L'Autorité des normes comptables comprend :
a) Une commission spécialisée intitulée : « commission des
normes comptables privées » chargée d'examiner,
préalablement à la délibération du collège, les projets de
règlement et d'avis prévus aux
1° et 2° de l'article 1er de l'ordonnance du 22 janvier 2009
susvisée ainsi que, sous réserve des attributions de la
commission prévue au b, les projets d'étude et de
recommandation prévus au 4° du même article ;
b) Une commission spécialisée intitulée : « commission des
normes comptables internationales » chargée d'examiner,
préalablement à la délibération du collège, les projets
d'avis et de prise de position prévus au
3° de l'article 1er de l'ordonnance du 22 janvier 2009
susvisée ainsi que, en matière de normes comptables
internationales, les projets d'étude et de recommandation
prévus au 4° du même article.
Le collège de l'Autorité peut constituer, pour une durée
limitée qu'il fixe, d'autres commissions spécialisées dont
il définit l'objet.
Les commissions spécialisées de l'Autorité des normes
comptables comprennent chacune un président et un
vice-président, désignés par le président du collège parmi
les membres de celui-ci, et sept membres désignés par le
collège en raison de leur compétence comptable et
économique.
Chaque commission spécialisée se réunit valablement dès lors
que sont présents six de ses membres dont le président ou le
vice-président.
Lorsque, en application du
I de l'article 2 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée,
le collège de l'Autorité délègue à une commission
spécialisée l'exercice de l'une des missions prévues aux 2°
à 4° de l'article 1er de la même ordonnance, il précise
l'objet et la durée de cette délégation. Le président de la
commission spécialisée rend compte au collège des travaux
réalisés dans ce cadre.
En cas d'urgence constatée par leur président, le collège et
les commissions spécialisées de l'Autorité des normes
comptables peuvent se prononcer au moyen d'une consultation
écrite de leurs membres, y compris par voie électronique.
Le comité consultatif de l'Autorité des normes comptables
est composé de vingt-cinq représentants du monde économique
et social, dont deux représentants des syndicats
représentatifs de salariés, nommés pour une durée de trois
ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie
après avis du président du collège de l'Autorité. Les
membres du collège peuvent assister aux réunions du comité
consultatif.
Le président du collège de l'Autorité préside le comité
consultatif, qu'il réunit au moins une fois par an. Il lui
présente un rapport d'activité et un programme de travail
annuel, sur lequel le comité peut formuler des observations.
Le membre du collège, autre que le président, d'une
commission spécialisée ou du comité consultatif qui, au
cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité
au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la
durée du mandat restant à courir par une personne désignée
dans les mêmes conditions.
Un représentant de la direction générale des finances
publiques peut prendre part, sans voix délibérative, aux
débats des formations de l'Autorité des normes comptables.
Lorsqu'une question à l'ordre du jour de l'une de ces
formations est du ressort d'une administration de l'Etat, un
représentant de cette administration peut prendre part, sans
voix délibérative, aux débats de cette formation.
Le président du collège et les présidents des commissions
spécialisées ainsi que le directeur général de l'Autorité
peuvent appeler à prendre part aux travaux, sans voix
délibérative, toute personne dont ils jugent le concours
utile.
Le commissaire du Gouvernement dispose
d'un délai de cinq jours ouvrés pour demander une seconde
délibération au collège de l'Autorité en application des
dispositions du III de l'article 3 de l'ordonnance du 22
janvier 2009 susvisée.
Les projets de règlement, d'avis, de prise de position,
d'étude et de recommandation mentionnés à l'article
1er de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée sont
préparés par les services de l'Autorité sous la direction du
directeur général.
En cas d'urgence signalée par le président du collège ou le
commissaire du Gouvernement, ces projets sont préparés et
soumis au collège dans un délai maximal de trois mois.
Le directeur général de l'Autorité est nommé par arrêté du
ministre chargé de l'économie, après avis du président du
collège.
L'organisation des services est arrêtée par le collège sur
proposition du directeur général. Dans l'exercice de ses
missions, l'Autorité est assistée de rapporteurs et peut, en
tant que de besoin, faire appel à des collaborateurs
occasionnels appartenant ou non à l'administration.
Le collège adopte un règlement intérieur qui est publié au
Journal officiel de la République française, après
homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les mandats des membres du collège et du comité consultatif
du Conseil national de la comptabilité en cours à la date de
publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur
terme en qualité de membre du collège et du comité
consultatif de l'Autorité des normes comptables.
Le
décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de
la réglementation comptable et le
décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au Conseil
national de la comptabilité sont abrogés à la date de la
première réunion du collège de l'Autorité des normes
comptables.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est
chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.