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Décret n° 2006-80 du 25 janvier 2006 modifiant
le
décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification
artisanale et au répertoire des métiers
NOR: PMEA0520004D
Version consolidée du décret du 2 avril 1998
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l'artisanat et des professions libérales,
Vu le règlement n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif
aux procédures d'insolvabilité ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 et 1316-4 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-10, L.
521-1 à L. 521-4 et le chapitre VII du titre II de son livre Ier
;
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses
articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au
développement de certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l'artisanat, modifiée par la
loi n° 2003-721 du 1er août 2003 et par les ordonnances n°
2000-912 du 18 septembre 2000 et n° 2005-43 du 20 janvier 2005 ;
Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au
registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de
formalités des entreprises, modifié par le décret n° 2002-375 du
19 mars 2002 ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la
qualification artisanale et au répertoire des métiers, modifié
par le décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 portant diverses
dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers
et de l'artisanat ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés n° 2004-004 en date du 19 février 2004 ;
Vu l'avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers en
date du 26 novembre 2004 ;
Vu la saisine pour avis de l'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie et de l'Union professionnelle
artisanale en date du 8 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre Ier du décret du 2 avril 1998 susvisé est modifié comme
suit :
1° A l'article 1er, après le premier alinéa, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les professions dont l'exercice est
réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué n'existe
dans le métier exercé et les métiers connexes, la qualité
d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une
attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.
»
2° Au début du premier alinéa de l'article 2, il est inséré les
mots : « Sur demande de l'intéressé, ».
Article 2
Le titre II du même décret est modifié comme suit :
1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le lieu d'immatriculation de la personne physique au
répertoire des métiers est la chambre de métiers et de
l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé soit le
principal établissement poursuivant une activité figurant dans
la liste annexée au présent décret, soit, dans les cas prévus
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code
de commerce, son local d'habitation ou, s'il s'agit d'une
personne morale, son siège social.
« Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger,
l'immatriculation doit être demandée à la chambre de métiers et
de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé le premier
établissement installé en France au sens de l'alinéa précédent.
»
2° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi
rédigé :
« Art. 10 bis. - I. - Lors de sa demande d'immatriculation, la
personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou
conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle
défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur
les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa
profession.
« II. - Lorsqu'en application des articles L. 526-1 à L. 526-3
du code de commerce la personne physique déclare insaisissables
ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale,
une mention de cette déclaration est portée au répertoire.
« Le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds et la
renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi,
dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code,
font également l'objet d'une mention.
« III. - Lors de la demande d'immatriculation, l'indication par
la personne physique ou morale qu'elle est bénéficiaire d'un
contrat d'appui au projet d'entreprises pour la création ou la
reprise d'une activité économique conclu dans les conditions
prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de
commerce, dont une copie est déposée dans le dossier individuel
de la personne, fait l'objet d'une mention au répertoire des
métiers. Sont également mentionnés la dénomination de la
personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège
social, ainsi que, si elle immatriculée dans un autre registre
public, le lieu d'immatriculation et le numéro d'identification.
« La personne, immatriculée au répertoire des métiers,
bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la
création ou la reprise d'une activité économique est soumise aux
obligations prévues au 5 de l'article 72 du décret du 30 mai
1984 susvisé. »
3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Est un établissement secondaire, au sens du présent
décret, tout établissement permanent, distinct du siège social
ou du principal établissement, poursuivant une activité figurant
dans la liste annexée au présent décret et dirigé par
l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir
d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.
« La création de tout établissement secondaire au sens de
l'alinéa précédent dans le ressort ou hors du ressort de la
chambre de métiers et de l'artisanat du lieu d'immatriculation
doit être déclarée à celle-ci au plus tard dans le délai d'un
mois après le début de l'activité de celui-ci et donne lieu à
une inscription complémentaire. »
4° Après l'article 11, il est inséré un article 11 bis ainsi
rédigé :
« Art. 11 bis. - Lors de son immatriculation au répertoire des
métiers, une personne physique ou morale déclare, le cas
échéant, l'existence d'un siège social ou d'un établissement
principal ou secondaire dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne.
« Elle déclare également toute décision de transférer son siège
social ou son établissement principal ou de créer un
établissement principal ou secondaire dans un de ces Etats. »
5° L'article 12 est modifié comme suit :
a) Au quatrième alinéa, le mot : « le cessionnaire » est
remplacé par les mots : « nouvel exploitant » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal
établissement ou son siège dans le ressort d'une chambre de
métiers et de l'artisanat autre que celle où elle est
immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre,
laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle
immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à
cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre
de métiers et de l'artisanat précédemment compétente. »
c) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ce
délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de
trois ans dans le cas d'un congé parental. »
6° L'article 13 est modifié comme suit :
a) Les deux premières phrases sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« En cas de décès de la personne immatriculée, la radiation est
demandée par les héritiers ou les ayants droit dans le délai de
six mois à compter de la date du décès. Toutefois, ces héritiers
ou ayants droit, qu'ils envisagent ou non de poursuivre
l'exploitation, peuvent demander, à compter de la date du décès
et dans les mêmes délais, le maintien provisoire de
l'immatriculation pour une durée d'un an renouvelable une fois.
