J.O n° 73 du 27 mars 2007 page
38003
texte n° 158
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la justice
Décret n° 2007-431 du 25 mars
2007 relatif à la partie réglementaire du
code de
commerce
NOR: JUSX0600197D
A N N E X E
TABLE DES MATIÈRES
LIVRE Ier
DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre Ier. - De l'acte de commerce
Titre II. - Des commerçants
Chapitre Ier. - De la définition et du statut
Chapitre II. - Des commerçants étrangers
Chapitre III. - Des obligations générales des
commerçants
Section préliminaire. Des centres de formalités
des entreprises
Section 1. Du registre du commerce et des
sociétés
Sous-section 1. Des personnes tenues à
l'immatriculation
Paragraphe 1. De l'obligation d'immatriculation
Sous-paragraphe 1. De l'obligation
d'immatriculation des personnes physiques
Sous-paragraphe 2. De l'obligation
d'immatriculation des personnes morales
Paragraphe 2. Des déclarations incombant aux
personnes tenues à l'immatriculation
Sous-paragraphe 1. Des déclarations incombant
aux personnes physiques
Sous-sous-paragraphe 1. Des déclarations aux
fins d'immatriculation
Sous-sous-paragraphe 2. Des déclarations aux
fins d'immatriculation secondaire hors du
ressort de l'établissement principal
Sous-sous-paragraphe 3. Des déclarations
d'inscription modificative ou complémentaire
Sous-sous-paragraphe 4. De la déclaration aux
fins de radiation
Sous-paragraphe 2. Des déclarations incombant
aux personnes morales
Sous-sous-paragraphe 1. Des déclarations aux
fins d'immatriculation
Sous-sous-paragraphe 2. Des déclarations aux
fins d'immatriculation secondaire hors du
ressort de l'établissement principal
Sous-sous-paragraphe 3. Des déclarations aux
fins d'inscriptions modificatives et
complémentaires
Sous-sous-paragraphe 4. Des déclarations aux
fins de radiation
Sous-paragraphe 3. Des déclarations incombant
aux représentations ou agences commerciales des
Etats, collectivités ou établissements publics
étrangers
Sous-paragraphe 4. Dispositions communes
Sous-section 2. De la tenue du registre et des
effets attachés à l'immatriculation
Paragraphe 1. Dispositions générales
Paragraphe 2. Des inscriptions sur déclaration
Sous-paragraphe 1. De la présentation des
déclarations
Sous-paragraphe 2. Du contrôle et de
l'enregistrement des demandes
Paragraphe 3. Des dépôts en annexe au registre
Sous-paragraphe 1. Des dépôts incombant aux
personnes morales dont le siège est sur le
territoire français
Sous-sous-paragraphe 1. Du dépôt des actes
constitutifs
Sous-sous-paragraphe 2. Du dépôt des actes
modificatifs
Sous-sous-paragraphe 3. Du dépôt des documents
comptables
Sous-paragraphe 2. Des dépôts incombant aux
sociétés dont le siège est à l'étranger
Sous-sous-paragraphe 1. Des sociétés ouvrant un
premier établissement en France
Sous-sous-paragraphe 2. Des sociétés faisant
appel public à l'épargne en France
Sous-sous-paragraphe 3. Des sociétés européennes
Sous-paragraphe 3. Dispositions communes
Paragraphe 4. Des inscriptions d'office
Sous-paragraphe 1. Des inscriptions
modificatives
Sous-paragraphe 2. Des radiations
Paragraphe 5. Du contentieux
Paragraphe 6. De la publicité du registre
Sous-paragraphe 1. De la communication et de
l'inscription des actes
Sous-paragraphe 2. De la publication au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales
Paragraphe 7. Dispositions diverses
Sous-section 3. De la domiciliation des
personnes morales immatriculées
Section 2. De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1. Des obligations comptables
applicables à tous les commerçants
Paragraphe 1. Des livres, documents et pièces
comptables obligatoires
Paragraphe 2. Des méthodes d'évaluation des
éléments chiffrés
Paragraphe 3. Des amortissements et provisions
Paragraphe 4. De la constitution des comptes
Sous-paragraphe 1. Du bilan
Sous-paragraphe 2. Du compte de résultat
Sous-paragraphe 3. De l'annexe
Paragraphe 5. De la présentation comptable
simplifiée
Sous-section 2. Des obligations comptables
applicables à certains commerçants, personnes
physiques
Section 3. Dispositions diverses
Sous-section 1. Du Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales
Sous-section 2. Du système national
d'identification et du répertoire des
entreprises et de leurs établissements
Sous-section 3. Du numéro unique
d'identification des entreprises
Sous-section 4. Des mentions sur les papiers
d'affaires
Chapitre IV. - Des sociétés coopératives de
commerçants détaillants
Chapitre V. - Des magasins collectifs de
commerçants indépendants
Chapitre VI. - Des sociétés de caution mutuelle
Chapitre VII. - Du contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise
d'une activité économique
Chapitre VIII. - Des incapacités d'exercer une
profession commerciale ou industrielle
Chapitre IX. - Du tutorat en entreprise
Titre III. - Des courtiers, des
commissionnaires, des transporteurs et des
agents commerciaux
Chapitre Ier. - Des courtiers
Chapitre II. - Des commissionnaires
Chapitre III. - Des transporteurs
Chapitre IV. - Des agents commerciaux
Titre IV. - Du fonds de commerce
Chapitre Ier. - De la vente du fonds de commerce
Chapitre II. - Du nantissement du fonds de
commerce
Chapitre III. - Dispositions communes a la vente
et au nantissement du fonds de commerce
Section 1. De la réalisation du gage et de la
purge des créances inscrites
Section 2. Des formalités d'inscription et de
radiation
Sous-section 1. De l'inscription
Sous-section 2. De la radiation
Sous-section 3. Dispositions particulières
Section 3. Des intermédiaires et de la
répartition du prix
Chapitre IV. - De la location-gérance
Section 1. Des mesures de publicité
Section 2. Dispositions spécifiques pour les
entreprises de transports publics et de location
de véhicules industriels
Chapitre V. - Du bail commercial
Section 1. Du renouvellement
Section 2. Du loyer
Sous-section 1. De la détermination de la valeur
locative
Sous-section 2. De la commission départementale
de conciliation en matière de baux d'immeubles
ou locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal
Sous-section 3. De la révision des loyers
Section 3. De la procédure
Chapitre VI. - Des gérants-mandataires
LIVRE II
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET
DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Titre Ier. - Dispositions préliminaires
Section 1. De la constitution de la société et
de la modification de ses statuts
Sous-section 1. De la constitution de la société
Sous-section 2. De la modification des statuts
Sous-section 3. De l'action en régularisation
Section 2. De la dissolution de la société
Section 3. Des formalités de publicité
Titre II. - Dispositions particulières aux
diverses sociétés commerciales
Chapitre Ier. - Des sociétés en nom collectif
Chapitre II. - Des sociétés en commandite simple
Chapitre III. - Des sociétés à responsabilité
limitée
Chapitre IV. - Dispositions générales
applicables aux sociétés par actions
Chapitre V. - Des sociétés anonymes
Section 1. De la constitution des sociétés
anonymes
Sous-section 1. De la constitution avec appel
public à l'épargne
Sous-section 2. De la constitution sans appel
public à l'épargne
Section 2. De la direction et de
l'administration des sociétés anonymes
Sous-section 1. Du conseil d'administration et
de la direction générale
Sous-section 2. Du directoire et du conseil de
surveillance
Section 3. Des assemblées d'actionnaires
Section 4. Des modifications du capital social
et de l'actionnariat des salariés
Sous-section 1. De l'augmentation du capital
Sous-section 2. De la souscription et de l'achat
d'actions par les salariés
Sous-section 3. De l'amortissement du capital
Sous-section 4. De la réduction du capital
Sous-section 5. De la souscription, de l'achat
ou de la prise en gage par les sociétés de leurs
propres actions
Section 5. Du contrôle des sociétés anonymes
Section 6. De la transformation des sociétés
anonymes
Section 7. De la dissolution des sociétés
anonymes
Section 8. De la responsabilité civile
Section 9. Des sociétés anonymes à participation
ouvrière
Chapitre VI. - Des sociétés en commandite par
actions
Chapitre VII. - Des sociétés par actions
simplifiées
Chapitre VIII. - Des valeurs mobilières émises
par les sociétés par actions
Section 1. Dispositions communes
Section 2. Des actions
Sous-section 1. De l'émission, du rachat et de
la conversion des actions de préférence
Sous-section 2. Des clauses d'agrément de la
cession de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
Sous-section 3. De la défaillance de
l'actionnaire
Sous-section 4. Du regroupement d'actions non
admises aux négociations sur un marché
réglementé
Section 3. Dispositions applicables aux
catégories de titres en voie d'extinction
Sous-section 1. Des certificats d'investissement
Sous-section 2. Les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote
Section 4. Des titres participatifs
Section 5. Des obligations
Section 6. Des valeurs mobilières donnant accès
au capital ou donnant droit à l'attribution de
titres de créances
Chapitre IX. - De la société européenne
Section 1. Dispositions générales
Section 2. Du transfert du siège social
Sous-section 1. De la publicité et de la
protection des droits des tiers
Sous-section 2. Du contrôle de légalité du
transfert de siège social
Section 3. De la constitution de la société
européenne
Sous-section 1. De la constitution par fusion
Sous-section 2. De la constitution d'une société
européenne holding
Sous-section 3. De la constitution par
transformation d'une société anonyme
Section 4. De l'administration de la société
européenne
Section 5. De la transformation de la société
européenne en société anonyme
Titre III. - Dispositions communes aux diverses
sociétés commerciales
Chapitre Ier. - Du capital variable
Chapitre II. - Des comptes sociaux
Section 1. Des documents comptables
Section 2. Dispositions particulières aux
sociétés dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé et à
certaines de leurs filiales
Section 3. Des bénéfices
Section 4. De la publicité des comptes
Chapitre III. - Des filiales, des participations
et des sociétés controlées
Section 1. Des notifications et des informations
Section 2. Des comptes consolidés
Section 3. Des participations réciproques
Chapitre IV. - De la procédure d'alerte
Chapitre V. - Des nullités
Chapitre VI. - De la fusion et de la scission
Section 1. Dispositions générales
Section 2. Dispositions particulières aux
sociétés anonymes
Chapitre VII. - De la liquidation
Section 1. Dispositions générales
Section 2. Dispositions applicables sur décision
judiciaire
Chapitre VIII. - Des injonctions de faire
Chapitre IX. - De la location d'actions et de
parts sociales
Titre IV. - Dispositions pénales
Chapitre Ier. - Des infractions concernant les
sociétés à responsabilité limitée
Chapitre II. - Des infractions concernant les
sociétés anonymes
Chapitre III. - Des infractions concernant les
sociétés en commandite par actions
Chapitre IV. - Des infractions concernant les
sociétés par actions simplifiées
Chapitre V. - Des infractions relatives aux
valeurs mobilières emises par les sociétés par
actions
Chapitre VI. - Infractions communes aux diverses
formes de société par actions
Chapitre VII. - Des infractions communes aux
diverses formes de société commerciales
Chapitre VIII. - Dispositions concernant les
directeurs généraux délégués des sociétés
anonymes ou des sociétés européennes
Titre V. - Des groupements d'intérêt économique
Chapitre Ier. - Des groupements d'intérêt
économique de droit français
Chapitre II. - Du groupement européen d'intérêt
économique
LIVRE III
DE CERTAINES FORMES DE VENTES
ET DES CLAUSES D'EXCLUSIVITÉ
Titre Ier. - Des liquidations, des ventes au
déballage, des soldes et des ventes en magasins
d'usine
Section 1. Des liquidations
Section 2. Des ventes au déballage
Section 3. Des soldes
Section 4. Des ventes en magasins ou dépôts
d'usine
Section 5. Des sanctions
Titre II. - Des ventes aux enchères publiques
Chapitre Ier. - Des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques
Section 1. Dispositions générales
Sous-section 1. Les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
Paragraphe 1. De l'agrément
Paragraphe 2. De l'assurance et du cautionnement
Paragraphe 3. Des qualifications requises
Sous-paragraphe 1. De l'examen d'accès au stage
161
Sous-paragraphe 2. Du stage
Paragraphe 4. Des mesures d'information et de
publicité
Sous-section 2. Le conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
Paragraphe 1. Du fonctionnement
Paragraphe 2. De la procédure disciplinaire
Paragraphe 3. Du recours contre les décisions du
conseil ou de son président
Section 2. De la libre prestation de services de
l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques par les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen
Sous-section 1. Des procédures de déclaration et
d'information
Paragraphe 1. De la procédure de déclaration
Paragraphe 2. De la procédure d'information
Sous-section 2. Des qualifications requises
Section 3. De l'établissement en france des
personnes habilitées à diriger des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
dans un autre etat membre de la communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'espace
économique européen
Section 4. Des experts agréés par le conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques
Section 5. Dispositions diverses
Chapitre II. - Des autres ventes aux enchères
Titre III. - Des clauses d'exclusivité
LIVRE IV
DE LA LIBERTÉ DES PRIX
ET DE LA CONCURRENCE
Titre Ier. - Dispositions générales
Titre II. - Des pratiques anticoncurrentielles
Titre III. - De la concentration économique
Titre IV. - De la transparence, des pratiques
restrictives de concurrence et d'autres
pratiques prohibées
Chapitre Ier. - De la transparence
Chapitre II. - Des pratiques restrictives de
concurrence
Chapitre III. - Autres pratiques prohibées
Titre V. - Des pouvoirs d'enquête
Titre VI. - Du Conseil de la concurrence
Chapitre Ier. - De l'organisation
Chapitre II. - Des attributions
Chapitre III. - De la procédure
Section 1. De la saisine
Section 2. De l'instruction
Section 3. De la notification des griefs et du
rapport
Section 4. Du secret des affaires
Section 5. De l'expertise
Chapitre IV. - Des décisions et des voies de
recours
Section 1. Des décisions
Section 2. Des recours exercés devant la cour
d'appel de paris contre les décisions du conseil
de la concurrence
Sous-section 1. Des recours prévus à l'article
L. 464-8
Sous-section 2. Des recours prévus à l'article
L. 464-7
Sous-section 3. Des demandes de sursis à
exécution
Sous-section 4. Dispositions communes aux
différentes demandes
Titre VII. - Dispositions diverses
LIVRE V
DES EFFETS DE COMMERCE ET DES GARANTIES
Titre Ier. - Des effets de commerce
Chapitre Ier. - De la lettre de change
Section 1. Du paiement
Section 2. Des protêts
Chapitre II. - Du billet à ordre
Titre II. - Des garanties
Chapitre Ier. - Dispositions générales sur le
gage commercial
Chapitre II. - Des dépôts en magasins généraux
Section 1. De l'agrément, de la cession et de la
cessation d'exploitation
Section 2. Des obligations, des responsabilités
et des garanties
Section 3. Du fonctionnement et du contrôle
Section 4. Des récépissés et des warrants
Section 5. Des sanctions
Chapitre III. - Du warrant hôtelier
Chapitre IV. - Du warrant pétrolier
Chapitre V. - Du nantissement de l'outillage et
du matériel d'équipement
Chapitre VI. - De la protection de
l'entrepreneur individuel et du conjoint
Chapitre VII. - Du gage des stocks
Section 1. Des formalités d'inscription
Section 2. Des formalités modificatives
Section 3. Des effets de l'inscription
Section 4. De la radiation de l'inscription
Section 5. Des obligations des greffiers
Section 6. Des recours
Section 7. Dispositions diverses
LIVRE VI
DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Titre Ier. - De la prévention des difficultés
des entreprises
Chapitre Ier. - De la prévention des difficultés
des entreprises, du mandat ad hoc et de la
procédure de conciliation
Section 1. Des groupements de prévention agrées
Section 2. De la détection des difficultés des
entreprises par le président du tribunal de
commerce
Section 3. Du mandat ad hoc
Section 4. De la procédure de conciliation
Section 5. De la rémunération du mandataire ad
hoc, du conciliateur et de l'expert
Chapitre II. - Des dispositions applicables aux
personnes morales de droit privé non
commerçantes ayant une activité économique
Titre II. - De la sauvegarde
Chapitre Ier. - De l'ouverture de la procedure
Section 1. De la saisine et de la décision du
tribunal
Section 2. Des organes de la procédure et des
contrôleurs
Chapitre II. - De l'entreprise au cours de la
période d'observation
Section 1. Des mesures conservatoires
Section 2. De la gestion de l'entreprise
Section 3. De la poursuite de l'activité
Section 4. De la déclaration de créances
Chapitre III. - De l'élaboration du bilan
économique, social et environnemental
Chapitre IV. - De la détermination du patrimoine
du debiteur
Section 1. De la vérification et de l'admission
des créances
Sous-section 1. De la vérification des créances
Sous-section 2. De l'admission des créances
Sous-section 3. De l'état des créances
Section 2. Des droits du conjoint
Section 3. Des droits du vendeur de meubles, des
revendications et des restitutions
Chapitre V. - Du règlement des créances
résultant du contrat de travail
Chapitre VI. - Du plan de sauvegarde
Section 1. De l'élaboration du projet de plan
Sous-section 1. De la convocation des assemblées
Sous-section 2. Du remplacement de dirigeants de
l'entreprise
Sous-section 3. De la consultation des
créanciers
Sous-section 4. Du règlement des créances
publiques
Section 2. Du jugement arrêtant le plan et de
l'exécution du plan
Sous-section 1. De l'arrêté du plan
Sous-section 2. De l'exécution du plan
Section 3. Des comités de créanciers
Chapitre VII. - Dispositions particulières en
l'absence d'administrateur judiciaire
Titre III. - Du redressement judiciaire
Chapitre Ier. - De l'ouverture et du déroulement
de la procédure
Section 1. De l'ouverture de la procédure
Sous-section 1. De la saisine et de la décision
du tribunal
Sous-section 2. Des organes de la procédure et
des contrôleurs
Section 2. Du déroulement de la procédure
Sous-section 1. De la modification de la mission
de l'administrateur
Sous-section 2. Des mesures conservatoires au
cours de la période d'observation
Sous-section 3. De la gestion de l'entreprise au
cours de la période d'observation
Sous-section 4. De la poursuite de l'activité de
l'entreprise au cours de la période
d'observation
Sous-section 5. De la situation des salariés au
cours de la période d'observation
Sous-section 6. De la déclaration de créances
Sous-section 7. De l'élaboration du plan
économique, social et environnemental
Sous-section 8. De la vérification et de
l'admission des créances
Sous-section 9. Des droits du conjoint du
débiteur
Sous-section 10. Des droits du vendeur de
meubles, des revendications et des restitutions
Sous-section 11. Du règlement des créances
résultant d'un contrat de travail
Sous-section 12. Du projet de plan
Sous-section 13. Du jugement arrêtant le plan
Sous-section 14. Des comités de créanciers
Sous-section 15. Dispositions particulières en
l'absence d'administrateur judiciaire
Sous-section 16. De la cession partielle ou
totale de l'entreprise
Sous-section 17. De la clôture de la procédure
Chapitre II. - De la nullité de certains actes
Titre IV. - De la liquidation judiciaire
Chapitre préliminaire. - De l'ouverture et du
déroulement de la liquidation judiciaire
Chapitre Ier. - Du jugement de liquidation
judiciaire
Section 1. De la saisine de la décision du
tribunal
Section 2. Des conditions d'application de la
liquidation judiciaire simplifiée
Section 3. Des organes de la procédure et des
contrôleurs
Section 4. Des mesures conservatoires
Section 5. Du maintien de l'activité
Section 6. Des instances interrompues et des
procédures d'ordre en cours
Section 7. De la déclaration des créances
Section 8. De la vérification et de l'admission
des créances
Section 9. Des droits du conjoint du débiteur
Section 10. Des droits du vendeur de meubles,
des revendications, et des restitutions
Section 11. Du règlement des créances résultant
du contrat de travail
Section 12. Dispositions diverses
Chapitre II. - De la realisation de l'actif
Section 1. De la cession de l'entreprise
Section 2. De la cession des actifs du débiteur
Sous-section 1. Des ventes des immeubles
Sous-section 2. De la vente des autres biens
Section 3. Dispositions communes
Chapitre III. - De l'apurement du passif
Section 1. Du règlement des créanciers
Section 2. De la clôture des opérations de
liquidation judiciaire
Chapitre IV. - De la liquidation judiciaire
simplifiée
Titre V. - Des responsabilités et des sanctions
Chapitre Ier. - De la responsabilité pour
insuffisance d'actif
Chapitre II. - De l'obligation aux dettes
sociales
Chapitre III. - De la faillite personnelle et
des autres mesures d'interdiction
Chapitre IV. - De la banqueroute et des autres
infractions
Titre VI. - Des dispositions générales de
procédure
Chapitre Ier. - Des voies de recours
Chapitre II. - Autres dispositions
Chapitre III. - Des frais de procédure
Section 1. De la prise en charge de certains
frais de justice par le Trésor public
Section 2. De la rémunération de
l'administrateur judiciaire, du commissaire à
l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et
du liquidateur
Sous-section 1. De la rémunération de
l'administrateur judiciaire
Sous-section 2. De la rémunération du
commissaire à l'exécution du plan
Sous-section 3. De la rémunération du mandataire
judiciaire et du liquidateur
Sous-section 4. Dispositions communes à la
rémunération de l'administrateur judiciaire, du
commissaire à l'exécution du plan, du mandataire
judiciaire et du liquidateur
Section 3. De l'indemnisation des dossiers
impécunieux
Titre VII. - Dispositions dérogatoires
particulières aux départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin
LIVRE VII
DES JURIDICTIONS COMMERCIALES
ET DE L'ORGANISATION DU COMMERCE
Titre Ier. - Du réseau des chambres de commerce
et d'industrie
Chapitre Ier. - De l'organisation et des
missions du réseau des chambres de commerce et
d'industrie
Section 1. Des chambres de commerce et
d'industrie
Sous-section 1. Dispositions générales
Sous-section 2. Du fonctionnement
Sous-section 3. De la délégation des chambres de
commerce et d'industrie
Sous-section 4. Des groupements interconsulaires
Section 2. Des chambres régionales de commerce
et d'industrie
Sous-section 1. Des compétences
Sous-section 2. Des schémas directeurs
Sous-section 3. De l'organisation et du
fonctionnement
Section 3. De l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie
Section 4. Dispositions communes
Chapitre II. - De l'administration des
établissements du réseau des chambres de
commerce et d'industrie
Section 1. Des règles budgétaires
Sous-section 1. Dispositions communes
Sous-section 2. Dispositions applicables aux
chambres régionales
Sous-section 3. Dispositions applicables aux
groupements interconsulaires
Sous-section 4. Dispositions applicables à
l'assemblée des chambres françaises de commerce
et d'industrie
Section 2. Des emprunts
Chapitre III. - De l'élection des membres des
chambres de commerce et d'industrie et des
délégués consulaires
Section 1. De l'élection des membres des
chambres de commerce et d'industrie
Sous-section 1. De l'établissement des listes
électorales
Sous-section 2. Des candidatures
Sous-section 3. De la préparation du scrutin
Sous-section 4. Du vote par correspondance
Sous-section 5. Du vote électronique
Sous-section 6. De la proclamation des résultats
et du contentieux des élections
Section 2. De l'élection des délégués
consulaires
Sous-section 1. Dispositions générales
Sous-section 2. De l'établissement des listes
électorales
Sous-section 3. Des candidatures
Sous-section 4. Du vote par correspondance
Sous-section 5. Du vote électronique
Sous-section 6. De la proclamation des résultats
et du contentieux
Section 3. Dispositions communes
Titre II. - Du tribunal de commerce
Chapitre Ier. - De l'institution et de la
compétence
Section 1. Dispositions générales
Section 2. De la compétence
Section 3. Du conseil national des tribunaux de
commerce
Chapitre II. - De l'organisation et du
fonctionnement
Section 1. De l'organisation et du
fonctionnement du tribunal de commerce
Section 2. Du mandat des juges des tribunaux de
commerce
Chapitre III. - De l'élection des juges des
tribunaux de commerce
Section 1. De l'électorat
Section 2. Du scrutin et des opérations
électorales
Sous-section 1. Des candidatures et des
opérations préalables au scrutin
Sous-section 2. Du vote par correspondance
Sous-section 3. Du vote électronique
Sous-section 4. De la proclamation des résultats
et du contentieux de l'élection des juges
consulaires
Chapitre IV. - De la discipline des juges des
tribunaux de commerce
Section 1. De la commission nationale de
discipline
Section 2. De la procédure disciplinaire
Titre III. - Des juridictions commerciales
particulières
Chapitre Ier. - Des dispositions applicables aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle
Chapitre II. - Des dispositions applicables aux
départements et régions d'outre-mer
Titre IV. - Du greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier. - De l'institution et des missions
Section 1. Dispositions générales
Section 2. De la modification du ressort des
juridictions commerciales
Section 3. Du conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce
Chapitre II. - Des conditions d'accès à la
profession et aux autres professions judiciaires
et juridiques
Section 1. Des conditions d'accès à la
profession de greffier de tribunal de commerce
Sous-section 1. Des conditions d'aptitude
Paragraphe 1. Des conditions générales
Paragraphe 2. Du stage
Paragraphe 3. De l'examen d'aptitude
Sous-section 2. De la nomination
Sous-section 3. De l'entrée en fonctions et de
l'honorariat
Section 2. Des conditions d'accès aux
professions judiciaires et juridiques de
certains greffiers de tribunal de commerce
Chapitre III. - Des conditions d'exercice
Section 1. De l'inspection et de la discipline
Sous-section 1. De l'inspection
Sous-section 2. De la discipline
Paragraphe 1. De l'enquête disciplinaire
Paragraphe 2. De la procédure devant la
formation disciplinaire du conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce
Paragraphe 3. De la procédure devant le tribunal
de grande instance statuant disciplinairement
Paragraphe 4. De l'administration provisoire
Paragraphe 5. De la suspension provisoire
Paragraphe 6. Des voies de recours
Section 2. Des modes d'exercice
Sous-section 1. Dispositions communes aux
diverses sociétés
Paragraphe 1. De la constitution, de
l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de
la société
Paragraphe 2. Du fonctionnement de la société
Paragraphe 3. De l'exercice des fonctions de
greffier de tribunal de commerce par la société
et les associés
Paragraphe 4. De la nullité, de la dissolution
et de la liquidation de la société
Sous-section 2. Dispositions applicables aux
sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 1. De la constitution de la société
Paragraphe 2. Du fonctionnement de la société
Paragraphe 3. De l'exercice des fonctions de
greffier de tribunal de commerce par la société
et les associés
Paragraphe 4. De la dissolution et de la
liquidation de la société
Sous-section 3. Dispositions applicables aux
sociétés d'exercice libéral
Paragraphe 1. De la constitution de la société
Paragraphe 2. Du fonctionnement de la société
Paragraphe 3. De l'exercice des fonctions de
greffier de tribunal de commerce par la société
et les associés
Sous-section 4. Dispositions applicables aux
sociétés en participation de greffiers de
tribunal de commerce
Section 3. De la tarification des greffiers des
tribunaux de commerce
Section 4. De la modification du ressort des
juridictions commerciales par suite d'une
nouvelle délimitation de circonscriptions
administratives ou judiciaires
Titre V. - De l'équipement commercial
Chapitre Ier. - Des commissions d'équipement
commercial et des observatoires départementaux
d'équipement commercial
Section 1. Des commissions départementales
d'équipement commercial
Section 2. De la Commission nationale
d'équipement commercial
Section 3. Des observatoires départementaux
d'équipement commercial
Section 4. De l'observatoire d'équipement
commercial d'Ile-de-France
Section 5. Des schémas de développement
commercial
Section 6. De l'observatoire national du
commerce
Chapitre II. - De l'autorisation commerciale
Section 1. Des projets soumis à autorisation
Section 2. De la décision de la commission
départementale
Sous-section 1. De la demande d'autorisation
Sous-section 2. De la procédure d'autorisation
Sous-section 3. Dispositions diverses
Section 3. Du recours contre la décision de la
commission départementale
Section 4. Des contrats passés à l'occasion de
la réalisation d'un projet autorisé
Section 5. Des sanctions
Titre VI. - Des marchés d'intérêt national et
des manifestations commerciales
Chapitre Ier. - Des marchés d'intérêt national
Section 1. Dispositions générales
Section 2. Du périmètre de référence et des
interdictions destinées à protéger les marchés
d'intérêt national
Sous-section 1. Du périmètre de référence
Sous-section 2. Des interdictions destinées à
protéger les marchés d'intérêt national
Section 3. De l'organisation générale des
marchés d'intérêt national
Sous-section 1. Dispositions communes à tous les
marchés d'intérêt national
Sous-section 2. Dispositions applicables aux
marchés d'intérêt national installés sur le
domaine public
Sous-section 3. Dispositions applicables aux
marchés d'intérêt national installés sur le
domaine privé d'une collectivité territoriale et
à ceux installés sur des immeubles appartenant à
des personnes privées
Chapitre II. - Des manifestations commerciales
LIVRE VIII
DE QUELQUES PROFESSIONS REGLEMENTÉES
Titre Ier. - Des administrateurs judiciaires,
des mandataires judiciaires et des experts en
diagnostic d'entreprise
Chapitre Ier. - Des administrateurs judiciaires
Section 1. De l'accès à la profession
Sous-section 1. De la commission nationale
d'inscription et de discipline des
administrateurs judiciaires
Sous-section 2. Des conditions d'inscription sur
la liste des administrateurs judiciaires
Sous-section 3. De la procédure d'inscription
sur la liste des administrateurs judiciaires et
de la révision de la liste
Section 2. De la surveillance, de l'inspection
et de la discipline
Sous-section 1. De la surveillance et de
l'inspection
Sous-section 2. De la discipline
Paragraphe 1. De la procédure disciplinaire
Paragraphe 2. De la suspension provisoire
Section 3. De la désignation d'un administrateur
provisoire
Chapitre II. - Des mandataires judiciaires
Section 1. De l'accès à la profession
Sous-section 1. De la commission nationale
d'inscription et de discipline des mandataires
judiciaires
Sous-section 2. Des conditions d'inscription sur
les listes de mandataires judiciaires
Sous-section 3. De la procédure d'inscription
sur les listes de mandataires judiciaires
Section 2. De la surveillance, de l'inspection
et de la discipline
Chapitre III. - Des experts en diagnostic
d'entreprise
Chapitre IV. - Dispositions communes
Section 1. Des recours contre les décisions des
commissions d'inscription et de discipline
Section 2. De la représentation des professions
auprès des pouvoirs publics
Section 3. De la garantie de la représentation
des fonds, de la responsabilité civile
professionnelle et de la rémunération
Sous-section 1. De la garantie de la
représentation des fonds et de la responsabilité
civile professionnelle
Sous-section 2. De la rémunération
Section 4. De la comptabilité, du dépôt de
fonds, des contrôles et dispositions diverses
Sous-section 1. De la tenue de la comptabilité
et du dépôt des fonds
Sous-section 2. Des contrôles
Sous-section 3. De l'honorariat, du costume
d'audience et du serment
Sous-section 4. Du lieu d'exercice de la
profession
Section 5. Des sociétés d'administrateurs
judiciaires et de mandataires judiciaires
Sous-section 1. Dispositions communes aux
diverses sociétés
Paragraphe 1. De la constitution, de
l'inscription sur la liste, des statuts et de
l'immatriculation
Paragraphe 2. De l'organisation et du
fonctionnement de la société
Paragraphe 3. De l'exercice de la profession
sous la forme d'une société
Paragraphe 4. De la nullité, de la dissolution
et de la liquidation de la société
Sous-section 2. Dispositions applicables aux
sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 1. De la constitution
Paragraphe 2. De l'organisation et du
fonctionnement
Paragraphe 3. De la nullité, de la dissolution
et de la liquidation
Sous-section 3. Dispositions applicables aux
sociétés d'exercice libéral
Sous-section 4. Dispositions applicables aux
sociétés en participation
Titre II. - Des commissaires aux comptes
Chapitre Ier. - De l'organisation et du contrôle
de la profession
Section 1. Du Haut Conseil du commissariat aux
comptes
Sous-section 1. De l'organisation
Sous-section 2. Du fonctionnement
Sous-section 3. Des relations du Haut Conseil
avec ses homologues étrangers
Section 2. Des contrôles et inspections des
commissaires aux comptes
Section 3. De l'organisation professionnelle
Sous-section 1. De la Compagnie nationale et des
compagnies régionales
Sous-section 2. Du Conseil national
Sous-section 3. Des conseils régionaux
Chapitre II. - Du statut des commissaires aux
comptes
Section 1. De l'inscription et de la discipline
Sous-section 1. De l'inscription
Paragraphe 1. Des conditions d'inscription sur
la liste
Paragraphe 2. De la commission régionale
d'inscription et de la tenue de la liste
Paragraphe 3. Des recours contre les décisions
de la commission régionale d'inscription
Sous-section 2. De la discipline
Paragraphe 1. Dispositions générales
Paragraphe 2. Des juridictions et procédures
disciplinaires
Paragraphe 3. De l'exécution des sanctions
disciplinaires
Section 2. De la déontologie et de
l'indépendance des commissaires aux comptes
Section 3. De la responsabilité civile
Section 4. Des sociétés de commissaires aux
comptes
Sous-section 1. Dispositions communes aux
diverses sociétés
Paragraphe 1. De la constitution, de
l'inscription et de l'immatriculation
Paragraphe 2. De l'organisation et du
fonctionnement
Paragraphe 3. De l'exercice de la profession par
la société
Paragraphe 4. De la dissolution et de la
liquidation
Sous-section 2. Dispositions applicables aux
sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 1. De la constitution
Paragraphe 2. De l'organisation et du
fonctionnement
Paragraphe 3. De la dissolution et de la
liquidation
Sous-section 3. Dispositions applicables aux
sociétés autres que les sociétés civiles
professionnelles
Sous-section 4. Dispositions applicables aux
sociétés en participation
Chapitre III. - De l'exercice du contrôle légal
Section 1. De la nomination, de la récusation et
de la révocation des commissaires aux comptes
Section 2. De la mission du commissaire aux
comptes
Section 3. Des modalités d'exercice de la
mission
LIVRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier. - Dispositions spécifiques à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier. - Dispositions d'adaptation du
livre Ier
Chapitre II. - Dispositions d'adaptation du
livre II
Chapitre III. - Dispositions d'adaptation du
livre III
Chapitre IV. - Dispositions d'adaptation du
livre IV
Chapitre V. - Dispositions d'adaptation du livre
V
Chapitre VI. - Dispositions d'adaptation du
livre VI
Chapitre VII. - Dispositions d'adaptation du
livre VII
Chapitre VIII. - Dispositions d'adaptation du
livre VIII
Titre II. - Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier. - Dispositions d'adaptation du
livre Ier
Chapitre II. - Dispositions d'adaptation du
livre II
Chapitre III. - Dispositions d'adaptation du
livre III
Chapitre IV. - Dispositions d'adaptation du
livre IV
Chapitre V. - Dispositions d'adaptation du livre
V
Chapitre VI. - Dispositions d'adaptation du
livre VI
Chapitre VII. - Dispositions d'adaptation du
livre VII
Chapitre VIII. - Dispositions d'adaptation du
livre VIII
Titre III. - Dispositions applicables en
Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier. - Dispositions d'adaptation du
livre Ier
Chapitre II. - Dispositions d'adaptation du
livre II
Chapitre III. - Dispositions d'adaptation du
livre III
Chapitre IV. - Dispositions d'adaptation du
livre IV
Chapitre V. - Dispositions d'adaptation du livre
V
Chapitre VI. - Dispositions d'adaptation du
livre VI
Chapitre VII. - Dispositions d'adaptation du
livre VII
Chapitre VIII. - Dispositions d'adaptation du
livre VIII
Titre IV. - Dispositions applicables en
Polynésie francaise
Chapitre Ier. - Dispositions d'adaptation du
livre Ier
Chapitre II. - Dispositions d'adaptation du
livre II
Chapitre III. - Dispositions d'adaptation du
livre III
Chapitre IV. - Dispositions d'adaptation du
livre IV
Chapitre V. - Dispositions d'adaptation du livre
V
Chapitre VI. - Dispositions d'adaptation du
livre VI
Chapitre VII. - Dispositions d'adaptation du
livre VII
Chapitre VIII. - Dispositions d'adaptation du
livre VIII
Titre V. - Dispositions applicables dans les
îles Wallis et Futuna
Chapitre Ier. - Dispositions d'adaptation du
livre Ier
Chapitre II. - Dispositions d'adaptation du
livre II
Chapitre III. - Dispositions d'adaptation du
livre III
Chapitre IV. - Dispositions d'adaptation du
livre IV
Chapitre V. - Dispositions d'adaptation du livre
V
Chapitre VI. - Dispositions d'adaptation du
livre VI
Chapitre VII. - Dispositions d'adaptation du
livre VII
Chapitre VIII. - Dispositions d'adaptation du
livre VIII
A N N E X E
LIVRE Ier
DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
TITRE Ier
DE L'ACTE DE COMMERCE
Le présent titre ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
TITRE II
DES COMMERÇANTS
Chapitre Ier
De la définition et du statut
Article R. 121-1
Est considéré comme conjoint collaborateur le
conjoint du chef d'une entreprise commerciale,
artisanale ou libérale qui exerce une activité
professionnelle régulière dans l'entreprise sans
percevoir de rémunération et sans avoir la
qualité d'associé au sens de l'article 1832 du
code civil.
Article R. 121-2
En vue de l'application de l'article L. 121-4,
les conjoints qui exercent à l'extérieur de
l'entreprise une activité salariée d'une durée
au moins égale à la moitié de la durée légale du
travail, ou une activité non salariée, sont
présumés ne pas exercer dans l'entreprise une
activité professionnelle de manière régulière.
Article R. 121-3
Dans les sociétés mentionnées au II de l'article
L. 121-4, le statut de conjoint collaborateur
est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise
dont l'effectif n'excède pas vingt salariés.
L'appréciation de l'effectif est effectuée
conformément aux articles L. 117-11-1 et L.
620-10 du code du travail.
Article R. 121-4
Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois
consécutifs, l'effectif salarié dépasse le seuil
mentionné à l'article R. 121-3, le chef
d'entreprise doit, dans les deux mois, demander
la radiation de la mention du conjoint
collaborateur dans les conditions fixées au 3°
de l'article R. 121-5.
Article R. 121-5
Le centre de formalités des entreprises reçoit,
dans les conditions prévues par le présent livre
:
1° Dans le dossier unique de déclaration de
création de l'entreprise, la déclaration de
l'option choisie, le cas échéant, par le
conjoint du chef d'entreprise en application du
I de l'article L. 121-4 ;
2° La déclaration modificative portant mention
que le conjoint exerce une activité
professionnelle dans les conditions de l'article
R. 121-1 dans les deux mois à compter du respect
de ces conditions ;
3° La déclaration de radiation du conjoint
collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplir
les conditions prévues à l'article R. 121-1 dans
les deux mois à compter de la cessation du
respect de ces conditions.
Le centre de formalités des entreprises notifie
au conjoint la réception de la déclaration
d'option du statut de conjoint collaborateur
mentionnée au 1° et des déclarations de
modification ou de radiation visées aux 2° et 3°
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Chapitre II
Des commerçants étrangers
Article R. 122-1
La carte portant la mention « commerçant » est
délivrée, en application de l'article L. 122-1,
pour l'exercice sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer
d'une ou de plusieurs activités commerciales,
industrielles ou artisanales, conformément aux
dispositions du décret n° 98-247 du 2 avril 1998
relatif à la qualification artisanale et au
répertoire des métiers et de la section 1 du
chapitre III du titre II du présent livre,
relative au registre du commerce et des
sociétés, avec l'indication du ou des
départements de leur localisation.
Ne sont pas soumis à l'obtention d'une carte de
commerçant :
1° Les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, des autres Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen ou
de la Confédération suisse, dans les conditions
prévues à l'article L. 122-1 ;
2° Les étrangers qui peuvent se prévaloir d'une
convention qui les en dispense ;
3° Les étrangers titulaires de la carte de
résident, conformément aux dispositions de
l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R. 122-2
Tout étranger désireux d'exercer en nom
personnel une activité industrielle, commerciale
ou artisanale, doit obtenir au préalable la
carte mentionnée à l'article R. 122-1.
Article R. 122-3
Lorsque l'activité est exercée en France sous
une forme sociale, les associés de nationalité
étrangère tenus indéfiniment et solidairement
des dettes sociales, de même que les associés et
les tiers de nationalité étrangère ayant le
pouvoir de diriger ou de gérer ou le pouvoir
général d'engager à titre habituel la personne
morale doivent obtenir au préalable la carte de
commerçant.
Article R. 122-4
La personne physique soumise aux dispositions de
l'article L. 122-1 ayant le pouvoir d'engager
une personne morale de droit étranger au titre
d'un établissement, d'une succursale ou d'une
représentation commerciale implanté en France
doit obtenir au préalable la carte de
commerçant.
Article R. 122-5
Les agents commerciaux doivent obtenir la carte
de commerçant lorsqu'ils sont soumis aux
dispositions de l'article L. 122-1.
Article R. 122-6
La demande de carte de commerçant est déposée en
même temps et au même lieu que celle du visa de
long séjour requis pour résider en France.
Si le demandeur ne souhaite pas résider sur le
territoire français, ou s'il y réside déjà sous
couvert d'une carte de séjour temporaire, la
demande de délivrance de la carte est déposée
directement par l'intéressé ou son mandataire
auprès de la préfecture du département dans
lequel il souhaite exercer son activité ou créer
son premier établissement.
Article R. 122-7
Le préfet du département dans lequel
l'entreprise ou l'établissement est ou sera
implanté instruit la demande et délivre la carte
de commerçant. A défaut d'installation du siège
de l'entreprise en France, si plusieurs
établissements sont ou doivent être implantés
simultanément dans différents départements, la
demande est instruite par le préfet du
département d'installation de l'établissement
principal.
Les documents justificatifs établis dans une
langue étrangère sont remis à l'administration
accompagnés de leur traduction en français
effectuée aux frais du demandeur. Le préfet
accuse réception du dépôt de la demande, lorsque
celle-ci comporte l'ensemble des pièces
nécessaires à son instruction, dont la liste est
fixée par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur, du ministre des affaires étrangères
et du ministre chargé du commerce et de
l'artisanat.
Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble
des pièces nécessaires, le préfet délivre un
récépissé, transmis par l'intermédiaire des
services diplomatiques, ou consulaires lorsque
la demande a été adressée par cette voie, et
mentionnant les pièces manquantes ainsi que le
délai dans lequel elles doivent être fournies.
Si le dossier n'est pas complété dans le délai
imparti, la demande est caduque.
Article R. 122-8
Pour les ressortissants des pays qui peuvent se
prévaloir du droit d'exercer l'une des activités
mentionnées à l'article R. 122-1 sur le
territoire français en vertu d'un accord ou
d'une convention conclu par la France,
l'attribution de la carte de commerçant
intervient après vérification de leur situation
au regard :
1° Des conditions générales requises pour
l'exercice de l'une des activités mentionnées à
l'article R. 122-1, à savoir :
a) Le respect des obligations imposées aux
nationaux pour l'exercice de l'activité
envisagée ;
b) La compatibilité de l'activité projetée avec
la sécurité, la salubrité et la tranquillité
publiques ;
2° Des conditions ci-après tenant à la personne
des demandeurs :
a) L'absence de motif sérieux tiré de l'ordre
public susceptible de faire obstacle à leur
présence sur le territoire national, dans le cas
où la délivrance d'un titre de séjour n'est pas
sollicitée ;
b) L'absence de condamnation ou de décision
emportant en France l'interdiction d'exercer le
commerce.
Article R. 122-9
Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir
d'un accord ou d'une convention conclu par la
France, la délivrance de la carte de commerçant
intervient après vérification de leur situation
au regard des conditions énoncées aux 1° et 2°
de l'article R. 122-8.
Ils justifient en outre :
1° D'un projet d'entreprise comportant au moins
un budget prévisionnel pluriannuel ;
2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement
couvrant les besoins financiers inhérents au
démarrage de l'activité projetée, pris par un
établissement de crédit ou une entreprise
d'assurance agréé pour se porter caution, soit
d'une attestation d'un établissement de crédit
ayant son siège social ou une succursale en
France indiquant qu'ils sont titulaires auprès
de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur
permet de couvrir ces mêmes besoins.
Le préfet apprécie au regard des éléments
mentionnés ci-dessus la viabilité et la
pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à
cet effet la chambre de commerce et d'industrie
ou la chambre de métiers et de l'artisanat du
lieu de l'implantation projetée. Celle-ci donne
un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce
délai, l'avis est réputé favorable.
Article R. 122-10
Dans le cas où le demandeur est mandaté par une
personne morale étrangère pour exercer en France
les fonctions de dirigeant d'une personne morale
de droit français ou d'un établissement existant
ou à créer, le préfet ne procède qu'aux
vérifications prévues au 1° de l'article R.
122-8.
Dans le même cas :
1° Un avis motivé de l'autorité consulaire
territorialement compétente pour le lieu de
résidence du demandeur tient lieu des
vérifications prévues au 2° de l'article R.
122-8 ;
2° Un avis motivé du conseiller commercial près
l'ambassade de France territorialement
compétente pour le pays de résidence du
demandeur tient lieu des vérifications prévues à
l'article R. 122-9, s'il atteste que la personne
morale étrangère mandante justifie de deux
années d'existence au moins à la date du dépôt
de la demande de carte de commerçant.
Article R. 122-11
Une autorisation provisoire d'exercice est
accordée, sur demande expresse, à l'issue d'un
délai de deux semaines à compter de la réception
du dossier complet, pour les personnes mandatées
dans les conditions de l'article R. 122-10.
L'autorisation provisoire est caduque lorsque la
décision définitive expresse ou implicite
intervient dans les conditions de l'article R.
122-12.
Article R. 122-12
Le préfet prend une décision définitive dans un
délai de trois mois à compter de la date de
réception du dossier complet. La décision est
notifiée au demandeur. La décision de refus est
motivée.
L'absence de décision expresse dans le délai de
trois mois vaut acceptation de la demande.
Article R. 122-13
La carte de commerçant est tenue à la
disposition du demandeur à la préfecture où la
demande a été instruite.
A défaut de retrait de la carte dans le délai de
quatre mois à compter de la notification de la
décision d'attribution, cette décision devient
caduque. Dans ce cas, la carte ne peut être
délivrée qu'après instruction d'une nouvelle
demande.
Article R. 122-14
En cas de création d'une entreprise ou de
reprise d'une activité en nom propre, le
titulaire de la carte de commerçant est tenu,
dans le délai de trois mois à compter de la date
de remise de cette carte, de déposer à la
préfecture qui l'a délivrée un extrait de son
immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers.
A défaut, la décision d'attribution de cette
carte devient caduque.
Article R. 122-15
L'extension à une nouvelle activité ou
l'ouverture d'un nouvel établissement dans le
département de la première implantation ou dans
un autre département est déclarée auprès du
préfet du département de premier établissement.
Le transfert de l'activité hors du ressort du
département de premier établissement est déclaré
auprès du préfet du département dans lequel
l'activité est poursuivie. Celui-ci est alors
compétent pour contrôler la réalité de l'objet
pour lequel la carte est délivrée.
Ces déclarations sont accompagnées de la
production d'une inscription modificative au
registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers.
L'autorité compétente porte sur la carte de
commerçant la mention de chaque déclaration.
Article R. 122-16
Si le titulaire de la carte de commerçant ne
remplit plus les conditions nécessaires à
l'exercice de l'une des activités mentionnées à
l'article R. 122-1, le préfet territorialement
compétent lui notifie le retrait de cette carte.
Article R. 122-17
Le titulaire de la carte de commerçant est tenu
de restituer sa carte :
1° Lorsqu'il cesse définitivement, pour quelque
cause que ce soit, l'ensemble de ses activités
commerciales, industrielles ou artisanales ;
2° Lorsqu'il cesse temporairement ses activités
industrielles, commerciales ou artisanales et
que cette cessation temporaire, qui emporte
inscription modificative au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers,
dure plus d'un mois.
Chapitre III
Des obligations générales des commerçants
Section préliminaire
Des centres de formalités des entreprises
Article R. 123-1
Les centres de formalités des entreprises
reçoivent le dossier unique, prévu à l'article 2
de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle et
comportant les déclarations relatives à leur
création, aux modifications de leur situation ou
à la cessation de leur activité, que les
entreprises sont tenues de remettre aux
administrations, personnes ou organismes
mentionnés à l'article 1er de la même loi.
Ils reçoivent les notifications effectuées par
les greffes des tribunaux de commerce ou des
tribunaux de grande instance statuant
commercialement, en application de l'article R.
123-83. Ils sont informés par les organismes
destinataires lorsque les déclarations
contiennent des demandes au sujet desquelles une
décision est prise.
Article R. 123-2
Les centres de formalités remettent à tout
déclarant un livret, approuvé par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, et des
ministres chargés des affaires sociales, du
travail, de l'économie, des finances, du budget,
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
du transport et de l'agriculture et de la pêche,
précisant les obligations du centre ainsi que
les éléments que contient le dossier de
déclaration.
Ils transmettent les renseignements ou pièces à
chacun des organismes destinataires selon sa
compétence.
Il leur est interdit de communiquer à des tiers
les renseignements contenus dans les
déclarations.
Article R. 123-3
1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°,
les chambres de commerce et d'industrie créent
et gèrent les centres de formalités des
entreprises compétents pour :
a) Les commerçants ;
b) Les sociétés commerciales.
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat
créent et gèrent les centres compétents pour les
personnes physiques et les sociétés assujetties
à l'immatriculation au répertoire des métiers, à
l'exclusion de celles mentionnées au 3°.
3° La chambre nationale de la batellerie
artisanale crée et gère le centre compétent pour
les personnes physiques et les sociétés
assujetties à l'immatriculation au registre des
entreprises de la batellerie artisanale.
4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des
tribunaux de grande instance statuant
commercialement créent et gèrent les centres
compétents pour :
a) Les sociétés civiles et autres que
commerciales ;
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
c) Les personnes morales assujetties à
l'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés autres que celles mentionnées aux 1°,
2° et 3° ;
d) Les établissements publics industriels et
commerciaux ;
e) Les agents commerciaux ;
f) Les groupements d'intérêt économique et les
groupements européens d'intérêt économique.
5° Les unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales
(URSSAF) ou les caisses générales de sécurité
sociale créent et gèrent les centres compétents
pour :
a) Les personnes exerçant, à titre de profession
habituelle, une activité indépendante
réglementée ou non autre que commerciale,
artisanale ou agricole ;
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont
pas immatriculées au registre du commerce et des
sociétés, au répertoire des métiers ou au
registre des entreprises de la batellerie
artisanale, et qui ne relèvent pas des centres
mentionnés au 6°.
6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent
les centres compétents pour les personnes
physiques et morales exerçant à titre principal
des activités agricoles.
7° Les centres des impôts créent et gèrent les
centres compétents pour les personnes suivantes
dès lors qu'elles exercent leur activité à titre
de profession habituelle, qu'elles ne relèvent
pas des dispositions des 1° à 6° et qu'elles
n'ont pas d'autres obligations déclaratives que
statistiques et fiscales :
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée ;
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au
titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au
titre des bénéfices non commerciaux ;
d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.
Article R. 123-4
Chaque centre de formalités des entreprises est
compétent à l'égard des entreprises dont le
siège social, l'établissement principal ou un
établissement est situé dans le ressort
territorial de l'administration, personne ou
organisme qui le crée.
Article R. 123-5
Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2
au présent livre est obligatoirement effectué
dans les centres de formalités des entreprises
au terme d'un délai d'un an à compter de la
création du centre.
Toutefois, lorsque la déclaration comporte une
demande d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, d'inscription
modificative ou de radiation, le déclarant a la
faculté de déposer le dossier de déclaration
directement auprès du greffe du tribunal
compétent pour y procéder. Dans ce cas, le
greffe, qui conserve la demande d'inscription,
transmet sans délai le dossier au centre de
formalités des entreprises compétent.
Lorsque la déclaration est effectuée par voie
électronique, il est fait application des
dispositions particulières prévues aux articles
R. 123-20 à R. 123-27.
Article R. 123-6
Les déclarations sont présentées au centre
compétent en application des articles R. 123-3
et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent
compétents, les déclarations sont présentées à
l'un d'eux au choix du déclarant, le centre
choisi étant tenu d'accepter le dossier.
Article R. 123-7
Le dossier unique comprend :
1° Les déclarations signées du déclarant ou de
son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du
pouvoir du mandataire ;
2° Les pièces justificatives prescrites, selon
les textes en vigueur, en original ou en copie
dont la conformité à l'original est attestée par
le déclarant ;
3° Les actes qui sont remis aux organismes
destinataires, dans la forme dans laquelle ce
dépôt doit être effectué ;
4° Le titre de paiement des frais, droits ou
redevances prescrits par les textes
réglementaires particuliers.
Les formulaires de déclaration et la liste des
pièces justificatives font l'objet d'une
homologation par la commission pour les
simplifications administratives.
Article R. 123-8
Le centre de formalités des entreprises est
réputé saisi lorsque les déclarations qui lui
sont remises directement ou par voie postale ou
électronique sont établies sur les formulaires
homologués prévus à l'article R. 123-7, signées
du déclarant ou de son mandataire et qu'elles
comportent au moins les énonciations
indispensables pour identifier :
1° Pour les créations d'entreprises :
a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant
pour les personnes physiques, la dénomination ou
la raison sociale pour les personnes morales ;
b) La forme juridique de l'entreprise ;
c) Le siège de l'entreprise, le domicile du
déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
d) L'objet de la formalité ;
e) Les activités générales de l'entreprise ou de
l'établissement ;
f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou
dans l'établissement et, le cas échéant, leur
nombre ;
g) La date d'effet de l'événement objet de la
formalité ;
h) Les date et lieu de naissance des déclarants
personnes physiques ;
2° Pour les modifications de la situation de
l'entreprise ainsi que pour sa cessation
d'activité :
a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme
du déclarant pour les personnes physiques, la
dénomination ou la raison sociale pour les
personnes morales ;
b) Le numéro unique d'identification de
l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la
ville où se trouve le greffe où elle est
immatriculée, ou la chambre de métiers et de
l'artisanat où elle est inscrite au répertoire
des métiers ;
c) L'objet de la formalité, ainsi que la date
d'effet de l'événement la justifiant.
Le centre ne peut refuser les déclarations
respectant les conditions ci-dessus énumérées,
ni en apprécier le bien-fondé.
Article R. 123-9
Le centre de formalités des entreprises
compétent, saisi du dossier complet, transmet le
jour même aux organismes destinataires les
informations et pièces les concernant.
Article R. 123-10
Le centre de formalités des entreprises saisi
remet ou transmet, lors du dépôt, un récépissé
au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt
est effectué par voie postale, le récépissé est
envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable
suivant.
Le récépissé indique :
1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le
centre auquel le dossier est transmis le jour
même ;
2° Lorsque le centre s'estime compétent :
a) Si le dossier est incomplet, les compléments
qui doivent être apportés dans les délais fixés
à l'article R. 123-11 ;
b) Si le dossier est complet, les organismes
auxquels il est transmis le jour même.
Article R. 123-11
Lorsque le centre de formalités des entreprises
compétent constate que le dossier est incomplet,
le déclarant dispose d'un délai de quinze jours
ouvrables à compter de la réception du récépissé
pour produire les compléments à apporter.
Toutefois, lorsque la déclaration comprend
l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit
être complété dans un délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai, le centre avise le
déclarant par écrit des organismes destinataires
auxquels le dossier est transmis en l'état.
Lorsque les éléments demandés en application du
premier alinéa ont été transmis par le déclarant
ou à l'expiration du délai prévu au même alinéa,
le centre transmet le jour même aux organismes
destinataires la déclaration ainsi que, le cas
échéant, les pièces annexées qui leur sont
destinées.
Article R. 123-12
A défaut de transmission par le centre de
formalités des entreprises à l'expiration des
délais prévus aux articles R. 123-10 et R.
123-11, le déclarant peut obtenir la restitution
immédiate de son dossier afin d'en saisir
directement les organismes destinataires.
Article R. 123-13
Le centre de formalités des entreprises transmet
le jour même aux organismes destinataires
compétents les notifications et les informations
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
123-1.
Article R. 123-14
Le centre de formalités des entreprises peut
transmettre par voie électronique aux organismes
destinataires les informations et pièces les
concernant.
Article R. 123-15
La commission de coordination instituée par
l'article R. 123-28 veille au respect de la
confidentialité et de la sécurité des échanges,
ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de
communication par voie électronique.
Article R. 123-16
I. - Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1
et à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l'artisanat, le
récépissé prévu à l'article R. 123-10 prend,
lorsque le dossier est réputé complet par le
centre compétent, le nom de récépissé de dépôt
de dossier de création d'entreprise. Délivré
gratuitement et sans délai, ce récépissé est
valable jusqu'à la notification au déclarant de
son immatriculation et, au plus tard, jusqu'à
l'expiration d'une durée d'un mois à compter de
sa délivrance. Il indique :
1° Le nom et l'adresse du centre ;
2° La date de saisine du centre ;
3° La date de délivrance du récépissé et la date
d'expiration de sa validité ;
4° La mention : « en attente d'immatriculation »
;
5° Les mentions prévues aux a, b et c de
l'article R. 123-8 ;
6° Les organismes auxquels le dossier est
transmis le jour même.
Lorsqu'il s'est doté des équipements permettant
l'échange des données informatisées nécessaires
avec l'INSEE et, au plus tard, le 1er janvier
2007, le centre de formalités des entreprises
indique sur le récépissé de dépôt de dossier de
création d'entreprise le numéro unique
d'identification que l'INSEE lui communique
ainsi qu'au greffier du tribunal compétent,
lorsque la déclaration comporte une demande
d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés.
Lorsque la déclaration comporte une demande
d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, une copie du récépissé de dépôt de
dossier de création d'entreprise est transmise
au greffier compétent avec le dossier du
déclarant.
II. - Lorsqu'il est délivré en application de
l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé
de dépôt de dossier de création d'entreprise,
délivré gratuitement et sans délai, indique :
1° Le nom et l'adresse du centre ;
2° La date de saisine du centre ;
3° La date de délivrance du récépissé ;
4° Les mentions prévues aux a, b et c de
l'article R. 123-8 ;
5° Les organismes auxquels le dossier est
transmis le jour même.
Article R. 123-17
La déclaration présentée ou transmise au centre
de formalités des entreprises compétent vaut
déclaration auprès de l'organisme destinataire,
dès lors qu'elle est régulière et complète à
l'égard de ce dernier. Elle interrompt les
délais à l'égard de cet organisme.
Article R. 123-18
Les organismes destinataires des déclarations
sont seuls compétents pour en contrôler la
régularité ou en apprécier la validité. Leur
transmission à ces organismes dessaisit le
centre en ce qui concerne les formalités à
accomplir.
Article R. 123-19
Le support de la déclaration ainsi que les
renseignements qu'elle contient et les pièces
relatives à celles-ci ne peuvent être conservés
par le centre. Toutefois, les renseignements
destinés à être portés sur un registre de
publicité légale peuvent être conservés par le
centre pendant un délai de trois ans.
Article R. 123-20
Les dispositions des articles R. 123-1 à R.
123-19 sont applicables à la déclaration
d'entreprise par voie électronique, sous réserve
des dispositions des articles R. 123-21 à R.
123-27.
Article R. 123-21
Lorsqu'ils se sont dotés des équipements
techniques nécessaires, les centres de
formalités des entreprises, ou les services que
les organismes gestionnaires de centres de
formalités des entreprises mettent en commun à
cette fin, fournissent un service informatique
accessible par l'internet, sécurisé et gratuit,
permettant au déclarant, selon son choix, de :
1° Transmettre un dossier unique tel que défini
à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte
les dispositions de l'article R. 123-24 ;
2° Préparer un tel dossier de manière
interactive et le transmettre.
Ce service peut également être proposé par les
greffes.
Article R. 123-22
Lorsque la déclaration appelle inscription au
registre du commerce et des sociétés en
application de l'article L. 123-1, le service
informatique mentionné à l'article R. 123-21
permet, conjointement :
1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des
frais légaux induits par cette inscription au
registre du commerce et des sociétés auprès du
greffe ;
2° Au greffe compétent de recevoir, par voie
électronique, la partie du dossier unique qui
lui est nécessaire pour procéder à cette
inscription. Il en accuse réception, par voie
électronique, au déclarant ;
3° Au centre de formalités des entreprises de
recevoir, par voie électronique, le dossier
unique.
Article R. 123-23
Lorsqu'il est établi et transmis par voie
électronique aux centres de formalités des
entreprises, le dossier unique mentionné à
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise
individuelles comprend les documents suivants :
1° Le formulaire électronique contenant
l'ensemble des données déclarées ;
2° Les pièces numériques ou numérisées
exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat
donné par le déclarant à une personne physique
ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour
son compte, ainsi que les actes constitutifs
devant être déposés, sauf s'il s'agit de pièces
devant être fournies en original et établies sur
support papier ;
3° Lorsque la déclaration de création ou de
modification de situation donne lieu à la
perception de frais légaux entraînés par
l'inscription dans un registre légal, le
justificatif de règlement de ces frais, selon
des moyens communiqués au déclarant.
Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques
électroniques des documents énumérés au présent
article.
Article R. 123-24
Lorsqu'une signature est requise, le recours à
une signature électronique sécurisée est exigé
dans les conditions prévues à l'article 1316-4
du code civil et au décret n° 2001-272 du 30
mars 2001 pris pour l'application de l'article
1316-4 du code civil et relatif à la signature
électronique. Toutefois, pour la transmission
par voie électronique des dossiers de création
d'entreprise, est autorisé, y compris pour les
demandes d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, le recours à une
signature électronique présentant les
caractéristiques prévues par la première phrase
du second alinéa de l'article 1316-4 du code
civil.
Article R. 123-25
Dès réception d'un dossier conforme aux
dispositions des articles R. 123-23 et R.
123-24, le centre de formalités des entreprises
compétent en accuse réception par voie
électronique au déclarant ou à son mandataire.
Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou
actes sous seing privé en original ou s'il
souhaite fournir sur support papier tout ou
partie des pièces et justificatifs exigés, le
déclarant joint à ces pièces une édition de
l'accusé de réception électronique prévu à
l'alinéa premier.
Le centre de formalités des entreprises est
responsable de la transmission aux organismes et
administrations destinataires des éléments du
dossier de déclaration d'entreprise qu'il a
reçus par voie électronique.
Article R. 123-26
Lorsque le dossier mentionné à l'article R.
123-21 est réputé complet, la transmission au
déclarant ou à son mandataire des récépissés
prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16
s'effectue par voie électronique, sauf si le
déclarant ou son mandataire en demande la
transmission par voie postale.
En cas de transmission électronique, le
récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte
la signature électronique sécurisée de celui qui
l'émet dans les conditions prévues par le décret
n° 2001-272 du 30 mars 2001.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de
délivrance de l'accusé de réception électronique
prévu au présent article.
Article R. 123-27
Si le déclarant utilise un service de
conservation provisoire des données proposé par
le service de déclaration dans des conditions
conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, il est procédé, à l'issue de la
période de conservation provisoire d'une durée
maximale d'un mois, à l'effacement de toutes les
données et de tous les fichiers concernant le
déclarant sur les supports informatiques où ils
figurent. Le déclarant en est avisé
préalablement par voie électronique ou, à
défaut, par lettre simple.
Article R. 123-28
La coordination des centres de formalités des
entreprises est assurée par une commission qui
veille à l'harmonisation de l'application des
dispositions de la présente section.
Cette commission donne son avis sur toutes
questions relatives au fonctionnement des
centres, dont elle est saisie par ceux-ci ou par
les organismes destinataires des formalités.
Elle peut se saisir d'office.
Elle fait rapport aux ministres compétents des
difficultés ou anomalies dont elle a
connaissance. Elle propose les modifications de
textes et les réformes de procédure qui en
découlent.
La commission comprend un représentant de chacun
des ministres assurant la tutelle des centres de
formalités des entreprises et des organismes
destinataires. La commission pour les
simplifications administratives, représentée par
son rapporteur général, participe en tant que de
besoin aux réunions de la commission de
coordination des centres de formalités des
entreprises.
Un arrêté du Premier ministre fixe les
conditions de fonctionnement de la commission,
ainsi que les modalités de publication de ses
avis.
Article R. 123-29
En cas de difficulté grave de fonctionnement
d'un centre, le Premier ministre prend, par
arrêté, toutes mesures de nature à assurer la
continuité du service.
Article R. 123-30
Les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre
précisent les déclarations devant être déposées
aux centres de formalités des entreprises et les
administrations, personnes ou organismes
destinataires de ces formalités selon leur
compétence.
Ces annexes peuvent être complétées par arrêté
des ministres chargés de la justice, des
transports, des affaires sociales, du travail,
de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture,
du commerce et de l'artisanat, de la réforme
administrative et du budget.
Section 1
Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 1
Des personnes tenues à l'immatriculation
Paragraphe 1
De l'obligation d'immatriculation
Article R. 123-31
L'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés a un caractère personnel. Nul ne peut
être immatriculé plusieurs fois à un même
registre.
Sous-paragraphe 1
De l'obligation d'immatriculation des personnes
physiques
Article R. 123-32
Dans le mois qui précède la date déclarée du
début de l'activité commerciale et, au plus
tard, dans le délai de quinze jours à compter de
la date du début de cette activité, toute
personne physique ayant la qualité de commerçant
demande son immatriculation au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est situé :
1° Soit son principal établissement ;
2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 123-10, son
local d'habitation ;
3° Soit, à défaut d'établissement ou de local
d'habitation déclaré dans les cas prévus à
l'article L. 123-10, sa commune de rattachement
au sens des articles 23 et suivants du décret n°
70-708 du 31 juillet 1970 portant application du
titre Ier et de certaines dispositions du titre
II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative
à l'exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en
France sans domicile ni résidence fixe, ou la
commune mentionnée à la dernière phrase du
premier alinéa de l'article 2 du même décret.
Article R. 123-33
La demande d'immatriculation est faite par le
notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89.
Article R. 123-34
Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de
celle de la société en ce qui concerne les
associés en nom.
Sous-paragraphe 2
De l'obligation d'immatriculation des personnes
morales
Article R. 123-35
Toute personne morale tenue à immatriculation
dont le siège est situé dans un département
demande cette immatriculation au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est situé son
siège.
Lorsque le siège est situé hors d'un département
ou lorsqu'il est situé à l'étranger,
l'immatriculation est demandée au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est ouvert le
premier établissement ou dans le ressort duquel
est située la commune mentionnée à la dernière
phrase du premier alinéa de l'article 2 du
décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant
application du titre Ier et de certaines
dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3
janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes
circulant en France sans domicile ni résidence
fixe.
Article R. 123-36
L'immatriculation des sociétés et des
groupements d'intérêt économique est demandée
sitôt accomplies les formalités de constitution,
publicité comprise.
L'immatriculation des autres personnes morales
est demandée dans les quinze jours de
l'ouverture du siège ou de l'établissement.
Paragraphe 2
Des déclarations incombant aux personnes tenues
à l'immatriculation
Sous-paragraphe 1
Des déclarations incombant aux personnes
physiques
Sous-sous-paragraphe 1
Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article R. 123-37
Dans sa demande d'immatriculation, la personne
physique déclare :
1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et
domicile personnel ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° La date et le lieu de son mariage ;
5° Qu'elle a informé son conjoint commun en
biens sur les conséquences des dettes
contractées dans l'exercice de sa profession sur
les biens communs ;
6° Le cas échéant, qu'elle a effectué une
déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur
l'immeuble où est fixée sa résidence principale,
en application des articles L. 526-1 et
suivants, en précisant le lieu de publication de
cette déclaration ;
7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un
contrat d'appui au projet d'entreprise pour la
création ou la reprise d'une activité économique
conclu dans les conditions prévues au chapitre
VII du titre II du présent livre, en précisant
la dénomination sociale de la personne morale
responsable de l'appui, l'adresse de son siège
social ainsi que, si elle est immatriculée dans
un registre public, le lieu d'immatriculation et
le numéro unique d'identification ;
8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms,
date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il
est différent du sien, et nationalité de son
conjoint qui collabore effectivement à son
activité commerciale dans les conditions
définies par l'article R. 121-1 ;
9° Les références des immatriculations
secondaires éventuellement souscrites et, le cas
échéant, des établissements principaux ou
secondaires situés et immatriculés dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. En outre, la personne peut déclarer
les mentions relatives à l'adresse et à
l'activité principale de ces établissements sur
présentation des justificatifs définis par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
Article R. 123-38
La personne physique déclare, en outre, en ce
qui concerne son activité et son établissement :
1° La ou les activités exercées correspondant à
la nomenclature d'activités définie par décret,
éventuellement précisée par le déclarant ;
2° L'adresse de l'établissement ;
3° A défaut d'établissement, l'adresse de
l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré
au titre de l'article L. 123-10 et, pour les
ressortissants de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen non domiciliés en France qui
exercent une activité ambulante, la commune où
s'exerce le principal de l'activité ;
4° La date de commencement d'activité ;
5° S'il en est utilisé, le nom commercial et
l'enseigne ;
6° Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds
de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds
existant, soit d'une modification du régime
juridique sous lequel il était exploité, ou, à
défaut, l'origine de l'activité. Sont indiqués :
en cas de reprise, les nom, nom d'usage,
pseudonyme et prénoms du précédent exploitant et
son numéro unique d'identification ; en cas
d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds
de commerce, le titre et la date du journal
d'annonces légales dans lequel a été publiée
l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;
7° En cas de propriété indivise des éléments
d'exploitation, les nom, nom d'usage,
pseudonyme, prénoms et domicile des personnes
physiques ou dénomination sociale et adresse des
personnes morales indivisaires ;
8° En cas de location-gérance, les nom, nom
d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou
dénomination sociale et adresse du siège du
loueur de fonds ; les dates du début et du terme
de la location-gérance avec, le cas échéant,
l'indication que le contrat est renouvelable par
tacite reconduction ;
9° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms,
date et lieu de naissance, domicile et
nationalité des personnes ayant le pouvoir
d'engager à titre habituel par leur signature sa
responsabilité.
Article R. 123-39
Le justificatif de délivrance de l'information
prévue au 5° de l'article R. 123-37 est fourni
conformément au modèle défini par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice.
Sous-sous-paragraphe 2
Des déclarations aux fins d'immatriculation
secondaire
hors du ressort de l'établissement principal
Article R. 123-40
Est un établissement secondaire au sens de la
présente section tout établissement permanent,
distinct du siège social ou de l'établissement
principal et dirigé par la personne tenue à
l'immatriculation, un préposé ou une personne
ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques
avec les tiers.
Article R. 123-41
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un
établissement secondaire dans le ressort d'un
tribunal où il n'est pas immatriculé demande au
greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois
avant ou après cette ouverture, une
immatriculation secondaire.
Article R. 123-42
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation
secondaire les renseignements prévus à l'article
R. 123-38.
Cette demande rappelle en outre les nom, nom
d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, le
nom commercial s'il en est utilisé un, ainsi que
les renseignements prévus aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237.
Sous-sous-paragraphe 3
Des déclarations d'inscription modificative ou
complémentaire
Article R. 123-43
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un
établissement secondaire dans le ressort d'un
tribunal où il est déjà immatriculé demande au
greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois
avant ou après cette ouverture, une inscription
complémentaire.
Article R. 123-44
Sont déclarés dans la demande d'inscription
complémentaire les renseignements prévus à
l'article R. 123-38.
Article R. 123-45
Toute modification rendant nécessaire une
rectification ou une adjonction aux énonciations
prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R.
123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un
mois, l'objet d'une demande d'inscription
modificative.
Sous réserve des dispositions de l'article R.
123-89, cette demande est présentée par le
commerçant ou, en cas de décès, par les
personnes mentionnées au 7° de l'article R.
123-46.
Article R. 123-46
Sont soumises à l'obligation prévue à l'article
R. 123-45 :
1° Les décisions définitives plaçant un majeur
sous tutelle ou sous curatelle au sens des
articles 492, 508 et 508-1 du code civil et
celles qui en donnent mainlevée ou qui les
rapportent ; lorsqu'il est fait application de
ces articles, l'obligation de déclaration
incombe au tuteur ou au curateur ;
1° bis Les modifications relatives à la
situation matrimoniale des époux ;
2° La déclaration d'insaisissabilité des droits
de la personne physique immatriculée sur
l'immeuble où est fixée sa résidence principale,
lorsqu'il est fait application des articles L.
526-1 et suivants ; le cas échéant, la
déclaration de remploi des fonds dans les
conditions prévues à l'article L. 526-3 ou la
renonciation à la déclaration d'insaisissabilité
ou de remploi prévue au même article ;
3° Le décès du conjoint ;
4° La désignation et la cessation de fonctions
de la personne ayant le pouvoir d'engager à
titre habituel par sa signature la personne
immatriculée ;
5° La cessation partielle de l'activité exercée
;
6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit
temporaire ou définitive, avec possibilité de
déclarer le maintien de l'immatriculation pour
une période qui, lorsque la cessation est
définitive, ne peut dépasser un an ;
7° Le décès de la personne immatriculée avec
possibilité de déclarer le maintien provisoire,
pendant un délai maximum d'un an, de
l'immatriculation, et, si l'exploitation se
poursuit, les conditions d'exploitation, nom,
nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile
personnel et qualité des héritiers et ayants
cause à titre universel, date et lieu de
naissance, nationalité et qualité des personnes
assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas,
la déclaration est faite par la ou les personnes
poursuivant l'exploitation ;
8° Le renouvellement, limité à une période
supplémentaire d'un an, du maintien provisoire
de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6°
et 7°.
Article R. 123-47
Les dispositions de l'article R. 123-45 ne sont
pas applicables :
1° A la mise à jour des références faites, dans
l'immatriculation principale, aux
immatriculations secondaires : la mention
rectificative est dans ce cas effectuée d'office
par le greffier de l'immatriculation principale
sur notification du greffier de
l'immatriculation secondaire ayant procédé à
cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs
à la situation personnelle de l'assujetti
figurant dans l'immatriculation secondaire : la
mention rectificative ou complémentaire est dans
ce cas effectuée par le greffier de
l'immatriculation secondaire sur notification du
greffier ayant procédé à l'inscription
modificative correspondante.
Article R. 123-48
En cas de transfert, dans le ressort d'un autre
tribunal, de l'établissement principal ou
secondaire, ou de changement, au profit d'une
adresse située dans le ressort d'un autre
tribunal, de l'adresse de l'entreprise fixée au
local d'habitation, déclaré au titre de
l'article L. 123-10, les personnes physiques
immatriculées demandent, dans le délai d'un mois
à compter du transfert ou du changement
d'adresse :
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort
de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà
immatriculées à titre principal ou secondaire ;
2° Dans le cas contraire, la transformation de
leur immatriculation, avec indication en tant
que de besoin des renseignements prévus aux
articles R. 123-37 et R. 123-38.
Article R. 123-49
Dans les quinze jours de la nouvelle
immatriculation ou de la transformation,
celle-ci est notifiée, par le greffier du
tribunal dans le ressort duquel est situé le
nouvel établissement ou la nouvelle adresse de
l'entreprise fixée au local d'habitation, au
greffier de l'ancien établissement ou de
l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office,
dans le dossier en sa possession, soit à la
radiation, soit à la mention correspondante. Il
notifie l'accomplissement de la formalité à la
personne immatriculée et au greffier du nouvel
établissement ou de la nouvelle adresse.
Article R. 123-50
Lorsque la cessation totale de l'activité
commerciale dans le ressort d'un tribunal
résulte du transfert de celle-ci dans le ressort
d'un autre tribunal, la radiation est effectuée
d'office sur notification du greffier ayant
procédé à la nouvelle immatriculation.
Sous-sous-paragraphe 4
De la déclaration aux fins de radiation
Article R. 123-51
Tout commerçant immatriculé demande, dans le
délai d'un mois avant la cessation totale de son
activité commerciale dans le ressort d'un
tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de
celle-ci, sa radiation en indiquant la date de
cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la
possibilité prévue au 6° de l'article R. 123-46.
Article R. 123-52
En cas de décès du commerçant, la demande de
radiation est présentée par les héritiers ou
ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf
lorsqu'il est fait usage de la possibilité
prévue au 7° de l'article R. 123-46.
Sous-paragraphe 2
Des déclarations incombant aux personnes morales
Sous-sous-paragraphe 1
Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article R. 123-53
Dans sa demande d'immatriculation, la société
déclare, en ce qui concerne la personne morale :
1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie,
le cas échéant, de son sigle ;
2° Sa forme juridique ;
3° Le montant de son capital social ; si le
capital est variable, le montant au-dessous
duquel il ne peut être réduit ;
4° L'adresse de son siège social ;
5° Le cas échéant, que la personne morale, dont
le représentant légal a installé le siège social
à son domicile, use de la faculté ouverte par
les dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 123-11-1 ;
6° Ses activités principales ;
7° Sa durée fixée par les statuts ;
8° S'il s'agit d'une société soumise à publicité
de ses comptes et bilans annuels, la date de
clôture de l'exercice social ;
9° Les références des immatriculations
secondaires éventuellement souscrites et, le cas
échéant, des établissements principaux ou
secondaires situés et immatriculés dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. En outre, la personne morale peut
déclarer les mentions relatives à l'adresse et à
l'activité principale de ces établissements sur
présentation des justificatifs définis par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire
d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour
la création ou la reprise d'une activité
économique conclu dans les conditions prévues au
chapitre VII du titre II du présent livre, en
précisant la dénomination sociale de la personne
morale responsable de l'appui, l'adresse de son
siège social, ainsi que, si elle est
immatriculée dans un registre public, le lieu
d'immatriculation et le numéro unique
d'identification.
Article R. 123-54
La société déclare en outre :
1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et
domicile personnel des associés tenus
indéfiniment ou tenus indéfiniment et
solidairement des dettes sociales, leurs date et
lieu de naissance, ainsi que les renseignements
concernant leur nationalité et leur état
matrimonial prévus aux 3° et 4° de l'article R.
123-37 ;
2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms,
date et lieu de naissance, domicile personnel et
nationalité des :
a) Directeurs généraux, directeurs généraux
délégués, membres du directoire, associés et
tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou
engager à titre habituel la société avec
l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit
d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls
ou conjointement la société vis-à-vis des tiers
;
b) Le cas échéant, administrateurs, président du
conseil d'administration, membres du conseil de
surveillance et commissaire aux comptes ;
3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b
ci-dessus sont des personnes morales, la
dénomination sociale, la forme juridique,
l'adresse du siège, le cas échéant leur
représentant permanent ainsi que :
a) Pour les personnes morales de droit français
immatriculées au registre, les renseignements
mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237
;
b) Pour les sociétés relevant de la législation
d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, le numéro et le lieu
d'immatriculation dans un registre public ;
c) Pour les personnes morales non immatriculées
ou relevant de la législation d'un Etat non
membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, les
nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et
domicile des personnes ayant le pouvoir de les
diriger, gérer ou engager à titre habituel.
Article R. 123-55
Le conjoint du gérant associé unique ou du
gérant associé majoritaire d'une société à
responsabilité limitée ou d'une société
d'exercice libéral à responsabilité limitée fait
l'objet d'une mention au registre du commerce et
des sociétés dans les conditions définies par le
présent livre.
Article R. 123-56
Sont en outre déclarés dans la demande
d'immatriculation :
1° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou
d'une scission, les raison sociale ou
dénomination, forme juridique et siège social de
toutes les sociétés y ayant participé, ainsi
que, en ce qui concerne chacune d'entre elles,
les renseignements prévus aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 ;
2° Pour les sociétés européennes issues d'une
fusion, les dénomination sociale, forme
juridique et siège social de toutes les sociétés
y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne
chacune d'entre elles, les renseignements prévus
aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce
qui concerne celles ayant leur siège dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, les lieu et numéro de leur
immatriculation sur un registre public.
Article R. 123-57
Lorsqu'une société commerciale dont le siège est
situé à l'étranger est soumise à la législation
d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et revêt une des formes
juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au
présent livre, sont seuls déclarés les
renseignements prévus aux 1°, 2°, 8° et 9° de
l'article R. 123-53 et à l'article R. 123-54,
ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation
de cette société sur un registre public.
Article R. 123-58
Lorsqu'une société commerciale dont le siège est
à l'étranger n'est pas soumise à la législation
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, mais revêt une forme juridique
comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au
présent livre, sont déclarés, outre les
renseignements prévus aux articles R. 123-53 à
R. 123-56, la législation qui lui est
applicable, ainsi que le lieu et le numéro de
son immatriculation sur un registre public si la
loi étrangère à laquelle cette société est
soumise le prévoit.
Article R. 123-59
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation
d'une société, en ce qui concerne son activité
et son établissement, ou son siège si elle n'a
pas d'établissement :
1° S'il s'agit d'une société commerciale, les
renseignements prévus à l'article R. 123-38 ;
2° S'il s'agit d'une société commerciale dont le
siège est à l'étranger au sens de l'article R.
123-57, les renseignements prévus à l'article R.
123-38, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 6°
et 8° ;
3° S'il s'agit d'une société non commerciale ou
d'une société civile, les renseignements prévus
à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux
prévus au 8°.
Article R. 123-60
Dans sa demande d'immatriculation, le groupement
d'intérêt économique déclare :
1° En ce qui concerne la personne :
a) La dénomination du groupement, suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
b) L'adresse du siège ;
c) Ses activités principales et si leur nature
est civile ou commerciale ;
d) Sa durée ;
e) Pour chaque personne physique membre du
groupement, les renseignements prévus aux 1°,
2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 et, le cas
échéant, les numéros d'identification de ces
personnes avec l'indication du nom du greffe ou
de la chambre de métiers et de l'artisanat où
elles sont immatriculées, ainsi que l'indication
des personnes exonérées des dettes nées
antérieurement à leur entrée dans le groupement
;
f) Pour chaque personne morale membre du
groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2°
et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant,
les numéros d'identification de ces personnes
avec l'indication du nom du greffe ou de la
chambre de métiers et de l'artisanat où elles
sont immatriculées, ainsi que l'indication des
personnes exonérées des dettes nées
antérieurement à leur entrée dans le groupement
;
g) Pour les administrateurs et les personnes
chargées du contrôle de la gestion et du
contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage,
pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance,
domicile personnel et nationalité ;
h) Les références des immatriculations
secondaires éventuellement souscrites et, le cas
échéant, des établissements principaux ou
secondaires situés et immatriculés dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. En outre, la personne morale peut
déclarer les mentions relatives à l'adresse et à
l'activité principale de ces établissements sur
présentation des justificatifs définis par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
2° En ce qui concerne l'activité et
l'établissement, les renseignements prévus à
l'article R. 123-38, exception faite de son 8°,
s'il s'agit d'un groupement à objet non
commercial.
Article R. 123-61
Dans leur demande d'immatriculation, les
établissements publics français à caractère
industriel et commercial déclarent :
1° En ce qui concerne la personne :
a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de
l'article R. 123-53 et au 2° de l'article R.
123-54 ;
b) La forme de l'entreprise et la collectivité
par laquelle ou pour le compte de laquelle elle
est exploitée ;
c) Le cas échéant, la date de publication au
Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa
création, des actes qui ont modifié son
organisation et des règlements ou des statuts
qui déterminent les conditions de son
fonctionnement ;
2° En ce qui concerne l'activité et
l'établissement, les renseignements prévus à
l'article R. 123-38.
Article R. 123-62
Les autres personnes morales dont
l'immatriculation est prévue par les
dispositions du 5° de l'article L. 123-1
déclarent les renseignements prévus aux articles
R. 123-54 à R. 123-59. Les renseignements exigés
peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre chargé de la propriété industrielle et
du ministre chargé du contrôle de la personne
morale.
Sous-sous-paragraphe 2
Des déclarations aux fins d'immatriculation
secondaire
hors du ressort de l'établissement principal
Article R. 123-63
Toute personne morale immatriculée qui ouvre un
établissement secondaire demande son
immatriculation secondaire dans les conditions
prévues à l'article R. 123-41.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable
aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5°
de l'article L. 123-1 qui sont désignées par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre chargé de la propriété
industrielle et du ministre chargé du contrôle
de la personne morale.
Article R. 123-64
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation
secondaire des personnes morales les
renseignements relatifs à l'établissement prévus
à l'article R. 123-38, exception faite de ceux
prévus au 8° pour les personnes morales à objet
non commercial.
Article R. 123-65
La demande d'immatriculation secondaire rappelle
les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237, ainsi que :
1° Pour les sociétés, les renseignements prévus
aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 ;
2° Pour les groupements d'intérêt économique,
les renseignements prévus aux b et c du 1° de
l'article R. 123-60 ;
3° Pour les autres personnes morales, les
renseignements prévus aux 1° et 4° de l'article
R. 123-53 et au b du 1° de l'article R. 123-61.
Sous-sous-paragraphe 3
Des déclarations aux fins d'inscriptions
modificatives et complémentaires
Article R. 123-66
Toute personne morale immatriculée demande une
inscription modificative dans le mois de tout
fait ou acte rendant nécessaire la rectification
ou le complément des énonciations prévues aux
articles R. 123-53 et suivants.
Article R. 123-67
Toute personne morale immatriculée qui ouvre un
établissement secondaire demande son inscription
complémentaire dans les conditions prévues à
l'article R. 123-41.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable
aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5°
de l'article L. 123-1 qui sont désignées par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre chargé de la propriété
industrielle et du ministre chargé du contrôle
de la personne morale.
Article R. 123-68
Sont déclarés dans la demande d'inscription
complémentaire des personnes morales les
renseignements relatifs à l'établissement prévus
à l'article R. 123-38, exception faite de ceux
prévus au 8° pour les personnes morales à objet
non commercial.
Article R. 123-69
L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut
:
1° La cessation totale ou partielle d'activité
dans le ressort du tribunal de l'immatriculation
principale, même en l'absence de dissolution ;
2° La cessation totale ou partielle d'activité
d'un établissement dans le ressort du tribunal
d'une immatriculation secondaire ;
3° En cas de fusion ou de scission de société,
l'indication de la cause de dissolution ou
d'augmentation de capital, ainsi que celle de la
raison sociale ou dénomination, de la forme
juridique et du siège des personnes morales
ayant participé à l'opération ;
4° Les décisions définitives plaçant l'une des
personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article
R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens
des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et
celles qui en donnent mainlevée ou qui les
rapportent ; lorsqu'il est fait application de
ces articles, l'obligation de déclaration
incombe au tuteur ou au curateur.
Article R. 123-70
L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut
également la dissolution ou la décision
prononçant la nullité de la personne morale pour
quelque cause que ce soit avec indication des
nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et
domicile des liquidateurs, de l'étendue des
pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des
sociétés mentionnées aux articles R. 123-53 à R.
123-58, et de la référence du journal d'annonces
légales dans lequel leur nomination a été
publiée ainsi que de l'adresse de la
liquidation.
Article R. 123-71
Les dispositions de l'article R. 123-66 ne sont
pas applicables :
1° A la mise à jour des références faites, dans
l'immatriculation principale, aux
immatriculations secondaires : la mention
rectificative est dans ce cas effectuée d'office
par le greffier de l'immatriculation principale
sur notification du greffier de
l'immatriculation secondaire ayant procédé à
cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs
à la situation personnelle de l'assujetti
figurant dans l'immatriculation secondaire : la
mention rectificative ou complémentaire est,
dans ce cas, effectuée par le greffier de
l'immatriculation secondaire sur notification du
greffier ayant procédé à l'inscription
modificative correspondante.
Article R. 123-72
En cas de transfert de leur siège, de leur
établissement principal ou d'un établissement
secondaire dans le ressort d'un autre tribunal,
les personnes morales immatriculées demandent,
dans le délai d'un mois à compter du transfert :
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort
de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà
immatriculées à titre principal ou secondaire ;
2° Dans le cas contraire, la transformation de
leur immatriculation, avec indication en tant
que de besoin des renseignements prévus selon le
cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61.
Article R. 123-73
Le greffier du nouveau siège ou du nouvel
établissement notifie la nouvelle
immatriculation ou la transformation prévue à
l'article R. 123-72, dans les quinze jours de
celle-ci, au greffier de l'ancien siège ou de
l'ancien établissement.
Ce dernier procède d'office, dans le dossier en
sa possession, soit à la radiation, soit à la
mention correspondante selon le cas.
Il notifie l'accomplissement de la formalité à
la personne concernée et au greffier du nouveau
siège ou du nouvel établissement.
Article R. 123-74
En cas de transfert en France du siège d'une
société européenne immatriculée dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, les dispositions de l'article R.
123-72 s'appliquent.
Le greffier dans le ressort duquel le siège a
été transféré notifie la nouvelle
immatriculation, dans les quinze jours de
celle-ci, à l'autorité chargée de
l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son
siège.
Sous-sous-paragraphe 4
Des déclarations aux fins de radiation
Article R. 123-75
La radiation de l'immatriculation principale des
personnes morales qui font l'objet d'une
dissolution est requise par le liquidateur dans
le délai d'un mois à compter de la publication
de la clôture de la liquidation.
La radiation de l'immatriculation principale des
autres personnes morales est demandée dans le
mois de la cessation d'activité dans le ressort
du tribunal.
La radiation de l'immatriculation secondaire de
toute personne morale est demandée dans le mois
de la cessation d'activité dans le ressort du
tribunal.
En cas d'application des dispositions du
troisième alinéa de l'article 1844-5 du code
civil, la radiation de l'immatriculation est
requise par l'associé unique dans le délai d'un
mois à compter de la réalisation du transfert du
patrimoine. A l'issue de ce délai, le greffier
délivre sur demande un certificat de
non-opposition constatant que le tribunal n'a
pas été saisi dans ce délai d'une opposition
enrôlée.
Sous-paragraphe 3
Des déclarations incombant aux représentations
ou agences
commerciales des Etats, collectivités ou
établissements publics étrangers
Article R. 123-76
Les déclarations incombant aux Etats,
collectivités ou établissements publics
étrangers qui établissent une représentation ou
une agence commerciale dans un département
français sont soumises aux dispositions des
articles R. 123-61 et R. 123-63 à R. 123-75.
Sous-paragraphe 4
Dispositions communes
Article R. 123-77
Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou
de pièce au registre du commerce et des sociétés
peut être effectué par la voie électronique dès
lors qu'il peut être transmis et reçu par cette
voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes
et pièces dont l'original doit être fourni et
qui ont été établis sur support papier.
Pour toutes les transmissions par voie
électronique mentionnées au premier alinéa, il
est fait usage d'une signature électronique
sécurisée dans les conditions prévues à
l'article 1316-4 du code civil et par le décret
n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son
application. Toutefois, pour les demandes
d'immatriculation, cette signature électronique
peut résulter de l'usage d'un procédé répondant
aux conditions définies à la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code
civil.
Le greffier accuse réception, selon les
modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article
R. 123-166, de toute transmission qui lui est
faite dès que celle-ci lui parvient.
Article R. 123-78
Lorsqu'il est fait usage de la faculté de
transmission électronique prévue à l'article R.
123-77, la transmission peut être faite à un
centre de dépôt électronique organisé en commun
entre les greffes et l'Institut national de la
propriété industrielle dans les conditions
fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.
123-166.
Sous-section 2
De la tenue du registre et des effets attachés à
l'immatriculation
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article R. 123-79
Les attributions relatives à la surveillance du
registre du commerce et des sociétés et aux
contestations afférentes, prévues à l'article L.
123-6, sont exercées, pour les personnes morales
n'ayant pas la qualité de commerçant au sens des
2° et 5° du I de l'article L. 123-1, par le
président du tribunal de grande instance ou un
juge commis à cet effet.
Article R. 123-80
Un registre national tenu par l'Institut
national de la propriété industrielle centralise
un second original des registres tenus dans
chaque greffe.
Le greffier lui transmet à cet effet un
exemplaire des inscriptions effectuées au greffe
et des actes et pièces qui y ont été déposés
dans les délais et conditions fixés par l'arrêté
prévu à l'article R. 123-166.
Article R. 123-81
Un comité de coordination veille à
l'harmonisation de l'application des
dispositions législatives et réglementaires
applicables en matière de registre du commerce
et des sociétés.
Il délivre des avis sur les questions dont il
est saisi dans les conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Il peut
en outre, à la demande de l'un de ses membres,
délibérer sur toute autre question relative au
fonctionnement du registre et à l'application
des dispositions législatives et réglementaires
ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le
cas échéant, il peut faire appel à tout sachant
sur une question particulière. Il fait rapport
au ministre compétent des difficultés ou
anomalies dont il a connaissance.
Ce comité est présidé par un magistrat de
l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le
directeur des affaires civiles et du sceau et le
directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle ou leurs représentants, deux
personnes chargées de la tenue du registre
conformément aux articles L. 123-6, R. 123-79 et
R. 123-80, dont au moins un greffier de tribunal
de commerce, dans des conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Le comité
fixe son règlement intérieur.
Article R. 123-82
Le registre du commerce et des sociétés comprend
:
1° Un fichier alphabétique des personnes
immatriculées ;
2° Le dossier individuel constitué par la
demande d'immatriculation, complétée, le cas
échéant, par les inscriptions subséquentes ;
3° Pour toute personne morale, un dossier annexe
où figurent les actes et pièces qu'elle est
tenue de déposer au registre du commerce et des
sociétés par le présent code et les dispositions
législatives et réglementaires qui la régissent.
Article R. 123-83
Hormis les mentions d'office intervenant au
cours des procédures de sauvegarde ou de
redressement ou liquidation judiciaires, le
greffier qui procède à toute inscription, sur
déclaration ou d'office, concernant le début ou
la cessation d'activité, les modifications de la
situation ou la radiation d'une personne
physique ou morale en avise sans délai le centre
de formalités des entreprises compétent.
Il avise le même centre de tout refus
d'immatriculation ou d'enregistrement de
déclarations modificatives.
Paragraphe 2
Des inscriptions sur déclaration
Sous-paragraphe 1
De la présentation des déclarations
Article R. 123-84
Sous réserve de la procédure prévue aux articles
R. 123-1 et suivants, les demandes sont
présentées en deux exemplaires au greffe du
tribunal compétent sur des formulaires définis
par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
Elles sont accompagnées des actes et pièces
mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110
ainsi que des pièces répondant aux prescriptions
de l'article L. 123-2.
La liste des pièces justificatives est fixée par
l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Toutefois, dispense d'une pièce peut être
accordée par le juge, soit définitivement, soit
provisoirement. Dans ce dernier cas, il est
procédé à la radiation d'office si la pièce
n'est pas produite dans le délai imparti.
Article R. 123-85
Sous réserve des dispositions des articles R.
123-87 à R. 123-91, les demandes d'inscription
sont revêtues de la signature de la personne
tenue à l'immatriculation ou de son mandataire
qui justifie de son identité et, en ce qui
concerne le mandataire, d'une procuration signée
de la personne tenue à l'immatriculation. La
procuration peut être fournie en copie lorsqu'il
est recouru à une transmission par voie
électronique dans les conditions de l'article R.
123-77.
Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il
résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de
la demande que le mandataire dispose du pouvoir
d'effectuer la déclaration.
Article R. 123-86
Toute demande d'inscription complémentaire,
d'inscription modificative et de radiation
rappelle :
1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom
d'usage, pseudonyme, prénoms et date et lieu de
naissance, ainsi que les renseignements prévus
aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
2° Pour les personnes morales, leur raison
sociale ou dénomination, leur forme juridique et
l'adresse de leur siège ainsi que les
renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article
R. 123-237.
Article R. 123-87
Les demandes d'inscription modificative et de
radiation peuvent être signées par toute
personne justifiant y avoir intérêt.
Le greffier en informe la personne immatriculée.
Article R. 123-88
La demande d'inscription comme conjoint
collaborateur est faite par la personne tenue à
l'immatriculation dans les termes prévus au 8°
de l'article R. 123-37.
Article R. 123-89
Le notaire qui rédige un acte comportant, pour
les parties intéressées, une incidence
quelconque en matière de registre est tenu de
procéder aux formalités correspondantes à peine
d'une amende civile de 15 à 750 EUR prononcée
par le tribunal de grande instance, sans
préjudice de l'application de sanctions
disciplinaires et de l'engagement de sa
responsabilité, garantie dans les conditions
prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du
20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou
ministériels et à certains auxiliaires de
justice.
Article R. 123-90
Les demandes formées sur le fondement des
articles 1426 ou 1429 du code civil sont
présentées au greffe par le conjoint demandeur
dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi
de l'une de ces demandes ne peut statuer que
s'il est justifié que cette mention a été portée
au registre.
Article R. 123-91
Les demandes d'inscription de la décision rendue
par une juridiction d'un Etat membre de la
Communauté européenne soumis à l'application du
règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil
relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant
une procédure d'insolvabilité en application de
l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, à
l'égard d'une personne physique ou morale,
immatriculée au registre du commerce et des
sociétés et dont le centre des intérêts
principaux ou le domicile est situé dans cet
Etat, sont présentées par la personne qui est
désignée comme syndic, au sens de ce règlement,
et qui justifie de ses pouvoirs.
Sous-paragraphe 2
Du contrôle et de l'enregistrement des demandes
Article R. 123-92
Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle
concerne l'immatriculation, la modification ou
la radiation, est mentionné par le greffier dans
un registre d'arrivée indiquant la date
d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la
demande, les nom, nom d'usage, pseudonyme,
prénoms et raison sociale ou dénomination du
demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite
ultérieurement par le greffier.
Article R. 123-93
Lorsque le dossier de demande d'immatriculation
est complet, le greffier, saisi en application
du deuxième alinéa de l'article R. 123-5,
délivre gratuitement le récépissé de dépôt de
dossier de création d'entreprise institué par
l'article L. 123-9-1, dans les conditions
prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11.
Article R. 123-94
Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de
la régularité de la demande.
Article R. 123-95
Il vérifie que les énonciations sont conformes
aux dispositions législatives et réglementaires,
correspondent aux pièces justificatives et actes
déposés en annexe et sont compatibles, dans le
cas d'une demande de modification ou de
radiation, avec l'état du dossier.
Il vérifie en outre que la constitution ou les
modifications statutaires des sociétés
commerciales sont conformes aux dispositions
législatives et réglementaires qui les
régissent.
La vérification par le greffier de l'existence
des déclaration, autorisation, titre ou diplôme
requis par la réglementation applicable pour
l'exercice de l'activité n'est effectuée que si
les conditions d'exercice doivent être remplies
personnellement par la personne tenue à
l'immatriculation ou par l'une des personnes
mentionnées au registre en application de la
présente section.
Article R. 123-96
Lorsque la réglementation particulière à
l'activité exercée prévoit que la déclaration ou
la demande d'autorisation est effectuée après
l'immatriculation au registre, la pièce
justificative est fournie au greffe dans les
quinze jours de sa délivrance par l'autorité
compétente. Faute pour la personne concernée de
respecter ce délai, le greffier procède comme il
est dit au deuxième alinéa de l'article R.
123-100.
Article R. 123-97
Le greffier procède à l'inscription dans le
délai franc d'un jour ouvrable après réception
de la demande.
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il
réclame dans ce délai les renseignements ou
pièces manquants qui sont fournis dans un délai
de quinze jours à compter de cette réclamation.
A la réception de ces renseignements ou pièces,
le greffier procède à l'immatriculation dans le
délai mentionné au premier alinéa.
A défaut de régularisation de la demande dans
les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le
greffier estime que la demande n'est pas
conforme aux dispositions applicables, le
greffier prend une décision de refus
d'inscription qu'il doit, dans le délai
mentionné au premier alinéa, soit remettre au
demandeur contre récépissé, soit adresser à
celui-ci par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. La décision de refus est
motivée.
Lorsque la complexité du dossier exige un examen
particulier de celui-ci, le greffier avise le
déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa
et par lettre motivée, que l'inscription sera
faite ou que la décision de refus d'inscription
sera remise ou notifiée au demandeur dans le
délai franc de cinq jours ouvrables après
réception de la demande.
Les notifications adressées par le greffier
mentionnent la possibilité pour le demandeur de
former les recours prévus, selon les cas, par
les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R.
123-143 à R. 123-149 et en précisent les
modalités.
Faute par le greffier de respecter les délais
qui lui sont impartis par le présent article, le
demandeur peut saisir le juge commis à la
surveillance du registre.
Article R. 123-98
Le greffier mentionne l'inscription dans un
registre chronologique indiquant dans l'ordre
ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et
raison sociale ou dénomination de l'assujetti et
la nature de la formalité ; il appose son visa
sur chaque exemplaire de la demande et en
délivre une copie au demandeur.
Article R. 123-99
Le numéro d'identité de l'entreprise attribué
par l'Institut national de la statistique et des
études économiques en application de l'article
R. 123-221 est notifié au requérant par le
greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté
prévu à l'article R. 123-166.
Article R. 123-100
Le greffier peut, à tout moment, vérifier la
permanence de la conformité des inscriptions
effectuées aux dispositions mentionnées aux
articles R. 123-95 et R. 123-96.
En cas de non-conformité, invitation est faite à
la personne immatriculée d'avoir à régulariser
son dossier. Faute par celle-ci de déférer à
cette invitation dans le délai d'un mois à
compter de la date de cette dernière, le
greffier saisit le juge commis à la surveillance
du registre.
Article R. 123-101
Toute inscription effectuée par le greffier et
entachée d'erreur matérielle peut être rapportée
par lui sur ordonnance du juge commis à la
surveillance du registre.
Paragraphe 3
Des dépôts en annexe au registre
Sous-paragraphe 1
Des dépôts incombant aux personnes morales
dont le siège est sur le territoire français
Article R. 123-102
Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre
du commerce et des sociétés pour le compte d'une
personne morale dont le siège social est situé
sur le territoire français est fait au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est situé le
siège social, en deux exemplaires certifiés
conformes par le représentant légal ou par toute
personne habilitée par les textes régissant la
forme de société en cause à effectuer cette
certification.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal
établi par le greffier et donne lieu à la
délivrance par celui-ci d'un récépissé indiquant
la raison sociale ou la dénomination, l'adresse
du siège, pour les sociétés, leur forme, le
nombre et la nature des actes et pièces déposés
ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est
effectué par une personne déjà immatriculée, le
procès-verbal mentionne les renseignements
prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
Sous-sous-paragraphe 1
Du dépôt des actes constitutifs
Article R. 123-103
Les actes constitutifs des personnes morales
dont le siège social est situé sur le territoire
français sont déposés au plus tard en même temps
que la demande d'immatriculation. Ces actes sont
:
1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt
économique :
a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de
groupement, s'ils sont établis par acte
authentique, ou deux originaux, s'ils sont
établis par acte sous seing privé ; celui-ci
indique le cas échéant le nom et la résidence du
notaire au rang des minutes duquel il a été
déposé ;
b) Deux copies des actes de nomination des
organes de gestion, d'administration, de
direction, de surveillance et de contrôle ;
2° En outre pour les sociétés :
a) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport
du commissaire aux apports sur l'évaluation des
apports en nature ;
b) S'il s'agit d'une société par actions, deux
exemplaires du certificat du dépositaire des
fonds auquel est jointe la liste des
souscripteurs mentionnant le nombre d'actions
souscrites et les sommes versées par chacun
d'eux ;
c) S'il s'agit d'une société faisant
publiquement appel à l'épargne, deux copies du
procès-verbal des délibérations de l'assemblée
générale constitutive.
Pour les personnes morales mentionnées au 5° de
l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui
les régissent, sont tenues au dépôt de certains
actes, une adaptation des règles fixées au
présent article est faite par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, du ministre
chargé de la propriété industrielle et du
ministre chargé du contrôle de la personne
morale.
Article R. 123-104
Les actes constitutifs des personnes morales non
immatriculées ou relevant de la législation d'un
Etat non membre de la Communauté européenne ou
non partie à l'accord sur l'Espace économique
européen concernées par le dernier alinéa de
l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en
même temps que la demande d'immatriculation ou,
le cas échéant, d'inscription modificative.
Ces actes sont deux copies des statuts en
vigueur au jour du dépôt, traduites le cas
échéant en langue française et certifiées
conformes par les déposants.
Sous-sous-paragraphe 2
Du dépôt des actes modificatifs
Article R. 123-105
Les actes, délibérations ou décisions modifiant
les pièces déposées lors de la constitution sont
déposées en double exemplaire dans le délai d'un
mois à compter de leur date après, le cas
échéant, publication de l'avis prévu à l'article
R. 210-9 ou à l'article 24 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la
loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre
IX du livre III du code civil.
Y sont joints deux exemplaires mis à jour des
statuts ou du contrat de groupement établis sur
papier libre et certifiés conformes par le
représentant légal ou par toute personne
habilitée par les textes régissant la forme de
la société en cause à effectuer cette
certification.
Le rapport du commissaire à la transformation,
ou selon le cas du commissaire aux comptes,
relatif à la transformation d'une société en
société par actions est déposé huit jours au
moins avant la date de l'assemblée appelée à
statuer sur la transformation ou, en cas de
consultation écrite, huit jours avant la date
limite prévue pour la réponse des associés.
Article R. 123-106
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R.
123-105 inclut pour les sociétés à
responsabilité limitée :
1° En cas d'augmentation ou de réduction du
capital social, la copie du procès-verbal de la
délibération des associés ;
2° En cas d'augmentation du capital par apports
en nature, le rapport des commissaires aux
apports ; ce rapport est déposé au moins huit
jours avant la date de l'assemblée des associés
appelée à décider l'augmentation.
Article R. 123-107
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R.
123-105 inclut pour les sociétés par actions et
les sociétés civiles faisant publiquement appel
à l'épargne :
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires ou des associés ayant
décidé ou autorisé soit une augmentation, soit
une réduction du capital ;
2° La copie de la décision du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants,
selon le cas, de réaliser une augmentation ou
une réduction du capital autorisée par
l'assemblée générale des actionnaires ou des
associés ;
3° En cas d'augmentation du capital par apports
en nature, le rapport du commissaire aux apports
; ce rapport est déposé au moins huit jours
avant la date de l'assemblée des actionnaires ou
associés appelés à décider l'augmentation.
Article R. 123-108
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R.
123-105 inclut également pour les seules
sociétés par actions :
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires ayant autorisé
l'émission d'obligations avec bon de
souscription d'actions, d'obligations
convertibles en actions, d'obligations
échangeables contre des actions ou de
certificats d'investissement ;
2° La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires instituant un droit de
vote double ;
3° La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires décidant le rachat des
parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur
conversion en actions et de l'assemblée générale
des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant,
consenti à ce rachat ou à cette conversion.
Article R. 123-109
Pour les sociétés anonymes à conseil
d'administration, l'extrait du procès-verbal
contenant la décision du conseil
d'administration relative au choix de l'une des
deux modalités d'exercice de la direction
générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait
l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions
de l'article R. 123-105.
Article R. 123-110
En cas de transfert du siège hors du ressort du
tribunal au greffe duquel la personne morale a
été immatriculée, deux exemplaires des statuts
ou du contrat de groupement sont déposés au
greffe du tribunal du nouveau siège dans les
conditions et délais prévus aux deux premiers
alinéas de l'article R. 123-105.
Mention est faite, dans une pièce annexée aux
statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et
des greffes où sont classés, en annexe au
registre, les actes mentionnés aux articles R.
123-102 à R. 123-105 avec l'indication de la
date du dernier transfert du siège.
Notification du dépôt est faite dans les quinze
jours par le greffier du nouveau siège au
greffier de l'ancien siège, qui porte une
mention correspondante au dossier.
Sous-sous-paragraphe 3
Du dépôt des documents comptables
Article R. 123-111
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer
en double exemplaire, dans le délai d'un mois à
compter de leur approbation par l'assemblée
ordinaire, les documents comptables prévus aux
articles L. 232-21 à L. 232-23.
