Article 1
Le code de commerce (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent
décret.
Article 2
L'article R. 741-3 est complété par un troisième alinéa ainsi
rédigé :
« Il transmet les informations statistiques demandées par le
ministre de la justice selon les modalités déterminées par
celui-ci. »
Article 3
L'article R. 742-33 est ainsi modifié :
1° Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de
deux ans ».
Article 4
Au deuxième alinéa de l'article R. 742-35, les mots : « d'un an
» sont remplacés par les mots : « de six mois ».
Article 5
L'article R. 743-158 est complété par les dispositions suivantes
:
« Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé. »
Article 6
L'article R. 743-163 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art.R. 743-163.-Si le dossier concerne une immatriculation à
titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent
modifie la mention prévue au 2° de l'article R. 123-237.
« Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà
titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et
2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais
compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions
le dossier transféré.
« Le greffier fait publier dans au moins deux titres de la
presse régionale paraissant dans le ressort du tribunal
antérieurement compétent une insertion en caractères gras et
encadrée, à un emplacement et d'une taille de nature à appeler
l'attention du lecteur, mentionnant le transfert des
immatriculations par suite de la suppression du tribunal
antérieurement compétent.
« Il avise l'Institut national de la propriété industrielle des
modifications intervenues par l'envoi d'une liste
récapitulative. »
Article 7
L'article R. 743-168 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art.R. 743-168. ― Il n'est dû aux greffiers aucun émolument
pour les radiations, les réimmatriculations et les inscriptions
modificatives rendues nécessaires, en matière de registre du
commerce et des sociétés et de registre des agents commerciaux,
par la modification du ressort des juridictions commerciales
consécutive à une nouvelle délimitation de circonscriptions
administratives ou judiciaires. »
Article 8
Au 2° de l'article R. 743-173, après les mots : « des tribunaux
de commerce », sont ajoutés les mots : « qui sont créés ou ».
Article 9
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.