» ;
b) A la dernière phrase, après les mots : « En cas de
liquidation », est inséré le mot : « amiable » et les mots : «
de la décision prononçant la liquidation » sont remplacés par
les mots : « de la publication de la clôture de la liquidation
».
7° Le dernier alinéa de l'article 14 est complété par la phrase
suivante : « Toutefois, la demande de radiation de la mention de
conjoint collaborateur, par celui-ci, ne peut faire l'objet
d'opposition de la part de l'autre conjoint. »
8° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - S'agissant des personnes morales, les personnes
énumérées au 10° de l'article 15 du décret du 30 mai 1984
susvisé font également l'objet d'une mention au répertoire des
métiers. »
9° Après l'article 15, il est inséré un article 15 bis ainsi
rédigé :
« Art. 15 bis. - Lorsque le président de la chambre de métiers
et de l'artisanat est informé par une autorité administrative ou
judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne
immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les
mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la
personne intéressée à s'acquitter de ses obligations
déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation
dans le délai d'un mois, le président de la chambre de métiers
inscrit d'office les modifications appropriées au dossier
individuel de la personne aux frais de l'assujettie. »
10° L'article 16 est modifié comme suit :
a) A la première phrase, après les mots : « et comprend en outre
», sont insérés les mots : « un représentant des greffes des
tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance
statuant en matière commerciale » ;
b) A la dernière phrase, après les mots : « Elle se réunit à
l'initiative de son président », sont insérés les mots : « ou à
la demande du président de la chambre de métiers » et les mots :
« un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
11° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - I. - Sous réserve des dispositions du V de
l'article 16 et de l'article 35 du code professionnel local,
l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre
de métiers et de l'artisanat compétente, lequel peut saisir pour
avis la commission du répertoire des métiers de toute demande
concernant une personne physique ou morale.
« Le président procède à l'immatriculation des personnes
physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance,
par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre,
du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à
l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.
« Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le
délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de
l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la
personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au
répertoire des métiers.
« Lorsque le président décide de saisir pour avis la commission
du répertoire des métiers, il en informe le demandeur ou le
déclarant par lettre motivée dans le délai mentionné au deuxième
alinéa. Dans ce cas, l'absence de notification d'immatriculation
dans les quinze jours à compter de la réception du dossier
complet vaut acceptation de la demande d'immatriculation. Le
président est alors tenu d'immatriculer la personne dans le
délai d'un jour franc.
« II. - La commission du répertoire des métiers est
obligatoirement saisie pour avis par le président de la chambre
de métiers et de l'artisanat, préalablement à tout refus
d'immatriculation. Ce refus doit être motivé. Il est notifié par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La
notification mentionne la possibilité pour le demandeur de
former un recours devant le juge administratif et en précise les
modalités.
« III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne
immatriculée ou dans les conditions prévues à l'article 17 bis,
sont effectuées par le président de la chambre de métiers et de
l'artisanat compétente. Elles sont notifiées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus
d'immatriculation ou qui ont été radiées peuvent saisir le
préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de
l'article 18.
« V. - Les immatriculations et les radiations font l'objet d'un
affichage à la chambre de métiers et de l'artisanat pendant une
durée de trente jours. »
12° Il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. - Lorsque le président de la chambre de métiers
et de l'artisanat est informé par une autorité administrative ou
judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus
les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il
procède d'office à sa radiation après l'avoir mise en demeure,
ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander
la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
« Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de
trois mois après la date de l'accusé de réception et les
personnes morales dans le délai de trois mois après leur
radiation du registre du commerce et des sociétés.
« Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des
dispositions précédentes, elle peut, dans un délai de six mois à
compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a
régularisé sa situation, saisir le président de la chambre de
métiers et de l'artisanat aux fins de voir rapporter cette
radiation.
« S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du
commerce et des sociétés, cette dernière peut demander que cette
radiation soit rapportée dès qu'elle peut justifier de sa
réinscription à ce registre en fournissant un extrait de son
immatriculation. »
13° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - I. - Le préfet peut, soit à la demande d'une
personne, soit d'office, demander au président de la chambre de
métiers et de l'artisanat une immatriculation, après avis de la
commission du répertoire des métiers. Il peut également d'office
lui demander une radiation après avis de la même commission.
« II. - Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au
répertoire des métiers n'exerce pas son activité professionnelle
en conformité avec le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet
1996 susvisée, le président de la chambre de métiers et de
l'artisanat peut transmettre au préfet un extrait de
l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne
concernée ainsi que les éléments d'information fondant son
appréciation. »
14° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Chaque chambre de métiers et de l'artisanat tient
le répertoire des métiers des entreprises situées dans son
ressort conformément aux dispositions prévues à l'article 9.
« Le répertoire des métiers est constitué par :
« - un fichier alphabétique des personnes physiques et morales
immatriculées ;
« - les dossiers individuels des personnes physiques et morales
immatriculées.