Les documents comptables que les autres
personnes morales sont tenues de publier en
annexe au registre sont déposés en double
exemplaire.
Toutefois, le dépôt des documents comptables
peut être effectué par voie électronique dans
les conditions prévues à l'article 4 de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Par dérogation aux articles L. 232-21 à L.
232-23, lorsqu'il est fait usage de la faculté
prévue à l'alinéa précédent, la transmission est
faite à un centre de dépôt électronique organisé
en commun entre les greffes et l'Institut
national de la propriété industrielle dans les
conditions fixées par l'arrêté mentionné à
l'article R. 123-166.
Sous-paragraphe 2
Des dépôts incombant aux sociétés
dont le siège est à l'étranger
Sous-sous-paragraphe 1
Des sociétés ouvrant un premier établissement en
France
Article R. 123-112
Toute société commerciale dont le siège est
situé à l'étranger et qui ouvre en France un
premier établissement est tenue de déposer au
greffe du tribunal de commerce dans le ressort
duquel est situé cet établissement, au plus tard
en même temps que la demande d'immatriculation,
deux copies de ses statuts en vigueur au jour du
dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux
exemplaires des documents comptables qu'elle a
établis, fait contrôler et publier dans l'Etat
où elle a son siège.
Le dépôt des documents comptables est effectué
dans le délai prévu par la législation dont
relève le siège de la société.
Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont
déposés dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Les pièces déposées sont le cas échéant
traduites en langue française et les copies sont
certifiées conformes par les déposants.
Article R. 123-113
Les actes constitutifs des personnes morales non
immatriculées ou relevant de la législation d'un
Etat non membre de la Communauté européenne ou
non partie à l'accord sur l'Espace économique
européen concernées par le dernier alinéa de
l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en
même temps que la demande d'immatriculation ou,
le cas échéant, de l'inscription modificative.
Ces actes sont deux copies des statuts en
vigueur au jour du dépôt, traduites le cas
échéant en langue française et certifiées
conformes par les déposants.
Article R. 123-114
En cas de transfert du premier établissement
dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts
mis à jour sont déposés dans les conditions
prévues aux articles R. 123-112 et R. 123-113.
Sous-sous-paragraphe 2
Des sociétés faisant appel public
à l'épargne en France
Article R. 123-115
Avant toute émission en territoire français, par
appel public à l'épargne, d'actions, obligations
ou autres titres négociables par une société
étrangère n'ayant en territoire français ni
succursale ni agence ou avant toute négociation
sur un marché réglementé de titres émis par une
telle société, la société émettrice est tenue de
déposer au greffe du tribunal de commerce de
Paris deux copies de ses statuts en vigueur au
moment du dépôt.
Ces copies peuvent être déposées par le
représentant de la société ou l'introducteur des
titres en France. Les statuts sont traduits s'il
y a lieu en langue française.
Ces copies sont certifiées conformes par le
déposant.
Article R. 123-116
Aux actes déposés en application du premier
alinéa de l'article R. 123-115, est jointe en
double exemplaire une fiche de renseignements
indiquant :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société et la législation qui
lui est applicable ;
3° Le montant du capital social ainsi que, le
cas échéant, la valeur nominale des actions de
chacune des catégories émises ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social exercé à titre principal ;
6° Le cas échéant, si la loi étrangère à
laquelle la société est soumise le prévoit, le
lieu et le numéro d'immatriculation de cette
société sur un registre public ;
7° La dénomination et le siège des
établissements de crédit ou les nom, prénom
usuel et domicile des prestataires de services
d'investissement qui prêtent leur concours à
l'opération.
Article R. 123-117
Les prestataires de services d'investissement
sont tenus au respect des obligations prévues au
premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur
sont également applicables les dispositions de
l'article R. 123-80, du deuxième alinéa de
l'article R. 123-102 et des articles R. 123-150,
R. 123-152 et R. 123-153.
Sous-sous-paragraphe 3
Des sociétés européennes
Article R. 123-118
Outre les obligations prévues par le présent
titre, les sociétés européennes doivent déposer,
au plus tard dans les quinze jours de leur
demande d'immatriculation, les actes et pièces
suivants :
1° En cas de constitution par fusion, deux
exemplaires du certificat délivré par le notaire
chargé du contrôle de légalité en application du
deuxième alinéa de l'article L. 229-3 ;
2° En cas de société européenne holding, la
copie du projet de constitution et du rapport
des commissaires à la constitution mentionnés
aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 229-5.
Article R. 123-119
En cas de transfert en France du siège d'une
société européenne immatriculée dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, les dispositions de l'article R.
123-110 s'appliquent à l'exception du troisième
alinéa.
En outre, est déposé au greffe du nouveau siège
social, dans les conditions et délais prévus au
premier alinéa de l'article R. 123-105, le
certificat délivré par le notaire chargé du
contrôle de légalité en application du septième
alinéa de l'article L. 229-2.
Le greffier du nouveau siège social notifie le
dépôt dans les quinze jours à l'autorité chargée
du registre public des sociétés dans l'Etat où
la société était immatriculée.
Article R. 123-120
En cas de transfert dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen du siège d'une
société européenne immatriculée en France,
l'article R. 123-110 n'est pas applicable.
Sous-paragraphe 3
Dispositions communes
Article R. 123-121
Une copie du contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise
d'une activité économique conclu dans les
conditions prévues au chapitre VII du titre II
du présent livre est déposée dans les formes
prévues à l'article R. 123-102.
Paragraphe 4
Des inscriptions d'office
Sous-paragraphe 1
Des inscriptions modificatives
Article R. 123-122
Sont mentionnées d'office au registre les
décisions, intervenues dans les procédures de
sauvegarde ou de redressement ou liquidation
judiciaires des entreprises ouvertes à compter
du 1er janvier 2006 :
1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire avec l'indication du nom
des mandataires de justice désignés et, le cas
échéant, des pouvoirs conférés à
l'administrateur ;
2° Convertissant la procédure de sauvegarde en
procédure de redressement judiciaire avec
l'indication des pouvoirs conférés à
l'administrateur ;
3° Prolongeant la période d'observation ;
4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
5° Ordonnant la cessation partielle de
l'activité en application des articles L. 622-10
ou L. 631-15 ;
6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de
redressement, avec l'indication du nom du
commissaire à l'exécution du plan ;
7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de
redressement ;
8° Prononçant la résolution du plan de
sauvegarde ou de redressement ;
9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou
de redressement judiciaire ou clôturant l'une de
ces procédures ;
10° Modifiant la date de cessation des paiements
;
11° Ouvrant ou prononçant la liquidation
judiciaire, avec l'indication du nom du
liquidateur ;
12° Autorisant une poursuite d'activité en
liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le
nom de l'administrateur désigné ;
13° Appliquant à la procédure les règles de la
liquidation judiciaire simplifiée ;
14° Mettant fin à l'application des règles de la
liquidation judiciaire simplifiée ;
15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise
au cours d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire ;
16° Modifiant le plan de cession ;
17° Prononçant la résolution du plan de cession
;
18° Prononçant la clôture de la procédure pour
extinction du passif ou insuffisance d'actif ;
19° Prononçant la faillite personnelle ou
l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec
l'indication de la durée pour laquelle ces
mesures ont été prononcées ;
20° Remplaçant les mandataires de justice ;
21° Décidant la reprise de la procédure de
liquidation judiciaire.
Article R. 123-123
Lorsque la juridiction qui a prononcé une des
décisions mentionnées à l'article R. 123-122
n'est pas celle dans le ressort de laquelle est
tenu le registre où figure l'immatriculation
principale, le greffier de la juridiction qui a
statué notifie la décision par lettre
recommandée dans le délai de trois jours à
compter de cette décision au greffier chargé de
la tenue du registre. Celui-ci procède à la
mention d'office.
Article R. 123-124
Sont mentionnés d'office au registre :
1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction
d'exercer une activité commerciale ou
professionnelle, de gérer, d'administrer ou de
diriger une personne morale résultant d'une
décision juridictionnelle passée en force de
chose jugée ou d'une décision administrative
définitive ;
2° Les décisions judiciaires prononçant la
dissolution ou la nullité de la personne morale
;
3° Le décès d'une personne immatriculée.
Le greffier est informé par le ministère public
ou, le cas échéant, l'autorité administrative
des décisions mentionnées aux 1° et 2°
ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une
personne immatriculée, il en reçoit la preuve
par tous moyens.
Article R. 123-125
Lorsque le greffier est informé qu'une personne
immatriculée aurait cessé son activité à
l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
transmise à cette même adresse, ses obligations
déclaratives. Si la lettre est retournée avec
une mention précisant que la personne ne se
trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier
porte la mention de la cessation d'activité sur
le registre.
Article R. 123-126
Lorsque le greffier est informé par une autorité
administrative ou judiciaire du changement de
l'une des adresses déclarées par la personne
immatriculée, il mentionne d'office ces
modifications et en avise la personne à la
nouvelle adresse.
Le greffier procède de même s'il est informé
d'un changement, résultant d'une décision de
l'autorité administrative compétente, dans le
libellé de l'une des adresses déclarées ;
toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en
aviser la personne immatriculée.
Sous-paragraphe 2
Des radiations
Article R. 123-127
En cas de transfert dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen du siège d'une
société européenne immatriculée en France, le
greffier de l'ancien siège social procède
d'office à la radiation, dès la notification de
la nouvelle immatriculation par l'autorité
chargée de la nouvelle immatriculation dans
l'Etat où le siège a été transféré.
Cette radiation est notifiée à l'autorité
chargée de la nouvelle immatriculation dans
l'Etat où le siège a été transféré.
Article R. 123-128
Est radié d'office tout commerçant :
1° Frappé d'une interdiction d'exercer une
activité commerciale en vertu d'une décision
judiciaire passée en force de chose jugée ou
d'une décision administrative exécutoire ;
2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration
faite dans les conditions prévues aux 7° et 8°
de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la
radiation est faite dans le délai d'un an à
compter de la mention de la déclaration ou de
son renouvellement ; notification en est faite à
l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir
son immatriculation.
Article R. 123-129
Est radié d'office tout commerçant ou personne
morale :
1° A compter de la clôture d'une procédure, soit
de faillite, soit de liquidation des biens pour
insuffisance d'actif ou dissolution de l'union,
soit de liquidation judiciaire pour insuffisance
d'actif ;
2° Au terme du délai d'un an après la mention au
registre de la cessation totale de son activité,
sauf en ce qui concerne les personnes morales
pouvant faire l'objet d'une dissolution.
Article R. 123-130
Lorsque le greffier qui a procédé à
l'immatriculation principale d'une personne
morale pouvant faire l'objet d'une dissolution
constate, au terme d'un délai de deux ans après
la mention au registre de la cessation totale
d'activité de cette personne, l'absence de toute
inscription modificative relative à une reprise
d'activité, il saisit, après en avoir informé la
personne morale par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée à son siège
social, le juge commis à la surveillance du
registre, aux fins d'examen de l'opportunité
d'une radiation.
Si la radiation est ordonnée par le juge, elle
est portée à la connaissance du ministère
public.
Article R. 123-131
Est radiée d'office toute personne morale, après
mention au registre de sa dissolution, au terme
du délai fixé par les statuts pour la durée de
la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai
de trois ans après la date de cette mention.
Toutefois, le liquidateur peut demander la
prorogation de l'immatriculation par voie
d'inscription modificative pour les besoins de
la liquidation ; cette prorogation est valable
un an sauf renouvellement d'année en année.
Article R. 123-132
Le greffier qui procède à la radiation d'une
immatriculation requiert sans délai :
1° S'il s'agit d'une immatriculation principale,
la radiation des immatriculations secondaires
correspondantes, sauf en cas de transfert du
principal établissement pour les commerçants, du
siège ou du premier établissement dans un
département pour les personnes morales ;
2° S'il s'agit d'une immatriculation secondaire,
la modification des mentions correspondantes
portées à l'immatriculation principale.
Article R. 123-133
Les mentions prévues par le 1° de l'article R.
123-124 sont radiées d'office :
1° Lorsque intervient une décision de
réhabilitation, de relevé d'incapacité ou
d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou
l'interdiction ;
2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction
fixé par la juridiction en application de
l'article L. 653-11.
Article R. 123-134
Les radiations prévues à l'article R. 123-132
sont également effectuées d'office aux lieux des
immatriculations secondaires sur notification
par le greffier de l'immatriculation principale
; cette notification est faite dans le délai de
quinze jours à compter de la date de la
radiation à titre principal.
Article R. 123-135
Sont radiées d'office les mentions relatives aux
décisions mentionnées à l'article R. 123-122
lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de
sauvegarde en application de l'article L. 622-12
;
2° Il a été mis fin à une procédure de
redressement en application de l'article L.
631-16 ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution
du plan de sauvegarde ou de redressement en
application de l'article L. 626-28.
Article R. 123-136
Lorsque le greffier a porté au registre une
mention de cessation d'activité en application
de l'article R. 123-125, il radie d'office la
personne qui n'a pas régularisé sa situation, à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de l'inscription de cette mention
Article R. 123-137
Est rapportée par le greffier toute inscription
d'office effectuée au vu de renseignements qui
se révèlent erronés.
Article R. 123-138
Lorsqu'une personne a été radiée d'office en
application de la présente section, elle peut,
dans un délai de six mois à compter de la
radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a
régularisé sa situation, saisir le juge commis à
la surveillance du registre aux fins de voir
rapporter cette radiation.
Paragraphe 5
Du contentieux
Article R. 123-139
Sous réserve des dispositions des articles R.
123-143 à R. 123-149, toute contestation entre
la personne tenue à l'immatriculation et le
greffier est portée devant le juge commis à la
surveillance du registre, qui statue par
ordonnance.
Article R. 123-140
Les ordonnances rendues par le juge commis à la
surveillance du registre sont notifiées à
l'assujetti par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
La notification indique la forme et le délai du
recours ainsi que les modalités suivant
lesquelles il doit être exercé. Mention y est
faite des pénalités prévues à l'article L.
123-4.
Le greffier informe en outre par lettre simple
la personne tenue à l'immatriculation, à son
adresse de correspondance, de la décision rendue
et du délai de recours.
Article R. 123-141
L'appel des ordonnances est formé, instruit et
jugé comme en matière gracieuse selon les
dispositions des articles 950 à 953 du nouveau
code de procédure civile. Toutefois, la partie
est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie
de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du
registre.
Article R. 123-142
Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la
surveillance du registre du commerce et des
sociétés ou à l'arrêt de la cour d'appel dans le
délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle la décision est devenue définitive.
Lorsque la personne tenue à l'immatriculation ne
défère pas à une décision lui enjoignant de
procéder à une formalité, le greffier en avise
le procureur de la République et lui adresse une
expédition de la décision.
La juridiction ayant rendu une décision de
radiation peut enjoindre au greffier d'y
procéder d'office à l'expiration du délai d'un
mois à compter de l'envoi de la lettre
recommandée notifiant l'ordonnance ou l'arrêt.
Article R. 123-143
La décision de refus d'immatriculation ou
d'enregistrement de modifications statutaires
prise par le greffier en application du deuxième
alinéa de l'article R. 123-95 peut être
contestée dans le délai de quinze jours à
compter de sa notification.
La demande est adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au président de
la juridiction à laquelle est attaché le
greffier qui a refusé l'immatriculation ou
l'enregistrement des modifications statutaires.
Elle est formée, selon le cas, par les
fondateurs et les premiers membres des organes
de gestion, d'administration, de direction et de
surveillance ou l'un d'entre eux, ou par la
société ou son représentant.
Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces
utiles.
Article R. 123-144
Le président de la juridiction ou le magistrat
délégué à cet effet statue en urgence par
ordonnance, au vu de la décision et de tous
autres documents utiles.
Toutefois, il a la faculté de renvoyer la
demande à une audience du tribunal dont il fixe
la date.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté
mentionnée à l'alinéa précédent, le tribunal
statue en urgence après avoir recueilli les
observations du demandeur à la contestation ou
les lui avoir demandées.
Article R. 123-145
La décision juridictionnelle est revêtue sur
l'expédition de la formule exécutoire.
Elle est notifiée au requérant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 123-146
La notification d'une décision juridictionnelle
de refus d'immatriculation ou d'enregistrement
de modifications statutaires indique la forme et
le délai du recours ainsi que les modalités
suivant lesquelles il doit être exercé.
Article R. 123-147
La décision juridictionnelle autorisant
l'immatriculation ou l'enregistrement est
immédiatement portée à la connaissance du greffe
compétent pour y procéder.
Article R. 123-148
La décision de refus d'immatriculation ou
d'enregistrement rendue en première instance est
susceptible d'appel par la société, dans les
quinze jours de sa notification.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en
matière gracieuse selon les dispositions des
articles 950 à 953 du nouveau code de procédure
civile. Toutefois, la société appelante est
dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Article R. 123-149
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie
de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du
registre.
Paragraphe 6
De la publicité du registre
Sous-paragraphe 1
De la communication et de l'inscription des
actes
Article R. 123-150
Les greffiers et l'Institut national de la
propriété industrielle sont astreints et seuls
habilités à délivrer à toute personne qui en
fait la demande des certificats, copies ou
extraits des inscriptions portées au registre et
actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne
les inscriptions radiées et les documents
comptables, qui sont communiqués dans des
conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article
R. 123-166.
Article R. 123-151
Les demandes présentées aux greffiers ou à
l'Institut national de la propriété industrielle
peuvent porter :
1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble
de dossiers ; elles correspondent dans le second
cas aux critères de recherche définis par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
2° Sur des inscriptions et des actes déposés, ou
sur l'état futur des dossiers ; elles donnent
lieu dans le second cas à délivrance de
renseignements selon une périodicité définie par
l'arrêté précité.
Article R. 123-152
Les greffiers satisfont aux demandes prévues à
l'article R. 123-150 par la délivrance soit de
la copie intégrale des inscriptions portées au
registre concernant une même personne ou d'un ou
plusieurs actes déposés, soit d'un extrait
indiquant l'état de l'immatriculation à la date
à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un
certificat attestant qu'une personne n'est pas
immatriculée. La copie, l'extrait ou le
certificat est établi aux frais du demandeur.
Article R. 123-153
L'Institut national de la propriété industrielle
satisfait moyennant le paiement de redevances
aux demandes mentionnées à l'article R. 123-150
par certificat, copie ou communication des
renseignements figurant au registre national.
Des copies telles que figurant au registre
peuvent être diffusées à titre de renseignement
par voie électronique.
L'Institut national de la propriété industrielle
peut délivrer des certificats attestant qu'au
jour de la demande une personne ne figure pas
dans les immatriculations portées au registre
national.
Article R. 123-154
Pour les procédures ouvertes à compter du 1er
janvier 2006, ne peuvent être communiqués :
1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde
en cas de clôture de la procédure en application
de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du
plan constaté en application de l'article L.
626-28 ;
2° Les jugements rendus en matière de
redressement judiciaire en cas de clôture de la
procédure en application de l'article L. 631-16
et en cas d'exécution du plan constaté en
application des articles L. 631-21 et L. 626-28
;
3° Les jugements rendus en matière de
liquidation judiciaire en cas de clôture pour
extinction du passif ;
4° Les jugements ayant décidé que les dettes de
la personne morale seront supportées en tout ou
partie par les dirigeants de celle-ci ou
certains d'entre eux en application des articles
L. 651-2 ou L. 652-1, en cas de paiement par
ceux-ci du passif mis à leur charge ;
5° Les jugements prononçant la faillite
personnelle ou l'interdiction prévue à l'article
L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du
passif, relèvement total des déchéances ou
amnistie.
Sous-paragraphe 2
De la publication au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales
Article R. 123-155
Toute immatriculation donne lieu à l'insertion
d'un avis au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.
Article R. 123-156
L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales contient pour les personnes
physiques :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms
de la personne immatriculée ;
3° La ou les activités effectivement exercées,
le lieu d'exercice, la date du commencement
d'exploitation ;
4° Le nom commercial.
Article R. 123-157
L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales contient pour les sociétés et
les groupements d'intérêt économique :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° La raison sociale ou la dénomination suivie,
le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;
3° Le montant du capital et, pour les sociétés à
capital variable, le montant au-dessous duquel
le capital ne peut être réduit ;
4° L'adresse du siège ;
5° La ou les activités exercées et, le cas
échéant, la date du commencement d'activité ;
6° S'il s'agit d'une société, la forme
juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et
prénoms des associés tenus indéfiniment ou tenus
indéfiniment et solidairement des dettes
sociales, les nom, nom d'usage, pseudonyme et
prénoms des associés ou des tiers ayant dans la
société la qualité de gérant, administrateur,
président du conseil d'administration, directeur
général, membre du directoire, membre du conseil
de surveillance ou commissaire aux comptes ; les
nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des
autres personnes ayant le pouvoir d'engager à
titre habituel la société envers les tiers ;
7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt
économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et
prénoms des administrateurs, des personnes
chargées du contrôle de la gestion et de celles
chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le
cas échéant, des membres exonérés des dettes
nées antérieurement à leur entrée dans le
groupement.
Article R. 123-158
Pour les autres personnes morales, un arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre chargé de la propriété industrielle et
du ministre chargé du contrôle de la personne
morale adapte les indications prévues à
l'article R. 123-157.
Article R. 123-159
Si l'une des mentions prévues aux articles R.
123-156 à R. 123-158 est modifiée, un avis
modificatif est inséré au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales.
L'avis contient :
1° Pour les personnes physiques :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms
de la personne immatriculée ;
c) L'indication des modifications intervenues.
2° Pour les personnes morales :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) La raison sociale ou la dénomination suivie,
le cas échéant, de son sigle ;
c) S'il s'agit d'une société, la forme juridique
;
d) En cas de fusion ou de scission de société,
l'indication de l'opération qui est à l'origine
de ces modifications ainsi que celle des raison
sociale, dénomination, forme juridique et siège
des personnes morales ayant participé à cette
opération.
Le présent article est applicable à la
dissolution et la nullité d'une personne morale.
Article R. 123-160
Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un
avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales.
L'avis contient :
1° Pour les personnes physiques :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms
de la personne immatriculée ;
c) Le lieu de l'exploitation ;
d) Le nom commercial ;
e) La date de la cessation de l'activité.
2° Pour les personnes morales :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) La raison sociale ou la dénomination suivie,
le cas échéant, de son sigle ;
c) S'il s'agit d'une société la forme juridique
;
d) L'adresse du siège.
Article R. 123-161
Les avis prévus aux articles R. 123-155 et
suivants sont établis et adressés par le
greffier au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales dans les huit jours de
l'inscription correspondante ou, s'il s'agit
d'une immatriculation principale, dès la
notification du numéro d'identification par
l'Institut national de la statistique et des
études économiques.
Ces avis sont établis selon un modèle défini par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice.
Article R. 123-162
Le dépôt des documents comptables prévus au
premier alinéa de l'article R. 123-111 donne
lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales
conformément aux dispositions des articles R.
232-19 à R. 232-21.
Paragraphe 7
Dispositions diverses
Article R. 123-163
Les taxes, émoluments et dépens afférents aux
formalités effectuées en application de la
présente section sont à la charge des
requérants.
En sus de leurs émoluments réglementés par les
articles R. 743-140 et suivants, les greffiers
perçoivent, pour le compte de l'Institut
national de la propriété industrielle, les taxes
instituées en faveur de cet établissement. Ils
envoient à l'institut les fonds perçus par eux à
ce titre dans les délais fixés par l'arrêté
prévu à l'article R. 123-166.
Article R. 123-164
Lorsque les décisions et les notifications
prévues dans les procédures définies aux
articles L. 123-3 et R. 123-139 à R. 123-142
donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés
par le greffier.
Le montant en est remboursé par la personne
tenue à l'immatriculation lors des opérations de
régularisation de sa situation.
Si la personne tenue à l'immatriculation est
insolvable, s'il est impossible de la joindre ou
s'il n'a pas été déféré à l'injonction du juge
commis à la surveillance du registre, le montant
des frais avancés par le greffier est remboursé
à ce dernier par le Trésor public sur ordonnance
du juge commis à la surveillance du registre
rendue à la requête du greffier.
Article R. 123-165
Les frais remboursés au greffier par le Trésor
public en vertu du troisième alinéa de l'article
R. 123-164 et ceux afférents aux procédures
diligentées d'office par le procureur de la
République ou le juge commis à la surveillance
du registre sont assimilés à ceux qui résultent
des poursuites d'office en matière civile au
sens du 4° de l'article R. 93 du code de
procédure pénale.
Article R. 123-166
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre chargé de la
propriété industrielle détermine les modalités
d'application de la présente section. Il précise
notamment :
1° Les pièces à fournir à l'appui des demandes
aux fins d'immatriculation, d'immatriculation
secondaire, d'inscription modificative et de
radiation ou de dépôt d'actes de sociétés ;
2° Les pièces justificatives habilitant à
séjourner sur le territoire français les
personnes qui doivent en justifier et, le cas
échéant, les autorisant à exercer l'activité
considérée.
Sous-section 3
De la domiciliation des personnes morales
immatriculées
Article R. 123-167
Toute personne morale qui installe, dans des
locaux occupés en commun par une ou plusieurs
entreprises, son siège ou, lorsque celui-ci est
situé à l'étranger, une agence, une succursale
ou une représentation, présente à l'appui de sa
demande d'immatriculation le contrat de
domiciliation conclu à cet effet avec le
propriétaire ou le titulaire du bail de ces
locaux.
Article R. 123-168
Le contrat de domiciliation est rédigé par
écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins
trois mois renouvelable par tacite reconduction,
sauf préavis de résiliation. Les parties
s'engagent à respecter les conditions suivantes
:
1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation
des locaux, être immatriculé au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ; toutefois, cette condition n'est pas
requise si le domiciliataire est une personne
morale française de droit public. Le
domiciliataire met à la disposition de la
personne domiciliée des locaux permettant une
réunion régulière des organes chargés de la
direction, de l'administration ou de la
surveillance de l'entreprise et l'installation
des services nécessaires à la tenue, à la
conservation et à la consultation des livres,
registres et documents prescrits par les lois et
règlements. Le domiciliataire s'oblige à
informer le greffier du tribunal, à l'expiration
du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci,
de la cessation de la domiciliation de
l'entreprise dans ses locaux ;
2° La personne domiciliée prend l'engagement
d'utiliser effectivement et exclusivement les
locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit,
si le siège est situé à l'étranger, comme
agence, succursale ou représentation. Elle se
déclare tenue d'informer le domiciliataire de
toute modification concernant son activité. Elle
prend en outre l'engagement de déclarer tout
changement relatif à sa forme juridique et à son
objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel
des personnes ayant le pouvoir de l'engager à
titre habituel. La personne domiciliée donne
mandat au domiciliataire qui l'accepte de
recevoir en son nom toute notification.
Article R. 123-169
Le contrat de domiciliation prévu aux articles
R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au
registre du commerce et des sociétés, avec
l'indication du nom ou de la dénomination
sociale et des références de l'immatriculation
principale sur un registre public de
l'entreprise domiciliataire.
Article R. 123-170
Les sociétés et leurs filiales qui installent
leur siège dans le même local dont l'une a la
jouissance ne sont pas tenues de conclure entre
elles un contrat de domiciliation.
Article R. 123-171
Lorsque la personne morale immatriculée a
installé son siège au domicile de son
représentant légal en usant de la faculté
ouverte par les dispositions des deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 123-11-1, le
greffier lui adresse trois mois avant
l'expiration du délai de cinq ans prévu par cet
article une lettre l'invitant à lui communiquer
l'adresse de son nouveau siège.
Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa
situation au regard des deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 123-11-1 dans le délai
imparti, le greffier procède à la radiation.
Section 2
De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1
Des obligations comptables applicables
à tous les commerçants
Paragraphe 1
Des livres, documents et pièces comptables
obligatoires
Article R. 123-172
Un document décrivant les procédures et
l'organisation comptables est établi par le
commerçant dès lors que le document est
nécessaire à la compréhension du système de
traitement et à la réalisation des contrôles.
Ce document est conservé aussi longtemps qu'est
exigée la présentation des documents comptables
auxquels il se rapporte.
Article R. 123-173
Tout commerçant tient obligatoirement un
livre-journal, un grand livre et un livre
d'inventaire.
Le livre-journal et le livre d'inventaire
peuvent, à la demande du commerçant, être cotés
et paraphés, dans la forme ordinaire et sans
frais, par le greffier du tribunal dans le
ressort duquel le commerçant est immatriculé.
Chaque livre reçoit un numéro d'identification
répertorié par le greffier sur un registre
spécial.
Des documents sous forme électronique peuvent
tenir lieu de livre-journal et de livre
d'inventaire ; dans ce cas, ils sont identifiés,
numérotés et datés dès leur établissement par
des moyens offrant toute garantie en matière de
preuve.
Article R. 123-174
Les mouvements affectant le patrimoine de
l'entreprise sont enregistrés opération par
opération et jour par jour pour le
livre-journal.
Tout enregistrement comptable précise l'origine,
le contenu et l'imputation de chaque donnée
ainsi que les références de la pièce
justificative qui l'appuie.
Les opérations de même nature, réalisées en un
même lieu et au cours d'une même journée,
peuvent être récapitulées sur une pièce
justificative unique.
Les pièces justificatives sont classées dans un
ordre défini au document mentionné à l'article
R. 123-172.
Article R. 123-175
Les écritures du livre-journal sont portées sur
le grand livre et ventilées selon le plan
comptable.
Article R. 123-176
Le livre-journal et le grand livre sont
détaillés en autant de journaux auxiliaires et
de livres auxiliaires que les besoins du
commerce l'exigent.
Les écritures portées sur les journaux et les
livres auxiliaires sont centralisées une fois
par mois au moins sur le livre-journal et le
grand livre.
Article R. 123-177
L'inventaire est un relevé de tous les éléments
d'actif et de passif au regard desquels sont
mentionnées la quantité et la valeur de chacun
d'eux à la date d'inventaire.
Les données d'inventaire sont regroupées sur le
livre d'inventaire et distinguées selon la
nature et le mode d'évaluation des éléments
qu'elles représentent. Le livre d'inventaire est
suffisamment détaillé pour justifier le contenu
de chacun des postes du bilan.
Les comptes annuels sont transcrits chaque année
sur le livre d'inventaire, sauf lorsqu'ils sont
publiés en annexe au registre du commerce et des
sociétés conformément à l'article R. 123-111.
Paragraphe 2
Des méthodes d'évaluation des éléments chiffrés
Article R. 123-178
Pour l'application de l'article L. 123-18 :
1° Le coût d'acquisition est égal au prix
d'achat majoré des frais accessoires nécessaires
à la mise en état d'utilisation du bien ;
2° Le coût de production est égal au coût
d'acquisition des matières consommées augmenté
des charges directes et d'une fraction des
charges indirectes de production : les intérêts
des capitaux empruntés pour financer la
fabrication d'une immobilisation peuvent être
inclus dans le coût de production lorsqu'ils
concernent la période de fabrication. En ce qui
concerne les éléments de l'actif circulant tel
qu'il est défini au 2° de l'article R. 123-182,
cette faculté est limitée à ceux dont le cycle
de production dépasse nécessairement la durée de
l'exercice. La justification et le montant de
ces inclusions figurent à l'annexe ;
3° La valeur vénale d'un bien acquis à titre
gratuit correspond au prix qui aurait été
acquitté dans des conditions normales de marché
;
4° La valeur actuelle est une valeur
d'estimation qui s'apprécie en fonction du
marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise
;
5° La valeur d'inventaire est égale à la valeur
actuelle ; toutefois, lorsque la valeur
d'inventaire d'une immobilisation non financière
n'est pas jugée notablement inférieure à sa
valeur comptable nette, celle-ci est retenue
comme valeur d'inventaire.
Paragraphe 3
Des amortissements et provisions
Article R. 123-179
La dépréciation d'une immobilisation est, sous
réserve des dispositions du deuxième alinéa,
constatée par l'amortissement. Celui-ci consiste
à répartir le coût du bien sur sa durée probable
d'utilisation selon un plan d'amortissement. Un
règlement du comité de la réglementation
comptable peut toutefois prévoir des modalités
d'amortissement différentes pour ceux des
commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture
de l'exercice, deux des trois critères fixés par
le 2° de l'article R. 123-200.
Toute modification significative des conditions
d'utilisation du bien justifie la révision du
plan en cours d'exécution.
L'amoindrissement de la valeur d'un élément
d'actif résultant de causes dont les effets ne
sont pas jugés irréversibles est constaté par
une dépréciation.
Les amortissements et les dépréciations sont
inscrits distinctement à l'actif en diminution
de la valeur des éléments correspondants.
Les risques et charges, nettement précisés quant
à leur objet, que des événements survenus ou en
cours rendent probables, entraînent la
constitution de provisions.
Les dépréciations et provisions sont rapportées
au résultat quand les raisons qui les ont
motivées ont cessé d'exister. Il ne peut en être
de même pour les amortissements que dans des cas
exceptionnels exposés dans l'annexe.
Paragraphe 4
De la constitution des comptes
Article R. 123-180
Le classement des éléments du bilan et du compte
de résultat ainsi que la liste des informations
contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par
secteurs d'activité après avis du Conseil
national de la comptabilité.
Les comptes annuels peuvent être présentés en
négligeant les centimes.
Sous-paragraphe 1
Du bilan
Article R. 123-181
Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont
classés à l'actif et au passif du bilan suivant
leur destination et leur provenance. Les
éléments destinés à servir de façon durable à
l'activité de l'entreprise constituent l'actif
immobilisé. Lorsqu'un élément d'actif ou de
passif relève de plusieurs postes du bilan,
mention est faite dans l'annexe des postes dans
lesquels il ne figure pas.
Article R. 123-182
L'actif du bilan fait apparaître successivement
les éléments suivants :
1° Au titre de l'actif immobilisé : les
immobilisations incorporelles, les
immobilisations corporelles et les
immobilisations financières ;
2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et
en-cours, les avances et acomptes versés sur
commandes, les créances, les valeurs mobilières
de placement et les disponibilités ;
3° Les comptes de régularisation ;
4° Les primes de remboursement des obligations
et les écarts de conversion.
La contrepartie du capital souscrit non appelé
figure distinctement comme premier poste de
l'actif.
Article R. 123-183
Les postes de l'actif distinguent notamment :
1° Parmi les immobilisations incorporelles : les
frais d'établissement, les frais de recherche et
de développement, les concessions, brevets,
licences, marques, procédés, droits et valeurs
similaires, le fonds commercial ainsi que les
avances et acomptes ;
2° Parmi les immobilisations corporelles : les
terrains, les constructions, les installations
techniques, matériels et outillages, les avances
et acomptes ainsi que les immobilisations
corporelles en cours ;
3° Parmi les immobilisations financières : les
participations, les créances rattachées à des
participations, les autres titres immobilisés et
les prêts ;
4° Parmi les stocks et en-cours : les matières
premières et autres approvisionnements, les
en-cours de production, les produits
intermédiaires et finis ainsi que les
marchandises ;
5° Parmi les créances : les créances clients, le
capital souscrit, appelé et non versé ;
6° Parmi les valeurs mobilières de placement :
les actions que la société a émises et dont elle
est propriétaire.
Article R. 123-184
Constituent des participations les droits dans
le capital d'autres personnes morales,
matérialisés ou non par des titres, qui, en
créant un lien durable avec celles-ci, sont
destinés à contribuer à l'activité de la société
détentrice.
Article R. 123-185
Le montant des primes de remboursement
d'emprunts est porté à l'actif du bilan au poste
à intitulé correspondant. Il est amorti
systématiquement sur la durée de l'emprunt selon
des modalités indiquées à l'annexe. Les primes
afférentes à la fraction d'emprunts remboursée
ne peuvent en aucun cas y être maintenues.
Article R. 123-186
Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations
qui conditionnent l'existence ou le
développement de l'entreprise mais dont le
montant ne peut être rapporté à des productions
de biens et de services déterminées peuvent
figurer à l'actif du bilan au poste « frais
d'établissement ».
Les frais de recherche appliquée et de
développement peuvent être inscrits à l'actif du
bilan, au poste correspondant, à la condition de
se rapporter à des projets nettement
individualisés, ayant des sérieuses chances de
rentabilité commerciale.
Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne
peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont
inscrits au poste « fonds commercial ».
Les éléments constitutifs des postes ci-dessus
mentionnés sont commentés à l'annexe.
Article R. 123-187
Les frais d'établissement ainsi que les frais de
recherche appliquée et de développement sont
amortis selon un plan et dans un délai maximal
de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des
projets particuliers, les frais de recherche
appliquée et de développement peuvent être
amortis sur une période plus longue qui n'excède
pas la durée d'utilisation de ces actifs : il en
est justifié à l'annexe.
Tant que ces postes ne sont pas apurés, il ne
peut être procédé à aucune distribution de
dividendes sauf si le montant des réserves
libres est au moins égal à celui des frais non
amortis.
Article R. 123-188
Les frais d'exploration minière assimilés à des
frais de recherche appliquée et de développement
peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce
poste. Le point de départ du plan
d'amortissement correspondant peut être différé
jusqu'au terme des recherches sous réserve de
l'application éventuelle des dispositions de
l'article R. 123-179. Dans ce cas, par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article R. 123-187, une société filiale au
sens de l'article L. 233-1 peut procéder à une
distribution anticipée de dividendes si la
société mère gage cette distribution par la
constitution des réserves nécessaires.
Article R. 123-189
Les charges comptabilisées pendant l'exercice
qui concernent un exercice ultérieur figurent à
l'actif du bilan au poste « Comptes de
régularisation ».
Les produits comptabilisés pendant l'exercice
qui concernent un exercice ultérieur figurent au
passif du bilan au poste « Comptes de
régularisation ».
Ces postes font l'objet d'une information
explicative à l'annexe.
Les produits à recevoir et les charges à payer,
rattachés aux postes de créances et de dettes,
sont détaillés à l'annexe.
Article R. 123-190
Le passif du bilan fait apparaître
successivement les éléments suivants : les
capitaux propres, les autres fonds propres, les
provisions, les dettes, les comptes de
régularisation et les écarts de conversion.
Les postes du passif distinguent notamment :
1° Parmi les capitaux propres : le capital, les
primes d'émission et primes assimilées, les
écarts de réévaluation, le résultat de
l'exercice, les subventions d'investissement et
les provisions réglementées, ainsi que les
réserves en isolant la réserve légale, les
réserves statutaires ou contractuelles et les
réserves réglementées ;
2° Parmi les autres fonds propres : le produit
des émissions de titres participatifs, les
avances conditionnées ;
3° Les provisions ;
4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires
convertibles, les autres emprunts obligataires,
les emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit, les emprunts et dettes financiers
divers, les avances et acomptes reçus sur
commandes en cours, les dettes fournisseurs, les
dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes
sur immobilisation.
Article R. 123-191
Les capitaux propres correspondent à la somme
algébrique des apports, des écarts de
réévaluation, des bénéfices autres que ceux pour
lesquels une décision de distribution est
intervenue, des pertes, des subventions
d'investissement et des provisions réglementées.
Sous-paragraphe 2
Du compte de résultat
Article R. 123-192
Les produits et les charges de l'exercice sont
classés au compte de résultat de manière à faire
apparaître par différence les éléments du
résultat courant et le résultat exceptionnel
dont la réalisation n'est pas liée à
l'exploitation courante de l'entreprise.
Article R. 123-193
Le compte de résultat fait apparaître
successivement, outre les variations de stocks :
1° Au titre des charges : les charges
d'exploitation, les charges financières, les
charges exceptionnelles ainsi que la
participation des salariés aux fruits de
l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ; les
postes de charges distinguent notamment :
a) Au titre des charges d'exploitation : les
achats de marchandises, les achats de matières
premières et autres approvisionnements, les
autres achats et charges externes, les impôts,
taxes et versements assimilés, à l'exception de
l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du
personnel et des dirigeants, les charges
sociales, les dotations aux amortissements et
aux dépréciations et les dotations aux
provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
b) Au titre des charges financières : les
dotations aux amortissements, aux dépréciations
et aux provisions relatives aux éléments
financiers, les intérêts et charges assimilées,
les différences négatives de change et les
moins-values de cession de valeurs mobilières de
placement ;
c) Parmi les charges exceptionnelles, celles
afférentes aux opérations de toute nature
présentant ce caractère, qu'il s'agisse
d'opérations de gestion, d'opérations en
capital, d'amortissements, de dépréciations ou
de provisions ;
2° Au titre des produits : les produits
d'exploitation, les produits financiers et les
produits exceptionnels ; les postes de produits
permettent de distinguer notamment :
a) Au titre des produits d'exploitation : les
ventes de marchandises et la production vendue
de biens et de services, le montant net du
chiffre d'affaires, la production immobilisée,
les subventions d'exploitation et les reprises
sur dépréciations et provisions qui se
rapportent à l'exploitation ;
b) Au titre des produits financiers : les
produits des participations, les produits des
autres valeurs mobilières et créances de l'actif
immobilisé, les autres intérêts et produits
assimilés, les reprises sur provisions et
dépréciations relatives aux éléments financiers,
les différences positives de change et les
plus-values de cessions de valeurs mobilières de
placement ;
c) Parmi les produits exceptionnels, ceux
afférents aux opérations de toute nature
présentant ce caractère, qu'il s'agisse
d'opérations de gestion, d'opérations en capital
ou de dépréciations et de provisions ;
3° Le résultat de l'exercice.
Article R. 123-194
Le compte de résultat de l'exercice présenté
sous forme de liste conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
123-13 permet également de dégager
successivement le résultat d'exploitation, le
résultat financier, le résultat courant avant
impôt et le résultat exceptionnel.
Sous-paragraphe 3
De l'annexe
Article R. 123-195
Outre les informations obligatoires prévues aux
articles L. 123-13 à L. 123-21, L. 232-1 à L.
232-23, R. 123-179 à R. 123-189 du présent code
et à l'article R. 313-14 du code monétaire et
financier, l'annexe comporte toutes les
informations d'importance significative sur la
situation patrimoniale et financière et sur le
résultat de l'entreprise.
Article R. 123-196
Les informations prévues à l'article R. 123-195
portent notamment sur les points suivants :
1° Les modes et méthodes d'évaluation appliqués
aux divers postes du bilan et du compte de
résultat ;
2° Les méthodes utilisées pour le calcul des
amortissements, des dépréciations et des
provisions, leur montant par catégories en
distinguant ceux qui ont été pratiqués pour
l'application de la législation fiscale ;
3° Les circonstances qui empêchent de comparer
d'un exercice à l'autre certains postes du bilan
et du compte de résultat, et les moyens qui
permettent d'en assurer la comparaison ;
4° Les mouvements ayant affecté les divers
postes de l'actif immobilisé ;
5° La nature, le montant et le traitement
comptable des écarts de conversion en monnaie
nationale d'éléments exprimés en monnaie
étrangère ;
6° Les méthodes utilisées, en cas de
réévaluation, pour le calcul des valeurs
retenues, la liste des postes concernés au bilan
et au compte de résultat et les montants
correspondants, le traitement fiscal de l'écart
de réévaluation, les mouvements ayant affecté
pendant l'exercice les postes de passif
concernés ;
7° Les créances et les dettes classées selon la
durée restant à courir jusqu'à leur échéance en
distinguant, d'une part, les créances à un an au
plus et, d'autre part, les dettes à un an au
plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à
plus de cinq ans ;
8° L'indication pour chacun des postes relatifs
aux dettes de celles garanties par des sûretés
réelles ;
9° Le montant des engagements financiers classés
par catégories, en distinguant ceux qui
concernent les dirigeants, les filiales, les
participations et les autres entreprises liées ;
une entreprise est considérée comme liée à une
autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse
par intégration globale dans un même ensemble
consolidable.
Article R. 123-197
Les personnes morales mentionnent en outre dans
l'annexe :
1° Pour chaque poste du bilan concernant les
éléments fongibles de l'actif circulant,
l'indication de la différence entre l'évaluation
figurant au bilan et celle qui résulterait des
derniers prix du marché connus à la clôture des
comptes ;
2° La liste des filiales et participations,
telles qu'elles sont prévues aux articles L.
233-1 et L. 233-2, avec l'indication pour
chacune d'elles de la part de capital détenue
directement ou par prête-nom, du montant des
capitaux propres et du résultat du dernier
exercice clos ; les titres d'une société
émettrice représentant moins de 1 % du capital
social d'une société détentrice peuvent être
regroupés ; si certaines de ces indications sont
omises en raison du préjudice grave qui pourrait
résulter de leur divulgation, il est fait
mention du caractère incomplet des informations
figurant sur la liste ;
3° Le nombre et la valeur nominale des actions,
parts sociales et autres titres composant le
capital social, regroupés par catégorie selon
les droits qu'ils confèrent, avec l'indication
de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant
l'exercice ;
4° Les parts bénéficiaires avec l'indication de
leur nombre, de leur valeur et des droits
qu'elles confèrent ;
5° L'identité de toute société établissant des
comptes consolidés dans lesquels les comptes
annuels de la société concernée sont inclus
suivant la méthode de l'intégration globale ;
6° L'indication de la fraction des
immobilisations financières, des créances et des
dettes ainsi que des charges et produits
financiers concernant les entreprises liées ;
7° Le montant des engagements pris en matière de
pensions, compléments de retraite et indemnités
assimilées en distinguant, d'une part, ceux qui
ont fait l'objet de provisions et, d'autre part,
ceux qui ont été contractés au profit de
dirigeants ;
8° Le montant des avances et des crédits alloués
aux dirigeants sociaux avec l'indication des
conditions consenties et des remboursements
effectués pendant l'exercice.
Article R. 123-198
Les personnes morales ne pouvant adopter une
présentation simplifiée de leurs comptes dans
les conditions de l'article L. 123-16 et R.
123-200 à R. 123-202 font également figurer dans
l'annexe :
1° Le montant des rémunérations allouées au
titre de l'exercice aux membres des organes
d'administration, de direction et de
surveillance à raison de leurs fonctions : ces
informations sont données de façon globale pour
chaque catégorie ; elles peuvent ne pas être
fournies lorsqu'elles permettent d'identifier la
situation d'un membre déterminé de ces organes ;
2° Les obligations convertibles, échangeables en
titres similaires avec l'indication par
catégorie de leur nombre, de leur valeur
nominale et des droits qu'ils confèrent ;
3° La ventilation de l'impôt entre la partie
imputable aux éléments exceptionnels du résultat
et la partie imputable aux autres éléments, avec
l'indication de la méthode utilisée ;
4° La ventilation du montant net du chiffre
d'affaires par secteur d'activité et par marché
géographique ; si certaines de ces indications
sont omises en raison du préjudice grave qui
pourrait résulter de leur divulgation, il est
fait mention du caractère incomplet de cette
information ;
5° La ventilation par catégorie de l'effectif
moyen, salarié d'une part et mis à disposition
de l'entreprise pendant l'exercice d'autre part
; l'effectif employé à temps partiel ou pour une
durée inférieure à l'exercice est pris en compte
en proportion du temps de travail effectif, par
référence à la durée conventionnelle ou légale
du travail ;
6° L'indication sommaire de la mesure dans
laquelle le résultat de l'exercice a été affecté
par l'application des dispositions fiscales
énoncées au point 2 ci-dessus et des
conséquences qui en résultent sur les postes de
capitaux propres ;
7° L'indication des accroissements et des
allégements de la dette future d'impôt provenant
des décalages dans le temps entre le régime
fiscal et le traitement comptable de produits ou
de charges et, lorsqu'ils sont d'un montant
exceptionnel, de ceux dont la réalisation est
éventuelle.
8° Les éléments constitutifs du poste « frais
d'établissement » énoncé au premier alinéa de
l'article R. 123-186.
Article R. 123-199
Les éléments chiffrés de l'annexe sont, sauf
exception dûment justifiée, déterminés selon les
mêmes principes et les mêmes méthodes que pour
l'établissement du bilan et du compte de
résultat.
Ils concernent l'ensemble des activités de
l'entreprise quel que soit le lieu de leur
exercice. Ils sont vérifiables par rapprochement
avec des documents justificatifs.
Les éléments chiffrés qui figurent déjà au bilan
ou au compte de résultat peuvent être omis dans
l'annexe.
Paragraphe 5
De la présentation comptable simplifiée
Article R. 123-200
Pour l'application de l'article L. 123-16
relatif à l'adoption d'une présentation
simplifiée des comptes annuels :
1° En ce qui concerne le bilan et le compte de
résultat établis par les personnes physiques et
personnes morales ayant la qualité de
commerçant, le total du bilan est fixé à 267 000
EUR, le montant net du chiffre d'affaires à 534
000 EUR et le nombre moyen de salariés
permanents employés au cours de l'exercice à 10
;
2° En ce qui concerne l'annexe établie par les
personnes morales ayant la qualité de
commerçant, le total du bilan est fixé à 3 650
000 EUR, le montant net du chiffre d'affaires à
7 300 000 EUR et le nombre moyen de salariés
permanents employés au cours de l'exercice à 50.
Le total du bilan est égal à la somme des
montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au
montant des ventes de produits et services liés
à l'activité courante, diminué des réductions
sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et
des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés permanents employés
au cours de l'exercice est égal à la moyenne
arithmétique des effectifs à la fin de chaque
trimestre de l'année civile, ou de l'exercice
comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec
l'année civile, liés à l'entreprise par un
contrat de travail à durée indéterminée.
Article R. 123-201
Le bilan simplifié prévu à l'article L. 123-16
fait apparaître successivement les éléments
suivants :
1° Au titre de l'actif immobilisé : les
immobilisations incorporelles en distinguant le
fonds commercial, les immobilisations
corporelles et les immobilisations financières ;
2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et
en-cours, les avances et acomptes versés sur
commandes, les créances en distinguant les
clients, les valeurs mobilières de placement et
les disponibilités ;
3° Les charges constatées d'avance ;
4° Les capitaux propres détaillés comme il est
indiqué à l'article R. 123-190, à l'exception
des réserves qui peuvent être regroupées ;
5° Les provisions ;
6° Les dettes en distinguant : les emprunts et
dettes assimilées, les avances et acomptes sur
commandes en cours et les fournisseurs ;
7° Les produits constatés d'avance.
Article R. 123-202
Le compte de résultat simplifié prévu à
l'article L. 123-16 fait apparaître
successivement, outre les variations de stocks,
les éléments suivants :
1° Les charges d'exploitation en distinguant les
achats, les autres charges externes, les impôts,
taxes et versements assimilés, à l'exception de
l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du
personnel et des dirigeants, les charges
sociales ainsi que les dotations aux
amortissements, aux dépréciations et aux
provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
2° Les charges financières ;
3° Les charges exceptionnelles ;
4° L'impôt sur le bénéfice ;
5° Les produits d'exploitation en distinguant
les ventes de marchandises, la production vendue
et les subventions d'exploitation ;
6° Les produits financiers ;
7° Les produits exceptionnels.
Sous-section 2
Des obligations comptables applicables
à certains commerçants, personnes physiques
Article R. 123-203
Par dérogation à l'article R. 123-174, les
personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et
L. 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement
comptable des encaissements et des paiements en
retenant la date de l'opération figurant sur le
relevé qui leur est adressé par un établissement
de crédit.
Article R. 123-204
Par dérogation à l'article R. 123-176, les
personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à
L. 123-27 et au 1° de l'article R. 123-200
peuvent centraliser ces écritures tous les trois
mois.
Article R. 123-205
Par dérogation aux articles R. 123-173 à R.
123-177, les personnes physiques mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 123-28 qui
n'établissent pas de comptes annuels sont
dispensées de tenir un livre-journal, un grand
livre et un livre d'inventaire ; elles tiennent
dans ce cas un journal d'établissement de crédit
et un journal de caisse sur lesquels sont
enregistrées au jour le jour les recettes
encaissées et les dépenses payées, ainsi que les
références des pièces justificatives.
Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin
d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée
à l'article R. 123-208.
Article R. 123-206
Par dérogation aux articles R. 123-173 à R.
123-177, les personnes physiques mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 123-28 qui
n'établissent pas de comptes annuels sont
dispensées de tenir un livre-journal, un grand
livre et un livre d'inventaire.
Ces personnes tiennent un livre aux pages
numérotées sur lequel elles inscrivent, sans
blanc ni rature, le montant de leurs recettes
professionnelles suivant leur date
d'encaissement, en distinguant les règlements en
espèces des autres modes de règlement et en
indiquant les références des pièces
justificatives.
Article R. 123-207
Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25
à L. 123-28 sont dispensées de produire les
justificatifs des frais généraux accessoires
lorsqu'une telle dispense est accordée en
matière fiscale. Elles peuvent, en outre,
enregistrer forfaitairement, selon un barème
publié chaque année par l'administration
fiscale, les frais relatifs aux carburants
consommés lors des déplacements professionnels.
Article R. 123-208
Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° de
l'article R. 123-178, les personnes physiques
placées sur option ou de plein droit sous le
régime réel simplifié d'imposition prévu à
l'article 302 septies A bis du code général des
impôts peuvent déterminer :
1° La valeur d'inventaire des biens en stocks en
pratiquant sur le prix de vente de ces biens à
la date du bilan un abattement correspondant à
la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque
catégorie de biens ;
2° La valeur d'inventaire des travaux en cours
en retenant le montant des acomptes réclamés
avant facturation.
Section 3
Dispositions diverses
Sous-section 1
Du Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales
Article R. 123-209
Il est institué un bulletin annexe au Journal
officiel de la République française sous le
titre de Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales.
Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus
par le présent code et par tous autres textes
législatifs ou réglementaires.
Article R. 123-210
L'avis concernant l'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés contient les
indications prévues aux articles R. 123-156 à R.
123-158.
Article R. 123-211
L'avis concernant une déclaration afférente à la
vente, à la cession, à l'apport en société, à
l'attribution par partage ou par licitation d'un
fonds de commerce contient les indications
suivantes :
1° Le nom de l'ancien propriétaire et les
références de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ;
2° En ce qui concerne le nouveau propriétaire,
les indications exigées aux articles R. 123-156
et suivants ;
3° Le prix stipulé, y compris les charges ou
l'évaluation ayant servi de base à la perception
des droits d'enregistrement ;
4° Le titre du journal habilité à recevoir les
annonces légales dans lequel la première
insertion a été effectuée ainsi que la date de
cette insertion ;
5° Une élection de domicile dans le ressort du
tribunal où est situé l'établissement.
Article R. 123-212
La publication de l'avis prévu à l'article R.
123-211 est requise du greffier par le nouveau
propriétaire du fonds de commerce dans les trois
jours de la première insertion dans un journal
d'annonces légales prévue à l'article L. 141-12.
Lorsque cette publication est requise en même
temps que celle de l'avis relatif à
l'immatriculation du nouveau propriétaire du
fonds de commerce au registre du commerce et des
sociétés ou à des inscriptions modificatives de
cette immatriculation consécutives à la vente ou
à la cession du fonds de commerce, un avis
unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble
des indications que contiennent les avis qu'il
remplace.
Lorsque l'immatriculation au registre est faite
postérieurement à la demande de publication de
l'avis afférent à la vente ou cession du fonds
de commerce, le greffier fait publier l'avis
conformément aux articles R. 123-155 et suivants
en mentionnant le premier avis.
Article R. 123-213
L'avis relatif à la nouvelle immatriculation du
donataire, du légataire, de l'héritier unique du
titulaire d'un fonds de commerce comporte les
indications exigées aux articles R. 123-155 et
suivants et, en outre, le nom de l'ancien
exploitant et son numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
Article R. 123-214
L'avis relatif à la nouvelle immatriculation,
faisant suite à la mise d'un fonds de commerce
ou d'un établissement artisanal en
location-gérance comporte les mêmes indications
concernant respectivement l'ancien et le nouvel
exploitant.
Article R. 123-215
Dans le cas où l'immatriculation serait requise
pour toute autre cause que la création de
l'établissement ou le changement de
l'exploitant, mention en est faite dans l'avis
qui indique la raison de la nouvelle
immatriculation ainsi que le numéro antérieur.
Article R. 123-216
L'avis relatif à une déclaration de radiation
comporte les indications exigées à l'article R.
123-160.
Article R. 123-217
Les inscriptions modificatives ainsi que la
dissolution et la décision prononçant la nullité
de la personne morale sont publiées dans les
conditions prévues à l'article R. 123-159.
Article R. 123-218
Les insertions sont faites aux frais du nouvel
exploitant du fonds de commerce ou de
l'entreprise artisanale, à la diligence et sous
la responsabilité du greffier qui reçoit les
déclarations.
Article R. 123-219
Un service gratuit du Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales est fait par
l'administration des Journaux officiels aux
greffes des tribunaux de commerce et des
tribunaux de grande instance statuant en matière
commerciale.
Sous-section 2
Du système national d'identification et du
répertoire
des entreprises et de leurs établissements
Article R. 123-220
L'Institut national de la statistique et des
études économiques est chargé de tenir un
répertoire national des personnes physiques
exerçant de manière indépendante une profession
non salariée, des personnes morales de droit
public ou de droit privé, des institutions et
services de l'Etat et des collectivités
territoriales, ainsi que de leurs
établissements, lorsqu'ils relèvent du registre
du commerce et des sociétés, du répertoire des
métiers ou qu'ils emploient du personnel
salarié, sont soumis à des obligations fiscales
ou bénéficient de transferts financiers publics.
Les modalités de leur inscription au répertoire
et d'attribution d'un numéro d'identité unique
sont définies par arrêté des ministres
intéressés.
Article R. 123-221
Le numéro d'identité attribué à chaque personne
inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf
chiffres.
Le numéro d'identité attribué à chaque
établissement est composé des neuf chiffres du
numéro de la personne inscrite qui y exerce son
activité, suivis d'un numéro complémentaire de
deux à cinq chiffres propre à cet établissement.
Article R. 123-222
Sont portés au répertoire les renseignements
d'identification suivants :
1° Les nom, nom d'usage, prénoms, adresse
légale, date et lieu de naissance des personnes
physiques ainsi que leur éventuelle cessation
d'activité ; les raison ou dénomination sociale,
sigle le cas échéant, forme juridique et siège
social des personnes morales de droit privé ;
les dénomination, sigle le cas échéant, forme
juridique et adresse du lieu principal
d'activité des personnes morales de droit public
et des institutions et services mentionnés à
l'article R. 123-220 ;
2° Pour chaque établissement, sa dénomination
usuelle, son adresse, et si nécessaire la date
et l'origine de sa création ;
3° Dans tous les cas le numéro d'identité.
Article R. 123-223
Sont également portés au répertoire les
renseignements suivants :
1° Les numéros de la nomenclature d'activités
française définie par le décret n° 2002-1622 du
31 décembre 2002 portant approbation des
nomenclatures d'activités et de produits
caractérisant les activités exercées ;
2° Les codes complémentaires précisant les
formes particulières d'activités ;
3° Les catégories correspondant à l'importance
de l'effectif salarié civil total et par
établissement ;
4° La mention de la compétence territoriale des
personnes morales de droit public et des
institutions et services de l'Etat, ainsi que la
mention de leurs rapports administratifs avec
d'autres personnes ou services inscrits au
répertoire.
Article R. 123-224
L'attribution des numéros d'identité, par
l'Institut national de la statistique et des
études économiques, aux personnes inscrites et à
leurs établissements est effectuée soit à
l'occasion des demandes d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou des
déclarations effectuées au répertoire des
métiers, soit à la demande des administrations
ou organismes dont la liste est fixée par arrêté
du Premier ministre.
Article R. 123-225
La modification des renseignements
d'identification mentionnés au répertoire
concernant les personnes inscrites ou leurs
établissements est effectuée soit à l'occasion
de demandes d'inscription modificatives au
registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, soit à la demande des
administrations ou organismes mentionnés à
l'article R. 123-224, soit à la demande des
personnes inscrites.
Article R. 123-226
Lorsque les renseignements d'identification
énumérés à l'article R. 123-222 sont fournis, en
vertu des articles R. 123-224 et R. 123-225,
soit par les administrations ou organismes
mentionnés à l'article R. 123-224, soit par les
personnes inscrites elles-mêmes, l'Institut
national de la statistique et des études
économiques vérifie la concordance de ces
renseignements avec ceux qui ressortent des
demandes d'immatriculation ou d'inscription
modificative au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ; en cas
de non-concordance, seuls ces derniers
renseignements sont pris en considération au
répertoire institué par la présente section.
Lorsque la modification des renseignements
d'identification énumérés à l'article R. 123-222
est demandée, en application de l'article R.
123-225, par la personne inscrite elle-même, et
que celle-ci n'est pas assujettie à
l'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers,
l'Institut national de la statistique et des
études économiques procède à la modification en
accord avec l'administration ou organisme ayant
sollicité l'inscription de la personne
concernée.
Article R. 123-227
Sous réserve des articles R. 123-228 à R.
123-230, une personne inscrite est radiée du
répertoire et son numéro d'identité est supprimé
en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne
morale, et en cas de décès ou lors de la
cessation de toute activité mentionnée à
l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne
physique.
Un établissement est radié et son numéro
d'identité est supprimé lors de la cessation
définitive de l'activité de la personne inscrite
dans cet établissement.
Lors de la radiation d'une personne inscrite,
ses établissements sont également radiés et
leurs numéros d'identité supprimés.
Article R. 123-228
La radiation des commerçants, personnes
physiques ou morales, soumis à l'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ne peut
intervenir que lorsque la radiation du registre
du commerce et des sociétés a été faite.
Article R. 123-229
Lorsqu'une entreprise au sens des textes qui
régissent le répertoire des métiers est soumise
à l'immatriculation à ce répertoire, la
radiation du chef de l'entreprise ne peut
intervenir que postérieurement, selon les cas, à
la radiation de l'entreprise du répertoire des
métiers ou à la radiation de la mention
concernant le chef d'entreprise.
Article R. 123-230
En cas de double immatriculation au registre du
commerce et des sociétés et au répertoire des
métiers, la radiation ne peut intervenir que
postérieurement à la radiation du registre du
commerce et des sociétés et du répertoire des
métiers.
Article R. 123-231
Aucun effet juridique ne s'attache à
l'identification ou à la non-identification
d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci
demeure soumise à toute obligation législative,
réglementaire ou contractuelle afférente à
l'exercice de son activité.
Article R. 123-232
Sous réserve des dispositions des articles L.
123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153,
en ce qui concerne le registre du commerce et
des sociétés, et de celles du décret n° 98-247
du 2 avril 1998 relatif à la qualification
artisanale et au répertoire des métiers, les
numéros d'identité au répertoire sont
communiqués aux personnes inscrites et à leurs
établissements par l'Institut national de la
statistique et des études économiques.
Les renseignements contenus dans le répertoire
et énumérés aux articles R. 123-222 et R.
123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux
greffiers des tribunaux de commerce, des
tribunaux de grande instance statuant
commercialement et des tribunaux d'instance du
ressort de la cour d'appel de Colmar chargés de
la tenue du registre du commerce et des
sociétés, à l'Institut national de la propriété
industrielle chargé de la tenue du registre
national du commerce et des sociétés, aux
chambres de métiers, ainsi qu'aux
administrations ou organismes prévus à l'article
R. 123-224. Les mêmes renseignements sont
communiqués aux personnes inscrites, en tant que
ces renseignements les concernent.
Les dispositions des deux alinéas précédents
sont applicables aux institutions et services
définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs
établissements.
L'Institut national de la statistique et des
études économiques peut communiquer aux
personnes ou organismes qui en font la demande
les renseignements prévus à l'alinéa précédent,
à l'exception de ceux concernant la date et le
lieu de naissance des personnes physiques. Un
arrêté du Premier ministre précise en tant que
de besoin les conditions et limites
d'application de la présente disposition.
Article R. 123-233
Indépendamment des administrations ou organismes
mentionnés à l'article R. 123-224, les
administrations publiques sont tenues d'utiliser
exclusivement le numéro d'identité au répertoire
lors de toute correspondance, si l'objet de
cette correspondance nécessite de désigner par
des numéros d'immatriculation les personnes
inscrites et leurs établissements tels qu'ils
sont définis à l'article R. 123-220.
Article R. 123-234
Conformément à l'article R. 123-220 toute
personne physique ou morale, toute institution
ou service mentionne dans sa correspondance avec
les administrations ou organismes énumérés à
l'article R. 123-224, le numéro d'identité dès
sa notification et, lorsque la correspondance
concerne plus particulièrement un ou plusieurs
de ses établissements, le ou les numéros de ces
derniers.
Sous-section 3
Du numéro unique d'identification des
entreprises
Article D. 123-235
Le numéro unique d'identification qui seul peut
être exigé d'une entreprise dans ses relations
avec les administrations, personnes ou
organismes énumérés à l'article 1er de la loi n°
94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle est
le numéro d'identité qui lui est attribué lors
de son inscription au répertoire des entreprises
et de leurs établissements en application de la
sous-section 2.
Article D. 123-236
Les dispositions de l'article D. 123-235 ne font
pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse être
tenue de porter, en complément du numéro unique
d'identification et à titre d'identifiant
spécifique :
1° Pour les activités soumises à immatriculation
au registre du commerce et des sociétés, les
mentions prévues par les articles R. 123-237 et
suivants ;
2° Pour les relations avec une administration,
personne ou organisme concernant plus
particulièrement un des établissements de
l'entreprise, le numéro complémentaire attribué
à cet établissement dans les conditions prévues
à l'article R. 123-221 ;
3° Pour les activités soumises à l'article 256 A
du code général des impôts l'indication du
numéro de TVA intracommunautaire, selon les
modalités arrêtées par le ministre chargé du
budget et par le ministre chargé de la
simplification des formalités incombant aux
entreprises ;
4° Pour les activités soumises à une inscription
à un autre registre ou répertoire que celui du
commerce et des sociétés ou à une autorisation
ou déclaration préalable, une mention afférente
à l'accomplissement de la formalité dans les
conditions prévues par un acte réglementaire
conjoint du ministre concerné et du ministre
chargé de la simplification des formalités
incombant aux entreprises, imposant
l'accomplissement et la mention de formalités
nouvelles ;
5° Une mention afférente à l'accomplissement
d'une formalité administrative, lorsque cette
obligation résulte d'un arrêté conjoint du
ministre concerné et du ministre chargé de la
simplification des formalités incombant aux
entreprises.
Sous-section 4
Des mentions sur les papiers d'affaires
Article R. 123-237
Toute personne immatriculée au registre du
commerce et des sociétés indique sur ses
factures, notes de commande, tarifs et documents
publicitaires ainsi que sur toutes
correspondances et tous récépissés concernant
son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro d'identification délivré
conformément à l'article D. 123-235 ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où
se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Si elle est une société commerciale dont le
siège est à l'étranger, sa dénomination, sa
forme juridique, le lieu de son siège social,
s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans
l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant,
qu'elle est en état de liquidation ;
4° Le cas échéant, la qualité de
locataire-gérant ;
5° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui
au projet d'entreprise pour la création ou la
reprise d'une activité économique au sens du
chapitre VII du titre II du présent livre, la
dénomination sociale de la personne morale
responsable de l'appui, le lieu de son siège
social, ainsi que son numéro unique
d'identification.
Article R. 123-238
Les actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses,
indiquent la dénomination sociale, précédée ou
suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots
« société en nom collectif » ou des initiales «
SNC » ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des
mots « société en commandite simple » ou des
initiales « SCS » ;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée,
des mots « société à responsabilité limitée » ou
des initiales « SARL » et de l'énonciation du
montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
- « société anonyme » ou des initiales « SA ».
En outre, si la société anonyme est dotée d'un
directoire et d'un conseil de surveillance, la
forme sociale est indiquée par les mots : «
société anonyme à directoire et conseil de
surveillance » ;
- « société par actions simplifiées » ou des
initiales « SAS » ;
- « société en commandite par action » ou des
initiales « SCA » ;
- « société européenne » ou des initiales « SE »
;
b) De l'énonciation du montant du capital social
qui peut être arrondi à la valeur entière
inférieure. Dans le cas d'augmentation de
capital résultant de l'exercice, pouvant avoir
lieu à tout moment, des droits attachés à des
valeurs mobilières donnant accès au capital, de
levées d'option de souscription d'actions
possibles à tout moment ou du paiement de
dividende en actions, et sauf si l'augmentation
du capital dépasse 10 % de son montant
antérieur, la société n'est tenue de mentionner
le nouveau montant du capital dans les actes et
documents énumérés à l'alinéa premier qu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter
de la constatation de l'augmentation.
Chapitre IV
Des sociétés coopératives de commerçants
détaillants
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre V
Des magasins collectifs de commerçants
indépendants
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre VI
Des sociétés de caution mutuelle
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre VII
Du contrat d'appui au projet d'entreprise
pour la création ou la reprise d'une activité
économique
Article R. 127-1
Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour
la création ou la reprise d'une activité
économique défini à l'article L. 127-1 :
1° Fixe le programme de préparation à la
création ou à la reprise et à la gestion d'une
activité économique ainsi que les engagements
respectifs des parties contractantes, en
distinguant d'une part les stipulations prévues
jusqu'au début d'une activité économique au sens
de l'article L. 127-4 et, d'autre part, les
stipulations applicables après le début de cette
activité ;
2° Précise la nature, le montant et les
conditions d'utilisation des moyens mis à la
disposition du bénéficiaire par la personne
morale responsable de l'appui ainsi que leur
évolution éventuelle au cours de l'exécution du
contrat ;
3° Prévoit, le cas échéant, les modalités de
calcul ou le montant forfaitaire de la
rétribution de la personne morale responsable de
l'appui ainsi que leur évolution éventuelle au
cours de l'exécution du contrat ;
4° Détermine la nature, le montant maximal et
les conditions des engagements pris par le
bénéficiaire à l'égard des tiers au cours de
l'exécution du contrat ainsi que la partie qui
en assume la charge financière à titre définitif
;
5° Détermine, après le début d'une activité
économique, les modalités et la périodicité
selon lesquelles la personne responsable de
l'appui est informée des données comptables du
bénéficiaire ;
6° Précise les modalités de rupture anticipée ;
7° Peut prévoir, avant le début d'une activité
économique, une rémunération du bénéficiaire du
contrat ainsi que, le cas échéant, ses modalités
de calcul et de versement ainsi que son montant
;
8° Prévoit, après le début d'une activité
économique, les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire du contrat s'acquitte auprès de la
personne morale responsable de l'appui du
règlement des sommes correspondant au montant
des cotisations et contributions sociales
versées par celle-ci pour son compte en
application du deuxième alinéa de l'article L.
783-1 du code du travail.
Article R. 127-2
Le contrat d'appui est renouvelé par écrit.
Article R. 127-3
Avant toute immatriculation ou inscription au
registre du commerce et des sociétés, au
répertoire des métiers, au registre spécial des
agents commerciaux ou à tout autre registre de
publicité légale, ou lorsque l'activité
économique ne requiert pas d'immatriculation, le
bénéficiaire du contrat indique sur les
factures, notes de commande, documents
publicitaires ainsi que sur toutes
correspondances et tous récépissés concernant
son activité et signés par lui en son nom et
plus généralement sur ses papiers d'affaires
qu'il bénéficie d'un contrat d'appui pour la
création ou la reprise d'une activité
économique. Il mentionne également sur ces
documents la dénomination sociale, le lieu du
siège social et le numéro d'identification de la
personne morale responsable de l'appui, ainsi
que le terme du contrat.
Lorsque la nature de l'activité requiert une
immatriculation, les obligations du bénéficiaire
et les modalités de publicité du contrat d'appui
au projet d'entreprise pour la création ou la
reprise d'une activité économique sont fixées
pour les commerçants par les dispositions du
présent code en matière de registre du commerce
et des sociétés, pour les artisans par le décret
n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la
qualification artisanale et au répertoire des
métiers et pour les agents commerciaux par les
dispositions du présent code.
Chapitre VIII
Des incapacités d'exercer une profession
commerciale
ou industrielle
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre IX
Du tutorat en entreprise
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
TITRE III
DES COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES,
DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX
Chapitre Ier
Des courtiers
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre II
Des commissionnaires
Article R. 132-1
Les règles relatives à l'activité de
commissionnaire de transport sont fixées par le
décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à
l'exercice de la profession de commissionnaire
de transport.
Chapitre III
Des transporteurs
Article R. 133-1
Les règles relatives à l'activité des
entreprises de transport public routier de
marchandises ou de locations de véhicules
industriels avec conducteur destinés au
transport de marchandises sont fixées par le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux
transports routiers de marchandises.
Article R. 133-2
Les règles relatives aux opérations de transport
impliquant plusieurs opérations successives de
chargement et de déchargement sont fixées par le
décret n° 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux
opérations de transport impliquant plusieurs
opérations successives de chargement et de
déchargement.
Chapitre IV
Des agents commerciaux
Article R. 134-1
L'agent commercial communique à son mandant
toute information nécessaire à l'exécution de
son contrat.
Article R. 134-2
Le mandant met à la disposition de l'agent
commercial toute documentation utile sur les
produits ou services qui font l'objet du contrat
d'agence. Il communique à l'agent commercial les
informations nécessaires à l'exécution du
contrat. Il l'avise dans un délai raisonnable,
notamment s'il prévoit que le volume des
opérations sera sensiblement inférieur à celui
auquel l'agent commercial aurait pu normalement
s'attendre.
Il informe également l'agent commercial, dans un
délai raisonnable, de son acceptation, de son
refus ou de l'inexécution d'une opération que
celui-ci lui a apportée.
Article R. 134-3
Le mandant remet à l'agent commercial un relevé
des commissions dues, au plus tard le dernier
jour du mois suivant le trimestre au cours
duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne
tous les éléments sur la base desquels le
montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son
mandant qu'il lui fournisse toutes les
informations, en particulier un extrait des
documents comptables nécessaires pour vérifier
le montant des commissions qui lui sont dues.
Article R. 134-4
Conformément à l'article L. 134-16, est réputée
non écrite toute clause ou convention contraire
aux dispositions des articles R. 134-1 et R.
134-2 ou dérogeant, au détriment de l'agent
commercial, aux dispositions de l'article R.
134-3.
Article R. 134-5
Lors de sa demande d'immatriculation, la
personne physique mariée sous un régime de
communauté légale ou conventionnelle fournit un
justificatif, conformément au modèle défini par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, établissant que son conjoint a été
informé des conséquences sur les biens communs
des dettes contractées dans l'exercice de sa
profession.
Article R. 134-6
Les agents commerciaux se font immatriculer,
avant de commencer l'exercice de leurs
activités, sur un registre spécial tenu au
greffe du tribunal de commerce dans le ressort
duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet
effet une déclaration dont récépissé leur est
délivré.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial
d'immatriculation des agents commerciaux est
tenu pour l'étendue du ressort de chaque
tribunal de grande instance au greffe des
tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse,
Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et
Thionville.
Tout fait de nature à modifier l'une des
mentions figurant à la déclaration
d'immatriculation fait l'objet d'une
déclaration.
Article R. 134-7
L'immatriculation au registre spécial des agents
commerciaux et le récépissé de déclaration sont
valables cinq ans à compter de la date
d'immatriculation.
Article R. 134-8
Tout agent commercial qui cesse d'exercer son
activité demande, dans un délai de deux mois, la
radiation de son immatriculation en indiquant la
date de cette cessation. La même obligation
incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus
les conditions fixées par le présent chapitre.
Article R. 134-9
A défaut de demande de radiation dans le délai
prescrit, le juge commis à la surveillance du
registre du commerce et des sociétés du ressort
rend soit d'office, soit à la requête du
procureur de la République ou de toute personne
justifiant y avoir intérêt une ordonnance
enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa
radiation.
L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé
dans les conditions prévues à l'article R.
123-140. Les voies de recours sont exercées
conformément aux dispositions des articles R.
123-141 et R. 123-142.
L'ordonnance est exécutée dans le délai de
quinze jours à compter du jour où elle est
devenue définitive. A défaut, le greffier
procède d'office à cette radiation à
l'expiration de ce délai.
Article R. 134-10
En cas de décès d'un agent commercial,
l'obligation de demander la radiation incombe à
ses héritiers ou ayants cause à titre universel.
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès
d'une personne immatriculée, et faute par les
héritiers ou ayants cause à titre universel de
se conformer aux dispositions de l'alinéa
précédent, il procède d'office à la radiation de
cette personne un an après la date du décès.
Article R. 134-11
La radiation d'un agent commercial inscrit est
ordonnée d'office par toute juridiction de
l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction
rend une décision entraînant pour l'intéressé
l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa
profession.
Cette radiation est faite par le greffier ou
notifiée par lui au greffier compétent.
Article R. 134-12
Le lieu et le numéro de l'immatriculation au
registre spécial figurent sur les documents et
correspondances à usage professionnel de
l'intéressé.
Article R. 134-13
Les déclarations relatives à l'immatriculation
des agents commerciaux, à la modification de
leur situation ou à la cessation de leur
activité peuvent être effectuées par voie
électronique dès lors qu'elles peuvent être
transmises et reçues par cette voie.
Pour toutes les transmissions par voie
électronique mentionnées au premier alinéa, il
est fait usage d'une signature électronique
sécurisée dans les conditions prévues à
l'article 1316-4 du code civil et par le décret
n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son
application. Toutefois, pour les déclarations
relatives à l'immatriculation des agents
commerciaux, cette signature électronique peut
résulter de l'usage d'un procédé répondant aux
conditions définies à la première phrase du
second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le greffier accuse réception, selon les
modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article
R. 134-17, de toute transmission qui lui est
faite dès que celle-ci lui parvient.
Article R. 134-14
Est puni de l'amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe le fait
d'émettre des déclarations inexactes ou
incomplètes en vue de l'immatriculation au
registre spécial prévu à l'article R. 134-6 ou
en vue de la modification ou du renouvellement
de l'immatriculation.
Article R. 134-15
Est puni de l'amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe le fait,
par toute personne exerçant les activités
définies à l'article L. 134-1 :
1° De ne pas faire la déclaration prévue à
l'article R. 134-6 dans les conditions prévues
par cet article ou les textes pris pour son
application en vue de l'immatriculation au
registre spécial ;
2° De ne pas signaler les changements survenus
dans les mentions figurant sur cette déclaration
;
3° De ne pas demander le renouvellement de son
immatriculation en application de l'article R.
134-7 ;
4° De ne pas demander la radiation de son
immatriculation au registre spécial en dépit de
la cessation d'exercice des activités définies à
l'article L. 134-1.
Article R. 134-16
Est puni de l'amende prévue par le 3° de
l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la troisième classe le fait de
ne pas faire figurer sur tous les documents et
correspondances à usage professionnel le lieu et
le numéro d'immatriculation au registre spécial
en dépit de l'inscription à ce registre.
Article R. 134-17
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'économie et des
finances fixe la forme de la déclaration
d'immatriculation.
TITRE IV
DU FONDS DE COMMERCE
Chapitre Ier
De la vente du fonds de commerce
Article R. 141-1
La publication au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales prévue à l'article L.
141-12 contient les indications mentionnées à
l'article R. 123-211.
Article R. 141-2
Dans le cas prévu par l'article L. 141-18, le
délai de publication est de quinze jours en
métropole et de deux mois dans les départements
et collectivités d'outre-mer.
La publication contient élection de domicile
dans le ressort du tribunal de la situation de
l'établissement principal et dans le ressort où
se trouve la succursale, si celle-ci forme
l'objet unique de la cession.
Chapitre II
Du nantissement du fonds de commerce
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre III
Dispositions communes à la vente
et au nantissement du fonds de commerce
Section 1
De la réalisation du gage et de la purge des
créances inscrites
Article R. 143-1
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux
enchères publiques conformément aux articles L.
141-19, L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L.
143-13 à L. 143-15, l'acquéreur qui veut se
garantir des poursuites des créanciers inscrits
est tenu, à peine de déchéance, avant la
poursuite ou dans les quinze jours de la
sommation de payer, de leur notifier, au
domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur ; la
désignation précise du fonds ; le prix, non
compris le matériel et les marchandises, ou
l'évaluation du fonds en cas de transmission à
titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise,
sans fixation de prix, par convention
matrimoniale ; les charges, les frais et coûts
justifiés exposés par l'acquéreur ;
2° Un tableau sur trois colonnes contenant :
a) La première, la date des ventes ou
nantissements antérieurs et des inscriptions
prises ;
b) La deuxième, les noms et domiciles des
créanciers inscrits ;
c) La troisième, le montant des créances
inscrites, avec déclaration que l'acquéreur est
prêt à acquitter sans délai les dettes inscrites
jusqu'à concurrence de son prix, sans
distinction des dettes exigibles ou non
exigibles.
Article R. 143-2
La notification contient élection de domicile
dans le ressort du tribunal de commerce de la
situation du fonds.
Article R. 143-3
Si le titre du nouveau propriétaire comprend
divers éléments d'un fonds, les uns grevés
d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou
non dans le même ressort, aliénés pour un seul
et même prix ou pour des prix distincts, le prix
de chaque élément est déclaré dans la
notification, par ventilation du prix total
exprimé dans le titre.
Article R. 143-4
L'officier public commis pour procéder à la
vente d'un fonds de commerce peut se faire
délivrer par le greffier copie des actes de
vente sous seing privé déposés au greffe. Il
peut également se faire délivrer expédition des
actes authentiques de vente.
Article R. 143-5
Les frais et indemnités dus à l'administrateur
provisoire nommé par application de l'article L.
143-4 sont taxés par le président du tribunal de
commerce.
Section 2
Des formalités d'inscription et de radiation
Sous-section 1
De l'inscription
Article R. 143-6
Le vendeur ou le créancier gagiste, pour
inscrire leur privilège, présentent, soit
eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du
tribunal de commerce, l'un des originaux de
l'acte de vente ou du titre constitutif du
nantissement s'il est sous seing privé ou une
expédition de l'acte s'il est authentique.
L'acte de vente ou de nantissement sous seing
privé reste déposé au greffe.
Article R. 143-7
Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou
de nantissement de fonds de commerce, prescrit
par l'article R. 143-6, est constaté sur un
registre spécial tenu par le greffier.
Ce registre est divisé en deux colonnes :
1° La première contient le numéro d'ordre du
registre ;
2° Dans la seconde est inscrit le procès-verbal
de dépôt contenant la date de ce dernier ; la
mention, la date, le coût de l'enregistrement de
l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ;
l'indication du nom du créancier et du débiteur
ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et
l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire
alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs,
est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est
dit à l'article R. 143-9.
Article R. 143-8
Il est joint à l'acte de vente ou de
nantissement deux bordereaux sur papier non
timbré dont la forme est déterminée par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils
contiennent :
1° Les nom, prénoms, domicile et profession du
vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du
débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si
c'est un tiers ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Les prix de la vente, établis distinctement
pour le matériel, les marchandises et les
éléments incorporels du fonds, ainsi que les
charges évaluées ou le montant de la créance
exprimée dans le titre, les conditions relatives
aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° La désignation du fonds de commerce et de ses
succursales avec l'indication précise des
éléments qui les constituent et sont compris
dans la vente ou le nantissement, la nature de
leurs opérations et leur siège, sous réserve de
tous autres renseignements propres à les faire
connaître ; si la vente ou le nantissement
s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce
que l'enseigne, le nom commercial, le droit au
bail et la clientèle, ces éléments sont
nommément désignés ;
5° Election de domicile par le vendeur ou le
créancier gagiste dans le ressort du tribunal de
commerce de la situation du fonds.
Article R. 143-9
Les pièces mentionnées aux articles R. 143-6 et
R. 143-8 et toutes autres pièces produites aux
greffes des tribunaux de commerce reçoivent un
numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à
souches et il en est délivré un récépissé
extrait de ce registre mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces
conformément à l'alinéa premier ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature des pièces avec
l'indication du motif du dépôt ;
4° Les noms des parties ;
5° La nature et le lieu d'établissement du fonds
de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le greffier
auquel il est rendu contre remise de la pièce
portant, conformément à l'article R. 143-14, la
certification que l'inscription du privilège a
été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière
feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets
par le président du tribunal. Il est arrêté
chaque jour.
Article R. 143-10
Les déclarations de créance faites aux greffiers
en exécution des articles L. 141-21 et L. 141-22
sont inscrites sur un registre à souche tenu par
le greffier.
Ce registre est divisé en quatre colonnes
destinées à recevoir :
1° Le numéro d'ordre de la déclaration ;
2° Le procès-verbal de la déclaration indiquant
la date à laquelle elle a été faite, le nom du
déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec
l'indication de la nature et du lieu
d'établissement du fonds dont il est
propriétaire, le montant de la créance,
l'indication de l'apport du fonds dans une
société dont la nature et le siège sont
déterminés, la date et le numéro du dépôt au
greffe de l'acte de constitution de ladite
société. Ce procès-verbal est signé par le
greffier ;
3° La reproduction du numéro d'ordre ;
4° Le certificat de la déclaration de créance
qui reproduit succinctement les indications
portées à la colonne de la déclaration. Ce
certificat, composé des mentions des troisième
et quatrième colonnes, est détaché et remis au
déclarant. Il est daté et signé par le greffier.
Le registre de déclaration de créance, complété
par un répertoire alphabétique des noms des
débiteurs, est signé, coté et paraphé comme il
est dit à l'article R. 143-12.
Il est arrêté chaque jour.
Article R. 143-11
Lorsque les ventes ou cessions de fonds de
commerce comprennent des marques de fabrique et
de commerce et des dessins ou modèles
industriels et lorsque les nantissements de ces
fonds comprennent des brevets d'invention ou
licences, des marques ou des dessins et modèles,
le certificat d'inscription délivré par le
greffier du tribunal de commerce, conformément à
l'article L. 143-17, mentionne :
1° La nature, la date et le numéro de
l'inscription effectuée au greffe ;
2° La forme et la date de l'acte de vente ou de
l'acte constitutif du nantissement ;
3° L'identité et l'adresse du créancier gagiste
et du débiteur ;
4° La désignation du fonds de commerce ainsi que
la nature et les références des titres de
propriété industrielle concernés.
Article R. 143-12
Les greffiers des tribunaux de commerce sont
tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5 à
L. 141-11, L. 142-3 et L. 143-17 et conformément
aux articles R. 143-6, R. 143-8 et R. 143-14,
d'enliasser et de relier à leurs frais les
bordereaux d'inscription du privilège de vendeur
et les bordereaux d'inscription du privilège
résultant du contrat de nantissement d'un fonds
de commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms
des débiteurs avec l'indication des numéros des
inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux
est fourni par les greffiers aux frais des
requérants. Toutefois, les officiers publics ou
ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.
Article R. 143-13
Chaque année au mois de décembre, le président
du tribunal vérifie la tenue des registres
prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il
s'assure que les prescriptions de la présente
section ont été respectées et en donne
l'attestation au pied de la dernière
inscription.
Article R. 143-14
Le greffier remet au requérant l'expédition du
titre et l'un des bordereaux prévus à l'article
R. 143-8, après l'avoir revêtu, dès sa
réception, de la mention d'inscription qui
comprend la date de celle-ci et le numéro sous
lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions,
est conservé au greffe.
Article R. 143-15
Le greffier mentionne en marge des inscriptions
les antériorités, les subrogations et radiations
totales ou partielles dont il lui est justifié.
Les antériorités et les subrogations peuvent
résulter d'actes sous seing privé enregistrés.
Article R. 143-16
Les greffiers des tribunaux de commerce sont
tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent
soit l'état des inscriptions existantes, avec
les mentions d'antériorité, de radiations
partielles et de subrogations partielles ou
totales, soit un certificat qu'il n'en existe
aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions effectuées
à l'Institut national de la propriété
industrielle est de même être délivré à toute
réquisition.
Article R. 143-17
Il est interdit aux greffiers de refuser ou de
retarder les inscriptions ou la délivrance des
états ou certificats requis.
Ils sont responsables de l'omission sur leurs
registres des inscriptions requises en leur
greffe et du défaut de mention dans leurs états
ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions
existantes, à moins, dans ce dernier cas, que
l'erreur ne provienne de désignations
insuffisantes qui ne pourraient leur être
imputées.
Sous-section 2
De la radiation
Article R. 143-18
Lorsque la radiation, non consentie par le
créancier, est demandée par voie d'action
principale, cette action est portée devant le
tribunal de commerce du lieu de l'inscription.
Si l'action a pour objet la radiation
d'inscriptions prises dans des ressorts
différents sur un fonds et ses succursales, elle
est portée pour le tout devant le tribunal de
commerce dans le ressort duquel se trouve
l'établissement principal.
Article R. 143-19
La radiation est opérée au moyen d'une mention
faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le
demandent.
Article R. 143-20
Le certificat de radiation, délivré par le
greffier, en exécution de l'article L. 143-20,
contient les mêmes indications que celles qui
sont prévues pour le certificat d'inscription
mentionné à l'article R. 143-11.
Sous-section 3
Dispositions particulières
Article R. 143-21
L'inscription et la radiation du privilège ou du
nantissement à l'Institut national de la
propriété industrielle s'effectuent par report
du certificat du greffier selon la nature des
titres concernés :
1° Au registre national des brevets ou au
registre national des marques, dans les
conditions prévues par les textes qui leur sont
applicables ;
2° Dans un registre spécial aux dépôts de
dessins et modèles, à la demande de l'une des
parties à l'acte.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables à l'inscription des antériorités et
subrogations. Toutefois, le certificat du
greffier est, dans ce cas, remplacé par les
justifications prévues à l'article R. 143-15.
Article R. 143-22
Le nantissement de fonds qui comprennent des
droits d'exploitation de logiciels ainsi que les
ventes ou cessions de fonds de commerce
comprenant des droits d'exploitation de
logiciels nantis sont inscrits à l'Institut
national de la propriété industrielle sur la
production du certificat d'inscription délivré
par le greffier du tribunal de commerce.
Les formalités prévues aux articles R. 143-11,
R. 143-20 et R. 143-21 sont applicables aux
actes inscrits au registre national spécial des
logiciels tenu par l'Institut national de la
propriété industrielle.
Section 3
Des intermédiaires et de la répartition du prix
Article R. 143-23
Pour l'application de l'article L. 143-21, il
est procédé conformément aux articles 1281-2 et
suivants du nouveau code de procédure civile.
Chapitre IV
De la location-gérance
Section 1
Des mesures de publicité
Article R. 144-1
Les contrats de gérance définis à l'article L.
144-1 sont publiés dans la quinzaine de leur
date sous forme d'extraits ou d'avis dans un
journal habilité à recevoir les annonces
légales. La fin de la location-gérance donne
lieu aux mêmes mesures de publicité.
Section 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises
de transports publics et de location de
véhicules industriels
Article D. 144-2
Les conditions particulières d'application aux
entreprises de transports publics et de location
de véhicules industriels des articles L. 144-1
et suivants relatifs à la location-gérance des
fonds de commerce et des établissements
artisanaux sont déterminées par la présente
section.
Article D. 144-3
Lorsque l'entrée en vigueur du contrat de
location-gérance est subordonnée à une décision
administrative en vertu des textes législatifs
et réglementaires relatifs à la coordination des
transports, le délai de quinzaine, fixé par
l'article R. 144-1, court de la date de
notification par le préfet de cette décision.
Cette notification est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ;
elle fait également courir les délais impartis
au locataire et au loueur par le présent code
pour les inscriptions au registre du commerce.
Article D. 144-4
Le propriétaire d'un fonds de commerce de
transport ou de location de véhicules
industriels, qui met en location-gérance une
partie de son fonds, est tenu de mentionner,
lors de l'inscription qu'il effectue au registre
du commerce et des sociétés, la mise en
location-gérance partielle, sans être astreint à
préciser les éléments loués.
Cette mention demeure valable, en cas de
modification des éléments loués. Elle fait
l'objet d'une inscription modificative si
l'intéressé reprend l'exploitation de son fonds
ou au contraire en loue la totalité. Elle fait
l'objet d'une radiation si l'intéressé cède son
fonds.
Article D. 144-5
Ne sont pas considérées comme location de fonds
de commerce, au sens de l'article L. 144-1, les
opérations ayant pour objet d'adapter les droits
du locataire à la charge utile de son parc de
véhicules lorsque le total des capacités de
transport ainsi obtenues par le locataire
n'excède pas cinq tonnes pour les transports
publics de marchandises ou soixante places de
voyageurs pour les services occasionnels de
voyageurs et lorsque les locations, pour un même
loueur, ne totalisent au maximum que dix tonnes
ou soixante places de voyageurs et restent
inférieures à la moitié du montant global des
droits de ce loueur.
Ne sont pas davantage considérées comme location
de fonds de commerce, les locations réciproques
ayant pour objet de faciliter le fonctionnement
des entreprises et consenties, pour chacune des
parties, dans la limite de dix tonnes pour les
transports publics de marchandises ou les
locations de véhicules industriels ou de
soixante places de voyageurs pour les services
occasionnels de voyageurs.
Echappent de même à l'application des articles
L. 144-1 à L. 144-13 les accords conclus à titre
provisoire par des exploitants de services
réguliers de voyageurs pour l'aménagement, avec
l'accord de l'administration, de leurs services
respectifs.
Chapitre V
Du bail commercial
Section 1
Du renouvellement
Article R. 145-1
Le bailleur qui n'a pas fait connaître le
montant du loyer qu'il propose dans les
conditions de l'article L. 145-11 peut demander
une modification du prix du bail ultérieurement,
par acte d'huissier de justice, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou
dans le mémoire prévu à l'article R. 145-23.
Section 2
Du loyer
Sous-section 1
De la détermination de la valeur locative
Article R. 145-2
Les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article
L. 145-33 s'apprécient dans les conditions
fixées par la présente sous-section.
Article R. 145-3
Les caractéristiques propres au local
s'apprécient en considération :
1° De sa situation dans l'immeuble où il se
trouve, de sa surface et de son volume, de la
commodité de son accès pour le public ;
2° De l'importance des surfaces respectivement
affectées à la réception du public, à
l'exploitation ou à chacune des activités
diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de
chaque partie et de son adaptation à la forme
d'activité qui y est exercée ;
4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de
salubrité et de la conformité aux normes exigées
par la législation du travail ;
5° De la nature et de l'état des équipements et
des moyens d'exploitation mis à la disposition
du locataire.
Article R. 145-4
Les caractéristiques propres au local peuvent
être affectées par des éléments extrinsèques
constitués par des locaux accessoires, des
locaux annexes ou des dépendances, donnés en
location par le même bailleur et susceptibles
d'une utilisation conjointe avec les locaux
principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie
affectée à l'habitation, la valeur locative de
celle-ci est déterminée par comparaison avec les
prix pratiqués pour des locaux d'habitation
analogues faisant l'objet d'une location
nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte
des avantages ou des inconvénients présentés par
leur intégration dans un tout commercial.
Article R. 145-5
La destination des lieux est celle autorisée par
le bail et ses avenants ou par le tribunal dans
les cas prévus aux articles L. 145-47 à L.
145-55.
Article R. 145-6
Les facteurs locaux de commercialité dépendent
principalement de l'intérêt que présente, pour
le commerce considéré, l'importance de la ville,
du quartier ou de la rue où il est situé, du
lieu de son implantation, de la répartition des
diverses activités dans le voisinage, des moyens
de transport, de l'attrait particulier ou des
sujétions que peut présenter l'emplacement pour
l'activité considérée et des modifications que
ces éléments subissent d'une manière durable ou
provisoire.
Article R. 145-7
Les prix couramment pratiqués dans le voisinage,
par unité de surfaces, concernent des locaux
équivalents eu égard à l'ensemble des éléments
mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre
indicatif, être utilisés pour la détermination
des prix de base, sauf à être corrigés en
considération des différences constatées entre
le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d'autre
portent sur plusieurs locaux et comportent, pour
chaque local, son adresse et sa description
succincte. Elles sont corrigées à raison des
différences qui peuvent exister entre les dates
de fixation des prix et les modalités de cette
fixation.
Article R. 145-8
Du point de vue des obligations respectives des
parties, les restrictions à la jouissance des
lieux et les obligations incombant normalement
au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur
le locataire sans contrepartie constituent un
facteur de diminution de la valeur locative. Il
en est de même des obligations imposées au
locataire au-delà de celles qui découlent de la
loi ou des usages. Les améliorations apportées
aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne
sont prises en considération que si, directement
ou indirectement, notamment par l'acceptation
d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la
charge.
Les obligations découlant de la loi et
génératrices de charges pour l'une ou l'autre
partie depuis la dernière fixation du prix
peuvent être invoquées par celui qui est tenu de
les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon
lesquelles le prix antérieurement applicable a
été originairement fixé.
Article R. 145-9
Le prix du bail des terrains est fixé en
considération de ceux des éléments qui leur sont
particuliers, eu égard à la nature et aux
modalités de l'exploitation effectivement
autorisée.
Article R. 145-10
Le prix du bail des locaux construits en vue
d'une seule utilisation peut, par dérogation aux
articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être
déterminé selon les usages observés dans la
branche d'activité considérée.
Article R. 145-11
Le prix du bail des locaux à usage exclusif de
bureaux est fixé par référence aux prix
pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à
être corrigés en considération des différences
constatées entre le local loué et les locaux de
référence.
Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 145-7 sont en ce cas
applicables.
Sous-section 2
De la commission départementale de conciliation
en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal
Article D. 145-12
La commission départementale de conciliation
prévue par l'article L. 145-35 est composée de
bailleurs et de locataires, d'une part, et de
personnes qualifiées, d'autre part. Elle
comporte une ou plusieurs sections composées
chacune de deux bailleurs, deux locataires et
une personne qualifiée. Le préfet fixe le nombre
des sections et nomme les membres titulaires et
suppléants de chaque section, pour une durée de
trois ans renouvelable après consultation des
organismes représentatifs des bailleurs et des
locataires.
Article D. 145-13
Les membres de la commission nommés au titre des
personnes qualifiées ne peuvent être ni
bailleurs ni locataires d'immeubles ou de locaux
à usage commercial, industriel ou artisanal.
Article D. 145-14
Les personnes ne remplissant plus les conditions
nécessaires pour être membres de la commission
cessent d'appartenir à celle-ci. Le préfet peut,
en outre, déclarer démissionnaires d'office les
membres de la commission qui, sans motif
légitime, n'ont pas assisté à trois séances
consécutives de la commission.
Article D. 145-15
La présidence de chaque section est assurée par
le membre désigné au titre des personnes
qualifiées.
Le doyen d'âge des présidents de section assure
en outre les fonctions de président de la
commission départementale.
Article D. 145-16
La commission établit son règlement intérieur
qui fixe notamment les conditions d'instruction
et d'examen des affaires.
Chaque section se réunit à l'initiative de son
président et, le cas échéant, sur convocation du
préfet.
Article D. 145-17
La commission est saisie par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée à son
secrétariat, qui convoque les parties à la
séance au cours de laquelle l'affaire est
examinée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au minimum quinze
jours avant la date retenue.
La commission émet son avis même si les parties,
dûment convoquées, ne sont ni présentes ni
représentées.
Article D. 145-18
En cas de conciliation, il est dressé un acte
signé des parties. A défaut de conciliation, la
commission émet un avis faisant apparaître les
points essentiels du désaccord des parties et la
proposition motivée de la commission concernant
la variation du loyer.
Cet avis est signé par le président et le
secrétaire. Il est aussitôt notifié à chacune
des parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article D. 145-19
Les membres de la commission sont rémunérés sous
forme de vacations dans des conditions fixées
par arrêté pris par le ministre chargé du budget
et le ministre chargé du commerce, de
l'artisanat et des services.
Les indemnités de déplacement des membres de la
commission sont réglées dans les conditions
prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990
fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils sur le
territoire métropolitain de la France lorsqu'ils
sont à la charge des budgets de l'Etat, des
établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes
subventionnés.
Sous-section 3
De la révision des loyers
Article R. 145-20
La demande de révision des loyers prévue à
l'article L. 145-37 est formée par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Elle précise, à
peine de nullité, le montant du loyer demandé ou
offert.
A défaut d'accord, la demande est jugée dans les
conditions prévues aux articles L. 145-56 à L.
145-60.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la
demande à moins que les parties ne se soient
mises d'accord avant ou pendant l'instance sur
une date plus ancienne ou plus récente.
Article R. 145-21
Le prix fixé judiciairement ne peut, en aucun
cas, excéder les limites de l'offre et de la
demande faite, selon le cas, en application de
l'article L. 145-37 et conformément à l'article
R. 145-20 ou en application de l'article L.
145-11, sauf si depuis lors les parties ont
varié dans leurs prétentions.
En ce dernier cas, le prix ne peut prendre
effet, dans la mesure où il excéderait les
limites fixées par les prétentions originaires
des parties, qu'à dater de la notification des
nouvelles prétentions.
Article R. 145-22
Le juge adapte le jeu de l'échelle mobile à la
valeur locative au jour de la demande.
Si l'un des éléments retenus pour le calcul de
la clause d'échelle mobile vient à disparaître,
la révision ne peut être demandée et poursuivie
que dans les conditions prévues à l'article L.
145-38.
Section 3
De la procédure
Article R. 145-23
Les contestations relatives à la fixation du
prix du bail révisé ou renouvelé sont portées,
quel que soit le montant du loyer, devant le
président du tribunal de grande instance ou le
juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le
tribunal de grande instance qui peut,
accessoirement, se prononcer sur les demandes
mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est
celle du lieu de la situation de l'immeuble.
Article R. 145-24
Les mémoires indiquent l'adresse de l'immeuble
donné à bail ainsi que :
1° Pour les personnes physiques, leurs nom,
prénoms, profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance ;
2° Pour les personnes morales, leurs
dénomination et siège social, ainsi que le titre
et les nom et prénoms de leur représentant
légal.
Article R. 145-25
Les mémoires contiennent :
1° Une copie de la demande en fixation de prix
faite, selon le cas, en application de l'article
L. 145-11 ou en application de l'article R.
145-20 ;
2° L'indication des autres prétentions ;
3° Les explications de droit et de fait de
nature à justifier les prétentions de leur
auteur ou à réfuter celles de l'autre partie.
Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après
l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent
ne comporter que les explications de droit ou de
fait.
Article R. 145-26
Les mémoires sont signés des parties ou de leurs
représentants. Les copies des pièces que les
parties estiment devoir y annexer sont
certifiées conformes à l'original par le
signataire du mémoire. Les mémoires sont
notifiés par chacune des parties à l'autre, par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La notification est valablement faite
par le locataire au gérant de l'immeuble.
Article R. 145-27
Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être
saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois
suivant la réception par son destinataire du
premier mémoire établi.
La partie la plus diligente remet au greffe son
mémoire aux fins de fixation de la date de
l'audience. Elle y annexe les pièces sur
lesquelles elle fonde sa demande et un plan des
locaux. Elle y joint également le mémoire et les
pièces reçus de l'autre partie.
La remise peut être faite par la partie
elle-même ou par un avocat. Les mémoires et les
pièces peuvent être remis en original ou en
copie.
Article R. 145-28
Il est procédé pour le surplus comme il est dit,
en matière de procédure à jour fixe, aux
articles 788 à 792 du nouveau code de procédure
civile. L'assignation n'a toutefois pas à
reproduire ou à contenir les éléments déjà
portés à la connaissance du défendeur.
Article R. 145-29
Les parties peuvent se faire assister ou
représenter par un avocat. Elles ne peuvent,
ainsi que leur conseil, développer oralement, à
l'audience, que les moyens et conclusions de
leurs mémoires.
Article R. 145-30
Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé
sur des points qui peuvent être élucidés par une
visite des lieux ou s'il lui apparaît que les
prétentions des parties divergent sur de tels
points, il se rend sur les lieux aux jour et
heure décidés par lui le cas échéant en présence
d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations
purement matérielles sont suffisantes, il peut
commettre toute personne de son choix pour y
procéder.
Si les divergences portent sur des points de
fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir
à une expertise, le juge désigne un expert dont
la mission porte sur les éléments de fait
permettant l'appréciation des critères définis,
selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7,
L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et
sur les questions complémentaires qui lui sont
soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la
mission de l'expert à la recherche de
l'incidence de certains éléments seulement, il
indique ceux sur lesquels elle porte.
Article R. 145-31
Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe
avise les parties par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou, si elles sont
représentées, leurs avocats, de la date à
laquelle l'affaire sera reprise et de celle à
laquelle les mémoires faits après l'exécution de
la mesure d'instruction devront être échangés.
Le juge, en présence des parties ou celles-ci
dûment convoquées, peut entendre l'expert ou
l'auteur du constat pour lui demander les
éclaircissements qu'il estime nécessaires.
En cas de conciliation intervenue au cours d'une
mesure d'instruction, le technicien commis
constate que sa mission est devenue sans objet
et en fait rapport au juge. Mention en est faite
au dossier de l'affaire et celle-ci est retirée
du rôle. Les parties peuvent demander au juge de
donner force exécutoire à l'acte exprimant leur
accord.
Article R. 145-32
La rémunération définitive de l'expert est fixée
en considération de sa mission. En aucun cas la
rémunération de l'expert ne peut être fixée
proportionnellement au montant du loyer demandé
ou proposé.
Article R. 145-33
En cas d'appel, les dispositions des articles R.
145-31 et R. 145-32 sont applicables.
Chapitre VI
Des gérants-mandataires
Article D. 146-1
Les informations prévues à l'article L. 146-2
sont communiquées par écrit dans un document dit
« document précontractuel », devant comporter :
1° L'identité du mandant s'il s'agit d'une
personne physique ou des dirigeants s'il s'agit
d'une personne morale, son adresse ou son siège
social et son numéro unique d'identification ;
2° L'adresse du siège de l'entreprise dont le
fonds est mis en gérance-mandat, la nature de
ses activités, l'indication de sa forme
juridique, le cas échéant le montant du capital
social ;
3° Le cas échéant, le chiffre d'affaires annuel
réalisé au cours des deux derniers exercices du
fonds mis en gérance-mandat, ainsi que le bilan
annuel pour ces mêmes périodes ;
4° La date de création de l'entreprise dont le
fonds est mis en gérance-mandat, ainsi qu'un
rappel des principales étapes de son évolution
depuis sa création ;
5° Les affiliations éventuelles du mandant à un
réseau d'exploitants ainsi que la nature des
contrats régissant les affiliations à ce réseau
;
6° Les conditions générales de gestion du fonds
;
7° Les taux, mode de calcul et tous autres
éléments entrant en compte pour la détermination
de la commission versée au gérant-mandataire ;
8° L'indication de la durée, des conditions de
renouvellement, de cession et de résiliation du
contrat proposé.
Article D. 146-2
Ces informations doivent être communiquées au
gérant-mandataire dix jours au moins avant la
signature du contrat de gérance-mandat.
A N N E X E 1-1
ANNEXE À L'ARTICLE R. 123-30
Les principaux organismes destinataires des
formalités des entreprises selon leur compétence
sont :
1. Greffe du tribunal de commerce ou de grande
instance statuant commercialement, lequel
transmet à l'Institut national de la propriété
industrielle (INPI).
2. Service des impôts.
3. Unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales
(URSSAF) ou caisses générales de sécurité
sociale.
4. Organismes du régime général chargés de la
gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de
la tarification et de la prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles.
5. Organismes d'assurance maladie et d'assurance
vieillesse des professions artisanales,
industrielles, commerciales et libérales.
6. Caisses départementales ou
pluridépartementales de mutualité sociale
agricole.
7. Inspection du travail.
8. Chambres des métiers et de l'artisanat,
lesquelles retransmettent à l'Institut national
de la propriété industrielle (INPI).
9. Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE). Chambre nationale de
la batellerie artisanale.
A N N E X E 1-2
ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30
Formalités des entreprises déposées aux centres
de formalités des entreprises.
Chaque centre est compétent pour recevoir les
déclarations ci-dessous énumérées et les actes
et pièces dont la remise est exigée par l'un des
organismes destinataires.
I. - Personnes physiques exerçant
une activité non salariée et entreprises
individuelles
1. Création :
Immatriculation principale au registre du
commerce et des sociétés.
Immatriculation au répertoire des métiers.
Immatriculation au registre des entreprises de
la batellerie artisanale.
Immatriculation au registre des agents
commerciaux.
Inscription au répertoire national des
entreprises et des établissements.
