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Décret n° 2006-1803 du 23
décembre 2006 relatif au gage des stocks
NOR: JUSC0620983D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 527-1 à L.
527-11 ;
Vu le code civil, notamment son article 1316-4 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles
950 à 953 ;
Vu le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 modifié fixant le tarif
général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant
l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application
de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature
électronique, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002
;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières en date du 16 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L'inscription du gage des stocks sur le registre public
mentionné à l'article L. 527-4 du code de commerce est soumise
aux formalités prévues par les articles 2 à 16 du présent
décret.
Section 1
Les formalités d'inscription
Article 2
Pour inscrire son gage, le créancier remet ou adresse au
greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le
constituant a son siège ou son domicile l'un des originaux de
l'acte constitutif du gage ou une expédition s'il est établi
sous forme authentique.
Le bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte.
Il comporte :
1° La désignation des parties :
a) Pour l'établissement de crédit créancier : sa forme, sa
dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son
numéro unique d'identification complété par la mention RCS
suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est
immatriculé ;
b) Pour le constituant :
- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date
et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu
d'exercice de son activité ou de son exploitation principale,
ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification
complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la
ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
- s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination
sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique
d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS
suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est
immatriculée ;
2° La date de l'acte constitutif du gage et l'indication qu'il
porte sur des stocks ;
3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de
son exigibilité et l'indication du taux des intérêts ; pour les
créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant
de les déterminer ;
4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en
nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant,
la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion
du désintéressement du créancier ;
5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas
échéant, la désignation du gardien.
Article 3
Le dépôt de l'acte constitutif du gage est constaté sur un
registre spécial tenu par le greffier qui attribue à l'acte un
numéro d'ordre.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas,
il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans
les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le
décret du 30 mars 2001 pris pour son application.
Article 4
L'inscription du gage est mentionnée sur les bordereaux. La
mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous
lequel elle a été faite.
Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux au
bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au
greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif du gage
si celui-ci est rédigé sous seing privé.
Article 5
Le greffier tient un fichier alphabétique des noms des débiteurs
avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Ce fichier peut être tenu sous forme informatique.
Section 2
Les formalités modificatives
Article 6
La demande d'inscription modificative ou de radiation est portée
devant le greffier du tribunal de commerce auprès duquel le gage
est inscrit.
Le bordereau d'inscription modificative est établi par le
requérant en deux exemplaires et est déposé ou adressé au greffe
par ses soins.
Dès leur réception, le greffier complète les exemplaires par la
mention de la date à laquelle l'inscription modificative est
faite et du numéro sous lequel cette inscription est portée au
registre.
L'un de ces bordereaux est remis ou adressé au requérant,
l'autre est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec
l'acte modificatif si celui-ci est rédigé sous seing privé.
Le greffier porte la référence de la modification en marge du
bordereau d'inscription initiale.
Article 7
Les modifications affectant les renseignements mentionnés à
l'article 2 sont publiées en marge de l'inscription existante.
Article 8
Lorsque la modification intervenue implique la compétence du
greffe d'un tribunal autre que celui mentionné à l'article 2, le
débiteur fait reporter l'inscription modifiée sur le registre du
greffe de ce tribunal. Cette inscription est subordonnée à la
justification que le débiteur a informé le créancier de ce
changement par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
L'inscription initiale est reportée sur le registre du greffe du
tribunal nouvellement compétent et radiée du registre initial.
Section 3
Les effets de l'inscription
Article 9
Les inscriptions régulièrement faites en application des
articles 2 à 8 prennent effet à leur date.
Article 10
L'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du
jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été
renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le
greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.
Section 4
La radiation de l'inscription
Article 11
La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier
ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou
d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut
également intervenir en vertu d'une décision passée en force de
chose jugée.
La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le
greffier en marge de l'inscription.
Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais,
un certificat de radiation.
L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états
d'inscription.
Section 5
Les obligations des greffiers
Article 12
Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux
qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur les
stocks engagés ou un état mentionnant qu'il n'en existe aucune.
Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de
débiteurs et de stocks engagés.
L'état est établi sous forme de copies ou extraits, aux frais du
requérant.
Article 13
Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance
des états requis. Il ne peut davantage retarder ces formalités.
Toutefois le greffier est tenu de rejeter les demandes
d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent
pas aux conditions prévues par les articles 2, 6, 8 et 11. Le
rejet précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis
contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour
le requérant de former un recours contre le rejet de la demande
dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Section 6
Les recours
Article 14
Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou
d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés
devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a
opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée au greffe.
Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.
Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet
statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments
produits.
Article 15
Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le
juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au requérant.
Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
La notification indique la forme et le délai du recours.
Article 16
L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en
matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953
du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est
dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au
greffier chargé de la tenue du registre.
Section 7
Dispositions diverses
Article 17
A l'annexe III du décret du 29 avril 1980 susvisé, il est inséré
une rubrique « H » intitulée : « Gage des stocks » et ainsi
rédigée :
« Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce
sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues
en cas de nantissement de fonds de commerce. »
Article 18
La mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article L.
527-7 du code de commerce est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée par le créancier au
constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y
satisfaire.
Article 19
Le présent décret est applicable, à l'exception de l'article 17,
à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna.
Pour leur application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans
les îles Wallis et Futuna, les références faites aux articles
950 à 953 du nouveau code de procédure civile sont remplacées
par les références à des dispositions ayant le même objet
applicables localement et les références faites au tribunal de
commerce sont remplacées respectivement par celles faites au
tribunal de première instance statuant en matière commerciale et
au tribunal mixte de commerce.
Article 20
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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