées à la gestion des
contrats de partenariat mentionnés à
l'article 3 ;
« 2° La rétribution due à l'Agence publique
pour l'immobilier de la justice, mentionnée
à l'article 3 bis ;
« 3° Les frais d'études, de fonctionnement,
d'acquisition et d'équipement ;
« 4° Les impôts et contributions de toute
nature ;
« 5° D'une manière générale, toutes les
dépenses nécessaires à l'accomplissement de
sa mission. »
Les articles 11 à 16-1 et 23 à 25-1 sont
abrogés.
Il est ajouté à l'article 1er un alinéa
ainsi rédigé :
« L'établissement public sera dissous dans
un délai maximum de deux ans après
l'achèvement du projet objet de sa mission,
précisé à l'article 2. La date de cet
achèvement est constatée par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice. »
-
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2006 208
DU 22 FEVRIER 2006 RELATIF AU STATUT DE
L'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX
DU MINISTERE DE LA JUSTICE
Le décret du 22 février 2006 susvisé est
modifié conformément aux dispositions des
articles 16 à 18 du présent décret.
Dans l'intitulé et aux articles 1er, 2 et 8,
les mots : « Agence publique pour
l'immobilier de la justice » remplacent les
mots : « Agence de maîtrise d'ouvrage des
travaux du ministère de la justice ».
Les articles 5 et 6sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Art. 5.-L'Agence publique pour
l'immobilier de la justice fournit les
personnels et les moyens de fonctionnement
de l'Etablissement public du palais de
justice de Paris. Elle reçoit, en
contrepartie, une rétribution de
l'établissement public. Une convention
passée entre les deux établissements et
approuvée par chaque conseil
d'administration définit les modalités de
détermination de cette rétribution.
« Art. 6.-Le comité technique paritaire
central et le comité central d'hygiène et de
sécurité de l'Agence publique pour
l'immobilier de la justice sont également
compétents pour les questions relatives à
l'Etablissement public du palais de justice
de Paris. »
Le 9° de l'article 18est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 9° La rétribution de l'Etablissement
public du palais de justice de Paris
mentionnée à l'article 5 ; ».
-
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
I. ― Le mandat du directeur général de
l'Etablissement public du palais de justice
de Paris en fonction à la date de
publication du présent décret se poursuit
jusqu'à son terme.
II. ― Les personnalités qualifiées
mentionnées au
2° de l'article 4 du décret du 18 février
2004 susvisé sont désignées par le garde
des sceaux, ministre de la justice, dans le
délai d'un mois suivant la publication du
présent décret.
III. ― Le mandat des membres du comité
technique paritaire central et du comité
d'hygiène et de sécurité de l'Etablissement
public du palais de justice de Paris prend
fin à la date de publication du présent
décret.
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, la
ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
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