Déclaration d'existence au service des impôts.
Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de
sécurité sociale ou aux caisses de mutualité
sociale agricole.
Déclaration à l'inspection du travail.
2. Transfert hors du ressort géographique de
l'un des organismes ou administrations
destinataires de la déclaration initiale.
3. Modifications :
Changement de nom lié ou non avec le mariage de
la personne immatriculée ou du chef
d'entreprise.
Changement de nom commercial.
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement, extension ou cessation partielle de
l'activité.
Cessation temporaire d'activité et reprise
d'activité après cette cessation. Mise en
location-gérance soit du fonds de commerce de
l'établissement principal, soit de
l'établissement artisanal.
Reprise du fonds ou de l'établissement par le
loueur après une location-gérance.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation du fonds de
commerce de l'établissement principal.
Mention du conjoint collaborateur.
Transfert de l'établissement principal ou de
l'entreprise à l'intérieur du ressort
géographique de l'un des organismes ou
administrations destinataires de la déclaration
initiale.
4. Cessation définitive de l'activité, décès,
radiation.
II. - Personnes morales
1. Création :
Immatriculation principale au registre du
commerce et des sociétés.
Immatriculation au répertoire des métiers.
Immatriculation au registre de la batellerie
artisanale.
Inscription au répertoire national des
entreprises et des établissements.
Déclaration d'existence au service des impôts.
Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de
sécurité sociale ou aux caisses de mutualité
sociale agricole.
Déclaration à l'inspection du travail.
2. Transfert du siège social hors du ressort
géographique de l'un des organismes ou
administrations destinataires de la déclaration
initiale.
3. Modifications :
Changement de raison sociale ou de dénomination
sociale.
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement relatif à la forme juridique, au
capital et à la durée de la personne morale.
Changement des dirigeants, gérants ou associés.
Changement, extension ou cessation partielle de
l'activité de la personne morale.
Cessation temporaire d'activité et reprise
d'activité après cette cessation. Mise en
location-gérance ou reprise après
location-gérance du fonds de commerce.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation du fonds de
commerce de la société.
Transfert du siège social à l'intérieur du
ressort de l'un des organismes ou
administrations destinataires de la déclaration
initiale.
4. Cessation définitive d'activité, fin de la
personne morale, radiation.
III. - Etablissements
1. Ouverture :
Mention au répertoire des métiers.
Mention au registre de la batellerie artisanale.
Immatriculation secondaire ou inscription
complémentaire au registre du commerce et des
sociétés.
Déclaration d'ouverture : au service des impôts,
aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité
sociale et à l'inspection du travail.
2. Modifications :
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement, extension ou cessation partielle de
l'activité.
Cessation temporaire d'activité ou reprise
d'activité après cessation.
Mise en location-gérance du fonds de commerce ou
de l'établissement artisanal ou reprise après
location-gérance.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation de l'activité.
Transfert.
3. Cessation définitive d'activité, radiation.
Ne relèvent pas de la compétence des centres :
Les déclarations fiscales concernant l'assiette
ou le renouvellement des droits ou taxes.
Les déclarations relatives aux modifications de
l'effectif des salariés pour fixer notamment le
montant des contributions sociales.
Les déclarations relatives à des mesures de
publicité autres que celles figurant au registre
du commerce et des sociétés et au registre des
agents commerciaux.
Les formalités prévues dans le cadre de la
déclaration unique d'embauche.
Les déclarations concernant une personne morale
de droit public non soumise à immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
A N N E X E 1-3
ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-57 ET 123-58
Les formes juridiques de sociétés commerciales
désignées à l'article R. 123-57 sont les
suivantes :
1. Pour l'Allemagne :
die Aktiengesellschaft, die
Kommanditgesellschaft auf Aktien, die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
2. Pour la Belgique :
de naamloze vennootschap, de commanditaire
vennootschap op aandelen, de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
3. Pour l'Italie :
società per azioni, società in accomandita per
azioni, società a responsabilità limitata.
4. Pour le Luxembourg :
la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée.
5. Pour les Pays-Bas :
de naamloze vennootschap, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
6. Pour le Royaume-Uni :
companies incorporated with limited liability.
7. Pour l'Irlande :
companies incorporated with limited liability.
8. Pour le Danemark :
aktieselskab, kommanditaktieselskab,
anpartsselskab.
9. Pour la Grèce :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
10. Pour l'Espagne :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
11. Pour le Portugal :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
12. Pour l'Autriche :
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
13. Pour la Finlande :
yksityinen osakeyhtiö - privat aktiebolag,
julkinen osakeyhtiö - publikt aktiebolag.
14. Pour la Suède :
aktiebolag.
15. Pour la République tchèque :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
16. Pour l'Estonie :
aktsiaselts, osaühing.
17. Pour Chypre :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
18. Pour la Lettonie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
19. Pour la Lituanie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
20. Pour la Hongrie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
21. Pour Malte :
kumpanija pubblika - public limited liability
company, kumpanijaprivata - private limited
liability company.
22. Pour la Pologne :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
23. Pour la Slovénie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
24. Pour la Slovaquie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
LIVRE II
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DES
GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUETITRE Ier
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Section 1
De la constitution de la société et de la
modification de ses statuts
Sous-section 1
De la constitution de la société
Article R. 210-1
Les sociétés commerciales sont immatriculées au
registre du commerce et des sociétés dans les
conditions définies par le livre Ier.
La demande d'immatriculation est présentée après
accomplissement des formalités de constitution
de la société.
Article R. 210-2
La durée de la société court à dater de
l'immatriculation de celle-ci au registre du
commerce et des sociétés.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois,
sans que chaque prorogation puisse excéder
quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article R. 210-3
Lorsque les autres formalités de constitution de
la société ont été accomplies, un avis est
inséré dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans le département du siège
social.
Cet avis est signé par le notaire qui a reçu
l'acte de société ou au rang des minutes duquel
il a été déposé ; dans les autres cas, il est
signé par l'un des fondateurs ou des premiers
associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet
effet.
Article R. 210-4
L'avis mentionné à l'article R. 210-3 contient
les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée pour laquelle la société a été
constituée ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des
associés tenus indéfiniment des dettes sociales
;
8° Les nom, prénom usuel et domicile des
associés ou des tiers ayant, dans la société, la
qualité de gérant, administrateur, président du
conseil d'administration, directeur général,
membre du directoire, membre du conseil de
surveillance ou commissaire aux comptes ;
9° Les nom, prénom usuel et domicile des
personnes ayant le pouvoir général d'engager la
société envers les tiers ;
10° L'indication du greffe du tribunal où la
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés.
S'il s'agit d'une société par actions, l'avis
contient en outre les indications suivantes :
1° Les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote,
notamment les conditions d'attribution du droit
de vote double ;
2° Le cas échéant, l'existence de clauses
relatives à l'agrément des cessionnaires
d'actions et la désignation de l'organe social
habilité à statuer sur les demandes d'agrément.
Si la société est à capital variable, l'avis en
fait mention et indique le montant au-dessous
duquel le capital ne peut être réduit.
Article R. 210-5
Lors de la constitution d'une société à
responsabilité limitée, l'état des actes
accomplis pour le compte de la société en
formation, avec l'indication, pour chacun d'eux,
de l'engagement qui en résulterait pour la
société, est présenté aux associés avant la
signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la
signature emporte reprise des engagements par la
société, lorsque celle-ci a été immatriculée au
registre du commerce et des sociétés.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts
ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou
plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé
qui a été désigné, de prendre des engagements
pour le compte de la société. Sous réserve
qu'ils soient déterminés et que les modalités en
soient précisées par le mandat,
l'immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés emporte reprise de ces
engagements par la société.
Article R. 210-6
Lors de la constitution d'une société par
actions ne faisant pas appel public à l'épargne,
l'état des actes accomplis pour le compte de la
société en formation, avec l'indication, pour
chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait
pour la société, est tenu à la disposition des
actionnaires dans les conditions prévues à
l'article R. 225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la
signature emporte reprise des engagements par la
société, lorsque celle-ci a été immatriculée au
registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les
statuts, ou par acte séparé, donner mandat à
l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des
engagements pour le compte de la société. Sous
réserve qu'ils soient déterminés et que leurs
modalités soient précisées par le mandat,
l'immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés emporte reprise de ces
engagements par la société.
Article R. 210-7
Lors de la constitution d'une société par
actions faisant appel public à l'épargne, les
actes accomplis pour le compte de la société en
formation conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 210-6 sont soumis à l'assemblée
générale constitutive, après qu'ont été désignés
les premiers membres du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance et les premiers
commissaires aux comptes.
Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces
actes et indique l'engagement qui en résulterait
pour la société.
Si l'assemblée autorise la société à les
reprendre à son compte, cette décision ne prend
effet, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 210-6, qu'après
immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés.
L'assemblée peut également donner mandat à une
ou plusieurs des personnes désignées en qualité
de premiers membres du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance de prendre des
engagements pour le compte de la société. Sous
réserve qu'ils soient déterminés et que leurs
modalités soient précisées par le mandat,
l'immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés emporte reprise de ces
engagements par la société.
Article R. 210-8
Après immatriculation au registre du commerce et
des sociétés, la constitution de la société fait
l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales, conformément à
l'article R. 123-155.
Sous-section 2
De la modification des statuts
Article R. 210-9
Si l'une des mentions de l'avis prévu à
l'article R. 210-3 est frappée de caducité par
suite de la modification des statuts ou d'un
autre acte, délibération ou décision, la
modification intervenue est publiée dans les
conditions suivantes :
L'avis est signé par le notaire qui a reçu
l'acte ou au rang des minutes duquel il a été
déposé ; dans les autres cas, il est signé par
les représentants légaux de la société.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 et le numéro unique
d'identification de la société à l'Institut
national de la statistique et des études
économiques ;
6° L'indication des modifications intervenues,
reproduisant l'ancienne mention à côté de la
nouvelle.
Article R. 210-10
Le nom des premiers gérants, administrateurs,
membres du conseil de surveillance et
commissaires aux comptes mentionnés dans les
statuts peut être omis dans les statuts mis à
jour et déposés en annexe au registre du
commerce et des sociétés, sans qu'il y ait lieu,
sauf dispositions statutaires contraires, de les
remplacer par le nom des personnes qui leur ont
succédé dans ces fonctions.
Les mentions prévues aux 4° et 8° de l'article
R. 224-2 peuvent être également omises des
statuts mis à jour, sous la condition que la
société soit immatriculée au registre du
commerce et des sociétés depuis plus de cinq
ans.
Article R. 210-11
En cas de transfert du siège social hors du
ressort du tribunal au greffe duquel la société
a été immatriculée, l'avis, publié dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales
du département du nouveau siège, indique que le
siège social a été transféré et reproduit les
mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 9° de
l'article R. 210-4 et comporte en outre :
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237, en ce qui concerne
l'ancien siège social ;
2° L'indication du registre du commerce et des
sociétés où la société sera immatriculée en
raison de son nouveau siège social.
Sous-section 3
De l'action en régularisation
Article R. 210-12
L'action en régularisation de la constitution de
la société ou de la modification des statuts,
prévue à l'article L. 210-7, est portée devant
le tribunal de commerce.
Le tribunal territorialement compétent est celui
dans le ressort duquel est situé le siège de la
société.
Article R. 210-13
Si une ou plusieurs énonciations exigées par la
loi ou les règlements ne figurent pas dans les
statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient
complétés dans les mêmes conditions que celles
requises lors de la constitution de la société.
Si une formalité prescrite par la loi ou les
règlements pour la constitution de la société ou
la modification des statuts a été omise ou
irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne
qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en
outre ordonner que toutes les formalités qui ont
suivi celle omise ou entachée d'un vice, ou
certaines d'entre elles seulement, soient
également refaites.
Section 2
De la dissolution de la société
Article R. 210-14
L'associé ou l'actionnaire d'une société entre
les mains duquel sont réunies toutes les parts
ou actions peut dissoudre cette société à tout
moment, par déclaration au greffe du tribunal de
commerce, en vue de la mention de la dissolution
au registre du commerce et des sociétés.
Le déclarant est liquidateur de la société, à
moins qu'il ne désigne une autre personne pour
exercer cette fonction.
Article R. 210-15
La dissolution judiciaire de la société, pour
quelque cause que ce soit, est de la compétence
du tribunal de commerce.
Section 3
Des formalités de publicité
Article R. 210-16
La publicité au moyen d'avis ou annonces est
faite, selon le cas, par insertions au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales ou
dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans le département du siège social ou
au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Article R. 210-17
La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est
faite au greffe du tribunal de commerce, en
annexe au registre du commerce et des sociétés,
dans les conditions prévues par la section 1 du
chapitre III du titre II du livre Ier.
Article R. 210-18
Les formalités de publicité sont effectuées à la
diligence et sous la responsabilité des
représentants légaux des sociétés.
Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni
sur la constitution de la société ni sur la
modification de ses statuts a été omise ou
irrégulièrement accomplie et si la société n'a
pas régularisé la situation dans le délai d'un
mois à compter de la mise en demeure qui lui a
été adressée, tout intéressé peut demander au
président du tribunal de commerce, statuant en
référé, de désigner un mandataire chargé
d'accomplir la formalité.
Article R. 210-19
Dans tous les cas où, en vertu du présent livre,
il est statué par ordonnance du président du
tribunal, soit sur requête, soit en référé, une
copie de cette ordonnance est déposée par le
greffier au dossier de la société, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX DIVERSES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Chapitre Ier
Des sociétés en nom collectif
Article R. 221-1
Si les statuts sont établis par acte sous seing
privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au
siège social, l'exécution des diverses
formalités requises et la remise d'un exemplaire
à chaque associé.
Article R. 221-2
Toute délibération des associés est constatée
par un procès-verbal qui indique la date et le
lieu de réunion, les noms et prénoms des
associés présents, les documents et rapports
soumis à discussion, un résumé des débats, le
texte des résolutions mises aux voix et le
résultat des votes. Le procès-verbal est signé
par chacun des associés présents.
Lorsque tous les associés sont gérants, seules
les délibérations dont l'objet excède les
pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux
dispositions de l'alinéa précédent.
En cas de consultation écrite, il en est fait
mention dans le procès-verbal, auquel est
annexée la réponse de chaque associé et qui est
signé par les gérants.
Article R. 221-3
Les procès-verbaux prévus à l'article R. 221-2
sont établis sur un registre spécial tenu au
siège social et coté et paraphé soit par un juge
du tribunal de commerce, soit par un juge du
tribunal d'instance, soit par le maire de la
commune du siège social ou un adjoint au maire,
dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent et revêtues du
sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès
qu'une feuille a été remplie, même
partiellement, elle est jointe à celles
précédemment utilisées. Toute addition,
suppression, substitution ou interversion de
feuilles est interdite.
Article R. 221-4
Les copies ou extraits des procès-verbaux des
délibérations des associés sont certifiés
conformes par un seul gérant. Au cours de la
liquidation de la société, leur certification
est effectuée par un seul liquidateur.
Article R. 221-5
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 221-9 relatif à la désignation d'un
commissaire aux comptes, le total du bilan est
fixé à 1 550 000 EUR, le montant hors taxe du
chiffre d'affaires à 3 100 000 EUR et le nombre
moyen de salariés à cinquante. Le total du
bilan, le montant hors taxe du chiffre
d'affaires et le nombre moyen de salariés sont
déterminés conformément aux quatrième, cinquième
et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
La société n'est plus tenue de désigner un
commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas
dépassé les chiffres fixés pour deux de ces
trois critères pendant les deux exercices
précédant l'expiration du mandat du commissaire
aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de
l'article L. 221-9, le commissaire aux comptes
est désigné par ordonnance du président du
tribunal de commerce statuant en la forme des
référés.
Article R. 221-6
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi
que, le cas échéant, les comptes consolidés et
le rapport sur la gestion du groupe sont tenus,
au siège social, à la disposition des
commissaires aux comptes un mois au moins avant
la convocation de l'assemblée prévue à l'article
L. 221-7.
Article R. 221-7
Les comptes annuels, le rapport de gestion, le
texte des résolutions proposées ainsi que, le
cas échéant, les comptes consolidés, le rapport
sur la gestion du groupe et les rapports des
commissaires aux comptes sur les comptes annuels
et sur les comptes consolidés sont adressés aux
associés quinze jours au moins avant la réunion
de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7.
Pendant le délai de quinze jours qui précède
l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège
social, à la disposition des associés, qui
peuvent en prendre copie.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsque tous les associés sont
gérants.
Article R. 221-8
En application des dispositions de l'article L.
221-8, l'associé non gérant a le droit de
prendre par lui-même, au siège social,
connaissance des livres de commerce et de
comptabilité, des contrats, factures,
correspondances, procès-verbaux et plus
généralement de tout document établi par la
société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui
de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se
faire assister d'un expert choisi sur une des
listes établies par les cours et tribunaux.
Article R. 221-9
La publicité prescrite par l'article L. 221-14
est accomplie par le dépôt, en annexe au
registre du commerce et des sociétés, de deux
expéditions de l'acte de cession, s'il a été
établi dans la forme authentique, ou de deux
originaux, s'il est sous seing privé.
Article R. 221-10
Le créancier ne peut poursuivre un associé, à
défaut de paiement ou de constitution de
garanties par la société, que huit jours au
moins après mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du
président du tribunal de commerce statuant en
référé.
Chapitre II
Des sociétés en commandite simple
Article R. 222-1
Les dispositions du chapitre Ier sont
applicables aux sociétés en commandite simple.
Article R. 222-2
Les avis et conseils, les actes de contrôle et
de surveillance de l'associé commanditaire ne
constituent pas des actes de gestion externe au
sens de l'article L. 222-6.
Article R. 222-3
L'associé commanditaire exerce le droit ouvert
par l'article L. 222-7 dans les conditions
prévues à l'article R. 221-8.
Chapitre III
Des sociétés à responsabilité limitée
Article R. 223-1
Si les statuts sont établis par acte sous seing
privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au
siège social et l'exécution des diverses
formalités requises.
En outre, un exemplaire des statuts établi sur
papier libre est remis à chaque associé.
Article D. 223-2
Un modèle de statuts types de la société à
responsabilité limitée dont l'associé unique
assume personnellement la gérance figure en
annexe 2-1 au présent livre.
Le recours à ce modèle revêt un caractère
facultatif. Ce modèle peut être complété en tant
que de besoin.
Le centre de formalités des entreprises propose
ce modèle de statuts types au fondateur de la
société.
Article R. 223-3
Dans les huit jours de leur réception, les fonds
provenant de la libération des parts sociales
sont déposés pour le compte de la société en
formation et par les personnes qui les ont reçus
à la Caisse des dépôts et consignations, chez un
notaire ou dans un établissement de crédit.
Mention de la libération des parts et du dépôt
des fonds est portée dans les statuts.
Article R. 223-4
Le retrait des fonds est accompli par le
mandataire de la société sur présentation du
certificat du greffier attestant
l'immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés.
Article R. 223-5
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 223-8 :
1° L'autorisation de retirer les fonds
individuellement est donnée par le président du
tribunal de commerce du lieu du siège social,
statuant sur requête ;
2° Le mandataire justifie, en vue du retrait
collectif des fonds, de l'autorisation écrite de
tous les apporteurs.
Article R. 223-6
Le commissaire aux apports est choisi parmi les
commissaires aux comptes inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts
inscrits sur l'une des listes établies par les
cours et tribunaux.
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance
du président du tribunal de commerce statuant
sur requête, notamment dans le cas prévu à
l'article L. 223-33.
Article R. 223-7
Le document d'information mentionné à l'article
L. 223-11 est établi préalablement à toute
souscription. Il est remis ou envoyé à toute
personne dont la souscription est sollicitée.
Il comprend toutes les mentions utiles à
l'information des souscripteurs et au moins les
renseignements suivants :
1° La dénomination sociale, précédée ou suivie
immédiatement, conformément au deuxième alinéa
de l'article L. 223-1, des mots « société à
responsabilité limitée » ou des initiales « SARL
» et suivie, le cas échéant, de son sigle,
l'adresse du siège social, le montant du capital
social ainsi que les mentions prévues aux 1° et
2° de l'article R. 123-237 ;
2° L'objet social, indiqué sommairement ;
3° La date d'expiration normale de la société ;
4° La description de son activité et de ses
perspectives d'évolution ;
5° Le nom du ou des gérants ;
6° Le nom des commissaires aux comptes et de
leurs suppléants ainsi que la date de leur
nomination ;
7° Le montant des capitaux propres, le montant
total et la ventilation par échéance des
engagements autres que ceux résultant de
l'émission et, le cas échéant, les sûretés
constituées pour garantir le remboursement des
titres précédemment émis ;
8° Les faits significatifs, notamment les
affaires contentieuses, pouvant avoir une
incidence sur l'activité ou la situation
financière de la société.
Article R. 223-8
Sont annexés au document d'information mentionné
à l'article R. 223-7 :
1° Une copie du dernier bilan approuvé par
l'assemblée générale des associés, certifiée par
le gérant ;
2° Si ce bilan a été arrêté à une date
antérieure de plus de dix mois à celle du début
de l'émission, un état de la situation active et
passive de la société datant de dix mois au plus
et établi sous la responsabilité du gérant ;
3° Des renseignements sur la marche des affaires
sociales depuis le début de l'exercice en cours
ainsi que sur le précédent exercice si
l'assemblée appelée à statuer sur celui-ci n'a
pas encore été réunie.
Article R. 223-9
La notice mentionnée à l'article L. 223-11 est
établie préalablement à toute souscription. Elle
est remise ou envoyée à toute personne dont la
souscription est sollicitée.
Elle comprend les renseignements suivants :
1° Le but de l'émission ;
2° Le montant de l'émission ;
3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur
nominale, le produit brut et l'estimation du
produit net de l'émission ;
4° Les conditions de l'émission, le taux, le
mode de calcul et les modalités de paiement des
intérêts, l'époque et les conditions de
remboursement ;
5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour
garantir le remboursement des titres ainsi que
les renseignements permettant d'identifier les
garants et d'apprécier leur solvabilité ;
6° Les modalités de cession ainsi que, le cas
échéant, de rachat des titres ;
7° L'existence et l'organisation de la masse des
titulaires de titres ;
8° Le montant non amorti, au moment de
l'émission, des obligations antérieurement
émises ;
9° Le montant, au moment de l'émission, des
emprunts obligataires garantis par la société
et, le cas échéant, la fraction garantie de ces
emprunts.
Article R. 223-10
L'article R. 228-60, sauf en tant qu'il
détermine les conditions d'application du
deuxième alinéa de l'article L. 228-51, et les
articles R. 228-61 à R. 228-64 sont applicables
aux représentants de la masse des obligataires.
Les articles R. 228-65 à R. 228-69 et R. 228-72
à R. 228-80 sont applicables aux assemblées
d'obligataires.
Les articles R. 228-81 à R. 228-83 sont
applicables aux sûretés constituées pour
garantir le remboursement des obligations.
Les articles R. 228-84 à R. 228-86 sont
applicables en cas de procédure de sauvegarde ou
de redressement ou liquidation judiciaire.
Article R. 223-11
La notification du projet de cession ou de
nantissement de parts sociales, prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 223-14 et à
l'article L. 223-15, est faite par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article
1843-4 du code civil est faite par le président
du tribunal de commerce ; celui-ci statue par
ordonnance sur requête dans le cas prévu au
troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par
ordonnance de référé dans le cas prévu au
quatrième alinéa du même article. Ces
ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Article R. 223-12
Dans le délai de huit jours à compter de la
notification qui lui a été faite en application
de l'article R. 223-11, le gérant convoque
l'assemblée des associés pour qu'elle délibère
sur le projet de cession des parts sociales ou,
si les statuts le permettent, consulte les
associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article R. 223-13
La cession de parts sociales est soumise aux
formalités de publicité prévue par l'article R.
221-9.
Article R. 223-14
Tout associé a le droit, à toute époque,
d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une
copie certifiée conforme des statuts en vigueur
au jour de la demande.
La société annexe à ce document la liste des
gérants et, le cas échéant, des commissaires aux
comptes en exercice et ne peut, pour cette
délivrance, exiger le paiement d'une somme
supérieure à 0,30 EUR.
Article R. 223-15
Tout associé a le droit, à toute époque, de
prendre par lui-même connaissance des documents
suivants au siège social : bilans, comptes de
résultats, annexes, inventaires, rapports soumis
aux assemblées et procès-verbaux de ces
assemblées concernant les trois derniers
exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire,
le droit de prendre connaissance emporte celui
de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un
expert inscrit sur une des listes établies par
les cours et tribunaux.
Article R. 223-16
Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il
en existe un, des conventions mentionnées à
l'article L. 223-19, dans le délai d'un mois à
compter de la conclusion de ces conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au
cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au
cours du dernier exercice, le commissaire aux
comptes est informé de cette situation dans le
délai d'un mois à compter de la clôture de
l'exercice.
Article R. 223-17
Le rapport prévu au premier alinéa de l'article
L. 223-19 contient :
1° L'énumération des conventions soumises à
l'approbation de l'assemblée des associés ;
2° Le nom des gérants ou associés intéressés ;
3° La nature et l'objet de ces conventions ;
4° Les modalités essentielles de ces
conventions, notamment l'indication des prix ou
tarifs pratiqués, des ristournes et commissions
consenties, des délais de paiement accordés, des
intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le
cas échéant, de toutes autres indications
permettant aux associés d'apprécier l'intérêt
qui s'attachait à la conclusion des conventions
analysées ;
5° L'importance des fournitures livrées ou des
prestations de service fournies ainsi que le
montant des sommes versées ou reçues au cours de
l'exercice en exécution des conventions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
223-16.
Article R. 223-18
Les comptes annuels, le rapport de gestion, le
texte des résolutions proposées, ainsi que, le
cas échéant, les comptes consolidés, le rapport
sur la gestion du groupe et les rapports du
commissaire aux comptes sur les comptes annuels
et les comptes consolidés sont adressés aux
associés quinze jours au moins avant la date de
l'assemblée prévue par l'article L. 223-26.
Pendant le délai de quinze jours qui précède
l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège
social, à la disposition des associés, qui ne
peuvent en prendre copie.
Article R. 223-19
En cas de convocation d'une assemblée autre que
celle prévue au premier alinéa de l'article L.
223-26, le texte des résolutions proposées, le
rapport des gérants ainsi que, le cas échéant,
celui des commissaires aux comptes sont adressés
aux associés quinze jours au moins avant la date
de l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui
précède l'assemblée les mêmes documents sont
tenus, au siège social, à la disposition des
associés, qui peuvent en prendre connaissance ou
copie.
Article R. 223-20
Les associés sont convoqués, quinze jours au
moins avant la réunion de l'assemblée, par
lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du
jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est
convoquée, en raison du décès du gérant unique,
par le commissaire aux comptes ou un associé,
conformément aux dispositions du cinquième
alinéa de l'article L. 223-27, le délai est
réduit à huit jours.
Sous réserve des questions diverses, qui ne
doivent présenter qu'une minime importance, les
questions inscrites à l'ordre du jour sont
libellées de telle sorte que leur contenu et
leur portée apparaissent clairement, sans qu'il
y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée
dans le cas prévu par le quatrième alinéa de
l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance
du président du tribunal de commerce statuant en
référé.
Article R. 223-21
Le mandat de représentation d'un associé est
donné pour une seule assemblée. Il peut
cependant être donné pour deux assemblées tenues
le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les
assemblées successives convoquées avec le même
ordre du jour.
Article R. 223-22
En cas de consultation écrite, le texte des
résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires à l'information des associés sont
adressés à chacun de ceux-ci par lettre
recommandée.
Les associés disposent d'un délai minimal de
quinze jours, à compter de la date de réception
des projets de résolution, pour émettre leur
vote par écrit.
Article R. 223-23
L'assemblée des associés est présidée par le
gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des
gérants n'est associé ou en cas de décès de
l'associé-gérant unique, elle est présidée par
l'associé présent et acceptant qui possède ou
représente le plus grand nombre de parts
sociales.
Si deux associés qui possèdent ou représentent
le même nombre de parts sont acceptants, la
présidence de l'assemblée est assurée par le
plus âgé.
Article R. 223-24
Toute délibération de l'assemblée des associés
est constatée par un procès-verbal qui indique
la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms
et qualité du président, les nom et prénoms des
associés présents ou représentés avec
l'indication du nombre de parts sociales
détenues par chacun, les documents et rapports
soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le
texte des résolutions mises au voix et le
résultat des votes.
En cas de consultation écrite, il en est fait
mention dans le procès-verbal, auquel est
annexée la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par
les gérants et, le cas échéant, par le président
de séance. Les dispositions des articles R.
221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.
Article R. 223-25
Dans les sociétés qui comportent une seule
personne et dont l'associé unique n'est pas le
seul gérant, et en ce qui concerne les décisions
d'approbation des comptes prises par l'associé
unique en lieu et place de l'assemblée, le
rapport de gestion, les comptes et, le cas
échéant, le rapport des commissaires aux comptes
sont adressés par le gérant à l'associé unique
un mois au moins avant l'expiration du délai
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-31.
Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège
social à la disposition de l'associé unique.
Article R. 223-26
Chaque décision prise par l'associé unique en
lieu et place de l'assemblée est consignée par
lui sur le registre prévu au troisième alinéa de
l'article L. 223-31. Le registre est tenu au
siège social. Il est coté et paraphé, soit par
un juge du tribunal de commerce, soit par un
juge du tribunal d'instance, soit par le maire
de la commune du siège social ou un adjoint du
maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La
certification des copies ou extraits du registre
est faite conformément aux dispositions de
l'article R. 221-4.
Les conventions mentionnées à l'article L.
223-19 sont portées au registre dans les mêmes
conditions.
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 223-31, lorsque l'associé unique
est seul gérant, il porte au registre, dans les
mêmes conditions, le récépissé du dépôt au
registre du commerce et des sociétés du rapport
de gestion, de l'inventaire et des comptes
annuels.
Article R. 223-27
Les dispositions de l'article R. 221-5 sont
applicables à la désignation ou à la nomination
d'un commissaire aux comptes dans les sociétés à
responsabilité limitée.
Article R. 223-28
Les comptes annuels, le rapport de gestion et,
le cas échéant, les comptes consolidés et le
rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au
siège social, à la disposition des commissaires
aux comptes un mois au moins avant, selon le cas
:
1° La convocation de l'assemblée prévue à
l'article L. 223-26 ;
2° La date limite prévue pour leur envoi à
l'associé unique par l'article R. 223-25 ;
3° Le dépôt au registre du commerce et des
sociétés, par l'associé unique seul gérant de la
société, des documents mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 223-31.
Article R. 223-29
Le gérant répond par écrit dans le délai d'un
mois aux questions qui lui sont posées en
application de l'article L. 223-36. Dans le même
délai, il transmet copie de la question et de sa
réponse au commissaire aux comptes.
Article R. 223-30
L'expert chargé de présenter un rapport sur une
ou plusieurs opérations de gestion dans les
conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 223-37 est désigné par le président
du tribunal de commerce statuant en la forme des
référés, après que le greffier a convoqué le
gérant à l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La demande d'expertise du procureur de la
République est présentée par requête. Le
greffier informe le procureur de la République
de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le
greffier en assure la communication.
Article R. 223-31
S'ils représentent au moins le dixième du
capital social, des associés peuvent, dans un
intérêt commun, charger à leurs frais un ou
plusieurs d'entre eux de les représenter pour
soutenir, tant en demande qu'en défense,
l'action sociale contre les gérants.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs
des associés mentionnés à l'alinéa précédent,
soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé,
soit qu'ils se soient volontairement désistés,
est sans effet sur la poursuite de l'instance.
Article R. 223-32
Lorsque l'action sociale est intentée par un ou
plusieurs associés, agissant soit
individuellement, soit dans les conditions
prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne
peut statuer que si la société a été
régulièrement mise en cause par l'intermédiaire
de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc
pour représenter la société dans l'instance,
lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre
celle-ci et ses représentants légaux.
Article R. 223-33
Le projet de réduction du capital est communiqué
aux commissaires aux comptes, s'il en existe,
quarante-cinq jours au moins avant la date de
réunion de l'assemblée des associés appelée à
statuer sur ce projet.
Article R. 223-34
Lorsque la réduction du capital a été décidée
dans les conditions prévues au quatrième alinéa
de l'article L. 223-34, l'achat des parts
sociales est réalisé dans le délai de trois mois
à compter de l'expiration du délai d'opposition
prévu à l'article R. 223-35. Cet achat emporte
l'annulation des parts.
Article R. 223-35
Le délai d'opposition des créanciers à la
réduction du capital est d'un mois à compter de
la date du dépôt, au greffe du tribunal de
commerce, du procès-verbal de la délibération
qui a décidé la réduction.
L'opposition est signifiée à la société par acte
extrajudiciaire et portée devant le tribunal de
commerce.
Article R. 223-36
Dans le cas où, du fait de pertes constatées
dans les documents comptables, les capitaux
propres de la société deviennent inférieurs à la
moitié du capital social, la décision des
associés prévue à l'article L. 223-42 est
publiée dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans le département du siège
social, déposée au greffe du tribunal de
commerce du lieu de ce siège et inscrite au
registre du commerce et des sociétés.
Chapitre IV
Dispositions générales applicables aux sociétés
par actions
Article R. 224-1
Si les statuts sont établis par acte sous seing
privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au
siège social et l'exécution des diverses
formalités requises.
Article R. 224-2
Outre les mentions énumérées à l'article L.
210-2, et sans préjudice de toutes autres
dispositions utiles, les statuts de la société
contiennent les indications suivantes :
1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le
nombre d'actions et la nature des droits
particuliers attachés à celles-ci et, selon le
cas, la part de capital social qu'elle
représente ou la valeur nominale des actions qui
la composent ;
2° La forme, soit exclusivement nominative, soit
nominative ou au porteur, des actions ;
3° En cas de restriction à la libre négociation
ou cession des actions, les conditions
particulières auxquelles est soumis l'agrément
des cessionnaires ;
4° L'identité des apporteurs en nature,
l'évaluation de l'apport effectué par chacun de
ceux-ci et le nombre d'actions remises en
contrepartie de l'apport ;
5° L'identité des bénéficiaires d'avantages
particuliers et la nature de ceux-ci ;
6° Les stipulations relatives à la composition,
au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de
la société ;
7° Les dispositions relatives à la répartition
du résultat, à la constitution de réserves et à
la répartition du boni de liquidation ;
8° L'identité de toutes personnes physiques ou
morales qui ont signé ou au nom de qui ont été
signés les statuts ou le projet de statuts.
Article R. 224-3
Pour la mise en oeuvre des dispositions de
l'article L. 224-3, les commissaires à la
transformation sont désignés et accomplissent
leur mission dans les conditions prévues à
l'article R. 225-7.
Le rapport des commissaires à la transformation
atteste que le montant des capitaux propres est
au moins égal au capital social. Il est tenu au
siège social à la disposition des associés huit
jours au moins avant la date de l'assemblée
appelée à statuer sur la transformation. En cas
de consultation écrite, le texte du rapport est
adressé à chacun des associés et joint au texte
des résolutions proposées.
Chapitre V
Des sociétés anonymes
Section 1
De la constitution des sociétés anonymes
Sous-section 1
De la constitution avec appel public à l'épargne
Article R. 225-1
La publicité prescrite par les lois et
règlements ne constitue pas, par elle-même, un
appel public à l'épargne au sens des articles L.
411-1 et L. 412-1 du code monétaire et
financier.
Article R. 225-2
L'exemplaire du projet de statuts déposé au
greffe du tribunal de commerce du lieu du siège
social est établi sur papier libre et revêtu de
la signature des fondateurs. Il est communiqué à
tout requérant qui peut en prendre connaissance
ou obtenir, à ses frais, la délivrance d'une
copie.
Article R. 225-3
La notice prévue par l'alinéa deuxième de
l'article L. 225-2 est publiée au Bulletin des
annonces légales obligatoires, avant le début
des opérations de souscription et préalablement
à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale de la société à
constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée prévue de la société ;
7° La date et le lieu du dépôt du projet de
statuts ;
8° Le nombre des actions à souscrire contre
numéraire et la somme immédiatement exigible
comprenant, le cas échéant, la prime d'émission
;
9° La valeur nominale des actions à émettre, que
cette valeur figure ou non dans les statuts,
distinction étant faite entre chaque catégorie,
ainsi que les droits particuliers attachés aux
actions de préférence ;
10° La description sommaire des apports en
nature, leur évaluation globale et leur mode de
rémunération, avec indication du caractère
provisoire de cette évaluation et de ce mode de
rémunération ;
11° Les avantages particuliers stipulés dans le
projet de statuts au profit de toute personne ;
12° Les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote,
avec, le cas échéant, indication des
dispositions relatives à l'attribution du droit
de vote double ;
13° Les clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires d'actions ;
14° Les dispositions relatives à la répartition
du résultat, à la constitution de réserves et à
la répartition du boni de liquidation ;
15° Le nom et la résidence du notaire ou la
dénomination sociale et le siège de
l'établissement de crédit qui recevra les fonds
provenant de la souscription ; le cas échéant,
l'indication que les fonds seront déposés à la
Caisse des dépôts et consignations ;
16° Le délai ouvert pour la souscription, avec
l'indication de la possibilité de clôture
anticipée, en cas de souscription intégrale
avant l'expiration de ce délai ;
17° Les modalités de convocation de l'assemblée
générale constitutive et le lieu de réunion.
La notice est signée par les fondateurs, qui
indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile
et nationalité, soit leur dénomination, leur
forme, leur siège social et le montant de leur
capital social.
Article R. 225-4
Les prospectus et documents informant le public
de l'émission d'actions reproduisent les
énonciations de la notice prévue à l'article R.
225-3 et contiennent la mention de l'insertion
de cette notice au Bulletin des annonces légales
obligatoires avec référence au numéro dans
lequel elle a été publiée. Ils exposent en outre
sommairement les projets des fondateurs quant à
l'emploi des fonds provenant de la libération
des actions souscrites.
Les annonces dans les journaux reproduisent les
mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces
énonciations, avec référence à la notice et
indication du numéro du Bulletin des annonces
légales obligatoires dans lequel elle a été
publiée.
Article R. 225-5
Le bulletin de souscription est daté et signé
par le souscripteur ou son mandataire qui écrit
en toutes lettres le nombre de titres souscrits.
Une copie sur papier libre lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale de la société à
constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La date et le lieu du dépôt du projet de
statuts ;
7° Le cas échéant, la portion de capital à
souscrire en numéraire et celle représentée par
les apports en nature ;
8° Les modalités d'émission des actions
souscrites en numéraire ;
9° Le nom ou la dénomination sociale et
l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du
souscripteur et le nombre des titres souscrits
par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur
d'une copie du bulletin de souscription ;
12° La date de la publication au Bulletin des
annonces légales obligatoires de la notice
prévue à l'article R. 225-3.
Article R. 225-6
Les fonds provenant des souscriptions en
numéraire et la liste comportant les nom, prénom
usuel et domicile des souscripteurs, avec
l'indication des sommes versées par chacun
d'eux, sont déposés, pour le compte de la
société en formation et par les personnes qui
ont reçus les fonds, soit à la Caisse des dépôts
et consignations, soit chez un notaire, soit
auprès d'un établissement de crédit ou d'un
intermédiaire habilité en vue de
l'administration ou de la conservation
d'instruments financiers au sens de l'article L.
542-1 du code monétaire et financier, selon les
indications portées à la notice.
Ce dépôt est fait dans le délai de huit jours à
compter de la réception des fonds, à moins que
ceux-ci ne soient reçus par des établissements
de crédit ou des intermédiaires habilités
mentionnés à l'alinéa précédent.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au
retrait de ceux-ci, de communiquer la liste
prévue au premier alinéa à tout souscripteur qui
justifie de sa souscription. Le requérant peut
en prendre connaissance et obtenir, à ses frais,
la délivrance d'une copie.
Article R. 225-7
Les commissaires aux apports sont choisis parmi
les commissaires aux comptes inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les
experts inscrits sur une des listes établies par
les cours et tribunaux.
Ils sont désignés par le président du tribunal
de commerce, statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans
l'accomplissement de leur mission, par un ou
plusieurs experts de leur choix. Les honoraires
de ces experts sont à la charge de la société.
Article R. 225-8
Le rapport des commissaires aux apports décrit
chacun des apports, indique quel mode
d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été
retenu et affirme que la valeur des apports
correspond au moins à la valeur nominale des
actions à émettre, augmentée éventuellement de
la prime d'émission.
Article R. 225-9
Le rapport des commissaires aux apports est
déposé huit jours au moins avant la date de
l'assemblée générale constitutive à l'adresse
prévue du siège social indiqué dans le bulletin
de souscription et au greffe du tribunal de
commerce dans le ressort duquel est situé ce
siège.
Il est tenu à la disposition des souscripteurs
qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir
la délivrance d'une copie intégrale ou
partielle.
Article R. 225-10
L'assemblée générale constitutive est convoquée
au lieu indiqué par la notice prévue à l'article
R. 225-3.
L'avis de convocation indique la dénomination
sociale et la forme de la société, l'adresse
prévue du siège social, le montant du capital
social, les jour, heure, lieu et ordre du jour
de l'assemblée.
Il est inséré au Bulletin des annonces légales
obligatoires et dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans le
département du siège social, huit jours au moins
avant la date de l'assemblée.
Article R. 225-11
Le retrait des fonds provenant des souscriptions
en numéraire est effectué par le mandataire de
la société, sur présentation du certificat du
greffier attestant l'immatriculation de la
société au registre du commerce et des sociétés.
Article R. 225-12
La société est réputée n'avoir pas été
constituée dans le délai fixé par le deuxième
alinéa de l'article L. 225-11, lorsque les
formalités prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 225-7 n'ont pas été accomplies
avant l'expiration dudit délai.
Dans ce cas, le mandataire chargé de retirer les
fonds pour les restituer aux souscripteurs est
nommé par le président du tribunal de commerce
du lieu du siège social, statuant en référé.
Sous-section 2
De la constitution sans appel public à l'épargne
Article R. 225-13
Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à
l'épargne, sont seules applicables à la
constitution de la société les dispositions des
articles R. 225-6, R. 225-7, R. 225-8 et R.
225-11.
Article R. 225-14
Le rapport des commissaires aux apports est
tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la
disposition des futurs actionnaires, qui peuvent
en prendre copie, trois jours au moins avant la
date de la signature des statuts.
Section 2
De la direction et de l'administration des
sociétés anonymes
Sous-section 1
Du conseil d'administration et de la direction
générale
Article R. 225-15
Les fonctions d'un administrateur prennent fin à
l'issue de la réunion de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires ayant statué sur les
comptes de l'exercice écoulé et tenue dans
l'année au cours de laquelle expire le mandat de
cet administrateur.
Article R. 225-16
Le mandat du représentant permanent désigné par
une personne morale nommée administrateur lui
est donné pour la durée du mandat de cette
dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son
représentant permanent, elle notifie sans délai
à la société, par lettre recommandée, cette
révocation ainsi que l'identité de son nouveau
représentant permanent. Il en est de même en cas
de décès ou de démission du représentant
permanent.
Article R. 225-17
La désignation du représentant permanent ainsi
que la cessation de son mandat sont soumises aux
mêmes formalités de publicité que s'il était
administrateur en son nom propre.
Article R. 225-18
Le mandataire prévu à l'article L. 225-24 est
désigné par le président du tribunal de
commerce, statuant sur requête.
Article R. 225-19
Sauf clause contraire des statuts, un
administrateur peut donner, par écrit, mandat à
un autre administrateur de le représenter à une
séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours
d'une même séance, que d'une seule des
procurations reçues par application de l'alinéa
précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables au représentant permanent d'une
personne morale administrateur.
Article R. 225-20
Il est tenu un registre de présence qui est
signé par les administrateurs participant à la
séance du conseil d'administration et qui
mentionne le nom des administrateurs réputés
présents au sens du troisième alinéa de
l'article L. 225-37.
Article R. 225-21
Afin de garantir, conformément aux dispositions
du troisième alinéa de l'article L. 225-37,
l'identification et la participation effective à
la réunion du conseil des administrateurs y
participant par des moyens de visioconférence ou
de télécommunication, ces moyens transmettent au
moins la voix des participants et satisfont à
des caractéristiques techniques permettant la
retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Article R. 225-22
Les délibérations du conseil d'administration
sont constatées par des procès-verbaux établis
sur un registre spécial tenu au siège social et
coté et paraphé soit par un juge du tribunal de
commerce, soit par un juge du tribunal
d'instance, soit par le maire de la commune du
siège social ou un adjoint au maire, dans la
forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent et revêtues du
sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès
qu'une feuille a été remplie, même
partiellement, elle est jointe à celles
précédemment utilisées. Toute addition,
suppression, substitution ou interversion de
feuilles est interdite.
Article R. 225-23
Le procès-verbal de la séance indique le nom des
administrateurs présents, réputés présents au
sens de l'article L. 225-37, excusés ou absents.
Il fait état de la présence ou de l'absence des
personnes convoquées à la réunion du conseil
d'administration en vertu d'une disposition
légale et de la présence de toute autre personne
ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il
fait également état de la survenance éventuelle
d'un incident technique relatif à un moyen de
visioconférence ou de télécommunication
lorsqu'il a perturbé le déroulement de la
séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du
président de séance et d'au moins un
administrateur. En cas d'empêchement du
président de séance, il est signé par deux
administrateurs au moins.
Article R. 225-24
Les copies ou extraits de procès-verbaux des
délibérations sont certifiés par le président du
conseil d'administration, le directeur général,
les directeurs généraux délégués,
l'administrateur délégué temporairement dans les
fonctions de président ou un fondé de pouvoir
habilité à cet effet.
Au cours de la liquidation de la société, ces
copies ou extraits sont certifiés par un seul
liquidateur.
Article R. 225-25
Il est suffisamment justifié du nombre des
administrateurs en exercice ainsi que de leur
présence ou de leur représentation à une séance
du conseil d'administration par la production
d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.
Article R. 225-26
Les personnes désignées pour être
administrateurs sont habilitées, dès leur
nomination, à choisir l'une des modalités
d'exercice de la direction générale prévues à
l'article L. 225-51-1 et à désigner le président
du conseil d'administration, le directeur
général et, le cas échéant, les directeurs
généraux délégués.
Article R. 225-27
L'extrait du procès-verbal contenant la décision
du conseil d'administration relative au choix de
l'une des deux modalités d'exercice de la
direction générale prévues à l'article L.
225-51-1 fait l'objet d'un avis inséré dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales
dans le département du siège social.
Article R. 225-28
Le conseil d'administration peut, dans la limite
d'un montant total qu'il fixe, autoriser le
directeur général à donner des cautions, avals
ou garanties au nom de la société. Cette
autorisation peut également fixer, par
engagement, un montant au-delà duquel la
caution, l'aval ou la garantie de la société ne
peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse
l'un ou l'autre des montants ainsi fixés,
l'autorisation du conseil d'administration est
requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa
précédent ne peut être supérieure à un an,
quelle que soit la durée des engagements
cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, le directeur général peut être autorisé
à donner, à l'égard des administrations fiscales
et douanières, des cautions, avals ou garanties
au nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir
qu'il a reçu en application des alinéas
précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été
données pour un montant total supérieur à la
limite fixée pour la période en cours, le
dépassement ne peut être opposé aux tiers qui
n'en ont pas eu connaissance, à moins que le
montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui
seul, l'une des limites fixées par la décision
du conseil d'administration prise en application
du premier alinéa.
Article R. 225-29
Le conseil d'administration peut conférer à un
ou plusieurs de ses membres ou à des tiers,
actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour
un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création de comités chargés
d'étudier les questions que lui-même ou son
président soumet, pour avis, à leur examen. Il
fixe la composition et les attributions des
comités qui exercent leur activité sous sa
responsabilité.
Article R. 225-30
Le président du conseil d'administration avise
les commissaires aux comptes des conventions et
engagements autorisés en application des
articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1,
dans le délai d'un mois à compter de la
conclusion de ces conventions et engagements.
Lorsque l'exécution de conventions et
engagements conclus et autorisés au cours
d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours
du dernier exercice, les commissaires aux
comptes sont informés de cette situation dans le
délai d'un mois à compter de la clôture de
l'exercice.
Article R. 225-31
Le rapport des commissaires aux comptes prévu au
troisième alinéa de l'article L. 225-40 contient
:
1° L'énumération des conventions et engagements
soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
2° Le nom des administrateurs intéressés ;
3° Le nom du directeur général ou des directeurs
généraux délégués intéressés ;
4° La désignation du ou des actionnaires
intéressés disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une
société actionnaire, de la société la contrôlant
au sens de l'article L. 233-3 ;
5° La nature et l'objet de ces conventions et
engagements ;
6° Les modalités essentielles de ces conventions
et engagements, notamment l'indication des prix
ou tarifs pratiqués, des ristournes et
commissions consenties, des délais de paiement
accordés, des intérêts stipulés, des sûretés
conférées, de la nature, du montant et des
modalités d'octroi de chacun des avantages ou
indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1
et L. 225-42-1 et, le cas échéant, toutes autres
indications permettant aux actionnaires
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion des conventions et engagements
analysés ;
7° L'importance des fournitures livrées ou des
prestations de service fournies ainsi que le
montant des sommes versées ou reçues au cours de
l'exercice, en exécution des conventions et
engagements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 225-30.
Article R. 225-32
Le président du conseil d'administration
communique aux membres du conseil
d'administration et aux commissaires aux
comptes, au plus tard le jour du conseil
arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, la
liste et l'objet des conventions mentionnées à
l'article L. 225-39.
Article R. 225-33
Le conseil d'administration répartit librement
entre ses membres les sommes globales allouées
aux administrateurs sous forme de jetons de
présence ; il peut notamment allouer aux
administrateurs, membres des comités prévus par
le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une
part supérieure à celle des autres
administrateurs.
Le conseil d'administration peut autoriser le
remboursement des frais de voyage et de
déplacement et des dépenses engagées par les
administrateurs dans l'intérêt de la société.
Article R. 225-34
Le conseil d'administration détermine la
rémunération de la personne déléguée
temporairement dans les fonctions du président
pendant la durée de la délégation et, le cas
échéant, des membres non administrateurs des
comités prévus par le deuxième alinéa de
l'article R. 225-29.
Sous-section 2
Du directoire et du conseil de surveillance
Article R. 225-35
Le nombre des membres du directoire est fixé par
les statuts ou, à défaut, par le conseil de
surveillance.
Article R. 225-36
Si un siège de membre du directoire est vacant,
le conseil de surveillance le pourvoit dans le
délai de deux mois.
A défaut, tout intéressé peut demander au
président du tribunal de commerce, statuant en
référé, de procéder à cette nomination, à titre
provisoire. La personne ainsi nommée peut, à
tout moment, être remplacée par le conseil de
surveillance.
Article R. 225-37
Si un membre du conseil de surveillance est
nommé au directoire, son mandat au conseil prend
fin dès son entrée en fonction.
Article R. 225-38
Les personnes désignées pour être membres du
conseil de surveillance sont habilitées, dès
leur nomination, à désigner les membres du
directoire ou le directeur général unique.
Article R. 225-39
Sauf clause contraire des statuts, les membres
du directoire peuvent, avec l'autorisation du
conseil de surveillance, répartir entre eux les
tâches de la direction. Toutefois, cette
répartition ne peut en aucun cas avoir pour
effet de retirer au directoire son caractère
d'organe assurant collégialement la direction de
la société.
Article R. 225-40
Lorsqu'une opération exige l'autorisation du
conseil de surveillance et que celui-ci la
refuse, le directoire peut soumettre le
différend à l'assemblée générale des
actionnaires qui décide de la suite à donner au
projet.
Article R. 225-41
Les fonctions d'un membre du conseil de
surveillance prennent fin à l'issue de la
réunion de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires ayant statué sur les comptes de
l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours
de laquelle expire le mandat de ce membre.
Article R. 225-42
Le mandat de représentant permanent désigné par
une personne morale nommée au conseil de
surveillance lui est donné pour la durée du
mandat de cette dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son
représentant permanent, elle notifie sans délai
à la société, par lettre recommandée, cette
révocation ainsi que l'identité de son nouveau
représentant permanent. Il en est de même en cas
de décès ou de démission du représentant
permanent.
Article R. 225-43
La désignation du représentant permanent ainsi
que la cessation de son mandat sont soumises aux
mêmes formalités de publicité que s'il était
membre du conseil de surveillance en son nom
propre.
Article R. 225-44
Le mandataire prévu à l'article L. 225-78 est
désigné par le président du tribunal de
commerce, statuant sur requête.
Article R. 225-45
Les statuts de la société déterminent les règles
relatives à la convocation et aux délibérations
du conseil de surveillance.
Toutefois, le président du conseil de
surveillance convoque le conseil à une date qui
ne peut être postérieure à quinze jours
lorsqu'un membre au moins du directoire ou le
tiers au moins des membres du conseil de
surveillance lui présentent une demande motivée
en ce sens.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs
peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en
indiquant l'ordre du jour de la séance.
Article R. 225-46
Sauf clause contraire des statuts, un membre du
conseil de surveillance peut donner, par écrit,
mandat à un autre membre de le représenter à une
séance du conseil.
Chaque membre du conseil de surveillance ne peut
disposer, au cours d'une même séance, que d'une
seule des procurations reçues par application de
l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables au représentant permanent d'une
personne morale membre du conseil de
surveillance.
Article R. 225-47
Il est tenu un registre de présence qui est
signé par les membres du conseil de surveillance
participant à la séance du conseil et qui
mentionne le nom des membres du conseil de
surveillance réputés présents au sens du
troisième alinéa de l'article L. 225-82.
Article R. 225-48
Les dispositions de l'article R. 225-21
s'appliquent aux moyens de visioconférence ou de
télécommunication mentionnés au troisième alinéa
de l'article L. 225-82.
Article R. 225-49
Les délibérations du conseil de surveillance
sont constatées par des procès-verbaux établis
sur un registre spécial tenu au siège social et
coté et paraphé soit par un juge du tribunal de
commerce, soit par un juge du tribunal
d'instance, soit par le maire de la commune du
siège social ou un adjoint au maire, dans la
forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent et revêtues du
sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès
qu'une feuille a été remplie, même
partiellement, elle est jointe à celles
précédemment utilisées. Toute addition,
suppression, substitution ou interversion de
feuilles est interdite.
Article R. 225-50
Le procès-verbal de la séance indique le nom des
membres du conseil de surveillance présents,
réputés présents au sens du troisième alinéa de
l'article L. 225-82, excusés ou absents. Il fait
état de la présence ou de l'absence des
personnes convoquées à la réunion du conseil en
vertu d'une disposition légale et de la présence
de toute autre personne ayant assisté à tout ou
partie de la réunion. Il fait également état de
la survenance éventuelle d'un incident technique
relatif à un moyen de visioconférence ou de
télécommunication lorsqu'il a perturbé le
déroulement de la séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du
président de séance et d'au moins un membre du
conseil de surveillance. En cas d'empêchement du
président de séance, il est signé par deux
membres du conseil au moins.
Article R. 225-51
Les copies ou extraits de procès-verbaux des
délibérations sont certifiés par le président du
conseil de surveillance, le vice-président de ce
conseil, un membre du directoire ou un fondé de
pouvoir habilité à cet effet.
Au cours de la liquidation de la société, ces
copies ou extraits sont certifiés par un seul
liquidateur.
Article R. 225-52
Il est suffisamment justifié du nombre des
membres du conseil de surveillance en exercice,
ainsi que de leur présence ou de leur
représentation à une séance du conseil, par la
production d'une copie ou d'un extrait du
procès-verbal.
Article R. 225-53
Le conseil de surveillance peut, dans la limite
d'un montant total qu'il fixe, autoriser le
directoire à donner des cautions, avals ou
garanties au nom de la société. Cette
autorisation peut également fixer, par
engagement, un montant au-delà duquel la
caution, l'aval ou la garantie de la société ne
peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse
l'un ou l'autre des montants ainsi fixés,
l'autorisation du conseil de surveillance est
requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa
précédent ne peut être supérieure à un an,
quelle que soit la durée des engagements
cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, le directoire peut être autorisé à
donner, à l'égard des administrations fiscales
et douanières, des cautions, avals ou garanties
au nom de la société, sans limite de montant.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a
reçu en application des alinéas précédents.
Si des cautions, avals ou garanties ont été
donnés pour un montant total ou supérieur à la
limite fixée pour la période en cours, le
dépassement ne peut être opposé aux tiers qui
n'en ont pas eu connaissance, à moins que le
montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui
seul, l'une des limites fixées par la décision
du conseil de surveillance prise en application
du premier alinéa.
Article R. 225-54
Le conseil de surveillance peut, dans la limite
d'un montant qu'il fixe pour chaque opération,
autoriser le directoire à céder des immeubles
par nature, à céder totalement ou partiellement
des participations et à constituer des sûretés.
Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi
fixé, l'autorisation du conseil de surveillance
est requise dans chaque cas.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a
reçu en application de l'alinéa précédent.
L'absence d'autorisation est inopposable aux
tiers, à moins que la société ne prouve que
ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne
pouvaient l'ignorer.
Article R. 225-55
Le délai mentionné au cinquième alinéa de
l'article L. 225-68 est de trois mois à compter
de la clôture de l'exercice.
Article R. 225-56
Le conseil de surveillance peut conférer à un ou
plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux
pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création en son sein de
commissions dont il fixe la composition et les
attributions et qui exercent leur activité sous
sa responsabilité, sans que ces attributions
puissent avoir pour objet de déléguer à une
commission les pouvoirs qui sont attribués au
conseil de surveillance lui-même par la loi ou
les statuts ni pour effet de réduire ou de
limiter les pouvoirs du directoire.
Article R. 225-57
Le président du conseil de surveillance avise
les commissaires aux comptes des conventions et
engagements autorisés en application des
articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1,
dans le délai d'un mois à compter de la
conclusion de ces conventions et engagements.
Lorsque l'exécution des conventions et
engagements conclus et autorisés au cours
d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours
du dernier exercice, les commissaires aux
comptes sont informés de cette situation dans le
délai d'un mois à compter de la clôture de
l'exercice.
Article R. 225-58
Le rapport des commissaires aux comptes, prévu
au troisième alinéa de l'article L. 225-88,
contient :
1° L'énumération des conventions et engagements
soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
2° Le nom des membres du conseil de surveillance
ou du directoire intéressés ;
3° La désignation du ou des actionnaires
intéressés disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une
société actionnaire, de la société la contrôlant
au sens de l'article L. 233-3 ;
4° La nature et l'objet de ces conventions et
engagements ;
5° Les modalités essentielles de ces conventions
et engagements, notamment l'indication des prix
ou tarifs pratiqués, des ristournes et
commissions consenties, des délais de paiement
accordés, des intérêts stipulés, des sûretés
conférées, de la nature, du montant et des
modalités d'octroi de chacun des avantages ou
indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1
et L. 225-90-1 et, le cas échéant, toutes autres
indications permettant aux actionnaires
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion des conventions et engagements
analysés ;
6° L'importance des fournitures livrées ou des
prestations de service fournies ainsi que le
montant des sommes versées ou reçues au cours de
l'exercice, en exécution des conventions et
engagements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 225-57.
Article R. 225-59
Le président du conseil de surveillance
communique aux membres du conseil de
surveillance et aux commissaires aux comptes, au
plus tard le jour du conseil vérifiant et
contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la
liste et l'objet des conventions mentionnées à
l'article L. 225-87.
Article R. 225-60
Le conseil de surveillance répartit librement
entre ses membres les sommes globales allouées à
ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il
peut notamment allouer aux membres du conseil
qui font partie des commissions prévues par le
deuxième alinéa de l'article R. 225-56 une part
supérieure à celle des autres.
Section 3
Des assemblées d'actionnaires
Article R. 225-61
Les sociétés dont les statuts permettent aux
actionnaires de voter aux assemblées par des
moyens électroniques de télécommunication
aménagent un site exclusivement consacré à ces
fins.
Article R. 225-62
Sous réserve des dispositions des articles R.
225-66 à R. 225-70, les statuts de la société
fixent les règles de convocation des assemblées
d'actionnaires.
Article R. 225-63
Les sociétés qui entendent recourir à la
télécommunication électronique en lieu et place
d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités
prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R.
225-72, R. 225-74 et R. 225-88 recueillent au
préalable par écrit l'accord des actionnaires
intéressés qui indiquent leur adresse
électronique. Ces derniers peuvent à tout moment
demander expressément à la société par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception que
le moyen de télécommunication susmentionné soit
remplacé à l'avenir par un envoi postal.
Article R. 225-64
Le délai de six mois prévu pour la réunion de
l'assemblée générale ordinaire par l'article L.
225-100 peut être prolongé, à la demande du
conseil d'administration ou du directoire, selon
le cas, par ordonnance du président du tribunal
de commerce, statuant sur requête.
Article R. 225-65
Les actionnaires peuvent à leurs frais charger
l'un d'entre eux de demander au président du
tribunal de commerce statuant en référé la
désignation du mandataire mentionné à l'article
L. 225-103.
L'ordonnance fixe l'ordre du jour de
l'assemblée.
Article R. 225-66
L'avis de convocation comporte la dénomination
sociale, éventuellement suivie de son sigle, la
forme de la société, le montant du capital
social, l'adresse du siège social, les mentions
prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237,
les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi
que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou
spéciale, et son ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses qui ne
doivent présenter qu'une minime importance, les
questions inscrites à l'ordre du jour sont
libellées de telle sorte que leur contenu et
leur portée apparaissent clairement, sans qu'il
y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
L'avis de convocation indique les conditions
dans lesquelles les actionnaires peuvent voter
par correspondance et les lieux et les
conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir
les formulaires nécessaires et les documents qui
y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse
électronique où peuvent être adressées les
questions écrites.
Article R. 225-67
L'avis de convocation est inséré dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales dans le
département du siège social et, en outre, si la
société fait publiquement appel à l'épargne ou
si toutes ses actions ne revêtent pas la forme
nominative, au Bulletin des annonces légales
obligatoires.
Si toutes les actions de la société sont
nominatives, les insertions prévues à l'alinéa
précédent peuvent être remplacées par une
convocation faite, aux frais de la société, par
lettre simple ou recommandée adressée à chaque
actionnaire. Cette convocation peut également
être transmise par un moyen électronique de
télécommunication mis en oeuvre dans les
conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à
l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Article R. 225-68
Les actionnaires titulaires de titres nominatifs
depuis un mois au moins à la date de l'insertion
de l'avis de convocation prévue au premier
alinéa de l'article R. 225-67 sont convoqués à
toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la
condition d'adresser à la société le montant des
frais de recommandation, ils peuvent demander à
être convoqués par lettre recommandée. Cette
convocation peut également être transmise par un
moyen électronique de télécommunication mis en
oeuvre dans les conditions mentionnées à
l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par
l'actionnaire.
Tous les copropriétaires d'actions indivises
sont convoqués dans les mêmes formes lorsque
leurs droits sont constatés, dans le délai prévu
à l'alinéa précédent, par une inscription
nominative.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit
ou font l'objet d'un contrat de bail, le
titulaire du droit de vote est convoqué dans les
mêmes formes et sous les mêmes conditions.
Article R. 225-69
Le délai entre la date soit de l'insertion ou de
la dernière des insertions contenant un avis de
convocation, soit de l'envoi des lettres, soit
de la transmission de la convocation par
télécommunication électronique, et la date de
l'assemblée est au moins de quinze jours sur
première convocation et de six jours sur
convocation suivante. Lorsque l'assemblée est
convoquée en application des dispositions de
l'article L. 233-32, ce délai est au moins de
six jours sur première convocation et de quatre
jours sur convocation suivante. En cas
d'ajournement de l'assemblée par décision de
justice, le juge peut fixer un délai différent.
Article R. 225-70
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer
régulièrement, faute du quorum requis, la
deuxième assemblée est convoquée dans les formes
prévues à l'article R. 225-67 et l'avis de
convocation rappelle la date de la première.
Il en est de même pour la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire ou d'une
assemblée spéciale prorogée dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L.
225-96 et au troisième alinéa de l'article L.
225-99.
Article R. 225-71
La demande d'inscription de projets de
résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par
des actionnaires représentant au moins 5 % du
capital social, est adressée au siège social par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par télécommunication électronique.
Toutefois, lorsque le capital de la société est
supérieur à 750 000 EUR, le montant du capital à
représenter en application de l'alinéa précédent
est, selon l'importance de ce capital, réduit
ainsi qu'il suit :
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;
b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise
entre 750 000 et 7 500 000 EUR ;
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre
7 500 000 et 15 000 000 EUR ;
d) 0,50 % pour le surplus du capital.
La demande est accompagnée du texte des projets
de résolution, qui peuvent être assortis d'un
bref exposé des motifs.
Lorsque le projet de résolution porte sur la
présentation d'un candidat au conseil
d'administration ou de surveillance, il est
accompagné des renseignements prévus au 5° de
l'article R. 225-83.
Les auteurs de la demande justifient de la
possession ou de la représentation de la
fraction du capital exigée par l'inscription des
titres correspondants soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la société, soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par
l'intermédiaire habilité. Ils transmettent avec
leur demande une attestation d'inscription en
compte.
L'examen de la résolution est subordonné à la
transmission, par les auteurs de la demande,
d'une nouvelle attestation justifiant de
l'enregistrement comptable des titres dans les
mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Article R. 225-72
Tout actionnaire d'une société ne faisant pas
publiquement appel à l'épargne qui veut user de
la faculté de requérir l'inscription de projets
de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée
peut demander à la société de l'aviser, par
lettre recommandée ou par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les
conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à
l'adresse indiquée par lui, de la date prévue
pour la réunion des assemblées ou de certaines
d'entre elles. La société est tenue d'envoyer
cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le
montant des frais d'envoi, ou de le lui adresser
par un moyen électronique de télécommunication
mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à
l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par
lui.
Les demandes d'inscription de projets de
résolution à l'ordre du jour sont envoyées
vingt-cinq jours au moins avant la date de
l'assemblée réunie sur première convocation.
Article R. 225-73
I. - Les sociétés faisant publiquement appel à
l'épargne ou dont toutes les actions ne revêtent
pas la forme nominative sont tenues, avant la
réunion de l'assemblée des actionnaires, de
publier au Bulletin des annonces légales
obligatoires un avis contenant les indications
suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie le cas
échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'ordre du jour de l'assemblée ;
6° Le texte des projets de résolution qui seront
présentés à l'assemblée par le conseil
d'administration ou la direction, selon le cas ;
7° Sauf dans les cas où la société adresse à
tous ses actionnaires un formulaire de vote par
correspondance, les lieux et les conditions dans
lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;
8° L'existence et l'adresse du site mentionné à
l'article R. 225-61, ainsi que, le cas échéant,
l'adresse électronique où peuvent être envoyées
les questions écrites.
Lorsque la société a émis des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital, les
avis publiés mentionnent également l'obligation
de soumettre les résolutions à l'avis, à
l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de
l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote ou des
assemblées des masses prévues à l'article L.
228-103.
II. - Les demandes d'inscription de projets de
résolution à l'ordre du jour sont envoyées à
compter de la publication de l'avis prévu au I
et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée
générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées
:
1° Dans un délai de vingt jours à compter de la
publication de l'avis, lorsque celui-ci est
publié plus de quarante-cinq jours avant
l'assemblée générale ;
2° Dans un délai de cinq jours à compter de la
publication de l'avis, lorsque l'assemblée est
convoquée en application des dispositions de
l'article L. 233-32.
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi
des demandes.
III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de
trente-cinq jours après la publication de l'avis
prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est
convoquée en application des dispositions de
l'article L. 233-32, ce délai est ramené à
quinze jours.
Article R. 225-74
Le président du conseil d'administration ou le
directoire accuse réception des projets de
résolution, par lettre recommandée, dans le
délai de cinq jours à compter de cette
réception. Cet accusé de réception peut
également être transmis par un moyen
électronique de télécommunication mis en oeuvre
dans les conditions mentionnées à l'article R.
225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Ces projets de résolution sont inscrits à
l'ordre du jour et soumis au vote de
l'assemblée.
Article R. 225-75
A compter de la convocation de l'assemblée, tout
actionnaire peut demander par écrit à la société
de lui adresser, le cas échéant par voie
électronique, dans les conditions définies à
l'article R. 225-61, un formulaire de vote à
distance. Cette demande doit être déposée ou
parvenue au siège social au plus tard six jours
avant la date de la réunion.
Article R. 225-76
Le formulaire de vote par correspondance permet
un vote sur chacune des résolutions, dans
l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il
offre à l'actionnaire la possibilité d'exprimer
sur chaque résolution un vote favorable ou
défavorable à son adoption ou sa volonté de
s'abstenir de voter.
Il informe l'actionnaire de manière très
apparente que toute abstention exprimée dans le
formulaire ou résultant de l'absence
d'indication de vote sera assimilée à un vote
défavorable à l'adoption de la résolution.
Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur
le même document que la formule de procuration ;
dans ce cas l'article R. 225-78 est applicable.
Le formulaire comporte le rappel des
dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
225-77 et l'indication de la date avant
laquelle, conformément aux statuts, il est reçu
par la société pour qu'il en soit tenu compte ;
lorsqu'il a été convenu entre la société et les
intermédiaires habilités par elle que ces
derniers n'accepteraient plus de transmettre à
la société des formulaires de vote reçus par eux
après une date antérieure à celle fixée par la
société, il est fait mention de cette date.
Sont annexés au formulaire :
1° Le texte des résolutions proposées accompagné
d'un exposé des motifs et de l'indication de
leur auteur ;
2° Une demande d'envoi des documents et
renseignements mentionnés à l'article R. 225-83
et informant l'actionnaire qu'il peut demander à
bénéficier des dispositions du troisième alinéa
de l'article R. 225-88 ;
3° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire
prévue à l'article L. 225-100, l'exposé et les
documents prévus à l'article R. 225-81.
Article R. 225-77
La date après laquelle il ne sera plus tenu
compte des formulaires de vote reçus par la
société ne peut être antérieure de plus de trois
jours à la date de la réunion de l'assemblée,
sauf délai plus court prévu par les statuts.
Toutefois, les formulaires électroniques de vote
à distance peuvent être reçus par la société
jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée
générale, au plus tard à 15 heures, heure de
Paris.
Les formulaires de vote par correspondance reçus
par la société comportent :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de
l'actionnaire ;
2° L'indication de la forme, nominative ou au
porteur, sous laquelle sont détenus les titres
et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une
mention constatant l'inscription des titres soit
dans les comptes de titres nominatifs tenus par
la société, soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l'intermédiaire financier
habilité. L'attestation de participation prévue
à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire
;
3° La signature, le cas échéant électronique, de
l'actionnaire ou de son représentant légal ou
judiciaire. La signature électronique prend la
forme soit d'une signature électronique
sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30
mars 2001 pris pour l'application de l'article
1316-4 du code civil et relatif à la signature
électronique, soit, si les statuts le prévoient,
d'un autre procédé répondant aux conditions
définies à la première phrase du second alinéa
de l'article 1316-4 du code civil.
Le formulaire de vote par correspondance adressé
à la société par une assemblée vaut pour les
assemblées successives convoquées avec le même
ordre du jour.
Article R. 225-78
Si la société utilise le document unique prévu
au troisième alinéa de l'article R. 225-76, ce
document comporte, outre les mentions prévues
aux articles R. 225-76 et R. 225-77 et aux 5° et
6° de l'article R. 225-81, les indications
suivantes :
1° Qu'il peut être utilisé pour chaque
résolution soit pour un vote par correspondance,
soit pour un vote par procuration ;
2° Qu'il peut être donné procuration pour voter
au nom du signataire à un mandataire désigné
dans les conditions de l'article L. 225-106 dont
les dispositions sont reproduites sur ce
document ;
3° Que, si des résolutions nouvelles étaient
présentées à l'assemblée, le signataire a la
faculté soit d'exprimer dans ce document sa
volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au
président de l'assemblée générale ou à un
mandataire désigné dans les conditions de
l'article L. 225-106.
Article R. 225-79
La procuration donnée par un actionnaire pour se
faire représenter à une assemblée est signée par
celui-ci, le cas échéant par un procédé de
signature électronique, et indique ses nom,
prénom usuel et domicile. Elle peut désigner
nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté
de se substituer une autre personne.
Pour l'application du premier alinéa, la
signature électronique prend la forme soit d'une
signature électronique sécurisée au sens du
décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour
l'application de l'article 1316-4 du code civil
et relatif à la signature électronique, soit, si
les statuts le prévoient, d'un autre procédé
répondant aux conditions définies à la première
phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du
code civil.
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il
peut cependant être donné pour deux assemblées,
l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues
le même jour ou dans un délai de quinze jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les
assemblées successives convoquées avec le même
ordre du jour.
Article R. 225-80
Les instructions données par la voie
électronique dans les conditions définies à
l'article R. 225-61 comportant procuration ou
pouvoir peuvent valablement parvenir à la
société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la
veille de la réunion de l'assemblée générale.
Dès la réception par la société de ces
instructions, celles-ci sont irrévocables, hors
le cas des cessions de titres qui font l'objet
de la notification prévue au IV de l'article R.
225-85.
Article R. 225-81
Sont joints à toute formule de procuration
adressée aux actionnaires par la société ou par
le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le
cas échéant par voie électronique dans les
conditions définies à l'article R. 225-61 :
1° L'ordre du jour de l'assemblée ;
2° Le texte des projets de résolution présentés
par le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, et par des
actionnaires dans les conditions prévues aux
articles R. 225-71 à R. 225-74 ;
3° Un exposé sommaire de la situation de la
société pendant l'exercice écoulé, accompagné
d'un tableau, dont un modèle figure en annexe
2-2 au présent livre, faisant apparaître les
résultats de la société au cours de chacun des
cinq derniers exercices ou de chacun des
exercices clos depuis la constitution de la
société ou l'absorption par celle-ci d'une autre
société, si leur nombre est inférieur à cinq ;
4° Une formule de demande d'envoi des documents
et renseignements mentionnés à l'article R.
225-83, informant l'actionnaire qu'il peut
demander à bénéficier des dispositions du
troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;
5° Un formulaire de vote par correspondance
comportant le rappel des dispositions de
l'article L. 225-107 ;
6° Le rappel de manière très apparente des
dispositions de l'article L. 225-106 ;
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut
d'assister personnellement à l'assemblée, peut
choisir entre l'une des trois formules suivantes
:
a) Donner une procuration à un autre actionnaire
ou à son conjoint ;
b) Voter par correspondance ;
c) Adresser une procuration à la société sans
indication de mandat ;
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne
peut retourner à la société à la fois la formule
de procuration et le formulaire de vote par
correspondance.
En cas de retour de la formule de procuration et
du formulaire de vote par correspondance en
violation des dispositions du 8° du présent
article, la formule de procuration est prise en
considération, sous réserve des votes exprimés
dans le formulaire de vote par correspondance.
Article R. 225-82
Les formulaires de procuration et de vote à
distance transmis par voie électronique dans les
conditions définies à l'article R. 225-61
respectent les règles fixées aux articles R.
225-76 à R. 225-81 et R. 225-95 pour les
formulaires de procuration et de vote par
correspondance.
Article R. 225-83
La société adresse aux actionnaires ou met à
leur disposition, dans les conditions prévues
aux articles R. 225-88 et R. 225-89, les
renseignements suivants contenus dans un ou
plusieurs documents :
1° Les nom et prénom usuel, soit des
administrateurs et directeurs généraux, soit des
membres du conseil de surveillance et du
directoire, ainsi que, le cas échéant,
l'indication des autres sociétés dans lesquelles
ces personnes exercent des fonctions de gestion,
de direction, d'administration ou de
surveillance ;
2° Le texte des projets de résolution présentés
par le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas ;
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des
motifs des projets de résolution présentés par
des actionnaires ;
4° Le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, qui sera présenté à
l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les
observations du conseil de surveillance ;
5° Lorsque l'ordre du jour comporte la
nomination d'administrateurs ou de membres du
conseil de surveillance :
a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats,
leurs références professionnelles et leurs
activités professionnelles au cours des cinq
dernières années, notamment les fonctions qu'ils
exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés
;
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la
société par les candidats et le nombre d'actions
de la société dont ils sont titulaires ou
porteurs ;
6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire
prévue à l'article L. 225-100 :
a) Les comptes annuels, les comptes consolidés,
le rapport sur la gestion du groupe, un tableau
des affectations de résultat précisant notamment
l'origine des sommes dont la distribution est
proposée ;
b) Un tableau, dont un modèle figure à l'annexe
2-2 au présent livre, faisant apparaître les
résultats de la société au cours de chacun des
cinq derniers exercices ou de chacun des
exercices clos depuis la constitution de la
société ou l'absorption par celle-ci d'une autre
société, si leur nombre est inférieur à cinq ;
c) Les rapports des commissaires aux comptes
prévus au troisième alinéa des articles L.
225-40 et L. 225-88 et aux articles L. 232-3, L.
234-1 et R. 823-7 ;
d) Les observations du conseil de surveillance,
s'il y a lieu ;
e) Les sociétés mentionnées aux articles R.
232-9 à R. 232-14 adressent également aux
actionnaires l'inventaire des valeurs mobilières
détenues en portefeuille à la clôture de
l'exercice ;
7° S'il s'agit d'une assemblée générale
ordinaire prévue à l'article L. 225-101, le
rapport des commissaires mentionnés audit
article ;
8° S'il s'agit d'une assemblée générale
extraordinaire ou d'une assemblée spéciale
prévue à l'article L. 225-99, le rapport des
commissaires aux comptes, qui sera, le cas
échéant, présenté à l'assemblée.
Article R. 225-84
Les questions écrites mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 225-108 sont envoyées, au
siège social par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au président du
conseil d'administration ou du directoire ou par
voie de télécommunication électronique à
l'adresse indiquée dans la convocation, au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant la date
de l'assemblée générale.
Elles sont accompagnées d'une attestation
d'inscription soit dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la société, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par
l'intermédiaire habilité.
Article R. 225-85
I. - Il est justifié du droit de participer aux
assemblées générales des sociétés dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé ou aux opérations d'un dépositaire
central par l'enregistrement comptable des
titres au nom de l'actionnaire ou de
l'intermédiaire inscrit pour son compte en
application du septième alinéa de l'article L.
228-1, au troisième jour ouvré précédant
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes de titres nominatifs tenus par
la société, soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
II. - L'inscription ou l'enregistrement
comptable des titres dans les comptes de titres
au porteur tenus par l'intermédiaire habilité
est constaté par une attestation de
participation délivrée par ce dernier, le cas
échéant par voie électronique dans les
conditions prévues à l'article R. 225-61, en
annexe au formulaire de vote à distance ou de
procuration ou à la demande de carte d'admission
établis au nom de l'actionnaire ou pour le
compte de l'actionnaire représenté par
l'intermédiaire inscrit. Une attestation est
également délivrée à l'actionnaire souhaitant
participer physiquement à l'assemblée et qui n'a
pas reçu sa carte d'admission le troisième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure
de Paris.
III. - Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa
carte d'admission ou une attestation de
participation dans les conditions prévues à la
dernière phrase du II, il ne peut plus choisir
un autre mode de participation à l'assemblée,
sauf disposition contraire des statuts.
IV. - L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote
à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa
carte d'admission ou une attestation de
participation dans les conditions prévues à la
dernière phrase du II peut à tout moment céder
tout ou partie de ses actions.
Cependant, si la cession intervient avant le
troisième jour ouvré précédant l'assemblée à
zéro heure, heure de Paris, la société invalide
ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote
exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d'admission ou l'attestation de participation. A
cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de
compte notifie la cession à la société ou à son
mandataire et lui transmet les informations
nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre opération
réalisée après le troisième jour ouvré précédant
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel
que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par
l'intermédiaire habilité ou prise en
considération par la société, nonobstant toute
convention contraire.
Article R. 225-86
Il est justifié du droit de participer aux
assemblées générales des sociétés dont les
titres ne sont admis ni aux négociations sur un
marché réglementé ni aux opérations d'un
dépositaire central par l'inscription des titres
au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée
générale, dans les comptes de titres nominatifs
tenus par la société. La société peut cependant,
par une disposition spéciale de ses statuts,
décider qu'il sera justifié du droit de
participer aux assemblées par l'inscription des
titres dans les mêmes comptes au troisième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure
de Paris.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à
distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment
céder tout ou partie de ses actions. En cas de
cession intervenant avant le jour de la séance
ou la date fixée par les statuts en application
de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf
dispositions statutaires particulières, la
société invalide ou modifie en conséquence,
avant l'ouverture de la séance de l'assemblée,
le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet
actionnaire.
Article R. 225-87
Le mandataire chargé de représenter les
copropriétaires d'actions indivises dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance
du président du tribunal de commerce, statuant
en référé.
Article R. 225-88
A compter de la convocation de l'assemblée et
jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la
réunion, tout actionnaire titulaire de titres
nominatifs peut demander à la société de lui
envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et
renseignements mentionnés aux articles R. 225-81
et R. 225-83. La société est tenue de procéder à
cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet
envoi peut être effectué par un moyen
électronique de télécommunication mis en oeuvre
dans les conditions mentionnées à l'article R.
225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Le même droit est ouvert à tout actionnaire
propriétaire de titres au porteur, qui justifie
de cette qualité par la transmission d'une
attestation d'inscription dans les comptes de
titres au porteur tenus par l'intermédiaire
habilité.
Les actionnaires mentionnés au premier alinéa
peuvent, par une demande unique, obtenir de la
société l'envoi des documents et renseignements
précités à l'occasion de chacune des assemblées
d'actionnaires ultérieures.
Article R. 225-89
A compter de la convocation de l'assemblée
générale ordinaire annuelle et au moins pendant
le délai de quinze jours qui précède la date de
la réunion, tout actionnaire a le droit de
prendre connaissance, au siège social ou au lieu
de la direction administrative, des documents et
renseignements énumérés aux articles L. 225-115
et R. 225-83. Toutefois, il n'a le droit de
prendre connaissance, aux mêmes lieux, du
rapport des commissaires aux comptes, que
pendant le même délai de quinze jours.
Il a également le droit, à compter de la
convocation de l'assemblée spéciale et au moins
pendant le délai de quinze jours qui précède la
date de la réunion, de prendre connaissance, aux
mêmes lieux, du texte des résolutions
présentées, du rapport du conseil
d'administration ou du directoire, ainsi que, le
cas échéant, du rapport des commissaires aux
comptes.
Il peut aussi, à compter de la convocation de
l'assemblée générale prévue à l'article L.
225-101, prendre connaissance dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent du texte
des résolutions proposées, du rapport du conseil
d'administration ou du directoire et du rapport
des commissaires prévu à l'article L. 225-101.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit
de prendre connaissance emporte celui de prendre
copie.
Article R. 225-90
En application des dispositions de l'article L.
225-116, l'actionnaire a le droit, pendant le
délai de quinze jours qui précède la réunion de
l'assemblée générale de prendre connaissance ou
copie, aux lieux prévus à l'article R. 225-89,
de la liste des actionnaires.
A cette fin, la liste des actionnaires est
arrêtée par la société le seizième jour qui
précède la réunion de l'assemblée. Elle contient
les nom, prénom usuel et domicile de chaque
titulaire d'actions nominatives. Le nombre
d'actions dont chaque actionnaire est titulaire
au porteur est en outre mentionné.
Article R. 225-91
L'actionnaire exerce les droits reconnus par les
articles R. 225-89 et R. 225-90 par lui-même ou
par le mandataire qu'il a désigné pour le
représenter à l'assemblée.
Article R. 225-92
En application des dispositions de l'article L.
225-117, l'actionnaire a le droit de prendre
connaissance par lui-même ou par mandataire, au
siège social ou au lieu de la direction
administrative, des documents mentionnés par cet
article.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit
de prendre connaissance emporte celui de prendre
copie.
Article R. 225-93
En application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 225-51-1, l'actionnaire
peut, par lui-même ou par mandataire, prendre
connaissance, au siège social ou au lieu de la
direction administrative, de l'extrait du
procès-verbal contenant la décision du conseil
d'administration relative au choix de l'une des
deux modalités d'exercice de la direction
générale.
Article R. 225-94
Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir
communication de documents et renseignements
auprès de la société peut se faire assister d'un
expert inscrit sur une des listes établies par
les cours et tribunaux.
Article R. 225-95
La feuille de présence aux assemblées
d'actionnaires contient les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque
actionnaire présent ou réputé présent au sens du
II de l'article L. 225-107, le nombre d'actions
dont il est titulaire, ainsi que le nombre de
voix attaché à ces actions ;
2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque
actionnaire représenté, le nombre d'actions dont
il est titulaire, ainsi que le nombre de voix
attaché à ces actions ;
3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque
mandataire, le nombre d'actions de ses mandants,
ainsi que le nombre de voix attaché à ces
actions ;
4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque
actionnaire ayant adressé à la société un
formulaire de vote par correspondance, ainsi que
le nombre d'actions dont il est titulaire et le
nombre de voix attaché à ces actions.
Le bureau de l'assemblée peut annexer à la
feuille de présence la procuration ou le
formulaire de vote par correspondance portant
les nom, prénom usuel et domicile de chaque
actionnaire mandant ou votant par
correspondance, le nombre d'actions dont il est
titulaire et le nombre de voix attaché à ces
actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée
indique le nombre des pouvoirs et des
formulaires de vote par correspondance annexés à
cette feuille ainsi que le nombre des actions et
des droits de vote correspondant aux
procurations et aux formulaires. Les pouvoirs et
les formulaires de vote par correspondance sont
communiqués en même temps et dans les mêmes
conditions que la feuille de présence.
La feuille de présence, dûment émargée par les
actionnaires présents et les mandataires, est
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
Article R. 225-96
L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après
la fin de l'assemblée spéciale des titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de
vote prévue aux articles R. 228-40 à R. 228-48
lorsque celle-ci peut adopter un avis sur une
résolution soumise à l'assemblée générale.
Article R. 225-97
Afin de garantir, en vue de l'application du II
de l'article L. 225-107, l'identification et la
participation effective à l'assemblée des
actionnaires y participant par des moyens de
visioconférence ou de télécommunication, ces
moyens transmettent au moins la voix des
participants et satisfont à des caractéristiques
techniques permettant la retransmission continue
et simultanée des délibérations.
Article R. 225-98
Les actionnaires exerçant leurs droits de vote
en séance par voie électronique dans les
conditions de l'article R. 225-71 ne peuvent
accéder au site consacré à cet effet qu'après
s'être identifiés au moyen d'un code fourni
préalablement à la séance.
Article R. 225-99
Le procès-verbal des délibérations mentionné à
l'article R. 225-106 fait état de la survenance
éventuelle d'un incident technique relatif à la
visioconférence ou à la télécommunication
électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement
de l'assemblée.
Article R. 225-100
Les assemblées d'actionnaires sont présidées par
le président du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance, selon le cas, ou, en
son absence, par la personne prévue par les
statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même
son président.
En cas de convocation par les commissaires aux
comptes, par un mandataire de justice ou par les
liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui
ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.
Article R. 225-101
Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux
membres de l'assemblée disposant du plus grand
nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l'assemblée en désigne le
secrétaire qui, sauf disposition contraire des
statuts, peut être choisi en dehors des
actionnaires.
Article R. 225-102
Le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, expose de manière claire et
précise, notamment dans le rapport prévu aux
articles L. 225-100 et L. 225-100-2, l'activité
de la société et, le cas échéant, de ses
filiales au cours du dernier exercice écoulé,
les résultats de cette activité, les progrès
réalisés ou les difficultés rencontrées et les
perspectives d'avenir. Le conseil
d'administration indique le choix fait de l'une
des deux modalités d'exercice de la direction
générale prévues à l'article L. 225-51-1. Sauf
modification, cette indication n'est pas
reproduite dans les rapports ultérieurs.
Au rapport mentionné à l'alinéa précédent est
obligatoirement joint un tableau, dont un modèle
figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant
apparaître les résultats de la société au cours
de chacun des cinq derniers exercices ou de
chacun des exercices clos depuis la constitution
de la société ou l'absorption par celle-ci d'une
autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.
Article R. 225-103
Les commissaires mentionnés à l'article L.
225-101 sont désignés et accomplissent leur
mission dans les conditions prévues à l'article
R. 225-7.
Le rapport décrit les biens à acquérir, indique
les critères retenus pour la fixation du prix et
apprécie la pertinence de ces critères.
Article R. 225-104
Figurent dans le rapport du conseil
d'administration ou du directoire, en
application du quatrième alinéa de l'article L.
225-102-1, les informations sociales suivantes :
1° a) L'effectif total, les embauches en
distinguant les contrats à durée déterminée et
les contrats à durée indéterminée et en
analysant les difficultés éventuelles de
recrutement, les licenciements et leurs motifs,
les heures supplémentaires, la main-d'oeuvre
extérieure à la société ;
b) Le cas échéant, les informations relatives
aux plans de réduction des effectifs et de
sauvegarde de l'emploi, aux efforts de
reclassement, aux réembauches et aux mesures
d'accompagnement ;
2° L'organisation du temps de travail, la durée
de celui-ci pour les salariés à temps plein et
les salariés à temps partiel, l'absentéisme et
ses motifs ;
3° Les rémunérations et leur évolution, les
charges sociales, l'application des dispositions
du code du travail relatives à l'intéressement,
la participation et les plans d'épargne
salariale, l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes ;
4° Les relations professionnelles et le bilan
des accords collectifs ;
5° Les conditions d'hygiène et de sécurité ;
6° La formation ;
7° L'emploi et l'insertion des travailleurs
handicapés ;
8° Les oeuvres sociales ;
9° L'importance de la sous-traitance.
Le rapport expose la manière dont la société
prend en compte l'impact territorial de ses
activités en matière d'emploi et de
développement régional.
Il décrit, le cas échéant, les relations
entretenues par la société avec les associations
d'insertion, les établissements d'enseignement,
les associations de défense de l'environnement,
les associations de consommateurs et les
populations riveraines.
Il indique l'importance de la sous-traitance et
la manière dont la société promeut auprès de ses
sous-traitants et s'assure du respect par ses
filiales des dispositions des conventions
fondamentales de l'Organisation internationale
du travail.
Il indique en outre la manière dont les filiales
étrangères de l'entreprise prennent en compte
l'impact de leurs activités sur le développement
régional et les populations locales.
Article R. 225-105
Figurent dans les mêmes conditions, dans le
rapport du conseil d'administration ou du
directoire, les informations suivantes relatives
aux conséquences de l'activité de la société sur
l'environnement, données en fonction de la
nature de cette activité et de ses effets :
1° La consommation de ressources en eau,
matières premières et énergie avec, le cas
échéant, les mesures prises pour améliorer
l'efficacité énergétique et le recours aux
énergies renouvelables, les conditions
d'utilisation des sols, les rejets dans l'air,
l'eau et le sol affectant gravement
l'environnement et dont la liste est déterminée
par arrêté des ministres chargés de
l'environnement et de l'industrie, les nuisances
sonores ou olfactives et les déchets ;
2° Les mesures prises pour limiter les atteintes
à l'équilibre biologique, aux milieux naturels,
aux espèces animales et végétales protégées ;
3° Les démarches d'évaluation ou de
certification entreprises en matière
d'environnement ;
4° Les mesures prises, le cas échéant, pour
assurer la conformité de l'activité de la
société aux dispositions législatives et
réglementaires applicables en cette matière ;
5° Les dépenses engagées pour prévenir les
conséquences de l'activité de la société sur
l'environnement ;
6° L'existence au sein de la société de services
internes de gestion de l'environnement, la
formation et l'information des salariés sur
celui-ci, les moyens consacrés à la réduction
des risques pour l'environnement ainsi que
l'organisation mise en place pour faire face aux
accidents de pollution ayant des conséquences
au-delà des établissements de la société ;
7° Le montant des provisions et garanties pour
risques en matière d'environnement, sauf si
cette information est de nature à causer un
préjudice sérieux à la société dans un litige en
cours ;
8° Le montant des indemnités versées au cours de
l'exercice en exécution d'une décision
judiciaire en matière d'environnement et les
actions menées en réparation de dommages causés
à celui-ci ;
9° Tous les éléments sur les objectifs que la
société assigne à ses filiales à l'étranger sur
les points 1° à 6° ci-dessus.
Article R. 225-106
Le procès-verbal des délibérations de
l'assemblée indique la date et le lieu de
réunion, le mode de convocation, l'ordre du
jour, la composition du bureau, le nombre
d'actions participant au vote et le quorum
atteint, les documents et rapports soumis à
l'assemblée, un résumé des débats, le texte des
résolutions mises aux voix et le résultat des
votes. Il est signé par les membres du bureau.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre
spécial tenu au siège social, dans les
conditions prévues aux articles R. 225-22 et R.
225-49.
Article R. 225-107
Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne
peut délibérer régulièrement, il en est dressé
procès-verbal par le bureau de cette assemblée.
Article R. 225-108
Les copies ou extraits de procès-verbaux des
assemblées d'actionnaires sont certifiés, soit
par le président du conseil d'administration ou
par un administrateur exerçant les fonctions de
directeur général, soit, le cas échéant, par le
président ou le vice-président du conseil de
surveillance ou par un membre du directoire. Ils
peuvent également être certifiés par le
secrétaire de l'assemblée.
En cas de liquidation de la société, ils sont
certifiés par un seul liquidateur.
Article R. 225-109
Toute personne a le droit, à toute époque,
d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une
copie certifiée conforme des statuts en vigueur
au jour de la demande.
La société annexe à ce document la liste,
comportant leur nom et prénom usuel, des
administrateurs ou des membres du conseil de
surveillance et du directoire, selon le cas,
ainsi que des commissaires aux comptes en
exercice.
Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le
paiement d'une somme supérieure à 0,30 EUR.
Article R. 225-110
Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109
sont tenues, dans le délai d'un mois à compter
de la date à laquelle elles acquièrent la
qualité au titre de laquelle elles sont soumises
à l'obligation prévue à cet article, de faire
mettre sous la forme nominative ou de déposer
dans les conditions fixées par l'article R.
225-112 les actions visées à l'article L.
225-109 dont elles sont propriétaires ou qui
appartiennent à leurs enfants mineurs non
émancipés.
Article R. 225-111
Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109
sont tenues, lorsqu'elles acquièrent des actions
visées à cet article, de faire mettre ces
actions sous la forme nominative, ou de les
déposer dans les conditions fixées par l'article
R. 225-112 dans le délai de vingt jours à
compter de l'entrée en possession des titres.
Article R. 225-112
Le dépôt prévu à l'article L. 225-109 est fait
auprès d'un intermédiaire habilité en vue de
l'administration ou de la conservation
d'instruments financiers au sens de l'article L.
542-1 du code monétaire et financier.
Section 4
Des modifications du capital social et de
l'actionnariat des salariés
Sous-section 1
De l'augmentation du capital
Article R. 225-113
Le conseil d'administration ou le directoire
donne, dans le rapport prévu à l'article L.
225-129, toutes indications utiles sur les
motifs de l'augmentation du capital proposée
ainsi que sur la marche des affaires sociales
depuis le début de l'exercice en cours et, si
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer
sur les comptes n'a pas encore été tenue,
pendant l'exercice précédent. Le cas échéant, le
conseil d'administration ou le directoire
indique le montant maximal de l'augmentation de
capital.
Article R. 225-114
Le rapport du conseil d'administration ou du
directoire prévu à l'article L. 225-135 indique
le montant maximal et les motifs de
l'augmentation de capital proposée, ainsi que
les motifs de la proposition de suppression du
droit préférentiel de souscription.
Il indique en outre :
1° Dans les cas prévus à l'article L. 225-136 et
au II de l'article L. 225-138, les modalités de
placement des nouveaux titres de capital ou des
nouvelles valeurs mobilières donnant accès au
capital et, avec leur justification, le prix
d'émission ou les modalités de sa détermination
;
2° Dans le cas prévu au I de l'article L.
225-138, le nom des attributaires des nouveaux
titres de capital ou des nouvelles valeurs
mobilières donnant accès au capital, ou les
caractéristiques des catégories de personnes
concernées, et le nombre de titres attribués à
chaque personne ou catégorie de personnes ou les
modalités d'attribution des titres.
Le commissaire aux comptes donne son avis dans
les cas prévus au 1° selon les modalités prévues
au deuxième alinéa de l'article R. 225-115.
Article R. 225-115
Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les
modalités de l'augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de
souscription, le rapport mentionné à l'article
R. 225-114 indique également l'incidence de
l'émission proposée sur la situation des
titulaires de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital, en
particulier en ce qui concerne leur quote-part
des capitaux propres à la clôture du dernier
exercice. Si la clôture est antérieure de plus
de six mois à l'opération envisagée, cette
incidence est appréciée au vu d'une situation
financière intermédiaire établie selon les mêmes
méthodes et suivant la même présentation que le
dernier bilan annuel. Dans les sociétés dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, est en outre indiquée l'incidence
théorique sur la valeur boursière actuelle de
l'action telle qu'elle résulte de la moyenne des
vingt séances de bourse précédentes. Ces
informations sont également données en tenant
compte de l'ensemble des titres émis
susceptibles de donner accès au capital.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la
proposition de suppression du droit
préférentiel, sur le choix des éléments de
calcul du prix d'émission et sur son montant,
ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la
situation des titulaires de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au capital
appréciée par rapport aux capitaux propres et,
le cas échéant, sur la valeur boursière de
l'action. Il vérifie et certifie la sincérité
des informations tirées des comptes de la
société sur lesquelles il donne cet avis.
Article R. 225-116
Lorsque l'assemblée générale a délégué ses
pouvoirs ou sa compétence dans les conditions
prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2,
et L. 225-136 ou aux I et II de l'article L.
225-138, le conseil d'administration, ou le
directoire, établit, au moment où il est fait
usage de l'autorisation, un rapport
complémentaire décrivant les conditions
définitives de l'opération établies conformément
à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le
rapport comporte, en outre, les informations
prévues à l'article R. 225-115.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment la
conformité des modalités de l'opération au
regard de l'autorisation donnée par l'assemblée
et des indications fournies à celle-ci. Il donne
également son avis sur le choix des éléments de
calcul du prix d'émission et sur son montant
définitif, ainsi que sur l'incidence de
l'émission sur la situation des titulaires de
titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital telle que définie au
deuxième alinéa de l'article R. 225-115.
Ces rapports complémentaires sont immédiatement
mis à la disposition des actionnaires au siège
social, au plus tard dans les quinze jours
suivant la réunion du conseil d'administration
ou du directoire, et portés à leur connaissance
à la plus prochaine assemblée générale.
Article R. 225-117
Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et
aux porteurs de certificats d'investissement de
renoncer à leur droit préférentiel de
souscription, le contenu des rapports du conseil
d'administration ou du directoire et des
commissaires aux comptes à l'assemblée générale
appelée à autoriser une émission de valeurs
mobilières mentionnées aux articles L. 228-91 et
L. 228-93 est régi par les articles R. 225-113
et R. 225-114 ainsi que, selon les cas, par les
articles R. 225-115 ou R. 225-116.
Sont en outre indiquées les caractéristiques des
valeurs mobilières donnant droit à l'attribution
de titres de créances ou donnant accès au
capital, les modalités d'attribution des titres
de créances ou de capital auxquels ces valeurs
mobilières donnent droit, ainsi que les dates
auxquelles peuvent être exercés les droits
d'attribution. Dans le cas d'émission de valeurs
mobilières donnant droit à l'attribution de
titres de créances composées uniquement de
titres de créances, le rapport du commissaire
aux comptes porte sur la situation d'endettement
de la société, à l'exclusion du choix des
éléments de calcul du prix d'émission.
Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec
maintien du droit préférentiel de souscription,
le commissaire aux comptes donne son avis sur
l'émission proposée et sur le choix des éléments
de calcul du prix d'émission et son montant.
Article R. 225-118
Pour l'application de l'article L. 225-135-1,
l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres
pourra être augmenté dans les trente jours de la
clôture de la souscription dans la limite de 15
% de l'émission initiale et au même prix que
celui retenu pour l'émission initiale.
Article R. 225-119
Pour l'application du premier alinéa du 1° de
l'article L. 225-136, le prix est au moins égal
à la moyenne pondérée des cours des trois
dernières séances de bourse précédant sa
fixation, éventuellement diminuée d'une décote
maximale de 5 %.
Article R. 225-120
Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital est
susceptible d'entraîner une augmentation de
capital, les actionnaires sont informés de cette
émission et de ses modalités par un avis
contenant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie le cas
échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 ;
6° Le montant de l'augmentation du capital et,
le cas échéant, le montant supplémentaire de
l'augmentation de capital sur le fondement de
l'article L. 225-135-1 ;
7° Les dates d'ouverture et de clôture de la
souscription ;
8° L'existence, au profit des actionnaires, du
droit préférentiel de souscription des nouvelles
actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital ainsi que les conditions d'exercice de
ce droit ;
9° La valeur nominale des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à souscrire
en numéraire, que cette valeur figure ou non
dans les statuts, et, le cas échéant, le montant
de la prime d'émission ;
10° La somme immédiatement exigible par action
ou valeur mobilière donnant accès au capital
souscrite ;
11° Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse
de la résidence ou du siège social du
dépositaire ;
12° Le cas échéant, la description sommaire,
l'évaluation et le mode de rémunération des
apports en nature compris dans l'augmentation de
capital avec l'indication du caractère
provisoire de cette évaluation et de ce mode de
rémunération ;
13° L'indication que si les actions non
souscrites représentent plus de 3 % de
l'augmentation de capital, la souscription sera
soit ouverte au public, soit limitée au montant
des souscriptions reçues.
En cas d'émission de valeurs mobilières donnant
accès au capital susceptible d'entraîner une
augmentation de capital, l'avis mentionne
également les principales caractéristiques des
valeurs mobilières, notamment les modalités
d'attribution des titres de capital auxquels
elles donnent droit, ainsi que les dates
auxquelles les droits d'attribution peuvent être
exercés.
Les indications prévues au présent article sont
portées à la connaissance des actionnaires par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception quatorze jours au moins avant la date
prévue de clôture de la souscription.
Si la société fait appel public à l'épargne ou
si toutes ses actions ne revêtent pas la forme
nominative, l'avis contenant ces indications est
inséré, dans le même délai, dans une notice
publiée au Bulletin des annonces légales
obligatoires. Toutefois, si la société fait
appel public à l'épargne, l'information sur le
prix définitif de l'émission peut être portée à
la connaissance des actionnaires par un
communiqué diffusé par la société selon les
modalités prévues par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, au plus tard
la veille de l'ouverture de la souscription.
Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des
annonces légales obligatoires indique les
conditions de fixation du prix et de diffusion
du communiqué.
Article R. 225-121
Lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit
préférentiel de souscription des actionnaires,
les dispositions de l'article R. 225-120 ne sont
pas applicables.
Article R. 225-122
L'actionnaire qui renonce à titre individuel à
son droit préférentiel de souscription en avise
la société par lettre recommandée.
Dans les sociétés dont les actions sont admises
aux négociations sur un marché réglementé, la
renonciation ne peut être faite au profit de
bénéficiaires dénommés.
La renonciation sans indication de bénéficiaire
est accompagnée pour les actions au porteur des
coupons correspondants ou d'une attestation du
dépositaire des titres ou de l'intermédiaire
habilité prévu par l'article R. 211-4 du code
monétaire et financier constatant la
renonciation de l'actionnaire.
La renonciation faite au profit de bénéficiaires
dénommés est accompagnée de l'acceptation de ces
derniers.
Pour l'application des dispositions des articles
L. 225-133 et L. 225-134, il est tenu compte
pour le calcul du nombre d'actions non
souscrites de celles qui correspondent aux
droits préférentiels auxquels les actionnaires
ont renoncé à titre individuel sans indication
du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque
cette renonciation a été notifiée à la société
au plus tard à la date de la décision de
réalisation de l'augmentation de capital, les
actions correspondantes sont mises à la
disposition des autres actionnaires pour
l'exercice de leur droit préférentiel de
souscription.
Article R. 225-123
Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à
l'égard de l'usufruitier, avoir négligé
d'exercer le droit préférentiel de souscription
aux actions nouvelles émises par la société
lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles ni
vendu les droits de souscription, huit jours
avant l'expiration du délai de souscription
accordé aux actionnaires.
Il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir
négligé d'exercer le droit à l'attribution
d'actions gratuites lorsqu'il n'a pas demandé
cette attribution ni vendu les droits, trois
mois après le début des opérations
d'attribution.
Article R. 225-124
La notice prévue au dernier alinéa de l'article
R. 225-120 contient les indications suivantes :
1° L'objet social, indiqué sommairement ;
2° La date d'expiration normale de la société ;
3° Les catégories d'actions émises et leurs
caractéristiques ;
4° Les avantages particuliers stipulés par les
statuts au profit de toute personne ;
5° Les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote
ainsi que, le cas échéant, les dispositions
relatives à l'attribution du droit de vote
double ;
6° Le cas échéant, les clauses statutaires
restreignant la libre cession des actions ;
7° Les dispositions relatives à la répartition
des bénéfices, à la constitution des réserves et
à la répartition du boni de liquidation ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations
convertibles en actions antérieurement émises,
les délais d'exercice de l'option accordée aux
porteurs ou l'indication que la conversion peut
avoir lieu à tout moment et les bases de la
conversion ;
9° Le montant non amorti des autres obligations
antérieurement émises et les garanties dont
elles sont assorties ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts
obligataires garantis par la société ainsi que,
le cas échéant, la fraction garantie de ces
emprunts.
La notice est revêtue de la signature sociale.
Article R. 225-125
Une copie du dernier bilan, certifiée conforme
par le représentant légal de la société, est
publiée en annexe à la notice prévue à l'article
R. 225-124.
Si le dernier bilan a déjà été publié au
Bulletin des annonces légales obligatoires, la
copie de ce bilan peut être remplacée par
l'indication de la référence de la publication
antérieure.
Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice
en fait mention.
Article R. 225-126
Les prospectus et documents informant le public
de l'émission d'actions reproduisent les
énonciations de la notice prévue à l'article R.
225-124 et contiennent la mention de l'insertion
de cette notice au Bulletin des annonces légales
obligatoires avec référence au numéro dans
lequel elle a été publiée.
Les annonces dans les journaux reproduisent les
mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces
énonciations avec référence à la notice et
indication du numéro du Bulletin des annonces
légales obligatoires dans lequel elle a été
publiée.
Article R. 225-127
Les formalités prévues par les articles R.
225-120, R. 225-124 et R. 225-125 en cas
d'augmentation du capital par émission d'actions
nouvelles à souscrire en numéraire sont
accomplies par le mandataire du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas.
Article R. 225-128
Le bulletin de souscription est daté et signé
par le souscripteur ou son mandataire qui écrit
en toutes lettres le nombre de titres souscrits.
Une copie de ce bulletin établie sur papier
libre lui est remise.
Le bulletin de souscription comporte :
1° La dénomination sociale, suivie le cas
échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 ;
6° Le montant et les modalités de l'augmentation
du capital ;
7° Le cas échéant, le montant à souscrire en
actions de numéraire et le montant libéré par
les apports en nature ;
8° Le nom ou la désignation sociale et l'adresse
de la personne qui reçoit les fonds ;
9° Les nom, prénom usuel et domicile du
souscripteur et le nombre des titres souscrits
par lui ;
10° La mention de la remise au souscripteur
d'une copie du bulletin de souscription.
Article R. 225-129
Les fonds provenant des souscriptions en
numéraire sont déposés dans les conditions
prévues à l'article R. 225-6.
Article R. 225-130
Les sommes provenant de la vente prévue à
l'article L. 225-130 sont allouées aux
titulaires des droits au plus tard trente jours
après la date d'inscription à leur compte du
nombre entier de titres de capital attribués.
Article R. 225-131
La durée minimale du délai de priorité de
souscription prévu à l'article L. 225-135 est de
trois jours de bourse.
