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Décret n° 2007-573 du 18 avril 2007 relatif au
congé de soutien familial et modifiant le code du travail
(troisième partie : Décrets) et le code de la sécurité sociale
(troisième partie : Décrets)
NOR: SANS0720965D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales en date du 6 février 2007 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes
âgées en date du 21 février 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées en date du 28 février 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4
avril 2007,
Décrète :
Article 1
Il est inséré au chapitre V du titre II du livre II du code du
travail (troisième partie : Décrets), après l'article D. 225-2,
trois articles D. 225-3, D. 225-4 et D. 225-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 225-3. - Pour bénéficier du congé de soutien familial,
le salarié visé à l'article L. 225-20 adresse à son employeur,
au moins deux mois avant le début du congé, une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remet en
main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté
de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de
son départ en congé. Il joint à cette lettre les documents
mentionnés à l'article D. 225-4.
« En cas de renouvellement du congé de façon successive, le
salarié doit avertir son employeur de cette prolongation au
moins un mois avant le terme initialement prévu, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« En cas de renouvellement non successif, les conditions de
prévenance définies au premier alinéa s'appliquent.
« En cas d'urgence liée notamment à une dégradation soudaine de
l'état de santé de la personne aidée, attestée par certificat
médical, les délais de prévenance prévus aux alinéas précédents
sont ramenés à quinze jours.
« Ces délais sont également ramenés à quinze jours en cas de
cessation brutale de l'hébergement en établissement dont
bénéficiait la personne aidée, attestée par le responsable dudit
établissement.
« Art. D. 225-4. - Les documents accompagnant la demande de
congé de soutien familial sont les suivants :
« 1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur
avec la personne aidée, tel qu'énoncé au premier alinéa de
l'article L. 225-20 ;
« 2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il
n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un
congé de soutien familial ou, le cas échéant, la durée pendant
laquelle le demandeur a, au cours de sa carrière, bénéficié d'un
tel congé ;
« 3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la
charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la
sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la
décision prise en application d'une législation de sécurité
sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un
taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
« 4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie,
une copie de la décision d'attribution de l'allocation
personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les
groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l'article L.
232-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. D. 225-5. - Pour mettre fin de façon anticipée à son
congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 225-22,
le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par lettre
recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main
propre contre décharge, au moins un mois avant la date à
laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de
décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.
»
Article 2
Après l'article D. 381-2-1 du code de la sécurité sociale, il
est inséré un article D. 381-2-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 381-2-2. - L'affiliation du salarié bénéficiaire du
congé de soutien familial est faite à sa demande par l'organisme
débiteur des prestations familiales et sous réserve de la
présentation d'une attestation de son employeur indiquant les
dates de la prise du congé.
« L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa
demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et
sous réserve de la production des justificatifs suivants :
« 1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la
personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-1 ;
« 2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2° et 3° de l'article
D. 225-4 du code du travail ;
« 3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie
professionelle concernée :
« a) Pour la personne exercant une activité industrielle ou
commerciale, un extrait du registre du commerce et des sociétés
mentionnant la date de cessation temporaire d'activité et un
extrait mentionnant la date de reprise d'activité ;
« b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, un
extrait du registre du répertoire des métiers mentionnant la
date de cessation temporaire d'activité et un extrait
mentionnant la date de reprise d'activité ;
« c) Pour la personne exerçant une activité non salariée
agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité
sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements
d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale,
mentionnant la date de cessation temporaire de l'activité
agricole, suivie d'une attestation précisant la date de la
reprise de l'activité agricole ;
« d) Pour la personne physique exerçant une profession libérale
et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une
attestation de l'organisme de recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale mentionnant la date de la
cessation temporaire d'activité et la date de reprise
d'activité.
« L'affiliation des personnes mentionnées aux alinéas ci-dessus
prend effet au premier jour de la prise du congé de soutien
familial et cesse à l'issue du dernier jour du congé. »
Article 3
Le délégué interministériel aux personnes handicapées remet
avant le 31 décembre 2008 au ministre chargé des personnes âgées
et des personnes handicapées un rapport évaluant l'efficacité du
congé de soutien familial.
Les résultats de cette évaluation sont communiqués au Conseil
national consultatif des personnes handicapées mentionné à
l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles
ainsi qu'au Comité national des retraités et des personnes âgées
prévu par l'article D. 149-1 du même code.
Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et
la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le
ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
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