« Section 2
« Les organismes de titrisation
« Sous-section 1
« Dispositions communes aux organismes de titrisation
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Sous-paragraphe 1
« Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation
« Art. R. 214-92. - Le règlement du fonds commun de titrisation
ou les statuts de la société de titrisation définissent :
« 1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de
s'exposer ainsi que :
« a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les
caractéristiques de ces créances ;
« b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats
constituant des instruments financiers à terme à des fins
d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de
ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces
contrats et, lorsque ces instruments répondent aux
caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les
caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque
de crédit ;
« c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats
transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces
contrats ;
« 2° La stratégie de financement ou de couverture de ces
risques, notamment :
« a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de
créances ;
« b) Les conditions de recours à l'emprunt ;
« c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats
constituant des instruments financiers à terme ou transférant
des risques d'assurance à des fins de couverture ;
« 3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir,
consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts,
actions ou titres de créances qu'il a émis ;
« 4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;
« 5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme,
notamment :
« a) La stratégie d'investissement des liquidités ;
« b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou
de cession temporaire d'instruments financiers ;
« c) Les conditions de recours à des opérations de cession de
créances non échues ou non déchues de leur terme.
« Sous-paragraphe 2
« Règles générales de composition de l'actif et du passif
de l'organisme de titrisation
« Art. R. 214-93. - L'actif de l'organisme de titrisation peut
être composé :
« 1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français
ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article
R. 214-94 ;
« 2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R.
214-95 ;
« 3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation
ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires
attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au
septième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des sûretés
et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits
attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées
résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option
d'achat ;
« 4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements
qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments
financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R.
214-99.
« Art. D. 214-94. - Les créances mentionnées au 1° de l'article
R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont
:
« 1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit
d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité
de ces créances soient ou non encore déterminés et que les
débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris
des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
« 2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de
créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par
inscription en compte ou tradition.
« L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation
s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois,
le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de
créances mentionnés au 2° du présent article.
« Art. R. 214-95. - Les liquidités mentionnées au 2° de
l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de
titrisation sont :
« 1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit
dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de
coopération et de développement économique qui peuvent être
remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme
;
« 2° Des bons du Trésor ;
« 3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R.
214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un
marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant
accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
« 4° Des titres de créances négociables ;
« 5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières investies principalement en titres de
créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
« 6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou
d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses
propres parts.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les
règles d'emploi de ces liquidités.
« Art. R. 214-96. - Le produit des parts et titres de créances
émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut
être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts,
actions, titres de créances ou emprunts.
« Art. R. 214-97. - Pour la réalisation de son objet, un
organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées
à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même
article.
« Lorsque les garanties octroyées par un organisme de
titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés
définit :
« 1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des
sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication,
le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou
des liquidités ;
« 2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire
des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut
excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur
l'organisme.
« Art. R. 214-98. - L'organisme de titrisation peut recourir à
des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les
conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
« Sous-paragraphe 3
« Règles applicables aux instruments financiers à terme
et à la cession de créances avant leur terme
« Art. R. 214-99. - L'organisme de titrisation peut conclure des
contrats constituant des instruments financiers à terme
mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 dans les conditions
prévues par ses statuts ou son règlement.
« La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble
des contrats constituant des instruments financiers à terme
conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les
couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la
valeur de son actif.
« Art. R. 214-100. - L'organisme de titrisation peut procéder,
dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou
toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de
titres et aux trois conditions suivantes :
« 1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement de
crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou membre de l'Organisation de coopération et de développement
économiques ou une personne morale de droit français ou une
entité similaire de droit étranger garantie au titre des
obligations résultant de ces contrats par un tel établissement
ou une telle entreprise ;
« 2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2°
de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2°
à 6° de l'article R. 214-95 ;
« 3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle
d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
214-99 ou, le cas échéant, au 5° de l'article R. 214-111.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les
objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
« Art. R. 214-101. - I. ― Les cas mentionnés au deuxième alinéa
de l'article L. 214-49-1 et au deuxième alinéa du I de l'article
L. 214-49-7 dans lesquels l'approbation d'un programme
d'activité spécifique n'est pas requise sont les suivants :
« 1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation
effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de
créances émis précédemment ;
« 2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de
l'organisme est inférieur à un pourcentage du maximum du capital
restant dû des créances non échues constaté depuis la
constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds
et n'excédant pas 10 % ;
« 3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds
ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou
lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à
leur demande ;
« 4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements
résultant d'un contrat constituant un instrument financier à
terme.
« II. ― Les cessions des titres de créances détenus à titre de
liquidités s'effectuent librement.
« Les cessions temporaires de titres de créances s'effectuent
dans les conditions définies à l'article R. 214-100.