Article R. 225-132
Le président du directoire ou le directeur
général peut procéder aux opérations prévues au
dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au
dernier alinéa de l'article L. 228-12 au plus
tard dans le mois qui suit la clôture de
l'exercice.
Article R. 225-133
La durée maximale de suspension de la
possibilité d'obtenir des titres de capital par
l'exercice de droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital, prévue pour
l'application de l'article L. 225-149-1, est de
trois mois.
Les indications contenues dans l'avis par lequel
le conseil d'administration, ou le directoire,
suspend la possibilité d'obtenir des titres de
capital sont portées à la connaissance des
titulaires de valeurs mobilières donnant accès
au capital par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, sept jours au moins avant
la date d'entrée en vigueur de la suspension. Si
la société fait appel public à l'épargne ou si
toutes ses valeurs mobilières donnant accès au
capital ne revêtent pas la forme nominative,
l'avis contenant ces indications est inséré,
dans le même délai, dans une notice publiée au
Bulletin des annonces légales obligatoires.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant,
le sigle de la société ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 ;
6° Les dates d'entrée en vigueur et de cessation
de la suspension.
Article R. 225-134
En cas de libération d'actions par compensation
de créances sur la société, ces créances font
l'objet d'un arrêté de compte établi par le
conseil d'administration ou le directoire et
certifié exact par le commissaire aux comptes.
Article R. 225-135
L'augmentation de capital par émission d'actions
à souscrire en numéraire est réalisée, selon le
cas, à la date du certificat du dépositaire ou à
la date de la signature du contrat de garantie
conclu dans les conditions prévues à l'article
L. 225-145.
Article R. 225-136
En cas d'apports en nature ou de stipulation
d'avantages particuliers, les commissaires aux
apports sont désignés et accomplissent leur
mission dans les conditions prévues à l'article
R. 225-7. Les dispositions de l'article R. 225-8
sont applicables en cas d'apports en nature.
En cas d'émission d'actions de préférence au
profit d'actionnaires désignés, les commissaires
aux apports mentionnés à l'article L. 228-15
sont désignés et accomplissent leur mission dans
les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 225-7.
En cas de stipulation d'avantages particuliers
ou d'émission d'actions de préférence donnant
lieu à l'application de l'article L. 228-15, le
rapport décrit et apprécie chacun des avantages
particuliers ou des droits particuliers attachés
aux actions de préférence. S'il y a lieu, il
indique, pour ces droits particuliers, quel mode
d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été
retenu, et justifie que la valeur des droits
particuliers correspond au moins à la valeur
nominale des actions de préférence à émettre
augmentée éventuellement de la prime d'émission.
Le rapport des commissaires aux apports est
tenu, au siège social, à la disposition des
actionnaires, huit jours au moins avant la date
de l'assemblée générale extraordinaire ou avant
la date de la réunion du conseil
d'administration ou du directoire, en cas de
délégation conformément au sixième alinéa de
l'article L. 225-147. Dans ce cas, le rapport
est porté à la connaissance des actionnaires à
la prochaine assemblée générale.
En cas d'émission d'actions de préférence
donnant lieu à l'application de l'article L.
228-15, ce délai peut être réduit si tous les
actionnaires y consentent, par écrit,
préalablement à la désignation du commissaire
aux apports.
Sous-section 2
De la souscription et de l'achat
d'actions par les salariés
Article R. 225-137
Pour l'application, conformément à l'article L.
225-181, des dispositions du 3° de l'article L.
228-99 en vue de la protection des intérêts des
bénéficiaires d'options de souscription ou
d'achat d'actions, l'article R. 228-91 est
applicable, sous réserve des dispositions de la
présente sous-section.
Article R. 225-138
Lorsqu'il existe des options de souscription ou
d'achat d'actions, la société qui procède à
l'achat de ses actions admises aux négociations
sur un marché réglementé procède, lorsque le
prix d'acquisition est supérieur au cours de
bourse, à un ajustement du nombre d'actions que
ces titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement garantit, au centième d'action
près, que la valeur des actions qui sont
obtenues en cas de levée d'option après la
réalisation de l'opération est identique à la
valeur de celles qui auraient été obtenues en
cas de levée d'option avant cette opération.
A cet effet, les nouveaux droits de souscription
ou d'achat d'actions sont calculés en tenant
compte du rapport entre, d'une part, le produit
du pourcentage du capital racheté par la
différence entre le prix de rachat et une
moyenne pondérée au cours des trois dernières
séances de bourse au moins qui précèdent le
rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part,
cette moyenne. Les éventuels ajustements
successifs sont effectués à partir de la parité
qui précède immédiatement, arrondie comme il est
dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire
rend compte des éléments de calcul et des
résultats de l'ajustement dans le rapport annuel
suivant.
Article R. 225-139
Sans préjudice des dispositions du premier
alinéa de l'article R. 228-91, lorsqu'une
société procède à une augmentation de capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes d'émission et distribution d'actions
gratuites, le prix de souscription ou d'achat
des actions sous option, tel qu'il était fixé
avant cette opération, est ajusté en faisant le
produit de ce prix par le rapport entre le
nombre des actions anciennes et le nombre total
des actions anciennes et nouvelles ; pour
l'établissement de ce rapport, il est tenu
compte, le cas échéant, de l'existence de
plusieurs catégories d'actions anciennes et
nouvelles.
Article R. 225-140
Dans tous les cas mentionnés aux articles R.
225-138, R. 225-139 et R. 228-91, il est procédé
à un ajustement du nombre des actions sous
option, de telle sorte que le total des prix de
souscription ou d'achat reste constant.
Toutefois le nombre ajusté est arrondi à l'unité
supérieure.
Article R. 225-141
L'ajustement du prix de souscription ne peut
jamais avoir pour effet de ramener ce prix
au-dessous du montant du nominal de l'action.
Article R. 225-142
Dans le cas d'une réduction du capital motivée
par des pertes, le prix de souscription ou
d'achat des actions sous option, fixé avant
cette opération, est ajusté en faisant le
produit de ce prix par le rapport entre le
nombre des actions anciennes et le nombre des
actions subsistant après réduction ; pour
l'établissement de ce rapport il est tenu
compte, le cas échéant, de l'existence de
plusieurs catégories d'actions anciennes ou
nouvelles.
Il est procédé à un ajustement du nombre des
actions offertes de telle sorte que le total des
prix de souscription ou d'achat reste constant.
Toutefois, le nombre ajusté est arrondi à
l'unité supérieure.
Dans le cas d'une réduction du capital sans
modification du nombre d'actions, il n'y a pas
lieu à ajustement.
Article R. 225-143
Sans préjudice de l'incidence des ajustements
prévus aux articles R. 225-137 à R. 225-142, le
montant total des options ouvertes et non encore
levées ne peut donner droit à souscrire un
nombre d'actions excédant le tiers du capital
social.
Article R. 225-144
Le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, indique dans le rapport prévu à
l'article L. 225-177 les motifs de l'ouverture
des options de souscription ou d'achat d'actions
ainsi que les modalités proposées pour la
fixation du prix de souscription ou d'achat. Les
noms des bénéficiaires éventuels des options et
le nombre des titres sur lesquels portent ces
options peuvent ne pas être précisés.
Les commissaires aux comptes, dans le rapport
prévu au même article, donnent leur avis sur les
modalités proposées pour la fixation du prix de
souscription ou d'achat.
Article R. 225-145
Les augmentations du capital rendues nécessaires
par les levées d'options de souscription
d'actions sont réalisées sans publication de
l'avis prévu à l'article R. 225-120 et de la
notice prévue à l'article R. 225-124 et sans que
les mentions prévues aux 6° et 7° de l'article
R. 225-128 figurent sur les bulletins de
souscription. Les articles R. 225-129 à R.
225-135 ne sont pas applicables.
Les modifications statutaires apportées en
application de l'article L. 225-178 sont
publiées dans le délai d'un mois dans les
conditions prévues à l'article R. 210-9. Dans le
même délai, la modification statutaire est
déclarée au greffe du tribunal de commerce et
publiée conformément à l'article R. 123-99.
Sous-section 3
De l'amortissement du capital
Article R. 225-146
Les sommes prélevées sur les profits sociaux en
application du deuxième alinéa de l'article L.
225-200 sont inscrites à un compte de réserve.
Il en est de même des sommes versées par les
actionnaires en application de l'article L.
225-201.
Lorsque les actions sont inégalement amorties,
il est ouvert un compte de réserve pour chacune
des catégories d'actions également amorties.
Article R. 225-147
Lorsque le montant d'un compte de réserve prévu
au premier alinéa de l'article R. 225-146 est
égal au montant amorti des actions ou de la
catégorie d'actions correspondante, la
conversion des actions amorties en actions de
capital est réalisée et les statuts de la
société sont modifiés conformément aux
dispositions de l'article L. 225-203.
Article R. 225-148
Lorsque la conversion des actions amorties en
actions de capital a été réalisée dans les
conditions prévues à l'article L. 225-201, il
est procédé, au plus tard lors de la clôture de
chaque exercice, à la modification des statuts
correspondant aux conversions d'actions
réalisées au cours de cet exercice.
Article R. 225-149
Les actions intégralement ou partiellement
amorties dont la conversion en actions de
capital a été décidée ont droit, pour chaque
exercice, et jusqu'à réalisation de cette
conversion, au premier dividende ou à l'intérêt
en tenant lieu calculé sur le montant, à la
clôture de l'exercice précédent, du compte de
réserve prévu au premier alinéa de l'article R.
225-146.
En outre, les actions partiellement amorties
continuent à bénéficier du premier dividende ou
de l'intérêt en tenant lieu calculé sur le
montant non amorti de ces actions.
Sous-section 4
De la réduction du capital
Article R. 225-150
Quinze jours au moins avant la réunion de
l'assemblée générale appelée à statuer sur
l'opération envisagée en application des
articles L. 225-204 ou L. 225-209, la société
adresse aux actionnaires ou met à leur
disposition dans les conditions prévues aux
articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des
commissaires aux comptes sur cette opération.
Article R. 225-151
Pour la détermination du plafond prévu à
l'article L. 225-209, l'assemblée générale fixe
le nombre maximal de titres qui pourront être
acquis ainsi que le montant maximal de
l'opération.
Article R. 225-152
Pour l'application du premier alinéa de
l'article L. 225-205, le délai d'opposition des
créanciers à la réduction du capital est de
vingt jours à compter de la date du dépôt au
greffe du procès-verbal de délibération de
l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la
réduction.
L'opposition est portée devant le tribunal de
commerce.
Article R. 225-153
Lorsque la société a décidé de procéder à
l'achat de ses propres actions en vue de les
annuler et de réduire son capital à due
concurrence, elle fait cette offre d'achat à
tous les actionnaires.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales
dans le département du siège social et, en
outre, si la société fait publiquement appel à
l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent
pas la forme nominative, au Bulletin des
annonces légales obligatoires.
Toutefois, si toutes les actions de la société
sont nominatives, les insertions prévues à
l'alinéa précédent peuvent être remplacées par
un avis adressé, par lettre recommandée et aux
frais de la société, à chaque actionnaire.
Article R. 225-154
L'avis prévu à l'article R. 225-153 indique la
dénomination sociale et la forme de la société,
l'adresse du siège social, le montant du capital
social, le nombre d'actions dont l'achat est
envisagé, le prix offert par action, le mode de
paiement, le délai pendant lequel l'offre sera
maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.
Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut être
inférieur à vingt jours.
Article R. 225-155
Si les actions présentées à l'achat excèdent le
nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour
chaque actionnaire vendeur, à une réduction
proportionnelle au nombre d'actions dont il
justifie être propriétaire ou titulaire.
Si les actions présentées à l'achat n'atteignent
pas le nombre d'actions à acheter, le capital
social est réduit à due concurrence des actions
achetées. Toutefois, le conseil d'administration
ou le directoire, selon le cas, peut décider de
renouveler l'opération, dans les conditions
prévues aux articles R. 225-153 et R. 225-154,
jusqu'à complet achat du nombre d'actions
initialement fixé sous réserve d'y procéder dans
le délai indiqué par la délibération de
l'assemblée générale ayant autorisé la réduction
du capital.
Article R. 225-156
Les dispositions des articles R. 225-153 à R.
225-155 ne sont pas applicables lorsque
l'assemblée générale, pour faciliter une
augmentation du capital, une émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital, une fusion
ou une scission, a autorisé le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas,
à acheter un petit nombre d'actions en vue de
les annuler.
L'achat réalisé dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent ne peut porter, au cours d'un
même exercice, que sur un nombre d'actions
représentant au plus 0,25 % du montant du
capital social.
Les commissaires aux comptes donnent, dans leur
rapport sur l'opération projetée, leur avis sur
l'opportunité et les modalités de l'achat
d'actions envisagé.
Article R. 225-157
Les dispositions des articles R. 225-153 à R.
225-155 ne sont pas applicables aux opérations
réalisées en application de l'article L.
225-209.
Article R. 225-158
Les actions achetées, en vue d'une réduction du
capital social, par la société qui les a émises
sont annulées, s'il s'agit de titres au
nominatif, par apposition d'une mention sur le
registre des actions nominatives de la société.
Lorsque les actions sont inscrites en compte
conformément aux dispositions des articles R.
211-1 et suivants du code monétaire et
financier, l'annulation des actions est
constatée par un virement à un compte d'ordre
ouvert au nom de la société, soit chez elle,
soit chez un intermédiaire habilité.
Lorsque la réduction de capital est effectuée
selon les modalités prévues à l'article L.
225-207, les actions achetées par la société qui
les a émises sont annulées un mois au plus tard
après l'expiration du délai fixé à l'article R.
225-154 ou après l'achat réalisé dans les
conditions prévues à l'article R. 225-156.
Sous-section 5
De la souscription, de l'achat ou de la prise en
gage
par les sociétés de leurs propres actions
Article R. 225-159
Le registre des achats tenu en application de
l'article L. 225-211 pour relater les opérations
effectuées en application de l'article L.
225-208 indique dans l'ordre des négociations
réalisées :
1° La date de chaque opération ;
2° Le cours d'achat ;
3° Le nombre des actions achetées à chaque cours
;
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant
des frais.
Il indique également le nombre des actions
détenues à la fin de chaque exercice et leur
coût global ainsi que le nombre des actions
attribuées aux salariés et la date de chaque
attribution.
Article R. 225-160
Le registre des achats et des ventes tenu en
application de l'article L. 225-211 pour relater
les opérations effectuées en application de
l'article L. 225-208 indique séparément les
opérations d'achat et les opérations de vente.
Pour chacune de ces opérations, le registre
indique, dans l'ordre des négociations réalisées
:
1° La date de l'opération ;
2° Le cours d'achat ou de vente ;
3° Le nombre des actions achetées ou vendues à
chaque cours ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant
des frais, ou le produit net de la vente ;
5° Le nombre total des actions achetées et leur
coût global ;
6° Le nom du prestataire de services
d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat
ou de vente ou le nom de l'établissement de
crédit ou de l'établissement financier ayant
transmis l'ordre ;
7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant
agi en son nom mais pour le compte de la
société.
Le nombre et le coût total de l'achat des
actions vendues sont déduits, au moins chaque
semestre, du nombre des actions achetées et de
leur coût global.
Section 5
Du contrôle des sociétés anonymes
Article R. 225-161
Les commissaires aux comptes établissent et
déposent au siège social le rapport spécial
prévu au troisième alinéa des articles L. 225-40
et L. 225-88 quinze jours au moins avant la
réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Article R. 225-162
Le commissaire aux comptes ne peut convoquer
l'assemblée des actionnaires qu'après avoir
vainement requis sa convocation du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas,
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe
l'ordre du jour et peut, pour des motifs
déterminants, choisir un lieu de réunion autre
que celui éventuellement prévu par les statuts,
mais situé dans le même département. Il expose
les motifs de la convocation dans un rapport lu
à l'assemblée.
En cas de pluralité de commissaire aux comptes,
ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en
désaccord sur l'opportunité de convoquer
l'assemblée, l'un d'eux peut demander au
président du tribunal de commerce statuant en
référé l'autorisation de procéder à cette
convocation, les autres commissaires et le
président du conseil d'administration ou du
directoire dûment appelés. L'ordonnance du
président, qui fixe l'ordre du jour, n'est
susceptible d'aucune voie de recours.
Dans tous les cas, les frais entraînés par la
réunion de l'assemblée sont à la charge de la
société.
Article R. 225-163
L'expert chargé de présenter un rapport sur une
ou plusieurs opérations de gestion, dans les
conditions prévues à l'article L. 225-231, est
désigné par le président du tribunal de
commerce, statuant en la forme des référés,
après que le greffier a convoqué le président du
conseil d'administration ou du directoire à
l'audience par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Lorsque la demande d'expertise émane du
procureur de la République, elle est présentée
par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité
des marchés financiers, elle est faite par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Les parties autres que le procureur
de la République sont convoquées à la diligence
du greffier par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le
greffier en assure la communication.
Article R. 225-164
Le président du conseil d'administration ou le
directoire répond par écrit dans le délai d'un
mois aux questions qui lui sont posées en
application de l'article L. 225-232. Dans le
même délai, il adresse copie de la question et
de sa réponse au commissaire aux comptes.
Section 6
De la transformation des sociétés anonymes
Article R. 225-165
La transformation de la société fait l'objet de
la publicité prévue en cas de modification des
statuts.
Section 7
De la dissolution des sociétés anonymes
Article R. 225-166
Dans le cas où, du fait de pertes constatées
dans les documents comptables, les capitaux
propres de la société deviennent inférieurs à la
moitié du capital social, la décision de
l'assemblée générale prévue au premier alinéa de
l'article L. 225-248 est déposée au greffe du
tribunal de commerce du lieu du siège social et
inscrite au registre du commerce et des
sociétés.
En outre, elle est publiée dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales
conformément aux dispositions de l'article R.
210-11.
Section 8
De la responsabilité civile
Article R. 225-167
Les actionnaires qui, sur le fondement des
dispositions des articles L. 225-251 et L.
225-256, entendent demander aux administrateurs,
au directeur général ou aux membres du
directoire la réparation du préjudice qu'ils ont
subi personnellement en raison de mêmes faits
peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le
mandat d'agir en leur nom devant les
juridictions civiles, sous les conditions
suivantes :
1° Le mandat est écrit et mentionne expressément
qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir
d'accomplir au nom du mandant tous les actes de
procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il
emporte le pouvoir d'exercer les voies de
recours ;
2° La demande en justice indique les nom,
prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi
que le nombre des actions qu'ils détiennent.
Elle précise le montant de la réparation
réclamée par chacun d'eux.
Article R. 225-168
Les actes de procédure et de notification sont
réputés valablement accomplis à l'égard du ou
des seuls mandataires.
Article R. 225-169
S'ils représentent au moins le vingtième du
capital social, des actionnaires peuvent, dans
un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou
plusieurs d'entre eux de les représenter, pour
soutenir, tant en demande qu'en défense,
l'action sociale soit contre les
administrateurs, soit contre le directeur
général, soit contre les membres du directoire.
Toutefois, lorsque le capital de la société est
supérieur à 750 000 EUR, le montant du capital à
représenter en application de l'alinéa précédent
est, selon l'importance de ce capital, réduit
ainsi qu'il suit :
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;
b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise
entre 750 000 et 7 500 000 EUR ;
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre
7 500 000 et 15 000 000 EUR ;
d) 0,50 % pour le surplus du capital.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs
des actionnaires mentionnés à l'alinéa
précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité
d'actionnaire, soit qu'ils se soient
volontairement désistés, est sans effet sur la
poursuite de l'instance.
Article R. 225-170
Lorsque l'action sociale est intentée par un ou
plusieurs actionnaires, agissant soit
individuellement, soit dans les conditions
prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne
peut statuer que si la société a été
régulièrement mise en cause par l'intermédiaire
de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc
pour représenter la société dans l'instance,
lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre
celle-ci et ses représentants légaux.
Section 9
Des sociétés anonymes à participation ouvrière
Article R. 225-171
Le président du tribunal de commerce du ressort
du siège social de la société, statuant sur
requête du président du conseil d'administration
ou du directoire de la société anonyme à
participation ouvrière, désigne l'expert
indépendant chargé de présenter à l'assemblée
générale des actionnaires le rapport sur le
montant de l'indemnisation proposée aux
participants et anciens participants mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 225-269.
Cet expert est choisi parmi les commissaires aux
comptes inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 822-1.
Il est soumis aux incompatibilités prévues aux
articles L. 820-6 et L. 822-10 à L. 822-14 et au
code de déontologie de la profession.
Article R. 225-172
La requête du président du conseil
d'administration ou du directoire de la société
anonyme à participation ouvrière intervient
trois mois au moins avant la date de l'assemblée
générale extraordinaire appelée à statuer sur
l'indemnisation.
Le rapport de l'expert est déposé au siège
social trente-cinq jours au moins avant la date
de réunion de l'assemblée générale
extraordinaire appelée à statuer sur
l'indemnisation et est tenu à la disposition des
actionnaires et des mandataires sociaux de la
société coopérative de main-d'oeuvre.
Chapitre VI
Des sociétés en commandite par actions
Article R. 226-1
Dans la mesure où elles sont compatibles avec
les dispositions particulières prévues par les
articles L. 226-1 à L. 226-14, les règles
édictées par le présent livre et concernant les
sociétés en commandite simple et les sociétés
anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à
R. 225-60, sont applicables aux sociétés en
commandite par actions.
Article R. 226-2
Les dispositions des articles R. 225-30 et R.
225-31 sont applicables aux conventions
mentionnées à l'article L. 226-10.
L'avis prévu au premier alinéa de l'article R.
225-30 est donné par le président du conseil de
surveillance.
Article R. 226-3
Les dispositions des articles R. 225-110 à R.
225-112 sont applicables aux gérants et membres
du conseil de surveillance.
Chapitre VII
Des sociétés par actions simplifiées
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre VIII
Des valeurs mobilières émises par les sociétés
par actions
Section 1
Dispositions communes
Article R. 228-1
L'intermédiaire mentionné aux septième et
huitième alinéas de l'article L. 228-1 déclare
sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le
compte de tiers, dès l'ouverture du compte,
auprès de la société émettrice ou auprès de
l'intermédiaire habilité par l'Autorité des
marchés financiers, que celui-ci soit teneur de
compte-conservateur ou dépositaire central
lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un
compte de titres dans les livres de ce
dépositaire central.
Article R. 228-2
Lorsque les titres revêtent la forme de titres
nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité
par l'Autorité des marchés financiers transmet
immédiatement cette déclaration à la société
émettrice.
Article R. 228-3
Lorsqu'en application des dispositions du II de
l'article L. 228-2 et du I de l'article L.
228-3-1, la société émettrice demande
directement des informations aux personnes
figurant sur la liste transmise par le
dépositaire central des titres ou par
l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont
tenues de répondre soit directement à la
société, soit au teneur de compte-conservateur
habilité qui transmet à son tour la réponse à la
société.
Article R. 228-4
Le délai donné aux teneurs de
compte-conservateurs mentionnés au deuxième
alinéa du I de l'article L. 228-2 est de dix
jours ouvrables à compter de la demande.
Article R. 228-5
Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en
vertu du premier alinéa de l'article L. 228-3
est de dix jours ouvrables à compter de la
demande.
Article R. 228-6
L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat
mentionné à l'article L. 228-3-2 peut
transmettre ou émettre sous sa signature les
votes des propriétaires d'actions. Les mandats
et procurations sont conservés durant un délai
de trois ans à compter de l'assemblée générale
au cours de laquelle ont été exercés les droits
de vote.
Article R. 228-7
La société tient à jour la liste des personnes
titulaires d'actions nominatives, avec
l'indication du domicile déclaré par chacune
d'elles.
Article R. 228-8
Les registres de titres nominatifs émis par une
société sont établis par cette société ou par
une personne qu'elle habilite à cet effet.
Ils peuvent être constitués par la réunion, dans
l'ordre chronologique de leur établissement, de
feuillets identiques utilisés sur une seule
face. Chacun de ces feuillets est réservé à un
titulaire de titres à raison de sa propriété ou
à plusieurs titulaires à raison de leur
copropriété, de leur bail, de leur nue-propriété
ou de leur usufruit sur ces titres.
En outre, il peut être tenu des fichiers
contenant, par ordre alphabétique, les noms et
adresses des titulaires de titres, ainsi que
l'indication du nombre, de la catégorie et, le
cas échéant, des numéros des titres de chaque
titulaire. Les mentions de ces fichiers ne
peuvent faire preuve contre celles contenues
dans les registres.
Article R. 228-9
Les registres mentionnés à l'article R. 228-8
contiennent les indications relatives aux
opérations de transfert et de conversion des
titres, et notamment :
1° La date de l'opération ;
2° Les nom, prénoms et domicile de l'ancien et
du nouveau titulaire des titres, en cas de
transfert ;
3° Les nom, prénoms et domicile du titulaire des
titres, en cas de conversion de titres au
porteur en titres nominatifs ;
4° La valeur nominale et le nombre de titres
transférés ou convertis. Toutefois, lorsque ces
titres sont des actions, le capital social et le
nombre de titres représenté par l'ensemble des
actions de la même catégorie peuvent être
indiqués en lieu et place de leur valeur
nominale ;
5° Le cas échéant, si la société a émis des
actions de différentes catégories et s'il n'est
tenu qu'un seul registre des actions
nominatives, la catégorie et les
caractéristiques des actions transférées ou
converties ;
6° Un numéro d'ordre affecté à l'opération.
En cas de transfert, le nom de l'ancien
titulaire des titres peut être remplacé par un
numéro d'ordre permettant de retrouver ce nom
dans les registres.
Article R. 228-10
Pour l'application de la dernière phrase du
neuvième alinéa de l'article L. 228-1,
l'inscription au compte de l'acheteur est faite
à la date fixée par l'accord des parties et
notifiée à la société émettrice.
Article R. 228-11
La mise en vente par la société des titres non
réclamés par les ayants droit, prévue à
l'article L. 228-6, est précédée de la
publication d'un avis dans deux journaux à
diffusion nationale ; cet avis les met en
demeure de faire valoir leurs droits dans un
délai de deux ans et les informe que la société
procédera à la vente à l'expiration de ce délai.
Ce même avis informe les ayants droit que la
société tiendra le produit net de la vente des
titres à leur disposition pendant dix ans à un
compte bloqué dans un établissement de crédit.
Article R. 228-12
La vente des titres par la société a lieu sur le
marché réglementé aux négociations duquel ils
sont admis.
A défaut, la vente est faite aux enchères
publiques dans les conditions prévues par
l'article L. 432-5 du code monétaire et
financier.
Article R. 228-13
Pour l'application de l'article L. 228-6-1, la
période à l'issue de laquelle a lieu la vente
globale des actions non attribuées correspondant
aux droits formant rompus ne peut excéder trente
jours à compter de la plus tardive des dates
d'inscription au compte des titulaires des
droits du nombre entier d'actions attribuées. La
vente est faite selon les modalités prévues à
l'article R. 228-12.
Article R. 228-14
Pour l'application de l'article L. 228-6-3, la
vente a lieu, selon les modalités prévues à
l'article R. 228-12, à l'expiration d'un délai
d'un an après la publicité effectuée dans les
conditions prévues à l'article R. 228-11 si,
pendant cette période, les personnes au nom
desquelles l'inscription a été faite ou leurs
ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis
mentionné à l'article R. 228-11 adressé par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Section 2
Des actions
Sous-section 1
De l'émission, du rachat et de la conversion des
actions de préférence
Article R. 228-15
En cas de conversion d'actions de préférence en
actions aboutissant à une réduction de capital
non motivée par des pertes, les dispositions de
l'article R. 225-152 s'appliquent.
Une décision de justice rejette l'opposition ou
ordonne soit le remboursement des créances, soit
la constitution de garanties si la société en
offre et si elles sont jugées suffisantes.
Si le juge de première instance accueille
l'opposition, la procédure de conversion est
immédiatement interrompue jusqu'à la
constitution de garanties suffisantes ou
jusqu'au remboursement des créances. S'il la
rejette, les opérations de conversion peuvent
commencer.
Article R. 228-16
L'assemblée spéciale, statuant dans les
conditions prévues à l'article L. 225-99 sur les
questions qui lui sont soumises pour approbation
et composée des titulaires d'actions de
préférence intéressés, est convoquée dans les
mêmes formes et se tient au plus tard le même
jour que l'assemblée générale.
Article R. 228-17
En cas d'émission d'actions de préférence dans
les conditions prévues à l'article L. 228-12, le
rapport du conseil d'administration ou du
directoire indique les caractéristiques des
actions de préférence et précise l'incidence de
l'opération sur la situation des titulaires de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital. Il est conforme aux
règles posées par les articles R. 225-113 et R.
225-114, ainsi que, selon les cas, par les
articles R. 225-115 ou R. 225-116.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur
l'augmentation de capital envisagée, les
caractéristiques des actions de préférence et
l'incidence de l'opération sur la situation des
titulaires de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital telle que
définie au premier alinéa de l'article R.
225-115. Le cas échéant, ce rapport est conforme
aux règles posées par l'article R. 225-114,
ainsi que, selon les cas, par les articles R.
225-115 ou R. 225-116.
Article R. 228-18
Le rapport du conseil d'administration ou du
directoire à l'assemblée générale extraordinaire
appelée à se prononcer sur la conversion prévue
aux articles L. 228-12, L. 228-14 et au second
alinéa de l'article L. 228-15 indique les
conditions de celle-ci, les modalités de calcul
du rapport de conversion et les modalités de sa
réalisation. Il précise l'incidence de
l'opération sur la situation des titulaires de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital telle que définie au
premier alinéa de l'article R. 225-115. Le cas
échéant, il indique les caractéristiques des
actions de préférence issues de la conversion.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la
conversion ainsi que sur l'incidence de
l'opération sur la situation des titulaires de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital telle que définie au
premier alinéa de l'article R. 225-115 et
indique si les modalités de calcul du rapport de
conversion sont exactes et sincères.
Article R. 228-19
Pour l'application du premier alinéa de
l'article L. 228-12 et de l'article L. 228-20,
le rapport du conseil d'administration ou du
directoire précise les conditions du rachat ou
du remboursement, ainsi que les justifications
et les modalités de calcul du prix proposé.
Il précise l'incidence de l'opération sur la
situation des titulaires de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au capital
telle que définie au premier alinéa de l'article
R. 225-115.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur
l'offre de rachat ou de remboursement ainsi que
sur l'incidence de l'opération sur la situation
des titulaires de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au capital
telle que définie au premier alinéa de l'article
R. 225-117 et indique si les modalités de calcul
du prix de rachat sont exactes et sincères.
Article R. 228-20
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire se
prononce sur l'inscription dans les statuts des
modalités de conversion, de rachat ou de
remboursement des actions de préférence, le
rapport du conseil d'administration ou du
directoire indique les modalités de conversion,
de rachat ou de remboursement, ainsi que les
modalités de mise à disposition des actionnaires
des rapports du conseil d'administration ou du
directoire et du commissaire aux comptes prévus
aux articles R. 228-18 ou R. 228-19. Le cas
échéant, il précise les critères d'appréciation
de l'absence de liquidité du marché mentionnée à
l'article L. 228-20. Ces indications sont
portées dans les statuts.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur
ces modalités de conversion, de rachat ou de
remboursement.
Article R. 228-21
Les rapports mentionnés aux articles R. 228-17 à
R. 228-20 sont transmis aux assemblées spéciales
des titulaires d'actions de préférence
intéressés lorsqu'elles doivent approuver ces
modifications. Ils sont tenus à la disposition
de ces derniers au siège de la société à compter
de la date de la convocation de l'assemblée
spéciale dans les conditions prévues à l'article
R. 225-88 et au deuxième alinéa de l'article R.
225-89.
Article R. 228-22
Le rapport spécial du commissaire aux comptes de
la société établi en application de l'article L.
228-19 comprend son avis sur le respect par la
société des droits particuliers attachés aux
actions de préférence et indique, le cas
échéant, la date à partir de laquelle ces droits
ont été méconnus.
Les frais relatifs à l'établissement du rapport
sont à la charge de la société.
Le rapport est tenu à la disposition des
actionnaires, au siège social, quinze jours au
moins avant la date de l'assemblée spéciale au
cours de laquelle il est présenté.
Sous-section 2
Des clauses d'agrément de la cession de titres
de capital
ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital
Article R. 228-23
La demande d'agrément du cessionnaire prévue au
premier alinéa de l'article L. 228-24 est
notifiée à la société par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article
1843-4 du code civil est faite par le président
du tribunal de commerce ; celui-ci accorde par
ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le
cessionnaire dûment appelés, la prolongation de
délai prévue au troisième alinéa de l'article L.
228-24. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles
de recours.
Sous-section 3
De la défaillance de l'actionnaire
Article R. 228-24
Pour l'application de l'article L. 228-27,
l'actionnaire défaillant est mis en demeure par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
La vente des actions non admises aux
négociations sur un marché réglementé est
effectuée aux enchères publiques par un
prestataire de services d'investissement ou par
un notaire dans les conditions prévues à
l'article L. 432-5 du code monétaire et
financier. A cet effet, la société publie dans
un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans le département du siège social,
trente jours au moins après la mise en demeure
prévue à l'alinéa précédent, le nombre d'actions
mises en vente. Elle avise le débiteur et, le
cas échéant, ses codébiteurs de la mise en
vente, par lettre recommandée contenant
l'indication de la date et du numéro du journal
dans lequel la publication a été effectuée. Il
ne peut être procédé à la mise en vente des
actions moins de quinze jours après l'envoi de
la lettre recommandée.
Article R. 228-25
L'inscription de l'actionnaire défaillant est
rayée de plein droit dans le registre des
actions nominatives de la société. Si les titres
délivrés revêtent la forme nominative,
l'acquéreur est inscrit et de nouveaux
certificats indiquant la libération des
versements appelés et portant la mention «
duplicatum » sont délivrés.
Lorsque les actions étaient inscrites en compte
chez l'émetteur conformément aux dispositions
des articles R. 211-1 et R. 211-4 du code
monétaire et financier, l'inscription en compte
de l'actionnaire défaillant est annulée de plein
droit. L'acquéreur est inscrit et de nouvelles
attestations indiquant la libération des
versements appelés et portant la mention «
duplicatum » sont délivrées.
Le produit net de la vente revient à la société
à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû
en principal et intérêts par l'actionnaire
défaillant et ensuite sur le remboursement des
frais exposés par la société pour parvenir à la
vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur
ou profite de la différence.
Article R. 228-26
Le délai mentionné au premier alinéa de
l'article L. 228-29 est de trente jours à
compter de la mise en demeure prévue par le
premier alinéa de l'article L. 228-27.
Sous-section 4
Du regroupement d'actions non admises aux
négociations
sur un marché réglementé
Article R. 228-27
Le montant prévu à l'article L. 228-29-1 est de
3,81 EUR.
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 228-29-2 est de 15,25 EUR.
Article R. 228-28
Les décisions d'assemblées générales
d'actionnaires, relatives au regroupement
d'actions, prévues aux articles L. 228-29-1 et
L. 228-29-2, sont prises, dans les conditions
prévues pour la modification des statuts, sur la
proposition d'un gérant ou du conseil
d'administration ; cette proposition porte
notamment sur le prix de négociation des rompus
et les engagements relatifs à cette négociation
prévus à l'article L. 228-29-2.
Le conseil de surveillance ou les commissaires
aux comptes donnent, dans un rapport spécial à
l'assemblée, leur avis sur les propositions du
gérant ou du conseil d'administration ; ils
indiquent si le prix proposé leur paraît réel et
sérieux et si les engagements pris pour
l'application de l'article L. 228-29-2 leur
paraissent de nature à assurer en toute
hypothèse la contrepartie prévue à cet article.
L'assemblée générale fixe les bases du
regroupement et arrête le prix prévu à l'article
L. 228-29-2.
Article R. 228-29
Les engagements prévus à l'article L. 228-29-2
sont portés à la connaissance de l'assemblée
générale par le gérant ou le conseil
d'administration et reproduits dans le rapport
du conseil de surveillance ou des commissaires
aux comptes.
Article R. 228-30
Le délai prévu à l'alinéa premier de l'article
L. 228-29-3 est de deux ans à compter de la date
initiale des opérations de regroupement.
Les actionnaires qui ont pris l'engagement prévu
par l'article L. 228-29-2 disposent, pour
procéder au regroupement de leurs actions, d'un
délai supplémentaire d'un mois à compter de
l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
Les dispositions du premier alinéa de l'article
L. 228-29-3 ne sont pas applicables pendant ce
délai supplémentaire aux actions qui leur
appartiennent.
Article R. 228-31
Les décisions des assemblées générales
d'actionnaires mentionnées à l'article R. 228-28
sont publiées au Bulletin des annonces légales
obligatoires.
Cette publication indique la date à laquelle
débuteront les opérations de regroupement ;
cette date est postérieure de quinze jours au
moins à celle de la publication.
Cette publication indique en outre :
1° La dénomination sociale et la forme de la
société ;
2° Son siège social ;
3° Le montant de son capital social ;
4° Le nombre des actions soumises au
regroupement et la valeur nominale de chacune
d'elles ;
5° Le nombre des actions à provenir du
regroupement et la valeur nominale de chacune
d'elles ;
6° Les bases d'échange des actions soumises au
regroupement contre les actions à provenir du
regroupement ;
7° Le prix de négociation des actions anciennes
formant rompus, arrêté par l'assemblée générale
dans les conditions prévues à l'article R.
228-28 ;
8° Les noms et adresses du ou des actionnaires
qui auront pris l'engagement prévu à l'article
L. 228-29-2 ;
9° La date de l'assemblée générale ayant décidé
le regroupement ;
10° La date à laquelle expire le délai prévu au
premier alinéa de l'article R. 228-30 ;
11° Le ou les lieux où les actions anciennes
devront être présentées aux fins de regroupement
et où devront être déposées les demandes
d'acquisition ou de cessions d'actions anciennes
formant rompus.
Article R. 228-32
Les actions en nullité prévues par le deuxième
alinéa de l'article L. 228-29-6 se prescrivent
par cinq ans à compter de l'expiration du délai
prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30.
Section 3
Dispositions applicables
aux catégories de titres en voie d'extinction
Sous-section 1
Des certificats d'investissement
Article R. 228-33
L'assemblée spéciale des titulaires de
certificats d'investissement est convoquée en
même temps et dans les mêmes formes que
l'assemblée générale des actionnaires qui décide
de l'augmentation de capital ou de l'émission de
valeurs mobilières donnant accès au capital.
Les dispositions des articles R. 225-62, R.
225-63, R. 225-66 à R. 225-70, des premier au
dixième et du treizième alinéas de l'article R.
225-73, et de l'article R. 225-87 sont
applicables à la convocation des titulaires de
certificats d'investissement en assemblée
spéciale.
Article R. 228-34
L'assemblée spéciale des titulaires de
certificats d'investissement appelée à statuer
sur la proposition de suppression du droit
préférentiel de souscription est réunie avant
l'assemblée générale des actionnaires et, le cas
échéant, avant l'assemblée spéciale des porteurs
d'actions à dividende prioritaire sans droit de
vote prévue à l'article R. 225-96 et avant les
assemblées spéciales des porteurs d'actions de
préférence.
Les dispositions des articles R. 225-95, R.
225-100, R. 225-101, R. 225-106 à R. 225-108, à
l'exception de celles relatives à la
visioconférence et au vote électronique, sont
applicables aux assemblées spéciales des
titulaires de certificats d'investissement.
Article R. 228-35
Le droit de participer à l'assemblée spéciale
des titulaires de certificats d'investissement
peut être subordonné aux mêmes conditions que
celles qui peuvent être imposées par la société
à ses actionnaires conformément à l'article R.
225-85, à l'exception des dispositions de cet
article relatives au vote électronique.
Article R. 228-36
La représentation à l'assemblée spéciale d'un
titulaire de certificats d'investissement est
régie par les articles R. 225-79 et R. 225-81, à
l'exception des dispositions de ces articles
relatives au vote électronique. A toute formule
de procuration adressée à un titulaire de
certificats d'investissement par la société ou
le mandataire qu'elle a désigné à cet effet sont
joints l'ordre du jour de l'assemblée spéciale,
le texte des résolutions qui y sont présentées
et une formule de demande d'envoi des documents
et renseignements prévus à l'article R. 225-83.
Article R. 228-37
Les titulaires de certificats d'investissement
exercent leur droit de communication des
documents sociaux dans les conditions prévues
aux articles L. 225-115 à L. 225-118 et
conformément aux dispositions des articles R.
225-88 à R. 225-94.
Article R. 228-38
Toute renonciation à une offre d'attribution
d'action de préférence sans droit de vote et
assortie des mêmes droits que les certificats
d'investissement est effectuée dans le délai
imparti à cet effet par la société et indiqué
dans l'offre. A défaut de désignation des
bénéficiaires, la renonciation est réputée faite
au profit de l'ensemble des porteurs concernés
par l'offre et les actions de préférence
correspondantes sont attribuées aux porteurs qui
n'ont pas renoncé à cette attribution
complémentaire. Les rompus sont répartis selon
les règles fixées par l'assemblée générale.
Article R. 228-39
La déclaration prévue au sixième alinéa de
l'article L. 228-30 est faite par lettre simple
ou recommandée.
Sous-section 2
Les actions à dividende prioritaire sans droit
de vote
Article R. 228-40
L'assemblée spéciale des titulaires d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote,
lorsqu'elle est réunie pour donner son avis sur
toute décision des assemblées générales
ordinaire ou extraordinaire, est convoquée en
même temps que chacune de ces assemblées.
Article R. 228-41
L'assemblée spéciale est convoquée dans les
mêmes formes que l'assemblée générale et se
tient le même jour. Le conseil ou le directoire
lui présente un rapport sur les résolutions
soumises à l'assemblée générale.
Article R. 228-42
L'assemblée spéciale statuant dans les
conditions prévues à l'article L. 225-99 sur les
questions qui lui sont soumises pour approbation
ou accord et composée, le cas échéant, des seuls
titulaires d'actions prioritaires sans droit de
vote concernés est réunie au plus tard dans le
mois de la date de l'assemblée générale.
Article R. 228-43
Le rapport du conseil d'administration ou du
directoire à l'assemblée spéciale appelée à se
prononcer sur la conversion prévue à l'article
L. 228-35-3 indique les conditions de celle-ci,
les modalités de calcul du rapport de conversion
et les modalités de sa réalisation.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur
l'offre de conversion et indique si les
modalités de calcul du rapport de conversion
sont exactes et sincères.
Article R. 228-44
Pour l'application du troisième alinéa de
l'article L. 228-35-10, la société fournit aux
actionnaires vendeurs, à l'appui de son offre de
rachat, les justifications et les modalités de
calcul du prix proposé.
Article R. 228-45
Les convocations aux assemblées d'actionnaires à
dividende prioritaire sans droit de vote sont
faites dans les conditions prévues aux articles
R. 225-62, R. 225-63, R. 225-65 à R. 225-69 et,
le cas échéant, R. 225-70.
L'ordre du jour figurant sur l'avis de
convocation comprend l'indication qu'il pourra
être procédé à la désignation du ou des
mandataires prévus au quatrième alinéa de
l'article L. 228-35-6.
Article R. 228-46
La représentation des actionnaires aux
assemblées spéciales est régie par les articles
R. 225-79 à R. 225-82.
Cependant, le mandat prévu à l'article R. 225-79
peut être donné pour toutes les assemblées
spéciales dont l'ordre du jour se rattache à
celui de l'assemblée générale qui a nécessité
leur convocation.
Article R. 228-47
Les articles R. 225-83 à R. 225-94 sont
applicables aux titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote.
Article R. 228-48
Les assemblées des titulaires d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote sont
soumises en tant que de besoin aux dispositions
des articles R. 225-95 à R. 225-101 et R.
225-106 à R. 225-108.
Section 4
Des titres participatifs
Article R. 228-49
L'assiette de la partie variable de la
rémunération des titres participatifs ne peut
être supérieure à 40 % du montant nominal du
titre.
Les éléments retenus pour le calcul de la partie
variable de la rémunération sont tirés des
comptes annuels approuvés ou, s'il y a lieu, des
comptes consolidés.
Article R. 228-50
L'assemblée générale des porteurs de titres
participatifs se réunit au moins une fois par
an, le jour où se réunit l'assemblée générale
des actionnaires ou, dans les entreprises
publiques qui n'en sont pas pourvues, du conseil
d'administration qui statue sur les comptes de
l'exercice écoulé, ou dans les quinze jours qui
précèdent.
Article R. 228-51
La société qui émet des titres participatifs
procède à la publication d'une notice dans les
conditions prévues aux articles R. 228-57 et R.
228-58. Les renseignements prévus aux 12°, 13°,
14° et 15° de l'article R. 228-57 sont donnés
pour les titres participatifs émis. En outre la
notice contient l'indication du montant non
amorti des titres participatifs antérieurement
émis ainsi que les garanties éventuelles qui
leur ont été accordées.
L'article R. 228-59 est applicable aux
prospectus, documents et annonces diffusés par
la société à l'occasion de l'émission de titres
participatifs.
Article R. 228-52
Les titres participatifs remis aux souscripteurs
contiennent les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société émettrice ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° La date d'immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés et les
mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R.
123-237 ;
6° La date d'expiration normale de la société ;
7° Le montant, lors de l'émission, des titres
garantis par la société ;
8° Le montant de l'émission ;
9° La valeur nominale du titre ;
10° Le taux et l'époque du paiement de l'intérêt
et des autres produits ;
11° L'époque et les conditions de remboursement
ainsi que les conditions de rachat du titre ;
12° Les garanties attachées aux titres, sauf
lorsque les titres d'emprunt bénéficient de la
garantie de l'Etat, de départements, de communes
ou d'établissements publics, ou lorsqu'ils sont
émis par le crédit foncier de France ou la
société anonyme Natexis ou toute société qu'elle
contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
13° Le montant non amorti, lors de l'émission,
des titres d'emprunt antérieurement émis ;
14° S'il s'agit de titres convertibles en
actions, le ou les délais d'exercice de l'option
accordée aux porteurs pour convertir leurs
titres ainsi que les bases de cette conversion ;
15° S'il s'agit de titres échangeables, les
modalités et conditions fixées pour l'échange,
avec l'indication des personnes qui se sont
obligées à assurer cet échange ;
16° Le tableau d'amortissement de l'emprunt.
Article R. 228-53
Les articles R. 228-60 à R. 228-78 et R. 228-80
à R. 228-86 sont applicables en cas d'émission
de titres participatifs. A cet effet, les règles
prévues par ces articles et concernant la
société débitrice de l'emprunt obligataire,
l'émission des obligations et les obligataires
sont applicables respectivement à la société
émettrice des titres participatifs, à l'émission
de tels titres et à leurs porteurs.
Article R. 228-54
Le droit des porteurs de titres participatifs
d'obtenir la communication des documents sociaux
s'exerce conformément aux articles R. 225-92 à
R. 225-94.
Article R. 228-55
Une société peut racheter sur un marché
réglementé les titres participatifs qu'elle a
émis selon les modalités prévues aux articles R.
225-159 et R. 225-160. Ces titres sont cédés
dans un délai d'un an. A l'expiration de ce
délai, ils sont annulés.
Article D. 228-56
Lorsque la masse des porteurs prévue par
l'article L. 228-37 est constituée de porteurs
de titres émis par un établissement public de
l'Etat à caractère industriel et commercial
soumis aux règles de la comptabilité publique,
le rapport sur les comptes de l'exercice et sur
les éléments servant à la détermination de la
rémunération des titres participatifs est établi
par l'agent comptable de l'établissement.
Section 5
Des obligations
Article R. 228-57
La notice prévue à l'article L. 228-43 est
insérée au Bulletin des annonces légales
obligatoires avant le début des opérations de
souscription et préalablement à toute mesure de
publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 ;
6° L'objet social, indiqué sommairement ;
7° La date d'expiration normale de la société ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations
convertibles en actions et des autres valeurs
mobilières donnant accès au capital émises par
la société, lorsqu'elles sont composées au moins
d'une obligation ;
9° Le montant non amorti des autres obligations
antérieurement émises ainsi que les garanties
qui leur ont été conférées ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts
obligataires garantis par la société et, le cas
échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
11° Le montant de l'émission ;
12° La valeur nominale des obligations à émettre
;
13° Le taux et le mode de calcul des intérêts et
autres produits ainsi que les modalités de
paiement ;
14° L'époque et les conditions de remboursement
ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat
des obligations ;
15° Les garanties conférées, le cas échéant, aux
obligations ;
16° S'il s'agit de valeurs mobilières donnant
accès au capital dont le titre primaire est une
obligation, le ou les délais d'exercice des
droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi
que les bases d'exercice de ces droits.
La notice est revêtue de la signature sociale.
Article R. 228-58
Sont annexés à la notice mentionnée à l'article
R. 228-57 :
1° Une copie des deux derniers bilans approuvés
par l'assemblée générale des actionnaires,
certifiée conforme par le représentant légal de
la société ;
2° Si le dernier bilan a été arrêté à une date
antérieure de plus de dix mois à celle du début
de l'émission, un état de la situation active et
passive de la société datant de dix mois au plus
et établi sous la responsabilité du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants,
selon le cas ;
3° Des renseignements sur la marche des affaires
sociales depuis le début de l'exercice en cours
et, le cas échéant, sur le précédent exercice si
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer
sur les comptes n'a pas encore été réunie.
En cas d'application des dispositions du premier
alinéa de l'article L. 228-39, la notice en fait
mention.
Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus
peuvent être remplacées, selon le cas, par la
référence de la publicité au Bulletin des
annonces légales obligatoires des deux derniers
bilans ou d'une situation provisoire du bilan
arrêtée à une date antérieure de dix mois au
plus à celle de l'émission, lorsque ces bilans
ou cette situation ont déjà été publiés.
Article R. 228-59
Les prospectus et documents informant le public
de l'émission d'obligations reproduisent les
énonciations de la notice prévue à l'article R.
228-57, indiquent le prix d'émission et
contiennent la mention de l'insertion de cette
notice au Bulletin des annonces légales
obligatoires avec l'indication du numéro dans
lequel elle a été publiée.
Les annonces dans les journaux reproduisent les
mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces
énonciations avec référence à la notice et
indication du numéro du Bulletin des annonces
légales obligatoires dans lequel elle a été
publiée.
Article R. 228-60
Dans les cas prévus par l'article L. 228-50 et
par le deuxième alinéa de l'article L. 228-51,
les représentants de la masse sont désignés par
le président du tribunal de grande instance
statuant en référé.
Les fonctions des représentants de la masse
désignés en application de l'alinéa précédent
prennent fin lors de la première réunion de
l'assemblée générale ordinaire des obligataires.
Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.
Article R. 228-61
Toute décision de l'assemblée générale des
obligataires relative à la désignation ou au
remplacement des représentants de la masse est
notifiée par ces derniers à la société débitrice
et publiée, à la diligence de celle-ci, dans le
délai d'un mois à compter de la délibération de
l'assemblée, dans un journal habilité à recevoir
des annonces légales du département du siège
social et, en outre, si la société fait
publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses
obligations ne revêtent pas la forme nominative,
au Bulletin des annonces légales obligatoires.
L'ordonnance du président du tribunal de grande
instance nommant un représentant de la masse est
publiée dans les mêmes conditions et délais.
Lorsque le mandat de représentant de la masse
est confié à une association ou à une société,
les nom, prénoms et domicile des personnes
habilitées à agir au nom de l'association ou de
la société sont indiqués dans la notification et
la publication prévues aux alinéas précédents.
Article R. 228-62
Le représentant de la masse notifie sa démission
à la société débitrice par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article R. 228-63
Lorsqu'elle n'a été déterminée ni par le contrat
d'émission ni par l'assemblée générale des
obligataires, la rémunération des représentants
de la masse est fixée par le président du
tribunal de grande instance, statuant sur
requête, à la demande de la société ou du
représentant de la masse intéressé.
Le montant de la rémunération allouée par
l'assemblée générale des obligataires peut être
réduit, à la demande de la société, par le
président du tribunal de grande instance
statuant en référé.
Article R. 228-64
Tout intéressé a le droit d'obtenir, au siège de
la société débitrice, les noms et adresses des
représentants de la masse.
Article R. 228-65
La demande tendant à la convocation de
l'assemblée générale des obligataires, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 228-58, est effectuée par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Elle indique
l'ordre du jour à soumettre à l'assemblée.
Le délai mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 228-58 est de deux mois à compter
de la demande de convocation. Le mandataire
prévu au même alinéa est désigné par le
président du tribunal de grande instance
statuant en référé, qui fixe l'ordre du jour de
l'assemblée.
Article R. 228-66
Outre les mentions prévues à l'article R.
225-66, l'avis de convocation de l'assemblée
générale des obligataires contient les
indications suivantes :
1° L'indication de l'emprunt souscrit par les
obligataires dont la masse est convoquée en
assemblée ;
2° Le nom et le domicile de la personne qui a
pris l'initiative de la convocation et la
qualité en laquelle elle agit ;
3° Le cas échéant, la date de la décision de
justice désignant le mandataire chargé de
convoquer l'assemblée.
Article R. 228-67
L'avis de convocation est inséré dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales dans le
département du siège social et, en outre, si la
société fait publiquement appel à l'épargne ou
si toutes ses obligations ne revêtent pas la
forme nominative, au Bulletin des annonces
légales obligatoires.
Si toutes les obligations émises par la société
sont nominatives, les insertions prévues à
l'alinéa précédent peuvent être remplacées par
une convocation faite aux frais de la société,
par lettre simple ou recommandée adressée à
chaque obligataire. Cette convocation peut
également être transmise par un moyen
électronique de télécommunication mis en oeuvre
dans les conditions mentionnées à l'article R.
225-63 à l'adresse indiquée par l'obligataire.
Dans le cas d'obligations indivises, les
convocations sont adressées à tous les
co-indivisaires. Lorsque les obligations sont
grevées d'un usufruit, la convocation est
adressée au nu-propriétaire.
Article R. 228-68
Les dispositions de la section 3 du chapitre V
du titre II du présent livre relatives à la
visioconférence, aux moyens de
télécommunication, au vote électronique et au
vote par correspondance sont applicables à la
présente section.
Article R. 228-69
Les dispositions des articles R. 225-69 et R.
225-70 sont applicables aux convocations des
assemblées générales d'obligataires.
Article R. 228-70
Les dispositions des articles R. 225-72 à R.
225-74 ne sont pas applicables aux assemblées
d'obligataires.
Article R. 228-71
Il est justifié du droit de participer aux
assemblées d'obligataires par l'inscription des
obligations, au jour de l'assemblée générale,
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus
par la société, soit dans les comptes de titres
au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Toutefois, il peut être prévu, par une
disposition spéciale du contrat d'émission,
qu'il sera justifié du droit de participer aux
assemblées d'obligataires par l'inscription des
obligations dans les mêmes comptes au troisième
jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris.
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à
distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment
céder tout ou partie de ses obligations. En cas
de cession intervenant avant le jour de la
séance ou la date fixée par le contrat
d'émission en application de la dernière phrase
du premier alinéa, et sauf dispositions
particulières du contrat d'émission, la société
invalide ou modifie en conséquence, avant
l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote
exprimé à distance ou le pouvoir de cet
obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire
habilité teneur de compte notifie la cession à
la société ou à son mandataire et lui transmet
les informations nécessaires à cette fin.
Article R. 228-72
Sauf clause contraire du contrat d'émission,
l'assemblée générale des obligataires est réunie
au siège de la société débitrice ou en tout
autre lieu du même département.
Toutefois, l'assemblée générale des seuls
obligataires dont le montant nominal unitaire
des titres est au moins égal à 50 000 EUR peut
être réunie dans tout Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, à la condition que
tous les moyens et toutes les informations
nécessaires pour permettre à ces obligataires
d'exercer leurs droits soient disponibles dans
cet Etat.
Article R. 228-73
Les dispositions des articles R. 225-95, R.
225-101, R. 225-106 et R. 225-107 sont
applicables aux assemblées d'obligataires.
Article R. 228-74
L'assemblée générale des obligataires fixe le
lieu où sont déposés, avec la feuille de
présence, les pouvoirs des obligataires
représentés et les procès-verbaux.
Les copies ou extraits de procès-verbaux sont
certifiés par un représentant de la masse ou par
le secrétaire de l'assemblée.
Article R. 228-75
Les dispositions de l'article R. 225-79 sont
applicables aux procurations données par les
obligataires pour être représentés aux
assemblées.
Article R. 228-76
En application des dispositions du premier
alinéa de l'article L. 228-69, l'obligataire a
le droit, pendant le délai de quinze jours qui
précède la réunion de l'assemblée générale de la
masse à laquelle il appartient, de prendre par
lui-même ou par mandataire, au siège de la
société débitrice, au lieu de la direction
administrative ou, le cas échéant, en tout autre
lieu fixé par la convocation, connaissance ou
copie du texte des résolutions qui sont
proposées et des rapports qui sont présentés à
l'assemblée générale.
Le droit pour tout obligataire de prendre
connaissance ou copie des procès-verbaux et
feuilles de présence des assemblées générales de
la masse à laquelle il appartient s'exerce au
lieu de dépôt choisi par l'assemblée.
L'obligataire exerce ce droit par lui-même ou
par mandataire.
Article R. 228-77
Tout intéressé a le droit, à toute époque,
d'obtenir de la société débitrice, l'indication
du nombre des obligations émises et de celui des
titres non encore remboursés.
Article R. 228-78
Dans le cas prévu par la deuxième phrase du
premier alinéa de l'article L. 228-71, il est
statué par ordonnance sur requête, non
susceptible de recours, du président du tribunal
de grande instance.
Article R. 228-79
Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la
décision du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants de passer outre au
refus d'approbation par l'assemblée générale des
obligataires est publiée dans le journal
habilité à recevoir des annonces légales dans
lequel a été inséré l'avis de convocation de
l'assemblée et, si la société fait publiquement
appel à l'épargne ou si toutes ses obligations
ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin
des annonces légales obligatoires. Cette
dernière insertion mentionne le titre et le lieu
de publication du journal habilité à recevoir
des annonces légales dans lequel a été effectuée
la première insertion, ainsi que la date de
celle-ci.
Le remboursement est demandé par l'obligataire
dans le délai de trois mois à compter de
l'insertion ou de la dernière des insertions
prévues à l'alinéa précédent.
La société rembourse les obligations dans le
délai de trente jours à compter de la demande de
chaque obligataire.
Article R. 228-80
Dans les cas prévus à l'article L. 228-73, la
décision du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants de passer outre est
publiée dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article R. 228-79.
Article R. 228-81
A la diligence de la société, et dans le délai
de trente jours à compter de la date de l'acte
authentique mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 228-79, il est fait mention en
marge de l'inscription de la sûreté soit de la
souscription intégrale, soit de la souscription
partielle des obligations émises et de la
réduction des effets de la sûreté au montant
effectivement souscrit, soit de la
non-réalisation de l'émission pour défaut ou
insuffisance de souscription. Cette dernière
mention fait cesser les effets de l'inscription
et entraîne sa radiation définitive.
Article R. 228-82
Le renouvellement de l'inscription prise est
effectué aux frais de la société, sous la
responsabilité du président du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants,
selon le cas.
Article R. 228-83
Hors les cas de réduction ou de radiation
définitive prévue à l'article R. 228-81, la
mainlevée des inscriptions émane des
représentants de la masse intéressée.
Les représentants de la masse peuvent donner
mainlevée des inscriptions, même sans
constatation du remboursement de l'emprunt,
s'ils ont été habilités à cet effet par une
décision dûment homologuée de l'assemblée
générale extraordinaire des obligataires.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la
mainlevée totale ou partielle des inscriptions
ne peut être donnée par les représentants de la
masse, qu'au cas de remboursement ou de
versement entre leurs mains de l'intégralité du
prix d'aliénation des biens à dégrever.
Les représentants de la masse ne sont pas tenus
de donner mainlevée partielle des garanties en
cas d'amortissement normal par tirage au sort ou
rachat des obligations.
Article R. 228-84
En cas de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire de la société débitrice,
les avis et convocations destinés aux
obligataires sont adressés aux représentants de
la masse, selon le cas, par le représentant
légal de la société ou l'administrateur ou le
mandataire judiciaire.
Article R. 228-85
Le mandataire chargé d'assurer la représentation
de la masse dans le cas prévu à l'article L.
228-85 est désigné par le président du tribunal
de commerce statuant sur requête.
Il produit la créance de la masse, dans le délai
de quinze jours à compter de sa désignation.
Article R. 228-86
En cas de liquidation judiciaire, les
attestations d'inscription en compte des
obligations au porteur ou, le cas échéant, les
documents matérialisant ces obligations sont
déposés entre les mains du liquidateur dans le
délai imparti par le juge-commissaire.
Section 6
Des valeurs mobilières donnant accès au capital
ou donnant droit à l'attribution de titres de
créances
Article R. 228-87
Pour l'application du 1° de l'article L. 228-99,
lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant
accès au capital, la société qui émet de
nouveaux titres de capital avec droit
préférentiel de souscription réservé à ses
actionnaires, si les droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital ne peuvent
s'exercer qu'à certaines dates, ouvre une
période exceptionnelle pour permettre aux
titulaires des droits attachés à des valeurs
mobilières donnant accès au capital qui
exerceraient ces droits de souscrire des titres
nouveaux.
Elle prend, si l'exercice des droits attachés
aux valeurs mobilières donnant accès au capital
peut être exercé à tout moment, les dispositions
nécessaires pour permettre aux titulaires qui
exerceraient ces droits de souscrire des titres
nouveaux.
Article R. 228-88
Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99,
lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant
accès au capital, la société qui procède à
l'attribution d'actions gratuites vire à un
compte de réserve indisponible la somme
nécessaire pour attribuer les actions gratuites
aux titulaires des droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital qui
exerceraient leur droit ultérieurement en nombre
égal à celui qu'ils auraient reçu s'ils avaient
été actionnaires au moment de l'attribution
principale.
Article R. 228-89
Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99,
lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant
accès au capital, la société qui procède à la
distribution de réserves, en espèces ou en
nature, ou de primes d'émission, vire à un
compte de réserve indisponible la somme et, le
cas échéant, conserve les biens en nature
nécessaires pour remettre aux titulaires des
droits attachés aux valeurs mobilières donnant
accès au capital qui exerceraient leur droit
ultérieurement la somme ou les biens qu'ils
auraient reçus s'ils avaient été actionnaires au
moment de la distribution.
Article R. 228-90
Lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant
accès au capital, la société qui procède à
l'achat de ses actions admises aux négociations
sur un marché réglementé procède, lorsque le
prix d'acquisition est supérieur au cours de
bourse, à un ajustement du nombre d'actions que
ces titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement garantit, au centième d'action
près, que la valeur des actions qui sont
obtenues en cas d'exercice des droits attachés
aux valeurs mobilières donnant accès au capital
après la réalisation de l'opération est
identique à la valeur de celles qui auraient été
obtenues en cas d'exercice des droits avant
cette opération.
A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des
droits sont calculées en tenant compte du
rapport entre, d'une part, le produit du
pourcentage du capital racheté par la différence
entre le prix de rachat et une moyenne pondérée
des cours des trois dernières séances de bourse
au moins qui précèdent le rachat ou la faculté
de rachat et, d'autre part, cette moyenne. Les
éventuels ajustements successifs sont effectués
à partir de la parité qui précède immédiatement,
arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire
rend compte des éléments de calcul et des
résultats de l'ajustement dans le rapport annuel
suivant
Article R. 228-91
Pour l'application du 3° de l'article L. 228-99,
l'ajustement égalise, au centième d'action près,
la valeur des titres qui sont obtenus en cas
d'exercice des droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital après la
réalisation de l'opération et la valeur des
titres qui auraient été obtenus en cas
d'exercice de ces droits avant la réalisation de
l'opération.
A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des
droits attachés aux valeurs mobilières donnant
accès au capital sont calculées en tenant compte
:
1° En cas d'opération comportant un droit
préférentiel de souscription et selon les
stipulations du contrat d'émission :
a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur
du droit préférentiel de souscription et,
d'autre part, la valeur de l'action après
détachement de ce droit telles qu'elles
ressortent de la moyenne des premiers cours
cotés pendant toutes les séances de bourse
incluses dans la période de souscription ;
b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne
droit une action ancienne, du prix d'émission de
ces titres et de la valeur des actions avant
détachement du droit de souscription. Cette
valeur est égale à la moyenne pondérée des cours
des trois dernières séances de bourse au moins
qui précèdent le jour du début de l'émission ;
2° En cas d'attribution d'actions gratuites, du
nombre d'actions auquel donne droit une action
ancienne ;
3° En cas de distribution de réserves, en
espèces ou en nature, ou de primes d'émission,
du rapport entre le montant par action de la
distribution et la valeur de l'action avant la
distribution. Cette valeur est égale à la
moyenne pondérée des cours des trois dernières
séances de bourse au moins qui précèdent le jour
de la distribution ;
4° En cas de modification de la répartition des
bénéfices, du rapport entre la réduction par
action du droit aux bénéfices et la valeur de
l'action avant cette modification. Cette valeur
est égale à la moyenne pondérée des cours des
trois dernières séances de bourse au moins qui
précèdent le jour de la modification ;
5° En cas d'amortissement du capital, du rapport
entre le montant par action de l'amortissement
et la valeur de l'action avant l'amortissement.
Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse au
moins qui précèdent le jour de l'amortissement.
Lorsque les actions de la société ne sont pas
admises aux négociations sur un marché
réglementé, le contrat d'émission prévoit les
modalités d'ajustement, et notamment les
modalités de détermination de la valeur de
l'action à prendre en compte pour l'application
des alinéas ci-dessus.
Le conseil d'administration ou le directoire
rend compte des éléments de calcul et des
résultats de l'ajustement dans le rapport annuel
suivant.
Article R. 228-92
Si une société procède à une opération
nécessitant l'application de l'article L.
228-99, elle en informe les titulaires des
droits attachés aux valeurs mobilières donnant
accès au capital intéressées par un avis.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant,
le sigle de la société ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 ;
6° La nature de l'opération et, le cas échéant,
de la catégorie des titres à émettre, le prix de
souscription, la quotité du droit de
souscription et les conditions de son exercice,
les dates d'ouverture et de clôture de la
souscription ;
7° Les dispositions prises par la société en
application des articles R. 228-87 à R. 228-91.
Les indications prévues au présent article sont
portées à la connaissance des titulaires des
droits attachés à ces valeurs mobilières donnant
accès au capital, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, quatorze jours au
moins avant la date prévue de clôture de la
souscription, en cas d'émission de titres, ou
dans les quinze jours suivant la décision
relative à l'opération envisagée, dans les
autres cas.
Si la société fait appel public à l'épargne ou
si toutes ses valeurs mobilières donnant accès
au capital ne revêtent pas la forme nominative,
l'avis contenant ces indications est inséré,
dans le même délai, dans une notice publiée au
Bulletin des annonces légales obligatoires.
Article R. 228-93
Les augmentations de capital rendues nécessaires
par l'exercice de droits attachés à des valeurs
mobilières donnant accès au capital ne donnent
pas lieu à la publicité prévue à l'article R.
225-120. Les bulletins de souscription sont
établis selon les modalités de l'article R.
225-128, à l'exception des mentions prévues aux
6° et 7°. Les articles R. 225-129 à R. 225-135
ne sont pas applicables aux augmentations de
capital réalisées par exercice de droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès
au capital.
La publication prévue à l'article R. 210-9
intervient dans le délai d'un mois.
Article R. 228-94
Lorsque, conformément à l'article L. 225-149,
l'exercice des droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital fait
apparaître un rompu, celui-ci est versé en
espèces. Ce versement est égal au produit de la
fraction d'action formant rompu par la valeur de
l'action.
Dans les sociétés dont les actions sont admises
aux négociations sur un marché réglementé, cette
valeur est celle du cours coté lors de la séance
de bourse du jour qui précède celui du dépôt de
la demande d'exercice des droits.
Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée
conformément aux stipulations du contrat
d'émission, soit sur la base des cours figurant
au relevé quotidien des valeurs non admises aux
négociations sur un marché réglementé, soit sur
la base des capitaux propres de la société.
Le contrat d'émission peut prévoir que le
titulaire des droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital a le droit
de demander la délivrance du nombre entier
d'actions à condition de verser à la société la
valeur de la fraction d'action supplémentaire
demandée, fixée conformément aux règles posées
dans les deux alinéas précédents
Article R. 228-95
Le droit de communication prévu à l'article L.
228-105 s'exerce dans les mêmes conditions que
celles prévues par les articles R. 225-92 à R.
225-94.
Article R. 228-96
Les cours de bourse à retenir pour l'application
du présent titre sont les derniers cours cotés.
Chapitre IX
De la société européenne
Section 1
Dispositions générales
Article R. 229-1
Les sociétés européennes immatriculées en France
sont régies par les dispositions du présent
chapitre et par celles applicables aux sociétés
anonymes qui ne leur sont pas contraires.
Article R. 229-2
Le notaire qui procède aux contrôles prévus au
dernier alinéa de l'article L. 229-2 et au
deuxième alinéa de l'article L. 229-3 ne peut
avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous
seing privé, ni donné des consultations
juridiques à l'occasion de l'opération pour
laquelle le contrôle est effectué.
Section 2
Du transfert du siège social
Sous-section 1
De la publicité et de la protection des droits
des tiers
Article R. 229-3
Le projet de transfert dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne du siège social
d'une société européenne immatriculée en France,
prévu au premier alinéa de l'article L. 229-2,
fait l'objet d'un avis inséré dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales dans le
département du siège social ainsi qu'au Bulletin
des annonces légales obligatoires lorsque la
société européenne fait appel public à l'épargne
ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la
forme nominative.
Cet avis comporte, outre les mentions prévues
pour la modification des statuts, les
indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle, l'adresse du siège
social, le montant du capital social ainsi que
les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article
R. 123-237 ;
2° L'Etat dans lequel le transfert est envisagé
ainsi que l'adresse prévisible du siège social ;
3° Le calendrier prévisible du transfert ;
4° Les modalités d'exercice des droits relatifs
au rachat d'actions et à l'opposition des
créanciers ;
5° La date du projet ainsi que la date et le
lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le
ressort duquel la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité
prévue par le présent article au moins deux mois
avant la date de la première assemblée générale
appelée à statuer sur le transfert.
Article R. 229-4
Les dispositions de l'article R. 210-11 ne sont
pas applicables au transfert du siège d'une
société européenne immatriculée en France dans
un autre Etat membre de la Communauté
européenne.
Article R. 229-5
La décision de l'assemblée générale
extraordinaire prise en application du deuxième
alinéa de l'article L. 229-2 fait l'objet d'un
avis inséré dans un journal habilité à recevoir
des annonces légales dans le département du
siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces
légales obligatoires lorsque la société fait
appel public à l'épargne ou lorsque ses actions
ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte la date de l'assemblée
générale extraordinaire et l'adresse du siège
social.
Article R. 229-6
L'opposition des actionnaires et leur demande de
rachat, prévues au troisième alinéa de l'article
L. 229-2, sont formées dans un délai d'un mois à
compter de la dernière en date des publications
prescrites par l'article R. 229-5.
Elles sont portées à la connaissance de la
société par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article R. 229-7
La société adresse à chacun des actionnaires
mentionnés à l'article précédent, dans un délai
de quinze jours suivant la réception de sa
demande, une offre de rachat par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le prix proposé par la société aux actionnaires
détenant des actions d'une même catégorie doit
être identique.
Cette offre comporte le prix offert par action
et le mode de paiement proposé ainsi que le
délai pendant lequel l'offre est maintenue et le
lieu où elle peut être acceptée.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut
être inférieur à vingt jours.
Lorsque les titres de la société européenne sont
admis aux négociations sur un marché réglementé,
leur évaluation est faite conformément au II de
l'article L. 433-4 du code monétaire et
financier.
Article R. 229-8
Toute contestation sur le prix offert est portée
devant le tribunal dans le ressort duquel est
situé le siège de la société, dans le délai
mentionné au troisième alinéa de l'article R.
229-7.
Tous les actionnaires intéressés par le rachat
des actions sont mis en cause par la société
dans les conditions prévues à l'article 331 du
nouveau code de procédure civile ; ils procèdent
alors conformément à l'article 333 de ce code.
Le prix est fixé selon les modalités prévues aux
articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application
de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le
titre IX du livre III du code civil.
Article R. 229-9
L'offre d'acquisition des certificats
d'investissement, prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis
inséré dans un journal habilité à recevoir des
annonces légales dans le département du siège
social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales
obligatoires lorsque la société fait appel
public à l'épargne ou lorsque ses actions ne
revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte :
1° La dénomination sociale et la forme de la
société, l'adresse du siège social et le montant
du capital social ;
2° Le nombre de certificats d'investissement
dont l'acquisition est envisagée ;
3° Le prix offert par certificat
d'investissement et accepté par l'assemblée
spéciale des porteurs de certificats
d'investissement ;
4° Le délai pendant lequel l'offre d'acquisition
est maintenue ainsi que le lieu où elle peut
être acceptée. Ce délai ne peut être inférieur à
vingt jours.
La publicité prévue au premier alinéa est
remplacée pour les porteurs de certificats
d'investissement nominatifs par l'envoi à chacun
d'eux d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, aux frais de la société.
Cette lettre comporte les mêmes mentions que
celles de l'avis.
Le délai dans lequel les porteurs de certificats
d'investissement peuvent céder leurs titres est
de trente jours à compter de la dernière en date
des formalités de publicité.
Article R. 229-10
L'offre de remboursement des obligataires,
prévue au cinquième alinéa de l'article L.
229-2, fait l'objet d'un avis donnant lieu à
deux insertions successives, espacées d'au moins
dix jours, dans deux journaux d'annonces légales
du département du siège social ainsi qu'au
Bulletin des annonces légales obligatoires
lorsque la société fait appel public à l'épargne
ou que ses obligations ne revêtent pas toutes la
forme nominative.
La publicité prévue à l'alinéa précédent est
remplacée, pour les titulaires d'obligations
nominatives, par l'envoi à chacun d'eux d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, aux frais de la société.
Le délai dans lequel les obligataires peuvent
demander le remboursement de leurs titres est de
trois mois à compter, selon le cas, de la
dernière en date des formalités de publicité ou
de la réception de la dernière lettre
recommandée.
Ce délai est indiqué dans l'avis et dans la
lettre mentionnés aux premier et deuxième
alinéas.
Article R. 229-11
L'opposition d'un créancier non obligataire,
prévue au sixième alinéa de l'article L. 229-2,
est formée dans un délai de trente jours à
compter de la dernière en date des publications
de l'insertion mentionnée à l'article R. 229-3.
Sous-section 2
Du contrôle de légalité du transfert de siège
social
Article R. 229-12
Aux fins de délivrance du certificat mentionné
au septième alinéa de l'article L. 229-2, la
société européenne produit au notaire chargé
d'effectuer le contrôle de légalité un dossier
contenant au moins les éléments suivants :
1° Les statuts de la société ;
2° Le projet de transfert du siège social ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités
prévues par la présente section ;
4° Une copie du procès-verbal des assemblées
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
229-2 ;
5° Des indications relatives aux conséquences du
transfert sur l'implication des travailleurs au
sens des articles L. 439-25 à L. 439-50 du code
du travail.
Section 3
De la constitution de la société européenne
Sous-section 1
De la constitution par fusion
Article R. 229-13
Aux fins d'immatriculation de la société
européenne constituée par voie de fusion, chaque
société immatriculée en France qui participe à
l'opération remet au notaire chargé du contrôle
de légalité, outre le certificat mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 229-3, un
dossier contenant au moins les documents
suivants :
1° Les statuts de la société européenne ;
2° Le projet de fusion ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités
prévues par le présent livre ;
4° Une copie du procès-verbal des assemblées
mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 ;
5° Un document attestant de la fixation des
modalités relatives à l'implication des
travailleurs conformément aux articles L. 439-25
à L. 439-50 du code du travail.
Article R. 229-14
La dissolution de la société européenne pour
l'un des motifs mentionnés au sixième alinéa de
l'article L. 229-3 peut être demandée en justice
par tout intéressé.
La publicité de la décision judiciaire qui
prononce la dissolution de la société européenne
est faite par insertion au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales et dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales
dans le département du siège social ainsi qu'au
Bulletin des annonces légales obligatoires
lorsque la société fait appel public à l'épargne
ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la
forme nominative.
Sous-section 2
De la constitution d'une société européenne
holding
Article R. 229-15
Le projet de constitution d'une société
européenne holding fait l'objet, par chaque
société immatriculée en France qui participe à
l'opération, d'un avis inséré dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales dans le
département du siège social ainsi qu'au Bulletin
des annonces légales obligatoires lorsque l'une
au moins de ces sociétés fait appel public à
l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas
toutes la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La dénomination de la société promotrice
suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse
de son siège social, le montant de son capital
social, les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 et, le cas échéant, son
numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a
son siège ;
2° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle, l'adresse du siège social
et le montant du capital envisagés de la société
européenne holding ;
3° La mention du pourcentage minimal des actions
ou parts de chacune des sociétés promouvant
l'opération que les actionnaires ou porteurs
devront apporter pour que la société soit
constituée ;
4° Le rapport d'échange de parts sociales ou
d'actions et, le cas échéant, le montant de la
soulte due ;
5° La date du projet ainsi que la date et le
lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le
ressort duquel chaque société promotrice est
immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité
prévue au premier alinéa un mois au moins avant
la date de la première assemblée appelée à
statuer sur l'opération.
Article R. 229-16
Les commissaires à la constitution de la société
européenne holding sont désignés et
accomplissent leur mission dans les conditions
prévues par l'article R. 225-7.
Article R. 229-17
Outre les mentions du paragraphe 5 de l'article
32 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du
8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne, les commissaires à la constitution
précisent, dans le rapport mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 229-5, la date
à laquelle ont été arrêtés les comptes qui ont
servi à l'évaluation des parts ou actions
concourant à la formation de la société
européenne holding.
Article R. 229-18
La décision de l'assemblée générale de chaque
société immatriculée en France qui participe à
la constitution de la société européenne holding
fait l'objet d'un avis inséré, par chacune
d'entre elles, dans un journal habilité à
recevoir des annonces légales dans le
département de leur siège respectif ainsi qu'au
Bulletin des annonces légales obligatoires
lorsque la société fait appel public à l'épargne
ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la
forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La date de l'assemblée générale
extraordinaire ;
2° L'adresse du siège social ;
3° Les modalités suivant lesquelles les
actionnaires et porteurs de parts communiquent
aux sociétés promotrices leur intention
d'apporter leurs actions ou parts en vue de la
constitution de la société européenne et le
délai de trois mois qui leur est conféré à
compter de la publication de l'avis pour y
procéder.
Article R. 229-19
Lorsque les conditions de constitution de la
société européenne holding sont réunies, chaque
société immatriculée en France qui participe à
l'opération fait insérer un avis le constatant
dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales au niveau national ainsi qu'au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales.
Cet avis comporte, pour la société promotrice,
les indications suivantes :
1° La date du projet et de sa publication ;
2° La date de l'assemblée générale ayant
approuvé le projet de constitution ;
3° La date à laquelle les actionnaires ou
associés ont apporté le pourcentage de parts ou
d'actions en vue de la constitution de la
société européenne.
Sous-section 3
De la constitution par transformation
d'une société anonyme
Article R. 229-20
Le projet de transformation de la société
anonyme, prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 225-245-1, fait l'objet d'un avis inséré dans
un journal habilité à recevoir des annonces
légales dans le département du siège social
ainsi qu'au Bulletin des annonces légales
obligatoires lorsque la société fait appel
public à l'épargne ou lorsque ses actions ne
revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle, l'adresse du siège
social, le montant du capital social et les
mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R.
123-237 ;
2° La mention que la société anonyme envisage de
se transformer en société européenne ;
3° La date du projet ainsi que la date et le
lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le
ressort duquel la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité
prévue au premier alinéa un mois au moins avant
la date de la première assemblée appelée à
statuer sur l'opération.
Article R. 229-21
Les commissaires à la transformation sont
désignés et accomplissent leur mission dans les
conditions prévues par l'article R. 225-7.
Article R. 229-22
La transformation d'une société anonyme en
société européenne immatriculée en France est
publiée dans les conditions prévues par
l'article R. 225-165.
Section 4
De l'administration de la société européenne
Article R. 229-23
Le membre du conseil de surveillance, qui
assure, en application du deuxième alinéa de
l'article L. 229-7, les fonctions de membre du
directoire en cas de vacance au sein de
celui-ci, est nommé pour le temps restant à
courir jusqu'au renouvellement du directoire,
sans que ce délai puisse excéder six mois.
Section 5
De la transformation de la société européenne
en société anonyme
Article R. 229-24
Le projet de transformation de la société
européenne, prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 229-10, fait l'objet d'un avis
inséré dans un journal habilité à recevoir des
annonces légales dans le département du siège
social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales
obligatoires lorsque la société européenne fait
appel public à l'épargne ou lorsque ses actions
ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle, l'adresse du siège
social, le montant du capital social et les
mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R.
123-237 ;
2° La mention que la société européenne envisage
de se transformer en société anonyme ;
3° La date du projet ainsi que la date et le
lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le
ressort duquel la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité
prévue au premier alinéa un mois au moins avant
la date de la première assemblée appelée à
statuer sur l'opération.
Article R. 229-25
Les commissaires à la transformation sont
désignés et accomplissent leur mission dans les
conditions prévues par l'article R. 225-7.
Article R. 229-26
La transformation d'une société européenne
immatriculée en France en société anonyme est
publiée dans les conditions prévues à l'article
R. 225-165.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX DIVERSES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Chapitre Ier
Du capital variable
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre II
Des comptes sociaux
Section 1
Des documents comptables
Article R. 232-1
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi
que, le cas échéant, les comptes consolidés et
le rapport sur la gestion du groupe sont tenus,
au siège social, à la disposition des
commissaires aux comptes un mois au moins avant
la convocation de l'assemblée des associés ou
des actionnaires appelés à statuer sur les
comptes annuels de la société.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent
sont délivrés, en copie, aux commissaires aux
comptes qui en font la demande.
Article R. 232-2
Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un
exercice social, comptent trois cents salariés
ou plus ou dont le montant net du chiffre
d'affaires, à la même époque, est égal ou
supérieur à 18 000 000 , sont tenues d'établir
les documents mentionnés à l'article L. 232-2.
Elles cessent d'être assujetties à cette
obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de
ces conditions pendant deux exercices
successifs.
Les salariés pris en compte sont ceux qui, par
un contrat de travail à durée indéterminée, sont
liés à la société et aux sociétés dont cette
dernière détient directement ou indirectement
plus de la moitié du capital. Le nombre de
salariés est égal à la moyenne arithmétique des
effectifs à la fin de chaque trimestre de
l'année civile ou de l'exercice comptable
lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année
civile.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au
montant des ventes de produits et services liés
à l'activité courante diminué des réductions sur
ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des
taxes assimilées.
Article R. 232-3
Le conseil d'administration, le directoire ou
les gérants des sociétés mentionnées à l'article
R. 232-2, selon le cas, établissent :
1° Semestriellement, dans les quatre mois qui
suivent la clôture de chacun des semestres de
l'exercice, la situation de l'actif réalisable
et disponible, valeurs d'exploitation exclues,
et du passif exigible ;
2° Annuellement :
a) Le tableau de financement en même temps que
les comptes annuels dans les quatre mois qui
suivent la clôture de l'exercice écoulé ;
b) Le plan de financement prévisionnel ;
c) Le compte de résultat prévisionnel.
Le plan de financement et le compte de résultat
prévisionnels sont établis au plus tard à
l'expiration du quatrième mois qui suit
l'ouverture de l'exercice en cours ; le compte
de résultat prévisionnel est, en outre, révisé
dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du
second semestre de l'exercice.
Article R. 232-4
Les rapports prévus aux articles L. 232-3 et L.
232-4 sont joints aux documents mentionnés à
l'article R. 232-3.
Ces rapports complètent et commentent
l'information donnée par ces documents. Ils
décrivent les conventions comptables, les
méthodes utilisées et les hypothèses retenues et
en justifient la pertinence et la cohérence.
Article R. 232-5
Les règles de présentation et les méthodes
utilisées pour l'élaboration des documents
mentionnés à l'article R. 232-3 ne peuvent être
modifiées d'une période à l'autre sans qu'il en
soit justifié dans les rapports mentionnés à
l'article R. 232-4. Ces derniers décrivent
l'incidence de ces modifications.
Les postes du tableau de financement, du plan de
financement prévisionnel et du compte de
résultat prévisionnel comportent l'indication du
chiffre relatif au poste correspondant de
l'exercice précédent.
Les postes de la situation de l'actif réalisable
et disponible, valeurs d'exploitation exclues,
et du passif exigible comportent l'indication
des chiffres relatifs aux postes correspondants
des deux semestres précédents.
Les documents mentionnés à l'article R. 232-3
font apparaître, chacun en ce qui le concerne,
la situation de trésorerie de la société, ses
résultats prévisionnels ainsi que ses moyens et
prévisions de financement. S'il y a lieu, des
informations complémentaires sont fournies en
vue de permettre le rapprochement des données
qu'ils contiennent de celles des comptes
annuels.
Le compte de résultat prévisionnel peut
comporter une ou plusieurs variantes lorsque des
circonstances particulières le justifient.
Article R. 232-6
Dans les huit jours de leur établissement, les
documents et rapports mentionnés aux articles R.
232-3 et R. 232-4 sont communiqués au
commissaire aux comptes, au comité d'entreprise
et au conseil de surveillance.
Article R. 232-7
Lorsqu'en application des articles L. 232-3 et
L. 232-4, le commissaire aux comptes formule des
observations, il les consigne dans un rapport
écrit adressé au conseil d'administration, au
directoire ou aux gérants ainsi qu'au comité
d'entreprise dans le mois qui suit l'expiration
des délais prévus à l'article R. 232-3.
Lorsqu'en application de l'article L. 232-4, le
commissaire aux comptes demande que son rapport
soit communiqué aux associés, les gérants
procèdent à cette communication dans le délai de
huit jours à compter de la réception du rapport.
Article R. 232-8
Une société consolidante au sens du premier
alinéa de l'article L. 232-5 effectue,
lorsqu'elle exerce l'option prévue à cet
article, les retraitements conformes aux règles
de la consolidation sur les éléments des comptes
des sociétés qu'elle contrôle directement ou
indirectement.
Ces retraitements peuvent être effectués, pour
l'application du troisième alinéa de l'article
L. 232-5, sous la responsabilité de la société
consolidante par les sociétés contrôlées.
Pour l'application de cette méthode, la société
inscrit distinctement, à l'actif du bilan, la
somme des quote-parts des capitaux propres avant
répartition du résultat, qu'elles soient
positives ou négatives, et du montant net de
l'écart non affecté de première consolidation.
La différence entre cette somme et le prix
d'acquisition des titres est portée dans les
capitaux propres à un poste d'écart
d'équivalence.
Lors de la première application de cette méthode
d'évaluation, les provisions portées en
déduction des valeurs des titres sont
transférées au poste d'écart d'équivalence.
Si l'écart d'équivalence devient négatif, une
dépréciation globale du portefeuille est dotée
par le débit du compte de résultat.
Section 2
Dispositions particulières aux sociétés dont les
actions sont admises à la négociation sur un
marché réglementé et à certaines de leurs
filiales
Article R. 232-9
Les dispositions des articles R. 232-10 à R.
232-16 sont applicables aux sociétés dont les
actions sont admises, en tout ou partie, à la
négociation sur un marché réglementé.
Article R. 232-10
Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice
et quinze jours au moins avant la réunion de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9
publient au Bulletin des annonces légales
obligatoires les documents suivants, relatifs à
l'exercice écoulé, sous un titre faisant
clairement apparaître qu'il s'agit de projets
non vérifiés par les commissaires aux comptes :
1° Les comptes annuels ;
2° Le projet d'affectation du résultat ;
3° Les comptes consolidés, s'ils sont
disponibles. Les informations prévues aux 5°,
6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent
figurer à condition d'être disponibles au siège
de la société.
Article R. 232-11
Les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9
publient au Bulletin des annonces légales
obligatoires dans les quarante-cinq jours qui
suivent l'approbation des comptes par
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
les documents suivants :
1° Les comptes annuels approuvés, revêtus de
l'attestation des commissaires aux comptes ;
2° La décision d'affectation des résultats ;
3° Les comptes consolidés revêtus de
l'attestation des commissaires aux comptes. Les
informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de
l'article R. 233-14 peuvent être omises si elles
figurent dans les comptes consolidés déposés au
greffe du tribunal dans les délais fixés à
l'article R. 232-15.
Lorsque la publicité des comptes consolidés,
effectuée soit en application des dispositions
de l'article R. 232-10, soit en application du
présent article, n'inclut pas les 5°, 6°, 7° et
8° de l'article R. 233-14, il est fait mention
du dépôt au greffe du tribunal des comptes
consolidés comprenant ces informations.
Les sociétés intéressées sont dispensées de la
publication des documents mentionnés à l'alinéa
précédent si les projets correspondants ont été
approuvés sans modification par l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires, et si elles
font insérer dans le même délai au Bulletin des
annonces légales obligatoires un avis
mentionnant la référence de la publication
effectuée en application des dispositions de
l'article R. 232-10 et contenant l'attestation
des commissaires aux comptes.
Article R. 232-12
Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun
des trimestres de l'exercice, les sociétés
mentionnées à l'article R. 232-9 publient au
Bulletin des annonces légales obligatoires, par
branches d'activités, le montant net du chiffre
d'affaires du trimestre écoulé et, le cas
échéant, de chacun des trimestres précédents de
l'exercice en cours et de l'ensemble de cet
exercice, ainsi que l'indication des chiffres
d'affaires correspondants de l'exercice
précédent. Celles d'entre elles qui établissent
et publient des comptes consolidés publient le
montant de leur chiffre d'affaire consolidé
selon les mêmes méthodes. Si l'une de ces
indications est de nature à porter gravement
préjudice à la société, la publicité de cette
indication peut être écartée.
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire
l'adaptation de ces données pour tenir compte du
caractère particulier de certaines sociétés ou
catégories de sociétés.
Article R. 232-13
Dans les quatre mois qui suivent la fin du
premier semestre de l'exercice, les sociétés
mentionnées à l'article R. 232-9 publient au
Bulletin des annonces légales obligatoires un
tableau d'activité et de résultats du semestre
écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa
de l'article L. 232-7.
Le tableau indique notamment le montant net du
chiffre d'affaires et le résultat courant avant
impôt établi sur la base des éléments prévus aux
articles R. 123-192 à R. 123-194. Chacun des
postes du tableau comporte l'indication du
chiffre relatif au poste correspondant de
l'exercice précédent et du premier semestre de
cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la
modification de la période à laquelle il
s'applique peut être autorisée par l'Autorité
des marchés financiers pour tenir compte du
caractère particulier de l'activité de certaines
sociétés ou catégories de sociétés.
La proposition ou le versement d'acomptes sur
dividende est justifié dans le rapport mentionné
au premier alinéa par référence au résultat net
du semestre et au report à nouveau antérieur.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de
l'attestation des commissaires aux comptes sur
la sincérité des informations données.
Le rapport est publié soit avec le tableau au
Bulletin des annonces légales obligatoires, soit
dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales avec la référence de la publicité du
tableau au Bulletin des annonces légales
obligatoires.
Le délai de publication du rapport peut être
prolongé par l'Autorité des marchés financiers
si la situation de la société ou de l'ensemble
consolidé le justifie.
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire
aux sociétés qui établissent des comptes
consolidés de publier le tableau d'activité et
de résultats ainsi que le rapport correspondant
sous forme consolidée, éventuellement complétés
d'informations sur la société prise isolément.
Article R. 232-14
Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8,
publient dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales et dans les délais de l'article
R. 232-11 :
1° Les comptes annuels approuvés, revêtus, le
cas échéant, de l'attestation des commissaires
aux comptes ;
2° La décision d'affectation des résultats.
Elles font insérer au Bulletin des annonces
légales obligatoires un avis comportant la
référence de cette publication.
L'insertion et la publication mentionnent
l'identité des sociétés concernées.
Article R. 232-15
Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8 et
les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé déposent
simultanément au greffe du tribunal l'inventaire
en double exemplaire des valeurs mobilières
détenues en portefeuille à la clôture de
l'exercice, pour être annexé au registre du
commerce et des sociétés.
Article R. 232-16
Les sociétés qui, en application de dispositions
législatives ou réglementaires, publient au
Journal officiel ou dans un journal habilité à
recevoir des annonces légales un ou plusieurs
des documents mentionnés aux articles R. 232-9 à
R. 232-12-peuvent se dispenser de les publier à
nouveau, à condition d'indiquer au Bulletin des
annonces légales obligatoires la référence de la
publication antérieure.
Les sociétés d'assurance, de réassurance et de
capitalisation publient leurs comptes annuels
suivant des modèles types fixés par la
réglementation relative à la comptabilité de ces
sociétés. Elles sont dispensées de publier le
tableau d'activité et de résultats du premier
semestre de l'exercice et disposent d'un délai
de cinq mois à compter de la clôture de
l'exercice pour se conformer aux dispositions de
l'article R. 232-10.
Section 3
Des bénéfices
Article R. 232-17
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 232-12, le conseil
d'administration, le directoire ou les gérants,
selon le cas, ont qualité pour décider de
répartir un acompte à valoir sur le dividende et
pour fixer le montant et la date de la
répartition.
Article R. 232-18
Le délai de neuf mois à compter de la clôture de
l'exercice, prévu à l'article L. 232-13, peut
être prolongé par ordonnance du président du
tribunal de commerce statuant sur requête, à la
demande des gérants, du conseil d'administration
ou du directoire, selon le cas.
Section 4
De la publicité des comptes
Article R. 232-19
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-21, le
greffier du tribunal de commerce fait insérer au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales un avis ainsi rédigé :
« La SNC ..... ayant son siège à ...., dont le
numéro unique d'identification est ...., a
déposé au greffe du tribunal de commerce de
...., où elle est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés, les comptes annuels
(les comptes consolidés) et les rapports de
l'exercice clos le .... en application des
dispositions de l'article L. 232-21. »
Article R. 232-20
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22, le
greffier du tribunal de commerce fait insérer au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales un avis ainsi rédigé :
« La SARL ... ayant son siège à ..., dont le
numéro unique d'identification est ...., a
déposé au greffe du tribunal de commerce de ...,
où elle est immatriculée au registre du commerce
et des sociétés, les comptes annuels (les
comptes consolidés) et les rapports de
l'exercice clos le ... en application des
dispositions de l'article L. 232-22. »
Article R. 232-21
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-23 et à
l'article R. 232-15, le greffier du tribunal de
commerce, fait insérer au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales un avis ainsi
rédigé :
« La SA (ou la SCA ou la SAS ou la SE) ....
ayant son siège social à ..., dont le numéro
unique d'identification est ...., a déposé au
greffe du tribunal de commerce de ..., où elle
est immatriculée au registre du commerce et des
sociétés, les comptes annuels (les comptes
consolidés) (l'inventaire des valeurs mobilières
détenues en portefeuille) et les rapports de
l'exercice clos le... en application des
dispositions des articles L. 232-23 et R.
232-15. »
Chapitre III
Des filiales, des participations
et des sociétés contrôlées
Section 1
Des notifications et des informations
Article R. 233-1
Pour l'application du I de l'article L. 233-7,
le délai d'information de la société est de cinq
jours de Bourse à compter du franchissement du
seuil de participation.
Article R. 233-2
L'information des actionnaires prévue au I de
l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis
publié dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans le département où la
société a son siège avant l'expiration d'un
délai de quinze jours à compter de la date de
l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la
date à laquelle la société a eu connaissance,
entre deux assemblées générales, d'une variation
du nombre total des droits de vote au moins
égale au pourcentage fixé par l'arrêté
ministériel mentionné au I du même article.
Section 2
Des comptes consolidés
Article R. 233-3
L'établissement des comptes consolidés prévu par
le présent livre s'effectue par intégration
globale, par intégration proportionnelle ou par
mise en équivalence.
Dans l'intégration globale, le bilan consolidé
reprend les éléments du patrimoine de la société
consolidante, à l'exception des titres des
sociétés consolidées à la valeur comptable
desquels est substitué l'ensemble des éléments
actifs et passifs constitutifs des capitaux
propres de ces sociétés déterminés d'après les
règles de consolidation.
Dans l'intégration proportionnelle est
substituée à la valeur comptable de ces titres
la fraction représentative des intérêts de la
société ou des sociétés détentrices dans les
éléments actifs et passifs constitutifs des
capitaux propres de ces sociétés déterminés
d'après les règles de consolidation.
Dans la mise en équivalence est substituée à la
valeur comptable de ces titres la part des
capitaux propres de ces sociétés déterminés
d'après les règles de consolidation.
Article R. 233-4
Le compte de résultat consolidé reprend :
1° Les éléments constitutifs :
a) Du résultat de la société consolidante ;
b) Du résultat des sociétés consolidées par
intégration globale ;
c) De la fraction du résultat des sociétés
consolidées par intégration proportionnelle
représentative des intérêts de la société ou des
sociétés détentrices ;
2° La fraction du résultat des sociétés
consolidées par mise en équivalence,
représentative soit des intérêts directs ou
indirects de la société consolidante, soit des
intérêts de la société ou des sociétés
détentrices.
Article R. 233-5
L'écart de première consolidation d'une société
est réparti dans les postes appropriés du bilan
consolidé ; la partie non affectée de cet écart
est inscrite à un poste particulier d'actif ou
de passif du bilan consolidé.
L'écart non affecté est rapporté au compte de
résultat, conformément à un plan
d'amortissement, ou de reprise de provisions.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à
l'annexe, l'écart de première consolidation non
affecté d'une entreprise peut être inscrit dans
les capitaux propres ou imputé sur ceux-ci.
Article R. 233-6
Les titres représentatifs du capital de la
société consolidante détenus par les sociétés
consolidées sont classés selon la destination
qui leur est donnée dans ces sociétés.
Les titres immobilisés sont portés distinctement
en diminution des capitaux propres consolidés.
Les titres de placement sont maintenus dans
l'actif consolidé.
Article R. 233-7
Le chiffre d'affaires consolidé est égal au
montant des ventes de produits et services liés
aux activités courantes de l'ensemble constitué
par les sociétés consolidées par intégration. Il
comprend, après élimination des opérations
internes :
1° Le montant net, après retraitements
éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les
sociétés consolidées par intégration globale ;
2° La quote-part de la société ou des sociétés
détentrices dans le montant net, après
retraitements éventuels, du chiffre d'affaires
réalisé par les sociétés consolidées par
intégration proportionnelle.
Article R. 233-8
La consolidation impose :
1° Le classement des éléments d'actif et de
passif ainsi que des éléments de charge et de
produit des entreprises consolidées par
intégration selon le plan de classement retenu
pour la consolidation ;
2° L'évaluation au moyen des retraitements
nécessaires des éléments d'actif et de passif
ainsi que des éléments de charge et de produit
des entreprises consolidées selon les méthodes
d'évaluation retenues pour la consolidation ;
3° L'élimination de l'incidence sur les comptes
des écritures passées pour la seule application
des législations fiscales et notamment pour ce
qui concerne les subventions d'investissement,
les provisions réglementées et l'amortissement
des immobilisations ;
4° L'élimination des résultats internes à
l'ensemble consolidé, y compris les dividendes ;
5° La constatation de charges lorsque les
impositions afférentes à certaines distributions
prévues entre des entreprises consolidées par
intégration ne sont pas récupérables ainsi que
la prise en compte de réductions d'impôt lorsque
des distributions prévues en font bénéficier des
entreprises consolidées par intégration ;
6° L'élimination des comptes réciproques des
entreprises consolidées par intégration.
Toutefois, par dérogation au 6° ci-dessus et
sous réserve d'en justifier dans l'annexe, un
actif immobilisé peut-être maintenu à la
nouvelle valeur résultant d'une opération entre
les sociétés consolidées par intégration lorsque
cette opération a été conclue conformément aux
conditions normales du marché et que
l'élimination du supplément de valeur d'actif
entraînerait des frais disproportionnés ; dans
ce cas, l'écart qui en résulte est inscrit
directement dans les réserves.
La société consolidante peut omettre d'effectuer
certaines des opérations décrites au présent
article, lorsqu'elles sont d'incidence
négligeable sur le patrimoine, la situation
financière et le résultat de l'ensemble
constitué par les entreprises comprises dans la
consolidation.
Article R. 233-9
L'écart constaté d'un exercice à l'autre et qui
résulte de la conversion en euros des comptes
d'entreprises libellés dans une autre monnaie
est inscrit distinctement soit dans les capitaux
propres consolidés, soit au compte de résultat
consolidé, selon la méthode de conversion
retenue.
Article R. 233-10
L'établissement des comptes consolidés peut
s'effectuer en utilisant, outre les méthodes
d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L.
123-21, les méthodes d'évaluation suivantes :
1° Les comptes consolidés peuvent être établis
sur la base de l'euro avec son pouvoir d'achat à
la clôture de l'exercice ; tous les éléments
initialement libellés soit dans une autre
monnaie, soit en euros de pouvoir d'achat
différent, sont convertis dans l'unité commune ;
les incidences de cette méthode d'évaluation sur
les actifs, sur les passifs et sur les capitaux
propres apparaissent distinctement dans les
capitaux propres consolidés ;
2° Les immobilisations corporelles amortissables
et les stocks peuvent être inscrits à leur
valeur de remplacement à la clôture de
l'exercice ; les contreparties de ces
retraitements sont isolées dans des postes
appropriés ;
3° Les éléments fongibles de l'actif circulant
peuvent être évalués en considérant que, pour
chaque catégorie, le premier bien sorti est le
dernier bien entré ; l'application de cette
méthode d'évaluation peut être limitée à
certaines branches d'activité ou à certaines
zones géographiques ; les modalités de
regroupement de ces éléments en catégories sont
indiquées et justifiées dans l'annexe ;
4° Les intérêts des capitaux empruntés pour
financer la fabrication d'un élément de l'actif
circulant peuvent être inclus dans son coût
lorsqu'ils concernent la période de fabrication
;
5° Les biens dont les entreprises consolidées
ont la disposition par contrat de crédit-bail ou
selon des modalités analogues peuvent être
traités au bilan et au compte de résultat
consolidés comme s'ils avaient été acquis à
crédit ;
6° Les biens mis, par les entreprises
consolidées, à la disposition de clients par
contrat de crédit-bail ou selon des modalités
analogues peuvent être traités comme s'ils
avaient été vendus à crédit, si la réalisation
de la vente future peut être considérée comme
raisonnablement assurée ;
7° Les écarts d'actif ou de passif provenant de
la conversion, dans la monnaie d'établissement
des comptes annuels d'une entreprise consolidée,
de dettes et de créances libellées dans une
autre monnaie peuvent être inscrits au compte de
résultat consolidé ;
8° Lorsque des capitaux sont reçus en
application de contrats d'émission ne prévoyant
ni de remboursement à l'initiative du prêteur,
ni de rémunération obligatoire en cas d'absence
ou d'insuffisance de bénéfice, ceux-ci peuvent
être inscrits au bilan consolidé à un poste de
capitaux propres ;
9° Les biens détenus par des organismes qui sont
soumis à des règles d'évaluation fixées par des
lois particulières peuvent être maintenus dans
les comptes consolidés à la valeur qui résulte
de l'application de ces règles.
Article R. 233-11
Le bilan consolidé est présenté soit sous forme
de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au
moins apparaître de façon distincte :
1° Les immobilisations incorporelles, les
immobilisations corporelles, les immobilisations
financières, les stocks, les créances, les
valeurs mobilières de placement et les
disponibilités ;
2° Les capitaux propres, les provisions et les
dettes ;
3° La part des actionnaires ou associés
minoritaires.
Article R. 233-12
Le compte de résultat consolidé fait au moins
apparaître le montant net du chiffre d'affaires
consolidé, le résultat après impôts de
l'ensemble des entreprises consolidées par
intégration, la quote-part des résultats des
entreprises consolidées par mise en équivalence.
La part des actionnaires ou associés
minoritaires et la part de l'entreprise
consolidante apparaissent distinctement.
Les produits et les charges sont classés selon
leur nature ou leur destination. Ils sont
présentés soit sous forme de tableau, soit sous
forme de liste.
Article R. 233-13
Sont enregistrées au bilan et au compte de
résultat consolidés les impositions différées
résultant :
1° Du décalage temporaire entre la constatation
comptable d'un produit ou d'une charge et son
inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice
ultérieur ;
2° Des aménagements et éliminations imposés à
l'article R. 233-8, des retraitements prévus au
c de cet article et notamment de ceux induits
par l'utilisation des règles d'évaluation de
l'article R. 233-10 ;
3° De déficits fiscaux reportables des
entreprises comprises dans la consolidation dans
la mesure où leur imputation sur des bénéfices
fiscaux futurs est probable.
Article R. 233-14
Outre les informations prévues par les articles
L. 233-19, L. 233-23, L. 233-25 et par les
articles R. 233-5, R. 233-8 et R. 233-10,
l'annexe comporte toutes les informations
d'importance significative permettant aux
lecteurs d'avoir une juste appréciation du
patrimoine, de la situation financière et du
résultat de l'ensemble constitué par les
entreprises comprises dans la consolidation. Ces
informations portent sur les points suivants :
1° Les principes comptables et les méthodes
d'évaluation appliqués aux divers postes du
bilan et du compte de résultat consolidés, en
précisant celles de ces méthodes qui ont été
retenues en application de l'article R. 233-10 ;
2° Les principes et les modalités de
consolidation retenues ;
3° Les méthodes de conversion utilisées pour la
consolidation d'entreprises étrangères ;
4° Les circonstances qui empêchent de comparer,
d'un exercice à l'autre, certains postes du
bilan et du compte de résultat consolidés ainsi
que, le cas échéant, les moyens qui permettent
d'en assurer la comparaison, en précisant les
effets des variations du périmètre de
consolidation ;
5° Le nom, le siège et, pour les entreprises
françaises, le numéro unique d'identification
des entreprises consolidées par intégration
globale ainsi que la fraction du capital détenue
directement ou indirectement ;
6° Le nom, le siège et, pour les entreprises
françaises, le numéro unique d'identification
des entreprises consolidées par mise en
équivalence ainsi que la fraction du capital
détenue directement ou indirectement ;
7° Le nom, le siège et, pour les entreprises
françaises, le numéro unique d'identification
des entreprises consolidées par intégration
proportionnelle ainsi que la fraction de capital
détenue directement ou indirectement ;
8° La liste des principales entreprises
composant le poste « titres de participations »
au bilan consolidé, en précisant leur nom et
leur siège, la fraction de leur capital détenue
directement ou indirectement, le montant de
leurs capitaux propres, celui du résultat du
dernier exercice ainsi que la valeur nette
comptable des titres concernés ;
9° Le montant global de celles des dettes
figurant au bilan consolidé dont la durée
résiduelle est supérieure à cinq ans et celui
des dettes couvertes par des sûretés réelles
données par des entreprises comprises dans la
consolidation, avec l'indication de leur nature
et de leur forme ;
10° Le montant global des engagements financiers
qui ne figurent pas au bilan consolidé, pris
envers les tiers par l'ensemble des entreprises
consolidées par intégration, le montant des
engagements en matière de pensions et indemnités
assimilées d'une part, le montant des
engagements financiers à l'égard des entreprises
liées au sens du 9° de l'article R. 123-196 mais
non consolidées par intégration d'autre part,
sont mentionnés distinctement ;
11° Le montant des rémunérations allouées au
titre de l'exercice aux membres des organes
d'administration, de direction et de
surveillance de la société consolidante, à
raison de leurs fonctions dans les entreprises
contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Ces
informations sont données de façon globale pour
les membres de chacun de ces organes ; il en est
de même du montant des engagements en matière de
pensions et indemnités assimilées dont
bénéficient les anciens membres de ces organes ;
12° Le montant des avances et des crédits
accordés aux membres des organes
d'administration, de direction et de
surveillance de la société consolidante par
cette société et par les entreprises placées
sous son contrôle avec l'indication des
conditions consenties ; ce montant est indiqué
de façon globale pour les membres de chacun de
ces organes ;
13° La ventilation du chiffre d'affaires
consolidé par secteurs d'activité et par zones
géographiques ;
14° L'effectif moyen employé, au cours de
l'exercice, dans les entreprises consolidées par
intégration ainsi que les charges de personnel
correspondantes si elles n'apparaissent pas
distinctement au compte de résultat consolidé ;
il est procédé à la ventilation par catégories
de cet effectif ;
15° Les montants d'impositions différés et la
variation de ces montants au cours de l'exercice
si ces informations n'apparaissent pas
distinctement au bilan et au compte de résultat
consolidés ;
16° Le montant net des éléments du compte de
résultat qui présentent un caractère
exceptionnel pour l'ensemble consolidé s'ils
n'apparaissent pas distinctement au compte de
résultat consolidé.
