La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du
code de l'environnement (partie réglementaire) est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Surveillance de la qualité de l'air ambiant
« Art. R. 221-1. - I. ― Au sens du présent titre, on
entend par :
« 1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à
l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article
R. 4211-2 du code du travail et auxquels le public
n'a normalement pas accès ;
« 2° Polluant, toute substance présente dans l'air
ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé
humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
« 3° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration
d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son
dépôt sur les surfaces en un temps donné ;
« 4° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau
supérieur à une norme de qualité de l'air ;
« 5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long
terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas
réalisable par des mesures proportionnées, afin
d'assurer une protection efficace de la santé humaine et
de l'environnement dans son ensemble ;
« 6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure
du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter,
de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé
humaine ou l'environnement dans son ensemble ;
« 7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai
donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des
connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir
ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou
sur l'environnement dans son ensemble ;
« 8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la
valeur limite qui peut être admis dans les conditions
fixées par le présent code ;
« 9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des
connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets
nocifs directs peuvent se produire sur certains
récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou
écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ;
« 10° Seuil d'information et de recommandation, un
niveau au-delà duquel une exposition de courte durée
présente un risque pour la santé humaine de groupes
particulièrement sensibles au sein de la population et
qui rend nécessaires l'émission d'informations
immédiates et adéquates à destination de ces groupes et
des recommandations pour réduire certaines émissions ;
« 11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une
exposition de courte durée présente un risque pour la
santé de l'ensemble de la population ou de dégradation
de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures
d'urgence ;
« 12° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une
concentration moyenne à laquelle est exposée la
population et qui est calculée pour une année donnée à
partir des mesures effectuées sur trois années civiles
consécutives dans des lieux caractéristiques de la
pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du
territoire ;
« 13° Obligation en matière de concentration relative à
l'exposition, le niveau fixé sur la base de l'indicateur
d'exposition moyenne et devant être atteint dans un
délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la
santé humaine ;
« 14° Objectif de réduction de l'exposition, un
pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition
moyenne de la population, fixé pour l'année de
référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur
la santé humaine, et devant être atteint dans la mesure
du possible sur une période donnée ;
« 15° "PM10”, les particules passant dans un orifice
d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté
du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement
de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de
10 µm ;
« 16° "PM2,5”, les particules passant dans un orifice
d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté
du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement
de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de
2,5 µm ;
« 17° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en
volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de
dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration
massique de dioxyde d'azote (µg/m³) ;
« 18° Composés organiques volatils (COV), les composés
organiques provenant de sources anthropiques et
biogènes, autres que le méthane, capables de produire
des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes
d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;
« 19° Contribution des sources naturelles à la pollution
atmosphérique, les émissions de polluants qui ne
résultent pas directement ou indirectement des activités
humaines, mais qui sont dues à des événements naturels,
tels que les éruptions volcaniques, les activités
sismiques, les activités géothermiques, les feux de
terres non cultivées, les vents violents, les embruns
marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de
particules naturelles provenant de régions désertiques.
« II. ― Les normes de qualité de l'air, déterminées
selon des méthodes définies par arrêté du ministre
chargé de l'environnement, sont établies par polluant
comme suit :
« 1. Oxydes d'azote :
« 1.1. Dioxyde d'azote :
« a) Objectif de qualité : 40 µg/m³ en moyenne annuelle
civile ;
« b) Seuil d'information et de recommandation : 200
µg/m³ en moyenne horaire ;
« c) Seuils d'alerte :
« 400 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois
heures consécutives ;
« 200 µg/m³ en moyenne horaire si la procédure
d'information et de recommandation pour le dioxyde
d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et
que les prévisions font craindre un nouveau risque de
déclenchement pour le lendemain ;
« d) Valeur limite horaire pour la protection de la
santé humaine : 200 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas
dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette
valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier
2010 ;
« e) Valeur limite annuelle pour la protection de la
santé humaine : 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile,
cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier
2010.