« La tenue des fichiers et dossiers susmentionnés peut faire
l'objet d'un traitement informatique dans les conditions prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les demandes d'immatriculation, de modification de situation
ou de cessation d'activité et les pièces justificatives,
transmises par voie électronique, peuvent être conservées sous
forme de documents électroniques dans les conditions prévues à
l'article 1316-1 du code civil. »
15° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les artisans d'art font l'objet d'une mention
spécifique au sein du répertoire des métiers conformément à
l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée. Il en va de
même pour les sociétés coopératives artisanales répondant aux
conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée. »
16° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Le président de la chambre de métiers et de
l'artisanat délivre à toute personne qui en fait la demande les
documents suivants :
« - un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une
personne immatriculée au répertoire des métiers ;
« - un certificat attestant qu'une personne n'est pas
immatriculée ;
« - une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire
des métiers pour une même personne.
« Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur
support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas,
la chambre de métiers doit y apposer une signature sécurisée et
veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière
sécurisée, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du code
civil. »
17° Il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - L'Institut national de la propriété
industrielle centralise, au sein du répertoire national des
métiers, le second original des répertoires tenus par chaque
chambre de métiers et de l'artisanat. Il peut délivrer, sur
support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en
fait la demande, des certificats, copies ou communications
relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national,
moyennant le paiement de redevances. Il peut également délivrer
des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne
ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire
national. »
18° Il est inséré un article 21 ter ainsi rédigé :
« Art. 21 ter. - Sous réserve que cette activité conserve un
caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et
de l'artisanat peut communiquer à des tiers, pour assurer la
promotion du secteur des métiers, la liste des noms, prénoms et
adresses de personnes physiques et la dénomination et l'adresse
de personnes morales immatriculées au répertoire des métiers
avec mention de leur activité et, le cas échéant, de leur
qualité d'artisan ou de maître artisan en vue de leur
publication.
« Les personnes concernées devront être informées de cette
possibilité de diffusion, lors de leur immatriculation ou avant
la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas
échéant, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier
1978 mentionnée à l'article 19 et dans les conditions définies
par l'arrêté prévu à l'article 23 bis.
« Les frais de production des documents et listes délivrés en
application du présent article sont à la charge du demandeur. »
19° Le second alinéa de l'article 22 est modifié comme suit :
1° Les mots : « au modèle déterminé par le ministre chargé de
l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à un modèle type
défini par l'arrêté prévu à l'article 23 bis » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « les dirigeants sociaux et
associés des personnes morales » sont remplacés par les mots : «
les représentants des personnes morales mentionnés au répertoire
des métiers dans les conditions prévues à l'article 15 et, le
cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre
de maître artisan ou de maître artisan en métiers d'art de la
personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales
».
20° L'article 23 est complété par l'alinéa suivant :
« En outre, le président mentionne la décision, rendue par une
juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis
à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif
aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure
d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce
règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire
des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le
domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à
la demande de la personne désignée comme syndic, au sens de ce
règlement, qui justifie de ses pouvoirs. »
21° Il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'artisanat, du ministre de la justice et du ministre chargé de
la propriété industrielle, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions
d'application du présent titre, et notamment :
« a) Les conditions de l'affichage à la chambre de métiers des
immatriculations et des radiations prévu au V de l'article 17 ;
« b) La liste des données déclarées contenues dans les fichiers
et dossiers mentionnés à l'article 19 et les extraits et
certificats délivrés par le président de la chambre de métiers
et de l'artisanat conformément à l'article 21 ;
« c) Le modèle type d'attestation d'immatriculation prévue à
l'article 22 ;
« d) La liste des pièces justificatives nécessaires à
l'immatriculation, la radiation ou la modification des
inscriptions au répertoire ;
« e) Les modalités de transmission du second original de tous
les dossiers des personnes immatriculées au répertoire des
métiers ou au registre des entreprises tenu par chaque chambre
de métiers et de l'artisanat à l'Institut national de la
propriété industrielle en application de l'article L. 411-1 du
code de la propriété intellectuelle et les modalités de prise en
charge par les chambres de métiers et de l'artisanat des frais
supportés par l'Institut national de la propriété industrielle
au titre de la tenue et de la conservation de ce second original
;
« f) Les modalités pratiques permettant aux personnes
immatriculées au répertoire des métiers d'être informées
qu'elles sont susceptibles de faire l'objet des diffusions
prévues à l'article 21 ter et éventuellement de s'y opposer. »
Article 3
Le titre III du même décret est modifié comme suit :
1° Le second alinéa de l'article 24 est remplacé par l'alinéa
suivant :
« Les dispositions de l'article 19 sont applicables à chacune
des deux sections du registre des entreprises. »
2° Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi modifié :
a) Le mot : « artisanal » est inséré après les mots : « du
principal établissement » ;
b) Les mots : « article 1er » sont remplacés par les mots : «
article 7 ».
Article 4
L'annexe du même décret est modifiée comme suit :
1° L'intitulé de l'annexe est remplacé par l'intitulé suivant :
« Liste des activités donnant lieu à l'immatriculation au
répertoire des métiers avec leur correspondance dans les codes
de la NAF » ;
2° Aux métiers de service : « Spectacles de marionnettes », le
code : « 92.3 J » est remplacé par le code : « 92.3 KP ».
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le
ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
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