Si certaines des indications prévues aux 5°, 6°,
7°, 8° ou 13° ci-dessus sont omises en raison du
préjudice grave qui pourrait résulter de leur
divulgation, il est fait mention du caractère
incomplet des informations données.
Article R. 233-15
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue
à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées
au 1° de l'article L. 233-17 sont exemptées de
l'obligation d'établir des comptes consolidés et
un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont
réunies les conditions suivantes :
1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus
grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés
sont incluses, sont établis en conformité avec
les articles L. 233-16 à L. 233-28 ;
2° Ils sont, selon la législation applicable à
la société qui les établit, certifiés par les
professionnels indépendants chargés du contrôle
des comptes et publiés ;
3° Ils sont mis à la disposition des
actionnaires ou des associés de la société
exemptée dans les conditions et dans les délais
prévus aux articles R. 225-88 et R. 225-89 ;
s'ils sont établis dans une langue autre que le
français, ils sont accompagnés de leur
traduction en langue française.
Lorsque les comptes consolidés sont établis par
une entreprise qui a son siège en dehors d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ceux-ci sont complétés de toutes les
informations d'importance significative
concernant la situation patrimoniale et
financière ainsi que le résultat de l'ensemble
constitué par la société exemptée, ses filiales
et ses participations ; ces informations portent
notamment sur le montant de l'actif immobilisé,
le montant net du chiffre d'affaires, le
résultat de l'exercice, le montant des capitaux
propres et le nombre des membres du personnel
employés en moyenne au cours de l'exercice ; ces
informations sont données soit dans l'annexe des
comptes consolidés mentionnés au 1°, soit dans
l'annexe des comptes annuels de la société
exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont
établies selon les principes et les méthodes
prévues par les articles L. 233-16 à L. 233-25.
Article R. 233-16
Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17,
les seuils que ne doit pas dépasser, dans les
conditions fixées à cet article, l'ensemble
constitué par une société et les entreprises
qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Total du bilan : 15 000 000 EUR ;
2° Montant net du chiffre d'affaires : 30 000
000 EUR ;
3° Nombre moyen de salariés permanents : 250.
Ces chiffres sont calculés globalement pour
l'ensemble des entreprises concernées selon la
méthode définie aux quatrième, cinquième et
sixième alinéas de l'article R. 123-200.
Section 3
Des participations réciproques
Article R. 233-17
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L.
233-29 est d'un an à compter de l'information
faite en application du I de l'article L. 233-7.
Article R. 233-18
Les délais prévus aux deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 233-30 sont d'un an à
compter de la date à laquelle les actions que la
société est tenue d'aliéner sont entrées dans
son patrimoine.
Article R. 233-19
L'avis adressé à une société, en application de
l'article R. 233-17, est porté à la connaissance
des actionnaires par le rapport du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants,
selon le cas, et par celui des commissaires aux
comptes, lors de l'assemblée générale ordinaire
suivante.
Toute aliénation d'actions, effectuée par une
société en application des articles L. 233-29 et
L. 233-30, est portée à la connaissance des
associés ou des actionnaires, par les rapports
mentionnés à l'alinéa précédent, lors de
l'assemblée suivante.
Chapitre IV
De la procédure d'alerte
Article R. 234-1
Dans les sociétés anonymes, l'information prévue
au premier alinéa de l'article L. 234-1 porte
sur tout fait que le commissaire aux comptes
relève lors de l'examen des documents qui lui
sont communiqués ou sur tout fait dont il a
connaissance à l'occasion de l'exercice de sa
mission. Cette information est faite sans délai,
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le président du conseil d'administration ou le
directoire répond par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans les quinze
jours qui suivent la réception de l'information
mentionnée ci-dessus.
Article R. 234-2
L'invitation du commissaire aux comptes à faire
délibérer le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 234-1 est formulée par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans les huit jours qui suivent la
réponse du président du conseil d'administration
ou du directoire, ou la constatation de
l'absence de réponse dans les délais prévus au
deuxième alinéa de l'article R. 234-1. Une copie
de cette invitation est adressée sans délai par
le commissaire aux comptes au président du
tribunal par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Le président du conseil d'administration ou le
directoire convoque, dans les huit jours qui
suivent la réception de la lettre du commissaire
aux comptes, le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance, en vue de le faire
délibérer sur les faits relevés. Le commissaire
aux comptes est convoqué à cette séance dans les
mêmes conditions. La délibération intervient
dans les quinze jours qui suivent la réception
de cette lettre.
Un extrait du procès-verbal des délibérations du
conseil d'administration ou du conseil de
surveillance est adressé au président du
tribunal, au commissaire aux comptes, au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, dans les huit jours qui
suivent la réunion du conseil.
Article R. 234-3
A défaut de réponse par le président du conseil
d'administration ou du directoire ou lorsque la
continuité de l'exploitation demeure compromise
en dépit des décisions arrêtées, le commissaire
aux comptes les invite à faire délibérer une
assemblée générale sur les faits relevés. Cette
invitation est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans le délai de
quinze jours à compter de la réception de la
délibération du conseil ou de l'expiration du
délai imparti pour celle-ci. Elle est
accompagnée du rapport spécial du commissaire
aux comptes, qui est communiqué au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, par le président du conseil
d'administration ou du directoire, dans les huit
jours qui suivent sa réception.
Le conseil d'administration ou le directoire
procède à la convocation de l'assemblée générale
dans les huit jours suivant l'invitation faite
par le commissaire aux comptes, dans les
conditions prévues par les articles R. 225-62 et
suivants. L'assemblée générale doit, en tout
état de cause, être réunie au plus tard dans le
mois suivant la date de notification faite par
le commissaire aux comptes.
En cas de carence du conseil d'administration ou
du directoire, le commissaire aux comptes
convoque l'assemblée générale dans un délai de
huit jours à compter de l'expiration du délai
imparti au conseil d'administration ou au
directoire et en fixe l'ordre du jour. Il peut,
en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion
autre que celui éventuellement prévu par les
statuts, mais situé dans le même département.
Dans tous les cas, les frais entraînés par la
réunion de l'assemblée sont à la charge de la
société.
Article R. 234-4
Lorsque, en application du dernier alinéa de
l'article L. 234-1, le commissaire aux comptes
informe de ses démarches le président du
tribunal, cette information est faite sans délai
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Elle comporte la copie de tous les
documents utiles à l'information du président du
tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui
l'ont conduit à constater l'insuffisance des
décisions prises.
Article R. 234-5
Dans les sociétés autres que les sociétés
anonymes, la demande d'explications prévue à
l'article L. 234-2 porte sur tout fait que le
commissaire aux comptes relève lors de l'examen
des documents qui lui sont communiqués ou sur
tout fait dont il a connaissance à l'occasion de
l'exercice de sa mission. Cette demande est
adressée sans délai par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le dirigeant répond par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans les quinze
jours qui suivent la réception de la demande
d'explication et adresse copie de la demande et
de sa réponse, dans les mêmes formes et les
mêmes délais, au comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel et au conseil
de surveillance, s'il en existe. Dans sa
réponse, il donne une analyse de la situation et
précise, le cas échéant, les mesures envisagées.
Le commissaire aux comptes informe sans délai le
président du tribunal de l'existence de cette
procédure par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article R. 234-6
L'invitation à faire délibérer l'assemblée sur
les faits relevés prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 234-2 est adressée par le
commissaire aux comptes au dirigeant, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
dans les quinze jours qui suivent la réception
de la réponse du dirigeant ou la date
d'expiration du délai imparti pour celle-ci.
Elle est accompagnée du rapport spécial du
commissaire aux comptes. Une copie de cette
invitation est adressée sans délai au président
du tribunal, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Dans les huit jours de leur réception, le
dirigeant communique l'invitation et le rapport
du commissaire aux comptes au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel et procède à la convocation de
l'assemblée générale. Celle-ci doit, en tout
état de cause, être réunie au plus tard dans le
mois suivant la date de l'invitation faite par
le commissaire aux comptes.
En cas de carence du dirigeant, le commissaire
aux comptes convoque l'assemblée générale dans
un délai de huit jours à compter de l'expiration
du délai imparti au dirigeant. Il fixe l'ordre
du jour de l'assemblée et peut, en cas de
nécessité, choisir un lieu de réunion autre que
celui éventuellement prévu par les statuts, mais
situé dans le même département. Dans tous les
cas, les frais entraînés par la réunion de
l'assemblée sont à la charge de la société.
Article R. 234-7
Lorsque, dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 234-2, le commissaire aux
comptes informe de ses démarches le président du
tribunal, cette information est faite sans délai
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Elle comporte la copie de tous les
documents utiles à l'information du président du
tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui
l'ont conduit à constater l'insuffisance des
décisions prises.
Chapitre V
Des nullités
Article R. 235-1
Les mises en demeure prévues par le premier
alinéa de l'article L. 235-6 et par l'article L.
235-7 sont faites par acte extrajudiciaire ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article R. 235-2
Le délai prévu à l'article L. 235-7 est de
trente jours à compter de la mise en demeure.
Le mandataire chargé d'accomplir la formalité de
publicité dans les conditions prévues à
l'article L. 235-7 est désigné par le président
du tribunal de commerce, statuant en référé.
Article R. 235-3
La tierce opposition contre les décisions
prononçant la nullité d'une société n'est
recevable que pendant un délai de six mois à
compter de la publication de la décision
judiciaire au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.
Chapitre VI
De la fusion et de la scission
Section 1
Dispositions générales
Article R. 236-1
Le projet de fusion ou de scission est arrêté
par le conseil d'administration, le directoire,
le ou les gérants de chacune des sociétés
participant à l'opération de fusion ou de
scission projetée.
Il contient les indications suivantes :
1° La forme, la dénomination et le siège social
de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion
ou de la scission ;
3° La désignation et l'évaluation de l'actif et
du passif dont la transmission aux sociétés
absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Les modalités de remise des parts ou actions
et la date à partir de laquelle ces parts ou
actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que
toute modalité particulière relative à ce droit,
et la date à partir de laquelle les opérations
de la société absorbée ou scindée seront, du
point de vue comptable, considérées comme
accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires
des apports ;
5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les
comptes des sociétés intéressées utilisés pour
établir les conditions de l'opération ;
6° Le rapport d'échange des droits sociaux et,
le cas échéant, le montant de la soulte ;
7° Le montant prévu de la prime de fusion ou de
scission ;
8° Les droits accordés aux associés ayant des
droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des actions ainsi que, le cas échéant, tous
avantages particuliers.
Article R. 236-2
Le projet de fusion ou de scission fait l'objet
d'un avis inséré, par chacune des sociétés
participant à l'opération, dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales du
département du siège social. Au cas où l'une au
moins de ces sociétés fait publiquement appel à
l'épargne ou si toutes les actions de l'une
d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme
nominative, un avis est en outre inséré au
Bulletin des annonces légales obligatoires.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme,
l'adresse du siège, le montant du capital et les
mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R.
123-237 pour chacune des sociétés participant à
l'opération ;
2° La raison sociale ou la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme,
l'adresse du siège et le montant du capital des
sociétés nouvelles qui résultent de l'opération
ou le montant de l'augmentation du capital des
sociétés existantes ;
3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la
transmission aux sociétés absorbantes ou
nouvelles est prévue ;
4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de fusion ou de
scission ;
6° La date du projet ainsi que les date et lieu
des dépôts prescrits par le premier alinéa de
l'article L. 236-6.
Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et
la publicité prévue au présent article ont lieu
un mois au moins avant la date de la première
assemblée générale appelée à statuer sur
l'opération.
Article R. 236-3
Toute société par actions participant à une
opération de fusion ou de scission met à la
disposition de ses actionnaires, au siège
social, un mois au moins avant la date de
l'assemblée générale appelée à se prononcer sur
le projet, les documents suivants :
1° Le projet de fusion ou de scission ;
2° Les rapports mentionnés aux articles L. 236-9
et L. 236-10 lorsque l'opération est réalisée
entre sociétés anonymes ;
3° Les comptes annuels approuvés par les
assemblées générales ainsi que les rapports de
gestion des trois derniers exercices des
sociétés participant à l'opération ;
4° Un état comptable établi selon les mêmes
méthodes et suivant la même présentation que le
dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si
les derniers comptes annuels se rapportent à un
exercice dont la fin est antérieure de plus de
six mois à la date du projet de fusion ou de
scission, doit être antérieure de moins de trois
mois à la date de ce projet.
Pour l'application du 3°, si l'opération est
décidée avant que les comptes annuels du dernier
exercice clos aient été approuvés, ou moins d'un
mois après leur approbation, sont mis à la
disposition des actionnaires les comptes arrêtés
et certifiés relatifs à cet exercice et les
comptes annuels approuvés des deux exercices
précédents ainsi que les rapports de gestion.
Dans le cas où le conseil d'administration ne
les a pas encore arrêtés, l'état comptable
mentionné au 4° et les comptes annuels approuvés
des deux exercices précédents ainsi que les
rapports de gestion sont mis à la disposition
des actionnaires.
Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande
et sans frais copie totale ou partielle des
documents susmentionnés.
En outre, toute société à responsabilité limitée
à laquelle l'article L. 236-10 est applicable
met à la disposition de ses associés, dans les
conditions prévues ci-dessus, le rapport prévu à
cet article. En cas de consultation par écrit,
ce rapport est adressé aux associés avec le
projet de résolution qui leur est soumis.
Article R. 236-4
La déclaration prévue à l'article L. 236-6 est
déposée avec la demande d'inscription
modificative au registre du commerce et des
sociétés du siège de l'une des sociétés
bénéficiaires.
Elle est signée par au moins un membre du
directoire, administrateur ou gérant de chacune
des sociétés participantes ayant reçu mandat à
cet effet.
Une copie est déposée au greffe du siège social
de chaque société participante qui fait l'objet
d'une inscription modificative.
Section 2
Dispositions particulières aux sociétés anonymes
Article R. 236-5
Le rapport du conseil d'administration ou du
directoire prévu à l'article L. 236-9 explique
et justifie le projet de manière détaillée, du
point de vue juridique et économique, notamment
en ce qui concerne le rapport d'échange des
actions et les méthodes d'évaluation utilisées,
qui doivent être concordantes pour les sociétés
concernées ainsi que, le cas échéant, les
difficultés particulières d'évaluation.
En cas de scission, pour les sociétés
bénéficiaires du transfert de patrimoine, il
mentionne également l'établissement du rapport
prévu à l'article L. 225-147 et indique qu'il
sera déposé au greffe du tribunal de commerce du
siège de ces sociétés.
La publicité de l'offre d'acquisition des
certificats d'investissement est faite
conformément aux dispositions de l'article R.
225-153.
Le porteur de certificats d'investissement
conserve cette qualité dans la société
absorbante s'il n'a pas cédé ses titres dans les
trente jours de la dernière mesure de publicité.
Article R. 236-6
Les commissaires à la fusion ou à la scission
sont désignés et accomplissent leur mission dans
les conditions prévues à l'article R. 225-7.
S'il n'est établi qu'un seul rapport pour
l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu
sur requête conjointe de toutes les sociétés
participantes.
Article R. 236-7
Les commissaires aux apports vérifient notamment
que le montant de l'actif net apporté par les
sociétés absorbées est au moins égal au montant
de l'augmentation du capital de la société
absorbante ou au montant du capital de la
société nouvelle issue de la fusion.
La même vérification est faite en ce qui
concerne le capital des sociétés bénéficiaires
de la scission.
Article R. 236-8
L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la
scission, dans les conditions prévues par les
articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans
le délai de trente jours à compter de la
dernière insertion prescrite par l'article R.
228-71.
L'opposition des représentants de la masse des
obligataires à la fusion, prévue à l'article L.
236-15, est formée dans le même délai.
Dans tous les cas, l'opposition est portée
devant le tribunal de commerce.
Article R. 236-9
Dans le cas prévu au troisième alinéa de
l'article L. 228-73, l'opposition des
représentants de la masse des obligataires à la
fusion ou à la scission est formée dans le délai
de trente jours à compter de la publication
prévue à l'article R. 228-80.
L'opposition est portée devant le tribunal de
commerce.
Article R. 236-10
Les bailleurs de locaux loués aux sociétés
absorbées ou scindées peuvent également former
opposition à la fusion ou à la scission, dans
les conditions prévues au premier alinéa de
l'article R. 236-8.
Article R. 236-11
L'offre de remboursement des titres sur simple
demande des obligataires prévue au premier
alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18, est
publiée au Bulletin des annonces légales
obligatoires et, à deux reprises, dans deux
journaux habilités à recevoir des annonces
légales du département du siège social. Le délai
entre les deux insertions est de dix jours au
moins.
Les titulaires d'obligations nominatives sont
informés de l'offre de remboursement, par lettre
simple ou recommandée. Si toutes les obligations
sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa
précédent est facultative.
Article R. 236-12
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article
L. 236-13 est de trois mois à compter de la
dernière formalité de publicité ou de l'envoi de
la lettre simple ou recommandée prévue à
l'article R. 236-11.
Chapitre VII
De la liquidation
Section 1
Dispositions générales
Article R. 237-1
La mention « société en liquidation » ainsi que
le nom du ou des liquidateurs doivent figurer
sur tous les actes et documents émanant de la
société et destinés aux tiers, notamment sur
toutes lettres, factures, annonces et
publications diverses.
Article R. 237-2
L'acte de nomination des liquidateurs, quelle
que soit sa forme, est publié, dans le délai
d'un mois, dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales dans le département du
siège social et, si la société a fait
publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses
actions ne revêtent pas la forme nominative, au
Bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention
« en liquidation » ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 ;
6° La cause de la liquidation ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des
liquidateurs ;
8° Le cas échéant, les limitations apportées à
leurs pouvoirs.
Sont en outre indiqués dans la même insertion :
1° Le lieu où la correspondance est adressée et
celui où les actes et documents concernant la
liquidation sont notifiés ;
2° Le tribunal de commerce au greffe duquel est
effectué, en annexe au registre du commerce et
des sociétés, le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes
indications sont portées, par simple lettre, à
la connaissance des porteurs d'actions et
d'obligations nominatives.
Article R. 237-3
Au cours de la liquidation de la société, le
liquidateur accomplit, sous sa responsabilité,
les formalités de publicité incombant aux
représentants légaux de la société.
Notamment, toute décision entraînant
modification des mentions publiées en
application de l'article R. 237-2 est publiée
dans les conditions prévues par cet article.
Article R. 237-4
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 237-5, il est statué, en référé,
par le président du tribunal de grande instance
du lieu de la situation de l'immeuble.
Article R. 237-5
Le mandataire prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 237-9 est désigné par le président
du tribunal de commerce, statuant en référé.
Article R. 237-6
Dans le cas prévu à l'article L. 237-10, le
liquidateur dépose ses comptes au greffe du
tribunal de commerce où tout intéressé peut en
prendre connaissance et obtenir à ses frais
délivrance d'une copie.
Le tribunal de commerce statue sur ces comptes
et, le cas échéant, sur la clôture de la
liquidation aux lieu et place de l'assemblée des
associés ou des actionnaires.
Article R. 237-7
Les comptes définitifs établis par le
liquidateur sont déposés au greffe du tribunal
de commerce en annexe au registre du commerce et
des sociétés. Il y est joint la décision de
l'assemblée des associés statuant sur ces
comptes, sur le quitus de la gestion et la
décharge de son mandat, ou, à défaut, la
décision de justice prévue à l'article R. 237-6.
Article R. 237-8
L'avis de clôture de la liquidation, signé par
le liquidateur, est publié, à la diligence de
celui-ci, dans le journal habilité à recevoir
des annonces légales ayant reçu la publicité
prescrite par le premier alinéa de l'article R.
237-2 et, si la société a fait publiquement
appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne
revêtent pas la forme nominative, au Bulletin
des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention
« en liquidation » ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 ;
6° Les nom, prénom usuel et domicile des
liquidateurs ;
7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée
de clôture, si les comptes des liquidateurs ont
été approuvés par elle, ou, à défaut, la date de
la décision de justice prévue par l'article R.
237-6, ainsi que l'indication du tribunal qui
l'a prononcée ;
8° L'indication du greffe du tribunal où sont
déposés les comptes des liquidateurs.
Article R. 237-9
La société est radiée du registre du commerce et
des sociétés sur justification de
l'accomplissement des formalités prévues par les
articles R. 237-7 et R. 237-8.
Section 2
Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article R. 237-10
La liquidation de la société dans les conditions
prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est
ordonnée par le président du tribunal de
commerce, statuant en référé, à la demande des
personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 237-14.
Article R. 237-11
Les contrôleurs de la liquidation sont désignés
par le président du tribunal de commerce,
statuant sur requête, à la demande du
liquidateur, ou en référé, à la demande de tout
intéressé, le liquidateur dûment appelé.
Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les
commissaires aux comptes inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 822-1.
Dans tous les cas, l'acte de nomination des
contrôleurs est publié dans les mêmes conditions
et délais, prévus à l'article R. 237-2, que
celui des liquidateurs.
Article R. 237-12
Dans le cas prévu à l'article L. 237-19, le
liquidateur est désigné par ordonnance du
président du tribunal de commerce, statuant sur
requête.
Tout intéressé peut former opposition à
l'ordonnance dans le délai de quinze jours à
dater de sa publication dans les conditions
prévues à l'article R. 237-2. Cette opposition
est portée devant le tribunal de commerce qui
peut désigner un autre liquidateur.
Article R. 237-13
Sauf disposition contraire de l'acte de
nomination, si plusieurs liquidateurs ont été
nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions
séparément. Toutefois, ils établissent et
présentent un rapport commun.
Article R. 237-14
La rémunération des liquidateurs est fixée par
la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est
postérieurement, par le président du tribunal de
commerce, statuant sur requête, à la demande du
liquidateur intéressé.
Article R. 237-15
Le président du tribunal de commerce, statuant
sur requête, est compétent pour prendre les
décisions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 237-21, à l'article L. 237-23, au
troisième alinéa de l'article L. 237-24, au
deuxième alinéa de l'article L. 237-25, ainsi
qu'au II de l'article L. 237-27.
Le président du tribunal de commerce, statuant
en référé, est compétent pour prendre les
décisions prévues par l'article L. 237-28 et par
le deuxième alinéa de l'article L. 237-31.
Article R. 237-16
Toute décision de répartition de fonds est
publiée dans le journal habilité à recevoir des
annonces légales dans lequel a été effectuée la
publicité prévue à l'article R. 237-2 et, si la
société a fait publiquement appel à l'épargne ou
si toutes ses actions ne revêtent pas la forme
nominative, au Bulletin des annonces légales
obligatoires.
La décision est notifiée individuellement aux
titulaires de titres nominatifs.
Article R. 237-17
Les sommes affectées aux répartitions entre les
associés et les créanciers sont déposées, dans
le délai de quinze jours à compter de la
décision de répartition, à un compte ouvert dans
un établissement de crédit au nom de la société
en liquidation. Elles peuvent être retirées sur
la signature d'un seul liquidateur et sous sa
responsabilité.
Article R. 237-18
Si les sommes attribuées à des créanciers ou à
des associés n'ont pu leur être versées, elles
sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à
compter de la clôture de la liquidation, à la
Caisse des dépôts et consignations.
Chapitre VIII
Des injonctions de faire
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre IX
De la location d'actions
et de parts sociales
Article R. 239-1
En application de l'article L. 239-2, le contrat
de bail d'actions ou de parts sociales comporte,
à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° La nature, le nombre et l'identification des
actions ou des parts sociales louées ;
2° La durée du contrat et du préavis de
résiliation ;
3° Le montant, la périodicité et, le cas
échéant, les modalités de révision du loyer ;
4° Si les actions ou parts sociales louées sont
cessibles par le bailleur en cours de contrat,
les modalités de cette cession ;
5° Les conditions de répartition du boni de
liquidation, dans le respect des règles légales
applicables à l'usufruit.
En l'absence de mentions relatives à la révision
du loyer et à la cession des titres en cours de
bail, le loyer est réputé fixe et les titres
incessibles pendant la durée du contrat.
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier
Des infractions concernant
les sociétés à responsabilité limitée
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre II
Des infractions
concernant les sociétés anonymes
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre III
Des infractions concernant
les sociétés en commandite par actions
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre IV
Des infractions concernant
les sociétés par actions simplifiées
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre V
Des infractions relatives aux valeurs mobilières
émises par les sociétés par actions
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre VI
Infractions communes
aux diverses formes de sociétés par actions
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre VII
Des infractions communes aux diverses
formes de sociétés commerciales
Article R. 247-1
Est puni de l'amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe le fait,
pour le président, l'administrateur, le
directeur général ou le gérant d'une société
mentionnée aux articles R. 232-9 et R. 232-14,
de n'avoir pas procédé aux publications prévues
aux articles R. 232-10 à R. 232-14.
En cas de récidive, l'amende applicable est
celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du
code pénal pour la récidive des contraventions
de la cinquième classe.
Article R. 247-2
Est puni de l'amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe le fait,
pour le président, l'administrateur, le
directeur général ou le gérant d'une société,
d'émettre des valeurs mobilières offertes au
public :
1° Sans que soit insérée au Bulletin des
annonces légales obligatoires, préalablement à
toute mesure de publicité, une notice établie
conformément à l'article R. 225-3 concernant
l'émission d'actions lors de la constitution de
la société, au troisième alinéa de l'article R.
225-120 concernant les augmentations de capital
ou aux articles R. 228-51, R. 228-57 et R.
228-58 concernant l'émission d'obligations ou de
titres participatifs ;
2° Sans que les prospectus et documents
reproduisent les énonciations de la notice
prévue au 1° ci-dessus et contiennent la mention
de l'insertion de cette notice au Bulletin des
annonces légales obligatoires avec référence au
numéro dans lequel elle a été publiée ;
3° Sans que les annonces dans les journaux
reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au
moins un extrait de ces énonciations avec
référence à cette notice, et indication du
numéro du Bulletin des annonces légales
obligatoires dans lequel elle a été publiée ;
4° Sans que les prospectus et documents
mentionnent la signature de la personne ou du
représentant de la société dont l'offre émane et
précisent si les valeurs offertes sont admises
ou non à la négociation sur un marché
réglementé, et dans l'affirmative, sur quel
marché.
Le fait de servir d'intermédiaire à l'occasion
de la cession de valeurs mobilières sans
respecter les prescriptions mentionnées aux 1° à
4° est puni de la même amende.
En cas de récidive, l'amende applicable est
celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du
code pénal pour la récidive des contraventions
de la cinquième classe.
Article R. 247-3
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de
dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23
est puni de l'amende prévue par le 5e de
l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe. En cas de
récidive, la peine applicable est celle prévue
par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la cinquième classe
commises en récidive.
Article R. 247-4
Toute infraction aux dispositions de l'article
R. 237-1 est punie de l'amende prévue par le 5°
de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe.
Chapitre VIII
Dispositions concernant les directeurs généraux
délégués des sociétés anonymes ou des sociétés
européennes
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
TITRE V
DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Chapitre Ier
Des groupements d'intérêt économique
de droit français
Article R. 251-1
Le groupement d'intérêt économique cesse d'être
assujetti à l'obligation de désigner un
commissaire aux comptes en application des
dispositions du troisième alinéa de l'article L.
251-12 dès lors qu'il compte moins de cent
salariés pendant les deux exercices précédant
l'expiration de son mandat.
Article R. 251-2
Les dispositions des articles R. 232-2 à R.
232-7 sont applicables au groupement d'intérêt
économique. Toutefois, les documents mentionnés
à l'article R. 232-3 ainsi que les rapports
mentionnés à l'article R. 232-4 sont établis par
les administrateurs auxquels le commissaire aux
comptes communique, le cas échéant, ses
observations.
Lorsque le commissaire aux comptes demande par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception que son rapport prévu à l'article R.
232-7 soit communiqué aux membres du groupement,
les administrateurs procèdent à cette
communication dans les huit jours de la
réception de la demande. Le rapport est
communiqué au comité d'entreprise dans le même
délai.
Article R. 251-3
L'information prévue à l'article L. 251-15 que
le commissaire aux comptes adresse aux
administrateurs porte sur tout fait qu'il relève
lors de l'examen des documents qui lui sont
communiqués ou sur tout fait dont il a
connaissance à l'occasion de l'exercice de sa
mission.
Les administrateurs répondent par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
dans les quinze jours qui suivent la réception
de l'information mentionnée ci-dessus et
adressent copie de la demande et de sa réponse,
dans les mêmes formes et les mêmes délais, au
comité d'entreprise. Dans leur réponse, ils
donnent une analyse de la situation et
précisent, le cas échéant, les mesures
envisagées. Le commissaire aux comptes informe
immédiatement le président du tribunal compétent
de l'existence de cette procédure par lettre
remise en mains propres contre récépissé au
président ou à son délégataire, ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande du commissaire aux comptes de
communication du rapport qu'il a rédigé
conformément au deuxième alinéa de l'article L.
251-15 est formulée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans les quinze
jours qui suivent la réception de la réponse des
administrateurs. La demande du commissaire aux
comptes et son rapport sont communiqués par les
administrateurs au comité d'entreprise dans les
quinze jours qui suivent la réception de cette
demande.
Lorsque, dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 251-15, le commissaire
aux comptes informe de ses démarches le
président du tribunal compétent, cette
information est faite immédiatement par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette information comporte la copie de tous les
documents utiles à l'information du président du
tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui
l'ont conduit à constater l'insuffisance des
décisions prises.
Chapitre II
Du groupement européen d'intérêt économique
Article R. 252-1
Le procureur de la République est compétent pour
saisir le tribunal de grande instance ou le
tribunal de commerce, selon le cas, en
application de l'article 32-1 du règlement (CEE)
n° 2137/85 du Conseil des Communautés
européennes du 25 juillet 1985 relatif à
l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique.
A N N E X E 2-1
MODÈLE DE STATUTS TYPES DE SOCIÉTÉS À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE DONT L'ASSOCIÉ UNIQUE
ASSUME PERSONNELLEMENT LA GÉRANCE
Société (dénomination sociale) :
Société à responsabilité limitée :
Au capital de :
Siège social :
Le soussigné :
M./Mme (nom de naissance et, le cas échéant, nom
d'usage, prénom, domicile, date et lieu de
naissance) a établi ainsi qu'il suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée dont le
gérant est l'associé unique.
Statuts
Article 1er
Forme
La société est à responsabilité limitée.
Article 2
Objet
La société a pour objet : (indiquer ici toutes
les activités qui seront exercées par la
société).
Et, plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant à l'objet
sus-indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, directement
ou indirectement, le but poursuivi par la
société, son extension ou son développement.
Article 3
Dénomination
Sa dénomination sociale est : (nom de la
société).
Son sigle est : (facultatif).
Dans tous les actes et documents émanant de la
société, cette dénomination doit être précédée
ou suivie immédiatement des mots « société à
responsabilité limitée » ou des initiales « SARL
» et de l'énonciation du capital social.
Article 4
Siège social
Le siège social est fixé à : (indiquer ici
l'adresse du siège social).
Il peut être transféré par décision de l'associé
unique.
Article 5
Durée
La société a une durée de (indiquer ici la
durée, sans qu'elle puisse excéder
quatre-vingt-dix-neuf ans) années, sauf
dissolution anticipée ou prorogation.
Article 6
Apports
Apports en nature (s'il y a lieu) : (les apports
en nature sont les biens qui sont donnés à la
société, hors espèces).
M./Mme ..... apporte à la société, dans les
conditions fixées ci-après : (décrire
précisément le ou les apports : origine, titre
de propriété, etc.).
Apports en numéraire : (indiquer ici le montant
des espèces en euros).
M./Mme apporte et verse à la société une somme
totale de : .....
La somme totale versée, soit ......., a été
déposée le ....... au crédit d'un compte ouvert
au nom de la société en formation, à (indiquer
ici les coordonnées de l'établissement
financier).
Apports de biens communs : (il s'agit des biens
appartenant à la communauté des époux).
Cette somme provient de la communauté de biens
existant entre l'apporteur et son conjoint :
(nom, prénoms), qui a été préalablement averti
de cet apport par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception reçue le .......
comportant toutes précisions utiles quant aux
finalités et modalités de l'opération d'apport.
Par lettre en date du ......., M./Mme .......,
conjoint de l'apporteur, a renoncé expressément
à la faculté d'être personnellement associé,
pour la moitié des parts souscrites. L'original
de cette lettre est demeuré annexé aux présents
statuts.
Article 7
Capital social et parts sociales
Le capital est fixé à la somme de : (indiquer le
montant en euros).
Le capital est divisé en (indiquer ici le nombre
de parts sociales pour le montant du capital et,
de manière facultative, le montant de ces parts)
(parts égales d'un montant de ....... chacune),
intégralement libérées (ou : libérées chacune à
concurrence du cinquième, du quart, de la
moitié, etc.). La libération du surplus, à
laquelle il s'oblige, interviendra en une ou
plusieurs fois sur décision du gérant.
Article 8
Gérance
La société est gérée par son associé unique,
M./Mme
Article 9
Décisions de l'associé
L'associé unique exerce les pouvoirs et
prérogatives de l'assemblée générale dans la
société pluripersonnelle. Ses décisions sont
répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il
ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.
Article 10
Exercice social
Chaque exercice social a une durée de douze mois
qui commence le....... et finit le ....... (par
exception, le premier exercice sera clos le
.......).
Article 11
Comptes sociaux
Le rapport de gestion, l'inventaire et les
comptes annuels sont établis par l'associé
unique gérant. Leur dépôt au registre du
commerce et des sociétés dans le délai de six
mois à compter de la clôture de l'exercice vaut
approbation des comptes.
Article 12
Actes accomplis pour le compte de la société en
formation
L'état des actes accomplis pour le compte de la
société en formation a été annexé aux statuts.
La signature de ceux-ci emportera reprise de ces
engagements par la société, lorsque celle-ci
aura été immatriculée au registre du commerce et
des sociétés.
Article 13
Frais/formalités de publicité
Les frais afférents à la constitution des
présents statuts et de leurs suites seront pris
en charge par la société.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie
des présentes à l'effet d'accomplir toutes les
formalités légales de publicité.
Fait à , le
En ....... exemplaires.
Signature de l'associé
A N N E X E 2-2
TABLEAU 1
Annexe aux articles R. 225-81, R. 225-83 et R.
225-102
Résultats financiers de la société
au cours des cinq derniers exercices
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
=============================================
TABLEAU 2
Annexe aux articles R. 233-2 et R. 232-10
Renseignements concernant les filiales et
participations
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
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LIVRE III
DE CERTAINES FORMES DE VENTES
ET DES CLAUSES D'EXCLUSIVITÉ
TITRE Ier
DES LIQUIDATIONS, DES VENTES AU DÉBALLAGE,
DES SOLDES ET DES VENTES EN MAGASINS D'USINE
Section 1
Des liquidations
Article R. 310-1
L'autorité administrative compétente en vertu du
deuxième alinéa de l'article L. 310-1 pour
recevoir les déclarations préalables aux
liquidations est le préfet du département où ces
opérations sont prévues.
Article R. 310-2
Une déclaration préalable de la vente en
liquidation est adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou remise, au
préfet du département où les opérations de vente
sont prévues, deux mois au moins avant la date
prévue pour le début de la vente.
Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours
lorsque le motif invoqué à l'appui est
consécutif à un fait imprévisible de nature à
interrompre le fonctionnement de
l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la
liste des informations relatives, notamment, à
l'identité du vendeur, à la cause et à la durée
de la vente et à l'inventaire des marchandises
liquidées, ainsi que des pièces qui sont
annexées à cette déclaration.
Article R. 310-3
Le préfet délivre un récépissé de déclaration de
la vente en liquidation dans un délai maximum de
quinze jours à compter de la réception du
dossier complet de ladite déclaration ; si le
dossier est incomplet, le préfet notifie à
l'intéressé la liste des pièces manquantes dans
un délai de sept jours à compter de sa réception
; à défaut de production des pièces
complémentaires dans un délai de sept jours à
compter de la réception de la notification des
pièces manquantes, la déclaration mentionnée à
l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un
récépissé de déclaration.
Dans le cas de survenance du fait imprévisible
mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
310-2, le préfet délivre le récépissé de
déclaration dès réception du dossier complet.
Aucune vente en liquidation ne peut intervenir
tant que le récépissé de déclaration n'a pas été
délivré par le préfet.
Le préfet informe la chambre de commerce et
d'industrie de la vente en liquidation ainsi
déclarée.
Article R. 310-4
Le récépissé de déclaration est affiché sur les
lieux de la vente en liquidation par le
déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté
mentionné à l'article R. 310-2 fixe les
conditions et les modalités de cet affichage.
Article R. 310-5
La durée maximale de la vente en liquidation
fixée à deux mois par l'article L. 310-1 est
réduite à quinze jours en cas de suspension
saisonnière de l'activité du déclarant.
Article R. 310-6
Le report de la date de la vente en liquidation
indiquée dans la déclaration mentionnée à
l'article R. 310-2 fait l'objet d'une
information préalable du préfet par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
comportant justification de ce changement.
Tout report de cette date supérieur à deux mois
donne lieu à une nouvelle déclaration dans les
conditions prévues à l'article R. 310-2.
Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est
tenu d'informer le préfet par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception de toute
modification de l'événement motivant la
liquidation mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 310-1.
Article R. 310-7
La publicité relative à une vente en liquidation
ne peut porter que sur les produits inscrits à
l'inventaire fourni en annexe à la déclaration
préalable mentionnée à l'article R. 310-2.
L'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 précise
également les informations qui doivent figurer
dans cette publicité et les modalités de son
organisation.
Section 2
Des ventes au déballage
Article R. 310-8
L'autorité administrative compétente pour
autoriser les ventes au déballage est le préfet
du département où ces ventes sont prévues
lorsque, prises dans leur ensemble, les surfaces
de vente utilisées par le demandeur en un même
lieu, y compris l'extension de surface consacrée
à l'opération de vente au déballage, sont
supérieures à 300 mètres carrés. A Paris,
l'autorisation est délivrée par le préfet de
police.
Dans le cas contraire, l'autorisation est
délivrée par le maire de la commune où se tient
la vente.
Article R. 310-9
La demande d'autorisation de vente au déballage
est adressée par le vendeur à l'autorité
compétente telle qu'elle est mentionnée à
l'article R. 310-8 cinq mois au plus et trois
mois au moins avant la date prévue pour le début
de la vente.
Lorsqu'une même opération de vente au déballage
concerne plusieurs vendeurs, la demande est,
dans le même délai, adressée à l'autorité
compétente par l'organisateur de cette opération
pour la surface totale de vente envisagée.
Article R. 310-10
La demande d'autorisation de vente au déballage,
signée par une personne ayant qualité pour
représenter le vendeur ou l'organisateur,
mentionne l'identité ou la dénomination sociale
de ce dernier, le cas échéant de son nom
commercial, la date de début et la durée de
l'opération projetée, la localisation, les
caractéristiques et la surface de l'emplacement
concerné ainsi que la nature des marchandises
proposées à la vente.
Elle est accompagnée des documents suivants :
- un justificatif de l'identité et le cas
échéant de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés du demandeur ;
- toutes pièces justifiant du titre d'occupation
de l'emplacement où la vente est envisagée ;
- lorsque la surface de vente envisagée est à
proximité immédiate d'un magasin de commerce de
détail d'une surface de vente supérieure à 300
mètres carrés ou d'un ensemble commercial tel
que défini par l'article L. 752-3, un extrait du
plan cadastral portant identification des
parcelles adjacentes aux lieux de vente ;
- lorsque le demandeur exploite déjà une surface
de vente au lieu de l'opération projetée, une
attestation en précisant l'importance ou, si
elle est supérieure à 300 mètres carrés, une
copie de sa déclaration annuelle, prévue à
l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet
1972 instituant des mesures en faveur de
certaines catégories de commerçants et artisans
âgés, à la Caisse nationale de l'organisation
autonome d'assurance vieillesse des professions
industrielles et commerciales.
Article R. 310-11
Il est délivré un accusé de réception de la
demande qui mentionne la date de réception du
dossier complet par l'autorité compétente.
Lorsque l'autorité saisie est incompétente, elle
transmet la demande et les pièces qui
l'accompagnent à l'autorité compétente, et en
informe le demandeur.
La chambre de commerce et d'industrie et la
chambre de métiers et de l'artisanat sont
informées de l'opération projetée et disposent
d'un délai de quinze jours pour faire connaître
leurs observations.
Article R. 310-12
L'autorité compétente fixe la date de début et
la durée, la surface et la nature de
marchandises pour lesquelles la vente au
déballage est autorisée. Sa décision mentionne
le lieu de la vente, l'identité ou la
dénomination sociale du vendeur ou de
l'organisateur et le cas échéant, son nom
commercial.
Article R. 310-13
Le maire et le préfet se tiennent mutuellement
informés de leurs décisions afin que,
conformément aux dispositions du deuxième alinéa
du I de l'article L. 310-2, les ventes au
déballage autorisées dans un même local ou sur
un même emplacement n'excèdent pas deux mois par
année civile.
Article R. 310-14
Toute publicité relative à une vente au
déballage mentionne la date et l'auteur de
l'autorisation, la période pour laquelle elle a
été délivrée ainsi que l'identité et la qualité
du bénéficiaire.
Section 3
Des soldes
Article R. 310-15
Pour fixer les périodes au cours desquelles ont
lieu des soldes, l'autorité administrative
compétente en vertu du deuxième alinéa de
l'article L. 310-3 est le préfet du département
où les ventes sont réalisées.
L'arrêté préfectoral fixant ou modifiant les
deux périodes de soldes par année civile prévues
au I de l'article L. 310-3 est pris après
consultation des organisations professionnelles
concernées représentées dans le département, des
chambres de commerce et d'industrie et des
chambres de métiers et de l'artisanat du
département, ainsi que des associations de
consommateurs du département agréées, au titre
de l'article L. 411-1 du code de la
consommation, soit par arrêté du préfet de
département, soit par leur affiliation à une
association nationale elle-même agréée. Ces
consultations sont renouvelées chaque année.
Article R. 310-16
Toute personne se livrant à des ventes en soldes
tient à la disposition des agents habilités à
opérer des contrôles les documents justifiant
que les marchandises vendues en soldes avaient
été proposées à la vente, et lorsque le vendeur
n'est ni le producteur ni son mandataire que
leur prix d'achat avait été payé, depuis au
moins un mois à la date de début de la période
de soldes considérée.
Article R. 310-17
Toute publicité relative à une opération de
soldes mentionne la date de début de l'opération
et la nature des marchandises sur lesquelles
porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas
la totalité des produits de l'établissement.
Section 4
Des ventes en magasins ou dépôts d'usine
Article R. 310-18
Tout producteur, vendant directement au public
une partie de sa production sous l'une des
dénominations mentionnées à l'article L. 310-4,
tient à la disposition des agents habilités à
opérer des contrôles toute pièce justifiant de
l'origine et de la date de fabrication des
produits faisant l'objet de ces ventes directes
au public.
Section 5
Des sanctions
Article R. 310-19
Est puni de l'amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de
déclaration de la vente en liquidation dans les
conditions prévues à l'article R. 310-4 ;
2° Le fait de ne pas mentionner dans toute
publicité relative à une opération de
liquidation les indications exigées à l'article
R. 310-7 ;
3° Le fait de ne pas mentionner dans toute
publicité relative à une vente au déballage les
indications exigées à l'article R. 310-14 ;
4° Le fait de ne pas mentionner dans toute
publicité relative à une opération de soldes les
indications exigées à l'article R. 310-17.
TITRE II
DES VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Chapitre Ier
Des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques
Section 1
Dispositions générales
Sous-section 1
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques
Paragraphe 1
De l'agrément
Article R. 321-1
Les fondateurs et les premiers organes de
gestion, d'administration, de direction et de
surveillance de la société pour le compte de
laquelle l'agrément du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
est sollicité, ou l'un d'entre eux dûment
mandaté, présentent cette demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande est accompagnée des pièces suivantes
:
1° Une copie des statuts de la société et de
l'acte nommant son représentant légal ;
2° Un document justifiant de l'identité des
personnes habilitées à diriger les ventes et,
s'il s'agit de salariés de la société, la copie
de leur contrat de travail ou une attestation de
leur employeur précisant la nature de leurs
attributions, ainsi que la justification que la
société reprendra les engagements résultant de
ce contrat de travail conformément à l'article
1843 du code civil ;
3° Les documents justifiant de l'expérience
professionnelle des personnes qui seront
appelées à diriger la société ;
4° Les documents justifiant que les personnes
chargées, au sein de la société, de diriger des
ventes ont la qualification requise ou sont
titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une
habilitation reconnus équivalents ;
5° Les documents justifiant des moyens
techniques et financiers dont disposera la
société ;
6° Un document justifiant de l'existence dans un
établissement de crédit d'un compte destiné
exclusivement à recevoir les fonds détenus pour
le compte d'autrui.
Article R. 321-2
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques se fait communiquer tous
renseignements ou documents utiles et procède à
l'audition des personnes qui seront appelées à
diriger la société pour laquelle l'agrément est
sollicité ou à diriger les ventes en son sein.
Article R. 321-3
Le conseil dispose d'un délai de quatre mois à
compter de la réception de l'ensemble des pièces
mentionnées à l'article R. 321-1 pour se
prononcer sur la demande. A défaut de décision
expresse dans ce délai, la demande est réputée
rejetée.
La décision est notifiée aux personnes qui ont
sollicité l'agrément par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La notification indique le délai et les
modalités du recours ouvert à l'encontre de
cette décision.
Article R. 321-4
L'immatriculation ou l'enregistrement des
modifications statutaires au registre du
commerce et des sociétés d'une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques ne
peuvent intervenir qu'après que le conseil a
délivré l'agrément.
Article R. 321-5
Les sociétés agréées transmettent au conseil,
dans un délai de trente jours à compter de leur
immatriculation ou de l'enregistrement au
registre du commerce et des sociétés de leurs
modifications statutaires, les justificatifs
d'une assurance couvrant leur responsabilité
professionnelle et d'une assurance ou d'un
cautionnement garantissant la représentation des
fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que
la déclaration prévue à l'article R. 321-15.
Il ne peut être procédé à aucune vente avant la
transmission des justificatifs prévue à l'alinéa
précédent.
Article R. 321-6
Les sociétés agréées font connaître au conseil,
dans un délai de trente jours à compter de la
date à laquelle elles se produisent, les
modifications de fait ou de droit susceptibles
d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de
ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, notamment leur cessation temporaire
ou définitive d'activité ainsi que tout
changement dans la situation déclarée en
application de l'article R. 321-1. Ces
notifications sont accompagnées des
justificatifs nécessaires.
Article R. 321-7
Chaque année, dans un délai de trente jours à
compter de l'expiration de la précédente
garantie, elles transmettent au conseil les
justificatifs du renouvellement de l'assurance
couvrant leur responsabilité professionnelle et
de l'assurance ou du cautionnement garantissant
la représentation des fonds détenus pour le
compte d'autrui.
La caution ou l'assureur informe le conseil,
dans les trente jours, de la suspension de la
garantie ou de la résiliation du contrat.
Article R. 321-8
Le greffier chargé de la tenue du registre du
commerce et des sociétés avise le conseil de la
radiation d'un dirigeant de société agréée
lorsque celle-ci a été ordonnée après que la
mise à jour du casier judiciaire a révélé
l'existence d'une interdiction d'exercer le
commerce ou de gérer.
Article R. 321-9
En cas de manquement aux obligations prévues par
les articles R. 321-5 à R. 321-7 ou au vu des
éléments qui lui sont communiqués par le
greffier chargé de la tenue du registre du
commerce et des sociétés en application de
l'article R. 321-8, le conseil peut décider du
retrait de l'agrément d'une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
La décision de retrait est notifiée à la société
dans les conditions prévues à l'article R. 321-3
et, par lettre simple, au greffe du lieu
d'immatriculation de la société. Le greffier
porte d'office, sur l'extrait du registre du
commerce et des sociétés, la mention du retrait
de l'agrément.
Paragraphe 2
De l'assurance et du cautionnement
Article R. 321-10
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L.
321-6 ne peut être consenti que par l'un des
établissements de crédit habilités à cet effet
ou l'une des institutions ou l'un des
établissements mentionnés à l'article L. 518-1
du code monétaire et financier, une société
d'assurances ou une société de caution mutuelle,
habilités à donner caution.
Article R. 321-11
Le cautionnement résulte d'une convention écrite
qui, outre les conditions générales, précise le
montant de la garantie accordée, les conditions
de rémunération, les modalités de contrôle
comptable ainsi que les contre-garanties
éventuellement exigées par la caution.
Article R. 321-12
La caution ou l'assureur délivre à la société de
ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques une attestation de cautionnement ou
d'assurance précisant la dénomination de
l'établissement de crédit auprès duquel est
ouvert le compte prévu au 1° de l'article L.
321-6, ainsi que le numéro de ce compte, le
montant et la durée de la garantie accordée et
les restrictions éventuelles apportées à
celle-ci.
Article R. 321-13
La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est
justifié d'une créance certaine, liquide et
exigible et de la défaillance de la société
garantie.
La caution ne peut opposer au créancier le
bénéfice de discussion.
Pour le garant, la défaillance de la société
garantie résulte d'une sommation de payer ou de
restituer suivie de refus ou demeurée
infructueuse un mois après sa signification.
Article R. 321-14
Le montant de la garantie accordée à une société
ne peut être inférieur à la plus élevée des deux
sommes suivantes :
1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes
comprises et net d'honoraires, réalisé par la
société au cours de l'exercice précédent ;
2° La moitié du montant maximal des fonds
détenus par la société pour le compte des tiers,
à un moment quelconque, au cours des douze mois
précédents.
Article R. 321-15
Lorsqu'une société de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques exerce son
activité depuis moins d'une année, le montant de
la garantie ne peut être inférieur au montant
prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes
comprises et net d'honoraires, pour l'exercice
en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet
d'une déclaration par la société à l'assureur ou
à la société de cautionnement.
Article R. 321-16
Toute société de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques adapte chaque année le
montant de la garantie qu'elle a souscrite. Elle
révise également ce montant lorsque des
circonstances particulières sont susceptibles de
modifier l'étendue du risque.
Article R. 321-17
Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir
de franchise à la charge de l'assuré supérieure
à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8
000 EUR par créancier. La franchise n'est pas
opposable aux créanciers de la société.
Paragraphe 3
Des qualifications requises
Article R. 321-18
Nul ne peut diriger des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques s'il ne remplit
les conditions suivantes :
1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat
autre que la France membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation
pénale pour des faits contraires à l'honneur ou
à la probité ni, dans la profession qu'il
exerçait antérieurement, d'une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution,
radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation pour des faits de même nature ;
3° Sous réserve des dispenses prévues aux
articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit
titulaire d'un diplôme national en droit et d'un
diplôme national d'histoire de l'art, d'arts
appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques,
l'un de ces diplômes étant au moins une licence
et l'autre sanctionnant au moins un niveau de
formation correspondant à deux années d'études
supérieures, soit titulaire de titres ou
diplômes, admis en dispense, dont la liste est
fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au
stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 ;
5° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans
les conditions prévues aux articles R. 321-26 à
R. 321-31.
Les personnes mentionnées à l'article 54 de la
loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant
réglementation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques sont dispensées des
conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.
Article R. 321-19
Les clercs justifiant d'une pratique
professionnelle d'au moins sept ans dans un ou
plusieurs offices de commissaire-priseur ou de
commissaire-priseur judiciaire, les salariés
ayant exercé pendant la même durée des
responsabilités équivalentes au sein d'une ou
plusieurs sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques ainsi que les
personnes ayant exercé successivement ces
responsabilités dans un office de
commissaire-priseur et une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
pendant une durée totale d'au moins sept ans
sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4°
et 5° de l'article R. 321-18, par décision du
Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, s'ils subissent avec succès
un examen d'aptitude devant le jury prévu aux
articles R. 321-23 et suivants.
La durée de pratique professionnelle prévue à
l'alinéa précédent doit avoir été acquise au
cours des dix dernières années.
Le programme et les modalités de l'examen
d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à
l'examen.
Sous-paragraphe 1
De l'examen d'accès au stage
Article R. 321-20
Sont admises à se présenter à l'examen d'accès
au stage mentionné au 4° de l'article R. 321-18
les personnes qui remplissent les conditions
prévues au 3° dudit article.
Article R. 321-21
Sont dispensés de la possession du diplôme
national en droit prévue au 3° de l'article R.
321-18 :
1° Les membres et anciens membres du Conseil
d'Etat et les membres et anciens membres des
tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de
l'ordre judiciaire ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la
Cour des comptes, des chambres régionales des
comptes et des chambres territoriales des
comptes de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie ;
4° Les professeurs des universités et maîtres de
conférence titulaires d'un doctorat en droit ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation ;
6° Les avocats inscrits à un barreau français et
les anciens conseils juridiques ;
7° Les avoués près les cours d'appel ;
8° Les huissiers de justice ;
9° Les notaires ;
10° Les administrateurs judiciaires, les
mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises, les anciens syndics
et administrateurs judiciaires ;
11° Les greffiers et anciens greffiers des
tribunaux de commerce ;
12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires
de catégorie A, ou les personnes assimilées aux
fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé
en cette qualité des activités juridiques
pendant cinq ans au moins, dans une
administration, un service public ou une
organisation internationale.
Article R. 321-22
L'examen d'accès au stage a lieu au moins une
fois par an.
Les conditions d'organisation, le programme et
les modalités de l'examen, qui comporte des
épreuves écrites et orales portant sur des
matières artistiques, juridiques, économiques et
comptables ainsi que sur une langue vivante
étrangère, sont fixés par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, après avis du
Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et de la Chambre nationale
des commissaires-priseurs judiciaires.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à
l'examen d'accès au stage.
Article R. 321-23
L'examen d'accès au stage est subi devant un
jury présidé par un magistrat de l'ordre
judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un
professeur d'histoire de l'art de l'enseignement
supérieur en activité, d'un conservateur du
patrimoine (spécialité musées), d'un
commissaire-priseur judiciaire et de deux
personnes habilitées à diriger des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article R. 321-24
Le président et les membres du jury sont nommés
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice. Le professeur d'histoire de l'art est
désigné sur proposition du ministre chargé des
universités, le conservateur du patrimoine sur
proposition du ministre chargé de la culture, le
commissaire-priseur judiciaire sur proposition
du bureau de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs judiciaires et les deux
personnes habilitées sur proposition du Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et
dans les mêmes conditions. Des examinateurs
spécialisés peuvent être désignés par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R. 321-25
Le président, les membres du jury et les
examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus
de trois années consécutives.
En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Sous-paragraphe 2
Du stage
Article R. 321-26
La durée du stage est de deux ans, dont un an au
moins en France.
Le stage comprend un enseignement théorique
portant sur un approfondissement des
connaissances en matière artistique, économique,
comptable et juridique et un enseignement
pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et selon des modalités qu'il détermine
conjointement avec la Chambre nationale des
commissaires-priseurs judiciaires.
Article R. 321-27
Les travaux de pratique professionnelle sont
effectués auprès d'une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques,
d'un commissaire-priseur judiciaire ou, à la
demande du stagiaire et pour six mois au
maximum, auprès d'un notaire, d'un huissier de
justice, d'un administrateur judiciaire ou d'un
mandataire judiciaire dont le stagiaire indique
le nom au conseil.
Article R. 321-28
Le conseil procède à l'affectation des
stagiaires dans les offices de
commissaire-priseur judiciaire, sur avis de la
Chambre nationale des commissaires-priseurs
judiciaires, ou dans les sociétés de ventes
volontaires.
Le stagiaire effectue six mois de stage au moins
dans un office de commissaire-priseur
judiciaire.
Article R. 321-29
A l'issue de la première année de stage, le
conseil s'assure, au vu d'un dossier communiqué
par le maître de stage, de l'aptitude du
stagiaire à poursuivre la formation
professionnelle.
A cet effet, le conseil organise un entretien
destiné à évaluer les connaissances pratiques du
stagiaire.
Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire,
autoriser le stagiaire à recommencer les travaux
de la première année de formation
professionnelle. Cette autorisation ne peut être
accordée qu'une seule fois.
Article R. 321-30
Au terme du stage, le conseil délivre au
stagiaire, qui a démontré son aptitude à
l'exercice de la profession, un certificat de
bon accomplissement du stage.
Dans le cas contraire, le conseil, selon la
gravité des insuffisances constatées, autorise
le stagiaire à recommencer les travaux de
deuxième année de formation professionnelle, ou
refuse de délivrer le certificat. L'autorisation
de recommencer les travaux de deuxième année ne
peut être accordée qu'une seule fois.
Article R. 321-31
L'exclusion du stage peut être prononcée par le
conseil pour des motifs disciplinaires après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa
défense.
Paragraphe 4
Des mesures d'information et de publicité
Article R. 321-32
Il est procédé à l'information du Conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques prévue à l'article L. 321-7 par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
huit jours au moins avant la date d'exposition
des meubles offerts à la vente ou de réalisation
de la vente projetée.
Lorsque la vente a lieu à distance par voie
électronique, l'information prévue à l'article
L. 321-7 peut être adressée au conseil sur
support électronique.
Article R. 321-33
La publicité prévue au premier alinéa de
l'article L. 321-11 précise au moins la date et
le lieu de la vente projetée, la dénomination de
la société organisatrice ainsi que son numéro
d'agrément, le nom de la personne habilitée qui
dirige la vente et, le cas échéant, le numéro de
la déclaration faite en application de l'article
L. 321-24.
Article R. 321-34
A la clôture d'une vente aux enchères publiques
effectuée à distance par voie électronique, la
société organisatrice assure l'information en
ligne du public sur la désignation des biens
adjugés, leur prix d'adjudication ainsi que sur
le jour et l'heure de la clôture de la vente de
chacun de ceux-ci.
Article R. 321-35
En cas de courtage aux enchères réalisé à
distance par voie électronique, le courtier
assure l'information en ligne du public sur la
nature exacte des opérations de courtage, sur
les obligations respectives des vendeurs et des
acheteurs et sur les conditions de conclusion
des ventes. Cette information reproduit de
manière apparente les dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 321-3.
Sous-section 2
Le Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
Paragraphe 1
Du fonctionnement
Article R. 321-36
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques se réunit sur convocation de
son président. La convocation est de droit
lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre
membres du conseil en font la demande.
L'ordre du jour est fixé par le président. Le
commissaire du Gouvernement ou quatre membres du
conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour
toute question relevant de la compétence du
conseil.
Article R. 321-37
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques ne peut valablement délibérer
que si au moins six membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre
du jour donné, le conseil délibère valablement
quel que soit le nombre de ses membres après une
nouvelle convocation portant sur le même ordre
du jour et précisant qu'aucun quorum n'est
exigé.
Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents. En cas de partage égal des
voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 321-38
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques établit son règlement
intérieur, qui fixe notamment ses conditions de
fonctionnement et l'organisation de ses
services. Ce règlement définit également les
conditions dans lesquelles le conseil peut
désigner certains de ses membres pour procéder
aux auditions et entretiens prévus aux articles
R. 321-2 et R. 321-29.
Article R. 321-39
Les fonctions de membre du conseil sont
gratuites.
Toutefois, les membres du conseil et le
commissaire du Gouvernement ont droit à
l'indemnisation des frais et sujétions auxquels
les expose l'exercice de leurs fonctions.
Article R. 321-40
Le commissaire du Gouvernement est nommé par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice.
Il exerce ses attributions en matière
disciplinaire dans les conditions prévues aux
articles R. 321-45 à R. 321-49.
Il participe aux séances du conseil avec voix
consultative, sous réserve des dispositions
particulières prévues en matière disciplinaire
au deuxième alinéa de l'article R. 321-48.
Il peut former, à l'encontre des décisions du
conseil, le recours prévu à l'article L. 321-23.
Article R. 321-41
Pour l'application du dernier alinéa de
l'article L. 321-21, les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques et
les experts agréés déclarent au conseil, chaque
année avant le 30 avril, le chiffre d'affaires
réalisé ou les honoraires bruts perçus l'année
précédente à l'occasion des ventes organisées
sur le territoire national. Ces déclarations
sont assorties des pièces justificatives.
Article R. 321-42
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques détermine le taux et les
modalités de calcul de la cotisation annuelle
des sociétés de ventes volontaires et des
experts agréés.
Lorsqu'une société de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques ou un expert
agréé exercent leur activité depuis moins d'une
année, la cotisation est calculée en fonction du
chiffre d'affaires ou des honoraires bruts
qu'ils prévoient de réaliser ou de percevoir au
cours de la première année d'exercice. Le
montant du chiffre d'affaires ou des honoraires
bruts prévisionnels est déclaré dans les
conditions prévues à l'article R. 321-41.
Article R. 321-43
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques arrête son budget, chaque
année, avant le 31 décembre, sur proposition du
président.
Le président exécute le budget.
Article R. 321-44
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques rend compte de son activité
dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de
l'application de l'article L. 321-3 et des
articles R. 321-10 à R. 321-17. Ce rapport est
adressé au garde des sceaux, ministre de la
justice, au ministre chargé de l'économie et des
finances et au ministre chargé de la culture. Il
est communiqué à la Chambre nationale des
commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil
supérieur du notariat, à la Chambre nationale
des huissiers de justice ainsi qu'aux instances
départementales de ces professions. Le cas
échéant, les observations du commissaire du
Gouvernement sont annexées à ce rapport.
Paragraphe 2
De la procédure disciplinaire
Article R. 321-45
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques statuant en matière
disciplinaire, dans les cas prévus aux articles
L. 321-22 et L. 321-28, est saisi par le
commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement peut engager
simultanément des poursuites à l'encontre de la
société agréée et de la personne habilitée à
diriger les ventes. Il procède à l'instruction
préalable du dossier et peut se faire
communiquer tous renseignements ou documents et
procéder à toutes auditions utiles.
Article R. 321-46
La personne poursuivie est appelée à comparaître
devant le conseil par le commissaire du
Gouvernement.
La convocation est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, un
mois au moins à l'avance. Elle énonce les faits
reprochés.
La personne convoquée peut prendre connaissance
de son dossier auprès du conseil.
Article R. 321-47
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques peut se faire communiquer
tout renseignement ou document et procéder à
toute audition utile.
Les débats sont publics. Toutefois, le conseil
peut décider que les débats ne seront pas
publics si la personne poursuivie en fait
expressément la demande ou s'il doit résulter de
leur publicité une atteinte à un secret protégé
par la loi ou à l'intimité de la vie privée ;
mention en est faite dans la décision.
La personne poursuivie est entendue et peut se
faire assister d'un avocat.
Article R. 321-48
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques statue, par décision motivée,
après avoir entendu le commissaire du
Gouvernement, la personne poursuivie et son
avocat.
Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au
délibéré.
Article R. 321-49
La décision est notifiée à la personne
poursuivie, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, et au commissaire du
Gouvernement. La notification indique le délai
et les modalités du recours ouvert à l'encontre
de la décision.
Paragraphe 3
Du recours contre les décisions
du conseil ou de son président
Article R. 321-50
Le recours contre les décisions du Conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ou de son président est formé par
déclaration remise contre récépissé ou adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au greffe de la cour d'appel de Paris.
Article R. 321-51
Le délai de recours est d'un mois à compter de
la notification de la décision. Toutefois, ce
délai court à compter de la date de la décision
pour les recours formés par le commissaire du
Gouvernement.
Le délai de recours est interrompu par un
recours gracieux.
Article R. 321-52
Le recours n'est pas suspensif d'exécution.
Toutefois, le premier président de la cour
d'appel de Paris, statuant en référé, peut
suspendre l'exécution de la décision ou de
certains de ses effets, lorsque celle-ci risque
d'entraîner des conséquences manifestement
excessives ou qu'il est fait état d'un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de la
décision.
Article R. 321-53
Le recours est instruit et jugé selon les règles
applicables à la procédure sans représentation
obligatoire, le ministère public entendu. Il est
notifié au Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques et, le cas
échéant, à l'auteur de la demande faisant
l'objet de la décision contestée.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques est partie à l'instance.
Les parties ont la faculté de se faire assister
ou représenter par un avocat ou un avoué.
Article R. 321-54
Les débats devant la cour d'appel sont publics.
Toutefois, la cour peut décider que les débats
ne seront pas publics si la personne poursuivie
en fait expressément la demande ou s'il doit
résulter de leur publicité une atteinte à un
secret protégé par la loi ou à l'intimité de la
vie privée ; mention en est faite dans la
décision.
Article R. 321-55
La décision de la cour d'appel est notifiée, à
la diligence du greffe, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception aux parties, au
commissaire du Gouvernement et au procureur
général.
Section 2
De la libre prestation de services de l'activité
de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques par les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique
européen
Article R. 321-56
Les ressortissants d'un Etat autre que la
France, membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui exercent à titre permanent ou
occasionnel l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, sont tenus de
souscrire les garanties mentionnées aux 2° et 3°
de l'article L. 321-6.
Ils sont réputés satisfaire à ces obligations
s'ils justifient avoir contracté, selon les
règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des
assurances et garanties équivalentes quant aux
modalités et à l'étendue de la couverture. A
défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de
souscrire une assurance ou une garantie
complémentaire.
Sous-section 1
Des procédures de déclaration et d'information
Paragraphe 1
De la procédure de déclaration
Article R. 321-57
La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est
adressée, dans le délai prévu au même article,
au Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par tout autre
moyen équivalent.
Article R. 321-58
La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est
accompagnée des pièces suivantes :
1° Les documents justifiant l'identité et la
nationalité de l'auteur de la déclaration ou,
s'il s'agit d'une personne morale relevant de la
législation d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, une copie de ses
statuts et la justification de son
immatriculation dans un registre public ;
2° Les documents justifiant de l'exercice à
titre permanent de l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
dans l'Etat d'établissement, de la qualité
professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu,
du nom de l'organisme professionnel dont il
relève ;
3° La justification, conformément aux
dispositions de l'article R. 321-63, de la
qualification pour diriger les ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
acquise par l'auteur de la déclaration ou, s'il
s'agit d'une personne morale, par l'un de ses
dirigeants, associés ou salariés ;
4° Un extrait du casier judiciaire ou un
document équivalent émanant de l'Etat dont le
déclarant est ressortissant ainsi qu'une
déclaration de non-faillite dans l'Etat
d'établissement ;
5° Une attestation délivrée par l'organisme
professionnel dont relève l'auteur de la
déclaration ou, à défaut, une attestation sur
l'honneur précisant qu'il n'a pas fait l'objet,
dans le cadre de son activité, d'une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution,
radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation pour des faits contraires à
l'honneur ou à la probité ;
6° L'indication de la date et du lieu de
réalisation de la vente projetée ainsi que
l'identité et la qualification de la personne
chargée de diriger celle-ci ;
7° La justification d'une assurance couvrant la
responsabilité professionnelle encourue à
l'occasion de cette vente et d'une assurance ou
d'un cautionnement garantissant la
représentation des fonds détenus pour le compte
d'autrui.
Les pièces en langue étrangère doivent être
assorties d'une traduction en langue française.
Article R. 321-59
Le conseil dispose d'un délai d'un mois à
compter de la réception de la déclaration pour
refuser l'enregistrement et s'opposer à la tenue
de la vente par décision motivée. Cette décision
est notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par tout autre moyen
équivalent.
A défaut d'opposition dans le délai mentionné à
l'alinéa précédent, la déclaration est tenue
pour enregistrée et il peut être procédé à la
vente projetée aux lieu et date prévus.
La décision d'opposition peut faire l'objet d'un
recours dans les conditions prévues aux articles
R. 321-50 à R. 321-55.
Article R. 321-60
Dans les quinze jours suivant la tenue de la
première vente, le conseil délivre une
attestation à l'auteur de la déclaration,
mentionnant les date et lieu de la vente, le nom
de la personne habilitée qui a dirigé celle-ci
et le numéro affecté à la déclaration.
Paragraphe 2
De la procédure d'information
Article R. 321-61
L'information prévue à l'article L. 321-24 est
accompagnée des pièces mentionnées aux 6° et 7°
de l'article R. 321-58, assorties, le cas
échéant, de leur traduction en français, ainsi
que d'une copie de l'attestation mentionnée à
l'article R. 321-60.
Si des changements sont intervenus dans la
situation de l'intéressé depuis la déclaration
effectuée en application de l'article R. 321-57,
les documents justifiant de ces changements sont
joints à l'envoi.
Article R. 321-62
Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à
compter de la réception de l'information pour
s'opposer à la tenue de la vente par décision
motivée. Cette décision est notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou
par tout autre moyen équivalent.
A défaut d'opposition dans le délai mentionné au
précédent alinéa, il peut être procédé à la
vente aux lieu et date prévus.
La décision d'opposition peut faire l'objet d'un
recours dans les conditions prévues aux articles
R. 321-50 à R. 321-55.
Sous-section 2
Des qualifications requises
Article R. 321-63
Sont considérés comme ayant la qualification
requise pour diriger les ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques sans avoir à
remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5°
de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui ont suivi avec succès un cycle
d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins
un an ou d'une durée équivalente en cas d'études
à temps partiel, les préparant à l'exercice de
cette activité et dont l'une des conditions
d'accès est l'accomplissement du cycle d'études
secondaires exigé pour accéder à l'enseignement
universitaire ou supérieur, ainsi que la
formation professionnelle éventuellement requise
en plus de ce cycle d'études postsecondaires et
qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou
autres titres permettant l'exercice de
l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques dans un Etat membre ou un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui réglemente l'accès à l'exercice de
la profession, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et
sanctionnant une formation acquise de façon
prépondérante dans un Etat membre ou un Etat
partie, ou dans un Etat tiers dans des
établissements d'enseignement qui dispensent une
formation conforme aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives
de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit
fournie une attestation émanant de l'autorité
compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie
qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou
autres titres certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a
une expérience professionnelle de trois ans au
moins dans cet Etat ;
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou
autres titres sanctionnant une formation
réglementée, spécifiquement orientée sur
l'exercice de la profession, dans un Etat membre
ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès
ou l'exercice de cette profession ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou
autres titres obtenus dans un Etat membre ou un
Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou
l'exercice de cette profession ni la formation
conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier dans cet Etat d'un
exercice à plein temps de la profession pendant
deux ans au moins au cours des dix années
précédentes ou pendant une période équivalente
en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve
que cet exercice soit attesté par l'autorité
compétente de cet Etat.
Article R. 321-64
Les personnes satisfaisant aux conditions
prévues à l'article R. 321-63 et souhaitant
organiser ou diriger en France à titre
occasionnel des ventes de meubles aux enchères
publiques adressent au Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
leur demande de reconnaissance de diplômes,
certificats ou autres titres, assortie des
documents justificatifs, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par tout
autre moyen équivalent.
La décision du conseil est notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La
notification indique le délai et les modalités
du recours ouvert à l'encontre de cette
décision.
La décision du conseil peut faire l'objet d'un
recours dans les conditions prévues aux articles
R. 321-50 à R. 321-55.
Article R. 321-65
Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience
professionnelle de l'intéressé ne garantissent
pas une connaissance suffisante de la
réglementation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, le conseil peut décider
de lui faire subir, devant un membre du jury
prévu à l'article R. 321-23, désigné par son
président, une épreuve d'aptitude dans cette
matière.
Le programme et les modalités de cette épreuve
sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Le conseil notifie au demandeur les résultats de
l'épreuve d'aptitude.
Section 3
De l'établissement en France des personnes
habilitées à diriger des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen
Article R. 321-66
Les personnes satisfaisant aux conditions
prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-63 et
souhaitant s'établir en France adressent au
Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques leur demande de
reconnaissance de diplômes, certificats ou
autres titres, assortie des documents
justificatifs, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par tout autre
moyen équivalent.
Le conseil dispose d'un délai de quatre mois
pour se prononcer sur la demande. A défaut de
décision expresse dans ce délai, la demande est
réputée rejetée.
La décision du conseil est notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La
notification indique le délai et les modalités
du recours ouvert à l'encontre de cette
décision.
La décision du conseil peut faire l'objet d'un
recours dans les conditions prévues aux articles
R. 321-50 à R. 321-55.
Article R. 321-67
Lorsque sa formation porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui
figurent aux programmes des diplômes et de
l'examen professionnel mentionnés à l'article R.
321-22, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités
professionnelles dont l'exercice est subordonné
à la possession de ces diplômes et à la réussite
de cet examen ne sont pas réglementées dans
l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont
réglementées de manière substantiellement
différente, l'intéressé subit, devant le jury
prévu à l'article R. 321-23, une épreuve
d'aptitude dont le programme et les modalités
sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice. Il peut toutefois être
dispensé de subir l'épreuve d'aptitude si les
connaissances qu'il a acquises au cours de son
expérience professionnelle sont de nature à
rendre cette vérification inutile.
Le conseil fixe les matières du programme
mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le
candidat, compte tenu de sa formation initiale
et de son expérience professionnelle, est
interrogé.
Le conseil notifie aux candidats les résultats
de l'épreuve d'aptitude.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à
l'examen.
Section 4
Des experts agréés par le Conseil des ventes
volontaires
de meubles aux enchères publiques
Article R. 321-68
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques arrête la liste des
spécialités dont peuvent se prévaloir les
experts agréés.
Article R. 321-69
L'expert qui sollicite l'agrément en fait la
demande au conseil par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La demande est accompagnée des pièces suivantes
:
1° Un document justifiant l'identité du
demandeur ;
2° Une copie des diplômes dont il se prévaut et
les documents justifiant de l'expérience
professionnelle acquise dans les spécialités
pour lesquelles l'agrément est sollicité ;
3° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire.
Article R. 321-70
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques dispose d'un délai de quatre
mois à compter de la réception de l'ensemble des
pièces mentionnées à l'article R. 321-69 pour se
prononcer sur la demande. A défaut de décision
expresse dans ce délai, la demande est réputée
rejetée.
La décision est notifiée aux personnes qui ont
sollicité l'agrément, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
La notification indique le délai et les
modalités du recours ouvert à l'encontre de
cette décision.
Article R. 321-71
Dans un délai de trente jours à compter de la
délivrance de leur agrément, les experts agréés
justifient d'une assurance garantissant leur
responsabilité professionnelle auprès du Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Ils font connaître au conseil, dans un délai de
trente jours à compter de la date à laquelle
elles se produisent, les modifications de fait
ou de droit susceptibles d'affecter leur
capacité d'exercer, notamment leur cessation
temporaire ou définitive d'activité ainsi que
tout changement dans la situation déclarée en
application de l'article R. 321-69. Ces
notifications sont accompagnées des
justificatifs nécessaires.
Chaque année, dans un délai de trente jours à
compter de l'expiration de la précédente
garantie, les experts agréés transmettent au
conseil le justificatif du renouvellement de
l'assurance garantissant leur responsabilité
professionnelle.
L'assureur informe le conseil, dans les trente
jours, de la résiliation du contrat.
Article R. 321-72
En cas de manquement aux obligations prévues par
l'article R. 321-71, le conseil peut décider le
retrait de l'agrément d'un expert.
La décision de retrait est notifiée à l'expert
dans les conditions prévues à l'article R.
321-70.
Article R. 321-73
Les décisions prises par le conseil en
application de la présente section peuvent être
contestées dans les conditions prévues par les
articles R. 321-50 à R. 321-55.
Section 5
Dispositions diverses
Article R. 321-74
Le droit de préemption de l'Etat en cas de vente
volontaire de meubles aux enchères publiques est
régi par les articles 61 à 65 du décret n°
2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application
des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de
commerce et relatif aux ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.
Chapitre II
Des autres ventes aux enchères
Article R. 322-1
Les salles de ventes publiques de marchandises
aux enchères et en gros, prévues par l'article
L. 322-12, peuvent être ouvertes par une
personne physique, par une société commerciale
ou industrielle, ou par un établissement de
crédit, en vertu d'une autorisation donnée par
un arrêté du préfet, après avis de la chambre de
commerce et d'industrie et du tribunal du
commerce.
Les salles de ventes peuvent être formées
spécialement pour une ou plusieurs espèces de
marchandises.
Article R. 322-2
Toute personne qui demande l'autorisation
d'ouvrir une salle de ventes publiques justifie
de ressources en rapport avec l'importance de
l'établissement projeté.
Article R. 322-3
Les propriétaires ou exploitants sont
responsables de la garde et de la conservation
des marchandises qui leur sont confiées, sauf
les avaries et déchets naturels provenant de la
nature et du conditionnement des marchandises ou
de cas de force majeure.
Article R. 322-4
Les exploitants de salles de ventes peuvent se
charger de toute opération ayant pour objet
l'acheminement des marchandises dans la salle de
vente.
Ils peuvent également se charger de faire
assurer les marchandises dont ils sont
détenteurs, au moyen, soit de polices
collectives, soit de polices spéciales, suivant
les ordres des intéressés.
Ils peuvent, en outre, être autorisés à se
charger de toutes opérations ayant pour objet de
faciliter les relations de l'établissement avec
tout intervenant, qu'il soit négociant ou
transporteur.
Article R. 322-5
Il est interdit aux exploitants de salles de
ventes de se livrer directement ou
indirectement, pour leur propre compte ou pour
le compte d'autrui, à aucun commerce ou
spéculation ayant pour objet les marchandises.
Article R. 322-6
Les exploitants des salles de ventes sont tenus
de mettre les salles de ventes, sans préférence
ni faveur, à la disposition de toute personne
qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses
marchandises, dans les termes des articles L.
322-8 et suivants.
Article R. 322-7
Les salles de ventes publiques sont soumises aux
mesures générales de police concernant les lieux
publics affectés au commerce, sans préjudice des
droits du service des douanes, lorsqu'ils sont
établis dans des locaux placés sous les régimes
des entrepôts douaniers prévus par le règlement
(CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire,
ensemble le règlement (CEE) n° 2454/93 de la
Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de
ses dispositions d'application, et le régime de
l'entrepôt fiscal prévu par le code général des
impôts.
Article R. 322-8
Les tarifs établis par les exploitants des
salles de ventes, afin de fixer la rétribution
due pour le magasinage, la manutention, la
location de la salle, la vente et généralement
pour les divers services qui peuvent être rendus
au public, sont transmis avant l'ouverture des
établissements, au préfet et à la chambre de
commerce et d'industrie et au tribunal de
commerce consultés sur la demande
d'autorisation.
Tous les changements apportés aux tarifs doivent
être d'avance annoncés par des affiches et
communiqués aux préfets et à la chambre de
commerce et d'industrie et au tribunal de
commerce consultés sur la demande
d'autorisation. Si ces changements ont pour
objet de relever les tarifs, ils ne deviennent
exécutoires que trois mois après leur annonce et
leur communication.
Article R. 322-9
Chaque établissement adopte un règlement
intérieur qui est communiqué à l'avance, ainsi
que tous les changements qui y seraient
apportés, conformément aux dispositions de
l'article R. 322-8.
Article R. 322-10
Les dispositions législatives et réglementaires,
le tarif et le règlement intérieur sont et
demeurent affichés à la principale porte et dans
l'endroit le plus apparent de chaque
établissement.
Article R. 322-11
En cas de contravention ou d'abus commis par les
exploitants des salles de ventes de nature à
porter un grave préjudice à l'intérêt du
commerce, l'autorisation accordée peut être
révoquée par un acte rendu dans la même forme
que cette autorisation, et les parties
entendues.
Article R. 322-12
Les propriétaires ou exploitants de salles de
ventes publiques ne peuvent céder leur
établissement sans une autorisation délivrée
dans les formes et par la même autorité que pour
l'autorisation d'origine.
Article R. 322-13
Les dispositions des articles R. 322-3 et R.
322-6 sont applicables aux ventes prévues par
les articles L. 322-14 et L. 322-15.
Article R. 322-14
La décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné
la vente en vertu des articles L. 322-14 et L.
322-15 est insérée au procès-verbal de la vente.
Article R. 322-15
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15
EUR pour les ventes de marchandises de toute
espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas
prévus par les articles L. 322-14 et L. 322-15.
Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou
le juge qui ordonne ou autorise la vente.
TITRE III
DES CLAUSES D'EXCLUSIVITÉ
Article R. 330-1
Le document prévu au premier alinéa de l'article
L. 330-3 contient les informations suivantes :
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la
nature de ses activités avec l'indication de sa
forme juridique et de l'identité du chef
d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique
ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne
morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article
R. 123-237 ou le numéro d'inscription au
répertoire des métiers ainsi que la date et le
numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque
et, dans le cas où la marque qui doit faire
l'objet du contrat a été acquise à la suite
d'une cession ou d'une licence, la date et le
numéro de l'inscription correspondante au
registre national des marques avec, pour les
contrats de licence, l'indication de la durée
pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de
l'entreprise. Cette information peut être
limitée aux cinq principales domiciliations
bancaires ;
4° La date de la création de l'entreprise avec
un rappel des principales étapes de son
évolution, y compris celle du réseau
d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes
indications permettant d'apprécier l'expérience
professionnelle acquise par l'exploitant ou par
les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa
précédent peuvent ne porter que sur les cinq
dernières années qui précèdent celle de la
remise du document. Elles doivent être
complétées par une présentation de l'état
général et local du marché des produits ou
services devant faire l'objet du contrat et des
perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document
les comptes annuels des deux derniers exercices
ou, pour les sociétés faisant publiquement appel
à l'épargne, les rapports établis au titre des
deux derniers exercices en application du
troisième alinéa de l'article L. 232-7 ;
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui
comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie
avec l'indication pour chacune d'elles du mode
d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France
avec lesquelles la personne qui propose le
contrat est liée par des contrats de même nature
que celui dont la conclusion est envisagée ; la
date de conclusion ou de renouvellement de ces
contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante
exploitants, les informations mentionnées à
l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les
cinquante entreprises les plus proches du lieu
de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au
réseau par des contrats de même nature que celui
dont la conclusion est envisagée, ont cessé de
faire partie du réseau au cours de l'année
précédant celle de la délivrance du document. Le
document précise si le contrat est venu à
expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone
d'activité de l'implantation prévue par le
contrat proposé, de tout établissement dans
lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la
personne qui propose le contrat, les produits ou
services faisant l'objet de celui-ci ;
6° L'indication de la durée du contrat proposé,
des conditions de renouvellement, de résiliation
et de cession, ainsi que le champ des
exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le
montant des dépenses et investissements
spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la
personne destinataire du projet de contrat
engage avant de commencer l'exploitation.
Article R. 330-2
Est puni des peines d'amende prévues par le 5°
de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe le fait de
mettre à la disposition d'une personne un nom
commercial, une marque ou une enseigne en
exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou
de quasi-exclusivité pour l'exercice de son
activité sans lui avoir communiqué, vingt jours
au moins avant la signature du contrat, le
document d'information et le projet de contrat
mentionnés à l'article L. 330-3.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues
le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe commises
en récidive sont applicables.
LIVRE IV
DE LA LIBERTÉ DES PRIX
ET DE LA CONCURRENCE
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent titre ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
TITRE II
DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Article R. 420-1
Les accords présentés au ministre chargé de
l'économie, en application du II de l'article L.
420-4, sont accompagnés des informations
suivantes :
1° L'identification détaillée des entreprises
parties à l'accord ;
2° Les objectifs fixés par l'accord ;
3° La délimitation du marché concerné par
l'accord ;
4° Les produits, biens ou services concernés ;
5° Les produits, biens ou services substituables
;
6° Les parts de marché détenues par chaque
partie à l'accord (en volume et en chiffre
d'affaires) ;
7° L'impact sur la concurrence.
Si les entreprises estiment que certains des
documents inclus dans ce dossier présentent un
caractère confidentiel, elles peuvent porter sur
ce document la mention : « secret des affaires
». Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie
leur demande de lui indiquer les informations
dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait
mention dans le décret et dans l'avis du Conseil
de la concurrence.
Article R. 420-2
Un mois avant leur transmission au Conseil de la
concurrence, les projets de décret prévus au II
de l'article L. 420-4 doivent faire l'objet
d'une publication au Bulletin officiel de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes. Les observations
éventuelles des personnes intéressées,
recueillies dans ce délai, sont communiquées au
Conseil de la concurrence.
Article R. 420-3
Pour l'application de l'article L. 420-7, le
siège et le ressort des juridictions
commerciales compétentes en métropole et dans
les départements d'outre-mer sont fixés
conformément aux tableaux de l'annexe 4-2 du
présent livre.
Article R. 420-4
Pour l'application de l'article L. 420-7, la
liste des tribunaux de grande instance
compétents en métropole et dans les départements
d'outre-mer est fixée conformément aux tableaux
de l'annexe 4-1 du présent livre.
Article R. 420-5
Pour l'application de la deuxième phrase de
l'article L. 420-7, la cour d'appel de Paris est
compétente.
TITRE III
DE LA CONCENTRATION ÉCONOMIQUE
Article R. 430-1
Pour l'application de l'article L. 430-2, le
chiffre d'affaires est calculé selon les
modalités définies par l'article 5 du règlement
du Conseil (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004
relatif au contrôle des concentrations entre
entreprises.
Article R. 430-2
Le dossier de notification mentionné à l'article
L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux
annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est
adressé en quatre exemplaires.
Lorsque l'administration constate que le dossier
est incomplet ou que certains de ses éléments ne
sont pas conformes aux définitions retenues dans
les annexes susmentionnées, notamment en ce qui
concerne la délimitation des marchés concernés,
elle demande que le dossier soit complété ou
rectifié.
La notification complète fait l'objet d'un
accusé de réception.
Article R. 430-3
Si la Commission européenne décide, en
application de l'article 9 du règlement (CE) n°
139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif
au contrôle des concentrations entre
entreprises, de renvoyer aux autorités
françaises tout ou partie d'une concentration de
dimension communautaire, les entreprises
concernées communiquent sans délai à la
direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
trois exemplaires du dossier de notification de
l'opération qu'elles ont adressé à la
Commission.
Article R. 430-4
Le communiqué prévu au troisième alinéa de
l'article L. 430-3 contient notamment les
éléments suivants :
1° Les noms des entreprises concernées et des
groupes auxquels elles appartiennent ;
2° La nature de l'opération ;
3° Les secteurs économiques concernés ;
4° Les éléments renvoyés, dans le cas d'un
renvoi partiel d'une opération de dimension
communautaire par la Commission européenne ;
5° Le délai dans lequel les tiers intéressés
sont invités à faire connaître leurs
observations ;
6° Le résumé non confidentiel de l'opération
fourni par les parties.
Ce communiqué est rendu public dans les cinq
jours ouvrables suivant la date de réception du
dossier de notification ou la date à laquelle le
ministre chargé de l'économie est informé de la
décision de renvoi de la Commission européenne.
Article R. 430-5
Lorsqu'une concentration est réalisée par achat
ou échange de titres sur un marché réglementé,
sa réalisation effective, au sens de l'article
L. 430-4, intervient lorsque sont exercés les
droits attachés aux titres. L'absence de
décision du ministre chargé de l'économie ne
fait pas obstacle au transfert desdits titres.
Article R. 430-6
Lorsque le ministre chargé de l'économie et, le
cas échéant, le ministre chargé du secteur
économique concerné ont pris l'une des décisions
prévues aux articles L. 430-5, L. 430-7 ou L.
430-8, le ministre chargé de l'économie en rend
public le sens dans les cinq jours ouvrables
suivant la décision.
Article R. 430-7
Lorsqu'elles reçoivent notification des
décisions prises en application des articles L.
430-5, L. 430-7 et L. 430-8, les entreprises
concernées disposent d'un délai de quinze jours
pour indiquer au ministre chargé de l'économie
les mentions qu'elles considèrent comme relevant
du secret des affaires.
Article R. 430-8
En application de l'article L. 430-10, les
décisions mentionnées aux articles L. 430-5, L.
430-7 et L. 430-8 sont publiées au Bulletin
officiel de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes.
Article R. 430-9
En cas d'annulation totale ou partielle d'une
décision prise par le ministre chargé de
l'économie et, le cas échéant, par le ministre
chargé du secteur économique concerné sur le
fondement des articles L. 430-5 ou L. 430-7 et
s'il y a lieu à réexamen du dossier, les
entreprises concernées qui ont procédé à la
notification soumettent une notification
actualisée dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification de la décision du
Conseil d'Etat.
Article R. 430-10
Les sanctions pécuniaires prononcées en
application de l'article L. 430-8 sont
recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
Les astreintes prononcées par le ministre chargé
de l'économie en application du même article
sont recouvrées dans les mêmes conditions. Elles
ne peuvent excéder un montant de vingt mille
euros par jour de retard.
TITRE IV
DE LA TRANSPARENCE, DES PRATIQUES RESTRICTIVES
DE CONCURRENCE ET D'AUTRES PRATIQUES PROHIBÉES
Article D. 440-1
La commission d'examen des pratiques
commerciales instituée par l'article L. 440-1
est placée auprès du ministre chargé de
l'économie.
Article D. 440-2
La commission d'examen des pratiques
commerciales est composée d'un député et d'un
sénateur ainsi que de vingt-trois membres
titulaires et quatorze membres suppléants nommés
par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé du commerce :
1° Trois membres issus des juridictions de
l'ordre administratif ou judiciaire, parmi
lesquels est nommé le président de la commission
;
2° Sept membres représentant des secteurs de la
production et de la transformation agricole et
halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale
et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
3° Sept membres représentant les grossistes et
distributeurs, choisis au sein des organisations
professionnelles ou des entreprises, ou leurs
suppléants ;
4° Deux personnalités qualifiées en matière de
problèmes relatifs aux relations
industrie-commerce ;
5° Quatre représentants de l'administration : le
directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, le
directeur des entreprises commerciales,
artisanales et de services, le directeur général
de l'industrie, des technologies de
l'information et des postes au ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, ou
leurs représentants, et le directeur général des
politiques économique, européenne et
internationale au ministère de l'agriculture et
de la pêche, ou son représentant.
Les membres suppléants ne siègent qu'en
l'absence des membres titulaires.
Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés
pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une
fois pour la même durée.
Article D. 440-3
La nomination de magistrats de l'ordre
administratif et judiciaire, au sein de la
commission d'examen des pratiques commerciales,
est respectivement faite sur proposition du
vice-président du Conseil d'Etat et du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Article D. 440-4
La commission d'examen des pratiques
commerciales lorsqu'elle examine un domaine
d'activité particulier peut appeler à siéger
avec voix consultative un représentant des
fournisseurs et un représentant des
distributeurs du domaine d'activité considéré.
Article D. 440-5
Les chambres d'examen mises en place au sein de
la commission d'examen des pratiques
commerciales sont présidées par un magistrat et
comprennent un nombre égal de représentants des
producteurs et des distributeurs.
Article D. 440-6
Le président de la commission d'examen des
pratiques commerciales peut désigner un ou
plusieurs rapporteurs en raison de leur
compétence.
Le secrétariat de la commission est assuré par
la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.
Article D. 440-7
La commission d'examen des pratiques
commerciales établit un règlement intérieur qui
fixe ses modalités de fonctionnement.
Ce règlement est approuvé par le ministre chargé
de l'économie.
Article D. 440-8
La commission d'examen des pratiques
commerciales peut décider de publier des avis
avec l'accord de l'auteur de la demande.
Article D. 440-9
Les séances de la commission d'examen des
pratiques commerciales ne sont pas publiques.
Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de
l'article L. 440-1 peuvent assister aux séances
de la commission lorsque sont examinées les
questions à l'instruction desquelles ils ont, à
la demande de la commission, apporté leur
concours.
Article D. 440-10
La commission d'examen des pratiques
commerciales ne peut valablement délibérer qu'en
présence de la moitié de ses membres plus un.
Article D. 440-11
Le président veille à assurer l'anonymat de tous
documents, rapports d'enquête et informations
recueillis avant leur communication à la
commission d'examen des pratiques commerciales.
A cette fin, le secrétariat de la commission
supprime toute mention nominative ou, le cas
échéant, retire les pièces rendant identifiable
une personne ou une entreprise.
Article D. 440-12
Les avis et recommandations de la commission
d'examen des pratiques commerciales et des
chambres appelées à se prononcer sont adoptés à
la majorité de leurs membres présents ; en cas
de partage des voix, le président a voix
prépondérante.
Article D. 440-13
Les crédits nécessaires à la commission d'examen
des pratiques commerciales pour
l'accomplissement de sa mission sont inscrits au
budget du ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie.
Chapitre Ier
De la transparence
Article R. 441-1
Les infractions aux dispositions des arrêtés
pris en application du deuxième alinéa de
l'article L. 441-2 sont punies de l'amende
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de la cinquième
classe.
La contravention commise en cas de récidive est
punie de l'amende prévue par le 5° de l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de
la cinquième classe commises en récidive.
Article D. 441-2
Les produits agricoles auxquels s'appliquent les
dispositions de l'article L. 441-2-1 sont les
suivants :
Fruits et légumes, à l'exception des pommes de
terre de conservation, destinés à être vendus à
l'état frais au consommateur ;
Viandes fraîches, congelées ou surgelées de
volailles et de lapins ;
OEufs ;
Miels.
Article R. 441-3
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 441-3, les originaux ou les copies
des factures sont conservés pendant un délai de
trois ans à compter de la vente ou de la
prestation de service.
Chapitre II
Des pratiques restrictives de concurrence
Article R. 442-1
Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le
président du Conseil de la concurrence exerce
l'action prévue par l'article L. 442-6 et les
voies de recours y afférentes, il est dispensé
de représentation par un avocat ou un avoué.
Article R. 442-2
Les infractions aux dispositions des articles L.
442-7 et L. 442-8 sont punies de l'amende prévue
par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la cinquième classe.
La contravention commise en cas de récidive est
punie de l'amende prévue par le 5° de l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de
la cinquième classe commises en récidive.
Chapitre III
Autres pratiques prohibées
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
TITRE V
DES POUVOIRS D'ENQUÊTE
Article R. 450-1
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2
énoncent la nature, la date et le lieu des
constatations ou des contrôles effectués. Ils
sont signés de l'enquêteur et de la personne
concernée par les investigations. En cas de
refus de celle-ci, mention en est faite au
procès-verbal.
Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les
enquêteurs sont assistés d'un agent d'une
autorité de concurrence d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne, les procès-verbaux
en font mention. Ils indiquent l'identité de cet
agent et la date de la décision l'autorisant à
assister les enquêteurs.
Article R. 450-2
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4
relatent le déroulement de la visite et
consignent les constatations effectuées. Ils
sont dressés sur-le-champ. Ils comportent
l'inventaire des pièces et documents saisis.
Ces procès-verbaux sont signés par les
enquêteurs, par l'officier de police judiciaire
chargé d'assister aux opérations ainsi que,
selon le cas, par l'occupant des lieux ou son
représentant ou les deux témoins requis
conformément au septième alinéa de l'article L.
450-4.
Une copie du procès-verbal est remise à
l'occupant des lieux ou à son représentant. En
l'absence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, la copie du procès-verbal est
adressée après la visite au responsable de
l'entreprise ou de l'organisme concerné par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Les pièces et documents saisis ne
peuvent être opposés aux intéressés qu'après
qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre
connaissance.
TITRE VI
DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Chapitre Ier
De l'organisation
Article R. 461-1
Le président du Conseil de la concurrence peut,
dans les cas prévus par le livre IV, déléguer
certaines de ses attributions à un
vice-président.
Le président du Conseil de la concurrence est
suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par
un vice-président. En cas de vacance du poste de
président, le vice-président dont la nomination
dans cette fonction est la plus ancienne assure
l'intérim.
A l'occasion de la procédure de recours devant
la cour d'appel de Paris contre ses décisions,
le Conseil de la concurrence est représenté par
son président ou la personne que ce dernier
désigne à cet effet.
Article R. 461-2
Le président du Conseil de la concurrence peut
déléguer sa signature au rapporteur général ou
au secrétaire général pour engager les dépenses
et signer les marchés.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent
être créées auprès du conseil par arrêté du
ministre chargé de l'économie, des finances et
de l'industrie dans les conditions prévues par
les articles R. 1617-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
Article R. 461-3
Le rapporteur général ainsi que le ou les
rapporteurs généraux adjoints sont nommés pour
quatre ans, parmi les membres du conseil d'Etat,
les magistrats, les fonctionnaires de catégorie
A et les personnes pouvant justifier d'une
expérience d'au moins cinq ans dans le domaine
du droit de la concurrence et titulaires d'un
des diplômes permettant d'accéder à un corps de
catégorie A. Ils peuvent être renouvelés une
fois dans leurs fonctions.
Le rapporteur général anime et contrôle
l'activité des rapporteurs. Il veille, notamment
:
- à ce que les rapporteurs effectuent des actes
tendant à la recherche, à la constatation ou à
la sanction des faits concernés par
l'instruction des affaires dont il leur a confié
l'examen ;
- à la qualité des notifications de griefs, des
rapports et autres actes d'instruction effectués
par les rapporteurs.
Il peut déléguer à un ou des rapporteurs
généraux adjoints tout ou partie des
attributions qu'il détient conformément au
présent titre.
En cas de vacance du poste de rapporteur
général, le président désigne l'un des
rapporteurs généraux adjoints pour assurer
l'intérim.
Article R. 461-4
Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les
membres du conseil d'Etat, les magistrats, les
fonctionnaires de catégorie A, les agents
contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou
les personnalités ayant une compétence
économique ou juridique et titulaires d'un des
diplômes permettant d'accéder à un corps de
catégorie A.
Article R. 461-5
Le président du Conseil de la concurrence peut
faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis
parmi les membres du Conseil d'Etat, les
magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou
les agents contractuels de l'Etat de niveau
équivalent en activité ou ayant fait valoir
leurs droits à la retraite.
Article R. 461-6
Le président du Conseil de la concurrence fixe
le nombre et la composition des sections ; il
affecte les membres du Conseil de la concurrence
à chacune d'entre elles.
Chaque section est présidée par le président du
Conseil de la concurrence ou par l'un des
vice-présidents ou, lorsque cela est nécessaire
pour permettre un nouvel examen d'une affaire
dans une formation différente, par le membre le
plus ancien de la section. Elle comprend au
moins deux autres membres. Les vice-présidents
peuvent se suppléer en cas d'absence ou
d'empêchement de l'un d'entre eux.
Article R. 461-7
Le conseil ne peut valablement délibérer que
s'il comprend au moins huit membres en formation
plénière et au moins trois membres en section,
dont un membre de la catégorie mentionnée au 1°
du II de l'article L. 461-1. Une section peut à
tout moment décider le renvoi d'une affaire en
formation plénière.
La commission permanente ne peut délibérer que
si trois de ses membres sont présents. En cas
d'empêchement d'un de ses membres, la commission
est complétée par un membre du conseil désigné
par le président.
Article R. 461-8
Le Conseil de la concurrence établit son
règlement intérieur, qui fixe notamment les
conditions de son fonctionnement administratif.
L'organisation du Conseil de la concurrence est
fixée par décision de son président.
Chapitre II
Des attributions
Article R. 462-1
Les avis rendus en application des articles L.
410-2 et L. 462-2 sont publiés avec les textes
auxquels ils se rapportent.
Les avis rendus en application de l'article L.
462-1 et destinés à une commission parlementaire
ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur
destinataire ou, avec l'accord de ce dernier,
par le Conseil de la concurrence. Le Conseil de
la concurrence peut publier les avis demandés
par d'autres personnes.
Article R. 462-2
Délégation permanente est donnée au ministre
chargé de l'économie pour consulter, au nom du
Gouvernement, le Conseil de la concurrence de sa
propre initiative ou à la demande du ministre
dont relève le secteur économique concerné, en
application des articles L. 410-2, L. 462-1 et
L. 462-2.
Article R. 462-3
La procédure contradictoire prévue à l'article
L. 462-3 comporte la notification d'un rapport
effectuée par le rapporteur général aux parties
en cause devant la juridiction, au commissaire
du Gouvernement auprès du Conseil de la
concurrence et, le cas échéant, aux autres
personnes dont les agissements ont été examinés
dans le rapport au regard des articles 81 et 82
du traité instituant la Communauté européenne et
des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Le
rapporteur général fixe aux destinataires un
délai de réponse, qui ne peut être inférieur à
un mois à compter de la notification du rapport,
pour consulter le dossier et présenter des
observations écrites.
L'avis du Conseil de la concurrence rendu à la
juridiction qui l'a consulté est communiqué aux
personnes mentionnées au premier alinéa.
Article R. 462-4
Le Conseil de la concurrence adresse chaque
année au ministre chargé de l'économie un
rapport d'activité qui est publié au Journal
officiel de la République française.
Les décisions du conseil prévues à l'article L.
464-8 et les avis rendus en application du titre
III du livre IV sont annexés à ce rapport.
Chapitre III
De la procédure
Section 1
De la saisine
Article R. 463-1
La saisine du Conseil de la concurrence fait
l'objet d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou d'un dépôt au bureau de
la procédure, en quatre exemplaires. Elle peut
être accompagnée de pièces annexes.
La saisine précise :
- son objet et les dispositions du droit
national ou du droit communautaire de la
concurrence sur lesquelles la partie saisissante
fonde sa demande ;
- les nom, prénoms, dénomination ou forme
sociale, profession ou activité, et adresse du
domicile ou du siège social du demandeur, ainsi
que, le cas échéant, ses statuts et le mandat
donné à son représentant. Le Conseil de la
concurrence est informé sans délai de tout
changement d'adresse par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Si la saisine n'est pas accompagnée de ces
éléments, une demande de régularisation est
adressée au demandeur ou à son représentant
mandaté, qui doivent y répondre et apporter les
compléments dans un délai de deux mois.
Le commissaire du Gouvernement est destinataire
d'une copie de toutes les saisines autres que
celles émanant du ministre chargé de l'économie.
Article R. 463-2
La production de mémoires, pièces justificatives
ou observations effectuée devant le Conseil de
la concurrence sous la signature et sous le
timbre d'un avocat emporte élection de domicile
au cabinet de l'avocat ou au siège de la société
d'avocats.
Section 2
De l'instruction
Article R. 463-3
Le rapporteur général ou un rapporteur général
adjoint peut, à son initiative ou à la demande
des parties ou du commissaire du Gouvernement,
procéder à la jonction de l'instruction de
plusieurs affaires. A l'issue de leur
instruction, le Conseil de la concurrence peut
se prononcer par une décision commune. Le
rapporteur général ou un rapporteur général
adjoint peut également procéder à la disjonction
de l'instruction d'une saisine en plusieurs
affaires.
Article R. 463-4
En application de l'article L. 450-6, le
rapporteur général confie l'instruction d'une
affaire à un ou plusieurs rapporteurs qu'il
désigne. Il peut, en cours d'instruction,
modifier cette désignation et confier l'affaire
à un nouveau rapporteur.
Article R. 463-5
Lorsque le rapporteur juge utile, pour
l'instruction des saisines mentionnées à
l'article L. 462-5 et des demandes de mesures
conservatoires prévues à l'article L. 464-1 dont
il a la charge, et notamment en cas d'urgence,
de demander à la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes communication des
éléments dont elle dispose déjà, sa demande est
transmise par le rapporteur général, selon les
mêmes modalités que celles qui sont prévues au
premier alinéa de l'article L. 450-6.
Article R. 463-6
Les auditions auxquelles procède le rapporteur
donnent lieu à un procès-verbal, signé par les
personnes entendues. En cas de refus de signer,
il en est fait mention par le rapporteur. Les
personnes entendues peuvent être assistées d'un
conseil.
Article R. 463-7
Lorsqu'il estime que l'instruction est
incomplète, le Conseil de la concurrence peut
décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie
à l'instruction. Cette décision n'est pas
susceptible de recours.
Article R. 463-8
Pour l'application de l'article L. 464-1 et des
premier et deuxième alinéas de l'article L.
462-8, le rapporteur général peut fixer des
délais pour la production de mémoires, pièces
justificatives ou observations et pour leur
consultation par les intéressés ou par le
commissaire du Gouvernement.
Article R. 463-9
Le rapporteur général communique aux autorités
administratives énumérées à l'annexe 4-6 du
présent livre toute saisine relative à des
secteurs entrant dans leur champ de compétence.
Ces autorités administratives disposent pour
faire part de leurs observations éventuelles
d'un délai de deux mois, qui peut être réduit
par le rapporteur général si l'urgence le
nécessite. Ces observations sont jointes au
dossier.
Article R. 463-10
Le rapporteur général peut à tout moment de la
procédure demander aux entreprises mises en
cause de communiquer au rapporteur dans le délai
de deux mois leur numéro unique d'identification
et les chiffres d'affaires nécessaires au calcul
du plafond d'une éventuelle sanction,
conformément aux dispositions du I de l'article
L. 464-2. La lettre de transmission mentionne
que ces informations sont communiquées par le
rapporteur général au commissaire du
Gouvernement.
Section 3
De la notification des griefs et du rapport
Article R. 463-11
Pour l'application de l'article L. 463-2, la
notification des griefs retenus par le
rapporteur et la notification du rapport sont
faites par le rapporteur général à l'auteur de
la saisine, aux ministres intéressés, aux autres
parties intéressées et au commissaire du
Gouvernement. Ces notifications font l'objet
d'envois recommandés avec demande d'avis de
réception.
Le rapport soumet à la décision du Conseil de la
concurrence une analyse des faits et de
l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire
du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois
pour faire valoir ses observations écrites sur
le rapport. Les avis éventuels des ministres
intéressés sont transmis par écrit au Conseil de
la concurrence dans un délai de deux mois par
l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.
Article R. 463-12
Lorsque le président du Conseil de la
concurrence ou un vice-président délégué par lui
décide, en application de l'article L. 463-3,
que l'affaire sera jugée par le Conseil de la
concurrence sans établissement préalable d'un
rapport, les parties et le commissaire du
Gouvernement disposent d'un délai de deux mois à
compter de la notification de cette décision
pour présenter leurs observations.
Section 4
Du secret des affaires
Article R. 463-13
Pour l'application de l'article L. 463-4,
lorsqu'une personne se prévaut du secret des
affaires, elle signale par lettre, à l'occasion
de leur communication au Conseil de la
concurrence, les informations, documents ou
parties de documents regardés par elle comme
mettant en jeu le secret des affaires et
demande, pour des motifs qu'elle précise pour
chacun d'entre eux, leur classement en annexe
confidentielle. Elle fournit séparément une
version non confidentielle de ces documents
ainsi qu'un résumé des éléments dont elle
demande le classement. Le cas échéant, elle
désigne les entreprises à l'égard desquelles le
secret des affaires serait susceptible de
s'appliquer.
Lorsque les informations, documents ou parties
de documents susceptibles de mettre en jeu le
secret des affaires ne sont pas communiqués au
Conseil de la concurrence par la personne
susceptible de se prévaloir de ce secret et que
celle-ci n'a pas formé de demande de classement,
le rapporteur général l'invite à présenter, si
elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une
demande de classement en annexe confidentielle
conformément aux prescriptions du premier
alinéa.
