Après le chapitre V du titre Ier du livre III de la
sixième partie du code de la santé publique est
ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Télémédecine
« Section 1
« Définition
« Art.R. 6316-1.-Relèvent de la télémédecine définie
à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à
distance, au moyen d'un dispositif utilisant les
technologies de l'information et de la
communication. Constituent des actes de télémédecine
:
« 1° La téléconsultation, qui a pour objet de
permettre à un professionnel médical de donner une
consultation à distance à un patient. Un
professionnel de santé peut être présent auprès du
patient et, le cas échéant, assister le
professionnel médical au cours de la
téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article
44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre social peuvent
également être présents auprès du patient ;
« 2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre
à un professionnel médical de solliciter à distance
l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux
en raison de leurs formations ou de leurs
compétences particulières, sur la base des
informations médicales liées à la prise en charge
d'un patient ;
« 3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet
de permettre à un professionnel médical
d'interpréter à distance les données nécessaires au
suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de
prendre des décisions relatives à la prise en charge
de ce patient.L'enregistrement et la transmission
des données peuvent être automatisés ou réalisés par
le patient lui-même ou par un professionnel de santé
;
« 4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de
permettre à un professionnel médical d'assister à
distance un autre professionnel de santé au cours de
la réalisation d'un acte ;
« 5° La réponse médicale qui est apportée dans le
cadre de la régulation médicale mentionnée à
l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de
l'article L. 6314-1.
« Section 2
« Conditions de mise en œuvre
« Art.R. 6316-2.-Les actes de télémédecine sont
réalisés avec le consentement libre et éclairé de la
personne, en application notamment des dispositions
des articles L. 1111-2 et L. 1111-4.
« Les professionnels participant à un acte de
télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne
dûment informée, échanger des informations relatives
à cette personne, notamment par le biais des
technologies de l'information et de la
communication.
« Art.R. 6316-3.-Chaque acte de télémédecine est
réalisé dans des conditions garantissant :
« 1° a) L'authentification des professionnels de
santé intervenant dans l'acte ;
« b) L'identification du patient ;
« c) L'accès des professionnels de santé aux données
médicales du patient nécessaires à la réalisation de
l'acte ;
« 2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou
la préparation du patient à l'utilisation du
dispositif de télémédecine.
« Art.R. 6316-4.-Sont inscrits dans le dossier du
patient tenu par chaque professionnel médical
intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la
fiche d'observation mentionnée à l'article R.
4127-45 :
« 1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;
« 2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses
effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ;
« 3° L'identité des professionnels de santé
participant à l'acte ;
« 4° La date et l'heure de l'acte ;
« 5° Le cas échéant, les incidents techniques
survenus au cours de l'acte.
« Art.R. 6316-5.-Les actes de télémédecine sont pris
en charge dans les conditions prévues aux
articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L.
162-22-6, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la
sécurité sociale.
« Section 3
« Organisation
« Art.R. 6316-6.-L'activité de télémédecine et son
organisation font l'objet :
« 1° Soit d'un programme national défini par arrêté
des ministres chargés de la santé, des personnes
âgées, des personnes handicapées et de l'assurance
maladie ;
« 2° Soit d'une inscription dans l'un des contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des
contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et
la coordination des soins, tels qu'ils sont
respectivement mentionnés aux
articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du code
de la santé publique et aux articles L. 313-11
et L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles ;
« 3° Soit d'un contrat particulier signé par le
directeur général de l'agence régionale de santé et
le professionnel de santé libéral ou, le cas
échéant, tout organisme concourant à cette activité.
« Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent
article doivent respecter les prescriptions du
programme relatif au développement de la
télémédecine mentionné à l'article
L. 1434-2 du code de la santé publique.
« Art.R. 6316-7.-Les programmes et les contrats
mentionnés à l'article R. 6316-6 précisent les
conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de
télémédecine, en tenant compte notamment des
spécificités de l'offre de soins dans le territoire
considéré.
« Ils précisent en particulier les modalités
retenues afin de s'assurer que le professionnel
médical participant à un acte de télémédecine
respecte les conditions d'exercice fixées à
l'article L. 4111-1 ou à l'article L. 4112-7 ou
qu'il est titulaire d'une autorisation d'exercice
délivrée par le ministre chargé de la santé et qu'il
satisfait à l'obligation d'assurance prévue à
l'article L. 1142-2.
« Art.R. 6316-8.-Les organismes et les
professionnels de santé qui organisent une activité
de télémédecine, à l'exception de la réponse
médicale donnée dans le cadre de la régulation
médicale, concluent entre eux une convention
respectant les dispositions inscrites dans les
contrats ou programmes mentionnés à l'article R.
6316-6. Cette convention organise leurs relations et
les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre
les exigences mentionnées dans le présent chapitre.
« Art.R. 6316-9.-Les organismes et les
professionnels libéraux de santé qui organisent une
activité de télémédecine s'assurent que les
professionnels de santé et les psychologues
participant aux activités de télémédecine ont la
formation et les compétences techniques requises
pour l'utilisation des dispositifs correspondants.
« Art.R. 6316-10.-Les organismes et les
professionnels de santé utilisateurs des
technologies de l'information et de la communication
pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent
que l'usage de ces technologies est conforme aux
dispositions prévues au
quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de
la santé publique relatif aux modalités
d'hébergement des données de santé à caractère
personnel.
« Le consentement exprès de la personne, prévu au
premier alinéa de ce même article L. 1111-8, peut
être exprimé par voie électronique.
« Art.R. 6316-11.-L'activité de télémédecine peut
bénéficier des financements prévus aux
articles L. 221-1-1 et L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale ainsi que dans les conditions
prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de
l'action sociale et des familles. »
Article 2
Les organismes et les professionnels de santé
mentionnés à l'article R. 6316-8 qui organisent ou
exercent une activité de télémédecine disposent d'un
délai de dix-huit mois à compter de la date de
publication du présent décret pour se mettre en
conformité avec ces dispositions.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la
fonction publique, la ministre de la santé et des
sports et le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.