« Sous-paragraphe 4
« Règles applicables à la cession et au recouvrement des
créances
ainsi qu'à la conservation des actifs
« Art. D. 214-102. - Le bordereau prévu au huitième alinéa de
l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
« 1° La dénomination "acte de cession de créances” ;
« 2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des
articles L. 214-43 à L. 214-48 ;
« 3° La désignation du cessionnaire ;
« 4° La désignation et l'individualisation des créances cédées
ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou
cette individualisation, par exemple par l'indication du
débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes
dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du
montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de
leur échéance.
« Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par
un procédé informatique permettant de les identifier, le
bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées
aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont
transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation
de leur nombre et de leur montant global.
« La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité
chargée du recouvrement de procéder, à la demande du
cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions
définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout acte nécessaire
à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires
attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur
mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
« Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis
sous forme électronique.
« Art. D. 214-103. - I. ― Le compte spécialement affecté au
profit de l'organisme de titrisation, prévu à l'article L.
214-46-1, est un compte bancaire tenu par un établissement de
crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de
coopération et de développement économiques, y compris un compte
existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement
de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à
l'organisme.
« Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à
la signature d'une convention de compte passée entre la société
de gestion de l'organisme, le dépositaire de la trésorerie et
des créances de l'organisme, une entité chargée de
l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou
indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte,
sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« II. ― Les sommes portées au crédit du compte bénéficient
exclusivement à l'organisme. La société de gestion de
l'organisme dispose de ces sommes dans des conditions définies
dans la convention de compte.
« Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à
l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de
l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou
indirectement à l'organisme doit faire la preuve que ces sommes
ne sont pas dues à l'organisme.
« Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs
délais selon des conditions définies dans la convention de
compte.
« III. ― L'établissement teneur de compte est assujetti aux
obligations suivantes :
« 1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier
fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de
l'article L. 214-46 au profit de l'organisme de titrisation,
rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles
;
« 2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte
avec un autre compte ;
« 3° Il se conforme aux seules instructions de la société de
gestion de l'organisme pour les opérations de débit du compte,
sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de
l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou
indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte
dans des conditions qu'elle définit.
« Art. D. 214-104. - Le dépositaire de l'organisme assure la
conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.
« Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des
créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des
créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux
conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa
responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces
créances à l'organisme ;
« 2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du
recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa
responsabilité, la conservation des contrats et autres supports
relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires
qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures
de conservation documentées et un contrôle interne régulier et
indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
« 3° Selon des modalités définies dans une convention passée
entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du
recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire
des actifs de l'organisme et la société de gestion du fonds :
« a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur la base d'une
déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de
la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette
déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de
vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement
des créances a mis en place des procédures garantissant la
réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et
accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur
conservation et que ces créances sont recouvrées au seul
bénéfice de l'organisme ;
« b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du
dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du
recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre
dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de
l'organisme ou à tout autre entité désignée par le dépositaire
des actifs de l'organisme et la société de gestion de
l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au
2° du présent article.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme précise les
modalités de conservation de la trésorerie et des créances de
l'organisme.
« Sous-paragraphe 5
« Obligations d'information
« Art. R. 214-105. - Les informations mentionnées à l'article L.
214-45 sont communiquées à la Banque de France par la société de
gestion de l'organisme.
« Sous-paragraphe 6
« Dispositions particulières aux organismes
de titrisation à compartiments
« Art. R. 214-106. - Lorsque l'organisme de titrisation comporte
deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente
section sont applicables à chacun des compartiments.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières aux sociétés de titrisation »
Ce paragraphe ne comprend pas de disposition réglementaire.
« Paragraphe 3
« Dispositions particulières aux fonds communs
de titrisation
« Art. R. 214-107. - I. ― Le fonds commun de titrisation peut
émettre des titres de créances négociables et des obligations ou
des titres de créances émis sur le fondement d'un droit
étranger.
« II. ― Le règlement du fonds précise les caractéristiques et
les modalités d'émission des titres de créances.
« Art. R. 214-108. - Le passif d'un fonds commun de titrisation
comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.
« Art. D. 214-108-1. - Le montant minimum d'une part à
l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité
monétaire de l'émission.
« Art. R. 214-109. - Le paiement des sommes exigibles au titre
des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des
sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de
créances émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles
des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des
contrats constituant des instruments financiers à terme conclus
par le fonds.
« Sous-section 2
« Dispositions particulières applicables aux organismes de
titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation
supportant des risques d'assurance
« Art. D. 214-110. - Les risques d'assurance mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 214-49-10 sont ceux relevant des
branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des
assurances.