Article R. 463-14
Les informations, documents ou parties de
documents pour lesquels une demande de
classement n'a pas été présentée sont réputés ne
pas mettre en jeu le secret des affaires.
Le président du Conseil de la concurrence ou le
vice-président délégué donne acte à la personne
concernée du classement en annexe confidentielle
des informations, documents ou partie de
documents regardés par elle comme mettant en jeu
le secret des affaires. Il peut refuser le
classement en tout ou en partie si la demande
n'a pas été présentée conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article R.
463-13, ou l'a été au-delà des délais impartis
par le rapporteur général, ou si elle est
manifestement infondée. La version non
confidentielle des documents et leur résumé sont
versés au dossier.
Article R. 463-15
Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce
classée en annexe confidentielle est nécessaire
à la procédure, il en informe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception la
personne qui en a demandé le classement. Si
cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a
été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce
soit utilisée dans la procédure, elle saisit le
président du Conseil de la concurrence. Si
celui-ci ou le vice-président délégué donne
suite à son opposition, la pièce est maintenue
dans l'annexe confidentielle. Dans le cas
contraire, il autorise l'utilisation de la pièce
par le rapporteur et sa communication à la ou
aux parties mises en cause, ainsi qu'au
commissaire du Gouvernement.
Lorsqu'une partie mise en cause considère qu'une
pièce classée en annexe confidentielle est
nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut
en demander la communication ou la consultation
en présentant une requête motivée au rapporteur.
Le rapporteur informe la personne qui a demandé
le classement de cette pièce par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Si
cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a
été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce
soit communiquée à la partie qui en fait la
demande, elle saisit le président du Conseil de
la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président
délégué donne suite à son opposition, la pièce
est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dans
le cas contraire, il autorise la communication
ou la consultation de la pièce à la partie qui
en a fait la demande ainsi que, le cas échéant,
aux autres parties mises en cause pour
lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice
de leurs droits, ainsi qu'au commissaire du
Gouvernement.
Section 5
De l'expertise
Article R. 463-16
Lorsqu'en application de l'article L. 463-8 le
rapporteur général décide de faire appel à un ou
des experts, sa décision définit l'objet de
l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et
évalue les honoraires prévisibles
correspondants.
Lorsque l'expertise est demandée par une partie
et acceptée par le rapporteur général, ce
dernier lui demande de consigner le montant
d'une provision égale aux honoraires prévus de
l'expert. Si plusieurs parties doivent procéder
à une telle consignation, le rapporteur général
indique dans quelle proportion chacune doit
consigner.
Le rapporteur général peut décider d'accorder
aux experts qui le demandent une avance
forfaitaire, qui ne peut excéder 25 % des
honoraires prévus.
Le ou les experts informent le rapporteur chargé
de l'instruction de l'affaire de l'avancement
des opérations d'expertise. Le ou les experts
doivent prendre en considération les
observations des parties, qui peuvent être
adressées par écrit ou être recueillies
oralement, et doivent les joindre à leur rapport
si elles sont écrites et si la partie concernée
le demande. Ils doivent faire mention, dans leur
rapport, de la suite qu'ils leur ont donnée.
Le rapport d'expertise est remis au rapporteur
chargé de l'instruction de l'affaire. Ce dernier
le joint en annexe à sa notification de griefs,
à son rapport ou à sa proposition de non-lieu
ou, s'il est remis après l'envoi de son propre
rapport, l'adresse aux parties et au commissaire
du Gouvernement afin qu'ils puissent faire part
de leurs observations éventuelles. Ces
observations sont faites dans la réponse à la
notification de griefs, au rapport du rapporteur
ou à la proposition de non-lieu, ou bien en
séance.
Même si plusieurs experts ont été désignés, un
seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les
points d'accord et les points de divergence
éventuels.
A la remise du rapport d'expertise, le
rapporteur général arrête définitivement le
montant des honoraires d'expertise et fait
procéder à leur paiement.
Chapitre IV
Des décisions et des voies de recours
Section 1
Des décisions
Article R. 464-1
La demande de mesures conservatoires mentionnée
à l'article L. 464-1 ne peut être formée
qu'accessoirement à une saisine au fond du
Conseil de la concurrence. Elle peut être
présentée à tout moment de la procédure et doit
être motivée.
Article R. 464-2
Lorsque le Conseil de la concurrence envisage de
faire application du I de l'article L. 464-2
relatif à l'acceptation d'engagements proposés
par les entreprises, le rapporteur fait
connaître aux entreprises ou organismes
concernés son évaluation préliminaire des
pratiques en cause. Cette évaluation peut être
faite par courrier, par procès-verbal ou,
lorsque le conseil est saisi d'une demande de
mesures conservatoires, par la présentation d'un
rapport oral en séance. Une copie de
l'évaluation est adressée à l'auteur de la
saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf
lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une
séance en présence des parties.
Le délai imparti aux entreprises ou organismes
pour formaliser leurs engagements à l'issue de
l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le
rapporteur dans le cas où l'évaluation a été
faite par courrier ou par procès-verbal, soit
par le Conseil de la concurrence dans le cas où
cette évaluation a été présentée oralement en
séance. Ce délai ne peut, sauf accord des
entreprises ou organismes concernés, être
inférieur à un mois.
A réception des engagements proposés par les
entreprises ou organismes concernés à l'issue du
délai mentionné au deuxième alinéa, le
rapporteur général communique leur contenu à
l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi
qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie
également, par tout moyen, un résumé de
l'affaire et des engagements pour permettre aux
tiers intéressés de présenter leurs
observations. Il fixe un délai, qui ne peut être
inférieur à un mois à compter de la date de
communication ou de publication du contenu des
engagements, pour la production des observations
des parties, du commissaire du Gouvernement et,
le cas échéant, des tiers intéressés. Ces
observations sont versées au dossier.
Les parties et le commissaire du Gouvernement
sont convoqués à la séance par l'envoi d'une
lettre du rapporteur général accompagnée de la
proposition d'engagements trois semaines au
moins avant le jour de la séance. Ils peuvent
présenter des observations orales lors de la
séance.
Article R. 464-3
Pour l'application des dispositions relatives à
la liquidation de l'astreinte prévues au II de
l'article L. 464-2, le Conseil de la concurrence
se prononce après sa saisine dans les conditions
prévues à l'article L. 462-5. Sa décision est
précédée de l'établissement d'un rapport
évaluant le montant définitif de l'astreinte. Ce
rapport est adressé aux parties et au
commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un
délai d'un mois pour présenter leurs
observations écrites. Les parties et le
commissaire du Gouvernement peuvent également
présenter des observations orales lors de la
séance.
Article R. 464-4
Lorsque le rapporteur général propose au Conseil
de la concurrence de faire application des
dispositions du III de l'article L. 464-2, les
parties et le commissaire du Gouvernement en
sont informés par l'envoi d'une lettre du
rapporteur général trois semaines au moins avant
le jour de la séance.
Article R. 464-5
L'entreprise ou l'organisme qui effectue la
démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2
s'adresse soit au directeur général de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, soit au rapporteur
général du Conseil de la concurrence. La
démarche est effectuée par courrier adressé en
recommandé avec demande d'avis de réception ou
oralement. Dans ce dernier cas, le directeur
général de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes ou le rapporteur
général du Conseil de la concurrence constate
par écrit la date de la démarche. La déclaration
du représentant de l'entreprise ou de
l'organisme est recueillie dans les délais les
plus brefs par procès-verbal de déclaration par
un enquêteur de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou un rapporteur du
Conseil de la concurrence.
Le directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et
le rapporteur général s'informent réciproquement
de toute démarche faite auprès d'eux en
application du premier alinéa du présent article
ainsi que de l'existence d'une éventuelle
enquête ou instruction se rapportant aux
pratiques en cause et déjà en cours avant cette
démarche.
Un rapporteur du Conseil de la concurrence
élabore des propositions d'exonération de
sanctions et précise les conditions auxquelles
le Conseil de la concurrence pourrait soumettre
cette exonération dans son avis de clémence. Son
rapport est adressé, au moins trois semaines
avant la séance, à l'entreprise ou organisme
concerné et au commissaire du Gouvernement.
Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de
l'article L. 464-2 a été demandé, le rapport
d'enquête ou la notification de griefs et le
rapport du rapporteur peuvent comporter une
appréciation sur le respect par l'entreprise ou
l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence
des conditions prévues par celui-ci.
Article R. 464-6
Les convocations aux séances du Conseil de la
concurrence sont adressées par envois
recommandés avec demande d'avis de réception
trois semaines au moins avant le jour de la
séance. Ce délai peut être réduit par le
rapporteur général lorsque le Conseil de la
concurrence se réunit pour statuer en
application de l'article L. 464-1.
Le rapporteur qui a instruit une affaire peut
présenter des observations orales lors de la
séance au cours de laquelle elle est examinée.
Les parties qui souhaitent l'audition d'une
personne lors de la séance doivent en faire la
demande au président du Conseil de la
concurrence quinze jours au moins avant cette
séance.
Article R. 464-7
Pour l'application de l'article L. 464-6,
l'auteur de la saisine et le commissaire du
Gouvernement disposent d'un délai de deux mois
pour faire valoir leurs observations écrites.
Ils peuvent présenter des observations orales
lors de la séance.
Article R. 464-8
Les décisions du Conseil de la concurrence sont
notifiées :
1° Pour les décisions mentionnées à l'article L.
464-1, à l'auteur de la demande de mesures
conservatoires, aux personnes contre lesquelles
la demande est dirigée et au commissaire du
Gouvernement ;
2° Pour les décisions mentionnées à l'article L.
462-8, à l'auteur de la saisine et au ministre
chargé de l'économie ;
3° Pour les décisions mentionnées à l'article L.
464-6, à l'auteur de la saisine, aux personnes
dont les agissements ont été examinés par le
rapporteur au regard des articles L. 420-1, L.
420-2 et L. 420-5 ainsi que, le cas échéant, des
articles 81 et 82 du traité instituant la
Communauté européenne et au ministre chargé de
l'économie ;
4° Pour les décisions prises suivant les
modalités prévues par les articles L. 463-2, L.
463-3, L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5, aux
personnes destinataires de la notification de
griefs ou du rapport ainsi qu'aux entreprises ou
organismes ayant souscrit des engagements et au
ministre chargé de l'économie.
Article R. 464-9
Pour l'application de l'article L. 464-3, le
Conseil de la concurrence se prononce après
avoir été saisi dans les conditions prévues par
l'article L. 462-5. Sa décision est précédée de
l'établissement d'un rapport qui est adressé aux
parties et au commissaire du Gouvernement, qui
disposent d'un délai de deux mois pour présenter
leurs observations écrites. En cas d'urgence, ce
délai peut être ramené à un mois par le
rapporteur général. Les parties et le
commissaire du Gouvernement peuvent également
présenter des observations orales lors de la
séance.
Section 2
Des recours exercés devant la cour d'appel de
Paris
contre les décisions du Conseil de la
concurrence
Article R. 464-10
Par dérogation aux dispositions du titre VI du
livre II du nouveau code de procédure civile,
les recours exercés devant la cour d'appel de
Paris contre les décisions du Conseil de la
concurrence sont formés, instruits et jugés
conformément aux dispositions de la présente
section.
Article R. 464-11
Le Conseil de la concurrence n'est pas partie à
l'instance.
Sous-section 1
Des recours prévus à l'article L. 464-8
Article R. 464-12
Les recours prévus à l'article L. 464-8 sont
formés par une déclaration écrite en triple
exemplaire déposée contre récépissé au greffe de
la cour d'appel de Paris contenant, à peine de
nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique,
ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le
demandeur est une personne morale, sa
dénomination, sa forme, son siège social et
l'organe qui la représente ; dans le cas où la
déclaration est faite au nom du ministre chargé
de l'économie, elle indique la dénomination et
l'adresse du service mentionné au deuxième
alinéa de l'article R. 464-26 ;
2° L'objet du recours.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé
des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine
d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet
exposé au greffe dans les deux mois qui suivent
la notification de la décision du Conseil de la
concurrence.
Article R. 464-13
La déclaration de recours mentionne la liste des
pièces et documents justificatifs produits. Les
pièces et documents mentionnés dans la
déclaration sont remis au greffe de la cour
d'appel en même temps que la déclaration. Le
demandeur au recours joint à la déclaration une
copie de la décision attaquée.
Lorsque le demandeur au recours n'est pas
représenté, il informe sans délai le greffe de
la cour de tout changement de domicile.
Article R. 464-14
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la
déclaration, le demandeur au recours doit, à
peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée
d'office, en adresser par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception une copie aux
parties auxquelles la décision du Conseil de la
concurrence a été notifiée, ainsi qu'il ressort
de la lettre de notification prévue au deuxième
alinéa de l'article R. 464-30.
Article R. 464-15
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la
cour d'appel notifie une copie de la déclaration
mentionnée à l'article R. 464-12 et des pièces
qui y sont jointes au Conseil de la concurrence,
ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il
n'est pas demandeur au recours.
Le Conseil de la concurrence transmet au greffe
de la cour le dossier de l'affaire qui comporte
les procès-verbaux et rapports d'enquête, les
griefs, les observations, le rapport, les
documents et les mémoires mentionnés à l'article
L. 463-2.
Le greffe transmet au Conseil de la concurrence
et au ministre de l'économie une copie des
pièces de procédure ultérieures, y compris
celles qui résultent de l'application des
articles R. 464-16, R. 464-17 et R. 464-19.
Article R. 464-16
Un recours incident peut être formé alors même
que son auteur serait forclos pour exercer un
recours à titre principal. Dans ce dernier cas,
le recours n'est toutefois pas recevable s'il
est formé plus d'un mois après la réception de
la lettre prévue à l'article R. 464-14 ou si le
recours principal n'est pas lui-même recevable.
Le recours incident est formé selon les
modalités prévues à l'article R. 464-12. Il est
dénoncé, dans les conditions prévues à l'article
R. 464-14, aux demandeurs au recours à titre
principal.
Article R. 464-17
Lorsque le recours risque d'affecter les droits
ou les charges d'autres personnes qui étaient
parties en cause devant le Conseil de la
concurrence, ces personnes peuvent se joindre à
l'instance devant la cour d'appel par
déclaration écrite et motivée déposée au greffe
dans les conditions prévues à l'article R.
464-12 dans le délai d'un mois après la
réception de la lettre prévue à l'article R.
464-14. Elle est notifiée aux demandeurs au
recours.
A tout moment, le premier président ou son
délégué ou la cour peut mettre d'office en cause
ces mêmes personnes. Le greffe notifie la
décision de mise en cause par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article R. 464-18
Le premier président de la cour d'appel ou son
délégué fixe les délais dans lesquels les
parties à l'instance doivent se communiquer
leurs observations écrites et en déposer copie
au greffe de la cour. Il fixe les délais dans
lesquels le Conseil de la concurrence et le
ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est
pas partie à l'instance, peuvent produire des
observations écrites. Il fixe également la date
des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties, au
Conseil de la concurrence et au ministre chargé
de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à
l'instance, et les convoque à l'audience prévue
pour les débats par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Les observations présentées par le Conseil de la
concurrence et le ministre chargé de l'économie,
lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, sont
portées par le greffe à la connaissance des
parties à l'instance.
Article R. 464-19
Le Conseil de la concurrence et le ministre
chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie
à l'instance, peuvent présenter des observations
orales à l'audience à leur demande ou à la
demande du premier président ou de la cour.
Sous-section 2
Des recours prévus à l'article L. 464-7
Article R. 464-20
Les recours prévus à l'article L. 464-7 sont
portés devant la cour d'appel par voie
d'assignation à une audience préalablement
indiquée par le premier président ou son
délégué.
A peine de nullité, l'assignation contient,
outre les mentions prescrites pour les actes
d'huissier de justice, l'objet du recours avec
un exposé des moyens.
Sous la même sanction :
1° Une copie de la décision attaquée est jointe
à l'assignation ;
2° Une copie de l'assignation est déposée en
triple exemplaire au greffe de la cour d'appel
au plus tard dans les cinq jours qui suivent
celui de sa signification.
A peine d'irrecevabilité du recours prononcée
d'office, l'assignation est délivrée à toutes
les parties en cause devant le Conseil de la
concurrence ainsi qu'au ministre chargé de
l'économie.
Une copie de l'assignation est immédiatement
notifiée à la diligence de l'huissier de justice
au Conseil de la concurrence par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 464-21
Le Conseil de la concurrence et le ministre
chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie
à l'instance, ont la faculté de présenter des
observations écrites et orales. Ces dernières
sont présentées à l'audience à leur demande ou à
la demande du premier président ou de la cour.
Sous-section 3
Des demandes de sursis à exécution
Article R. 464-22
Les demandes de sursis à exécution prévues à
l'article L. 464-8 sont portées par voie
d'assignation devant le premier président de la
cour d'appel de Paris, selon les modalités du
deuxième alinéa de l'article 485 du nouveau code
de procédure civile.
Article R. 464-23
A peine de nullité, l'assignation contient,
outre les mentions prescrites pour les actes
d'huissier de justice, l'exposé des moyens
invoqués à l'appui de la demande de sursis.
Sous la même sanction, elle précise la date à
laquelle a été formé le recours contre la
décision dont le sursis à exécution est demandé.
Article R. 464-24
A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée
d'office, l'assignation est délivrée à toutes
les parties en cause devant le Conseil de la
concurrence et au ministre chargé de l'économie.
Une copie de l'assignation est immédiatement
notifiée à la diligence de l'huissier de justice
au Conseil de la concurrence par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous-section 4
Dispositions communes aux différentes demandes
Article R. 464-25
Les notifications entre parties ont lieu par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par notification directe entre les
avocats ou les avoués des parties. Les pièces de
procédure doivent être déposées au greffe en
triple exemplaire.
Article R. 464-26
Devant la cour d'appel ou son premier président,
la représentation et l'assistance des parties et
du Conseil de la concurrence s'exercent dans les
conditions prévues par l'article 931 du nouveau
code de procédure civile.
Le ministre chargé de l'économie est représenté
par le directeur général de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes
ou son délégué.
Article R. 464-27
Le ministère public peut prendre communication
des affaires dans lesquelles il estime devoir
intervenir.
Article R. 464-28
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de
son premier président sont notifiées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception par
le greffe de la cour aux parties à l'instance et
au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas
partie à l'instance.
Elles sont portées à la connaissance du Conseil
de la concurrence par lettre simple à
l'initiative du greffe.
Le ministre chargé de l'économie veille à
l'exécution des décisions et les fait publier au
Bulletin officiel de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.
Article R. 464-29
Les décisions prises par le président du Conseil
de la concurrence en application de l'article L.
463-4 ne peuvent faire l'objet d'un recours
qu'avec la décision du conseil sur le fond.
Article R. 464-30
Les décisions du Conseil de la concurrence sont
notifiées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
A peine de nullité, la lettre de notification
indique le délai de recours ainsi que les
modalités selon lesquelles celui-ci peut être
exercé. Elle comporte en annexe les noms,
qualités et adresses des parties auxquelles la
décision du Conseil de la concurrence a été
notifiée.
Article R. 464-31
Les augmentations de délais prévues à l'article
643 du nouveau code de procédure civile ne
s'appliquent pas aux recours présentés en vertu
des dispositions du présent chapitre.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article R. 470-1
Lorsque le ministre chargé de l'économie
intervient sur le fondement de l'article L.
470-5, il est dispensé de représentation par un
avocat ou un avoué.
Article R. 470-2
Pour l'application du 2 de l'article 15 du
règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16
décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des
règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du traité instituant la Communauté
européenne, les décisions de justice qui
statuent sur le fondement des articles 81 et 82
de ce traité sont notifiées par le greffe de la
juridiction à la Commission européenne, au
Conseil de la concurrence et au ministre chargé
de l'économie, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Il est fait mention de
cette notification dans le dispositif de la
décision.
Article R. 470-3
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de
la Commission européenne en application des
dispositions du 1 de l'article 15 du règlement
(CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002
relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du
traité instituant la Communauté européenne, il
en avise les parties. A moins qu'elles n'aient
déjà conclu sur ce point, il les invite à
produire des observations dans un délai qu'il
fixe.
Dès réception des observations ou à l'expiration
du délai, le juge peut solliciter l'avis de la
Commission européenne par une décision non
susceptible de recours. Il surseoit à statuer
jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à
l'expiration d'un délai qu'il fixe.
La décision sollicitant l'avis, ainsi que les
observations éventuelles, est adressée à la
Commission européenne par le greffe de la
juridiction. Cette décision, ainsi que la date
de transmission du dossier, est notifiée aux
parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Dès la réception de l'avis par la juridiction,
celui-ci est notifié par le greffe aux parties
qui peuvent présenter des observations.
Article R. 470-4
Lorsque le juge envisage de demander à la
Commission européenne des informations en
application des dispositions du 1 de l'article
15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16
décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des
règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du traité instituant la Communauté
européenne, il en avise les parties.
Il notifie la réponse de la Commission
européenne aux parties qui peuvent présenter des
observations.
Article R. 470-5
L'autorité administrative, au sens de l'article
L. 470-4-1, est, au sein de la direction
générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, le directeur
régional ou le chef d'unité départementale
territorialement compétents.
Article R. 470-6
L'autorité administrative mentionnée à l'article
R. 470-5 transmet la proposition de transaction
au procureur de la République dans un délai de
trois mois à compter de la clôture du
procès-verbal de constatation de l'infraction.
Cette proposition précise la somme que l'auteur
de l'infraction sera invité à payer au Trésor
public, le délai imparti pour son paiement et,
s'il y a lieu, les autres obligations résultant
pour lui de l'acceptation de la transaction.
Article R. 470-7
Lorsque le procureur de la République a donné
son accord sur la proposition de transaction, le
chef de service notifie cette dernière en double
exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette
notification comporte une mention précisant que
si la personne ne paie pas, dans le délai
imparti, la somme indiquée dans la proposition
ou qu'elle ne satisfait pas aux autres
obligations le cas échéant souscrites par elle,
le procureur de la République décidera, sauf
élément nouveau, d'engager les poursuites à son
égard.
L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à
compter de cette notification, pour y répondre.
En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction
retourne à l'autorité administrative un
exemplaire signé de la proposition.
Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné
à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a
refusé la proposition ou n'y a pas répondu,
l'autorité administrative en informe sans délai
le procureur de la République. Ce dernier est
également informé par l'autorité administrative
du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas
acquitté la somme indiquée dans la proposition,
au terme du délai imparti, ou n'aurait pas
satisfait aux autres obligations le cas échéant
souscrites par lui.
A N N E X E 4-1
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN
APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES
PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT
NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
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A N N E X E 4-2
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN
APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES
PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT
COMMERÇANTS OU ARTISANS
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
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A N N E X E 4-3
DOSSIER DE NOTIFICATION
D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
1. Description de l'opération, comprenant :
a) Une copie des actes soumis à notification et
des comptes rendus des organes délibérants
relatifs à la concentration accompagnée, si
nécessaire, d'une traduction en langue française
de ces documents ;
b) Une présentation des aspects juridiques et
financiers de l'opération, mentionnant, le cas
échéant, le montant de l'acquisition ;
c) Une présentation des objectifs économiques de
l'opération, comportant notamment une évaluation
des avantages attendus ;
d) La liste des Etats dans lesquels l'opération
a été ou sera notifiée et les dates des
différentes notifications ;
e) Le cas échéant, le mandat des conseils ou
personnes chargées de la notification ;
f) Un résumé de l'opération ne contenant ni
information confidentielle ni secret d'affaires,
destiné à être publié sur le site internet du
ministre chargé de l'économie en application de
l'article L. 430-3.
2. Présentation des entreprises concernées et
des groupes auxquels elles appartiennent,
comprenant, pour chacune des entreprises ou
groupes :
a) Les comptes sociaux et, lorsqu'ils existent,
les comptes consolidés et le dernier rapport
annuel ;
b) La liste des principaux actionnaires, les
pactes d'actionnaire, ainsi que la liste et le
montant des participations détenues par
l'entreprise ou ses actionnaires dans d'autres
entreprises, si cette participation confère
directement ou indirectement au moins une
minorité de blocage ou la faculté de nommer au
moins un membre du conseil d'administration ;
c) Un tableau récapitulatif de données
financières pour les trois derniers exercices
clos, selon le modèle figurant en annexe 4-4,
et, pour la ou les activités sur lesquelles
porte l'opération qui ne disposaient pas, avant
ladite opération, de la personnalité juridique,
un tableau récapitulatif selon le modèle
figurant en annexe 4-5 ;
d) La liste des opérations de concentration
réalisées au cours des trois dernières années ;
e) La liste et la description de l'activité des
entreprises avec lesquelles les entreprises ou
groupes concernés et les groupes auxquels elles
appartiennent entretiennent des liens
contractuels significatifs et durables sur les
marchés concernés par l'opération, la nature et
la description de ces liens.
3. Marchés concernés.
Un marché concerné se définit comme un marché
pertinent, défini en termes de produits et en
termes géographiques, sur lequel l'opération
notifiée a une incidence directe ou indirecte.
Un marché pertinent de produits comprend tous
les produits ou services que le consommateur
considère comme interchangeables ou
substituables en raison de leurs
caractéristiques, de leur prix et de l'usage
auquel ils sont destinés. Des produits, sans
être substituables au sens de la phrase
précédente, peuvent être regardés comme relevant
d'un même marché, dès lors qu'ils requièrent la
même technologie pour leur fabrication et qu'ils
font partie d'une gamme de produits de nature à
caractériser ce marché.
Un marché pertinent géographique est un
territoire sur lequel sont offerts et demandés
des biens et des services, sur lequel les
conditions de concurrence sont suffisamment
homogènes et qui peut être distingué de zones
géographiques voisines, parce que, en
particulier, les conditions de concurrence y
diffèrent de manière appréciable.
La notification comprend une définition de
chaque marché concerné ainsi qu'une description
précise des arguments ayant conduit à la
délimitation proposée et, pour chaque marché
concerné, les informations suivantes :
a) Part de marché des entreprises concernées et
des groupes auxquels elles appartiennent ;
b) Part de marché des principaux opérateurs
concurrents.
4. Marchés affectés.
Un marché concerné est considéré comme affecté :
- si deux ou plusieurs entreprises ou groupes
visés au point 2 du présent formulaire exercent
des activités sur ce marché et que leurs parts
cumulées atteignent 25 % ou plus ;
- ou si une entreprise au moins visée au point 2
exerce des activités sur ce marché et qu'une
autre de ces entreprises ou groupe exerce des
activités sur un marché situé en amont ou en
aval ou connexe, qu'il y ait ou non des
relations de fournisseur à client entre ces
entreprises, dès lors que, sur l'un ou l'autre
de ces marchés, l'ensemble des entreprises ou
groupes visés au point 2 atteignent 25 % ou
plus.
Un marché peut également être affecté du fait de
la disparition d'un concurrent potentiel due à
l'opération.
Pour chaque marché affecté, les entreprises
notifiantes fournissent les informations
suivantes :
a) Une estimation de l'importance du marché en
valeur et en volume ;
b) La part de marché des entreprises concernées
et des groupes auxquels elles appartiennent ;
c) La part de marché, l'identité, l'adresse, les
numéros de télécopieur et de téléphone, et
l'adresse électronique des responsables
compétents des principaux opérateurs concurrents
;
d) L'identité, l'adresse, les numéros de
télécopieur et de téléphone des principaux
clients, et l'adresse électronique des
responsables compétents des principaux clients,
ainsi que la part que représente chacun de ces
clients dans le chiffre d'affaires de chacune
des entreprises ou groupes visés au point 2 ;
e) L'identité, l'adresse, les numéros de
télécopieur et de téléphone, et l'adresse
électronique des responsables compétents des
principaux fournisseurs ainsi que la part que
représente chacun de ces fournisseurs dans le
total des achats de chacune des entreprises ou
groupes visés au point 2 ;
f) Les accords de coopération (horizontaux et
verticaux) conclus par les entreprises ou
groupes visés au point 2 sur les marchés
affectés, tels que les accords de recherche et
développement, les accords de licence, de
fabrication en commun, de spécialisation, de
distribution, d'approvisionnement à long terme
et d'échanges d'information ;
g) Les facteurs susceptibles d'avoir une
incidence sur l'accès aux marchés concernés
(dispositions réglementaires, conditions d'accès
aux matières premières, importance des dépenses
de recherche et développement et de publicité,
existence de normes, de licences, de brevets ou
d'autres droits, importance des économies
d'échelle, caractère spécifique de la
technologie mise en oeuvre...) ;
h) Une description des canaux de distribution et
des réseaux de service après-vente existant sur
le marché ;
i) Les principaux facteurs contribuant à la
détermination des prix et l'évolution de ceux-ci
sur les cinq dernières années ;
j) Une estimation des capacités de production
existant sur le marché et de leur taux moyen
d'utilisation, ainsi qu'une évaluation de leur
taux d'utilisation par les entreprises ou
groupes visés au point 2 ;
k) Une analyse de la structure de la demande
(degré de concentration de la demande, typologie
des demandeurs, poids des collectivités et
entreprises publiques, importance de la marque
pour le consommateur, importance de la capacité
à fournir une gamme complète de produits ou
services...) ;
l) La liste et les coordonnées des principales
organisations professionnelles.
5. Déclaration concluant la notification.
La notification se conclut par la déclaration
suivante, signée par ou au nom de toutes les
entreprises notifiantes, au sens de l'article L.
430-3 du présent code :
« Les soussignés déclarent que les informations
fournies dans la présente notification sont, à
leur connaissance, sincères, exactes et
complètes, que toutes les estimations sont
présentées comme telles et constituent les
estimations les plus précises des faits en
cause, et que tous les avis exprimés sont
sincères.
Ils connaissent les dispositions de l'article L.
430-8 du code de commerce, notamment du III de
cet article. »
A N N E X E 4-4
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES
POUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES
À JOINDRE AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE
OPÉRATION DE CONCENTRATION
Nom de l'entité : N° SIREN (dans le cas d'une
société française) :
Données consolidées : oui non (rayer la mention
inutile).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
A N N E X E 4-5
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES
CONCERNANT UNE ACTIVITÉ SANS PERSONNALITÉ
JURIDIQUE
À JOINDRE AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE
OPÉRATION DE CONCENTRATION
Activité :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
A N N E X E 4-6
LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES
À L'ARTICLE R. 463-9
Autorité des marchés financiers.
Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Médiateur du cinéma.
Commission bancaire.
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.
Commission de régulation de l'électricité.
LIVRE V
DES EFFETS DE COMMERCE ET DES GARANTIES
TITRE Ier
DES EFFETS DE COMMERCE
Chapitre Ier
De la lettre de change
Section 1
Du paiement
Article R. 511-1
L'acte constatant le dépôt prévu à l'article L.
511-30 contient la date de la lettre de change,
celle de l'échéance et le nom de celui au
bénéfice duquel elle a été originairement faite.
En cas de présentation de la lettre
postérieurement au dépôt prévu à l'article L.
511-30, le débiteur remet l'acte de dépôt en
échange de la lettre de change.
La somme déposée est remise par la Caisse des
dépôts et consignations en contrepartie de
l'acte de dépôt à celui qui le présente.
Section 2
Des protêts
Article R. 511-2
Les notaires et les huissiers de justice
remettent, conformément à l'article L. 511-55 du
code de commerce et à l'article L. 131-64 du
code monétaire et financier, deux copies des
protêts, faute de paiement de lettres de change
acceptées ou de billet à ordre, et trois copies
des protêts, faute de paiement de chèques, ou
envoient par lettre recommandée, sous pli
distinct pour chacun d'eux, une copie des
protêts, faute de paiement de lettres de change
acceptées ou de billet à ordre, et deux copies
des protêts, faute de paiement des chèques, au
greffier du tribunal de commerce dans le ressort
duquel est situé le domicile de l'accepteur de
la lettre de change, du souscripteur du billet à
ordre ou du tireur du chèque.
Article R. 511-3
Sur les copies des protêts, le nom de famille de
l'accepteur de la lettre de change, du
souscripteur du billet à ordre ou du tireur du
chèque est porté en lettres capitales.
L'huissier ou le notaire porte également sur ces
copies, d'après les renseignements qu'il a pu
obtenir, s'ils n'y figurent pas déjà, le
domicile de la personne mentionnée à l'alinéa
précédent et, le cas échéant, son nom d'usage.
Article R. 511-4
Il est ouvert par chaque greffier un registre
dans lequel sont inscrits, par ordre de date et
sous un numéro d'ordre, les protêts reçus.
Ce registre est divisé en neuf colonnes
destinées à recevoir :
Colonne 1 : le numéro d'ordre, lequel est
également porté par le greffier sur les copies
du protêt ;
Colonne 2 : la date du protêt ;
Colonne 3 : les nom, prénoms, dénomination
sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne,
profession et domicile du souscripteur du billet
à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur
de la lettre de change ;
Colonne 4 : les nom, prénoms, dénomination
sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne,
profession et domicile de celui au profit de qui
l'effet ou le chèque a été créé, ou du tireur de
la lettre de change ;
Colonne 5 : la date de l'échéance, s'il y a lieu
;
Colonne 6 : le montant de l'effet ;
Colonne 7 : la réponse donnée au protêt ;
Colonne 8 : les nom, qualité et adresse de
l'officier public ou ministériel ayant établi le
protêt ;
Colonne 9 : la date à laquelle il est procédé à
la radiation, la nature des pièces en vertu
desquelles il y est procédé et la date du
retrait de ces pièces.
Si l'une de ces insertions ne figure pas sur la
copie du protêt, le greffier indique dans la
colonne correspondante que le renseignement
n'est pas en sa possession.
Article R. 511-5
Le registre mentionné à l'article R. 511-4 est,
avant son ouverture, daté et signé par première
et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses
feuillets par le président du tribunal de
commerce.
Article R. 511-6
Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le
greffier établit en outre une fiche comportant
les mentions suivantes : les nom en lettres
capitales, prénoms, dénomination sociale ou
commerciale, le cas échéant enseigne, profession
et domicile de l'accepteur de la lettre de
change, du souscripteur du billet à ordre ou du
tireur du chèque, la date du protêt, et le
numéro d'ordre de l'inscription au registre
chronologique mentionné à l'article R. 511-4.
Lorsque la copie du protêt transmise au greffier
porte mention du nom d'usage, une fiche est
établie au nom de famille et au nom d'usage.
Chaque fiche est classée par le greffier dans un
fichier alphabétique qui constitue l'état
nominatif des protêts, prévu à l'article L.
511-56.
Article R. 511-7
Chaque fiche mentionnée à l'article R. 511-6
énonce :
1° La date du protêt ;
2° Les nom, prénoms, profession et domicile de
celui au profit de qui l'effet ou le chèque a
été créé, ou le tireur de la lettre de change ;
3° Les nom, prénoms, ou dénomination sociale ou
commerciale, profession et domicile du
souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour
le chèque, ou de l'accepteur de la lettre de
change ;
4° La date de l'échéance, s'il y a lieu ;
5° Le montant de l'effet ;
6° La réponse donnée au protêt.
Article R. 511-8
Le greffier remet à l'huissier ou au notaire qui
a déposé les copies du protêt une de ces copies,
après l'avoir datée et signée. Cette copie vaut
récépissé.
Article R. 511-9
Les extraits du registre mentionné à l'article
R. 511-4 sont délivrés sur demande écrite, datée
et signée par le requérant, précisant, en
lettres capitales pour les noms de famille, les
nom, prénoms, dénomination sociale ou
commerciale, profession et domicile de celui-ci,
ainsi que les nom, prénoms, dénomination sociale
ou commerciale, le cas échéant, enseigne,
profession et domicile de la personne pouvant
faire l'objet de l'inscription. Le nom et
l'adresse de celle-ci peuvent toutefois être
seuls indiqués par le requérant, s'il atteste
qu'il ignore les autres mentions la concernant.
Dans ce dernier cas, le greffier ne délivre
l'extrait sollicité que si les indications
fournies sont suffisantes pour permettre
l'identification du débiteur faisant l'objet de
la recherche.
Les extraits délivrés comportent les indications
mentionnées aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
du registre mentionné à l'article R. 511-4.
Article R. 511-10
S'il n'existe aucune inscription correspondant à
l'identité du débiteur signalé ou si
l'inscription portée au nom de ce dernier
concerne un protêt dont la date est antérieure
de plus d'un an ou de moins d'un mois au jour où
le greffier est saisi de la demande ou au jour
pour lequel l'extrait a été spécialement
demandé, le greffier délivre au requérant une
attestation reproduisant les indications
fournies par celui-ci et indiquant qu'il n'a pas
été trouvé d'inscription au registre des
protêts.
Si plusieurs inscriptions sont susceptibles de
correspondre à l'identité de la personne pour
laquelle la recherche est demandée, le greffier
délivre tous les extraits pouvant se rapporter à
cette personne.
Article R. 511-11
Sur dépôt des pièces mentionnées à l'article L.
511-58, le greffier procède à la radiation de
l'inscription sur la fiche et porte à la colonne
9 du registre chronologique la mention de
radiation prévue à l'article R. 511-4.
Chapitre II
Du billet à ordre
Article R. 512-1
Sont applicables au billet à ordre, en tant
qu'elles ne sont pas incompatibles avec la
nature de ce titre, les dispositions des
articles R. 511-1 à R. 511-11.
TITRE II
DES GARANTIES
Chapitre Ier
Dispositions générales sur le gage commercial
Article R. 521-1
Les dispositions des articles R. 322-3 et R.
322-6 sont applicables aux ventes prévues par
l'article L. 521-3, sous réserve des
dispositions de l'article R. 521-2.
Article R. 521-2
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15
EUR pour les ventes de marchandises de toute
espèce faites dans les cas prévus par l'article
L. 521-3.
Chapitre II
Des dépôts en magasins généraux
Section 1
De l'agrément, de la cession et de la cessation
d'exploitation
Article R. 522-1
Les demandes d'agrément prévues à l'article L.
522-1 sont déposées à la préfecture par
l'exploitant de l'entrepôt intéressé.
Article R. 522-2
Les demandes d'agrément sont accompagnées des
pièces suivantes :
1° Un extrait du registre du commerce et des
sociétés sur lequel il est inscrit ;
2° S'il s'agit d'une société, un exemplaire des
statuts et la liste des associés possédant plus
de 10 % du capital social ;
3° Un plan des locaux affectés à l'exploitation,
avec l'indication de la nature des droits de
l'exploitant sur ces locaux ;
4° Un mémoire indiquant l'emplacement de
l'établissement, son équipement, ses moyens
d'accès ainsi que la nature et le volume du
trafic escompté ;
5° Un projet de règlement particulier de
l'établissement.
Si le demandeur est une société en formation,
les demandes d'agrément sont accompagnées, en
substitution des pièces prévues aux 1° et 2°,
d'un projet des statuts et de la liste des
associés devant souscrire plus de 10 % du
capital social.
Article R. 522-3
Le préfet peut exiger toutes pièces propres à
établir l'identité, la moralité et la situation
financière de l'exploitant.
Article R. 522-4
Dans les quinze jours de leur dépôt, les
demandes d'agrément sont transmises pour avis :
1° A la chambre de commerce et d'industrie dans
la circonscription de laquelle l'établissement
doit être exploité ;
2° A la Fédération nationale des prestataires
logistiques et des magasins généraux agréés par
l'Etat.
Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre
de commerce et d'industrie, à la consultation de
celle-ci est substituée celle du tribunal de
commerce dans le ressort duquel est situé
l'établissement.
Article R. 522-5
Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4
doivent donner leur avis dans le délai de deux
mois qui suit la transmission qui leur est faite
des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est
réputé favorable.
A l'expiration de ce délai, et dans les huit
jours qui suivent, le préfet statue.
Article R. 522-6
Les demandes d'agrément déposées par les
entreprises mentionnées à l'article L. 522-11
font l'objet, avant leur transmission aux
organismes mentionnés à l'article R. 522-4, et
pendant la période de trois mois qui suit le
dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à
la mairie et au greffe du tribunal de commerce
du lieu de l'entrepôt. Elles font également
l'objet, au cours du premier mois, d'une
insertion dans un ou plusieurs journaux
habilités à recevoir les annonces légales.
A l'expiration de ce délai de trois mois, les
demandes de dérogation sont transmises aux
organismes prévus à l'article R. 522-4.
Article R. 522-7
Lorsque les demandes mentionnées à l'article R.
522-6 tendent à l'agrément d'entrepôts exploités
ou à exploiter dans la même agglomération et ont
été déposées au cours du délai de trois mois,
elles sont transmises à l'expiration de ce
délai, avec les demandes de dérogation,
nonobstant les dispositions de l'article R.
522-4 relatives aux délais de transmission. En
pareil cas, l'avis des organismes mentionnés à
l'article R. 522-4 porte sur l'ordre de
préférence à établir entre les diverses demandes
présentées.
Article R. 522-8
En statuant sur la demande d'agrément, le préfet
vérifie la conformité du projet de règlement
particulier qui est présenté avec les
dispositions des règlements-types.
Article R. 522-9
Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin
général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté
ministériel, un exemplaire de ce décret ou de
cet arrêté ministériel est notifié par les soins
du préfet à la Fédération nationale des
prestataires logistiques et des magasins
généraux agréés par l'Etat et à la chambre de
commerce et d'industrie dans la circonscription
de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.
Article R. 522-10
Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet
est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du
magasin et 1,06 par mètre carré de chantier,
avec un minimum de 212 et un maximum de 2 120 ,
applicable à l'ensemble des établissements
exploités dans une même commune.
Article R. 522-11
Le cautionnement peut être fourni en totalité ou
en partie en argent, en rentes, en valeurs
admises à la négociation sur un marché
réglementé, ou par une première hypothèque sur
des immeubles d'une valeur double de la somme
garantie. Il peut également être fourni en
totalité par l'un des établissements de crédit
habilité à cet effet ou l'une des institutions
ou l'un des établissements mentionnés à
l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier, avec l'agrément du tribunal de
commerce dans le ressort duquel est situé le
magasin.
Le cautionnement fourni en argent ou en valeurs
résulte d'une consignation ou d'une inscription
à un compte ouvert à la Caisse des dépôts et
consignations au nom de la personne de
l'exploitant. Si le cautionnement est représenté
par une hypothèque, la valeur des immeubles est
estimée par le directeur des services fiscaux
sur les bases établies pour la perception des
droits de mutation en cas de décès.
Pour la conservation de cette garantie, une
inscription est prise, dans l'intérêt des tiers,
à la diligence et au nom du directeur des
services fiscaux.
Article R. 522-12
Les droits de l'exploitant pour le compte duquel
l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses
créanciers se règlent conformément aux
dispositions du titre IV du livre Ier relatives
à la vente et au nantissement du fonds de
commerce.
Section 2
Des obligations, des responsabilités et des
garanties
Article R. 522-13
Le ou les règlements-types prévus à l'article L.
522-13 sont élaborés et modifiés par la
Fédération nationale des prestataires
logistiques et des magasins généraux agrées par
l'Etat et soumis à l'homologation du ministre
chargé de l'industrie.
Ces règlements comportent pour l'exploitant
l'obligation de mettre par priorité et sans
préférence ni faveur les emplacements de
l'entrepôt disponibles à la présentation de la
marchandise à la disposition des personnes
voulant opérer le magasinage dans les conditions
fixées par les articles L. 522-14 à L. 522-19.
Toutefois, ils peuvent prévoir l'affectation des
magasins exclusivement à certaines catégories de
marchandises, notamment au regard de leur
classement dans les tarifs généraux des
compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils
peuvent également laisser la faculté au
magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en
entrepôt de marchandises qui, par leur état ou
leur nature, sont susceptibles de nuire à la
bonne conservation des autres marchandises.
Article R. 522-14
Si les frais de magasinage et débours afférents
aux marchandises prises en magasin général n'ont
pas été payés pendant une durée que fixe le
règlement-type professionnel selon la nature de
la marchandise, la vente aux enchères publiques
peut, après sommation au déposant, être ordonnée
par le président du tribunal de commerce par
ordonnance sur requête, sans préjudice des
mesures rendues nécessaires par l'état des
marchandises. Le juge attribue le produit de la
vente au magasin général à concurrence des frais
qui lui sont dus. Le surplus est consigné à
l'administration du magasin général à la
disposition des tiers porteurs du warrant et du
récépissé.
Article R. 522-15
Les tarifs annexés au règlement particulier de
l'établissement comprennent le coût de
l'assurance incendie, qui s'ajoute au coût du
magasinage.
Les polices souscrites par l'exploitant doivent
comporter de la part des compagnies d'assurances
la renonciation à tout recours contre les
déposants.
Section 3
Du fonctionnement et du contrôle
Article R. 522-16
Les magasins généraux sont soumis aux mesures
générales de police concernant les lieux publics
affectés au commerce, sans préjudice des droits
du service des douanes lorsqu'ils sont établis
dans des locaux placés sous les régimes des
entrepôts douaniers prévu par le règlement (CEE)
n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire,
et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la
Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de
ses dispositions d'application, et le régime de
l'entrepôt fiscal prévu par le code général des
impôts.
Article R. 522-17
Le préfet surveille l'activité des magasins
généraux et contrôle la régularité de leur
fonctionnement.
Il a libre accès aux établissements placés sous
son contrôle et peut procéder ou faire procéder
à toutes les vérifications et enquêtes
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Lorsque l'exploitant est une société, le préfet
reçoit communication de toutes modifications
intervenues dans la présidence ou la gérance,
dans le mois qui suit l'entrée en fonction du
nouveau président ou gérant.
Article R. 522-18
Les exploitants de magasins généraux sont tenus
d'adresser dans le premier mois de chaque année,
à l'inspecteur général de l'industrie et du
commerce dans la circonscription duquel sont
situés leurs établissements, un compte rendu
général de leur activité au cours de l'année
écoulée.
A ce compte rendu est joint un état indiquant :
1° Le niveau maximum atteint par les stocks des
principales marchandises entreposées, suivant
une liste qui est fixée pour la région par
l'inspection générale de l'industrie et du
commerce sur la proposition de la Fédération
nationale des prestataires logistiques et des
magasins généraux agréés par l'Etat ;
2° Le montant des avances transcrites sur les
warrants.
Article R. 522-19
L'inspection générale de l'industrie et du
commerce a délégation permanente pour exercer la
surveillance et le contrôle des magasins
généraux agréés incombant au préfet, dans les
conditions prévues à l'article R. 522-17.
L'inspection générale de l'industrie et du
commerce informe le préfet des infractions
constatées. Le préfet en rend compte à
l'autorité qui a contresigné le décret ou pris
l'arrêté d'agrément en lui proposant, le cas
échéant, le retrait de l'agrément dans les cas
et formes prévus à l'article L. 522-39.
Section 4
Des récépissés et des warrants
Article R. 522-20
Les récépissés et warrants délivrés par
l'exploitant comportent au recto la mention de
l'assurance de la marchandise contre l'incendie
par les polices générales du magasin.
Article R. 522-21
A toute réquisition du porteur du récépissé et
du warrant réunis, la marchandise déposée est
fractionnée en autant de fois qu'il lui
convient, et le titre d'origine remplacé par
autant de récépissés et de warrants qu'il y a de
lots.
Article R. 522-22
L'administration du magasin général liquide sur
la demande du porteur du récépissé ou du warrant
les dettes et les frais énumérés à l'article L.
522-32 et dont le privilège prime celui de la
créance garantie sur le warrant. Le bordereau de
liquidation délivré par l'administration du
magasin général porte les numéros du récépissé
et du warrant auxquels il se réfère.
Article R. 522-23
Sur la présentation du warrant protesté,
l'administration du magasin général donne au
courtier désigné pour la vente par le porteur du
warrant toutes facilités pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que
sur présentation du procès-verbal de la vente et
moyennant :
1° La justification du paiement des droits et
frais privilégiés, ainsi que le montant de la
somme revenant au porteur du warrant dans la
limite de la somme prêtée ;
2° La consignation de l'excédent, s'il en
existe, revenant au porteur du récépissé, dans
le cas prévu au dernier paragraphe de l'article
L. 522-32.
Article R. 522-24
Outre les livres ordinaires du commerce et le
livre des récépissés et warrants,
l'administration du magasin général tient un
livret à souches destiné à constater les
consignations qui peuvent lui être faites en
vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.
Tous ces livres sont cotés et paraphés, par
première et dernière feuilles.
Section 5
Des sanctions
Article R. 522-25
La procédure d'aliénation du magasin général
prévue au troisième alinéa de l'article L.
522-39 est engagée dans les trois mois de la
décision du retrait d'agrément à titre définitif
prise par le préfet. Cette aliénation peut être
opérée soit par adjudication, soit par voie de
cession amiable. Toutefois, il ne peut être
procédé à l'amiable lorsque le chiffre
d'affaires réalisé dans le magasin général au
cours de l'exercice précédent dépasse une somme
fixée par le ministre chargé de l'industrie.
Seules peuvent se présenter à l'adjudication ou
acquérir l'établissement à l'amiable les
personnes qui y sont autorisées par le préfet.
Chapitre III
Du warrant hôtelier
Article R. 523-1
Le volant et la souche du registre prévu à
l'article L. 523-3 portent chacun les mentions
suivantes :
1° Les nom, profession et domicile des parties ;
2° La nature des objets mis en gage, les
indications propres à les identifier et à
déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de
leur situation ;
3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur,
de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont
assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la
durée du prêt, contre l'incendie ;
5° Le montant de la créance garantie et la date
de son échéance, ainsi que toutes les clauses et
conditions particulières convenues entre les
parties ;
6° La date de la notification de l'acte
extrajudiciaire adressé au propriétaire, à
l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et
celle de leur réponse ;
7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la
justification que les loyers énumérés à
l'article L. 523-2 ont été acquittés.
Chapitre IV
Du warrant pétrolier
Article R. 524-1
Le greffier du tribunal de commerce transcrit
sur un registre spécial le warrant pétrolier et
mentionne sur ce warrant pétrolier le volume et
le numéro de la transcription, avec la mention
des warrants préexistant sur les mêmes stocks de
produits.
Chapitre V
Du nantissement de l'outillage
et du matériel d'équipement
Article R. 525-1
L'inscription du privilège prévue à l'article L.
525-1 est, lorsque l'acquéreur n'a pas la
qualité de commerçant, soumise aux formalités
fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-7.
Article R. 525-2
Pour inscrire son privilège, le créancier nanti
présente lui-même ou fait présenter par un tiers
au greffier du tribunal de commerce dans le
ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien
grevé l'un des originaux de l'acte de vente ou
de prêt, constitutif du nantissement, s'il est
sous seing privé, ou d'une expédition s'il
existe en minute. L'acte sous seing privé reste
déposé au greffe.
Il est joint par le créancier nanti deux
bordereaux sur papier non timbré, dont la forme
est déterminée par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article R. 525-3
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux
est fourni par les greffiers aux frais des
requérants. Toutefois, les officiers publics ou
ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.
Ces bordereaux contiennent :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et
du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le
titre, les conditions relatives aux intérêts et
à l'exigibilité ;
4° Le lieu où le matériel est placé et
éventuellement la mention que ledit matériel est
susceptible d'être déplacé ;
5° Election du domicile par le créancier nanti
dans le ressort du tribunal au greffe duquel
l'inscription est requise.
Article R. 525-4
Le greffier remet au requérant tant l'expédition
du titre que l'un des bordereaux prévus à
l'article R. 525-2, après l'avoir revêtu, dès sa
réception, de la mention d'inscription, qui
comprend la date de celle-ci et le numéro sous
lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions,
est conservé au greffe.
Article R. 525-5
Les greffiers sont tenus d'enliasser et de
relier à leurs frais les bordereaux qu'ils
conservent en application de l'article R. 525-4.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms
des débiteurs avec l'indication des numéros des
inscriptions les concernant.
Article R. 525-6
Les pièces mentionnées à l'article R. 525-2
reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur
production.
Ces pièces sont enregistrées sur le registre à
souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est
délivré un récépissé extrait dudit registre et
mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec
l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom des parties ;
5° La nature et la situation du bien grevé et,
éventuellement, la mention qu'il est susceptible
d'être déplacé.
Le récépissé est daté et signé par le greffier,
auquel il est rendu contre remise de la pièce
portant, conformément à l'article R. 525-4, la
certification que l'inscription du privilège a
été effectuée.
Article R. 525-7
Le dépôt des actes sous seing privé prévu à
l'article R. 525-2 est constaté sur le registre
mentionné à l'article R. 143-7.
Dans la seconde colonne de ce registre est
inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la
date à laquelle ce dernier a été fait, la
mention, la date et le coût de l'enregistrement
de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature,
l'indication du nom du créancier et du débiteur,
la nature et la situation du bien grevé et, s'il
y a lieu, la mention qu'il est susceptible
d'être déplacé.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Article R. 525-8
Lorsque l'acquéreur du bien grevé est
commerçant, les bordereaux prévus à l'article R.
143-8 doivent indiquer, avec la situation du
fonds, le lieu où le matériel grevé est placé
et, éventuellement, la mention que le matériel
est susceptible d'être déplacé.
Les pièces désignées audit article sont
enregistrées sur le registre mentionné à
l'article R. 143-9.
Le greffier procède comme il est dit à l'article
R. 525-4.
Le dépôt des actes sous seing privé est constaté
sur le registre prévu à l'article R. 143-7.
Chapitre VI
De la protection de l'entrepreneur
individuel et du conjoint
Article R. 526-1
Conformément à l'article R. 123-37, la
déclaration d'insaisissabilité des droits de la
personne physique demandant l'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés sur
l'immeuble où est fixée sa résidence principale,
prévue par les articles L. 526-1 et suivants
ainsi que la mention du lieu de la publication
de cette déclaration sont indiquées dans la
demande d'immatriculation.
Article R. 526-2
Conformément à l'article R. 123-46, la
déclaration d'insaisissabilité des droits de la
personne physique immatriculée, sur l'immeuble
où est fixée sa résidence principale, prévue par
les articles L. 526-1 et suivants, et, le cas
échéant, la déclaration de remploi des fonds
dans les conditions prévues à l'article L.
526-3, et la renonciation à la déclaration
d'insaisissabilité ou de remploi prévue à
l'article L. 526-3 doivent, dans un délai d'un
mois, faire l'objet d'une demande d'inscription
modificative par le commerçant ou, en cas de
décès, par les personnes mentionnées au 7° de
l'article R. 123-46, sous réserve des
dispositions de l'article R. 123-89.
Chapitre VII
Du gage des stocks
Section 1
Des formalités d'inscription
Article R. 527-1
Pour inscrire son gage, le créancier remet ou
adresse au greffier du tribunal de commerce dans
le ressort duquel le constituant a son siège ou
son domicile l'un des originaux de l'acte
constitutif du gage ou une expédition s'il est
établi sous forme authentique.
Article R. 527-2
Le bordereau en deux exemplaires est joint à
l'acte mentionné à l'article R. 527-1.
Il comporte :
1° La désignation des parties :
a) Pour l'établissement de crédit créancier : sa
forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son
siège social et son numéro unique
d'identification complété par la mention RCS
suivie du nom de la ville où se trouve le greffe
où il est immatriculé ;
b) Pour le constituant :
- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom,
prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
l'indication du lieu d'exercice de son activité
ou de son exploitation principale, ainsi que, le
cas échéant, son numéro unique d'identification
complété, s'il y a lieu, par la mention RCS
suivie du nom de la ville où se trouve le greffe
où elle est immatriculée ;
- s'il s'agit d'une personne morale : sa forme,
sa dénomination sociale, l'adresse de son siège
social et son numéro unique d'identification
complété, le cas échéant, par la mention RCS
suivie du nom de la ville où se trouve le greffe
où elle est immatriculée ;
2° La date de l'acte constitutif du gage et
l'indication qu'il porte sur des stocks ;
3° Le montant de la créance garantie en
principal, la date de son exigibilité et
l'indication du taux des intérêts ; pour les
créances futures, le bordereau mentionne les
éléments permettant de les déterminer ;
4° Une description des stocks présents ou futurs
engagés, en nature, qualité, quantité et valeur,
ainsi que, le cas échéant, la mention que la
part des stocks engagés diminue à proportion du
désintéressement du créancier ;
5° Le lieu de conservation des stocks engagés
et, le cas échéant, la désignation du gardien.
Article R. 527-3
Le dépôt de l'acte constitutif du gage est
constaté sur un registre spécial tenu par le
greffier, qui attribue à l'acte un numéro
d'ordre.
Ce registre peut être tenu sous forme
électronique. Dans ce cas, il est fait usage
d'une signature électronique sécurisée dans les
conditions prévues par l'article 1316-4 du code
civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son
application.
Article R. 527-4
L'inscription du gage est mentionnée sur les
bordereaux. La mention comprend la date de
l'inscription et le numéro sous lequel elle a
été faite.
Le greffier remet ou adresse au requérant l'un
des bordereaux, au bas duquel il certifie que
l'inscription a été faite.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions,
est conservé au greffe, aux frais du greffier,
avec l'acte constitutif du gage si celui-ci est
rédigé sous seing privé.
Article R. 527-5
Le greffier tient un fichier alphabétique des
noms des débiteurs avec l'indication des numéros
des inscriptions les concernant. Ce fichier peut
être tenu sous forme informatique.
Section 2
Des formalités modificatives
Article R. 527-6
La demande d'inscription modificative ou de
radiation est portée devant le greffier du
tribunal de commerce auprès duquel le gage est
inscrit.
Le bordereau d'inscription modificative est
établi par le requérant en deux exemplaires et
est déposé ou adressé au greffe par ses soins.
Dès leur réception, le greffier complète les
exemplaires par la mention de la date à laquelle
l'inscription modificative est faite et du
numéro sous lequel cette inscription est portée
au registre.
L'un de ces bordereaux est remis ou adressé au
requérant, l'autre est conservé au greffe, aux
frais du greffier, avec l'acte modificatif si
celui-ci est rédigé sous seing privé.
Le greffier porte la référence de la
modification en marge du bordereau d'inscription
initiale.
Article R. 527-7
Les modifications affectant les renseignements
mentionnés à l'article R. 527-2 sont publiées en
marge de l'inscription existante.
Article R. 527-8
Lorsque la modification intervenue implique la
compétence du greffe d'un tribunal autre que
celui mentionné à l'article R. 527-1, le
débiteur fait reporter l'inscription modifiée
sur le registre du greffe de ce tribunal. Cette
inscription est subordonnée à la justification
que le débiteur a informé le créancier de ce
changement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
L'inscription initiale est reportée sur le
registre du greffe du tribunal nouvellement
compétent et radiée du registre initial.
Section 3
Des effets de l'inscription
Article R. 527-9
Les inscriptions régulièrement faites en
application des articles R. 527-1 à R. 527-8
prennent effet à leur date.
Article R. 527-10
L'inscription conserve le gage pendant cinq ans
à compter du jour de sa date. Son effet cesse si
l'inscription n'a pas été renouvelée avant
l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le
greffier procède d'office à la radiation de
l'inscription.
Section 4
De la radiation de l'inscription
Article R. 527-11
La radiation de l'inscription peut être requise
par le créancier ou le constituant sur
justification de l'accord des parties ou d'un
acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle
peut également intervenir en vertu d'une
décision passée en force de chose jugée.
La radiation est faite au moyen d'une mention
faite par le greffier en marge de l'inscription.
Le greffier délivre à la personne qui le
requiert, à ses frais, un certificat de
radiation.
L'inscription radiée ou périmée n'est plus
portée sur les états d'inscription.
Section 5
Des obligations des greffiers
Article R. 527-12
Le greffier chargé de la tenue du registre
délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des
inscriptions existant sur les stocks engagés ou
un état mentionnant qu'il n'en existe aucune.
Les requérants doivent former autant de demandes
qu'il y a de débiteurs et de stocks engagés.
L'état est établi sous forme de copies ou
extraits, aux frais du requérant.
Article R. 527-13
Le greffier ne peut refuser les inscriptions et
la délivrance des états requis. Il ne peut
davantage retarder ces formalités.
Toutefois le greffier est tenu de rejeter les
demandes d'inscription, de modification ou de
radiation qui ne répondent pas aux conditions
prévues par les articles R. 527-1, R. 527-2, R.
527-6, R. 527-8 et R. 527-11. Le rejet précise
le motif du refus. Il est notifié au requérant
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remis contre récépissé à ce
dernier. Il mentionne la possibilité pour le
requérant de former un recours contre le rejet
de la demande dans un délai de quinze jours à
compter de sa notification.
Section 6
Des recours
Article R. 527-14
Les recours contre les décisions de refus
d'inscription ou d'enregistrement des
modifications ou de radiation sont portés devant
le président du tribunal dont dépend le greffier
qui a opposé le refus. Ils sont formés par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au greffe.
Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces
utiles.
Le président de la juridiction ou le juge
délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu
de la décision et des éléments produits.
Article R. 527-15
Les ordonnances rendues par le président de la
juridiction ou le juge délégué sont notifiées
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au requérant.
Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de
quinze jours.
La notification indique la forme et le délai du
recours.
Article R. 527-16
L'appel des ordonnances est formé, instruit et
jugé comme en matière gracieuse selon les
dispositions des articles 950 à 953 du nouveau
code de procédure civile. Toutefois, la partie
est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie
de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du
registre.
Section 7
Dispositions diverses
Article R. 527-17
La mise en demeure prévue au troisième alinéa de
l'article L. 527-7 est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
adressée par le créancier au constituant.
Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour
y satisfaire.
LIVRE VI
DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Article R. 600-1
Sans préjudice des dispositions de l'article R.
662-7, le tribunal territorialement compétent
pour connaître des procédures prévues par le
livre VI de la partie législative du présent
code est celui dans le ressort duquel le
débiteur, personne morale, a son siège ou le
débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse
de son entreprise ou de son activité. A défaut
de siège en territoire français, le tribunal
compétent est celui dans le ressort duquel le
débiteur a le centre principal de ses intérêts
en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la
personne morale dans les six mois ayant précédé
la saisine du tribunal, le tribunal dans le
ressort duquel se trouvait le siège initial
demeure seul compétent. Ce délai court à compter
de l'inscription modificative au registre du
commerce et des sociétés du siège initial.
Article R. 600-2
Les mesures prévues à l'article L. 611-2
relèvent de la compétence du président du
tribunal du lieu du siège du débiteur, personne
morale, ou, le cas échéant, du lieu où le
débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse
de son entreprise ou de son activité.
La compétence territoriale du président du
tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est
déterminée par l'article R. 600-1.
Article R. 600-3
Pour l'application de l'article L. 610-1, le
siège et le ressort des juridictions
commerciales et des tribunaux de grande instance
compétents en métropole sont fixés conformément
aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent
livre.
Article R. 600-4
Pour l'application de l'article L. 610-1, le
siège et le ressort des juridictions
commerciales et des tribunaux de grande instance
compétents dans les départements d'outre-mer
sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe
6-3 et 6-4 du présent livre.
TITRE Ier
DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES
Chapitre Ier
De la prévention des difficultés des
entreprises,
du mandat ad hoc et de la procédure de
conciliation
Section 1
Des groupements de prévention agréés
Article D. 611-1
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article
L. 611-1, les groupements de prévention agréés
doivent remplir les conditions prévues aux
articles D. 611-2 à D. 611-8.
Article D. 611-2
Les groupements de prévention agréés sont
constitués sous toute forme juridique qui leur
confère une personnalité morale de droit privé.
Article D. 611-3
Les demandes d'agrément sont déposées auprès du
préfet de la région dans laquelle le groupement
a son siège ; il en accuse réception après
s'être assuré que le dossier est complet.
Les demandes indiquent :
1° L'objet du groupement qui correspond à la
mission définie à l'article L. 611-1 ;
2° Le ressort dans lequel il assure son
activité, qui ne dépasse pas le cadre de la
région dans laquelle il a son siège ;
3° Les personnes morales appelées à adhérer au
groupement ;
4° Les moyens dont dispose le groupement, et les
personnes intervenant en son nom avec
l'indication de leurs qualifications
professionnelles ;
5° Les méthodes d'analyse des informations
comptables et financières ainsi que leur
fréquence.
Article D. 611-4
Toute demande d'agrément est accompagnée des
documents suivants :
1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant,
du règlement intérieur du groupement ;
2° La justification de l'exécution des
formalités prévues par la législation en vigueur
pour la création et la régularité du
fonctionnement du groupement selon la forme
juridique choisie ;
3° La liste des personnes qui dirigent, gèrent
ou administrent le groupement avec, pour chacune
d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms,
date et lieu de naissance, nationalité,
domicile, profession et nature de l'activité
exercée dans le groupement ;
4° Pour chacun des dirigeants, gérants,
administrateurs, une attestation selon laquelle
il n'a fait l'objet d'aucune incapacité
d'exercer le commerce ou une profession,
d'aucune interdiction de diriger, gérer,
administrer, contrôler une personne morale ou
une entreprise individuelle ou artisanale ;
5° Une copie certifiée conforme du contrat
d'assurance mentionné à l'article D. 611-5 ;
6° L'engagement prévu à l'article D. 611-5.
Article D. 611-5
Les groupements s'engagent :
A ne faire aucune publicité, sauf dans les
journaux et bulletins professionnels ;
A faire figurer sur leur correspondance et sur
tous les documents établis par leurs soins leur
qualité de groupements de prévention agréé et
les références de la décision d'agrément ;
A informer le préfet des modifications apportées
à leur statut et des changements intervenus en
ce qui concerne les personnes qui dirigent,
gèrent ou administrent les groupements dans le
délai d'un mois à compter de la réalisation de
ces modifications et changements ;
A exiger de toute personne collaborant à leurs
travaux le respect du secret professionnel ;
A souscrire un contrat auprès d'une société
d'assurances ou d'un assureur agréé les
garantissant contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle
qu'ils peuvent encourir en raison des
négligences et fautes commises dans l'exercice
de leurs activités ;
Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en
informer leurs adhérents dès réception de la
notification de la décision de retrait.
Article D. 611-6
Le préfet de région dispose d'un délai de trois
mois pour accorder ou refuser son agrément.
Le point de départ de ce délai est fixé au jour
de la délivrance de l'accusé de réception
précisant le caractère complet du dossier de
demande déposé par le groupement.
Si le préfet de région n'a pas notifié sa
réponse dans le délai qui lui est imparti, le
groupement est réputé agréé.
Le retrait de l'agrément, prononcé par le préfet
de région, est notifié par lettre au groupement
et à toutes les administrations.
Article D. 611-7
L'agrément est accordé pour une durée maximale
de trois ans renouvelable par arrêté du préfet
de la région où est situé le siège du
groupement.
La décision tient compte notamment :
De la conformité des objectifs du groupement à
ceux définis par l'article L. 611-1 ;
De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux
objectifs poursuivis ;
Des engagements souscrits en application de
l'article D. 611-5, de leur respect en cas de
demande de renouvellement ;
Des garanties de bonne moralité offertes par les
dirigeants, gérants, administrateurs et toutes
personnes intervenant au nom du groupement et de
leur expérience dans l'analyse des informations
comptables et financières ainsi que dans la
gestion des entreprises.
L'agrément peut être retiré, selon une procédure
identique à celle de son octroi dès lors que les
conditions fixées à l'article D. 611-5 ne sont
plus respectées.
Article D. 611-8
Le groupement adresse au préfet de région un
exemplaire des conventions conclues avec les
établissements de crédit et les entreprises
d'assurance en application du cinquième alinéa
de l'article L. 611-1.
Article D. 611-9
Le concours que l'Etat et ses établissements
publics peuvent prêter aux groupements est
sollicité par ces derniers après accord écrit et
formulé au cas par cas des entreprises
adhérentes en cause.
Les renseignements nominatifs éventuellement
délivrés conservent leur caractère confidentiel.
L'inobservation de cette règle entraîne de plein
droit le retrait de l'agrément dans les formes
prévues pour son octroi.
Section 2
De la détection des difficultés des entreprises
par le président du tribunal de commerce
Article R. 611-10
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article
L. 611-2, le président du tribunal fait
convoquer par le greffier le représentant légal
de la personne morale débitrice ou le débiteur
personne physique par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et par lettre
simple, reproduisant les termes du I de
l'article L. 611-2 ainsi que des articles R.
611-11 et R. 611-12. La convocation est envoyée
un mois au moins à l'avance. Il est joint une
note par laquelle le président du tribunal
expose les faits qui ont motivé son initiative.
Article R. 611-11
L'entretien prévu au premier alinéa de l'article
L. 611-2 donne lieu à l'établissement par le
président du tribunal d'un procès-verbal qui ne
mentionne que la date et le lieu de l'entretien
ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce
procès-verbal est signé par ces dernières et le
président du tribunal.
Si la personne convoquée ne se rend pas à la
convocation, un procès-verbal de carence est
dressé le jour même par le greffier aux fins
d'application des dispositions du second alinéa
du I de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal
est joint l'avis de réception de la convocation.
Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans
délai par le greffier à la personne convoquée
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception reproduisant les termes du second
alinéa du I de l'article L. 611-2.
Le procès-verbal établi en application des deux
alinéas ci-dessus est déposé au greffe.
Article R. 611-12
La demande de renseignements prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans
le délai d'un mois à compter de la date de
l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle
est accompagnée de la copie du procès-verbal
d'entretien ou de carence établi en application
de l'article R. 611-11.
Si la demande a été présentée dans les formes et
délai prescrits au premier alinéa, les personnes
et organismes interrogés communiquent les
renseignements réclamés dans le délai d'un mois.
Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y
répondre.
Article R. 611-13
Pour l'application du II de l'article L. 611-2,
le président du tribunal rend une ordonnance
faisant injonction au représentant légal de la
personne morale de déposer les comptes annuels
dans un délai d'un mois à compter de la
notification ou de la signification de
l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et
mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de
l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.
Elle n'est pas susceptible de recours.
Article R. 611-14
Le greffier notifie l'ordonnance au représentant
légal de la personne morale. La lettre de
notification reproduit les dispositions du
second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi
que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de
l'article R. 611-16.
Si la lettre est retournée avec une mention
précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son
destinataire, le greffier fait signifier
l'ordonnance. La signification reproduit les
dispositions mentionnées à l'alinéa premier.
Si la lettre est retournée avec une mention
précisant que le destinataire ne se trouve plus
à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du
rôle par le président du tribunal et le greffier
porte la mention de la cessation d'activité sur
le registre du commerce et des sociétés.
L'ordonnance portant injonction de faire est
conservée à titre de minute au greffe.
Article R. 611-15
Lorsque l'injonction de faire a été exécutée
dans les délais impartis, l'affaire est retirée
du rôle par le président du tribunal.
Dans le cas contraire, le greffier constate le
non-dépôt des comptes par procès-verbal.
Article R. 611-16
En cas d'inexécution de l'injonction de faire
qu'il a délivrée, le président du tribunal
statue sur la liquidation de l'astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant
de l'astreinte n'excède pas le taux de
compétence en dernier ressort du tribunal de
commerce.
Le montant de la condamnation prononcée à
l'encontre du représentant légal de la personne
morale est versé au Trésor public et recouvré
comme en matière de créances étrangères à
l'impôt.
La décision est communiquée au Trésor public et
signifiée à la diligence du greffier au
représentant légal de la personne morale.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les
règles applicables à la procédure sans
représentation obligatoire.
Article R. 611-17
La demande de renseignements prévue au dernier
alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à
compter de l'expiration du délai prévu au
premier alinéa de l'article R. 611-13. Elle est
écrite et accompagnée de la copie de
l'ordonnance mentionnée à l'article R. 611-13
ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article
R. 611-15.
Si la demande a été présentée dans les formes et
délai prescrits au premier alinéa, les personnes
et organismes interrogés communiquent les
renseignements réclamés dans le délai d'un mois.
Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y
répondre.
Section 3
Du mandat ad hoc
Article R. 611-18
La demande de désignation d'un mandataire ad hoc
prévue à l'article L. 611-3 est présentée par
écrit. Elle est adressée ou remise au président
du tribunal de commerce ou du tribunal de grande
instance selon le cas par le représentant légal
de la personne morale ou par le débiteur
personne physique et déposée au greffe.
Cette demande expose les raisons qui la
motivent.
Article R. 611-19
Dès réception de la demande, le président du
tribunal fait convoquer, par le greffier, le
représentant légal de la personne morale ou le
débiteur personne physique pour recueillir ses
observations.
Si la nomination du mandataire ad hoc
n'intervient pas dans le délai d'un mois à
compter de l'entretien prévu au premier alinéa,
la demande est réputée non admise.
L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc
définit l'objet de sa mission et fixe les
conditions de sa rémunération conformément aux
dispositions de la section 5 du présent
chapitre.
Article R. 611-20
La décision statuant sur la désignation du
mandataire ad hoc est notifiée au demandeur.
La décision nommant le mandataire ad hoc est
notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre
de notification reproduit les dispositions de
l'article L. 611-13.
Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai
au président du tribunal son acceptation ou son
refus. En cas d'acceptation, il lui adresse
l'attestation sur l'honneur prévue à l'article
L. 611-13.
Article R. 611-21
Lorsque le débiteur en fait la demande, le
président du tribunal met fin sans délai à la
mission du mandataire ad hoc.
Section 4
De la procédure de conciliation
Article R. 611-22
La requête aux fins d'ouverture d'une procédure
de conciliation adressée ou remise au président
du tribunal en application de l'article L. 611-6
est accompagnée, sous réserve des dispositions
particulières applicables au débiteur, des
pièces suivantes :
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et
répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou,
le cas échéant, le numéro unique
d'identification ;
2° L'état des créances et des dettes accompagné
d'un échéancier ainsi que la liste des
principaux créanciers ;
3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que
celui des engagements hors bilan ;
4° Les comptes annuels, le tableau de
financement ainsi que la situation de l'actif
réalisable et disponible, valeurs d'exploitation
exclues, et du passif exigible des trois
derniers exercices, si ces documents ont été
établis.
Le cas échéant, la requête précise la date de
cessation des paiements.
Lorsque le débiteur exerce une profession
libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, elle
précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont
il relève.
Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la
désignation du président du tribunal, il précise
son identité et son adresse.
Article R. 611-23
Dès réception de la demande, le président du
tribunal fait convoquer, par le greffier, le
représentant légal de la personne morale
débitrice ou le débiteur personne physique pour
recueillir ses explications.
L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit
l'objet de sa mission et fixe les conditions de
sa rémunération conformément aux dispositions de
la section 5 du présent chapitre ainsi que la
durée de la procédure conformément à l'article
L. 611-6.
Article R. 611-24
Le président du tribunal peut faire usage des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
611-6 à tout moment de la procédure de
conciliation.
Article R. 611-25
L'ordonnance statuant sur la demande est
notifiée par le greffier au requérant. En cas de
désignation d'un conciliateur, la notification
reproduit les dispositions des articles R.
611-27 et R. 611-28.
La décision ouvrant la procédure de conciliation
est communiquée sans délai par le greffier au
ministère public et, le cas échéant, à l'ordre
professionnel ou à l'autorité dont relève le
débiteur.
Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de
notification reproduit les dispositions de
l'article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et
R. 611-28.
Le conciliateur fait connaître sans délai au
président du tribunal son acceptation ou son
refus. En cas d'acceptation, il lui adresse
l'attestation sur l'honneur prévue à l'article
L. 611-13.
Article R. 611-26
S'il n'est pas fait droit à la demande de
désignation d'un conciliateur ou de prorogation
de la mission de celui-ci, appel peut être
interjeté par le débiteur dans un délai de dix
jours à compter de la notification de la
décision.
L'appel est formé selon les règles applicables
en matière gracieuse. Toutefois, le débiteur est
dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué.
Le président du tribunal peut, dans un délai de
cinq jours à compter de la déclaration d'appel,
modifier ou rétracter sa décision.
En cas de modification ou de rétractation, le
greffier notifie la décision au débiteur.
Dans le cas contraire, le greffier du tribunal
transmet sans délai au greffe de la cour le
dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel
et une copie de la décision. Il avise le
débiteur de cette transmission.
L'appel est instruit et jugé selon les règles
applicables en matière gracieuse devant le
tribunal de grande instance.
Article R. 611-27
En application de l'article L. 611-6, le
débiteur peut demander la récusation du
conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une
des situations suivantes :
1° Il a directement ou indirectement un intérêt
personnel à la procédure ;
2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle
qu'en soit la nature, entre le conciliateur et
l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou
préposés de celui-ci ;
3° Il existe une cause de défiance entre le
conciliateur et le débiteur ;
4° Il est dans l'une des situations
d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 ;
5° Il a été définitivement radié ou destitué
d'une profession réglementée.
Article R. 611-28
La demande de récusation est formée dans les
quinze jours de la notification de la décision
désignant le conciliateur, par acte remis au
greffe ou par une déclaration consignée par le
greffier dans un procès-verbal.
Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée
des pièces propres à la justifier.
Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une
décision définitive statue sur la récusation.
Article R. 611-29
Le greffier notifie la demande de récusation au
conciliateur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La lettre de
notification reproduit les deuxième et troisième
alinéas du présent article.
Dès réception de la notification de la demande,
le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur la récusation.
Dans les huit jours de cette réception, il fait
connaître par écrit au président du tribunal
soit son acquiescement à la récusation, soit les
motifs pour lesquels il s'y oppose.
Article R. 611-30
Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé
sans délai.
Article R. 611-31
Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou
ne répond pas, la demande est examinée par le
président du tribunal, le débiteur et le
conciliateur entendus ou dûment appelés.
L'ordonnance statuant sur la demande de
récusation est notifiée par le greffier au
débiteur.
Copie de cette décision est également remise ou
adressée au conciliateur.
Article R. 611-32
Si la récusation est admise, il est procédé au
remplacement du conciliateur sans délai.
Article R. 611-33
La décision qui rejette la demande de récusation
peut être frappée de recours par le débiteur
devant le premier président de la cour d'appel
dans un délai de dix jours à compter de la
notification.
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au
greffe de la cour d'appel d'une note en exposant
les motifs.
Article R. 611-34
Le greffier de la cour d'appel convoque le
débiteur et le conciliateur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
adressée quinze jours au moins à l'avance. La
note mentionnée au second alinéa de l'article R.
611-33 est jointe à la convocation adressée au
conciliateur.
Le premier président ou son délégué les entend
contradictoirement.
La décision est notifiée par le greffier au
débiteur. Le conciliateur en est avisé.
Article R. 611-35
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 611-7, le débiteur assigne le
créancier poursuivant devant le président du
tribunal qui a ouvert la procédure de
conciliation. Celui-ci statue sur les délais en
la forme des référés après avoir recueilli les
observations du conciliateur.
La demande est portée à la connaissance de la
juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit
à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur
les délais.
La décision rendue par le président du tribunal
est communiquée à cette juridiction par le
greffier.
Article R. 611-36
Le conciliateur peut demander au président du
tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il
estime indispensables les propositions faites
par lui au débiteur en application du premier
alinéa de l'article L. 611-7 et que celui-ci les
a rejetées.
Article R. 611-37
Lorsque le débiteur en fait la demande, le
président du tribunal met fin sans délai à la
procédure de conciliation.
Article R. 611-38
La décision mettant fin à la procédure de
conciliation n'est pas susceptible de recours.
Article R. 611-39
En application du I de l'article L. 611-8,
l'accord des parties est constaté par une
ordonnance du président du tribunal qui y fait
apposer la formule exécutoire par le greffier.
La déclaration certifiée du débiteur lui est
annexée.
L'accord et ses annexes sont déposés au greffe.
Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux
parties et aux personnes qui peuvent se
prévaloir des dispositions de l'accord. Elles
valent titre exécutoire.
Article R. 611-40
Le tribunal statue sur l'homologation prévue au
II de l'article L. 611-8 avant le terme de la
procédure de conciliation.
Les personnes appelées à l'audience
d'homologation en application du premier alinéa
de l'article L. 611-9 peuvent prendre
connaissance de l'accord au greffe du tribunal.
Le jugement ne reprend pas les termes de
l'accord. Il mentionne les garanties et
privilèges constitués pour en assurer
l'exécution. Il précise les montants garantis
par le privilège institué par l'article L.
611-11.
Article R. 611-41
Le jugement statuant sur l'homologation de
l'accord est notifié par le greffier au débiteur
et aux créanciers signataires de l'accord. Il
est communiqué au conciliateur et au ministère
public.
Article R. 611-42
L'appel du jugement rejetant l'homologation est
formé, instruit et jugé selon les règles propres
à la procédure en matière gracieuse. Toutefois,
les parties sont dispensées du ministère de
l'avocat ou de l'avoué.
Article R. 611-43
Un avis du jugement d'homologation est adressé
pour insertion au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales. Cette insertion
contient l'indication du nom du débiteur, de son
siège ou, lorsqu'il est une personne physique,
de l'adresse de son entreprise ou de son
activité. Il est également mentionné son numéro
unique d'identification ainsi que, le cas
échéant, le nom de la ville où se trouve le
greffe ou la chambre de métiers et de
l'artisanat où il est immatriculé.
Le même avis est publié dans un journal
d'annonces légales du lieu où le débiteur a son
siège ou, lorsqu'il est une personne physique,
l'adresse de son entreprise ou de son activité.
Il mentionne que le jugement est déposé au
greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
Ces publicités sont faites d'office par le
greffier dans les huit jours de la date du
jugement.
Article R. 611-44
Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce
opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et
en dehors de l'autorité judiciaire, à qui
l'accord homologué et le rapport d'expertise
peuvent être communiqués en application de
l'article L. 621-1, l'accord ne peut être
communiqué qu'aux parties et aux personnes qui
peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise
qu'au débiteur et au conciliateur.
L'accord homologué est transmis par le greffier
au commissaire aux comptes du débiteur.
Article R. 611-45
Pour l'application du quatrième alinéa de
l'article L. 611-10, le débiteur justifie de la
levée de l'interdiction d'émettre des chèques
auprès de l'établissement de crédit qui est à
l'origine de cette mesure par la remise d'une
copie du jugement homologuant l'accord, à
laquelle il joint un relevé des incidents de
paiement.
L'établissement de crédit qui est à l'origine de
l'interdiction informe la Banque de France de la
levée de cette interdiction aux fins de
régularisation.
Article R. 611-46
La demande de résolution de l'accord homologué
présentée en application du dernier alinéa de
l'article L. 611-10 est formée par assignation.
Toutes les parties à l'accord sont mises en
cause par le demandeur, le cas échéant sur
injonction du tribunal.
Le jugement rendu est communiqué au ministère
public et notifié aux créanciers mentionnés à
l'alinéa précédent.
La décision prononçant la résolution de l'accord
homologué fait l'objet des publicités prévues à
l'article R. 611-43. Elle est portée, par le
greffier, à la connaissance des créanciers
auxquels des délais de paiement ont été imposés
en application du cinquième alinéa de l'article
L. 611-7.
Section 5
De la rémunération du mandataire ad hoc,
du conciliateur et de l'expert
Article R. 611-47
Les conditions de rémunération du mandataire ad
hoc, du conciliateur et de l'expert mentionnées
à l'article L. 611-14 comprennent les critères
sur la base desquels elle sera arrêtée, son
montant maximal et le montant des provisions.
Article R. 611-48
L'accord du débiteur sur les conditions de
rémunération du mandataire ad hoc, du
conciliateur ou de l'expert est consigné par
écrit préalablement à leur désignation. Il est
annexé à l'ordonnance de désignation.
Article R. 611-49
Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou
l'expert estime au cours de sa mission que le
montant maximal de la rémunération fixé par
l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il
en informe le président du tribunal.
Le président du tribunal fixe les nouvelles
conditions de la rémunération en accord avec le
débiteur. L'accord est consigné par écrit.
A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.
Article R. 611-50
Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la
rémunération au mandataire ad hoc, au
conciliateur et à l'expert, ainsi qu'au
débiteur.
Elle peut être frappée d'un recours par le
débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur
ou l'expert devant le premier président de la
cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé dans les
délais et conditions prévus par les articles 714
à 718 du nouveau code de procédure civile.
Chapitre II
Des dispositions applicables aux personnes
morales de droit privé non commerçantes ayant
une activité économique
Article R. 612-1
Les personnes morales de droit privé non
commerçantes ayant une activité économique,
mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues
d'établir des comptes annuels et de désigner au
moins un commissaire aux comptes et un suppléant
lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année
civile ou à la clôture de l'exercice, les
chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois
critères suivants :
1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les
salariés pris en compte sont ceux qui sont liés
à la personne morale par un contrat de travail à
durée indéterminée ; le nombre de salariés est
égal à la moyenne arithmétique des effectifs à
la fin de chaque trimestre de l'année civile ou
de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne
coïncide pas avec l'année civile ;
2° 3 100 000 pour le montant hors taxes du
chiffre d'affaires ou des ressources ; le
montant hors taxes du chiffre d'affaires est
égal au montant des ventes de produits et
services liés à l'activité courante ; le montant
des ressources est égal au montant des
cotisations, subventions et produits de toute
nature liés à l'activité courante ; toutefois,
pour les associations professionnelles ou
interprofessionnelles collectant la
participation des employeurs à l'effort de
construction, le montant des ressources, qui
s'entendent des sommes recueillies au sens de
l'article R. 313-25 du code de la construction
et de l'habitation, est fixé à 750 000 ;
3° 1 550 000 pour le total du bilan ; celui-ci
est égal à la somme des montants nets des
éléments d'actif.
Les personnes morales mentionnées au premier
alinéa ne sont plus tenues à l'obligation
d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne
dépassent pas les chiffres fixés pour deux des
trois critères définis ci-dessus pendant deux
exercices successifs. Il est mis fin dans les
mêmes conditions au mandat du commissaire aux
comptes par l'organe délibérant appelé à statuer
sur les comptes annuels.
Les dispositions du présent article relatives à
l'établissement de comptes annuels ou à la
désignation d'un commissaire aux comptes
s'appliquent sans préjudice des dispositions
réglementaires propres à certaines formes de
personnes morales entrant dans l'une des
catégories mentionnées à l'article L. 612-1.
Article R. 612-2
Les comptes annuels comprennent un bilan, un
compte de résultat et une annexe. Ils sont
établis selon les principes et méthodes
comptables définis aux articles L. 123-12 et
suivants et aux articles R. 123-172 à R. 123-208
pris pour leur application, sous réserve des
adaptations que rend nécessaires la forme
juridique ou la nature de l'activité de ces
personnes morales. Les plans comptables
applicables à ces personnes morales sont fixés
par règlement du comité de la réglementation
comptable. Si des particularités d'activité, de
structure ou d'opérations le justifient, des
adaptations peuvent être apportées, dans les
mêmes formes, aux dispositions de ces plans
comptables.
Les comptes annuels sont soumis, en même temps
qu'un rapport de gestion, à l'approbation de
l'organe délibérant au plus tard dans les six
mois de la clôture de l'exercice et transmis aux
commissaires aux comptes quarante-cinq jours au
moins avant la réunion à laquelle ils doivent
être approuvés. Le délai de six mois peut être
prolongé à la demande du représentant légal de
la personne morale, par ordonnance du président
du tribunal de grande instance, statuant sur
requête.
Article R. 612-3
Les personnes morales de droit privé non
commerçantes ayant une activité économique qui,
à la fin de l'année civile ou à la clôture de
l'exercice, comptent trois cents salariés ou
plus ou dont le montant du chiffre d'affaires
hors taxes ou des ressources est supérieur ou
égal à 18 000 000 , sont tenues d'établir les
documents mentionnés à l'article L. 612-2. Ces
critères sont définis selon les dispositions
prévues à l'article R. 612-1.
Elles ne sont plus tenues à cette obligation
lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres
fixés pour ces critères pendant deux exercices
successifs.
Les dispositions des articles R. 232-3 à R.
232-7 sont applicables, sous réserve des
adaptations que rend nécessaires la forme
juridique de ces personnes morales.
Article R. 612-4
Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre
la procédure d'alerte prévue à l'article L.
612-3, il est fait application soit des
dispositions des articles R. 234-1 et suivants
si la personne morale a un organe collégial
chargé de l'administration distinct de l'organe
chargé de la direction, soit des articles R.
234-2 et suivants dans les autres cas.
Pour l'application de ces deux dispositions, le
président du tribunal compétent est celui du
tribunal de grande instance.
Article D. 612-5
Le montant visé au premier alinéa de l'article
L. 612-4 est fixé à 153 000 .
Article R. 612-6
Le rapport mentionné au premier alinéa de
l'article L. 612-5 contient :
1° L'énumération des conventions soumises à
l'approbation de l'organe délibérant ou jointes
aux documents communiqués aux adhérents en
l'absence d'organe délibérant ;
2° Le nom des administrateurs intéressés ou des
personnes intéressées assurant un rôle de
mandataire social ;
3° La désignation de la personne ayant passé une
convention dans les conditions du deuxième
alinéa de l'article L. 612-5 ;
4° La nature et l'objet desdites conventions ;
5° Les modalités essentielles de ces conventions
notamment l'indication des prix ou tarifs
pratiqués, des ristournes et commissions
consenties, des délais de paiement accordés, des
intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le
cas échéant, toutes autres indications
permettant à l'organe délibérant ou aux
adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait
à la conclusion des conventions analysées.
Article R. 612-7
Lorsque le rapport est établi par le commissaire
aux comptes, le représentant légal de la
personne morale avise ce dernier des conventions
mentionnées à l'article L. 612-5 dans le délai
d'un mois à compter de la conclusion desdites
conventions.
TITRE II
DE LA SAUVEGARDE
Chapitre Ier
De l'ouverture de la procédure
Section 1
De la saisine et de la décision du tribunal
Article R. 621-1
La demande d'ouverture de la procédure de
sauvegarde est déposée par le représentant légal
de la personne morale ou par le débiteur
personne physique au greffe du tribunal
compétent. Elle expose la nature des difficultés
qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles
il n'est pas en mesure de les surmonter.
A cette demande sont jointes, outre les comptes
annuels du dernier exercice, les pièces ci-après
:
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et
répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou,
le cas échéant, le numéro unique
d'identification ;
2° Une situation de trésorerie datant de moins
de huit jours ;
3° Un compte de résultat prévisionnel ;
4° Le nombre des salariés employés à la date de
la demande et le montant du chiffre d'affaires,
défini conformément aux dispositions du
cinquième alinéa de l'article R. 123-200,
apprécié à la date de clôture du dernier
exercice comptable ;
5° L'état chiffré des créances et des dettes
avec l'indication des noms et du domicile des
créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur,
le montant total des sommes à payer et à
recouvrer au cours d'une période de trente jours
à compter de la demande ;
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que
celui des engagements hors bilan ;
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
8° Le nom et l'adresse des représentants du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel
habilités à être entendus par le tribunal s'ils
ont déjà été désignés ;
9° Une attestation sur l'honneur certifiant
l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de
conciliation dans les dix-huit mois précédant la
date de la demande ou, dans le cas contraire,
mentionnant la date de la désignation du
mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la
procédure de conciliation ainsi que l'autorité
qui y a procédé ;
10° Lorsque le débiteur exerce une profession
libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, la
désignation de l'ordre professionnel ou de
l'autorité dont il relève ;
11° Lorsque le débiteur exploite une ou des
installations classées au sens du titre Ier du
livre V du code de l'environnement, la copie de
la décision d'autorisation ou la déclaration.
Ces documents doivent être datés, signés et
certifiés sincères et véritables par le
débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 3°,
5°, 6° et 7° sont établis à la date de la
demande.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents
ne peut être fourni ou ne peut l'être
qu'incomplètement, la demande indique les motifs
qui empêchent cette production.
Article R. 621-2
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la
procédure, le greffier, à la demande du
président du tribunal, avise le représentant
légal de la personne morale débitrice ou le
débiteur personne physique qu'il doit réunir le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel, pour que soient désignées les
personnes habilitées à être entendues par le
tribunal et à exercer les voies de recours
conformément à l'article L. 661-10. Une copie de
cet avis est adressée par le greffier au
secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel. Le procès-verbal de
désignation est déposé au greffe.
Article R. 621-3
La décision du tribunal de commettre un juge,
avant de statuer, en application de l'article L.
621-1, pour recueillir tous les renseignements
sur la situation financière, économique et
sociale de l'entreprise, est rendue dans les
mêmes conditions que celles prévues aux deux
premiers alinéas du même article, pour
l'ouverture de la procédure.
Le rapport de ce juge, auquel est annexé le
rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné,
est déposé au greffe et communiqué par le
greffier au débiteur et au ministère public.
Le greffier informe le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel que leurs
représentants peuvent prendre connaissance du
rapport au greffe et les avise en même temps de
la date de l'audience.
Article R. 621-4
Le tribunal statue, le cas échéant, sur le
rapport du juge commis. Si le jugement ne peut
être rendu sur-le-champ, le prononcé en est
renvoyé à une prochaine audience dont la date
est communiquée, lors de l'audience, au
débiteur.
Le jugement d'ouverture de la procédure prend
effet à compter de sa date.
Article R. 621-5
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit
pas les conditions requises pour l'ouverture
d'une procédure de sauvegarde, le tribunal
rejette la demande.
S'il estime devoir se saisir d'office en vue de
l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire, il est
fait application des dispositions de l'article
R. 631-3.
Article R. 621-6
Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde
est notifié au débiteur par le greffier dans les
huit jours de la date du jugement.
Article R. 621-7
Le greffier adresse sans délai une copie du
jugement ouvrant la procédure :
1° Aux mandataires de justice désignés ;
2° Au procureur de la République ;
3° Au trésorier-payeur général du département
dans lequel le débiteur a son siège et à celui
du département où se trouve le principal
établissement.
Article R. 621-8
Le jugement d'ouverture de la procédure de
sauvegarde est mentionné avec l'indication des
pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il
en a été désigné, au registre du commerce et des
sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une
personne morale immatriculée à ce registre.
A la demande du greffier du tribunal qui a
ouvert la procédure, les mêmes mentions sont
portées sur le répertoire des métiers ou sur le
répertoire des entreprises dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il
s'agit d'une entreprise artisanale.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au
registre du commerce et des sociétés ou aux
répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les
mentions sont portées sur un registre ouvert à
cet effet au greffe du tribunal de grande
instance. Dans ce cas, le greffier indique,
selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur,
les nom, prénoms et adresse du représentant
légal de la personne morale débitrice ou du
débiteur personne physique.
Un avis du jugement est adressé pour insertion
au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales. Cette insertion contient
l'indication du nom du débiteur, selon le cas de
son siège ou de son adresse professionnelle, de
son numéro unique d'identification ainsi que,
s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou
de la chambre de métiers et de l'artisanat où il
est immatriculé, de l'activité exercée et de la
date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle
précise également le nom et l'adresse du
mandataire judiciaire et de l'administrateur
s'il en a été désigné avec, dans ce cas,
l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle comporte enfin l'avis aux créanciers
d'avoir à déclarer leurs créances entre les
mains du mandataire judiciaire et le délai
imparti pour cette déclaration.
Le même avis est publié dans un journal
d'annonces légales du lieu où le débiteur a son
siège ou son adresse professionnelle et, le cas
échéant, ses établissements secondaires.
Le greffier procède d'office à ces publicités
dans les quinze jours de la date du jugement.
Article R. 621-9
La période d'observation ouverte par le jugement
peut être exceptionnellement prolongée, en
application de l'article L. 621-3, pour une
durée maximale de six mois.
Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal
au plus tard dix jours avant l'expiration de
chaque période d'observation. Le greffier
convoque à cette audience le débiteur, les
mandataires de justice, les contrôleurs et en
avise le ministère public.
Le tribunal statue sur la prolongation de la
période d'observation après avis du ministère
public. Il recueille préalablement les
observations du débiteur, de l'administrateur,
du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
La décision prolongeant la période d'observation
est communiquée aux personnes mentionnées à
l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est
mentionnée aux registres ou répertoires prévus à
l'article R. 621-8.
Article R. 621-10
Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de
la procédure, le tribunal peut désigner un
juge-commissaire suppléant qui exerce les
attributions du juge-commissaire momentanément
empêché.
Article R. 621-11
Les seuils fixés en application du quatrième
alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le
chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 et
pour le nombre de salariés de vingt.
Le montant du chiffre d'affaires est défini
conformément aux dispositions du cinquième
alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié
à la date de clôture du dernier exercice
comptable.
Le nombre de salariés à prendre en compte est le
nombre des salariés employés par le débiteur à
la date de la demande d'ouverture de la
procédure.
Article R. 621-12
Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou
L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les
fonctions d'administrateur judiciaire ou de
mandataire judiciaire une personne physique qui
n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues
par ces articles, celle-ci lui adresse sans
délai l'attestation sur l'honneur prévue au
quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au
troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la
justification de la garantie et de l'assurance
prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du
commissaire aux comptes assurant, en application
de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa
comptabilité spéciale.
Article R. 621-13
Lorsque l'administrateur judiciaire ou le
mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit
sur l'une des listes prévues aux articles L.
811-2 ou L. 812-2, il est joint, par le
greffier, à la copie du jugement mentionnée à
l'article R. 621-7, un document reproduisant les
termes selon le cas de l'article L. 811-2 ou de
l'article L. 812-2, de l'article L. 811-11-1, de
l'article L. 814-5, des articles L. 622-18, L.
626-25 et L. 641-8, de l'article R. 621-12 ainsi
que des articles R. 814-24 et R. 814-38.
Article R. 621-14
Dans les dix jours du prononcé du jugement
d'ouverture, le représentant légal de la
personne morale débitrice ou le débiteur
personne physique, assisté de l'administrateur
s'il en a été désigné, réunit le comité
d'entreprise, les délégués du personnel ou, à
défaut, les salariés. Les salariés élisent alors
leur représentant par vote secret au scrutin
uninominal à un tour.
Le procès-verbal de désignation du représentant
des salariés, ou le procès-verbal de carence
établi dans les conditions du deuxième alinéa de
l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au
greffe du tribunal.
Article R. 621-15
Le tribunal d'instance est saisi des
contestations relatives à la désignation du
représentant des salariés par déclaration au
greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle
est faite dans les deux jours suivant la
désignation du représentant des salariés.
Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal
d'instance statue en dernier ressort, sans frais
ni forme de procédure et sur simple
avertissement qu'il donne deux jours à l'avance
à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée
par le greffier dans les deux jours.
Le délai du pourvoi en cassation est de cinq
jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé
dans les conditions fixées par les articles 999
à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Article R. 621-16
Le licenciement du représentant des salariés
désigné en application de l'article L. 621-4 est
régi par les dispositions des articles R. 436-1
à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du
travail.
Section 2
Des organes de la procédure et des contrôleurs
Article R. 621-17
Lorsqu'une demande de remplacement de
l'administrateur, de l'expert ou du mandataire
judiciaire est portée devant le tribunal par le
ministère public ou par le juge-commissaire ou
lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes
fins, la convocation de la personne dont le
remplacement ou la révocation est en cause est
faite dans les formes et selon la procédure
prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4, selon
le cas. Il en va de même lorsqu'une demande de
révocation de l'un des contrôleurs est portée
devant le tribunal par le ministère public.
Le tribunal statue après avis du ministère
public, si celui-ci n'est pas demandeur.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour
l'adjonction d'un ou de plusieurs
administrateurs ou d'un ou de plusieurs
mandataires judiciaires.
Article R. 621-18
Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions
rend ses comptes à celui qui le remplace, en
présence du juge-commissaire, le débiteur
entendu ou appelé à la diligence du greffier du
tribunal.
Article R. 621-19
Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour
informer et consulter les créanciers.
Les créanciers qui en font la demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au
mandataire judiciaire sont tenus informés par
celui-ci des étapes essentielles de la procédure
au fur et à mesure du déroulement de celle-ci.
Article R. 621-20
Dans le délai de deux mois après le jugement
d'ouverture, le mandataire judiciaire et
l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné,
adressent un rapport au juge-commissaire et au
ministère public sur le déroulement de la
procédure et la situation économique et
financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Ce rapport est déposé au greffe.
Article R. 621-21
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur
les demandes, contestations et revendications
relevant de sa compétence ainsi que sur les
réclamations formulées contre les actes de
l'administrateur, du mandataire judiciaire et du
commissaire à l'exécution du plan.
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un
délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à
la demande d'une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont
déposées sans délai au greffe qui les communique
aux mandataires de justice et les notifie aux
parties et aux personnes dont les droits et
obligations sont affectés. Sur sa demande, elles
sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un
recours devant le tribunal dans les dix jours de
la communication ou de la notification, par
déclaration faite contre récépissé ou adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le
tribunal par requête motivée, dans les dix jours
de la communication qui lui est faite de
l'ordonnance.
L'examen du recours est fixé à la première
audience utile du tribunal, les intéressés et
les mandataires de justice étant avisés.
Article R. 621-22
Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de
nullité du jugement, lorsque le tribunal statue
sur un recours formé contre une de ses
ordonnances.
Article R. 621-23
Avant de désigner un technicien en application
de l'article L. 621-9, le juge-commissaire
recueille les observations du débiteur.
Dès l'achèvement de la mission du technicien, le
juge-commissaire arrête sa rémunération en
fonction notamment des diligences accomplies, de
la qualité du travail fourni et du respect des
délais impartis.
Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer
cette rémunération à un montant inférieur au
montant demandé, il doit au préalable inviter le
technicien à formuler des observations.
Le juge-commissaire délivre au technicien, sur
sa demande, un titre exécutoire.
Article R. 621-24
Le créancier demandant à être nommé contrôleur
en application du premier alinéa de l'article L.
621-10 doit en faire la déclaration au greffe.
Il indique le montant de sa ou de ses créances,
ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés
dont il est titulaire.
Aucun contrôleur ne peut être désigné par le
juge-commissaire avant l'expiration d'un délai
de vingt jours à compter du prononcé du jugement
d'ouverture de la procédure.
Le cas échéant, l'ordre professionnel ou
l'autorité compétente dont relève le débiteur
déclare au greffe le nom de la personne qu'il a
désignée pour le représenter dans sa fonction de
contrôleur. En l'absence de cette déclaration,
son représentant légal exerce cette fonction.
Le créancier qui demande à être désigné
contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit
les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 621-10.
Article R. 621-25
Les fonctions du juge-commissaire et des
contrôleurs prennent fin au jour où le compte
rendu de fin de mission de l'administrateur
judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas
échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a
été approuvé.
Article R. 621-26
Pour l'application de l'article L. 621-12, le
tribunal est saisi par voie de requête ou, le
cas échéant, dans les formes et selon la
procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R.
631-4.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé
le mandataire judiciaire, l'administrateur
lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et
les représentants du comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel, et après
avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement par lequel le tribunal convertit la
procédure de sauvegarde en une procédure de
redressement judiciaire est signifié à la
diligence du greffier dans les huit jours de son
prononcé aux personnes qui ont qualité pour
interjeter appel, à l'exception du ministère
public.
Il est communiqué aux personnes citées à
l'article R. 621-7 et fait l'objet des
publicités prévues à l'article R. 621-8.
Chapitre II
De l'entreprise
au cours de la période d'observation
Article R. 622-1
La demande de modification de la mission de
l'administrateur est adressée par requête au
tribunal qui statue après avoir recueilli les
observations du débiteur ainsi que celles de
l'administrateur, du mandataire judiciaire et du
ministère public lorsqu'ils ne sont pas
demandeurs.
Toute décision modifiant la mission de
l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle
est communiquée aux personnes citées à l'article
R. 621-7 et mentionnée aux registres ou
répertoires prévus à l'article R. 621-8.
Section 1
Des mesures conservatoires
Article R. 622-2
Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est
tenu de signaler à l'administrateur ou, à
défaut, au mandataire judiciaire, tous ses
établissements et d'en faciliter l'accès, de
communiquer la liste du personnel ainsi que tous
éléments permettant de déterminer les salaires
et indemnités à payer.
Article R. 622-3
Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été
établis ou mis à sa disposition,
l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné,
dresse à l'aide de tout document ou
renseignement disponible un état de la
situation.
Article R. 622-4
L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est
réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus,
présents ou appelés.
L'officier public ou ministériel qui y procède
est désigné selon les règles statutaires
régissant son intervention.
Le débiteur remet à la personne désignée pour
dresser l'inventaire la liste des biens gagés,
nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi
que celle des biens qu'il détient en dépôt,
location ou crédit-bail, ou sous réserve de
propriété ou, plus généralement, qui sont
susceptibles d'être revendiqués par des tiers.
Cette liste est annexée à l'inventaire.
Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé
au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, il informe le mandataire
judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité
à laquelle il a procédé en application de
l'article L. 526-1.
L'inventaire est déposé au greffe du tribunal
par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une
copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il
en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Le président du tribunal ou son délégué arrête
la rémunération de la personne désignée pour
dresser l'inventaire et réaliser la prisée, au
vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le
tarif qui lui est applicable.
En l'absence de tarif réglementé, les
dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article R. 621-23 sont applicables.
Article R. 622-5
La liste des créanciers établie par le débiteur
conformément à l'article L. 622-6 comporte les
nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque
créancier avec l'indication du montant des
sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des
sommes à échoir et de leur date d'échéance, de
la nature de la créance, des sûretés et
privilèges dont chaque créance est assortie.
Elle comporte l'objet des principaux contrats en
cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement
d'ouverture, le débiteur remet la liste à
l'administrateur et au mandataire judiciaire.
Celui-ci la dépose au greffe.
Section 2
De la gestion de l'entreprise
Article R. 622-6
Lorsque le juge-commissaire statue sur une
demande d'autorisation présentée par le débiteur
ou l'administrateur en application du deuxième
alinéa de l'article L. 622-7, le greffier
convoque le débiteur, le mandataire judiciaire
et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de
sûretés spéciales sur les biens dont la vente
est envisagée.
Article R. 622-7
En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa
de l'article L. 622-8, le prix est remis à
l'administrateur ou, à défaut, au mandataire
judiciaire en vue de son versement à la Caisse
des dépôts et consignations. Les fonds sont
indisponibles pendant la période d'observation.
Toutefois, des paiements provisionnels peuvent
être effectués dans les conditions définies au
deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis
de l'administrateur s'il en a été désigné, ou à
défaut du débiteur et du mandataire judiciaire,
le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des
créanciers statue au vu de la déclaration de
créance, des documents justificatifs de la
déclaration de créance et, le cas échéant, de la
garantie prévue au même article. La provision
est allouée à hauteur d'un montant non
sérieusement contestable en fonction de ces
éléments et du rang de collocation de la
créance.
Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds
indûment versés sont restitués sur première
demande du mandataire de justice habilité.
Article R. 622-8
Le juge-commissaire statue sur la requête aux
fins de substitution formée conformément au
troisième alinéa de l'article L. 622-8 après
avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le
créancier en cause et le mandataire judiciaire,
ou ceux-ci convoqués par le greffier.
Les radiations et inscriptions de sûretés sont
requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur
injonction faite par le juge-commissaire dans
son ordonnance. Les frais y afférents sont à la
charge du débiteur. La radiation ne peut
intervenir qu'après constitution de la garantie
substituée.
Section 3
De la poursuite de l'activité
Article R. 622-9
A la fin de chaque période d'observation fixée
par le tribunal et, à tout moment, à la demande
du ministère public ou du juge-commissaire, le
débiteur informe ces derniers, l'administrateur
s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire
et les contrôleurs des résultats de
l'exploitation, de la situation de trésorerie et
de sa capacité à faire face aux dettes
mentionnées au I de l'article L. 622-17.
Article R. 622-10
Le jugement qui ordonne la cessation partielle
de l'activité en application du premier alinéa
de l'article L. 622-10 est communiqué aux
personnes citées à l'article R. 621-7 et
mentionné aux registres ou répertoires prévus à
l'article R. 621-8.
Article R. 622-11
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par
voie de requête aux fins de conversion de la
procédure en redressement judiciaire ou de
prononcé de la liquidation judiciaire ou, le cas
échéant, dans les formes et selon la procédure
prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
Le jugement qui convertit la procédure en
redressement judiciaire ou prononce la
liquidation judiciaire est notifié au débiteur
dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il
n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le
même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la
diligence du greffier, dans le même délai, aux
personnes qui ont qualité pour interjeter appel,
à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à
l'article R. 621-7 et fait l'objet des
publicités prévues à l'article R. 621-8.
