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V° CLAUSES ABUSIVES
Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article
L. 132-1 du code de la consommation
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi,
Vu le code de la consommation, notamment ses
articles L. 132-1,
L. 133-1,
R. 132-1, R. 132-2 et R. 132-2-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son
article L. 614-2 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie,
notamment le III de son
article 86 ;
Vu l'avis de la commission des clauses abusives en date du 13 novembre
2008 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières en date du 8 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'article R. 132-1 du code de la consommation est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art.R. 132-1.-Dans les contrats conclus entre des
professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs,
sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des
dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L.
132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou
pour effet de :
« 1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du
consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit
qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel
il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion
du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa
conclusion ;
« 2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter
les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
« 3° Réserver au professionnel le droit de modifier
unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux
caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à
rendre ;
« 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la
chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux
stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif
d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
« 5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à
exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le
professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou
de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un
service ;
« 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice
subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de
manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses
obligations ;
« 7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit
de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas
d'inexécution par le professionnel de ses obligations de
délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de
fourniture d'un service ;
« 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier
discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit
au non-professionnel ou au consommateur ;
« 9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au
titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci
résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
« 10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la
résiliation à un délai de préavis plus long pour le
non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
« 11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la
résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au
versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
« 12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge
de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait
incomber normalement à l'autre partie au contrat. »
L'article R. 132-2 du code de la consommation est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art.R. 132-2.-Dans les contrats conclus entre des
professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs,
sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et
du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel
à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou
pour effet de :
« 1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du
consommateur, alors que l'exécution des prestations du
professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation
dépend de sa seule volonté ;
« 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées
par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci
renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir
réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le
consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent,
ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de
l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
« 3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui
n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant
manifestement disproportionné ;
« 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le
contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
« 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son
contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et
lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution
des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
« 6° Réserver au professionnel le droit de modifier
unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et
obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de
l'article R. 132-1 ;
« 7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors
les cas où la loi l'autorise ;
« 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des
conditions ou modalités plus rigoureuses pour le
non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
« 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du
non-professionnel ou du consommateur ;
« 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou
des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant
le consommateur à saisir exclusivement une juridiction
d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à
passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des
litiges. »
L'article R. 132-2-1 du code de la consommation est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art.R. 132-2-1.-I. ― Le 3° de l'article R. 132-1 et les 4° et
6° de l'article R. 132-2 ne sont pas applicables :
« a) Aux transactions concernant les valeurs mobilières,
instruments financiers et autres produits ou services dont le
prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un
taux que le professionnel ne contrôle pas ;
« b) Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de
voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et
libellés en devises.
« II. ― Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R.
132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par
lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le
droit de modifier le taux d'intérêt dû par le non-professionnel
ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes
charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis
en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du
professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties
contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient
libres de résilier immédiatement le contrat.
« III. ― Le 8° de l'article R. 132-1 et le 4° de l'article R.
132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par
lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le
droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée
unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à
condition que soit mise à la charge du professionnel
l'obligation d'en informer la ou les autres parties
contractantes immédiatement.
« IV. ― Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R.
132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par
lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée
indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter
unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer
ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait
été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas
échéant, de résilier le contrat.
« V. ― Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R.
132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par
lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter
unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution
technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix,
ni altération de la qualité et que les caractéristiques
auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné
son engagement ont pu figurer au contrat. »
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la
garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire
d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole
du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
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