« 1.2. Oxydes d'azote :
« Niveau critique annuel pour la protection de la
végétation : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
« 2. Particules "PM10” et "PM2,5” :
« 2.1. Particules "PM10” :
« a) Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle
civile ;
« b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/m³
en moyenne journalière selon des modalités de
déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de
l'environnement ;
« c) Seuil d'alerte : 80 µg/m³ en moyenne journalière
selon des modalités de déclenchement définies par arrêté
du ministre chargé de l'environnement ;
« d) Valeurs limites pour la protection de la santé :
« 50 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus
de trente-cinq fois par année civile ;
« 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
« 2.2. Particules "PM2,5” :
« a) Objectif national de réduction de l'exposition :
fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l'«
IEM 2011 », indicateur d'exposition moyenne de référence
correspondant à la concentration moyenne annuelle en
µg/m³ sur les années 2009, 2010 et 2011 :
OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
par rapport à l'indicateur d'exposition
moyenne de 2011 |
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'OBJECTIF
de réduction de l'exposition devrait être
atteint |
"IEM 2011” en µg/m³ |
Objectif de réduction en pourcentage |
2020 |
8,5 |
0 % |
|
¹ 8,5 ¸ 13 |
10 % |
|
= 13 ¸ 18 |
15 % |
|
= 18 ¸ 22 |
20 % |
|
22 |
Toutes mesures appropriées pour atteindre 18
µg/m³ |
|
« b) Obligation en matière de concentration relative à
l'exposition : 20 µg/m³ à atteindre en 2015 ;
« c) Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle
civile ;
« d) Valeur cible : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile
;
« e) Valeur limite : 25 µg/m³ en moyenne annuelle
civile, augmentés des marges de dépassement suivantes
pour les années antérieures au 1er janvier 2015 :
ANNÉE |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Marge de dépassement (en µg/m³) |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
« 3. Plomb :
« a) Objectif de qualité : 0,25 µg/m³ en concentration
moyenne annuelle civile ;
« b) Valeur limite : 0,5 µg/m³ en moyenne annuelle
civile.
« 4. Dioxyde de soufre :
« a) Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle
civile ;
« b) Seuil d'information et de recommandation : 300
µg/m³ en moyenne horaire ;
« c) Seuil d'alerte : 500 µg/m³ en moyenne horaire,
dépassé pendant trois heures consécutives ;
« d) Valeurs limites pour la protection de la santé
humaine :
« 350 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de
vingt-quatre fois par année civile ;
« 125 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser
plus de trois fois par année civile ;
« e) Niveau critique pour la protection de la végétation
: 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/m³ en
moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.
« 5. Ozone :
« a) Objectif de qualité pour la protection de la santé
humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la
moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;
« b) Objectif de qualité pour la protection de la
végétation : 6 000 µg/m³.h en AOT40, calculé à partir
des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet
;
« c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine
: 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur
huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq
jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans
ou, à défaut d'une série complète et continue de données
annuelles sur cette période, calculée sur des données
valides relevées pendant un an ;
« d) Valeur cible pour la protection de la végétation :
18 000 µg/m³.h en AOT40, calculées à partir des valeurs
sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur
cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue
de données annuelles sur cette période, calculée sur des
données valides relevées pendant trois ans ;
« e) Seuil de recommandation et d'information : 180
µg/m³ en moyenne horaire ;
« f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour
toute la population : 240 µg/m³ en moyenne horaire ;
« g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive
de mesures d'urgence :
« ― 1er seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé
pendant trois heures consécutives ;
« ― 2e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé
pendant trois heures consécutives ;
« ― 3e seuil : 360 µg/m³ en moyenne horaire.
« 6. Monoxyde de carbone :
« Valeur limite pour la protection de la santé humaine :
10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne
glissante sur huit heures.
« 7. Benzène :
« a) Objectif de qualité : 2 µg/m³ en moyenne annuelle
civile ;
« b) Valeur limite pour la protection de la santé
humaine : 5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
« 8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques
polycycliques :
« a) Pour l'application du présent article, le
benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque
cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques
polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures
aromatiques polycycliques correspondent aux composés
organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques
fusionnés entièrement constitués de carbone et
d'hydrogène ;
« b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et
benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces
éléments et composés dans la fraction "PM10” ;
« c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre
2012 :
POLLUANT |
ARSENIC |
CADMIUM |
NICKEL |
BENZO(A)PYRÈNE |
Valeur cible (1) |
6 ng/m³ |
5 ng/m³ |
20 ng/m³ |
1 ng/m³ |
(1) Moyenne, calculée sur une année civile,
du contenu total de la fraction "PM10”. Le
volume d'échantillonnage est mesuré dans les
conditions ambiantes. |
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement
précise les modalités d'application du présent article.
Il définit notamment les méthodes pour déterminer le
maximum journalier de la moyenne sur huit heures,
l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).
« Art. R. 221-2. - I. ― La liste des agglomérations de
plus de 250 000 habitants établie pour l'application de
l'article L. 222-4 est la suivante :
« Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ;
Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille -
Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ;
Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne
; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes
; ».
« II. - La liste des agglomérations comprises entre 100
000 et 250 000 habitants établie pour l'application de
l'article L. 221-2 est la suivante :
« Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ;
Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ;
Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le
Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ;
Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ;
Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ;
Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes
(Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre
(Réunion).
« III. ― La liste et la carte des communes incluses dans
ces agglomérations sont publiées sur le site internet du
ministère chargé de l'environnement.
« Art. R. 221-3. - Un arrêté du ministre chargé de
l'environnement fixe les modalités et les techniques de
surveillance de la qualité de l'air.
« Ces modalités et ces techniques de surveillance sont
définies, pour chacun des polluants ou groupes de
polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant
compte notamment de l'importance des populations
concernées et des niveaux de concentration des
polluants. »
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du
code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi
modifiée :
I. - Le troisième alinéa de l'article R. 222-13 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air
ambiant de l'un au moins des polluants, évalué
conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R.