Article R. 622-12
La décision par laquelle le tribunal met fin à
la procédure en application de l'article L.
622-12 est sans délai suivie d'un compte rendu
de fin de mission déposé par les mandataires de
justice dans les conditions des articles R.
626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux
personnes citées à l'article R. 621-7 et fait
l'objet des publicités prévues à l'article R.
621-8. L'article R. 626-41 est applicable.
Article R. 622-13
Le greffier avise le cocontractant de la
décision du juge-commissaire accordant à
l'administrateur la prolongation prévue au
premier alinéa de l'article L. 622-13.
Le juge-commissaire constate, sur la demande de
tout intéressé, la résiliation de plein droit
des contrats dans les cas prévus aux premier et
troisième alinéas de l'article L. 622-13 et à
l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette
résiliation.
Article R. 622-14
La décision du juge-commissaire qui autorise les
prêts et accorde des délais de paiement
conformément au 3° du III de l'article L. 622-17
est transcrite sur le registre tenu à cet effet
au greffe du tribunal avec l'indication de
l'identité du débiteur, du montant des prêts, de
l'identification du prêteur et de l'échéance des
prêts ou des délais de paiement.
Article R. 622-15
La liste des créances mentionnées au I de
l'article L. 622-17, portées à la connaissance
du mandataire judiciaire et de l'administrateur,
lorsqu'il en a été désigné, en application du IV
du même article, est transmise par ceux-ci, dès
la cessation de leurs fonctions, au commissaire
à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon
le cas, qui la complète.
Le commissaire à l'exécution du plan ou le
liquidateur dépose cette liste au greffe du
tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la
fin de la période d'observation, où tout
intéressé peut en prendre connaissance. Le
greffier fait publier au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales une insertion
indiquant ce dépôt.
Tout intéressé peut contester cette liste devant
le juge-commissaire dans un délai d'un mois à
compter de la publication.
Les créances rejetées de cette liste par le
juge-commissaire sont réputées avoir été
déclarées dans les conditions de l'article L.
622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au
mandataire judiciaire les informations prévues à
l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23.
Article R. 622-16
Le débiteur, l'administrateur s'il en a été
désigné et, le cas échéant, le mandataire
judiciaire indiquent au juge-commissaire et au
ministère public, lorsqu'ils en font la demande,
le solde des comptes bancaires de l'entreprise
ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse
des dépôts et consignations.
Si la poursuite de l'activité l'exige, le
juge-commissaire peut modifier la répartition
des sommes entre, d'une part, les comptes de
l'entreprise et, d'autre part, les comptes
ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R. 622-17
La déclaration à l'administration fiscale faite
en application de l'article L. 622-19 incombe au
débiteur.
Article R. 622-18
En application du premier alinéa de l'article L.
622-20, l'action d'un créancier nommé
contrôleur, dans l'intérêt collectif des
créanciers, n'est recevable qu'après une mise en
demeure adressée au mandataire judiciaire par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception restée infructueuse pendant deux mois
à compter de la réception de celle-ci.
Article R. 622-19
Conformément au II de l'article L. 622-21, les
procédures de distribution du prix de vente d'un
immeuble et les procédures de distribution du
prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à
une procédure d'exécution ayant produit un effet
attributif avant le jugement d'ouverture, en
cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les
fonds sont remis au mandataire judiciaire, le
cas échéant par le séquestre qui par cette
remise est libéré à l'égard des parties.
Si le tribunal arrête un plan, le mandataire
judiciaire remet ces fonds au commissaire à
l'exécution du plan aux fins de répartition.
Lorsque la procédure de distribution du prix de
vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa
a été ouverte dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 111 du décret n°
2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble et que
l'acquéreur a accompli les formalités de purge
ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut
saisir le tribunal de grande instance aux fins
de faire prononcer la radiation des
inscriptions.
L'acquéreur joint à sa demande un justificatif
du paiement du prix, un état des inscriptions
sur formalité, la justification de
l'accomplissement des formalités de purge ou de
l'obtention de l'accord des créanciers inscrits
pour l'en dispenser et la justification du
paiement des frais préalables de vente
mentionnés à l'article 2209 du code civil.
Le greffier convoque les créanciers qui n'ont
pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à
domicile élu, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La convocation
comporte l'indication qu'ils disposent d'un
délai de trente jours à compter de la réception
de la lettre recommandée pour faire opposition
au paiement du prix par déclaration au greffe ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le juge statue sur les oppositions et ordonne la
radiation des inscriptions.
Article R. 622-20
L'instance interrompue en application de
l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative
du créancier demandeur, dès que celui-ci a
produit à la juridiction saisie de l'instance
une copie de la déclaration de sa créance et mis
en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le
cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour
mission d'assister le débiteur ou le commissaire
à l'exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée
rendues après reprise d'instance sont à la
demande du mandataire judiciaire portées sur
l'état des créances par le greffier du tribunal
ayant ouvert la procédure.
Section 4
De la déclaration de créances
Article R. 622-21
Le mandataire judiciaire, dans le délai de
quinze jours à compter du jugement d'ouverture,
avertit les créanciers connus d'avoir à lui
déclarer leurs créances dans le délai mentionné
à l'article R. 622-24.
Les cocontractants mentionnés aux articles L.
622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un
mois à compter de la date de la résiliation de
plein droit ou de la notification de la décision
prononçant la résiliation pour déclarer au
passif la créance résultant de cette
résiliation. Il en est de même des créanciers
d'indemnités et pénalités mentionnées au 3° du
III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation
d'un contrat régulièrement poursuivi.
L'avertissement du mandataire judiciaire
reproduit les dispositions légales et
réglementaires relatives aux délais et
formalités à observer pour la déclaration des
créances, pour la demande en relevé de
forclusion et pour les actions en revendication
et en restitution. Cet avertissement reproduit
également les articles L. 621-10, R. 621-19 et
R. 621-24. Les créanciers titulaires d'une
sûreté publiée ou liés au débiteur par un
contrat publié sont avertis personnellement ou,
s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Les institutions mentionnées à l'article L.
143-11-4 du code du travail déclarent les
créances figurant sur les relevés prévus à
l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles
refusent de régler pour quelque cause que ce
soit. Le délai de déclaration prend fin quinze
jours après l'expiration des délais de règlement
prévus au troisième alinéa de l'article L.
143-11-7 du code du travail.
Article R. 622-22
En application du cinquième alinéa de l'article
L. 622-24, les créanciers dont les créances,
nées régulièrement après le jugement d'ouverture
autres que celles mentionnées au I de l'article
L. 622-17, résultent d'un contrat à exécution
successive déclarent leurs créances, pour la
totalité des sommes échues et à échoir, sur la
base d'une évaluation, dans un délai de deux
mois à compter de la publication du jugement
d'ouverture au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.
Lorsque le contrat est conclu postérieurement à
ce jugement, les créanciers déclarent leurs
créances pour la totalité des sommes échues et à
échoir, sur la base d'une évaluation, dans un
délai de deux mois à compter de la première
échéance impayée, qu'elle ait été ou non
régularisée.
Article R. 622-23
Outre les indications prévues à l'article L.
622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence
et le montant de la créance si elle ne résulte
pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la
créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le
cours n'est pas arrêté, cette indication valant
déclaration pour le montant ultérieurement
arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la
créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau
les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent
être produits en copie. A tout moment, le
mandataire judiciaire peut demander la
production de documents qui n'auraient pas été
joints.
Article R. 622-24
Le délai de déclaration fixé en application de
l'article L. 622-26 est de deux mois à compter
de la publication du jugement d'ouverture au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.
Lorsque la procédure est ouverte par une
juridiction qui a son siège sur le territoire de
la France métropolitaine, le délai est augmenté
de deux mois pour les créanciers qui ne
demeurent pas sur ce territoire.
Lorsque la procédure est ouverte par une
juridiction qui a son siège dans un département
ou une collectivité d'outre-mer, le délai est
augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne
demeurent pas dans ce département ou cette
collectivité.
Article R. 622-25
Lorsque le juge-commissaire a relevé le
créancier de sa forclusion après le dépôt de la
liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et
que sa décision est devenue définitive, il
statue sur la créance dans les conditions de
l'article L. 624-2. Une mention est portée par
le greffier sur l'état des créances.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion
sont supportés par le créancier défaillant.
Article R. 622-26
Les instances et les procédures civiles
d'exécution suspendues en application du
deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont
poursuivies à l'initiative des créanciers
bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier
alinéa de cet article sur justification du
jugement arrêtant le plan, selon les
dispositions applicables à l'opposabilité de ce
plan à l'égard des garants.
En application du troisième alinéa de l'article
L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des
mesures conservatoires dans les conditions
prévues aux articles 210 et suivants du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de
nouvelles règles relatives aux procédures
civiles d'exécution pour l'application de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution.
Chapitre III
De l'élaboration du bilan économique, social
et environnemental
Article R. 623-1
Le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été
désigné, dépose au greffe et communique aux
autorités et personnes mentionnées à l'article
L. 626-8, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, le rapport établi
conformément à l'article L. 623-1.
L'administrateur ou le débiteur, selon le cas,
réunit le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel pour les consulter sur le
rapport.
Article R. 623-2
Le bilan environnemental prévu à l'article L.
623-1 est réalisé à la demande de
l'administrateur par le débiteur ou par un
technicien désigné par le juge-commissaire, si
ce dernier estime nécessaire une telle
intervention.
Ce bilan porte sur l'identification et la
description du ou des sites où sont exploités la
ou les installations classées et de leur
environnement, l'existence de pollutions
potentielles, les mesures d'urgence de mise en
sécurité déjà prises, prévues ou à prendre et
les mesures réalisées afin de surveiller
l'impact de l'exploitation sur l'environnement.
Il est établi selon les rubriques fixées par un
arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de
la justice, et par le ministre chargé des
installations classées.
Chapitre IV
De la détermination du patrimoine du débiteur
Section 1
De la vérification et de l'admission des
créances
Sous-section 1
De la vérification des créances
Article R. 624-1
La vérification des créances est faite par le
mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas
échéant, les contrôleurs désignés, présents ou
dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à
l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire
judiciaire en avise le créancier ou son
mandataire par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Le délai de trente jours
prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la
réception de la lettre. Cette lettre précise
l'objet de la discussion, indique le montant de
la créance dont l'inscription est proposée et
rappelle les dispositions de l'article L.
622-27.
Article R. 624-2
La liste des créances contenant les indications
prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R.
622-23 ainsi que les propositions du mandataire
judiciaire et les observations du débiteur est
déposée au greffe pour être sans délai remise au
juge-commissaire. Elle est communiquée à
l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le
cas échéant, au commissaire à l'exécution du
plan.
Les créanciers dont la créance n'a pas été
portée définitivement sur la liste des créances,
dans le délai prévu par l'article L. 624-1,
peuvent demander à être relevés de la forclusion
prévue par le troisième alinéa de l'article L.
622-24 selon les modalités prévues par l'article
L. 622-26.
Après le dépôt au greffe de cette liste,
celle-ci est complétée par le greffier agissant
à la demande du mandataire judiciaire ou du
créancier intéressé, par l'inscription des
créances définitivement fixées à l'issue d'une
instance judiciaire ou administrative et de
celles admises à la suite d'un relevé de
forclusion intervenu après le dépôt de l'état
des créances.
Sous-section 2
De l'admission des créances
Article R. 624-3
Les décisions statuant sur la compétence ou sur
la contestation d'une créance sont notifiées au
débiteur et au créancier ou à son mandataire par
le greffier, dans les huit jours.
Les décisions d'admission sans contestation sont
notifiées par lettre simple aux créanciers ou à
leur mandataire.
Ces notifications précisent le montant pour
lequel la créance est admise ainsi que les
sûretés et privilèges dont elle est assortie et
reproduisent les dispositions des articles L.
622-27 et L. 624-3.
Le mandataire judiciaire et l'administrateur,
lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre
récépissé des décisions rendues.
Article R. 624-4
Lorsque la compétence du juge-commissaire est
contestée ou que ce juge soulève d'office son
incompétence, le greffier convoque par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception le
débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire
et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Ces dispositions sont applicables lorsque le
juge-commissaire est appelé à statuer sur une
contestation de créance.
Article R. 624-5
La décision d'incompétence ouvre au créancier,
au débiteur et au mandataire judiciaire un délai
d'un mois à compter de la notification ou de la
réception de l'avis délivré pour saisir la
juridiction compétente à peine de forclusion, à
moins de contredit.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce
opposition contre la décision rendue par la
juridiction compétente que dans le délai d'un
mois à compter de sa transcription sur l'état
des créances.
Article R. 624-6
A la requête du Trésor public, le
juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis
du mandataire judiciaire, prononce l'admission
définitive des créances admises à titre
provisionnel en application du troisième alinéa
de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet
d'un titre exécutoire ou ne sont plus
contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est
plus en fonctions, le président du tribunal,
saisi par requête du représentant du Trésor
public, prononce l'admission définitive. Les
décisions sont portées sur l'état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des
dispositions du troisième alinéa de l'article L.
622-24 sont susceptibles d'appel.
Article R. 624-7
Le recours contre les décisions du
juge-commissaire statuant sur l'admission des
créances est formé devant la cour d'appel.
Sous-section 3
De l'état des créances
Article R. 624-8
Les décisions prononcées par le juge-commissaire
sont portées par le greffier sur la liste des
créances mentionnée au premier alinéa de
l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée
et les relevés des créances résultant du contrat
de travail constituent l'état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où
toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales une
insertion indiquant ce dépôt et le délai pour
présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation
devant le juge-commissaire dans le délai d'un
mois à compter de la publication.
Article R. 624-9
L'état des créances mentionné à l'article R.
624-8 est complété par :
1° Lorsque la matière est de la compétence d'une
autre juridiction, les décisions rendues par la
juridiction compétente ;
2° Les décisions mentionnées au premier alinéa
de l'article R. 624-11 ;
3° Les décisions rendues par la cour d'appel
statuant sur les recours formés contre les
décisions du juge-commissaire.
Article R. 624-10
Les réclamations des tiers mentionnées au
dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont
formées par déclaration faite au greffe ou
remise contre récépissé ou adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles sont mentionnées sur l'état des créances
par le greffier.
Le greffier convoque les parties intéressées ou
leur mandataire par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et avise le
mandataire judiciaire et l'administrateur,
lorsqu'il en a été désigné.
Le recours contre les décisions du
juge-commissaire statuant sur une réclamation
est formé devant la cour d'appel.
Article R. 624-11
Le créancier dont les droits ont été reconnus
par une décision d'une autre juridiction passée
en force de chose jugée adresse au greffier du
tribunal qui a ouvert la procédure une
expédition de cette décision.
Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi
que l'administrateur et le commissaire à
l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute
modification ainsi apportée à l'état des
créances.
Section 2
Des droits du conjoint
Article R. 624-12
Le conjoint du débiteur doit être entendu ou
dûment convoqué avant toute décision autorisant
la vente des biens de la communauté.
Lorsque, au cours de la procédure, la
dissolution de la communauté existant entre le
débiteur et son conjoint devient opposable aux
tiers, ce conjoint est entendu ou dûment
convoqué avant toute décision autorisant la
vente des biens de l'indivision.
Section 3
Des droits du vendeur de meubles,
des revendications et des restitutions
Article R. 624-13
La demande en revendication d'un bien est
adressée dans le délai prévu à l'article L.
624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception à l'administrateur s'il en a été
désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur
en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois
à compter de la réception de la demande, le
demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir
le juge-commissaire au plus tard dans un délai
d'un mois à compter de l'expiration du délai de
réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille
les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein
droit demande en restitution.
Article R. 624-14
Pour l'application de l'article L. 624-10, la
demande en restitution est faite par le
propriétaire du bien par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à l'administrateur,
s'il en a été désigné, ou, à défaut, au
débiteur. Une copie de cette demande est
adressée au mandataire judiciaire.
A défaut d'accord dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la demande ou en cas
de contestation, le juge-commissaire peut être
saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il
soit statué sur les droits de ce dernier. Même
en l'absence de demande préalable en
restitution, le juge-commissaire peut également
être saisi à cette même fin par l'administrateur
ou par le débiteur.
Article R. 624-15
Pour bénéficier des dispositions de l'article L.
624-10, les contrats qui y sont mentionnés
doivent avoir été publiés avant le jugement
d'ouverture selon les modalités qui leur sont
applicables.
Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation
particulière, le propriétaire du bien doit avoir
fait publier le contrat avant le jugement
d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné
à l'article R. 313-4 du code monétaire et
financier ou au registre prévu au troisième
alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.
Article R. 624-16
En cas de revendication du prix des biens en
application de l'article L. 624-18, les sommes
correspondantes payées par le sous-acquéreur
postérieurement à l'ouverture de la procédure
doivent être versées par le débiteur entre les
mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les
remet au créancier revendiquant à concurrence de
sa créance.
Chapitre V
Du règlement des créances
résultant du contrat de travail
Article R. 625-1
Au vu des documents ou à partir des informations
fournies par les salariés, par le débiteur, par
l'administrateur ainsi que par le représentant
des salariés, le mandataire judiciaire vérifie
les créances résultant d'un contrat de travail
et en établit des relevés. Cette vérification a
lieu même en l'absence de la vérification des
créances chirographaires.
Le débiteur tient à la disposition du
représentant des salariés les éléments à partir
desquels le mandataire judiciaire a établi les
relevés et notamment le livre de paye et le
registre du personnel. Le représentant des
salariés appose sa signature sur les relevés en
formulant au besoin des réserves ou
observations. En l'absence de signature, le
juge-commissaire entend le représentant des
salariés.
Les relevés sont, à la diligence du mandataire
judiciaire, visés par le juge-commissaire. Ils
sont remis par le mandataire judiciaire aux
institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4
du code du travail avant l'expiration des délais
prévus, pour chaque catégorie de créances, à
l'article L. 143-11-7 du même code.
Article R. 625-2
Les relevés des créances résultant du contrat de
travail mentionnent l'identité de chaque
salarié, la nature de son contrat de travail, la
date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi
occupé et sa qualification, l'exercice ou non
d'un mandat social, la date de rupture du
contrat de travail, les sommes déjà versées et
celles qui restent à payer. Le montant de ces
sommes est calculé déduction faite des
prélèvements légaux et conventionnels, y compris
lorsque ces sommes correspondent à des créances
définitivement établies par décision de justice.
Article R. 625-3
Le mandataire judiciaire informe par tout moyen
chaque salarié de la nature et du montant des
créances admises ou rejetées et lui indique la
date du dépôt au greffe du relevé des créances.
Il rappelle que le délai de forclusion prévu à
l'article L. 625-1 court à compter de la
publication prévue au troisième alinéa ci-après.
Les salariés dont les créances sont admises sont
informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut être
relevé de la forclusion par le conseil de
prud'hommes dans le délai prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de
forclusion bénéficie aux institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du
travail.
La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est
faite à la diligence du mandataire judiciaire
par la publication, dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans le
département du siège de la personne morale ou du
lieu où le débiteur personne physique a déclaré
l'adresse de son entreprise ou de son activité
et, le cas échéant, dans le département de
chacun de ses établissements secondaires, d'un
avis indiquant que l'ensemble des relevés des
créances est déposé au greffe du tribunal. Cette
publication intervient au plus tard trois mois
après l'expiration de la dernière période de
garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du
code du travail.
L'avis signé par le mandataire judiciaire est
daté du jour de la publication prévue au
troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait
courir le délai de forclusion prévu à l'article
L. 625-1.
Article R. 625-4
Le mandataire judiciaire ou le commissaire à
l'exécution du plan restitue aux institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du
travail les sommes avancées par elles qui n'ont
pas été perçues par les salariés lorsque le
délai de validité du titre de paiement est
expiré. Ces institutions versent les sommes dues
aux salariés qui en font la demande.
Article R. 625-5
Le débiteur donne toutes les informations utiles
au mandataire judiciaire et à l'administrateur,
s'il en a été désigné, sur les instances en
cours devant la juridiction prud'homale à la
date du jugement d'ouverture.
Article R. 625-6
Les institutions mentionnées à l'article L.
143-11-4 du code du travail font connaître au
mandataire judiciaire leur refus de régler une
créance figurant sur un relevé, dans les mêmes
délais que ceux qui sont prévus à l'article L.
143-11-7 du même code, pour le versement des
sommes impayées. Ces institutions indiquent la
nature et le montant de la créance refusée ainsi
que les motifs de leur refus.
Le mandataire judiciaire avertit le salarié du
refus par les institutions mentionnées ci-dessus
de régler la créance et en avise le représentant
des salariés.
Article R. 625-7
Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont
exercés dans le délai d'un mois.
Chapitre VI
Du plan de sauvegarde
Section 1
De l'élaboration du projet de plan
Sous-section 1
De la convocation des assemblées
Article R. 626-1
Pour l'application de l'article L. 626-3, les
assemblées sont convoquées conformément aux
dispositions du livre II, sous réserve des
dispositions de la présente section.
Article R. 626-2
Pour les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par actions, outre les indications
mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73,
l'avis de convocation doit comporter :
1° La date à laquelle se réunira éventuellement
la deuxième assemblée, à défaut pour la première
d'avoir atteint le quorum requis ;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de
l'article R. 626-3.
Le délai entre les deux assemblées est de six
jours au moins.
Article R. 626-3
Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande
d'inscription d'un projet de résolution par les
actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée
est envoyée au siège social quinze jours au
moins avant la date de l'assemblée réunie sur
première convocation.
Sous-section 2
Du remplacement de dirigeants de l'entreprise
Article R. 626-4
Lorsque le ministère public demande, en
application de l'article L. 626-4, que
l'adoption du plan soit subordonnée au
remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il
saisit le tribunal par une requête indiquant les
faits de nature à motiver cette demande.
Le président du tribunal fait convoquer, à la
diligence du greffier, le ou les dirigeants de
la personne morale dont le remplacement est
demandé, quinze jours au moins avant l'audience,
par acte d'huissier de justice. A cette
convocation est jointe la requête du ministère
public.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment
appelé, le cas échéant, le débiteur,
l'administrateur s'il en a été désigné, le
mandataire judiciaire ainsi que les
représentants du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
Le jugement est signifié à la diligence du
greffier à chaque dirigeant en cause et au
représentant légal de la personne morale. Les
personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que
les représentants du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel sont avisés de
ce jugement.
Article R. 626-5
L'administrateur s'il en a été désigné ou le
mandataire judiciaire convoque les organes
sociaux compétents aux fins de délibérer sur la
demande de remplacement.
Le tribunal statue sur le plan au vu de cette
délibération.
Article R. 626-6
Le mandataire prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 626-4 peut être l'administrateur
judiciaire.
Sous-section 3
De la consultation des créanciers
Article R. 626-7
Pour l'application du second alinéa de l'article
L. 626-5, les propositions relatives aux délais
de paiement et remises de dettes sont
communiquées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, par le mandataire
judiciaire, à chaque créancier ayant déclaré sa
créance.
La lettre contient la reproduction des
dispositions de la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 626-5.
Sont joints à cette lettre :
1° Un état de la situation active et passive
avec ventilation du passif privilégié et du
passif chirographaire ;
2° Les propositions du débiteur et l'indication
des garanties offertes ;
3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des
contrôleurs s'il en a été nommé.
Article R. 626-8
Lorsque le mandataire judiciaire décide de
recueillir collectivement l'accord des
créanciers, ceux-ci sont convoqués à une réunion
tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et
heure fixés dans la lettre mentionnée à
l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut
en outre être inséré dans un journal d'annonces
légales du lieu du siège de la personne morale
ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité
du débiteur personne physique.
Les créanciers peuvent se faire représenter par
une personne munie d'un pouvoir spécial.
Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un
rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur
les conditions de la poursuite de l'activité du
débiteur depuis son ouverture.
L'accord de chaque créancier présent ou
représenté sur les propositions de règlement du
passif est recueilli par écrit.
Sous-section 4
Du règlement des créances publiques
Article R. 626-9
Les remises de dettes consenties, pour
l'application de l'article L. 626-6, par les
administrations financières, les organismes de
sécurité sociale, les institutions gérant le
régime d'assurance chômage prévu par les
articles L. 351-3 et suivants du code du
travail, les institutions régies par le livre IX
du code de la sécurité sociale et par les
institutions régies par le livre VII du code
rural sont opérées dans les conditions et selon
les modalités définies par la présente
sous-section.
Article R. 626-10
Les dettes susceptibles d'être remises
correspondent :
1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts
moratoires, amendes fiscales ou douanières,
majorations, frais de poursuite, quel que soit
l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat
auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
2° Aux majorations de retard, frais de
poursuite, pénalités et amendes attachées aux
cotisations et contributions sociales recouvrées
par les organismes de sécurité sociale et par
les institutions régies par le livre IX du code
de la sécurité sociale et par les institutions
régies par le livre VII du code rural ;
3° Aux majorations de retard, frais de poursuite
et pénalités attachées aux contributions et
cotisations recouvrées par les institutions
gérant le régime d'assurance chômage prévu aux
articles L. 351-3 et suivants du code du travail
;
4° Aux cotisations et contributions sociales
patronales d'origine légale ou conventionnelle
qu'un employeur est tenu de verser au titre de
l'emploi de personnel salarié ;
5° Aux droits au principal afférents aux seuls
impôts directs perçus au profit de l'Etat et des
collectivités territoriales ;
6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine, aux redevances domaniales, aux
redevances pour services rendus et aux autres
produits divers du budget de l'Etat.
Article R. 626-11
Peuvent être remises les dettes exigibles à la
date de réception de la demande de remises,
valant saisine de la commission mentionnée à
l'article R. 626-14, et dues aux
administrations, organismes et institutions
mentionnés à l'article R. 626-9.
Article R. 626-12
En cas d'ouverture d'une procédure de
conciliation, le débiteur ou le conciliateur
saisit, y compris par voie dématérialisée, la
commission mentionnée à l'article R. 626-14 de
la demande de remises de dettes. Cette saisine a
lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de
deux mois à compter de la date d'ouverture de la
procédure.
A. - Cette demande est accompagnée :
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi
que de celui des engagements hors bilan ;
2° Des comptes annuels et des tableaux de
financement des trois derniers exercices, si ces
documents ont été établis, ainsi que de la
situation de l'actif réalisable et disponible et
du passif exigible.
B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont
établis, par les documents faisant apparaître :
1° Le montant des dettes privées répondant aux
critères de l'article R. 626-16 ;
2° Le montant des remises sollicitées auprès des
créanciers privés en précisant l'identité de
chacun de ces créanciers, les dettes concernées,
leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas
échéant, les conditions auxquelles les remises
sont subordonnées.
Tant qu'un accord global n'a pas été finalisé,
les créanciers mentionnés à l'article R. 626-9
sont tenus informés sans délai, par le débiteur
ou le conciliateur, des réponses orales ou
écrites faites par les autres créanciers aux
demandes qui leur sont faites.
Article R. 626-13
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde
ou de redressement judiciaire, l'administrateur
judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y
compris par voie dématérialisée, la commission
mentionnée à l'article R. 626-14 de la demande
de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous
peine de forclusion, dans un délai de deux mois
à compter de la date d'ouverture de la
procédure.
A. - Cette demande est accompagnée :
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi
que de celui des engagements hors bilan ;
2° Des comptes annuels et des tableaux de
financement des trois derniers exercices, si ces
documents ont été établis, ainsi que de la
situation de l'actif réalisable et disponible et
du passif exigible.
B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont
établis, par les documents faisant apparaître :
1° Le montant des dettes privées répondant aux
critères de l'article R. 626-16 ;
2° Les remises sollicitées auprès des créanciers
privés en précisant l'identité de chacun de ces
créanciers, les dettes concernées, leur montant,
leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les
conditions auxquelles les remises sont
subordonnées.
L'état des discussions est régulièrement porté à
la connaissance des créanciers mentionnés à
l'article R. 626-9 par l'administrateur
judiciaire ou par le mandataire judiciaire.
Article R. 626-14
Les demandes de remise de dettes sont examinées
au sein d'une commission réunissant les chefs
des services financiers et les représentants des
organismes et institutions intéressés.
Le président de la commission recueille les
décisions des administrations, organismes et
institutions représentés et en assure la
notification. Le président peut déléguer sa
signature à l'un des membres de la commission.
Le défaut de réponse dans un délai de dix
semaines à partir de la date de réception de
l'ensemble des éléments mentionnés aux articles
R. 626-12 et R. 626-13 vaut décision de rejet.
La composition et les conditions de
fonctionnement de la commission sont fixées par
décret.
Article R. 626-15
Les remises de dettes mentionnées à l'article R.
626-9 sont consenties dans les conditions
suivantes :
1° Elles sont subordonnées à la constatation que
le débiteur, ou, s'il est une personne morale,
ses organes ou ses représentants, n'a pas fait
l'objet depuis au moins dix ans d'une
condamnation définitive pour l'une des
infractions sanctionnées par les articles L.
362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail ;
2° Le montant des remises de dettes mentionnées
aux articles R. 626-10 et R. 626-11 n'excède pas
trois fois le montant des remises de dettes
privées prises en compte au titre des articles
R. 626-9 à R. 626-16 ;
3° Le taux de remise accordé par chaque
créancier mentionné à l'article R. 626-9
n'excède pas le taux moyen pondéré de remise des
dettes privées ;
4° Les remises de dettes sont conditionnées à un
abandon concomitant des dettes privées. Elles
sont subordonnées, le cas échéant, à des
conditions équivalentes à celles prévues pour
les dettes privées ;
5° Les remises de dettes sont consenties par
priorité sur les frais de poursuite, les
majorations et amendes, puis sur les intérêts de
retard et les intérêts moratoires, et enfin sur
les droits et les sommes dus au principal.
Article R. 626-16
Pour l'application des 2°, 3° et 4° de l'article
R. 626-15 :
1° Les dettes privées correspondent à l'ensemble
des concours consentis par les créanciers autres
que ceux mentionnés à l'article R. 626-9 pour
l'exploitation de l'entreprise ainsi qu'aux
créances des fournisseurs de biens ou de
services nécessaires à l'exploitation.
Si le total des créances d'un fournisseur
représente moins de 5 % du total des créances
des fournisseurs, les créances de ce fournisseur
en sont exclues, sauf demande contraire du
débiteur, du conciliateur, de l'administrateur
judiciaire ou du mandataire judiciaire.
2° Dans le cas d'une procédure de conciliation,
seuls sont pris en compte les créanciers
correspondant à la définition donnée au 1° du
présent article et qui sont parties à la
procédure.
3° Ne peuvent être pris en compte au titre de la
présente sous-section dans les dettes privées au
sens du 1° :
a) Lorsque le débiteur appartient à un ensemble
de personnes entre lesquelles un lien de
contrôle existe au sens de l'article L. 233-3,
les créances détenues par ces personnes ;
b) Lorsque le débiteur est une personne
physique, les créances détenues par ses parents
ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement
;
c) Les fonds reçus ou laissés en compte par les
associés en nom ou les commanditaires d'une
société de personnes, les associés ou
actionnaires, les administrateurs, les membres
du directoire et du conseil de surveillance ou
les gérants, ainsi que les fonds reçus de leurs
parents ou alliés jusqu'au quatrième degré
inclusivement.
4° Lorsque le débiteur appartient à un ensemble
de personnes entre lesquelles un lien de
contrôle existe au sens de l'article L. 233-3,
les créanciers mentionnés à l'article R. 626-9
peuvent, après avoir informé le débiteur ou le
conciliateur, dans le cas de la procédure de
conciliation, l'administration judiciaire, ou le
mandataire judiciaire, dans les autres cas,
prendre en compte globalement à l'échelle de
tout ou partie de cet ensemble les dettes
mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11
et les dettes privées.
Section 2
Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution
du plan
Sous-section 1
De l'arrêté du plan
Article R. 626-17
Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le
débiteur, le greffier convoque, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le
débiteur, les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel et les contrôleurs.
Le ministère public ainsi que l'administrateur
et le mandataire judiciaire sont avisés de la
date de l'audience.
Article R. 626-18
Le tribunal statue avant l'expiration des délais
prévus à l'article L. 621-3.
Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan
en temps utile, le tribunal peut être saisi aux
fins de clôture de la procédure par le ministère
public, par tout créancier ou par les
mandataires de justice. Il statue, le débiteur
ayant été entendu ou appelé.
Le jugement de clôture est notifié au débiteur
et fait l'objet des publicités prévues à
l'article R. 621-8.
La clôture de la procédure est prononcée dans
les conditions de l'article L. 626-9.
Les mandataires de justice déposent sans délai
un compte-rendu de fin de mission dans les
conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.
L'article R. 626-41 est applicable.
Article R. 626-19
Les seuils fixés en application de l'article L.
626-9 au-delà desquels les débats relatifs à
l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence
du ministère public sont ceux fixés à l'article
R. 621-11.
Article R. 626-20
Le jugement arrêtant le plan est communiqué par
le greffier aux personnes mentionnées au 3° de
l'article R. 621-7 et fait l'objet des
publicités prévues à l'article R. 621-8.
Article R. 626-21
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est
notifié au débiteur et aux représentants du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel et porté à la connaissance du
ministère public et des mandataires de justice
par le greffier, dans les huit jours de la date
du jugement. Il est en outre notifié par le
greffier à toute personne tenue de l'exécuter,
conformément à l'article L. 626-10.
Article R. 626-22
Lorsque la décision rejetant le plan est devenue
définitive et qu'il n'a pas été fait application
des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux
fins de clôture de la procédure. Il statue dans
les conditions de l'article L. 626-9.
Le jugement de clôture est notifié au débiteur
et fait l'objet des publicités prévues à
l'article R. 621-8.
Les mandataires de justice déposent sans délai
un compte-rendu de fin de mission dans les
conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.
L'article R. 626-41 est applicable.
Sous-section 2
De l'exécution du plan
Article R. 626-23
Le tribunal qui a arrêté le plan demeure
compétent pour connaître des conditions de son
exécution nonobstant le changement du lieu du
siège social de la personne morale ou de
l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du
débiteur personne physique.
Article R. 626-24
Pour l'application de l'article L. 626-13, le
débiteur justifie de la levée de l'interdiction
d'émettre des chèques auprès de l'établissement
de crédit qui est à l'origine de cette mesure
par la remise d'une copie du jugement arrêtant
le plan, à laquelle il joint un relevé des
incidents de paiement.
L'établissement de crédit qui est à l'origine de
l'interdiction informe la Banque de France de la
levée de cette interdiction aux fins de
régularisation.
Article R. 626-25
La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L.
626-14 est, à la diligence du commissaire à
l'exécution du plan, mentionnée aux registres
publics sur lesquels les biens déclarés
inaliénables et les droits qui les grèvent sont
inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés
à l'article R. 621-8.
La publicité mentionne la durée de
l'inaliénabilité.
Article R. 626-26
Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la
décision arrêtant ou modifiant le plan prononce
l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers
d'équipement du débiteur, et est passée en force
de chose jugée, le commissaire à l'exécution du
plan demande l'inscription de la mesure
d'inaliénabilité sur le registre prévu à
l'article R. 143-9.
Article R. 626-27
Le commissaire à l'exécution du plan présente
une copie de la décision rendue au greffier du
tribunal de commerce dans le ressort duquel le
débiteur, personne morale, a son siège ou le
débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse
de son entreprise ou de son activité. Y sont
joints les bordereaux d'inscription qui
contiennent :
1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise
ou de l'activité du débiteur s'il s'agit d'une
personne physique, la dénomination sociale ou
commerciale et l'adresse du siège du débiteur
s'il s'agit d'une personne morale, les mentions
prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou
le numéro d'immatriculation au répertoire des
métiers ;
2° La date de la décision rendue ;
3° La désignation sommaire des biens
d'équipement frappés d'inaliénabilité
temporaire, le lieu où ils se trouvent
entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils
peuvent être déplacés ;
4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
Article R. 626-28
Le greffier porte sur les bordereaux la mention
de la date à laquelle l'inscription est
effectuée et le numéro sous lequel elle est
portée au registre mentionné à l'article R.
626-26.
Les bordereaux sont établis, conservés et l'un
d'eux remis au débiteur dans les conditions
prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R.
525-5.
Le greffier tient un fichier alphabétique des
débiteurs avec l'indication des numéros des
inscriptions les concernant.
Article R. 626-29
Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au
moment où ils sont produits.
Ces pièces sont enregistrées sur le registre
mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré
un récépissé extrait dudit registre mentionnant
:
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces
comme il est dit au premier alinéa ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature des pièces avec
l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom ou la dénomination du débiteur ;
5° La nature et la situation des biens
inaliénables et, éventuellement, la mention
qu'ils peuvent être déplacés.
Article R. 626-30
Le greffier mentionne, en marge du bordereau
d'inscription, la radiation totale ou partielle
de la mesure d'inaliénabilité portant sur des
biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation
en application du premier alinéa de l'article L.
626-14.
Lorsque le délai fixé pour la mesure
d'inaliénabilité temporaire décidée par le
jugement est expiré, le greffier mentionne
d'office en marge de l'inscription, la radiation
de celle-ci. Il délivre un certificat de
radiation au débiteur qui le demande.
Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le
requièrent l'état des inscriptions existantes
avec la mention, le cas échéant, des radiations
partielles.
Les frais de radiation sont inclus dans le coût
de l'inscription.
Article R. 626-31
Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à
l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au
vu du rapport du commissaire à l'exécution du
plan.
Sa décision est notifiée au débiteur et
communiquée au ministère public et au
commissaire à l'exécution du plan. Elle est
soumise aux recours prévus à l'encontre des
décisions modifiant le plan.
Article R. 626-32
Pour l'application de l'article L. 626-16, les
assemblées compétentes sont convoquées dans les
formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à
R. 626-3.
Article R. 626-33
Le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 626-18 court à compter du jour du
jugement arrêtant le plan.
Article R. 626-34
Le montant maximal de chaque créance
remboursable sans remise ni délai en application
du II de l'article L. 626-20 est de 300 EUR.
Article R. 626-35
La demande de substitution de garanties prévue à
l'article L. 626-22 est faite par le débiteur au
créancier en cause. A défaut d'accord de
celui-ci, elle peut être demandée au tribunal
par requête.
Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et
le commissaire à l'exécution du plan entendus ou
dûment appelés.
Le débiteur procède à ses frais à la radiation
et à l'inscription des sûretés. La radiation ne
peut intervenir qu'après constitution de la
garantie substituée.
Article R. 626-36
Après le versement à la Caisse des dépôts et
consignations fait en application de l'article
L. 626-22, des paiements provisionnels peuvent
être effectués dans les conditions définies au
deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Le
commissaire à l'exécution du plan répartit le
prix entre les créanciers, effectue le paiement
et procède à la radiation des inscriptions.
En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé
après l'accomplissement par l'acquéreur des
formalités de purge des hypothèques prescrites
par les articles 2476 et suivants du code civil
et suivant la procédure d'ordre définie aux
articles R. 643-3 à R. 643-14.
Les créanciers inscrits du chef d'un précédent
propriétaire et titulaires d'un droit de suite
sont avertis par le commissaire à l'exécution du
plan par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception qu'ils ont l'obligation de produire
leur créance à la procédure d'ordre dans le
délai d'un mois à compter de l'avertissement.
La production de la créance mentionne la sûreté
inscrite sur le bien. Un décompte des sommes
dues en principal, intérêts et accessoires et
les documents justificatifs sont joints à la
production.
A défaut de production dans le délai mentionné
au troisième alinéa, le créancier est déchu des
droits de participer à la distribution.
En cas de réduction des dividendes, en
application du deuxième alinéa de l'article L.
626-22, l'état de collocation dressé par le
commissaire à l'exécution du plan mentionne les
modalités de calcul de cette réduction.
Article R. 626-37
Le recours prévu à l'article R. 643-11 est
ouvert au débiteur. Le greffier adresse à
celui-ci une copie de l'état de collocation. Cet
avis précise le délai et les modalités du
recours.
Article R. 626-38
L'administrateur rend compte au juge-commissaire
de l'exécution des actes permettant la mise en
oeuvre du plan conformément à l'article L.
626-24.
Le mandataire judiciaire rend compte de sa
mission au juge-commissaire qui met fin à
celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de
la vérification des créances et le versement des
sommes dues aux salariés en application de
l'article L. 143-11-7 du code du travail.
Article R. 626-39
Lorsque l'administrateur ou le mandataire
judiciaire a accompli sa mission, il dépose au
greffe un compte rendu de fin de mission. Tout
intéressé peut en prendre connaissance.
Ce compte rendu est communiqué par le greffier
au ministère public et notifié par le mandataire
de justice au débiteur et aux contrôleurs par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Cette notification précise qu'ils
peuvent former des observations devant le
juge-commissaire dans un délai de quinze jours.
Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de
fin de mission, le cas échéant au vu des
observations présentées. Il peut demander au
mandataire de justice de lui produire tout
justificatif. Sa décision est déposée au greffe.
Elle n'est pas susceptible de recours.
Article R. 626-40
Le compte rendu de fin de mission comporte :
1° La reddition des comptes telle qu'elle
ressort de l'édition analytique du mandat dans
la comptabilité spéciale de l'administrateur ou
du mandataire judiciaire. Le classement
analytique distingue, par nature, les opérations
de recettes et dépenses ;
2° Le détail des débours et des émoluments
perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la
référence au tarif prévu par les textes ;
3° Les rétributions que le mandataire de justice
a prélevées sur sa rémunération au profit d'un
intervenant extérieur au titre du mandat, en
application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
4° La rémunération des experts et des officiers
publics désignés par le tribunal en application
du dernier alinéa de l'article L. 621-4 ainsi
que des techniciens désignés par le
juge-commissaire en application du deuxième
alinéa de l'article L. 621-9.
Article R. 626-41
Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de
mission des mandataires de justice, le greffier
adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au
ministère public le compte détaillé de ses
émoluments, de ses frais et de ses débours
établi selon les dispositions des articles R.
743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au
greffe et annexé à celui des mandataires de
justice. Il est complété si le greffier est
appelé à régler postérieurement d'autres frais.
Article R. 626-42
Lorsque le compte-rendu de fin de mission de
l'administrateur et du mandataire judiciaire a
été approuvé, la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de clôture rendue par le président du
tribunal.
Cette décision est une mesure d'administration
judiciaire non susceptible de recours.
Elle est communiquée aux personnes citées à
l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres
et répertoires prévus à l'article R. 621-8.
Article R. 626-43
Sans préjudice des dispositions de l'article R.
626-51, le commissaire à l'exécution du plan
fait un rapport annuel sur l'exécution des
engagements du débiteur et sur les paiements et
répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport
est déposé au greffe, communiqué au ministère
public et tenu à la disposition de tout
créancier.
Article R. 626-44
Lorsque le remplacement du commissaire à
l'exécution du plan est demandé par le ministère
public ou que le tribunal se saisit d'office aux
mêmes fins, la convocation de l'intéressé est
faite selon le cas dans les formes et selon la
procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R.
631-4.
Article R. 626-45
La demande présentée par le débiteur en
application de l'article L. 626-26 est faite par
déclaration au greffe.
Le greffier convoque, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le débiteur,
les contrôleurs, les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel qui sont désignés conformément à
l'article R. 621-2. Il avise de la date de
l'audience le ministère public ainsi que le
commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités
d'apurement du passif, le greffier en informe
les créanciers intéressés par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Ceux-ci
disposent alors d'un délai de quinze jours pour
faire valoir leurs observations par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au
commissaire à l'exécution du plan.
Le jugement est notifié conformément aux
dispositions de l'article R. 626-21.
Article R. 626-46
Une copie du jugement modifiant le plan est
adressée par le greffier aux personnes
mentionnées au 3° de l'article R. 621-7. Le
jugement fait l'objet des publicités prévues à
l'article R. 621-8.
Article R. 626-47
Le commissaire à l'exécution du plan signale,
dans un rapport adressé au président du tribunal
et au ministère public, l'inexécution du plan de
la part du débiteur ou de toute autre personne.
Le rapport fait état des observations du
débiteur et propose éventuellement les solutions
qui seraient de nature à permettre l'exécution
du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan rend compte
de sa mission au président du tribunal.
Article R. 626-48
En application du I de l'article L. 626-27, le
tribunal est saisi aux fins de résolution du
plan par voie de requête ou, le cas échéant,
dans les formes et selon la procédure prévue à
l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Il statue dans
les conditions de l'article L. 626-9, le
commissaire à l'exécution du plan étant entendu
ou dûment appelé et présentant son rapport en
lieu et place de celui de l'administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan
en application du deuxième alinéa du I de
l'article L. 626-27, il prononce, dans le même
jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du
greffier dans les huit jours de son prononcé aux
personnes qui ont qualité pour interjeter appel,
à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à
l'article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan
fait l'objet des publicités prévues à l'article
R. 621-8.
Article R. 626-49
Pour l'application du III de l'article L.
626-27, le commissaire à l'exécution du plan
transmet au greffier la liste des créances
admises à ce plan en déduisant, pour chacune
d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier
porte cette liste sur l'état des créances de la
nouvelle procédure.
Article R. 626-50
Lorsqu'il est saisi en application de l'article
L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport
établi par le commissaire à l'exécution du plan.
La décision du tribunal est communiquée au
ministère public.
A l'initiative du débiteur, les décisions
relatives à la procédure sont radiées des
registres sur lesquels elles ont été portées.
Article R. 626-51
Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de
sa mission, le commissaire à l'exécution du plan
dépose un compte-rendu de fin de mission dans
les conditions des articles R. 626-39 et R.
626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Section 3
Des comités de créanciers
Article R. 626-52
Les seuils fixés en application de l'article L.
626-29 sont de 150 salariés et de 20 millions
d'euros de chiffre d'affaires.
Ils sont définis conformément aux dispositions
du deuxième et du troisième alinéa de l'article
R. 621-11.
Article R. 626-53
Lorsque le tribunal n'a pas désigné
d'administrateur et que le juge-commissaire
autorise qu'il soit fait application des
dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35,
le juge-commissaire désigne un administrateur
aux fins d'exercer les missions qui lui sont
dévolues par les articles L. 626-30, L. 626-32
et L. 626-33.
Article R. 626-54
La décision par laquelle le juge-commissaire
autorise qu'il soit fait application des
dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35
est une mesure d'administration judiciaire non
susceptible de recours.
Article R. 626-55
L'administrateur, dans le délai de trente jours
après le jugement d'ouverture, avise chacun des
établissements de crédit créancier du débiteur
qu'il est membre de droit du comité des
établissements de crédit. Ces établissements
sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du
code monétaire et financier, les institutions
mentionnées à l'article L. 518-1 du même code et
les établissements intervenant en libre
établissement ou en libre prestation de services
sur le territoire des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen mentionnés au
livre V du même code.
Article R. 626-56
Pour déterminer la composition du comité des
principaux fournisseurs, est pris en compte le
montant des créances hors taxes existant à la
date du jugement d'ouverture.
A cette fin, le débiteur remet sans délai à
l'administrateur la liste des créances de ses
fournisseurs ainsi que le montant de chacune
d'entre elles, certifié par son ou ses
commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a
pas été désigné, établi par son
expert-comptable.
L'administrateur, dans le délai de trente jours
après le jugement d'ouverture, avise chaque
fournisseur dont les créances représentent plus
de 5 % du total des créances hors taxes des
fournisseurs qu'il est membre de droit du comité
des principaux fournisseurs.
Article R. 626-57
Pour l'application de l'article L. 626-30,
l'administrateur peut demander, dans le délai de
trente jours après le jugement d'ouverture, à
tout fournisseur dont les créances ne
représentent pas plus de 5 % du total des
créances hors taxes des fournisseurs d'être
membre du comité des principaux fournisseurs.
A défaut d'une acceptation écrite adressée à
l'administrateur dans un délai de huit jours à
compter de la réception de l'avis, le
fournisseur sollicité est réputé avoir refusé.
Article R. 626-58
Le montant des créances pris en compte pour
déterminer la majorité des deux tiers prévue au
troisième alinéa de l'article L. 626-30, calculé
hors taxes, est arrêté par l'administrateur au
vu des indications certifiées du débiteur ou des
comptes établis par l'expert-comptable, au plus
tard huit jours avant la date du vote.
Article R. 626-59
L'administrateur invite le mandataire judiciaire
et les représentants du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel à présenter
leurs observations à chacun des comités avant
que ceux-ci ne se prononcent sur le projet de
plan.
Chapitre VII
Dispositions particulières
en l'absence d'administrateur judiciaire
Article R. 627-1
En l'absence d'administrateur, le cocontractant
adresse au débiteur la mise en demeure prévue à
l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Il en informe
simultanément le mandataire judiciaire en lui
adressant copie de cette mise en demeure par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire
part de son avis au débiteur et au
cocontractant.
A défaut de réponse du mandataire dans le délai
de quinze jours à compter de la réception par le
débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut
saisir le juge-commissaire.
La saisine du juge-commissaire suspend le délai
prévu au premier alinéa de l'article L. 622-13.
TITRE III
DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Chapitre Ier
De l'ouverture
et du déroulement de la procédure
Section 1
De l'ouverture de la procédure
Sous-section 1
De la saisine et de la décision du tribunal
Article R. 631-1
La demande d'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire est déposée par le
représentant légal de la personne morale ou par
le débiteur personne physique au greffe du
tribunal compétent.
A cette demande sont jointes, outre les comptes
annuels du dernier exercice, les pièces ci-après
:
1° L'état du passif exigible et de l'actif
disponible ainsi qu'une déclaration de cessation
des paiements ;
2° Un extrait d'immatriculation aux registres et
répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ;
3° Une situation de trésorerie datant de moins
d'un mois ;
4° Le nombre des salariés employés à la date de
la demande, le nom et l'adresse de chacun
d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires,
défini conformément aux dispositions du
cinquième alinéa de l'article R. 123-200,
apprécié à la date de clôture du dernier
exercice comptable ;
5° L'état chiffré des créances et des dettes
avec l'indication des noms et du domicile des
créanciers et, pour les salariés, le montant
global des sommes impayées ;
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que
celui des engagements hors bilan ;
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant
des membres responsables solidairement des
dettes sociales, la liste de ceux-ci avec
l'indication de leur nom et domicile ;
9° Le nom et l'adresse des représentants du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel
habilités à être entendus par le tribunal s'ils
ont déjà été désignés ;
10° Une attestation sur l'honneur certifiant
l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de
conciliation dans les dix-huit mois précédant la
date de la demande ou, dans le cas contraire,
mentionnant la date de la désignation du
mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la
procédure de conciliation ainsi que l'autorité
qui y a procédé ;
11° Lorsque le débiteur exerce une profession
libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, la
désignation de l'ordre professionnel ou de
l'autorité dont il relève ;
12° Lorsque le débiteur exploite une ou des
installations classées au sens du titre Ier du
livre V du code de l'environnement, la copie de
la décision d'autorisation ou la déclaration.
Ces documents sont datés, signés et certifiés
sincères et véritables par le demandeur. Ceux
qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8°
sont établis à la date de la demande.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents
ne peut être fourni ou ne peut l'être
qu'incomplètement, la demande indique les motifs
qui empêchent cette production.
Article R. 631-2
L'assignation d'un créancier précise la nature
et le montant de la créance et contient tout
élément de preuve de nature à caractériser la
cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il
s'agit d'une exploitation agricole, le créancier
joint à sa demande une attestation, délivrée par
le greffier, de la saisine du président du
tribunal de grande instance aux fins de
désignation d'un conciliateur.
La demande d'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire est à peine
d'irrecevabilité, qui doit être soulevée
d'office, exclusive de toute autre demande.
Article R. 631-3
En cas de saisine d'office, le président du
tribunal fait convoquer le débiteur à la
diligence du greffier, par acte d'huissier de
justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A la convocation est jointe une note par
laquelle le président expose les faits de nature
à motiver la saisine d'office.
Le greffier adresse copie de cette note au
ministère public.
Article R. 631-4
Lorsque le ministère public demande l'ouverture
de la procédure, il présente au tribunal une
requête indiquant les faits de nature à motiver
cette demande. Le président du tribunal, par les
soins du greffier, fait convoquer le débiteur
par acte d'huissier de justice à comparaître
dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du
ministère public.
Article R. 631-5
Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 631-3, le tribunal décide de se
saisir d'office ou est saisi sur la requête du
ministère public, les articles R. 631-3 et R.
631-4 sont applicables aux héritiers du débiteur
dont l'adresse est connue. S'il existe des
héritiers dont l'adresse est inconnue, le
président du tribunal de grande instance se
saisissant d'office, ou saisi sur la requête du
ministère public, de l'administrateur ou du
mandataire judiciaire désigne un mandataire
chargé de les représenter.
Article R. 631-6
La cour d'appel qui annule un jugement statuant
sur l'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure
de redressement judiciaire.
Article R. 631-7
Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R.
621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables
à la procédure de redressement judiciaire sous
réserve des dispositions de la présente section.
Article R. 631-8
Le cas échéant, le greffier avertit les
créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre
connaissance au greffe du rapport mentionné au
deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les
avise en même temps de la date de l'audience.
Article R. 631-9
Pour l'application de l'article R. 621-11, le
nombre des salariés à prendre en compte est
apprécié à la date de la demande ou, en cas de
saisine d'office, à la date de la convocation du
débiteur.
Article R. 631-10
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le
jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la
date de son prononcé est communiquée au débiteur
et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
Article R. 631-11
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit
pas les conditions requises pour l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire, le
tribunal rejette la demande.
S'il estime devoir se saisir d'office en vue de
l'ouverture d'une procédure de liquidation
judiciaire, il est fait application des
dispositions de l'article R. 631-3.
Article R. 631-12
Le jugement qui statue sur l'ouverture de la
procédure est notifié au débiteur ou au
créancier, lorsqu'il est demandeur, par le
greffier dans les huit jours de son prononcé.
Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le
jugement lui est signifié dans le même délai.
Article R. 631-13
La décision par laquelle le tribunal modifie la
date de cessation des paiements est notifiée au
débiteur, communiquée aux personnes mentionnées
à l'article R. 621-7 et fait l'objet des
publicités prévues à l'article R. 621-8.
Article R. 631-14
A leur demande, l'administrateur délivre aux
dirigeants dont les parts représentatives de
leurs droits sociaux sont virées au compte
spécial prévu à l'article L. 631-10 un
certificat leur permettant de participer aux
assemblées de la société.
Sauf décision contraire du tribunal, il est mis
fin à ce compte spécial, à la demande de la
personne intéressée la plus diligente après
l'adoption du plan de redressement ou après la
clôture des opérations.
En cas d'incessibilité ou de cession de parts
sociales, actions ou certificats
d'investissement ou de droit de vote prononcée
en application de l'article L. 626-4, il est mis
fin au compte spécial après que la décision
ordonnant la cession ou levant la mesure
d'incessibilité est passée en force de chose
jugée.
Article R. 631-15
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article
L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire
après avis de l'administrateur et du mandataire
judiciaire.
Sous-section 2
Des organes de la procédure et des contrôleurs
Article R. 631-16
Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à
l'exclusion du premier alinéa de l'article R.
621-23 et de l'article R. 621-20, sont
applicables à la procédure de redressement
judiciaire.
Section 2
Du déroulement de la procédure
Sous-section 1
De la modification de la mission de
l'administrateur
Article R. 631-17
L'article R. 622-1 est applicable à la procédure
de redressement judiciaire.
Sous-section 2
Des mesures conservatoires
au cours de la période d'observation
Article R. 631-18
Les articles R. 622-2 à R. 622-5 sont
applicables à la procédure de redressement
judiciaire.
Sous-section 3
De la gestion de l'entreprise
au cours de la période d'observation
Article R. 631-19
Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont
applicables à la procédure de redressement
judiciaire.
Sous-section 4
De la poursuite de l'activité de l'entreprise
au cours de la période d'observation
Article R. 631-20
Les articles R. 622-9 et R. 622-13 à R. 622-20
sont applicables à la procédure de redressement
judiciaire, sous réserve des dispositions de la
présente sous-section.
Article R. 631-21
L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné,
est tenu des obligations d'information qui
incombent au débiteur en application des
articles R. 622-9 et R. 622-16.
Article R. 631-22
Pour l'application de l'article R. 622-17,
l'obligation de déclaration incombe à
l'administrateur, lorsqu'il a pour mission
d'administrer seul l'entreprise.
Pour l'application de l'article R. 622-20,
l'administrateur est mis en cause quelle que
soit sa mission.
Article R. 631-23
Le jugement qui ordonne la cessation partielle
de l'activité en application du II de l'article
L. 631-15 est communiqué aux personnes citées à
l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou
répertoires prévus à l'article R. 621-8.
Article R. 631-24
Aux fins de prononcé de la liquidation
judiciaire, le tribunal est saisi par voie de
requête ou, le cas échéant, dans les formes et
selon la procédure prévues aux articles R. 631-3
ou R. 631-4.
Le jugement qui prononce la liquidation
judiciaire est notifié au débiteur dans les huit
jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est
pas demandeur, le jugement lui est signifié dans
le même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la
diligence du greffier, dans le même délai, aux
personnes qui ont qualité pour interjeter appel,
à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à
l'article R. 621-7 et fait l'objet des
publicités prévues à l'article R. 621-8.
Article R. 631-25
La décision par laquelle le tribunal met fin à
la procédure en application de l'article L.
631-16 est suivie sans délai d'un compte rendu
de fin de mission déposé par les mandataires de
justice dans les conditions des articles R.
626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux
personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et
fait l'objet des publicités prévues à l'article
R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.
Sous-section 5
De la situation des salariés au cours de la
période d'observation
Article R. 631-26
L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en
application de l'article L. 631-17 indique le
nombre des salariés dont le licenciement est
autorisé ainsi que les activités et catégories
professionnelles concernées.
L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise
ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, le
cas échéant, au représentant des salariés. Elle
est transmise au ministère public, à
l'administrateur et au mandataire judiciaire.
Sous-section 6
De la déclaration de créances
Article R. 631-27
Les articles R. 622-21 à R. 622-26 sont
applicables à la procédure de redressement
judiciaire.
Sous-section 7
De l'élaboration du plan économique, social et
environnemental
Article R. 631-28
Les articles R. 623-1 et R. 623-2 sont
applicables à la procédure de redressement
judiciaire. Toutefois, l'administrateur,
lorsqu'il en a été désigné, est tenu des
obligations d'information qui incombent au
débiteur en application de ces articles.
Sous-section 8
De la vérification et de l'admission des
créances
Article R. 631-29
Les articles R. 624-1, à l'exclusion du premier
alinéa, et R. 624-2 à R. 624-11 sont applicables
à la procédure de redressement judiciaire.
La vérification des créances est faite par le
mandataire judiciaire en présence du débiteur ou
celui-ci appelé, de l'administrateur s'il a pour
mission d'assurer l'administration de
l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs
désignés, présents ou dûment appelés.
Sous-section 9
Des droits du conjoint du débiteur
Article R. 631-30
Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment
convoqué avant toute décision ordonnant ou
autorisant la vente des biens de la communauté.
Lorsque, au cours de la procédure, la
dissolution de la communauté existant entre le
débiteur et son conjoint devient opposable aux
tiers, ce conjoint est entendu ou dûment
convoqué avant toute décision ordonnant ou
autorisant la vente des biens de l'indivision.
Sous-section 10
Des droits du vendeur de meubles,
des revendications et des restitutions
Article R. 631-31
Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont
applicables à la procédure de redressement
judiciaire.
Sous-section 11
Du règlement des créances résultant d'un contrat
de travail
Article R. 631-32
Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont
applicables à la procédure de redressement
judiciaire.
Article R. 631-33
Lorsque des instances sont en cours devant la
juridiction prud'homale à la date du jugement
d'ouverture du redressement judiciaire, les
informations relatives à l'objet et aux
circonstances du litige ainsi que les éléments
justificatifs sont transmis par le mandataire
judiciaire aux institutions mentionnées à
l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises
en cause devant la juridiction prud'homale
conformément à l'article L. 631-18 du présent
code.
Sous-section 12
Du projet de plan
Article R. 631-34
Les articles R. 626-1 à R. 626-8 sont
applicables à la procédure de redressement
judiciaire.
Toutefois, pour l'application de l'article L.
626-3, l'administrateur convoque les assemblées
si les dirigeants n'y procèdent pas.
Sous-section 13
Du jugement arrêtant le plan
Article R. 631-35
Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à
l'exclusion des articles R. 626-18 et R. 626-22,
sont applicables à la procédure de redressement
judiciaire.
Article R. 631-36
Lorsqu'en application du II de l'article L.
631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit
dans son projet de plan des licenciements pour
motif économique, il joint au rapport déposé au
greffe ou il produit à l'audience les documents
suivants :
1° Le procès-verbal des délibérations du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel
consultés en application de l'article L. 321-9
du code du travail ;
2° La copie de la lettre informant l'autorité
administrative, en application de l'article L.
321-8 du code du travail, du projet de
licenciement.
Le jugement arrêtant le plan indique le nombre
de salariés dont le licenciement est autorisé
ainsi que les activités et catégories
professionnelles concernées.
Sous-section 14
Des comités de créanciers
Article R. 631-37
Les articles R. 626-52 à R. 626-59 sont
applicables à la procédure de redressement
judiciaire.
Sous-section 15
Dispositions particulières en l'absence
d'administrateur judiciaire
Article R. 631-38
L'article R. 627-1 est applicable à la procédure
de redressement judiciaire. Le mandataire
judiciaire exerce les fonctions dévolues à
l'administrateur par l'article R. 631-14.
Sous-section 16
De la cession partielle ou totale de
l'entreprise
Article R. 631-39
Sans préjudice de l'application des deux
premiers alinéas de l'article R. 642-40,
l'administrateur, s'il en a été désigné,
communique au greffe les caractéristiques
essentielles de l'entreprise ou de la ou des
branches d'activité susceptibles d'être cédées
en application de l'article L. 631-22. Il fixe
le délai dans lequel les offres peuvent lui être
soumises en application de l'article L. 631-13.
Tout intéressé peut prendre connaissance de ces
informations au greffe.
L'administrateur porte le délai fixé pour le
dépôt des offres à la connaissance du mandataire
judiciaire et des contrôleurs.
Toute offre doit être communiquée à
l'administrateur dans le délai qu'il a fixé.
Sauf accord entre le débiteur, le représentant
des salariés, le mandataire judiciaire et les
contrôleurs, le délai entre la réception d'une
offre par l'administrateur et l'audience au
cours de laquelle le tribunal examine cette
offre est de quinze jours au moins.
Article R. 631-40
Les articles R. 642-1 à R. 642-21 sont
applicables à la cession mentionnée à l'article
L. 631-22.
Article R. 631-41
Lorsque la cession totale ou partielle de
l'entreprise a été ordonnée, la procédure est
poursuivie dans les limites prévues par
l'article L. 621-3 aux fins, selon le cas, de
l'arrêté d'un plan de redressement ou de la
liquidation judiciaire du débiteur.
Article R. 631-42
Lorsque la cession totale ou partielle de
l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en
application de l'article L. 631-22, le
mandataire judiciaire reçoit le prix de cession
nonobstant la passation des actes par
l'administrateur.
Lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de
redressement, le mandataire judiciaire remet le
prix au commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque le débiteur est soumis à une liquidation
judiciaire, le mandataire judiciaire conserve le
prix en sa qualité de liquidateur ou le remet au
liquidateur désigné par le tribunal.
Sous-section 17
De la clôture de la procédure
Article R. 631-43
Lorsque le compte rendu de fin de mission de
l'administrateur et du mandataire judiciaire ont
été approuvés par le juge-commissaire, la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de
clôture rendue par le président du tribunal.
Cette décision est une mesure d'administration
judiciaire non susceptible de recours.
Elle est communiquée aux personnes citées à
l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres
et répertoires prévus à l'article R. 621-8.
Chapitre II
De la nullité de certains actes
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
TITRE IV
DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre préliminaire
De l'ouverture et du déroulement
de la liquidation judiciaire
Article R. 640-1
La demande d'ouverture de la procédure de
liquidation judiciaire est présentée selon les
modalités prévues aux articles R. 631-1 à R.
631-5.
Les éléments de nature à établir que le
redressement est manifestement impossible
doivent être joints à la demande du débiteur, à
l'assignation d'un créancier, à la requête du
ministère public, à la note du président du
tribunal en cas de saisine d'office ou au
rapport du juge commis par le tribunal.
Article R. 640-2
La cour d'appel qui annule un jugement statuant
sur l'ouverture de la procédure de liquidation
judiciaire ou son prononcé peut, d'office,
ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou
la prononcer.
Chapitre Ier
Du jugement de liquidation judiciaire
Section 1
De la saisine et de la décision du tribunal
Article R. 641-1
Les dispositions des articles R. 621-2 à R.
621-4, R. 621-7 et R. 621-12 à R. 621-16 sont
applicables à la procédure de liquidation
judiciaire sous réserve des dispositions de la
présente section.
Article R. 641-2
Le cas échéant, le greffier avertit les
créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre
connaissance au greffe du rapport mentionné au
second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise
en même temps de la date de l'audience.
Article R. 641-3
Les dispositions de l'article R. 621-12
applicables au mandataire judiciaire le sont au
liquidateur désigné par le tribunal lorsque
celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue
par l'article L. 812-2.
Article R. 641-4
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le
jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la
date de son prononcé est communiquée au débiteur
et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
Article R. 641-5
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit
pas les conditions requises pour l'ouverture
d'une procédure de liquidation judiciaire, le
tribunal rejette la demande.
S'il estime devoir se saisir d'office en vue de
l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire, il est fait application des
dispositions de l'article R. 631-3.
Article R. 641-6
Le jugement statuant sur l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire est notifié
au débiteur ou au créancier par le greffier dans
les huit jours de son prononcé. Lorsque le
débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui
est signifié dans le même délai.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à
l'article R. 621-7.
Article R. 641-7
Le jugement ouvrant la procédure de liquidation
judiciaire fait l'objet des mesures de publicité
prévues à l'article R. 621-8.
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en
application de l'article L. 661-1 ou en cas
d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en
vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1,
ces publicités ne sont effectuées par le
greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la
cour d'appel qui lui est transmis par le
greffier de la cour d'appel dans les huit jours
de son prononcé.
Article R. 641-8
Les dispositions de l'article R. 621-13
applicables au mandataire judiciaire le sont au
liquidateur désigné par le tribunal lorsque
celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue
par l'article L. 812-2.
Article R. 641-9
La décision par laquelle le tribunal modifie la
date de cessation des paiements est notifiée au
débiteur par le greffier, communiquée aux
personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et
fait l'objet des publicités prévues à l'article
R. 621-8.
Section 2
Des conditions d'application
de la liquidation judiciaire simplifiée
Article R. 641-10
Les seuils prévus par le second alinéa de
l'article L. 641-2, pour l'application de la
procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes
à 750 000 EUR et pour le nombre de salariés à 5.
Le montant du chiffre d'affaires est défini
conformément aux dispositions du cinquième
alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié
à la date de clôture du dernier exercice
comptable.
Le nombre de cinq salariés ne doit pas avoir été
dépassé au cours des six mois précédant
l'ouverture de la procédure.
Section 3
Des organes de la procédure et des contrôleurs
Article R. 641-11
A l'exception du premier alinéa de l'article R.
621-20 et de l'article R. 621-23, les
dispositions des articles R. 621-10 à R. 621-24
et R. 622-18 sont applicables aux organes de la
procédure et aux contrôleurs.
Le juge-commissaire statue dans les conditions
de l'article R. 621-21 sur les réclamations
formulées contre les actes du liquidateur.
Les obligations d'information incombant au
mandataire judiciaire en application des
articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au
liquidateur.
Article R. 641-12
Lorsqu'une demande de remplacement du
liquidateur est formée devant le tribunal, en
application du II de l'article L. 641-1, les
dispositions de l'article R. 621-17 sont
applicables. Il en est de même pour une demande
d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs.
Article R. 641-13
Les fonctions du juge-commissaire et des
contrôleurs prennent fin au jour où le compte
rendu de fin de mission du liquidateur a été
approuvé.
Section 4
Des mesures conservatoires
Article R. 641-14
Les articles R. 622-2 à R. 622-5 sont
applicables à la procédure de liquidation
judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions
dévolues au mandataire judiciaire par ces
dispositions.
Article R. 641-15
Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition
des scellés sur tout ou partie des biens du
débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les
règles prévues pour les scellés après décès.
Il est donné avis de l'apposition des scellés au
juge-commissaire qui l'a ordonnée.
Lorsque le débiteur exerce une profession
libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé,
l'apposition des scellés a lieu en présence d'un
représentant de l'ordre professionnel ou de
l'autorité dont il relève.
Article R. 641-16
Les biens, documents et effets dispensés ou
extraits de scellés par décision du
juge-commissaire sont inventoriés sans délai
avec estimation de leur valeur par la personne
chargée de réaliser l'inventaire. Leur état est
décrit sommairement dans le procès-verbal
d'apposition des scellés.
Article R. 641-17
Le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a
été désigné un, requiert la levée des scellés en
vue des opérations d'inventaire.
Section 5
Du maintien de l'activité
Article R. 641-18
Le maintien de l'activité peut être autorisé
dans les conditions prévues à l'article L.
641-10 pour une période qui ne peut excéder
trois mois, sous réserve des dispositions
applicables aux exploitations agricoles.
Cette autorisation peut être prolongée une fois,
pour la même période, à la demande du ministère
public.
Article R. 641-19
Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne
un administrateur pour administrer l'entreprise
sont identiques aux seuils fixés par l'article
R. 621-11.
Article R. 641-20
Le liquidateur ou l'administrateur qui assure
l'administration de l'entreprise après
l'ouverture ou le prononcé de la liquidation
judiciaire tient informés le juge-commissaire et
le ministère public des résultats de l'activité
à l'issue de la période pendant laquelle elle a
été poursuivie.
Article R. 641-21
Le greffier avise le cocontractant de la
décision du juge-commissaire accordant au
liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en
a été désigné, la prolongation prévue au premier
alinéa de l'article L. 622-13.
Le juge-commissaire constate, sur la demande de
tout intéressé, la résiliation de plein droit
des contrats dans les cas prévus aux premier et
troisième alinéas de l'article L. 622-13 et à
l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette
résiliation.
Article R. 641-22
La décision du juge-commissaire qui autorise les
prêts et accorde les délais de paiement
conformément au 3° du III de l'article L. 641-13
est transcrite sur le registre tenu à cet effet
au greffe du tribunal avec l'indication de
l'identité du débiteur, du montant des prêts, de
l'identification du prêteur et de l'échéance des
prêts ou des délais de paiement.
Section 6
Des instances interrompues
et des procédures d'ordre en cours
Article R. 641-23
Les articles R. 622-19 et R. 622-20 sont
applicables à la procédure de liquidation
judiciaire.
Article R. 641-24
Pour l'application de l'article R. 622-19, les
fonds sont remis au liquidateur aux fins de
répartition.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire
pendant le cours d'une période d'observation, le
mandataire judiciaire les remet au liquidateur à
cette fin.
Section 7
De la déclaration des créances
Article R. 641-25
Les articles R. 622-21 à R. 622-25 sont
applicables à la procédure de liquidation
judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions
dévolues au mandataire judiciaire par ces
dispositions.
Article R. 641-26
Les instances et les procédures civiles
d'exécution suspendues en application du
deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont
poursuivies à l'initiative des créanciers
bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier
alinéa de cet article sur justification du
jugement prononçant la liquidation judiciaire.
En application du troisième alinéa de l'article
L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des
mesures conservatoires dans les conditions
prévues aux articles 210 et suivants du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de
nouvelles règles relatives aux procédures
civiles d'exécution pour l'application de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution.
Section 8
De la vérification et de l'admission des
créances
Article R. 641-27
Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée
en fonctions, remet au juge-commissaire un état
mentionnant l'évaluation des actifs et du passif
privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état et après avoir recueilli les
observations du liquidateur, le juge-commissaire
décide s'il y a lieu ou non, conformément à
l'article L. 641-4, d'engager ou de poursuivre
la vérification des créances chirographaires.
Article R. 641-28
Les articles R. 624-1 à R. 624-11 sont
applicables à la procédure de liquidation
judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions
dévolues au mandataire judiciaire par ces
dispositions.
Article R. 641-29
Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée
au cours d'une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, le liquidateur complète
la liste des créances mentionnées à l'article R.
624-2. Il dépose la liste ainsi complétée au
greffe. Tout créancier peut en prendre
connaissance.
Section 9
Des droits du conjoint du débiteur
Article R. 641-30
Le conjoint du débiteur doit être entendu ou
dûment convoqué avant toute décision ordonnant
ou autorisant la vente des biens de la
communauté.
Lorsque, au cours de la procédure, la
dissolution de la communauté existant entre le
débiteur et son conjoint devient opposable aux
tiers, ce conjoint est entendu ou dûment
convoqué avant toute décision ordonnant ou
autorisant la vente des biens de l'indivision.
Section 10
Des droits du vendeur de meubles,
des revendications et des restitutions
Article R. 641-31
Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont
applicables à la procédure de liquidation
judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions
dévolues par ces dispositions au mandataire
judiciaire. Lorsqu'il n'a pas été désigné
d'administrateur, le liquidateur exerce
également les fonctions dévolues à
l'administrateur par ces dispositions.
Article R. 641-32
Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en
restitution peut être vendu selon les formes
prévues au titre IV du livre VI de la partie
législative du présent code à l'expiration d'un
délai d'un mois après l'envoi d'une mise en
demeure au propriétaire. Cette mise en demeure,
qui peut être envoyée dès l'ouverture de la
procédure, est adressée par le liquidateur au
dernier domicile connu du propriétaire par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le prix de vente est consigné par le liquidateur
à la Caisse des dépôts et consignations et, sous
déduction des frais, est tenu à la disposition
du créancier, qui en est averti par le
liquidateur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Après clôture de la
procédure, le montant ainsi consigné est
restitué au créancier ou à ses ayants droit par
la Caisse des dépôts et consignations sur
ordonnance du président.
Section 11
Du règlement des créances résultant du contrat
de travail
Article R. 641-33
Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont
applicables à la procédure de liquidation
judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions
dévolues par ces dispositions au mandataire
judiciaire. Il remplit l'obligation mise à la
charge du débiteur par le deuxième alinéa de
l'article R. 625-1.
Article R. 641-34
Lorsque des instances sont en cours devant la
juridiction prud'homale à la date du jugement
d'ouverture de la liquidation judiciaire, les
informations relatives à l'objet et aux
circonstances du litige ainsi que les éléments
justificatifs sont transmis par le liquidateur
aux institutions mentionnées à l'article L.
143-11-4 du code du travail, mises en cause
devant la juridiction prud'homale conformément à
l'article L. 641-14 du présent code.
Article R. 641-35
Le liquidateur judiciaire déclare à
l'administration fiscale toute somme versée par
les institutions mentionnées à l'article L.
143-11-4 du code du travail en application des
articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code.
Section 12
Dispositions diverses
Article R. 641-36
Lorsque le débiteur exerce une profession
libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, le
tribunal désigne, lors de l'ouverture de la
procédure, le représentant de l'ordre
professionnel ou de l'autorité compétente dont,
le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer
les actes de la profession.
Ce représentant peut déléguer cette mission à
l'un des membres de la profession, en activité
ou retraité.
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article
L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire
après avis du liquidateur et de
l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Pour l'application du premier alinéa, le
juge-commissaire fixe la rémunération de la
personne chargée d'exercer les actes de la
profession.
Article R. 641-37
Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa
signature les comptes bancaires du débiteur
pendant un délai de six mois à compter du
jugement prononçant la liquidation ou, au-delà,
pendant la durée du maintien de l'activité
autorisée par le tribunal en application de
l'article L. 641-10. L'utilisation ultérieure de
ces comptes est subordonnée à l'autorisation du
juge-commissaire délivrée après avis du
ministère public.
En cas de maintien de l'activité, cette
disposition bénéficie à l'administrateur,
lorsqu'il en a été désigné.
Article R. 641-38
Outre les informations trimestrielles
mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur
remet à tout moment, à leur demande, et au moins
le 31 décembre de chaque année, au
juge-commissaire et au procureur de la
République un rapport de liquidation indiquant :
1° Le montant du passif admis ou, à défaut,
l'état de la vérification des créances ;
2° L'état des opérations de réalisation d'actif
;
3° L'état de répartition aux créanciers ;
4° L'état des sommes détenues à la Caisse des
dépôts et consignations ;
5° Les perspectives d'évolution et de clôture de
la procédure.
Le débiteur et tout créancier peuvent prendre
connaissance de ce rapport au greffe.
Article R. 641-39
La liste des créances mentionnées au I de
l'article L. 641-13, portées à la connaissance
de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné
ou du liquidateur, en application du IV du même
article, est déposée, par le liquidateur, au
greffe à l'issue du délai de six mois à compter
de la publication du jugement ouvrant ou
prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à
l'issue du délai d'un an à compter de celle du
jugement arrêtant le plan de cession de
l'entreprise. Tout intéressé peut en prendre
connaissance. Le greffier fait publier au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
Tout intéressé peut contester cette liste devant
le juge-commissaire dans un délai d'un mois à
compter de la publication.
Les créances rejetées par le juge-commissaire
sont réputées avoir été déclarées dans les
conditions prévues par l'article L. 622-24.
Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire
judiciaire les informations prévues à l'article
L. 622-25 et à l'article R. 622-23.
Article R. 641-40
En application de l'article L. 641-15, le
liquidateur peut, sur ordonnance du
juge-commissaire, demander au représentant légal
de la personne morale ou au débiteur personne
physique ou à tout autre salarié du débiteur
pouvant recevoir des informations utiles de
transférer de façon automatique le courrier
électronique de leurs messageries
professionnelles vers l'adresse électronique
qu'il leur désigne.
A cette fin, le liquidateur peut également
requérir l'assistance de tout salarié du
débiteur.
L'ordonnance du juge-commissaire désigne les
personnes physiques dont le courrier
électronique est transféré au liquidateur.
Le liquidateur détruit sans délai les messages
transférés dépourvus de caractère professionnel.
A la clôture de la liquidation, le liquidateur
détruit les messages transférés qu'il a pu
conserver.
Chapitre II
De la réalisation de l'actif
Section 1
De la cession de l'entreprise
Article R. 642-1
L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas
sous le coup des incapacités prévues au premier
alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il
est tenu de les établir, ses comptes annuels
relatifs aux trois derniers exercices et ses
comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de
l'article L. 642-2, les offres et documents qui
y sont joints ne sont communiqués qu'au
juge-commissaire et au procureur de la
République.
Les modifications des offres effectuées dans les
conditions du V de l'article L. 642-2 sont
communiquées par le liquidateur ou
l'administrateur s'il en a été désigné, aux
personnes mentionnées au IV de l'article L.
642-2.
A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne
peut être apportée à une offre postérieurement à
l'audience au cours de laquelle elle a été
débattue contradictoirement.
En cas de renvoi de l'affaire à une audience
ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau
délai pour la présentation de nouvelles offres.
Article R. 642-2
Les seuils prévus par le deuxième alinéa de
l'article L. 642-5 au-delà desquels les débats
relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent
avoir lieu en présence du ministère public sont
identiques aux seuils fixés par l'article R.
621-11.
Article R. 642-3
Les personnes appelées à l'audience au cours de
laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de
cession sont convoquées selon les modalités
prévues à l'article R. 626-17.
Lorsque le plan de cession prévoit des
licenciements pour motif économique, le
liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a
été désigné, produit à l'audience les documents
mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement
arrêtant le plan indique le nombre de salariés
dont le licenciement est autorisé ainsi que les
activités et catégories professionnelles
concernées.
Article R. 642-4
Le jugement arrêtant le plan de cession de
l'entreprise est communiqué par le greffier aux
personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et
fait l'objet des publicités prévues à l'article
R. 621-8.
Il est signifié à la diligence du greffier dans
les huit jours de la date du jugement aux
personnes, autres que le procureur de la
République, le cocontractant ou le bailleur, qui
ont qualité pour interjeter appel.
Article R. 642-5
La demande présentée en application de l'article
L. 642-6 est faite par déclaration au greffe du
cessionnaire.
Le jugement modifiant le plan de cession est
communiqué par le greffier aux personnes citées
à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres
ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
Il est signifié à la diligence du greffier dans
les huit jours de la date du jugement aux
personnes, autres que le procureur de la
République, qui ont qualité pour interjeter
appel.
Article R. 642-6
Les personnes appelées à l'audience au cours de
laquelle il est débattu de la modification du
plan de cession sont convoquées selon les
modalités prévues à l'article R. 626-17.
Article R. 642-7
Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer
sur la cession des contrats mentionnés à
l'article L. 642-7, ou à constater le transfert
d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12,
le ou les cocontractants ou le ou les titulaires
de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze
jours au moins avant la date d'audience, par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, par le greffier sur les indications
de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné,
ou du liquidateur.
Article R. 642-8
Lorsqu'en application du dernier alinéa de
l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les
parties sur la valeur du bien objet du contrat
de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur,
au besoin après expertise, dans le plan de
cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou
l'autre des parties.
Les sommes qui restent dues au sens de l'article
L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement,
versées par le cessionnaire au liquidateur, qui
les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces
sommes viennent en déduction de la créance
admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont
relatives à des loyers impayés au jour du
jugement d'ouverture.
Article R. 642-9
Dès l'accomplissement des actes de cession, le
liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a
été désigné, en fait rapport. Ce rapport est
déposé au greffe du tribunal.
Article R. 642-10
Le prix de cession de l'entreprise est réparti
par le liquidateur conformément aux dispositions
de la première section du chapitre III du
présent titre.
Lorsque la cession porte sur un fonds de
commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé
le prix, saisir le juge-commissaire pour faire
prononcer la radiation des inscriptions grevant
le fonds ; les dispositions de l'article R.
642-38 sont applicables. Toutefois aucune
justification de la purge n'est nécessaire.
Article R. 642-11
L'administrateur rend compte au juge-commissaire
de l'exécution des actes permettant la mise en
oeuvre du plan conformément à l'article L.
642-8.
Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au
greffe un compte rendu de fin de mission dans
les conditions des articles R. 626-39 et R.
626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Article R. 642-12
La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L.
642-10 est, à la diligence du liquidateur,
mentionnée aux registres publics sur lesquels
les biens déclarés inaliénables et les droits
qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux
registres mentionnés à l'article R. 621-8.
La publicité mentionne la durée de
l'inaliénabilité.
Article R. 642-13
Lorsque, en application de l'article L. 642-10,
la décision arrêtant ou modifiant le plan
prononce l'inaliénabilité temporaire de biens
mobiliers d'équipement du cessionnaire et est
passée en force de chose jugée, l'administrateur
judiciaire, ou, à défaut, le mandataire
judiciaire, demande l'inscription de la mesure
d'inaliénabilité sur le registre prévu à
l'article R. 143-9.
Article R. 642-14
L'administrateur judiciaire, ou à défaut le
mandataire judiciaire, présente une copie de la
décision rendue au greffier du tribunal de
commerce dans le ressort duquel le cessionnaire,
personne morale, a son siège ou le cessionnaire,
personne physique, a déclaré l'adresse de son
entreprise ou de son activité. Y sont joints les
bordereaux d'inscription, qui contiennent :
1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise
ou de l'activité du cessionnaire s'il s'agit
d'une personne physique, la dénomination sociale
ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur
s'il s'agit d'une personne morale, les mentions
prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou
le numéro d'immatriculation au répertoire des
métiers ;
2° La date de la décision rendue ;
3° La désignation sommaire des biens
d'équipement frappés d'inaliénabilité
temporaire, le lieu où ils se trouvent
entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils
peuvent être déplacés ;
4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
Article R. 642-15
Le greffier porte sur les bordereaux la mention
de la date à laquelle l'inscription est
effectuée et le numéro sous lequel elle est
portée au registre mentionné à l'article R.
642-13.
Les bordereaux sont établis, conservés et l'un
d'eux remis au cessionnaire dans les conditions
prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3-et R.
525-5.
Le greffier tient un fichier alphabétique des
cessionnaires avec l'indication des numéros des
inscriptions les concernant.
Article R. 642-16
Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au
moment où ils sont produits.
Ces pièces sont enregistrées sur le registre
mentionné à l'article R. 642-13 ; il est délivré
un récépissé extrait dudit registre mentionnant
:
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces
comme il est dit au premier alinéa ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature des pièces avec
l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom ou la dénomination du cessionnaire ;
5° La nature et la situation des biens
inaliénables et, éventuellement, la mention
qu'ils peuvent être déplacés.
Article R. 642-17
Lorsque le délai fixé pour la mesure
d'inaliénabilité temporaire décidée par le
jugement est expiré, le greffier mentionne
d'office en marge de l'inscription, la radiation
de celle-ci. Il délivre un certificat de
radiation au cessionnaire qui le demande.
Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le
requièrent l'état des inscriptions existantes.
Les frais de radiation sont inclus dans le coût
de l'inscription.
Article R. 642-18
Le liquidateur signale, dans un rapport adressé
au juge-commissaire et au procureur de la
République et déposé au greffe, l'inexécution du
plan par le cessionnaire.
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 642-11, le cessionnaire est
convoqué par le greffier par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception pour être
entendu par le tribunal.
Les autres personnes appelées à l'audience sont
convoquées selon les modalités prévues à
l'article R. 626-17.
Le tribunal se prononce sur la résolution du
plan de cession dans les conditions des deux
premiers alinéas de l'article L. 642-5.
Le jugement prononçant la résolution du plan de
cession est communiqué par le greffier aux
personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et
fait l'objet des mesures de publicité prévues à
l'article R. 621-8.
Il est signifié à la diligence du greffier dans
les huit jours de la date de son prononcé aux
personnes, autres que le procureur de la
République, qui ont qualité pour interjeter
appel.
Article R. 642-19
Le tribunal vérifie que les conditions requises
par l'article L. 642-12 sont remplies et
constate dans le jugement arrêtant le plan les
sûretés dont la charge est transmise.
Un extrait du jugement est adressé par le
greffier aux personnes mentionnées à l'article
R. 642-7.
Article R. 642-20
Dans le cas prévu au troisième alinéa de
l'article L. 642-12, le cessionnaire informe
préalablement le liquidateur de tout projet
d'aliénation d'un bien cédé. Il est également
tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation
n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre
dans les conditions du 7° du II de l'article L.
642-2.
Le liquidateur, informé par le cessionnaire dans
les conditions du premier alinéa ou d'office,
avertit sans délai le juge-commissaire et les
créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il
y en a.
Article R. 642-21
Le liquidateur signale, dans un rapport adressé
au juge-commissaire et au procureur de la
République et déposé au greffe, toute atteinte
aux éléments pris en location-gérance ainsi que
le défaut d'exécution par le locataire-gérant de
ses obligations. Ce rapport fait état des
observations du locataire-gérant et propose
éventuellement les solutions qui seraient de
nature à permettre l'exécution du plan.
Section 2
De la cession des actifs du débiteur
Sous-section 1
Des ventes des immeubles
Article R. 642-22
Le juge-commissaire qui ordonne, en application
de l'article L. 642-18, la vente des immeubles
par voie d'adjudication judiciaire ou amiable
détermine :
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre
et les conditions essentielles de la vente ;
2° Les modalités de la publicité compte tenu de
la valeur, de la nature et de la situation des
biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un
créancier, en application de l'article L. 643-2,
la mise à prix est déterminée en accord avec le
créancier poursuivant.
Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut
d'enchères atteignant cette mise à prix la vente
pourra se faire sur une mise à prix inférieure
qu'il fixe.
Article R. 642-23
L'ordonnance est notifiée à la diligence du
greffier par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au débiteur et aux
créanciers inscrits à domicile élu dont les noms
sont indiqués dans l'ordonnance ainsi qu'aux
créanciers bénéficiant du privilège général
immobilier.
L'ordonnance produit les effets du commandement
prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble ; elle est publiée à la diligence du
liquidateur ou du créancier poursuivant au
bureau des hypothèques de la situation des
biens, dans les conditions prévues pour ledit
commandement.
Le conservateur des hypothèques procède à la
formalité de publicité de l'ordonnance même si
des commandements ont été antérieurement
publiés. Ces commandements cessent de produire
effet à compter de la publication de
l'ordonnance.
Article R. 642-24
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 642-18, le juge-commissaire
autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou
dûment appelé, à reprendre la procédure de
saisie immobilière suspendue par le jugement
d'ouverture de la procédure de liquidation
judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la
procédure de saisie immobilière avait été
suspendue après les publicités, les nouvelles
publicités qu'il y a lieu d'effectuer.
L'ordonnance du juge-commissaire est, à la
requête du liquidateur, mentionnée en marge de
la copie du commandement publié à la
conservation des hypothèques.
Le créancier qui avait engagé la procédure de
saisie immobilière remet au liquidateur, contre
récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais
de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
Article R. 642-25
Le poursuivant ou le notaire commis établit un
cahier des charges.
Le cahier des charges indique l'ordonnance qui a
ordonné la vente, désigne les biens à vendre,
mentionne la mise à prix, les conditions de la
vente et les modalités de paiement du prix selon
les règles prévues à l'article R. 643-3.
Article R. 642-26
Le liquidateur ne peut, en qualité de
mandataire, être déclaré adjudicataire des
immeubles du débiteur.
Article R. 642-27
La vente par voie d'adjudication judiciaire est
soumise aux dispositions du titre Ier du décret
n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble et dans la
mesure où il n'y est pas dérogé par les
dispositions du présent livre.
Article R. 642-28
L'ordonnance qui ordonne la vente par voie
d'adjudication judiciaire rendue à la demande du
liquidateur ou d'un créancier poursuivant
comporte, outre les indications mentionnées à
l'article R. 642-22, les énonciations exigées
aux 1°, 5°, 10° de l'article 15 du décret n°
2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble.
Article R. 642-29
Le juge-commissaire peut autoriser le
liquidateur ou le créancier à poursuivre
simultanément la vente de plusieurs immeubles,
même s'ils sont situés dans des ressorts de
tribunaux de grande instance différents.
Il décide si la vente de ces biens sera
poursuivie devant le juge de l'exécution du
tribunal de grande instance dans le ressort
duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui
dans le ressort duquel est situé le domicile du
débiteur ou le siège de l'entreprise.
Article R. 642-30
L'ordonnance qui ordonne la vente par voie
d'adjudication amiable comporte, outre les
indications mentionnées à l'article R. 642-22,
les énonciations exigées au 5° de l'article 15
du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif
aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble. Elle désigne
le notaire qui procédera à l'adjudication.
Article R. 642-31
Le notaire informe par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception les créanciers
inscrits portés sur l'état délivré après
publication de l'ordonnance d'avoir à prendre
communication du cahier des charges déposé en
son étude deux mois au moins avant la date fixée
pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs
dires et observations un mois au moins avant
cette date. Par la même lettre, le notaire
convoque les créanciers à la vente.
Si un créancier formule un dire, il saisit le
juge de l'exécution du tribunal de grande
instance dans les huit jours à peine de
déchéance, par assignation du liquidateur à
comparaître à la première audience éventuelle
utile. Il en informe immédiatement le notaire
qui invite les autres personnes sommées à
contester le dire. Le jugement est communiqué
par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y
a lieu le cahier des charges.
Le liquidateur, le débiteur et les créanciers
inscrits sont convoqués à la vente par le
notaire au moins un mois à l'avance.
Article R. 642-32
Avant l'ouverture des enchères le notaire se
fait remettre par les enchérisseurs une caution
bancaire irrévocable ou un chèque de banque
conformément à l'article 74 du décret n°
2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble. Lorsque
l'adjudicataire est défaillant, la somme versée
ou la caution apportée est acquise pour être
distribuée avec l'actif réalisé.
Le notaire rappelle que les enchères partiront
du montant de la mise à prix fixé conformément à
l'article R. 642-22.
Les enchères peuvent être faites sans ministère
d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune
enchère n'atteint le montant de la mise à prix,
le notaire constate l'offre la plus élevée et
peut adjuger le bien à titre provisoire pour le
montant de cette offre. Le juge-commissaire qui
a fixé la mise à prix, saisi à la requête du
notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer
l'adjudication définitive et la vente réalisée,
soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu
suivant l'une des formes prescrites par
l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est
une vente aux enchères, il fixe le délai de la
nouvelle vente sans que ce délai puisse être
inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi
que les modalités de publicité.
Le titre de vente consiste dans l'expédition du
cahier des conditions de vente revêtue de la
formule exécutoire, à la suite de laquelle est
transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé
par le notaire.
Article R. 642-33
Dans les quinze jours qui suivent
l'adjudication, toute personne peut faire
surenchère du dixième par déclaration au greffe
du juge de l'exécution du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel réside le
notaire qui a procédé à la vente.
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par
acte d'huissier de justice à la personne ou au
domicile de l'adjudicataire dans le délai de
l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet
2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble et informe le notaire de cette
déclaration. Le tribunal, par le jugement qui
valide la surenchère, renvoie la nouvelle
adjudication devant le même notaire qui procède
selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après
surenchère, aucune autre surenchère des mêmes
biens ne peut avoir lieu.
Article R. 642-34
S'il y a lieu à folle enchère, la procédure est
poursuivie devant le juge de l'exécution du
tribunal de grande instance dans le ressort
duquel réside le notaire qui a procédé à la
vente. Une copie authentique du procès-verbal
d'adjudication est déposée au greffe du juge de
l'exécution du tribunal de grande instance.
Article R. 642-35
La vente par voie d'adjudication amiable est
soumise aux dispositions des articles 72, 74,
troisième alinéa, 75, 77, 78, 79, 81, deuxième
et troisième alinéas, 90, troisième et quatrième
alinéas et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble.
Article R. 642-36
L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou
plusieurs immeubles, délivrée en application de
l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque
immeuble et les conditions essentielles de la
vente.
L'ordonnance est notifiée conformément au
premier alinéa de l'article R. 642-23.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la
réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité
de mandataire, se porter acquéreur des immeubles
du débiteur.
Article R. 642-37
La décision qui, soit dans le jugement
prononçant la liquidation judiciaire, soit
ultérieurement, accorde les délais mentionnés à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18,
fixe l'indemnité d'occupation due par le
débiteur.
Sous-section 2
De la vente des autres biens
Article R. 642-38
En cas de cession d'un fonds de commerce, le
cessionnaire peut saisir le juge-commissaire
pour faire prononcer la radiation des
inscriptions. Il joint à sa demande un état des
inscriptions, la justification de
l'accomplissement des formalités de purge ou de
l'accord des créanciers inscrits pour l'en
dispenser, et la justification du paiement des
frais préalables de vente.
Le greffier du tribunal avise par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception les
créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de
leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai
de trente jours à compter de l'envoi de la
lettre pour contester, par déclaration au greffe
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, la demande de radiation pour tout
motif tiré du non-paiement du prix.
Article R. 642-39
Les ordonnances rendues en application des
articles L. 642-18 et L. 642-19 sont notifiées
par le greffier au débiteur et aux contrôleurs.
Section 3
Dispositions communes
Article R. 642-40
En application de l'article L. 642-22, la
publicité des cessions d'entreprises et des
réalisations d'actifs est faite par les
mandataires de justice au moyen d'un service
informatique accessible par l'internet.
Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une
publicité par voie de presse. Son étendue est
définie par le juge-commissaire. Le
juge-commissaire détermine s'il y a lieu
d'effectuer une publicité par voie de presse
pour les actifs de faible valeur.
Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en
a été désigné, communique au greffe les
caractéristiques essentielles de l'entreprise ou
de la ou des branches d'activité susceptibles
d'être cédées. Tout intéressé peut prendre
connaissance de ces informations au greffe.
Article R. 642-41
Lorsqu'en application de l'article L. 642-24, il
y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser
le liquidateur à compromettre ou à transiger, le
greffier convoque le débiteur à l'audience
quinze jours avant celle-ci en joignant à cette
convocation la copie de la requête du
liquidateur.
Si le compromis ou la transaction doit être
soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur
est convoqué dans les mêmes conditions.
Chapitre III
De l'apurement du passif
Section 1
Du règlement des créanciers
Article R. 643-1
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier
en application de l'article L. 643-2, la mise à
prix est fixée par le juge-commissaire en accord
avec le créancier poursuivant.
Article R. 643-2
Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un
créancier sur le fondement de l'article L.
643-3, statue après avis du liquidateur au vu
des documents justificatifs de l'admission
définitive de la créance dont il est demandé un
paiement provisionnel et, le cas échéant, de la
garantie prévue au second alinéa de l'article
susmentionné.
La provision est allouée à hauteur d'un montant
déterminé en fonction de l'existence, du montant
et du rang des autres créances, dues ou
susceptibles d'être ultérieurement dues.
Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds
indûment versés sont restitués sur première
demande du liquidateur.
Article R. 643-3
L'adjudicataire fait publier au bureau des
hypothèques l'acte ou le jugement d'adjudication
dans les deux mois de sa date et en cas d'appel
dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous
peine de revente sur folle enchère à la
diligence du liquidateur.
Dans les trois mois de l'adjudication,
l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert
par le liquidateur à la Caisse des dépôts et
consignations la totalité du prix de
l'adjudication y compris les intérêts au taux
légal à compter du jour où la vente est devenue
définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce
délai, le liquidateur lui enjoint par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception de
faire le versement sous peine de revente sur
folle enchère.
En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé
de la vente remet le prix, dès sa perception, au
liquidateur.
Le prix de vente ne peut faire l'objet d'aucun
prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que
soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à
son terme la procédure de purge ou qu'il a
obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y
procéder.
En cas de surenchère, le prix est restitué sans
délai à l'acquéreur par le liquidateur, par
l'intermédiaire du notaire.
Article R. 643-4
Dès la publication de la vente, le liquidateur
requiert du conservateur des hypothèques l'état
des inscriptions, conformément à l'article 2449
du code civil, en vue de régler l'ordre entre
les créanciers et procéder à la distribution du
prix.
En cas de vente de gré à gré, le liquidateur
soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou
par tout intéressé procède à l'ouverture de
l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur,
des formalités de purge prescrites par les
articles 2476 et suivants du code civil et
versement du prix à la Caisse des dépôts et
consignations.
Article R. 643-5
Les créanciers inscrits du chef d'un précédent
propriétaire et titulaires d'un droit de suite
sont avertis par le liquidateur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
qu'ils ont l'obligation de produire leur créance
à la procédure d'ordre dans le délai de deux
mois à compter de l'avertissement. Cet avis
reproduit les deuxième et troisième alinéas du
présent article.
La production mentionne la sûreté inscrite sur
le bien. Un décompte des sommes dues en
principal, intérêts et accessoires et les
documents justificatifs sont joints à la
production.
A défaut de production dans le délai mentionné
au premier alinéa, le créancier est déchu du
droit de participer à la distribution.
Article R. 643-6
Après le versement du prix de vente en cas
d'adjudication ou l'accomplissement, par
l'acquéreur, des formalités de purge en cas de
vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état
de collocation au vu des inscriptions, des
créances admises et de la liste des créances
mentionnées à l'article L. 641-13. Il peut, s'il
l'estime utile, convoquer les créanciers
inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état
est déposé par ses soins au greffe du tribunal
devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute
personne peut prendre connaissance de cet état.
Le greffier avertit les créanciers et
l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de
l'état de collocation par une insertion dans un
ou plusieurs journaux d'annonces légales et par
une insertion au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales contenant l'indication
du journal d'annonces légales dans lequel a été
faite la première insertion et la mention du
délai de recours prévu à l'article R. 643-11.
Le greffier adresse en outre, sauf dispense du
juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et
à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à
domicile élu, une copie de l'état de collocation
et indique le délai et les modalités du recours
prévu à l'article R. 643-11.
L'état de collocation est adressé aux
institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4
du code du travail lorsqu'elles en auront fait
la demande préalable.
Article R. 643-7
S'il ne s'élève aucune contestation, le
liquidateur est tenu dans les quinze jours qui
suivent l'expiration du délai prévu au premier
alinéa de l'article R. 643-11 de procéder à la
clôture de l'ordre. Il dépose le procès-verbal
de clôture de l'ordre au greffe du tribunal
devant lequel s'est déroulée la procédure de
liquidation judiciaire.
A compter du dépôt du procès-verbal de clôture
de l'ordre, la collocation des créanciers est
définitivement arrêtée en capital et intérêts.
Toutefois, les intérêts de la somme ainsi
liquidée continuent de courir au bénéfice des
créanciers au taux servi par la Caisse des
dépôts et consignations.
Article R. 643-8
Lorsque le prix de vente a été payé selon les
modalités prévues à l'article R. 643-3 et que
des créanciers n'ont pas donné mainlevée de
leurs inscriptions, le liquidateur fait
prononcer la radiation des inscriptions. A cette
fin, il saisit le juge de l'exécution du
tribunal de grande instance devant lequel s'est
déroulée la procédure de liquidation judiciaire
ou dans le ressort duquel cette procédure s'est
déroulée. Il joint à sa demande l'état des
inscriptions, l'état de collocation et la
justification du paiement des frais préalables
de vente mentionnés à l'article 2209 du code
civil. Il transmet le procès-verbal de clôture
de l'ordre lorsque celui-ci est établi.
Après l'accomplissement des formalités de purge
et le versement du prix de vente, l'acquéreur
peut également saisir le juge de l'exécution du
tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire
prononcer la radiation des inscriptions. Il
joint à sa demande un état des inscriptions, la
justification de l'accomplissement des
formalités de purge ou de l'obtention de
l'accord des créanciers inscrits pour en
dispenser, et la justification du paiement des
frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.
Le greffier de cette juridiction avise les
créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de
leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
qu'ils disposent d'un délai de trente jours à
compter de l'envoi de la lettre recommandée pour
faire opposition au paiement du prix par
déclaration au greffe ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Le juge de l'exécution statue sur les
oppositions et ordonne la radiation des
inscriptions.
Article R. 643-9
Le liquidateur remet au conservateur des
hypothèques une expédition du procès-verbal de
clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des
ordres prononçant la radiation des inscriptions
ou l'acte par lequel les créanciers ont donné
mainlevée de leurs inscriptions.
Le conservateur procède à la radiation des
inscriptions mais reste tenu de procéder à
l'inscription définitive prévue aux articles 260
et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet
1992 instituant de nouvelles règles relatives
aux procédures civiles d'exécution pour
l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution.
Article R. 643-10
Le liquidateur fixe les frais de radiation et de
poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant
les règles prévues à l'article L. 641-13. Il
liquide en outre les frais de chaque créancier
colloqué en rang utile, détermine les sommes qui
leur sont dues et en effectue le paiement.
Article R. 643-11
Les contestations sont formées dans le délai de
trente jours à compter de l'insertion au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales avisant du dépôt de l'état de
collocation. Elles sont faites par déclaration
au greffe du juge de l'exécution du tribunal de
grande instance devant lequel s'est déroulée la
procédure de liquidation judiciaire ou dans le
ressort duquel la procédure s'est déroulée.
La contestation est, à peine d'irrecevabilité,
dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au
greffe, aux créanciers en cause et au
liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet
acte indique que les créanciers et le
liquidateur doivent constituer avocat dans le
délai de quinze jours à compter de la
dénonciation.
Il est statué sur les contestations selon la
procédure applicable devant le juge de
l'exécution. Les articles 5, 7 premier alinéa et
8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
relatif aux procédures de saisie immobilière et
de distribution du prix d'un immeuble sont
applicables.
Article R. 643-12
En cas de contestation, le liquidateur peut
néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres
de paiement pour les créances antérieures à
celles qui sont contestées. Il peut même régler
l'ordre pour les créances postérieures, en
réservant une somme suffisante pour les créances
contestées.
Article R. 643-13
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du
délai d'appel et en cas d'appel dans les huit
jours de la signification de l'arrêt, le
liquidateur règle définitivement l'ordre des
créances contestées et des créances postérieures
conformément aux articles R. 643-7 à R. 643-10.
Article R. 643-14
En cas d'adjudication sur folle enchère
intervenant dans le cours de l'ordre et même
après le règlement définitif, le liquidateur
modifie l'état de collocation, le montant des
sommes dues aux créanciers inscrits au
procès-verbal de l'ordre suivant les résultats
de l'adjudication et effectue les paiements
correspondants.
Article R. 643-15
Pour l'application de la présente section, en
cas de retour au liquidateur d'une lettre de
notification qui n'a pu être remise à son
destinataire, le liquidateur procède par voie de
signification.
Section 2
De la clôture des opérations de liquidation
judiciaire
Article R. 643-16
L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque
le produit de la réalisation des actifs du
débiteur et des actions et procédures engagées
dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers
ne permet plus de désintéresser, même
partiellement, les créanciers.
Article R. 643-17
Le greffier, au plus tard deux mois avant
l'expiration du délai fixé par le tribunal, en
application du premier alinéa de l'article L.
643-9, pour l'examen de la clôture de la
procédure, fait convoquer à cette fin le
débiteur par acte d'huissier de justice. Il
avise le liquidateur et les contrôleurs de la
date de l'audience.
Lorsqu'il est fait application du troisième
alinéa du même article, il est procédé aux
convocations et avis mentionnés à l'alinéa
précédent. Toutefois, le débiteur ou le
créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué
à la diligence du greffier par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 643-18
Le tribunal statue sur la clôture de la
procédure sur le rapport du liquidateur.
Le jugement prononçant la clôture de la
procédure pour extinction du passif ou pour
insuffisance d'actif fait l'objet des publicités
prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est
notifié par le greffier au débiteur.
Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement,
la reprise des actions individuelles de tout
créancier à l'encontre du débiteur, il en est
fait mention dans ces publicités. Dans ce cas,
le jugement est signifié au débiteur à la
diligence du greffier dans les huit jours de son
prononcé.
Lorsque cette autorisation est postérieure au
jugement prononçant la clôture de la procédure,
la décision du tribunal fait l'objet des mêmes
publicités et est signifiée au débiteur dans les
mêmes conditions.
Article R. 643-19
Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de
sa mission, le liquidateur dépose un
compte-rendu de fin de mission dans les
conditions prévues par les articles R. 626-39 et
R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Article R. 643-20
Le créancier dont la créance a été admise et qui
recouvre son droit de poursuite individuelle
conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir,
par ordonnance du président du tribunal rendue
sur requête, le titre prévu au V du même
article. La caution ou le co-obligé mentionné au
II du même article peut, dans les mêmes
conditions, obtenir un titre exécutoire sur
justification du paiement effectué.
Lorsque la créance a été admise lors de la
procédure, le président du tribunal qui a ouvert
celle-ci est compétent. Lorsque la créance n'a
pas été vérifiée, la compétence du tribunal est
déterminée selon les règles du droit commun.
L'ordonnance vise l'admission définitive du
créancier et le jugement de clôture pour
insuffisance d'actif. Elle contient l'injonction
de payer et est revêtue par le greffier de la
formule exécutoire.
Dans le cas prévu aux I, II et III de l'article
L. 643-11, l'ordonnance est rendue, le débiteur
entendu ou appelé.
Article R. 643-21
Si le débiteur fait l'objet d'une mesure
d'interdiction d'émettre des chèques prise en
application de l'article L. 131-73 du code
monétaire et financier, le liquidateur se fait
remettre par la Banque de France un relevé des
incidents de paiement de chèques enregistrés au
nom de l'intéressé et le dépose au greffe. Le
greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à
compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Article R. 643-22
Pour l'application de l'article L. 643-12, le
débiteur justifie de la suspension de
l'interdiction d'émettre des chèques auprès de
l'établissement de crédit qui est à l'origine de
cette mesure par la remise d'une copie du
jugement de clôture, à laquelle il joint un
relevé des incidents de paiement.
L'établissement de crédit qui est à l'origine de
l'interdiction informe la Banque de France de la
suspension de cette interdiction aux fins de
régularisation.