« Art. D. 214-111. - Un organisme de titrisation relevant de la
présente sous-section peut conclure des contrats transférant des
risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts
ou son règlement et aux conditions suivantes :
« 1° Ces contrats sont conclus avec :
« a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le
code des assurances, une mutuelle ou union régie par le
livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance
ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale ;
« b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et
agréée dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans
un pays étranger figurant sur une liste fixée par le ministre
chargé de l'économie ;
« d) Un organisme de titrisation relevant de la présente
sous-section ;
« e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces
contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant
reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005/68
du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la
réassurance ;
« 2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un
règlement en espèces ;
« 3° Ces contrats portent :
« a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes
supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de
contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant
du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est
partie ;
« b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le
montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque
d'assurance cédé à l'organisme ;
« 4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité
de l'organisme de titrisation ;
« 5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme
résultant de l'ensemble des contrats transférant des risques
d'assurance conclus, ainsi que, le cas échéant, des contrats
constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée
en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut
être supérieure à la valeur de son actif.
« Art. D. 214-112. - Un organisme de titrisation relevant de la
présente sous-section ne peut céder ou transférer, en une ou
plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance
et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de
réassurance que dans les seuls cas suivants :
« 1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une
liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de
titres de créances émis précédemment ;
« 2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre
des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à
un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la
constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds
et n'excédant pas 10 % ;
« 3° Lorsque les parts ou actions et titres de créances émis par
cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à
sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les
cédants et à leur demande.
« Art. R. 214-113. - Pour accorder l'agrément mentionné à
l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle des assurances et
des mutuelles vérifie que les dispositions du règlement ou des
statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la
composition de l'actif et la stratégie de couverture des
risques, sont compatibles avec la règle de financement en
totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de
l'article D. 214-111.
« Art. R. 214-114. - Pour la délivrance de l'agrément mentionné
à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle des assurances
et des mutuelles se prononce dans un délai de trente jours à
compter de l'avis de réception de la demande. L'absence de
notification de la décision par cette autorité pendant ce délai
vaut décision d'agrément.
« Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires,
elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés
doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut
de réception de ces éléments dans ce délai, la demande
d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité
des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par
écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai
d'instruction qui ne peut excéder trente jours. »
II. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Au d du 2° de l'article R. 214-1-1, les mots : « fonds
communs de créances » sont remplacés par les mots : « fonds
communs de titrisation » ;
2° L'article R. 214-11 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 214-11. - Les parts, actions et titres de créances
émis par un organisme de titrisation mentionné au 2 du I de
l'article L. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la
valeur des parts, actions et titres de créances émis par
l'organisme indiquée dans le dernier rapport semestriel
mentionné au II de l'article L. 214-48, par un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou
dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de
crédit ayant cédé des créances à l'organisme ou ayant transféré
des risques de crédit à l'organisme » ;
3° A l'article R. 515-4, les mots : « fonds communs de créances
» sont remplacés par les mots : « organismes de titrisation » et
les mots : « fonds commun de créances » sont remplacés par les
mots « organisme de titrisation ».
2
Le titre III du livre III du code des assurances est ainsi
modifié :
1° Le A de l'article R. 332-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « parts de fonds communs de créance et
titres participatifs » sont remplacés par les mots : « titres
participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de
titrisation » ;
b) Au 2° bis, après les mots : « de ces Etats », le mot : « et »
est remplacé par les mots suivants : « ou des fonds communs de
titrisation, » ;
2° Il est inséré un article R. 332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 332-2-1. - Lorsqu'une entreprise investit, directement
ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions
mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des
titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même
article, émis par un véhicule de titrisation supportant des
risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une
entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de
consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant
de ces investissements est déduit des actifs admis en
représentation des engagements réglementés. » ;
3° A l'article R. 332-3 :
a) Le 4° devient le 5° ;
b) Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Cinq pour cent pour l'ensemble des valeurs constituées par
les obligations, les parts ou actions mentionnées au 2° du A de
l'article R. 332-2 ainsi que les titres de créances mentionnés
au 2° bis du A du même article, émis par des véhicules de
titrisation supportant des risques d'assurance. » ;
4° A l'article R. 332-3-3, sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« La fraction des provisions techniques relatives aux affaires
transférées à un véhicule de titrisation mentionné à l'article
L. 310-1-2 peut être représentée par une créance sur ce
véhicule.
« Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure
de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce
véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des
engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur
autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites
fixées par celle-ci. » ;
5° A l'article R. 334-5, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Sur demande et justification de l'entreprise auprès de
l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les
montants récupérables au titre des risques transférés à un
véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peuvent
être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du
rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du
b.
« L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque
effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de
marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération
réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également
compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment
ses engagements. » ;
6° A l'article R. 334-13, sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Sur demande et justification de l'entreprise auprès de
l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les
montants récupérables au titre des risques transférés à un
véhicule de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2
peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le
calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du
a et au 3 du e.
« L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque
effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de
marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération
réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également
compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment
ses engagements. »
3
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est
chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde