TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Décret no 97-855 du 12
septembre 1997 modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996
relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis
NOR: MESP9722462D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du
garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'équipement, des transports et du logement et du ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L.
2, L. 48,
L. 49 et L. 772 ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret no 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément
des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire
prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la
construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi
no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à
l'assurance dans le domaine de la construction ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux
produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection
de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à
l'interdiction de l'amiante pris en application du code du
travail et du code de la consommation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 12 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés à
l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages
contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le
1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence
de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles
construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux
plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits
avant le 1er juillet 1997.
<< Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve
que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les
propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la
construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui
sont à leur disposition.
<< Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les
propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du
décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la
construction ayant contracté une assurance professionnelle pour
ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la
présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. Ce
contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son
impartialité et son indépendance ni avec le ou les
propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec
aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des
travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits
prévus par le présent décret.
<< En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux
plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les
propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs
par un contrôleur technique ou un technicien de la construction
répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces
prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un
organisme compétent répondant aux exigences définies par un
arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes
nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau
ou le produit.
<< Seul le contrôleur technique ou le technicien de la
construction mentionné au troisième alinéa atteste de l'absence
ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux
plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence
d'amiante dans ces matériaux ou produits. >>
Art. 2. - L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, après les mots : << de flocages ou de
calorifugeages >> sont ajoutés les mots : << ou de faux plafonds
>> ;
2. Au deuxième alinéa, après le mot : << mission >> sont ajoutés
les mots : << et répondant aux prescriptions du précédent
article >> et après le mot :
<< matériaux >> sont ajoutés les mots : << et produits >>.
Art. 3. - A l'article 4 du même décret, après le mot : <<
matériaux >> sont ajoutés les mots : << et produits >>.
Art. 4. - L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes
:
<< Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de
prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au
ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année
écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté
du ministre chargé de la santé. >> 2. Aux deuxième et troisième
alinéas, après le mot : << matériaux >> sont ajoutés les mots :
<< et produits >>.
Art. 5. - A l'article 6 du même décret, les mots : << flocages
ou des calorifugeages contenant de l'amiante >> sont remplacés
par les mots : << matériaux et produits mentionnés par le
présent décret >>.
Art. 6. - L'article 7 du même décret est remplacé par les
dispositions suivantes :
<< Art. 7. - A l'issue des travaux et avant toute restitution
des locaux traités, le propriétaire fait procéder, dans les
conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau
d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de
confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres
par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des
matériaux et produits mentionnés par le présent décret, les
propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de
conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les
conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois
ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les
résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification
substantielle de l'ouvrage ou de son usage. >>
Art. 7. - L'article 8 du même décret est remplacé par les
dispositions suivantes :
<< Art. 8. - Les propriétaires constituent, conservent et
actualisent un dossier technique regroupant notamment les
informations relatives à la recherche et à l'identification des
matériaux et produits mentionnés par le présent décret ainsi
qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit
préciser la date, la nature, la localisation et les résultats
des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le
cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu
à l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de
l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux
articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que,
le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les
propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique
ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
>>
Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les
dispositions suivantes :
<< Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes
physiques visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2
et à l'article 10 du présent décret, de ne pas avoir satisfait
aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies
par les articles 2 à 9 de ce décret.
<< II. - Les personnes morales visées aux premier et troisième
alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au I ci-dessus.
<< La peine encourue par les personnes morales est l'amende
suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
>>
Art. 9. - Le tableau annexé au même décret est remplacé par le
tableau annexé au présent décret.
Art. 10. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le
ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire
d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au logement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de
la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'aménagement du
territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au
logement,
Louis Besson
A N N E X E
DATE LIMITE DE MISE EN OEUVRE
DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 2, 3, 4 ET 5 EN FONCTION DE LA
NATURE DES IMMEUBLES
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