221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite
ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces
zones sont délimitées en tenant compte notamment de
l'importance et de la localisation de la population, des
niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des
polluants et des natures des sources émettrices, y
compris s'ils sont d'origine extérieure à la zone
concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des
conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de
ces zones. »
II. - L'article R. 222-13-1 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 222-13-1. - I. ― Le recours à un plan de
protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une
des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13,
lorsqu'il est démontré :
« 1° Que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la
localisation des émetteurs de substances à l'origine du
non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible,
les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un
polluant seront réduits de manière plus efficace par des
mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, le
préfet recueille l'avis du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques et veille à ce que le suivi annuel de ces
mesures soit assuré ;
« 2° Ou que le dépassement de norme est imputable à des
sources naturelles ou à la remise en suspension de
particules provoquée par le sablage ou le salage
hivernal des routes. Dans un tel cas, le préfet réunit
des informations sur les concentrations et les sources
en cause, ainsi que les éléments prouvant que le
dépassement est imputable à ces sources.
« II. - Dans les cas prévus au I, le préfet élabore et
met à la disposition du public un document simplifié
d'information qui identifie et décrit les émetteurs de
substances à l'origine du non-respect d'une valeur
limite ou d'une valeur cible dans l'air ambiant ou du
dépassement de niveau, ainsi que les mesures prises et
leur effet attendu sur la qualité de l'air dans un délai
donné.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement
précise les modalités d'application du présent article.
Il précise notamment celles des informations énumérées à
l'article R. 222-15 qui doivent au moins figurer dans le
document simplifié mentionné au II. »
III. - L'article R. 222-14 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 222-14. - Les plans de protection de
l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à
leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et
énumèrent les mesures préventives et correctives,
d'application temporaire ou permanente, pouvant être
prises en vue de réduire les émissions des sources de
pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière
rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés dans le
respect des normes de qualité de l'air.
« Ils recensent et définissent les actions prévues
localement pour se conformer aux normes de la qualité de
l'air dans le périmètre du plan ou pour maintenir ou
améliorer la qualité de l'air existante.
« Ils organisent le suivi de l'ensemble des actions
mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et
organismes locaux pour améliorer ou maintenir la qualité
de l'air, grâce notamment aux informations que ces
personnes ou organismes fournissent chaque année au
préfet en charge du plan sur les actions engagées et, si
possible, sur leur effet sur la qualité de l'air. »
IV. - L'article R. 222-15 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 222-15. - Les plans de protection de
l'atmosphère comprennent les documents et informations
suivants :
« 1° Des informations générales relatives à la
superficie et à la topographie de l'agglomération ou de
la zone concernée, à l'occupation des sols, à la
population exposée à la pollution, aux activités
exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques,
aux milieux naturels, aux groupes de personnes
particulièrement sensibles à la pollution et autres
cibles qui doivent être protégées, ainsi qu'aux effets
de la qualité de l'air sur la santé ;
« 2° Une carte de l'agglomération ou de la zone
concernée indiquant la localisation des stations de
surveillance de la qualité de l'air pour chacun des
polluants surveillés et des dépassements de valeurs
cibles et de valeurs limites ;
« 3° Des informations relatives au dispositif de
surveillance de la qualité de l'air, aux techniques
utilisées pour l'évaluation de la pollution, à
l'évolution des concentrations mesurées, notamment au
regard des valeurs cibles et des valeurs limites, avant
la mise en œuvre des mesures et depuis la mise en œuvre
des mesures ;
« 4° Un inventaire des principales sources ou catégories
de sources d'émission des polluants avec une
représentation cartographique, une quantification des
émissions provenant de ces sources ou catégories de
sources d'émission, des renseignements sur la pollution
en provenance d'autres zones ou d'autres régions,
l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
« 5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de
transformation de la pollution comportant des précisions
sur les facteurs responsables du non-respect des valeurs
limites ou des valeurs cibles ;
« 6° Des informations sur toutes les actions engagées ou
prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique
avec l'évaluation prévisible de leur effet sur la
qualité de l'air, en distinguant celles qui sont
élaborées avant et après l'adoption du plan de
protection de l'atmosphère ; ces informations comportent
notamment un bilan des actions engagées ou prévues avant
le 11 juin 2008 et de leurs effets observés ; pour les
actions engagées ou prévues à compter du 11 juin 2010,
les informations précisent en outre les indicateurs de
moyens notamment financiers nécessaires à leur
réalisation, le calendrier de leur mise en œuvre assorti
des indicateurs de suivi à mettre à jour chaque année,
l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air
qui en est attendue et du délai de réalisation de ces
objectifs ;
« 7° Les responsables de la mise en œuvre des mesures ;
« 8° Des informations sur les documents d'urbanisme, les
projets d'aménagement, d'infrastructures ou
d'installations pouvant avoir une incidence
significative sur la qualité de l'air ;
« 9° La liste des publications, documents et travaux
relatifs au plan de protection de l'atmosphère et
complétant les informations précédentes. »