Article R. 643-23
Si la mesure d'interdiction d'émettre des
chèques ayant fait l'objet d'une suspension en
application de l'article L. 643-12 reprend ses
effets à la suite du recouvrement par les
créanciers de leur droit de poursuite
individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule
exécutoire visée au dernier alinéa de l'article
L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux
frais du créancier poursuivant, à la Banque de
France, accompagnée du relevé des incidents de
paiement de chèques mentionné à l'article R.
643-22.
Article R. 643-24
Le tribunal statue sur la reprise de la
procédure de liquidation judiciaire prévue à
l'article L. 643-13 après avoir entendu ou
dûment appelé le débiteur. La décision de
reprise de la procédure fait l'objet des avis et
publicités prévus aux articles R. 621-7 et R.
621-8. Elle est signifiée au débiteur et, le cas
échéant, notifiée au créancier demandeur.
Chapitre IV
De la liquidation judiciaire simplifiée
Article R. 644-1
Dès réception du rapport du liquidateur, le
tribunal statue d'office sur l'application à la
procédure des règles de la liquidation
judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du
titre IV du livre VI de la partie législative du
présent code. Il se prononce au vu de ce rapport
et après avoir entendu les observations du
liquidateur, sauf si la liquidation judiciaire
est prononcée au cours d'une période
d'observation.
Cette décision est une mesure d'administration
judiciaire non susceptible de recours. Elle est
communiquée au débiteur et au liquidateur et est
mentionnée aux registres ou répertoires prévus à
l'article R. 621-8.
Article R. 644-2
Le projet de répartition établi par le
liquidateur à l'issue de la procédure de
vérification et d'admission des créances et de
la réalisation des biens est déposé au greffe où
tout intéressé peut en prendre connaissance. Un
avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales ainsi que
dans un journal d'annonces légales.
Le délai dans lequel tout intéressé peut
contester le projet de répartition devant le
juge-commissaire, en application de l'article L.
644-4, est d'un mois à compter de la publication
de cet avis.
Article R. 644-3
La décision par laquelle le juge-commissaire
statue sur les contestations formées contre le
projet de répartition fait l'objet des mesures
de publicité prévues à l'article R. 644-2. Elle
est notifiée par le greffier aux créanciers
intéressés. Ceux-ci peuvent former un recours
dans les délais et selon les formes prévus à
l'article R. 621-21.
Article R. 644-4
Lorsque le tribunal envisage, en application de
l'article L. 644-6, de ne plus faire application
des règles de la liquidation judiciaire
simplifiée, il fait convoquer le débiteur à
l'audience par le greffier par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.
Cette décision est une mesure d'administration
judiciaire non susceptible de recours. Elle est
communiquée au débiteur et au liquidateur et est
mentionné aux registres ou répertoires prévus à
l'article R. 621-8.
TITRE V
DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
Chapitre Ier
De la responsabilité pour insuffisance d'actif
Article R. 651-1
Le tribunal compétent pour statuer dans le cas
prévu à l'article L. 651-2 est celui qui a
ouvert ou prononcé la sauvegarde, le
redressement ou la liquidation judiciaires de la
personne morale.
Article R. 651-2
Pour l'application de l'article L. 651-2, le ou
les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la
diligence du greffier, un mois au moins avant
leur audition, par acte d'huissier de justice ou
dans les formes prévues à l'article R. 631-4.
Article R. 651-3
Les jugements rendus en application de l'article
L. 651-2 sont communiqués par le greffier au
procureur de la République.
Article R. 651-4
Pour l'application de l'article L. 651-3, la
mise en demeure faite au mandataire de justice
d'engager l'action en responsabilité est
délivrée par au moins deux créanciers
contrôleurs. Leur action n'est recevable que si
cette mise en demeure, adressée au mandataire de
justice par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, est restée infructueuse
pendant deux mois à compter de la réception de
la mise en demeure.
Article R. 651-5
Pour l'application de l'article L. 651-4, le
juge désigné par le président du tribunal peut
se faire assister de toute personne de son choix
dont les constatations sont consignées dans son
rapport. Ce rapport est déposé au greffe et
communiqué par le greffier au ministère public.
Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis
par le greffier, au moins un mois avant la date
de l'audience, qu'ils peuvent en prendre
connaissance.
Le tribunal statue sur le rapport du juge
désigné après avoir entendu ou dûment appelé les
contrôleurs.
Article R. 651-6
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est
déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires, le
montant du passif mis à sa charge est déterminé
après mise en cause du mandataire judiciaire ou
du liquidateur désigné dans la procédure à
laquelle il est soumis. La décision de
condamnation est portée par le greffier sur
l'état des créances de la procédure à laquelle
le dirigeant est soumis ou transmise au greffier
compétent pour y procéder.
Chapitre II
De l'obligation aux dettes sociales
Article R. 652-1
Le tribunal compétent pour statuer dans le cas
prévu à l'article L. 652-1 est celui qui a
ouvert ou prononcé la sauvegarde, le
redressement ou la liquidation judiciaires de la
personne morale.
Les dispositions des articles R. 651-4 à R.
651-6 sont applicables.
Article R. 652-2
Les jugements rendus en application de l'article
L. 652-1 sont communiqués par le greffier au
procureur de la République.
Chapitre III
De la faillite personnelle
et des autres mesures d'interdiction
Article R. 653-1
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à
l'article L. 653-7 ont connaissance de faits
prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, ils en
informent le procureur de la République et le
juge-commissaire.
Pour l'application de l'article L. 653-8, la
date retenue pour la cessation des paiements ne
peut être différente de celle retenue en
application de l'article L. 631-8.
Article R. 653-2
Pour l'application de l'article L. 653-7, le ou
les dirigeants mis en cause sont convoqués dans
les formes prévues à l'article R. 651-2. Pour
l'application de l'article L. 653-7, la mise en
demeure faite au mandataire de justice d'engager
l'action en sanction est délivrée par au moins
deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est
recevable que si cette mise en demeure, adressée
au mandataire de justice par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, est restée
infructueuse pendant deux mois à compter de la
réception de la mise en demeure.
Article R. 653-3
Indépendamment des mentions portées au casier
judiciaire en application du 5e de l'article 768
du code de procédure pénale, les jugements
prononçant la faillite personnelle ou
l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font
l'objet des publicités prévues à l'article R.
621-8 et sont adressés par le greffier aux
personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Ces décisions sont signifiées dans les quinze
jours de leur date à la diligence, selon le cas,
du greffier du tribunal ou de la cour d'appel
aux personnes sanctionnées.
Article R. 653-4
Toute demande en relevé des déchéances,
interdictions et incapacités est adressée par
requête à la juridiction qui les a prononcées.
Sont joints à la requête tous documents
justifiant de la contribution au paiement du
passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de
l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des
garanties démontrant sa capacité à diriger ou
contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou
personnes visées par cet article. Ces garanties
peuvent consister en une formation
professionnelle.
La juridiction statue après avoir entendu le
demandeur et recueilli l'avis du ministère
public.
Chapitre IV
De la banqueroute et des autres infractions
Article R. 654-1
Pour l'application de l'article L. 654-17, la
mise en demeure faite au mandataire de justice
de se constituer partie civile est délivrée par
au moins deux créanciers contrôleurs. Leur
action n'est recevable que si cette mise en
demeure, adressée au mandataire de justice par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, est restée infructueuse pendant deux
mois à compter de la réception de la mise en
demeure.
TITRE VI
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
Chapitre Ier
Des voies de recours
Article R. 661-1
Les jugements et ordonnances rendus en matière
de sauvegarde, de redressement et de liquidation
judiciaires sont exécutoires de plein droit à
titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein
droit à titre provisoire les jugements et
ordonnances rendus en application des articles
L. 622-8, L. 626-22, du deuxième alinéa de
l'article L. 642-25, des articles L. 651-2 et L.
652-1 ainsi que des articles L. 663-1 à L. 663-4
ainsi que les jugements qui prononcent la
faillite personnelle ou l'interdiction prévue à
l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524
du nouveau code de procédure civile, le premier
président de la cour d'appel, statuant en
référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire
que des jugements mentionnés au premier alinéa
du I de l'article L. 661-1 et au deuxième alinéa
de l'article L. 661-9, et lorsque les moyens
invoqués à l'appui de l'appel paraissent
sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier
président de la cour d'appel peut arrêter
l'exécution provisoire des décisions qui ne sont
pas exécutoires de plein droit ainsi que des
jugements étendant la procédure de sauvegarde,
de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire à une ou plusieurs autres personnes
que le débiteur en application de l'article L.
621-2. Dès le prononcé de la décision du premier
président arrêtant l'exécution provisoire, le
greffier de la cour d'appel en informe le
greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement
mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception
du jugement statuant sur l'ouverture de la
procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution
provisoire est arrêtée de plein droit à compter
du jour de cet appel. Le premier président de la
cour d'appel peut, sur requête du procureur
général, prendre toute mesure conservatoire pour
la durée de l'instance d'appel.
Article R. 661-2
L'opposition est formée contre les décisions
rendues en matière de sauvegarde, de
redressement et de liquidation judiciaires, de
faillite personnelle ou d'interdiction prévue à
l'article L. 653-8, par déclaration au greffe
dans le délai de dix jours à compter du prononcé
de la décision.
La tierce opposition est formée contre les
décisions rendues en matière de sauvegarde, de
redressement et de liquidation judiciaires selon
la même modalité et dans le même délai.
Toutefois, pour les décisions soumises aux
formalités d'insertion dans un journal
d'annonces légales et au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales, le délai ne
court que du jour de la publication au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales.
Pour les décisions soumises à la formalité
d'insertion dans un journal d'annonces légales,
le délai ne court que du jour de la publication
de l'insertion.
Article R. 661-3
Sauf dispositions contraires, le délai d'appel
des parties est de dix jours à compter de la
notification qui leur est faite des décisions
rendues en application du livre VI de la partie
législative du présent code.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut
interjeter appel du jugement arrêtant ou
rejetant le plan de cession de l'entreprise est
de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de
l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le
greffier notifie la décision, dans les
quarante-huit heures de son prononcé, au
cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur.
Le délai d'appel est de dix jours à compter de
la notification.
Le délai d'appel du procureur de la République
est de dix jours. Le délai d'appel du procureur
général est de quinze jours. Ces délais sont
comptés à partir de la réception par le
procureur de la République de l'avis qui lui est
donné de la décision selon les formes prévues à
l'article R. 621-7.
Article R. 661-4
L'appel du procureur de la République et du
procureur général est fait par une déclaration
d'appel remise ou adressée au greffe de la cour
d'appel.
Lorsque cette déclaration est faite par voie
postale, la date de l'acte d'appel est celle de
l'expédition.
Lorsque l'appel du procureur de la République ou
du procureur général est interjeté à l'encontre
d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6,
L. 661-9 ou rendu en application des chapitres
Ier, II et III du titre V du livre VI de la
partie législative du présent code, l'appelant
en informe immédiatement, par tout moyen, le
greffier du tribunal et les mandataires de
justice. Le greffier de la cour d'appel notifie
par lettre simple cet appel au débiteur et aux
personnes mentionnées au 4° de l'article R.
661-6.
Article R. 661-5
La personne exerçant une voie de recours au nom
du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel ou, le cas échéant, le représentant
des salariés doit, à peine d'irrecevabilité,
justifier de son habilitation.
Article R. 661-6
L'appel des jugements rendus en application des
articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres
Ier, II et III du titre V du livre VI de la
partie législative du présent code, est formé,
instruit et jugé suivant les modalités de la
procédure avec représentation obligatoire prévue
par les articles 901 à 925 du nouveau code de
procédure civile, sous réserve des dispositions
qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas
appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est
avisé de la date de l'audience ;
2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le
plan de cession est soumis à la procédure à jour
fixe ;
3° Dans les cas autres que ceux qui sont
mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est
recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire
est instruite conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code
de procédure civile. Le président de la chambre
peut toutefois décider que l'affaire sera
instruite selon les modalités prévues au premier
alinéa du même article ;
4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance
d'appel, les représentants du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel et, le
cas échéant, le représentant des salariés ainsi
que, le cas échéant, le cessionnaire, le
cocontractant mentionné à l'article L. 642-7,
les titulaires des sûretés mentionnées à
l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la
location-gérance sont convoqués pour être
entendus par la cour. La convocation est faite
par lettre simple du greffier ;
5° Aucune intervention n'est recevable dans les
dix jours qui précèdent la date de l'audience ;
6° La cour d'appel statue au fond dans les
quatre mois suivant le prononcé des jugements
mentionnés à l'article L. 661-6.
Article R. 661-7
Le greffier de la cour d'appel transmet dans les
huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de
celui-ci au greffier du tribunal pour
l'accomplissement des mesures de publicité
prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt
infirme une décision soumise à la publicité.
Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise
contre récépissé, au procureur général. Il
informe les personnes mentionnées au 4° de
l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.
Article R. 661-8
Le pourvoi en cassation du ministère public est
fait par une déclaration au greffe de la Cour de
cassation selon les règles prévues au premier
alinéa de l'article R. 661-4.
Chapitre II
Autres dispositions
Article R. 662-1
A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le
présent livre :
1° Les règles du nouveau code de procédure
civile sont applicables dans les matières régies
par le livre VI de la partie législative du
présent code ;
2° Les notifications des décisions auxquelles
procède le greffier sont faites par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
conformément aux dispositions de la section IV
du chapitre III du titre XVII du livre Ier du
nouveau code de procédure civile.
Article R. 662-2
Les formes de procéder applicables devant le
tribunal de grande instance dans les matières
prévues par le livre VI de la partie législative
du présent code sont déterminées par les
articles 853 et suivants du nouveau code de
procédure civile pour tout ce qui n'est pas
réglé par ce livre et par le présent livre.
Toute partie qui ne se présente pas
personnellement ne peut être représentée que par
un avocat.
Article R. 662-3
Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier
ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi
d'une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît
de tout ce qui concerne la sauvegarde, le
redressement et la liquidation judiciaires, la
faillite personnelle ou l'interdiction prévue à
l'article L. 653-8, à l'exception des actions en
responsabilité civile exercées à l'encontre de
l'administrateur, du mandataire judiciaire, du
commissaire à l'exécution du plan ou du
liquidateur qui sont de la compétence du
tribunal de grande instance.
Article R. 662-4
Les exceptions d'incompétence sont réglées par
les articles 75 à 99 du nouveau code de
procédure civile sous réserve des dispositions
des articles R. 662-5, R. 662-6 et R. 662-7.
Article R. 662-5
Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent,
peut ordonner les mesures conservatoires ou
provisoires mentionnées au dernier alinéa de
l'article R. 662-7.
Article R. 662-6
Lorsque sa compétence est contestée, le
tribunal, s'il se déclare compétent, statue au
fond dans le même jugement.
Article R. 662-7
Lorsque les intérêts en présence justifient le
renvoi de l'une des procédures prévues par le
livre VI de la partie législative du présent
code devant une autre juridiction en application
de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être
décidé d'office par le président du tribunal
saisi, qui transmet sans délai le dossier par
ordonnance motivée au premier président de la
cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire
relève d'une juridiction du ressort d'une autre
cour d'appel, au premier président de la Cour de
cassation.
Ce renvoi peut également être demandé, par
requête motivée du ministère public près le
tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime
devoir être compétent, au premier président de
la cour d'appel ou de la Cour de cassation.
En ce cas, le greffier du tribunal saisi notifie
la requête aux parties sans délai et transmet le
dossier à la cour d'appel ou à la Cour de
cassation. S'il n'a pas été statué sur
l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit
à statuer dans l'attente de la décision du
premier président de la cour d'appel ou du
premier président de la Cour de cassation.
Le premier président de la cour d'appel ou le
premier président de la Cour de cassation
désigne dans les dix jours de la réception du
dossier, après avis du ministère public, la
juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans
les mêmes conditions, le premier président de la
cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts
en présence justifient le renvoi de l'affaire
devant une juridiction du ressort d'une autre
cour d'appel, ordonner la transmission du
dossier au premier président de la Cour de
cassation.
Les décisions du président du tribunal et du
premier président de la cour d'appel ou de la
Cour de cassation sont notifiées aux parties
sans délai par le greffier du tribunal ou de la
cour.
Les décisions prises en application du présent
article sont des mesures d'administration
judiciaire non susceptibles de recours. Ces
décisions s'imposent aux parties et à la
juridiction de renvoi désignée.
Dans l'attente de la décision du premier
président, le tribunal peut désigner un
administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un
juge commis temporairement à cet effet, pour
accomplir, notamment, les diligences prévues à
l'article L. 622-4. Le tribunal peut également
ordonner, à titre de mesures provisoires,
l'inventaire des biens et, en cas de procédure
de liquidation judiciaire, l'apposition des
scellés.
Article R. 662-8
Le président du tribunal, saisi aux fins de
désignation d'un mandataire ad hoc en
application de l'article L. 611-3, peut faire
application, avec l'accord du débiteur, des
dispositions du premier alinéa de l'article R.
662-7. Il le peut également pendant le cours de
la mission du mandataire ad hoc.
Le débiteur peut également demander ce renvoi en
saisissant par voie de requête le premier
président de la cour d'appel ou le premier
président de la Cour de cassation.
Les dispositions des troisième à sixième alinéas
de l'article R. 662-7 sont alors applicables.
Article R. 662-9
La demande, faite par le débiteur ou par le
dirigeant poursuivi au président du tribunal en
application du second alinéa de l'article L.
662-3, tendant à ce que les débats relatifs aux
mesures prises en application des chapitres Ier,
II et III du titre V du livre VI de la partie
législative du présent code aient lieu en
chambre du conseil est consignée par le
greffier.
La décision rendue par le président est une
mesure d'administration judiciaire non
susceptible de recours.
Article R. 662-10
Le ministère public est avisé de la date de
l'audience par le greffier dans toute affaire
qui doit lui être communiquée.
Lorsque les débats doivent avoir lieu en
présence du ministère public, le greffier en
fait mention dans cet avis.
Article R. 662-11
Lorsque le débiteur relève d'un ordre
professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou
cette autorité fait connaître au greffe et aux
organes de la procédure la personne habilitée à
le représenter. En l'absence d'une telle
déclaration, son représentant légal exerce cette
fonction.
Article R. 662-12
Le tribunal statue sur rapport du
juge-commissaire sur tout ce qui concerne la
sauvegarde, le redressement et la liquidation
judiciaires, y compris l'action en
responsabilité pour insuffisance d'actif ou en
obligation aux dettes sociales, la faillite
personnelle ou l'interdiction prévue à l'article
L. 653-8.
Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque
le tribunal statue sur un recours formé contre
une ordonnance de ce juge.
Article R. 662-13
Les jugements rendus par le tribunal sont
prononcés en audience publique, à l'exception de
ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une
des procédures prévues au livre VI de la partie
législative du présent code et de ceux rejetant
l'homologation de l'accord amiable à l'issue
d'une procédure de conciliation.
Article R. 662-14
Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à
la Caisse des dépôts et consignations par des
tiers, la caisse transfère ces fonds avec les
droits, charges et inscriptions qui les grèvent
sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire
de justice qui exerce les fonctions
d'administrateur, de commissaire à l'exécution
du plan ou de liquidateur. Le mandataire de
justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des
créanciers des obligations qui découlent de ces
sûretés.
Article R. 662-15
La liste des dossiers qui ont été attribués à
chacune des personnes auxquelles un mandat
afférent aux procédures régies par le livre VI
de la partie législative du présent code a été
confié, établie en application de l'article L.
662-6, mentionne, pour chacun des débiteurs
concernés, son chiffre d'affaires et le nombre
de ses salariés tels qu'ils sont définis par
l'article R. 621-11.
Ces personnes transmettent au greffier, avant le
terme de chaque semestre, le montant du chiffre
d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du
semestre précédent, au titre de l'ensemble des
mandats prévus par le livre VI de la partie
législative du présent code. Ce montant est
annexé par le greffier à la liste qu'il établit.
Article R. 662-16
Les informations prévues par l'article L. 662-6
sont portées, par le greffe, à la connaissance
du garde des sceaux, ministre de la justice, du
procureur de la République près les tribunaux
qui ont désigné les personnes concernées, du
magistrat inspecteur régional, du magistrat
coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40
ainsi qu'au Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires, dans
les deux mois qui suivent le terme de chaque
semestre.
Chapitre III
Des frais de procédure
Article R. 663-1
Il ne peut être demandé par le greffier aucune
provision au débiteur qui demande l'ouverture
d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire.
Section 1
De la prise en charge de certains frais de
justice
par le Trésor public
Article R. 663-2
Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en
application de l'article L. 663-1, sont
notifiées par le greffier aux mandataires de
justice, au débiteur, au Trésor public ainsi
qu'au procureur de la République. Elles peuvent
faire l'objet d'un recours dans le mois suivant
leur notification, par déclaration au greffe
faite contre récépissé ou adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Le
recours est porté devant la cour d'appel.
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la
procédure sans représentation obligatoire.
Section 2
De la rémunération de l'administrateur
judiciaire, du commissaire à l'exécution du
plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 1
De la rémunération de l'administrateur
judiciaire
Article R. 663-3
I. - Les émoluments de l'administrateur
judiciaire sont, pour l'accomplissement des
diligences résultant de l'application des titres
II à IV du livre VI de la partie législative du
présent code, fixés comme il est dit aux
articles suivants.
II. - Pour l'application de la présente section
:
a) Le montant du chiffre d'affaires est défini
hors taxes conformément aux dispositions du
cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est
apprécié à la date de clôture du dernier
exercice comptable. Pour l'application des
articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le
chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la
période d'observation ou de maintien de
l'activité. Lorsque le débiteur est une personne
morale de droit privé non commerçante, la
référence au chiffre d'affaires est, le cas
échéant, remplacée par la référence aux
ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
b) Le total du bilan est défini conformément aux
dispositions du quatrième alinéa de l'article R.
123-200 et apprécié à la date de clôture du
dernier exercice comptable ;
c) Le nombre des salariés est celui des salariés
employés par le débiteur à la date de la demande
d'ouverture de la procédure.
III. - Pour l'application des articles R. 663-4
et R. 663-9, la rémunération des administrateurs
judiciaires est exprimée en taux de base dont le
montant est fixé à 100.
Article R. 663-4
Il est alloué à l'administrateur judiciaire,
pour les diligences relatives au diagnostic de
la procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire au titre de laquelle il a été
désigné, une rémunération fixée, en fonction du
nombre de salariés employés par le débiteur ou
de son chiffre d'affaires, selon le barème
suivant :
1° 10 taux de base lorsque le nombre de salariés
est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre
d'affaires est compris entre 0 et 750 000 EUR ;
2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés
est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre
d'affaires est compris entre 750 001 EUR et 3
000 000 EUR ;
3° 40 taux de base lorsque le nombre de salariés
est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre
d'affaires est compris entre 3 000 001 EUR et 7
000 000 EUR ;
4° 80 taux de base lorsque le nombre de salariés
est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre
d'affaires est compris entre 7 000 001 EUR et 20
000 000 EUR ;
5° 100 taux de base lorsque le nombre de
salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre
d'affaires est supérieur à 20 000 000 EUR.
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de
rémunération différentes au titre respectivement
du nombre de salariés employés et du chiffre
d'affaires, il y a lieu de se référer à la
tranche la plus élevée.
La rémunération est, quel que soit le nombre de
salariés du débiteur et son chiffre d'affaires,
égale à 80 taux de base lorsque le total du
bilan du débiteur est compris entre 3 650 000
EUR et 10 000 000 EUR et de 100 taux de base
lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 EUR.
Cette rémunération est versée par le débiteur à
l'administrateur judiciaire sans délai dès
l'ouverture de la procédure.
Article R. 663-5
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au
titre d'une mission d'assistance du débiteur au
cours d'une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, un droit proportionnel
calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le
barème suivant :
1° De 0 à 150 000 EUR : 2 % ;
2° De 150 001 EUR à 750 000 EUR : 1 % ;
3° De 750 001 EUR à 3 000 000 EUR : 0,60 % ;
4° De 3 000 001 EUR à 7 000 000 EUR : 0,40 % ;
5° De 7 000 001 EUR à 20 000 000 EUR : 0,30 %.
Au-delà de 20 000 000 EUR, les dispositions de
l'article R. 663-13 sont applicables.
Article R. 663-6
Il est alloué à l'administrateur judiciaire au
titre d'une mission de surveillance au cours
d'une procédure de sauvegarde le droit
proportionnel prévu à l'article R. 663-5 diminué
de 25 %.
Article R. 663-7
Il est alloué à l'administrateur judiciaire au
titre d'une mission d'administration de
l'entreprise au cours d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire le
droit proportionnel prévu à l'article R. 663-5
majoré de 50 %.
Si, en application de l'article L. 631-12,
l'administrateur judiciaire est assisté, pour la
gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs
experts, la majoration prévue au premier alinéa
n'est pas due.
Article R. 663-8
Le droit proportionnel prévu aux articles R.
663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquis lorsque
le tribunal soit a mis fin à la procédure de
sauvegarde ou de redressement en application des
articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué
sur le plan de sauvegarde ou de redressement,
soit a prononcé la liquidation judiciaire du
débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde
ou de redressement judiciaire. Il est également
acquis, dans une procédure de liquidation
judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la
cession de l'entreprise ou mis fin au maintien
de son activité.
Article R. 663-9
Il est alloué à l'administrateur judiciaire pour
l'élaboration du bilan économique, social et
environnemental et l'assistance apportée au
débiteur pour la préparation d'un plan de
sauvegarde ou de redressement une rémunération
fixée, en fonction du nombre de salariés
employés par le débiteur ou de son chiffre
d'affaires, selon le barème suivant :
1° 15 taux de base lorsque le nombre de salariés
est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre
d'affaires est compris entre 0 et 750 000 EUR ;
2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés
est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre
d'affaires est compris entre 750 001 EUR et 3
000 000 EUR ;
3° 60 taux de base lorsque le nombre de salariés
est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre
d'affaires est compris entre 3 000 001 EUR et 7
000 000 EUR ;
4° 100 taux de base lorsque le nombre de
salariés est compris entre 50 et 149 ou que le
chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001
EUR et 20 000 000 EUR ;
5° 150 taux de base lorsque le nombre de
salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre
d'affaires hors taxes est supérieur à 20 000 000
EUR.
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de
rémunération différentes au titre respectivement
du nombre de salariés employés et du chiffre
d'affaires, il y a lieu de se référer à la
tranche la plus élevée.
La rémunération est, quel que soit le nombre de
salariés du débiteur et son chiffre d'affaires,
égale à 100 taux de base lorsque le total du
bilan du débiteur est compris entre 3 650 000
EUR et 10 000 000 EUR et de 150 taux de base
lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 EUR.
Cette rémunération est acquise lorsque le
tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou
de redressement ou a prononcé la liquidation
judiciaire du débiteur au cours d'une procédure
de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du
plan.
En cas de nécessité, le président du tribunal
fixe, sur proposition du juge-commissaire, le
montant d'une provision à valoir sur ce droit.
Cette provision ne peut excéder la moitié de ce
droit ni les deux tiers du montant mentionné au
premier alinéa de l'article R. 663-13.
Article R. 663-10
Il est alloué à l'administrateur judiciaire,
lorsque des comités de créanciers sont réunis,
un droit de 150 EUR par créancier membre d'un
comité et, lorsque le plan a été arrêté
conformément au projet adopté par les comités,
un droit proportionnel fixé à 0,1 % du montant
des créances prises en compte en application de
l'article R. 626-58.
Article R. 663-11
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en
cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une
procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire, un droit proportionnel, calculé sur
le montant total hors taxe du prix de cession de
l'ensemble des actifs compris dans le plan, fixé
selon le barème suivant :
1° De 0 à 15 000 EUR : 5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 EUR : 4 % ;
3° De 50 001 à 150 000 EUR : 3 % ;
4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 EUR : 1 %.
Ce droit n'est acquis que sur la justification
de la passation de la totalité des actes de
cession.
Article R. 663-12
Il est alloué à l'administrateur judiciaire un
droit proportionnel calculé sur le montant de
l'augmentation des fonds propres prévue par un
plan de sauvegarde ou de redressement et fixé
selon le barème prévu à l'article R. 663-11.
Ce droit n'est acquis que sur la justification
du versement de ces fonds.
Article R. 663-13
Par dérogation aux dispositions du présent
chapitre, l'entière rémunération de
l'administrateur judiciaire est arrêtée en
considération des frais engagés et des
diligences accomplies par lui et sans qu'il
puisse être fait référence au tarif prévu par le
présent chapitre lorsque le total de la
rémunération calculée en application de ce tarif
excède 100 000 EUR hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la
rémunération de l'administrateur, qui ne peut
être inférieure à 100 000 EUR hors taxes, est
arrêtée par le magistrat de la cour d'appel
délégué à cette fin par le premier président,
sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un
état de frais et d'un état descriptif des
diligences accomplies. Le magistrat délégué
recueille au préalable l'avis du ministère
public et demande celui du débiteur. Sa décision
peut être frappée de recours devant le premier
président de la cour d'appel par
l'administrateur, le débiteur ou le ministère
public.
Le droit prévu à l'article R. 663-4 ainsi que
les provisions perçues restent acquis à
l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes
sur la rémunération, dans la limite du montant
arrêté en application des alinéas qui précèdent.
Sous-section 2
De la rémunération du commissaire à l'exécution
du plan
Article R. 663-14
Au terme de chacune des années de l'exécution du
plan, il est alloué au commissaire à l'exécution
du plan, au titre de sa mission de surveillance
de l'exécution du plan, des actions qu'il engage
ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des
créanciers et de l'exécution des actes
permettant la mise en oeuvre du plan et de son
rapport annuel prévu à l'article R. 626-43, une
rémunération égale à la moitié de la
rémunération fixée en application du barème
prévu à l'article R. 663-4.
Ce droit n'est acquis que sur justification du
dépôt de ce rapport.
Article R. 663-15
Il peut être alloué, par le président du
tribunal ou son délégué, une rémunération au
commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a
assisté le débiteur dans la préparation d'un
projet ayant pour objet une modification
substantielle dans les objectifs ou les moyens
du plan. Cette rémunération ne peut être
supérieure à la moitié de celle fixée en
application du barème prévu à l'article R.
663-9. La situation du débiteur est appréciée à
la date de la demande au tribunal de la
modification du plan.
Il est alloué au commissaire à l'exécution du
plan, dans les mêmes conditions, la rémunération
prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au
tribunal une demande en résolution du plan.
Article R. 663-16
Il est alloué au commissaire à l'exécution du
plan, au titre d'une mission de perception et de
répartition des dividendes arrêtés par le plan,
un droit proportionnel calculé sur le montant
cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des
créanciers ou, à défaut d'encaissement par les
créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et
consignations au cours de chacune des années
d'exécution du plan. Ce droit est fixé selon le
barème suivant :
1° De 0 à 15 000 EUR : 3,5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 EUR : 2,5 % ;
3° De 50 001 à 150 000 EUR : 1,5 % ;
4° De 150 001 et jusqu'à 300 000 EUR : 0,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 EUR : 0,25 %.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre
plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant
en mesure de percevoir le dividende, ce droit
est réduit de moitié.
Les émoluments prévus au présent article sont
arrêtés conformément aux règles de l'article R.
663-13 lorsque le montant du droit proportionnel
calculé selon le barème ci-dessus dépasse 15 000
EUR au titre d'une année. Dans ce cas, les
émoluments ne peuvent être inférieurs à 15 000
EUR.
Article R. 663-17
Le droit prévu à l'article R. 663-22 est alloué
au commissaire à l'exécution du plan au titre
des créances qu'il porte sur la liste prévue à
l'article R. 622-15.
Sous-section 3
De la rémunération du mandataire judiciaire et
du liquidateur
Article R. 663-18
Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble
de la procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire un droit fixe de 2 500 EUR. S'il est
ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à
ce titre, prétendre au droit fixe.
Si, dans une même procédure, un mandataire
judiciaire et un liquidateur distinct sont
désignés par le tribunal, le mandataire
judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe
prévu au premier alinéa et le liquidateur en
reçoit la moitié.
Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une
procédure secondaire d'insolvabilité au sens du
règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai
2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il
perçoit un second droit fixe au titre du devoir
d'information auquel il est tenu à l'égard du
syndic de la procédure principale. Il en va de
même lorsqu'une procédure principale dans
laquelle il est désigné est suivie d'une ou de
plusieurs procédures secondaires. Dans ce
dernier cas, il perçoit autant de droits fixes
qu'il existe de procédures secondaires.
Le droit fixe est versé, sans délai, par le
débiteur, au liquidateur dès que la décision
d'ouverture d'une procédure secondaire est
portée à sa connaissance.
Article R. 663-19
Le liquidateur désigné en application des
dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour
l'ensemble de la procédure de liquidation
judiciaire le droit fixe prévu à l'article R.
663-18, dès que la décision le désignant est
portée à sa connaissance.
Les dispositions des articles R. 663-22 à R.
663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.
Pour l'application de l'article R. 663-22, la
liste des créances est celle de l'article R.
641-39.
Article R. 663-20
En cas de désignation de plusieurs mandataires
judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun
d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à
l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas
échéant, prévues par le deuxième alinéa de
l'article R. 663-18.
Article R. 663-21
Pour l'application de la présente section,
constitue une créance :
1° Le total des sommes déclarées par chaque
fournisseur créancier ;
2° Le total des sommes déclarées par chaque
prestataire de service créancier au titre de
chacun des contrats qu'il a conclu avec le
débiteur ;
3° Le total des sommes déclarées par chaque
établissement de crédit créancier au titre de
chacun des contrats qu'il a conclu avec le
débiteur ;
4° Le total des sommes déclarées par chaque
organisme social créancier pour chacun des rangs
de privilège dont ses créances sont assorties ;
5° Le total des sommes déclarées par le Trésor
public par catégorie de créances.
Article R. 663-22
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour
l'enregistrement des créances déclarées et non
vérifiées ainsi que des créances portées sur la
liste prévue à l'article R. 622-15, un droit
fixe de :
1° 5 EUR par créance dont le montant est
inférieur à 150 EUR ;
2° 10 EUR par créance dont le montant est égal
ou supérieur à 150 EUR.
Article R. 663-23
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la
vérification des créances, un droit fixe par
créance, autre que salariale, inscrite sur
l'état des créances mentionné à l'article R.
624-8 de :
30 EUR par créance dont le montant est compris
entre 40 EUR et 150 EUR ;
50 EUR par créance dont le montant est supérieur
à 150 EUR.
Article R. 663-24
Pour l'établissement des relevés des créances
salariales, il est alloué au mandataire
judiciaire un droit de 120 EUR par salarié.
Article R. 663-25
Il est alloué au mandataire judiciaire un droit
fixe de 100 EUR :
1° Pour la contestation des créances autres que
salariales, par créance dont l'admission ou le
rejet a donné lieu à une décision du
juge-commissaire inscrite sur l'état des
créances mentionné à l'article R. 624-8 ;
2° Pour tout contentieux portant sur une demande
en revendication ou en restitution ayant donné
lieu à une décision du juge-commissaire ;
3° Pour toute instance introduite ou reprise
devant la juridiction prud'homale en application
des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle
il a été mis fin soit par une décision
judiciaire au terme d'une instance dans laquelle
il a été présent ou représenté, soit par la
conclusion d'un accord amiable visé par le
juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire
a été partie.
Article R. 663-26
Lorsqu'il est fait application de l'article L.
631-16 et que le mandataire judiciaire est
désigné par le tribunal pour répartir des fonds
entre les créanciers, il lui est alloué le droit
proportionnel prévu à l'article R. 663-16.
Article R. 663-27
Il est alloué au liquidateur un droit fixe au
titre de l'ensemble des obligations résultant de
la cessation d'activité d'une ou de plusieurs
installations classées au sens du titre Ier du
livre V du code de l'environnement. Ce droit est
fixé selon le barème suivant :
1° 500 EUR lorsque la ou les installations
classées sont soumises à déclaration ;
2° 1 500 EUR lorsque l'une au moins des
installations classées est soumise à
autorisation ;
3° 4 500 EUR lorsque l'une au moins des
installations classées figure sur une liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou est soumise aux dispositions
du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et de
ses textes d'application.
Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des
installations classées soumises à autorisation a
fait l'objet d'un arrêté de l'autorité
administrative prescrivant des mesures d'urgence
et de mise en sécurité du site.
Article R. 663-28
Il est alloué au liquidateur, au titre d'une
mission d'administration de l'entreprise lorsque
le maintien de l'activité a été autorisé en
application de l'article L. 641-10, un droit
proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires
fixé selon le barème suivant :
1° De 0 à 150 000 EUR : 3 % ;
2° De 150 001 à 750 000 EUR : 1,5 % ;
3° De 750 001 à 3 000 000 EUR : 0,90 %.
Article R. 663-29
I. - Il est alloué au liquidateur :
1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers
corporels, un droit proportionnel, calculé sur
le montant total toutes taxes comprises du prix
des actifs cédés, déduction faite de la
rémunération toutes taxes comprises des
intervenants, autres que le liquidateur, ayant
participé aux opérations de cession ;
2° Pour tout encaissement de créance ou
recouvrement de créance, un droit proportionnel
calculé sur le montant total toutes taxes
comprises des sommes encaissées ou recouvrées,
déduction faite de la rémunération toutes taxes
comprises des intervenants, autres que le
liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
3° Au titre de la réalisation d'actifs
immobiliers et mobiliers incorporels, un droit
proportionnel, calculé sur le montant du prix,
le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun
des actifs cédés.
II. - Les droits prévus au présent article sont
calculés selon les tranches prévues par le
barème suivant :
1° De 0 à 15 000 EUR : 5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 EUR : 4 % ;
3° De 50 001 à 150 000 EUR : 3 % ;
4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 EUR : 1 %.
Pour l'application de ce barème, l'assiette des
montants pris en compte est nette des intérêts
servis au liquidateur par la Caisse des dépôts
et consignations.
III. - La rémunération prévue au présent article
n'est pas due au liquidateur au titre de la
cession des actifs compris dans un plan de
cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné
d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à
ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.
Article R. 663-30
Il est alloué au liquidateur, au terme des
répartitions aux créanciers mentionnés à
l'article L. 622-24 et des paiements des
créances mentionnées au I de l'article L.
641-13, un droit proportionnel calculé sur le
montant cumulé des sommes encaissées par
l'ensemble des créanciers ou consignées à la
Caisse des dépôts et consignations et fixé selon
le barème suivant :
1° De 0 à 15 000 EUR : 4,5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 EUR : 3,5 % ;
3° De 50 001 à 150 000 EUR : 2,5 % ;
4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 EUR : 0,75 %.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre
plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux
étant en mesure de percevoir un versement, ce
droit proportionnel est réduit de moitié.
Article R. 663-31
Par dérogation aux dispositions de la présente
section, l'entière rémunération du liquidateur
est arrêtée en considération des frais engagés
et des diligences accomplies par lui et sans
qu'il puisse être fait référence au tarif prévu
par le présent chapitre lorsque le total de la
rémunération calculée en application de ce tarif
excède 75 000 EUR hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la
rémunération du liquidateur, qui ne peut être
inférieure à 75 000 EUR hors taxes, est arrêtée
par le magistrat de la cour d'appel délégué à
cette fin par le premier président, sur
proposition du juge-commissaire, au vu d'un état
de frais et d'un état descriptif des diligences
accomplies. Le magistrat délégué recueille au
préalable l'avis du ministère public et demande
celui du débiteur. Sa décision peut être frappée
de recours devant le premier président de la
cour d'appel par l'administrateur, le débiteur
et le ministère public.
Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que
les acomptes perçus restent acquis en tant
qu'acomptes sur la rémunération dans la limite
du montant arrêté en application des alinéas
précédents.
Sous-section 4
Dispositions communes à la rémunération de
l'administrateur judiciaire, du commissaire à
l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et
du liquidateur
Article R. 663-32
Les administrateurs judiciaires, commissaires à
l'exécution du plan, mandataires judiciaires et
liquidateurs ont droit au remboursement des
débours exposés au titre de leur mandat ainsi
que des droits de toute nature payés au Trésor,
arrêtés par le président du tribunal ou par son
délégué, sur justificatif de leur compte
détaillé. Ce remboursement peut être
trimestriel.
Article R. 663-33
Les administrateurs judiciaires, commissaires à
l'exécution du plan, mandataires judiciaires,
liquidateurs, ont droit au remboursement des
taxes et droits fiscaux payés par eux pour le
compte de l'entreprise.
Article R. 663-34
Les émoluments dus au titre de la procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire sont arrêtés avant la
clôture de la procédure. Sous réserve des
dispositions des articles R. 663-13 et R.
663-31, le président du tribunal ou son délégué
statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la
procédure est de la compétence du tribunal de
grande instance, le président du tribunal
délègue un magistrat à cette fin.
A l'exception des droits prévus aux articles R.
663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des provisions
et acomptes autorisés, ils ne sont perçus
qu'après avoir été arrêtés.
Les émoluments dus au titre de la procédure de
liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du
rapport de clôture déposé par le liquidateur.
Ils ne sont définitivement acquis qu'après leur
arrêté définitif par le président du tribunal ou
son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu
par le liquidateur après l'approbation de son
compte rendu de fin de mission, sans préjudice
de la perception de l'indemnité prévue par
l'article L. 663-3.
Article R. 663-35
Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires,
commissaires à l'exécution du plan, mandataires
judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans
une même procédure, chacun des émoluments
auxquels cette procédure donne droit, à
l'exception du droit fixe prévu, à l'article R.
663-18, est majoré de 30 %. Chacun des
mandataires de justice désignés en perçoit une
part convenue entre eux. A défaut d'accord, le
président du tribunal ou son délégué détermine
la part de la rémunération qui revient à chacun
après avoir entendu le débiteur et recueilli
l'avis du ministère public.
En cas de remplacement de l'un des mandataires
de justice et à défaut d'accord entre eux, le
président du tribunal ou son délégué partage ces
émoluments entre chacun des mandataires
successivement désignés en fonction des
diligences qu'il a effectuées, après avoir
entendu le débiteur et recueilli l'avis du
ministère public.
Article R. 663-36
En cas de nécessité, par dérogation aux
dispositions de l'article R. 663-34, le
président du tribunal fixe, sur proposition du
juge commissaire, le montant d'acomptes à valoir
sur la rémunération du mandataire judiciaire et
du liquidateur.
Ces acomptes sont fixés sur justification de
l'accomplissement des diligences au titre
desquelles leur droit à rémunération est acquis
et au vu d'un compte provisoire détaillé de
leurs émoluments.
Le montant total des acomptes, qui comprennent
le droit prévu aux articles R. 663-18 à R.
663-20, ne peut excéder les deux tiers de la
rémunération due au mandataire judiciaire et au
liquidateur ni les deux tiers de la somme
mentionnée au premier alinéa de l'article R.
663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un
acompte par semestre.
Article R. 663-37
S'il advient que des sommes ont été perçues à
titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se
révèlent excéder les montants fixés au dernier
alinéa de l'article R. 663-9 et à l'article R.
663-36, elles sont immédiatement restituées.
Article R. 663-38
La décision autorisant le versement d'une
provision ou d'un acompte ou arrêtant les
émoluments des administrateurs judiciaires,
commissaires à l'exécution du plan, mandataires
judiciaires et liquidateurs peut être contestée
par le mandataire de justice concerné, le
débiteur ou le ministère public. Elle est, dans
les quinze jours de sa date, communiquée au
ministère public et, selon le cas, à
l'administrateur judiciaire ou au mandataire
judiciaire concerné, par le greffier de la
juridiction et notifiée par lui au débiteur par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La lettre de notification indique le
délai et les modalités selon lesquelles la
contestation peut être portée devant le
président du tribunal de grande instance ou le
premier président de la cour d'appel
territorialement compétent.
Article R. 663-39
La demande de taxe peut être faite dans le délai
d'un mois à compter de la communication ou de la
notification prévue à l'article précédent,
oralement ou par écrit au greffe du tribunal de
grande instance ou de la cour d'appel. Elle est
motivée.
Le président du tribunal de grande instance ou
le magistrat délégué par lui à cet effet, statue
sur la demande dans les conditions prévues par
les articles 709 et 711 à 718 du nouveau code de
procédure civile.
Article R. 663-40
Les actions des administrateurs judiciaires,
commissaires à l'exécution du plan, mandataires
judiciaires, liquidateurs, en matière de
rémunération, se prescrivent par six mois à
compter de la notification prévue à l'article R.
663-38.
Section 3
De l'indemnisation des dossiers impécunieux
Article R. 663-41
Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé
à la somme de 1 500 EUR (HT).
Article R. 663-42
Le comité d'administration du fonds institué par
l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat
de la Cour des comptes désigné par le premier
président de cette juridiction. Il comprend un
représentant du garde des sceaux, ministre de la
justice et un membre du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires, désignés, sur proposition de ce
conseil, par le garde des sceaux, ministre de la
justice. Un représentant de la Caisse des dépôts
et consignations est entendu en tant que de
besoin par le comité.
Article R. 663-43
La Caisse des dépôts et consignations assure la
gestion administrative, comptable et financière
du fonds.
A ce titre, elle est chargée :
1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur
les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 663-3 ;
2° De verser aux mandataires judiciaires et aux
liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées
en application du deuxième alinéa de l'article
L. 663-3 ;
3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds
;
4° D'assurer la surveillance de son équilibre
financier ;
5° De tenir sa comptabilité ;
6° De rendre compte de sa gestion.
Article R. 663-44
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans
ses livres un compte bancaire spécifique au nom
du fonds.
Article R. 663-45
La Caisse des dépôts et consignations précise la
nomenclature des comptes bancaires rémunérés à
vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés
à recevoir les fonds déposés en application des
articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8.
Les intérêts des comptes bancaires sont imputés
au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans
les livres de la Caisse des dépôts et
consignations.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les
intérêts, sur proposition du comité
d'administration du fonds. En cas de
modification de ce taux, celui-ci s'applique à
tous les intérêts servis à compter de la date
d'effet de cette modification, quelle que soit
la période au titre de laquelle ces intérêts ont
été produits.
Article R. 663-46
Le versement des sommes aux mandataires
judiciaires et aux liquidateurs est effectué par
la Caisse des dépôts et consignations sur un
compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au
vu d'un extrait de la décision qui les accorde
et, sauf si cette décision bénéficie de
l'exécution provisoire, d'un certificat de
non-appel.
Article R. 663-47
Une convention entre le garde des sceaux,
ministre de la justice, agissant au nom de
l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations
précise les modalités selon lesquelles les
missions mentionnées aux articles R. 663-43 et
R. 663-46 sont assurées par la caisse, ainsi que
les modalités de calcul des frais de gestion du
fonds, qui sont imputés au débit du compte
ouvert au nom de celui-ci.
Article R. 663-48
Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de
mission du mandataire judiciaire ou du
liquidateur, le juge-commissaire propose au
tribunal de faire application de l'article L.
663-3 si les conditions prévues par cet article
sont réunies. Cette proposition, qu'il joint,
dans ce cas, à sa décision d'approbation,
mentionne le montant des émoluments perçus par
le mandataire de justice et est accompagnée des
pièces du compte rendu de fin de mission en
justifiant.
Le tribunal se saisit d'office. La décision par
laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe
le montant de l'indemnité qui sera versée au
mandataire judiciaire ou au liquidateur est
susceptible d'appel de la part du ministère
public, du mandataire judiciaire et du
liquidateur.
Article R. 663-49
Lorsque la procédure de liquidation judiciaire
est reprise après avoir été clôturée et que le
liquidateur a bénéficié de l'indemnisation
prévue à l'article L. 663-3, toute demande
d'émolument au titre de cette reprise de
procédure est transmise pour avis au ministère
public. Ce droit à rémunération est réduit du
montant de l'indemnisation perçue avant de
pouvoir être acquis.
TITRE VII
DISPOSITIONS DÉROGATOIRES PARTICULIÈRES AUX
DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU
HAUT-RHIN
Article R. 670-1
Les formes de procéder applicables devant les
tribunaux de grande instance des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les
matières prévues par le présent code sont
déterminées par l'article 31 de la loi du 1er
juin 1924 portant introduction des lois
commerciales françaises dans ces départements et
par les articles 37 à 39 de l'annexe du nouveau
code de procédure civile relative à
l'application de ce code dans ces mêmes
départements.
Article R. 670-2
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, le tribunal de l'exécution
connaît :
1° Des difficultés d'exécution des décisions
prises par le juge commissaire en application de
l'article L. 642-18 ;
2° Des contestations relatives au règlement de
l'ordre par le liquidateur.
Le tribunal d'exécution exerce les attributions
conférées par le présent livre au juge des
ordres du tribunal de grande instance.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel,
ni en qualité de mandataire judiciaire, être
déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
Article R. 670-3
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle :
1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28
comporte, outre les indications mentionnées à
l'article R. 642-22, les énonciations figurant à
l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant
en vigueur la législation civile française dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle ;
2° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-30
comporte, outre les indications mentionnées à
l'article R. 642-22, les énonciations figurant
au deuxième alinéa de l'article 261 de la même
loi ;
3° La vente par voie d'adjudication amiable est
soumise aux dispositions des articles 249 à 254
de la même loi.
Article R. 670-4
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, la répartition du produit des
ventes et le règlement de l'ordre des créanciers
par le liquidateur mentionnés au quatrième
alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement
soumis aux dispositions prévues par le présent
livre.
Article R. 670-5
Pour l'application des dispositions du présent
livre dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « bureau
des hypothèques » ou « conservateur des
hypothèques » doivent s'entendre comme
signifiant « bureau foncier ».
Article R. 670-6
Les jugements ouvrant une procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou
prononçant une liquidation judiciaire, font
l'objet d'une simple mention au livre foncier à
la diligence de l'administrateur judiciaire et
du mandataire judiciaire. Le décret du 18
novembre 1924 relatif à la tenue du livre
foncier dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle précise les
conditions de radiation de cette mention.
A N N E X E 6-1
JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MÉTROPOLE POUR
CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERÇANTS ET
ARTISANS
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
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A N N E X E 6-2
JURIDICTIONS COMPÉTENTES PAR DÉPARTEMENT EN
MÉTROPOLE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE
L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES
AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI
ARTISANS
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JO n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
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A N N E X E 6-3
JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE
L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES
AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
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A N N E X E 6-4
JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE
L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES
AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI
ARTISANS
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
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LIVRE VII
DES JURIDICTIONS COMMERCIALES
ET DE L'ORGANISATION DU COMMERCE
TITRE Ier
DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE
Chapitre Ier
De l'organisation et des missions du réseau des
chambres de commerce et d'industrie
Section 1
Des chambres de commerce et d'industrie
Sous-section 1
Dispositions générales
Article R. 711-1
Il y a au moins une chambre de commerce et
d'industrie par département. Toutefois, la
circonscription d'une chambre de commerce et
d'industrie peut s'étendre à plusieurs
départements lorsque la situation économique le
justifie.
Article R. 711-2
Les chambres de commerce et d'industrie sont
instituées sur la proposition du ministre chargé
de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de
la commune désignée pour être le siège de la
nouvelle chambre ainsi que celui du conseil
général et des chambres de commerce et
d'industrie du ou des départements sur le
territoire desquels s'étend sa circonscription
sont préalablement demandés.
Article R. 711-3
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent
s'adjoindre des membres associés en nombre au
plus égal à la moitié des membres élus. Les
membres associés sont désignés par la chambre
après chaque renouvellement parmi des
personnalités qualifiées détenant des
compétences utiles à l'établissement public,
notamment parmi les pilotes maritimes dans les
chambres dont la circonscription comporte des
ports maritimes.
Article R. 711-4
Les membres associés prennent part aux
délibérations avec voix consultative et peuvent
représenter les chambres dans toutes les
instances auxquelles celles-ci participent.
Article D. 711-5
En application des articles L. 131-2 et L. 134-1
du code du travail, les chambres de commerce et
d'industrie sont autorisées à conclure des
accords collectifs de travail, conformément aux
dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1
du même code, au bénéfice des seuls personnels
qu'elles emploient sous contrat relevant du
droit du travail.
Article R. 711-6
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent
délivrer des certificats pour attester de
l'origine prévue par le règlement (CEE) n°
2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993
fixant certaines dispositions d'application du
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12
octobre 1992 établissant le code des douanes
communautaire, par la convention de Genève pour
la simplification des formalités douanières du 3
novembre 1923 et par la convention
internationale de Kyoto pour la simplification
et l'harmonisation des régimes douaniers du 18
juin 1974.
Chaque année les chambres de commerce et
d'industrie sont appelées à présenter au
ministre chargé de leur tutelle des propositions
en vue de la désignation d'adjoints aux
commissaires experts pour les affaires de
douane.
Article R. 711-7
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent
saisir le ministre chargé de leur tutelle de
toutes les questions intéressant le
fonctionnement des services qui leur sont
confiés, et lui transmettent chaque année un
compte rendu général de leurs travaux.
Article R. 711-8
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent
correspondre directement entre elles et avec les
administrations publiques de leur
circonscription pour toutes les questions
relatives aux intérêts commerciaux et
industriels du pays.
Elles peuvent provoquer, par l'entremise de
leurs présidents, une entente sur les objets
entrant dans leurs attributions et intéressant
leurs circonscriptions respectives.
Article R. 711-9
Le préfet ou son représentant a accès à la
chambre de commerce et d'industrie. Il prend
part à ses délibérations avec voix consultative.
Article R. 711-10
Lorsque la circonscription d'une chambre de
commerce et d'industrie s'étend à plusieurs
départements, les attributions et obligations
dévolues au préfet par le présent titre sont
exercées par le préfet du département où se
trouve le siège de la chambre, après
consultation des préfets des autres départements
de la circonscription.
Article R. 711-11
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent
publier le compte rendu de leurs séances.
Sous-section 2
Du fonctionnement
Article R. 711-12
Dans les six semaines qui suivent le jour du
scrutin, les membres élus de la chambre de
commerce et d'industrie sont installés par le
préfet, qui dresse procès-verbal de la séance.
Article R. 711-13
Après chaque renouvellement, la chambre de
commerce et d'industrie élit un bureau composé
d'un président, de deux vice-présidents, d'un
trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou
deux secrétaires.
Le président et les deux vice-présidents
représentent les trois catégories
professionnelles.
Le préfet peut autoriser l'augmentation du
nombre de vice-présidents et de secrétaires,
notamment en cas d'application de l'article R.
711-18.
Article R. 711-14
Il est pourvu immédiatement au remplacement de
tout membre du bureau dont le poste est devenu
vacant. En cas de vacance de la moitié des
postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
Si l'ensemble du bureau de la chambre de
commerce et d'industrie a démissionné, le préfet
assure l'expédition des affaires courantes
jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
Article R. 711-15
Les candidats aux fonctions de membre du bureau
attestent auprès du préfet qu'ils remplissent
les conditions prévues à l'article L. 713-4 et
qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités
mentionnées à l'article L. 713-3.
Nul ne peut être simultanément membre du bureau
d'une chambre de commerce et d'industrie et
membre du bureau d'une chambre de métiers et de
l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait
connaître au préfet, dans les dix jours qui
suivent la survenance du cumul, celle des deux
fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il
est considéré comme ayant choisi la dernière
fonction à laquelle il a été élu.
Article R. 711-16
Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et
d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des
fonctions conférées par son mandat ou fixées par
le règlement intérieur de la chambre, ou
s'abstient sans motif légitime de se rendre aux
assemblées de la chambre pendant six mois
consécutifs, le préfet peut lui adresser une
mise en demeure de se conformer à ses
obligations. Si l'intéressé ne défère pas à
cette mise en demeure dans le délai prescrit, le
préfet peut le démettre de ses fonctions par
arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire
valoir ses observations.
Le préfet peut également, en cas de faute grave
dans l'exercice des fonctions et par arrêté
motivé pris après que l'intéressé a été mis à
même de faire valoir ses observations, mettre
fin aux fonctions d'un membre de la chambre de
commerce et d'industrie, d'un membre du bureau
ou du président.
Article R. 711-17
En cas de dissolution d'une chambre de commerce
et d'industrie, une commission provisoire, dont
la composition est arrêtée par le préfet, est
chargée d'expédier les affaires courantes.
Sous-section 3
De la délégation des chambres de commerce et
d'industrie
Article R. 711-18
Lorsque, dans la circonscription d'une chambre
de commerce et d'industrie, l'existence de
bassins d'activités économiques le rend
nécessaire, des délégations correspondant à des
limites administratives peuvent y être créées
par arrêté préfectoral. Toutefois, aucune
délégation ne peut être créée au-delà du 31 mai
de l'année au cours de laquelle il est procédé
au renouvellement de la chambre de commerce et
d'industrie.
Article R. 711-19
Le nombre de membres de la délégation et leur
répartition entre catégories et sous-catégories
professionnelles sont arrêtés par le préfet dans
les conditions prévues à l'article R. 713-69.
Les membres de la délégation sont élus lors des
élections de la chambre de commerce et
d'industrie et répartis entre catégories et
sous-catégories selon les mêmes règles que
celles qui sont applicables aux autres membres
de la chambre de commerce et d'industrie.
Article R. 711-20
La délégation, qui ne peut se réunir par
catégorie professionnelle, soumet à la chambre
ses propositions et ses voeux. Elle peut être
consultée directement par l'administration sur
les problèmes particuliers de sa
circonscription.
La délégation soumet à l'approbation de la
chambre de commerce et d'industrie ses règles de
fonctionnement, qui sont intégrées au règlement
intérieur de la chambre.
Article R. 711-21
La délégation élit son président qui est de
droit vice-président de la chambre de commerce
et d'industrie.
La délégation se réunit sur convocation de son
président ou à la demande du tiers au moins de
ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres
associés dans les conditions prévues aux
articles R. 711-3 et R. 711-4.
Sous-section 4
Des groupements interconsulaires
Article R. 711-22
Peuvent être érigés en établissements publics
les groupements que les chambres de commerce et
d'industrie sont autorisées à former entre elles
pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
Ces établissements publics, dénommés «
groupements interconsulaires », sont créés par
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du
ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie, sur proposition des
chambres de commerce et d'industrie intéressées,
après avis du ou des préfets de département et
du ou des préfets de région intéressés.
Article R. 711-23
Les groupements interconsulaires sont autorisés
à fonder et à administrer tous établissements à
usage de commerce et d'industrie dans les
conditions énoncées à l'article R. 712-17 et
dans la limite des attributions définies par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article R.
711-22. Dans la même limite, ils peuvent
participer à toute opération propre à assurer le
développement économique de la circonscription
des chambres qui les constituent.
Article R. 711-24
Les groupements interconsulaires peuvent être
déclarés concessionnaires de travaux publics ou
chargés de services publics dans les mêmes
conditions que les chambres de commerce et
d'industrie. La concession peut se rapporter non
seulement à des travaux entrepris par l'Etat,
mais aussi à ceux qui sont à la charge des
collectivités locales, de leurs établissements
publics ou d'associations syndicales.
Article R. 711-25
Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le
nombre de sièges de l'assemblée générale du
groupement interconsulaire réservés à chacune
des chambres de commerce et d'industrie
constituant le groupement ; ce nombre ne peut
être inférieur à deux. Le total des sièges ne
peut être inférieur à dix ou supérieur à trente,
toutefois il peut être dérogé à cette règle
lorsque le nombre des chambres participantes est
supérieur à dix.
Les présidents des chambres constituant un
groupement interconsulaire sont membres de droit
de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent
se faire suppléer par un membre du bureau de
leur chambre.
Les autres membres de l'assemblée générale du
groupement sont élus dans chaque chambre de
commerce et d'industrie participante par
l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
L'élection a lieu dans les quinze jours qui
suivent l'installation de la chambre, au scrutin
uninominal à un tour.
Article R. 711-26
Les préfets des départements dans lesquels se
trouvent comprises les circonscriptions des
chambres de commerce et d'industrie participant
au groupement vérifient que la désignation des
représentants a été faite dans les conditions
prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le
procès-verbal des opérations au préfet de la
région où est situé le siège du groupement.
Le préfet du département où est situé le siège
du groupement procède à l'installation, dans
leurs fonctions, des membres du groupement.
Article R. 711-27
Les représentants des chambres de commerce et
d'industrie autres que les présidents, membres
de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si
leur compagnie est mise en renouvellement une
année autre que celle du renouvellement
quinquennal, leur mandat vient automatiquement à
expiration et la chambre de commerce et
d'industrie procède dans les conditions prévues
à l'article R. 711-25 à de nouvelles
désignations. Si un groupement interconsulaire
est créé dans la période qui sépare deux
élections quinquennales consulaires, les membres
de son assemblée générale sont renouvelés lors
du prochain renouvellement quinquennal.
Entre deux renouvellements quinquennaux, des
désignations peuvent intervenir dans les
conditions fixées à l'article R. 711-25 pour
combler les vacances éventuelles.
A partir du jour du renouvellement quinquennal
jusqu'au jour de l'installation des nouveaux
membres de l'assemblée générale du groupement,
celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux
actes d'administration conservatoires et
urgents. En aucun cas, il ne lui est permis
d'engager des dépenses excédant les ressources
disponibles de l'exercice courant.
Article R. 711-28
Le bureau du groupement comprend un président,
un secrétaire et un trésorier.
En cas de vacance, le bureau est complété.
Le bureau prépare, pour les soumettre à
l'assemblée générale, les projets de budgets et
les comptes du groupement interconsulaire.
Le président représente le groupement
interconsulaire auprès des pouvoirs publics et
dans tous les actes de la vie civile. Il peut
déléguer cette mission pour une période et un
objet déterminés par un mandat révocable à tout
instant.
Article R. 711-29
L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est
convoquée par son président, de sa propre
initiative ou sur la demande du ministre chargé
de la tutelle des chambres de commerce et
d'industrie.
Le président réunit également l'assemblée
générale toutes les fois qu'il est saisi d'une
demande émanant du tiers de ses membres.
Dans l'intervalle des sessions, le groupement
est représenté par le bureau. L'assemblée
générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau
pour une période et un objet déterminés. Cette
délégation est révocable à tout instant.
Article R. 711-30
Les préfets des régions et des départements dans
lesquels se trouvent les circonscriptions des
chambres de commerce et d'industrie, membres du
groupement, ont accès aux séances et peuvent s'y
faire représenter.
Article R. 711-31
Le groupement interconsulaire peut être dissous
par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport
du ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie, sur proposition des
chambres intéressées ou d'office.
L'admission de nouvelles chambres de commerce et
d'industrie à un groupement et le retrait de
chambres de commerce et d'industrie parties à un
groupement sont autorisés par décret en Conseil
d'Etat.
Section 2
Des chambres régionales de commerce et
d'industrie
Sous-section 1
Des compétences
Article R. 711-32
Les chambres régionales de commerce et
d'industrie peuvent être autorisées à fonder et
administrer, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les chambres de commerce et
d'industrie, tous établissements à l'usage du
commerce ou de l'industrie. Les chambres
régionales de commerce et d'industrie peuvent
être déclarées concessionnaires de travaux
publics ou chargées de services publics dans les
mêmes conditions que les chambres de commerce et
d'industrie. La concession peut se rapporter non
seulement à des travaux entrepris par l'Etat
mais aussi à ceux qui sont à la charge des
départements, des communes ou des associations
syndicales.
Article R. 711-33
Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage
ou service géré par une chambre de commerce et
d'industrie excède les moyens financiers de
cette compagnie, la gestion ou l'exploitation
peut en être confiée à la chambre régionale de
commerce et d'industrie.
Cette décision est prise, suivant le cas, par le
ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie ou par les autorités
disposant des pouvoirs de concéder, après avis
du ministre compétent et de la chambre de
commerce et d'industrie intéressée.
Les modalités du transfert sont précisées dans
une convention soumise à l'approbation du
ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie.
Article R. 711-34
La compétence de la chambre régionale de
commerce et d'industrie ne s'étend qu'aux
questions intéressant les circonscriptions d'au
moins deux des chambres de commerce qui
dépendent d'elle.
Sous-section 2
Des schémas directeurs
Article R. 711-35
Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article
L. 711-8 détermine, pour les chambres de
commerce et d'industrie qui y sont inscrites,
leur commune ou secteur géographique
d'implantation et leur circonscription
territoriale, ainsi que, le cas échéant, la
commune ou le secteur géographique
d'implantation et les limites administratives
des délégations mentionnées aux articles R.
711-18 et R. 711-20.
Il est établi par les chambres régionales de
commerce et d'industrie dans les conditions
définies à l'article R. 711-36.
Le schéma directeur est accompagné d'un rapport
justifiant les choix effectués au regard de ces
critères et du schéma régional d'aménagement et
de développement du territoire, lorsque ce
dernier a été adopté.
Article R. 711-36
Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que
des chambres de commerce et d'industrie dont le
nombre de ressortissants est égal ou supérieur à
4 500.
Toutefois, parmi celles dont le nombre de
ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent
être inscrites au schéma :
1° Les chambres de commerce et d'industrie dont
les dernières bases d'imposition connues sont
supérieures à 350 millions d'euros ;
2° Les chambres de commerce et d'industrie
concessionnaires, dans leur circonscription
territoriale, d'un ou plusieurs ports ou
aéroports dont le développement est prévu dans
le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire ;
3° Les chambres de commerce et d'industrie dont
la circonscription territoriale correspond au
département.
Une chambre de commerce et d'industrie dont la
circonscription territoriale correspond au moins
à un département ne peut être retirée du schéma
directeur que sur l'avis conforme de son
assemblée générale.
Article R. 711-37
Le schéma directeur peut prévoir, dans le
respect des conditions définies à l'article R.
711-36, la fusion de chambres de commerce et
d'industrie dont les circonscriptions sont
limitrophes mais qui appartiennent à des régions
différentes.
La fusion est inscrite dans les schémas
directeurs établis et adoptés par les chambres
régionales intéressées.
Article R. 711-38
Le projet de schéma directeur est adopté par
l'assemblée générale de la chambre régionale de
commerce et d'industrie, à la majorité des deux
tiers de ses membres.
Article R. 711-39
Pour l'application du II de l'article 1600 du
code général des impôts, le projet de schéma
directeur, adopté dans les conditions prévues à
l'article R. 711-38, est transmis, avec le
rapport mentionné au troisième alinéa de
l'article R. 711-35, au préfet de région.
Le préfet de région transmet le projet de schéma
directeur et le rapport y afférent au ministre
chargé de la tutelle des chambres de commerce et
d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu
des critères prévus dans le décret.
Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle
des chambres de commerce et d'industrie estime
que le schéma directeur ne satisfait pas aux
conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et
R. 711-36, il fait part au préfet de région de
son refus d'approuver le schéma en l'état pour
que ce dernier demande à la chambre régionale de
commerce et d'industrie d'en délibérer à nouveau
dans un délai de quatre mois.
Le schéma directeur entre en vigueur à compter
de la publication au Journal officiel de la
République française de l'arrêté du ministre
portant décision d'approbation.
Article R. 711-40
La révision du schéma directeur s'opère dans les
mêmes conditions que celles prévues pour son
adoption.
Article D. 711-41
Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de
l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de
tous les établissements, infrastructures,
équipements et services gérés par une ou
plusieurs chambres de commerce et d'industrie
dans chaque région dans les domaines suivants :
1° Gestion des équipements aéroportuaires et
portuaires ;
2° Formation et enseignement ;
3° Aide à la création, à la transmission et au
développement d'entreprises.
Ils peuvent également concerner d'autres
secteurs, et en particulier les secteurs du
développement international, de l'intelligence
économique, de la recherche et de l'innovation.
Ils sont élaborés par les chambres régionales de
commerce et d'industrie dans le respect du
cahier des charges prévu au 1° de l'article L.
711-12 et en cohérence avec le schéma régional
de développement économique, s'il a été adopté.
Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un
rapport justifiant les choix effectués au regard
du schéma régional de développement économique.
Ce rapport fait également apparaître les
objectifs poursuivis dans les domaines
susmentionnés ainsi que les moyens mis en
oeuvre.
Article D. 711-42
Les projets de schémas sectoriels sont transmis
pour information par le président de la chambre
régionale de commerce et d'industrie aux
présidents des chambres de commerce et
d'industrie situées dans sa circonscription
territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie.
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à
quinze jours après cette transmission, les
schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée
générale de la chambre régionale de commerce et
d'industrie, dans les conditions fixées par le
règlement intérieur de la chambre.
Article D. 711-43
Les schémas sectoriels sont révisés dans les
mêmes conditions :
1° A la demande du ministre chargé de la tutelle
des chambres de commerce et d'industrie ou du
préfet de région ;
2° A la demande de la majorité des membres des
chambres de commerce et d'industrie composant la
chambre régionale de commerce et d'industrie ;
3° A l'occasion de la création d'un nouveau
secteur d'activités ou de la modification des
conditions de la gestion d'un équipement
portuaire ou aéroportuaire ;
4° A l'occasion de la modification par
l'assemblée des chambres françaises de commerce
et d'industrie du cahier des charges prévu au 1°
de l'article L. 711-12, si le schéma sectoriel
n'est pas conforme aux normes d'intervention
issues de cette modification.
Article D. 711-44
Dans les départements d'outre-mer, les schémas
sectoriels sont adoptés par les chambres de
commerce et d'industrie conformément aux
articles D. 711-41, D. 711-42, D. 711-43 et D.
711-56.
Pour l'application de ces articles, les mots : «
chambre régionale de commerce et d'industrie »
sont remplacés par les mots : « la ou les
chambres de commerce et d'industrie » et les
mots : « schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire » par les mots : «
schéma d'aménagement régional ».
Toutefois, si un département d'outre-mer
comprend plusieurs chambres de commerce et
d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la
majorité des deux tiers, au cours d'une
assemblée plénière exceptionnelle réunissant les
membres des assemblées générales des chambres.
Article R. 711-45
Dans les départements d'outre-mer, les schémas
directeurs sont adoptés par les chambres de
commerce et d'industrie conformément aux
dispositions des articles R. 711-35, R. 711-36,
R. 711-39 et R. 711-40.
Pour l'application de ces articles, les mots : «
chambre régionale de commerce et d'industrie »
sont remplacés par les mots : « la ou les
chambres de commerce et d'industrie » et les
mots : « schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire » par les mots : «
schéma d'aménagement régional ».
Toutefois, si un département d'outre-mer
comprend plusieurs chambres de commerce et
d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la
majorité des deux tiers, au cours d'une
assemblée plénière exceptionnelle réunissant les
membres des assemblées générales des chambres.
Sous-section 3
De l'organisation et du fonctionnement
Article R. 711-46
Toute chambre de commerce et d'industrie peut
faire partie d'une chambre régionale de commerce
et d'industrie dont la circonscription est
limitrophe de la sienne, pour participer à une
de ses activités spécifiques, sous réserve de
lui verser une cotisation à cet effet et d'y
être autorisée par le ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Cette chambre de commerce et d'industrie, qui
est représentée par un de ses membres élus, n'a
toutefois pas voix délibérative pour l'élection
du bureau de la chambre régionale de commerce et
d'industrie ni pour le vote de son budget.
Article R. 711-47
Un arrêté du préfet de région détermine le
nombre des membres de chaque chambre régionale
de commerce et d'industrie dans les conditions
fixées ci-après.
Chacune des chambres de commerce et d'industrie
dont la circonscription fait partie de celle de
la chambre régionale de commerce et d'industrie
y est représentée par :
1° Son président et un autre de ses membres ;
2° Des membres supplémentaires en nombre égal au
quotient du nombre de ressortissants par 6 000
arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la
circonscription de la chambre régionale de
commerce et d'industrie compte au plus 400 000
ressortissants ; ce nombre est égal au quotient
du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à
l'unité la plus proche lorsque cette
circonscription compte plus de 400 000
ressortissants ;
3° Un membre complémentaire par département
compris dans sa circonscription.
Si, en application des règles qui précèdent, le
nombre total des sièges d'une chambre régionale
de commerce et d'industrie est inférieur à
vingt, le nombre forfaitaire de représentants
par chambre de commerce et d'industrie peut être
porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de
sièges est arrêté par le préfet de région, après
avis de la chambre régionale de commerce et
d'industrie.
Aucune chambre de commerce et d'industrie ne
peut disposer à elle seule de la moitié des
sièges de la chambre régionale de commerce et
d'industrie.
Article R. 711-48
La chambre régionale nomme parmi ses membres un
président, un ou plusieurs vice-présidents, un
secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un
trésorier qui constituent le bureau.
Ces membres sont élus pour cinq ans et
rééligibles.
Les préfets ou leurs représentants et les
sous-préfets des départements compris dans la
chambre régionale de commerce et d'industrie ont
entrée à la chambre régionale. Ils y ont voix
consultative.
Article R. 711-49
Entre deux renouvellements, les vacances venant
à se produire sont immédiatement comblées.
Si la moitié des sièges devient vacant le bureau
est réélu dans sa totalité.
Article R. 711-50
Les chambres régionales de commerce et
d'industrie s'adjoignent des membres associés,
qui ont voix consultative et dont le nombre ne
peut dépasser la moitié de celui des membres
élus.
Ces membres associés sont, dans la limite du
tiers du nombre des membres élus, des chefs
d'entreprise et des cadres dirigeants de
l'industrie, du commerce et des services
désignés, parmi eux, par l'ensemble des membres
associés de leur catégorie siégeant dans les
chambres de commerce et d'industrie de la
circonscription de la chambre régionale et, pour
le reste, des personnalités choisies en raison
de leur compétence en matière économique.
Un arrêté du préfet de région fixe le nombre
total des membres associés et, en ce qui
concerne le premier groupe défini à l'alinéa
précédent, la répartition des sièges entre
représentants des organisations patronales et
représentants des cadres dirigeants.
Les membres associés sont installés dans leurs
fonctions par le préfet de région au cours de la
deuxième réunion de la chambre régionale.
Article R. 711-51
Les chambres régionales de commerce et
d'industrie sont renouvelées à la suite de
chaque élection quinquennale des chambres de
commerce et d'industrie.
Dans les quinze jours qui suivent l'installation
de ses membres, chaque chambre de commerce et
d'industrie désigne ses représentants à la
chambre régionale de commerce et d'industrie
suivant les modalités définies aux articles R.
711-46 et R. 711-47.
Ces désignations sont portées à la connaissance
du préfet de région qui, dans les neuf semaines
qui suivent le jour du scrutin prévu à l'article
R. 713-6, procède à l'installation des nouveaux
membres de la chambre régionale de commerce et
d'industrie.
Article R. 711-52
La chambre régionale se réunit au moins tous les
trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est
convoquée par son président de sa propre
initiative ou sur la demande du ministre chargé
de sa tutelle.
Le président réunit également la chambre
régionale toutes les fois qu'il est saisi d'une
demande émanant du tiers de ses membres.
Les réunions de la chambre régionale peuvent se
tenir au siège d'une chambre autre que celle
désignée comme centre administratif de la
chambre régionale de commerce et d'industrie.
Article R. 711-53
La circonscription de la chambre régionale de
commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte
d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de
commerce et d'industrie d'Ajaccio, Arles,
Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et
Toulon.
Section 3
De l'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie
Article R. 711-54
Les chambres de commerce et d'industrie de la
métropole, des départements d'outre-mer, des
collectivités d'outre-mer mentionnées à
l'article 74 de la Constitution et de
Nouvelle-Calédonie, les délégations
départementales des chambres de commerce et
d'industrie dont la circonscription s'étend à
plusieurs départements ainsi que les chambres
régionales de commerce et d'industrie sont
réunies en une assemblée.
Cette assemblée a la qualité d'établissement
public. Elle a son siège à Paris.
Article R. 711-55
L'assemblée des chambres françaises de commerce
et d'industrie effectue sur le plan national la
synthèse des positions adoptées par les chambres
de commerce et d'industrie et les chambres
régionales.
Elle peut se voir confier la gestion de service
à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque
cette gestion ne peut être convenablement
assumée au plan régional ou local.
Article D. 711-56
L'assemblée des chambres françaises de commerce
et d'industrie établit chaque année le tableau
récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés
au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les
distinguant selon leur domaine d'application.
Elle transmet ce document au ministre chargé de
la tutelle des chambres de commerce et
d'industrie.
Article R. 711-57
Les chambres de commerce et d'industrie, les
délégations départementales et les chambres
régionales de commerce et d'industrie sont
représentées à l'assemblée par leur président.
Lorsque le président de la chambre régionale est
en même temps président d'une chambre de
commerce et d'industrie, cette dernière désigne
un second représentant parmi ses membres.
Les chambres de commerce et d'industrie, les
délégations départementales et les chambres
régionales de commerce et d'industrie désignent
parmi leurs membres un suppléant appelé à
remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
Article R. 711-58
Dans le mois qui suit l'expiration du délai
prévu pour l'installation des chambres
régionales à la suite du renouvellement
quinquennal, le président en exercice de
l'assemblée convoque une première assemblée
constitutive. Celle-ci se tient sous la
présidence du doyen d'âge.
Elle procède en premier lieu à l'élection du
président, du premier vice-président et des
membres du bureau prévu à l'article R. 711-59
puis à la constitution du comité directeur prévu
à l'article R. 711-60.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché
d'assister à la séance peut donner à un collègue
de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une
procuration.
Article R. 711-59
Le bureau est composé de douze membres élus par
l'assemblée générale, à savoir :
Un président et un premier vice-président, élus
séparément par un vote distinct ;
Le président de la chambre de commerce et
d'industrie de Paris, le président de la chambre
régionale ou le président de l'une des trois
délégations départementales qui en dépendent ;
Trois présidents de chambre régionale de
commerce et d'industrie ;
Trois présidents représentant respectivement :
Les chambres de commerce et d'industrie comptant
plus de 30 000 assujettis à la taxe
professionnelle ;
Les chambres de commerce et d'industrie comptant
entre 10 000 et 30 000 assujettis à la taxe
professionnelle ;
Les chambres de commerce et d'industrie comptant
moins de 10 000 assujettis à la taxe
professionnelle ;
Trois présidents de chambre de commerce et
d'industrie représentant respectivement :
La catégorie « commerce » ;
La catégorie « industrie » ;
La catégorie « services ».
Le premier vice-président assiste le président
pour toutes les questions de sa compétence. Deux
vice-présidents, deux secrétaires et un
trésorier sont désignés par le bureau parmi ses
membres.
Les membres du bureau autres que ceux
représentant la chambre de commerce et
d'industrie de Paris, la chambre régionale ou
les délégations départementales qui en
dépendent, appartiennent au moins à 8 régions
différentes.
Article R. 711-60
Le comité directeur se compose :
Des présidents des chambres régionales de
commerce et d'industrie. Lorsqu'il existe une
délégation dans une chambre régionale de
commerce et d'industrie, le président de cette
délégation est également membre du comité
directeur ;
Des membres du bureau non présidents de chambres
régionales de commerce et d'industrie ;
Du président de la chambre de commerce et
d'industrie de Paris, de l'un des présidents des
trois délégations départementales qui en
dépendent ;
Des présidents des commissions de l'assemblée
désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils
ne sont pas déjà membres du comité directeur au
titre de l'une des dispositions précédentes.
Article R. 711-61
Le président préside les assemblées générales,
le comité directeur et le bureau. En cas
d'empêchement, il est suppléé par le premier
vice-président ou, à défaut, par l'un des
vice-présidents.
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs
publics et dans tous les actes de la vie civile.
Article R. 711-62
L'assemblée se réunit en assemblée générale
trois fois par an, aux dates fixées par décision
du comité directeur.
L'assemblée se réunit en outre en assemblée
générale extraordinaire soit à l'initiative du
président, soit à la demande du ministre chargé
de la tutelle des chambres de commerce et
d'industrie ou du tiers des membres composant
l'assemblée.
Article R. 711-63
Tout membre titulaire ou suppléant empêché
d'assister à la séance peut donner à un collègue
de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Chaque mandataire ne peut disposer que de
pouvoirs émanant de représentants de chambre de
commerce et d'industrie du ressort de la chambre
régionale dont dépend sa propre chambre de
commerce et d'industrie.
Article R. 711-64
L'assemblée générale ne peut délibérer
valablement que si le nombre des membres
présents ou représentés est au moins égal aux
deux tiers des membres en exercice.
Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas
atteint, le président de l'assemblée convoque
dans le mois qui suit une nouvelle assemblée
générale, qui peut valablement délibérer sans
condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur
les questions inscrites à l'ordre du jour. Les
décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés, sous réserve des
dispositions des articles R. 711-58 et R.
712-14.
Article R. 711-65
Le comité directeur se réunit sur convocation du
président au moins neuf fois par an.
Il se saisit de toutes les questions entrant
dans la compétence de l'assemblée.
Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée
générale, les projets de budget et les comptes
de l'assemblée.
Il établit aux mêmes fins un projet de règlement
intérieur.
Il fixe l'ordre du jour et la date des
assemblées générales.
Article R. 711-66
Le comité directeur ne peut délibérer
valablement que si le nombre des membres
présents ou représentés est au moins égal à la
moitié des membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché
d'assister à la séance peut donner à un collègue
de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une
procuration.
Article R. 711-67
Le ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie, qui peut être
représenté par le directeur chargé du réseau des
chambres de commerce et d'industrie, a accès de
droit à toutes les séances de l'assemblée et du
comité directeur.
Section 4
Dispositions communes
Article R. 711-68
Les établissements du réseau des chambres de
commerce et d'industrie adoptent un règlement
intérieur relatif à leur organisation et à leur
fonctionnement, qui fixe, entre autres
dispositions :
1° Les conditions de fonctionnement de leurs
différentes instances, en particulier
l'assemblée générale, le comité directeur, le
bureau, les délégations et les commissions, la
périodicité de leurs réunions, les rapports avec
les délégués consulaires, les membres associés
et les conseillers techniques ainsi que
l'organisation administrative des services ;
2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer
un membre ;
3° La durée minimale du mandat que doit avoir
exercé un membre pour être président ou membre
du bureau ;
4° La durée maximale de fonctions que peut
exercer un président ou un membre du bureau, le
règlement pouvant toutefois substituer à cette
durée la fixation de limites d'âge ;
5° Les conditions dans lesquelles le président
et le trésorier peuvent déléguer leur signature
à d'autres membres élus et, le cas échéant, au
directeur général ou, sur sa proposition, à
d'autres agents permanents de la chambre ;
6° Les conditions dans lesquelles le directeur
général de la chambre de commerce et d'industrie
est habilité à représenter son président.
Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4°
ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans
l'année d'un renouvellement.
Article R. 711-69
Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
711-68 est homologué par le préfet, à
l'exception de celui de l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie qui est
homologué par le ministre chargé de la tutelle
des chambres de commerce et d'industrie.
L'absence de réponse dans les deux mois qui
suivent la réception du règlement intérieur vaut
homologation de celui-ci.
Article R. 711-70
Les services des établissements du réseau des
chambres de commerce et d'industrie sont dirigés
par un directeur ou, si leur importance le
justifie, par un directeur général, nommé, après
consultation du bureau, par le président et
placé sous son autorité. Le directeur et le
directeur général sont ci-après dénommés
directeurs.
Le directeur assiste les membres élus de la
chambre dans l'exercice de leurs fonctions et
assure, notamment, le secrétariat général du
président, de l'assemblée générale, du bureau,
des commissions et, en ce qui concerne
l'assemblée des chambres françaises de commerce
et d'industrie, du comité directeur. Il
participe à la préparation de toutes les
décisions de la chambre et a la charge de leur
mise en oeuvre.
Après chaque élection, le président informe
l'assemblée générale des attributions du
directeur, telles qu'elles sont définies au
présent article et au règlement intérieur de la
chambre.
Article R. 711-71
Les chambres de commerce et d'industrie ne
peuvent se réunir en assemblée générale que
toutes catégories et sous-catégories
professionnelles confondues.
Les chambres régionales de commerce et
d'industrie, les chambres de commerce et
d'industrie et les groupements interconsulaires
ne peuvent valablement délibérer que si le
nombre des membres présents dépasse la moitié du
nombre des membres en exercice.
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est
procédé à une nouvelle convocation de
l'assemblée générale. Lors de la deuxième
réunion, la délibération est valable si le
nombre des membres atteint le tiers du nombre
des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité
absolue des votants. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Article R. 711-72
L'élection du bureau a lieu au premier et au
deuxième tour à la majorité absolue des membres
en exercice. Au troisième tour, la majorité
relative suffit. En cas de partage égal des
voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote
par procuration est admis mais chaque membre ne
peut disposer que d'une procuration.
Article R. 711-73
Les membres sortants siègent jusqu'à
l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, à compter du jour de l'élection et
jusqu'à celui de l'installation des nouveaux
membres, la chambre ne peut se réunir que pour
expédier les affaires courantes.
Chapitre II
De l'administration des établissements
du réseau des chambres de commerce et
d'industrie
Article R. 712-1
Les fonctions des membres des établissements du
réseau des chambres de commerce et d'industrie
sont gratuites.
Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à
l'attribution d'indemnités ou de remboursements
de frais dont la liste et le montant sont fixés
par arrêté du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie.
Une indemnité globale pour frais de mandat peut,
en outre, être attribuée au bureau par
l'assemblée générale, selon un barème fixé par
arrêté du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie. Ce barème
tient compte de l'importance des établissements
du réseau, déterminée selon le nombre de leurs
ressortissants, et de la valeur du point
d'indice prévu par le statut du personnel
administratif des chambres de commerce et
d'industrie.
Section 1
Des règles budgétaires
Sous-section 1
Dispositions communes
Article R. 712-2
Les règles essentielles de l'organisation et des
procédures financières, budgétaires et
comptables applicables aux établissements du
réseau des chambres de commerce et d'industrie
sont conformes aux prescriptions fixées par
arrêté du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie.
Article R. 712-3
Le président de l'établissement est chargé de
l'exécution du budget. Il émet, à destination du
trésorier, les titres de perception des recettes
et des produits, ainsi que les mandats des
dépenses et des charges, préalablement à leur
encaissement ou à leur paiement.
Le trésorier est chargé de la tenue de la
comptabilité, de l'exécution des opérations de
dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion
de la trésorerie. Il est assisté en tant que de
besoin par les services comptables et les régies
mentionnées au dernier alinéa.
Les délégations de signature du président et du
trésorier respectent la règle de séparation de
leurs compétences respectives.
Des régies, limitées dans leur objet et leur
montant, peuvent être instituées par le
président, avec l'accord du trésorier, en ce qui
concerne les recettes et les dépenses de faible
importance, urgentes ou répétitives.
Article R. 712-4
L'assemblée générale de chaque établissement
vote chaque année un budget primitif qui
satisfait aux principes généraux applicables aux
budgets des établissements publics à caractère
administratif, sous réserve des adaptations
prévues par le présent titre pour tenir compte
des caractères spécifiques des établissements du
réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Article R. 712-5
Le budget est un document unique comprenant
l'ensemble des comptes retraçant les activités
exercées directement par l'établissement et
celles dont il contrôle l'exercice par
l'intermédiaire de personnes dépendant de lui.
Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce
que le budget comprenne, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d'industrie,
des regroupements ou des subdivisions, sous
forme de sections comptables ou autres,
destinées à individualiser certaines activités,
notamment économiques.
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de
nécessité, de budgets rectificatifs.
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée
générale vote, d'une part, un budget exécuté,
qui retrace les conditions dans lesquelles le
budget primitif et les budgets rectificatifs ont
été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un
compte de résultat et une annexe établis dans
les conditions prévues à l'article R. 612-2
applicable aux personnes morales de droit privé
non commerçantes ayant une activité économique.
Le plan comptable applicable aux documents
mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie, du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé du budget.
Article R. 712-6
Le budget primitif et les budgets rectificatifs
sont approuvés par le ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d'industrie
après avis du préfet compétent.
Le budget exécuté est approuvé, selon le cas,
par le ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie en ce qui
concerne l'assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie ainsi que les
groupements interconsulaires, par le préfet de
région en ce qui concerne les chambres
régionales de commerce et d'industrie ainsi que
les chambres de commerce et d'industrie dont la
circonscription comprend plusieurs départements
et par le préfet de département en ce qui
concerne les autres chambres de commerce et
d'industrie.
L'avis du ou des ministres respectivement
chargés des ports et aéroports est requis en ce
qui concerne la partie des budgets des
établissements relative aux concessions
portuaires et aéroportuaires qui leur sont
confiées par l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté
conjoint du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie et du ou des
ministres chargés des ports et des aéroports
détermine les conditions de l'approbation des
budgets, notamment en ce qui concerne la
présentation des documents et les délais.
Article R. 712-7
Pour les chambres de commerce et d'industrie des
départements d'outre-mer et éventuellement des
établissements dont elles assurent la gestion,
la partie du budget qui ne concerne pas les
concessions portuaires et aéroportuaires qui
leur sont confiées par l'Etat est approuvée par
le préfet agissant au lieu et place du ministre
chargé de leur tutelle.
Article R. 712-8
Les crédits inscrits au budget des
établissements ont un caractère limitatif, sous
réserve des aménagements à cette règle résultant
d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie pour tenir
compte de leurs besoins spécifiques, notamment
en matière industrielle et commerciale, ou pour
faire face à des dépenses obligatoires.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux chambres régionales
Article R. 712-9
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la
chambre régionale de commerce et d'industrie et
à l'exploitation des divers établissements et
services qu'elle administre peuvent être
inscrites d'office à son budget général ou à ses
budgets spéciaux par le ministre chargé de sa
tutelle.
Les dépenses générales annuelles de la chambre
régionale de commerce et d'industrie sont
financées tout d'abord par ses ressources
propres. Un complément est demandé, sous forme
de contribution, à chacune des chambres de
commerce et d'industrie constituant la chambre
régionale de commerce et d'industrie. Les parts
contributives sont fixées au prorata des bases
de la taxe professionnelle retenues dans les
rôles généraux de l'année 2001 pour
l'établissement de la taxe additionnelle à la
taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du
code général des impôts.
Article R. 712-10
Les chambres de commerce et d'industrie
constituant la chambre régionale de commerce et
d'industrie sont autorisées par voie
d'approbation du budget de la chambre régionale
de commerce et d'industrie ou par décision
particulière du ministre chargé de leur tutelle,
à prévoir dans leur budget annuel un crédit
spécial représentant leur part contributive aux
dépenses de la chambre régionale de commerce et
d'industrie.
Cette part contributive est ouverte soit au
moyen de disponibilités du budget ou du fonds de
réserve, soit à l'aide de l'imposition
additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles
perçoivent.
Il est produit, à l'appui du budget de la
chambre régionale de commerce et d'industrie, un
état certifié par le président de la chambre
régionale et indiquant :
a) Par chambre de commerce et d'industrie, le
montant total des bases de la taxe
professionnelle retenues dans les rôles généraux
de l'année 2001 comme base de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle prévue à
l'article 1600 du code général des impôts, pour
l'ensemble des communes de la circonscription ;
b) La répartition effectuée entre les diverses
chambres de commerce au titre de l'exercice
budgétaire concerné de la somme complémentaire
nécessaire au règlement des dépenses de la
chambre régionale de commerce et d'industrie
compte tenu des ressources propres de cette
dernière.
Dès réception du budget de la chambre régionale
de commerce et d'industrie approuvé, le
président de la chambre régionale notifie aux
chambres de commerce le montant de leur
contribution, qui doit figurer sur leur projet
de budget respectif.
Article R. 712-11
Les parts contributives fixées conformément aux
articles R. 712-9 et R. 712-10 constituent pour
les chambres de commerce et d'industrie des
dépenses obligatoires.
Sous-section 3
Dispositions applicables aux groupements
interconsulaires
Article R. 712-12
Les ressources du groupement interconsulaire
proviennent des contributions des chambres de
commerce et d'industrie participantes, de
subventions et de recettes diverses. Les
modalités de calcul et de répartition des
contributions des chambres de commerce et
d'industrie sont arrêtées par le ministre chargé
de la tutelle des chambres de commerce et
d'industrie, sur proposition du groupement.
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du
groupement et à l'exploitation des divers
établissements et services qu'il administre
peuvent être inscrites d'office à son budget par
le ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie.
Les chambres de commerce et d'industrie
constituant le groupement interconsulaire
inscrivent dans leur budget annuel propre un
crédit spécial représentant leur part
contributive aux dépenses du groupement. Cette
inscription est approuvée par le ministre chargé
de leur tutelle soit lors de l'approbation du
budget du groupement, soit par une décision
particulière.
Cette part contributive constitue pour ces
compagnies une dépense obligatoire.
Sous-section 4
Dispositions applicables à l'assemblée
des chambres françaises de commerce et
d'industrie
Article R. 712-13
Les ressources de l'assemblée proviennent de
contributions des chambres de commerce et
d'industrie et des chambres régionales, de
subventions et de recettes diverses. Les
modalités de calcul et de répartition des
contributions des chambres de commerce et
d'industrie et des chambres régionales sont
arrêtées par le ministre chargé de la tutelle
des chambres de commerce et d'industrie, sur
proposition de l'assemblée. Ces contributions
constituent une dépense obligatoire pour les
établissements qui composent l'assemblée.
Article R. 712-14
Les projets de budgets, ainsi que les comptes,
sont arrêtés par l'assemblée générale, à la
majorité des deux tiers de ses membres, puis
soumis à l'approbation du ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Section 2
Des emprunts
Article R. 712-15
Les chambres de commerce et d'industrie et les
groupements interconsulaires peuvent être
autorisés par le ministre chargé de leur tutelle
à contracter des emprunts pour subvenir ou
concourir aux dépenses résultant de leur action
dans tous les domaines où s'exercent leurs
attributions, à l'exclusion de leurs dépenses
ordinaires prévues à l'article L. 712-2. Ceux de
ces emprunts qui concernent leurs activités de
concessionnaires d'outillage public dans les
ports maritimes et fluviaux et les aéroports
sont autorisés dans la même forme, après avis du
ministre chargé des transports.
Article R. 712-16
Les charges des emprunts mentionnés à l'article
R. 712-15, lorsque ces emprunts sont contractés
par les chambres de commerce et d'industrie pour
des besoins autres que ceux qui leur sont
propres ainsi que les dépenses de gestion des
établissements, services et ouvrages administrés
par elles, sont financées par les recettes
d'exploitation desdits établissements, services
et ouvrages ou par les ressources spécialement
autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, par la
taxe additionnelle à la taxe professionnelle
prévue à l'article 1600 du code général des
impôts.
Lorsque les emprunts prévus à l'article R.
712-15 sont contractés par les chambres de
commerce et d'industrie pour financer leurs
propres besoins, ils sont gagés par la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle.
Article R. 712-17
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent,
sous réserve de l'autorisation du ministre
chargé de leur tutelle, se concerter en vue de
créer, de subventionner ou d'entretenir des
établissements, services ou travaux d'intérêt
commun.
Elles peuvent être autorisées à contracter, à
cet effet, des emprunts collectifs, dont la
charge est répartie suivant les dispositions
déterminées par les actes d'autorisation et dont
le service est assuré par l'excédent des
recettes et au besoin par la taxe additionnelle
à la taxe professionnelle ou par des péages et
des droits établis en vertu de lois ou décrets.
Ces questions d'intérêt commun sont débattues
dans les conférences où chaque chambre est
représentée par une commission spéciale nommée à
cet effet. Le préfet du département où la
conférence a lieu peut assister à ces
conférences. Les décisions qui y sont prises ne
sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées
par toutes les chambres intéressées et par le
ministre chargé de leur tutelle.
Si des questions autres que celles qui sont
prévues ci-dessus sont mises en discussion, le
préfet déclare la réunion dissoute.
Article R. 712-18
Les emprunts que les chambres de commerce et
d'industrie sont admises à contracter peuvent
être réalisés soit avec appel public à
l'épargne, soit de gré à gré, avec faculté
d'émettre des obligations au porteur ou
transmissibles par endossement, soit directement
auprès de la Caisse des dépôts et consignations
ou du Crédit foncier de France, aux conditions
de ces établissements.
Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de
remboursement par anticipation.
Article R. 712-19
En dehors des justifications à joindre à l'appui
de leurs comptes, les chambres de commerce et
d'industrie adressent chaque année, au ministre
chargé de leur tutelle, un tableau
d'amortissement des emprunts qu'elles ont été
autorisées à contracter.
Chapitre III
De l'élection des membres des chambres de
commerce
et d'industrie et des délégués consulaires
Section 1
De l'élection des membres
des chambres de commerce et d'industrie
Sous-section 1
De l'établissement des listes électorales
Article R. 713-1
En vue de l'établissement de la liste électorale
de ses membres, la chambre de commerce et
d'industrie envoie aux entreprises inscrites au
registre du commerce et des sociétés de son
ressort, avant le dernier jour de février de
l'année du renouvellement, par courrier ou par
voie électronique, un questionnaire en vue de
l'identification ou de la désignation des
électeurs définis aux articles L. 713-1 à L.
713-3.
Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou
par voie électronique à la chambre de commerce
et d'industrie au plus tard le 31 mai de la même
année.
Le juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés, assisté du greffier de
la juridiction mentionnée à l'article R. 713-70,
fournit au plus tard le 31 mars à la chambre de
commerce et d'industrie la liste des personnes
physiques et morales définies à l'article L.
713-1 et immatriculées au registre du commerce
et des sociétés.
La commission d'établissement des listes
électorales prévue à l'article L. 713-14 procède
à la révision des listes électorales qui sont
arrêtées au 30 juin.
Les listes électorales sont dressées par
catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie
professionnelle et transmises au préfet au plus
tard le 31 juillet.
Article R. 713-2
Le préfet met à la disposition du public, du 1er
août au 1er septembre inclus, dans chaque greffe
de juridiction de première instance compétente
en matière commerciale dans la circonscription
de la chambre, à la chambre de commerce et
d'industrie et à la préfecture, un exemplaire
des listes électorales.
Le préfet informe les électeurs du dépôt des
listes électorales et des lieux et modalités de
leur consultation, par voie d'affiches apposées
à la préfecture du siège de la chambre de
commerce et d'industrie, au siège de la chambre
et, le cas échéant, par tout autre moyen.
Lorsque la consultation des listes électorales
par voie électronique est prévue, elle
s'effectue dans des conditions de sécurité et de
confidentialité assurant le respect du code
électoral.
Tout électeur est autorisé à prendre
communication des listes électorales et à en
prendre copie à ses frais auprès de la chambre
de commerce et d'industrie.
Article R. 713-3
Les modalités de paiement au greffier de la
prestation prévue au troisième alinéa de
l'article R. 713-1 sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie.
Article R. 713-4
Tout électeur peut présenter, pendant la période
de publicité des listes électorales prévue à
l'article R. 713-2, une réclamation à la
commission d'établissement des listes
électorales.
Les réclamations sont déposées au secrétariat de
la commission.
La commission d'établissement des listes
électorales statue sur les réclamations ainsi
que sur les éléments nouveaux apparus entre le
30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés
par le préfet, le juge commis à la surveillance
du registre du commerce et des sociétés ou le
greffier de la juridiction de première instance
compétente en matière commerciale, au plus tard
dans les quarante-huit heures suivant la fin de
la mise à disposition du public des listes
électorales.
Article R. 713-5
Les décisions de la commission peuvent faire
l'objet d'une contestation formée dans les
conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et
R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
Le tribunal d'instance territorialement
compétent est celui dans le ressort duquel la
chambre de commerce et d'industrie a son siège.
Sous-section 2
Des candidatures
Article R. 713-6
Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du
ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie fixe la date de début et
de fin de la période de dépôt des candidatures,
la composition du dossier de candidature et la
date de clôture du scrutin, qui ne peut être
postérieure au premier mercredi de novembre, à
minuit. Toutefois, en cas de circonstances
particulières, la date limite du scrutin peut
être repoussée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la tutelle des chambres de commerce et
d'industrie et du ministre de l'intérieur.
Article R. 713-7
Pour les personnes physiques exerçant l'activité
commerciale de pêche prévue à l'article 14 de la
loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation
sur la pêche maritime et les cultures marines,
la durée d'ancienneté de deux ans prévue à
l'article L. 713-4 commence à courir à compter
de la date à laquelle l'intéressé a exploité son
premier navire.
Article R. 713-8
Tout électeur qui remplit les conditions fixées
à l'article L. 713-4 peut se porter candidat
dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa
catégorie professionnelle. Nul ne peut être
candidat dans plus d'une catégorie et
sous-catégorie.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du
scrutin.
Article R. 713-9
Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
Les déclarations de candidature sont recevables
à compter du jour fixé par l'arrêté de
convocation des électeurs prévu à l'article R.
713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le
scrutin, à 12 heures. Elles sont faites par
écrit et signées par les candidats. Elles
peuvent être individuelles ou collectives et
présentées soit par les candidats eux-mêmes,
soit par un mandataire. Dans ce cas, les
déclarations sont accompagnées du mandat signé
par les mandants et par le mandataire.
La déclaration de candidature indique le nom,
les prénoms, le sexe, la date et le lieu de
naissance du candidat, sa nationalité, la
dénomination sociale et l'adresse de
l'entreprise dans laquelle il exerce ses
fonctions, la catégorie professionnelle ou la
sous-catégorie dans laquelle il se présente et
son numéro d'inscription sur la liste
électorale.
Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous
forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il
remplit les conditions d'éligibilité énumérées à
l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé
d'aucune des incapacités prévues à l'article L.
713-3.
Article R. 713-10
Les déclarations de candidature qui remplissent
les conditions prévues par l'article L. 713-4 et
par le présent titre sont enregistrées et
donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
Le préfet publie la liste des candidats, par
affichage, à la préfecture, à la chambre de
commerce et d'industrie le lendemain de la date
limite de dépôt des candidatures prévue à
l'article R. 713-9. Il peut compléter cette
publication par tout autre moyen.
La campagne électorale débute le jour de
l'affichage de la liste des candidats et prend
fin la veille du jour du dépouillement, à zéro
heure.
Article R. 713-11
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature
n'est accepté après son enregistrement.
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut
être contesté par le candidat ou son mandataire
dans les conditions prévues à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
La candidature est enregistrée si le tribunal
administratif n'a pas statué dans les trois
jours du dépôt de la requête.
Article R. 713-12
Les candidats qui ont recueilli au moins 5 % des
suffrages exprimés peuvent obtenir le
remboursement de leurs frais de propagande par
la chambre de commerce et d'industrie. En cas de
regroupement de candidatures par catégorie ou
sous-catégorie professionnelle, tous les
candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 %
des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre
eux au moins a atteint ce pourcentage.
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie définit les
frais de propagande et fixe le nombre et les
caractéristiques des documents admis à
remboursement ainsi que les conditions de
celui-ci.
Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés
en application de l'article L. 52-11-1 du code
électoral, les tarifs maximaux d'impression et
d'affichage dans les limites desquels le
remboursement intervient.
Sous-section 3
De la préparation du scrutin
Article R. 713-13
La commission prévue à l'article L. 713-17,
dénommée « commission d'organisation des
élections », est présidée par le préfet ou son
représentant et comprend :
1° Le président de la juridiction de première
instance compétente en matière commerciale dans
le ressort de laquelle est situé le siège de la
chambre de commerce et d'industrie ;
2° Le président de la chambre de commerce et
d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
La commission est assistée, pour les tâches
mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14,
d'un représentant de chaque entreprise chargé de
l'acheminement du courrier.
Elle peut s'adjoindre, sur décision de son
président, autant de collaborateurs que
nécessaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par
le directeur général de la chambre de commerce
et d'industrie ou un représentant désigné par
ses soins au sein de la chambre de commerce et
d'industrie.
Le préfet installe la commission au plus tard le
15 septembre précédant le scrutin.
Article R. 713-14
La commission prévue à l'article L. 713-17 est
chargée :
1° De vérifier la conformité des bulletins de
vote et des circulaires aux dispositions de
l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;
2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours
avant le scrutin, les circulaires et bulletins
de vote des candidats de leur catégorie, ainsi
que les instruments nécessaires au vote ;
3° D'organiser la réception des votes ;
4° D'organiser le dépouillement et le
recensement des votes ;
5° De proclamer les résultats.
Pour assurer ces opérations, le président de la
commission peut solliciter le concours de la
chambre de commerce et d'industrie.
Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas
parvenus à leur destinataire sont retournés par
les entreprises chargées de l'acheminement du
courrier à la préfecture, qui les conserve
jusqu'à l'expiration des délais du recours
contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à
l'intervention d'un jugement définitif sur les
contestations.
Article R. 713-15
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie fixe le
format, le libellé et les modalités d'impression
des bulletins et des circulaires, ainsi que les
modalités de présentation des candidatures sur
les bulletins de vote.
Sous-section 4
Du vote par correspondance
Article R. 713-16
Les plis contenant les votes par correspondance
sont admis en franchise.
Pour le vote par correspondance, le cachet de la
poste fait foi.
Les modalités du vote par correspondance sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article R. 713-17
I. - Les enveloppes d'acheminement des votes
sont adressées à la préfecture, qui en dresse un
état récapitulatif.
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes
d'acheminement des votes comportent les mentions
suivantes :
1° La dénomination de la chambre ;
2° La mention « Election des membres » ;
3° Le nom de l'électeur ;
4° Ses prénoms ;
5° Sa signature ;
6° La désignation de la catégorie et, le cas
échéant, de la sous-catégorie à laquelle il
appartient.
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent
comporter un dispositif permettant une lecture
automatisée, dans les conditions de sécurité et
selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
II. - Sous peine de nullité du vote, les
enveloppes de scrutin comportent exclusivement
les mentions suivantes :
1° La dénomination de la chambre de commerce et
d'industrie ;
2° La mention « Election des membres » ;
3° La désignation de la catégorie et, le cas
échéant, de la sous-catégorie à laquelle
appartient l'électeur.
Article R. 713-18
Le lundi suivant la date du scrutin, la
commission d'organisation des élections,
composée le cas échéant en sections, procède aux
opérations de dépouillement des votes par
correspondance en séance publique et en présence
de scrutateurs désignés par le président de la
commission et par les candidats ou les
mandataires des listes en présence.
Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y
a de sous-catégories sont mises en place.
La commission vérifie que le nombre des
enveloppes d'acheminement des votes correspond à
celui qui est porté sur l'état récapitulatif
mentionné à l'article R. 713-17. Si une
différence est constatée, mention en est faite
sur le procès-verbal paraphé par chaque membre
de la commission.
La commission procède à l'ouverture des
enveloppes d'acheminement des votes.
Le président ou un membre de la commission
désigné par lui au sein d'une section vérifie
que le vote émis correspond à la catégorie et à
la sous-catégorie dont relève l'électeur et,
dans le cas contraire, écarte ce vote du
dépouillement.
Le président, ou un membre de la commission
désigné par lui au sein d'une section, constate
le vote de chaque électeur en apposant sa
signature, éventuellement avec l'assistance de
moyens électroniques, en face du nom de
l'électeur, sur la copie de la liste électorale
qui constitue la liste d'émargement, dans les
conditions de sécurité et d'authentification et
selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Un membre de la commission introduit ensuite
chaque enveloppe de scrutin dans l'urne
correspondante.
Le recensement des votes est effectué dans les
formes décrites aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 65 du code électoral et
suivant les règles fixées à l'article L. 66 du
même code.
Article R. 713-19
La commission totalise le nombre de suffrages
obtenus par chaque candidat de chaque catégorie
ou sous-catégorie et attribue les sièges
conformément à l'article L. 713-16.
Est considéré comme nul tout bulletin présenté
sous une forme autre que celle qui a été validée
par la commission, tout bulletin comportant un
nombre de noms supérieur à celui des sièges à
pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie
professionnelle ou la délégation et tout
bulletin entaché d'une des irrégularités
mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
Est considéré comme nul tout suffrage désignant
une personne qui n'est pas candidate.
Les bulletins et les enveloppes entachés de
nullité sont conservés, paraphés par les membres
de la commission et annexés au procès-verbal
dans les conditions prévues par les articles L.
66 et R. 68 du code électoral.
Article R. 713-20
Toutes les opérations manuelles de dépouillement
prévues à l'article R. 713-18 peuvent être
effectuées avec l'assistance de moyens
électroniques, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie après avis
de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.
Sous-section 5
Du vote électronique
Article R. 713-21
La commission d'organisation des élections
adresse à tous les électeurs, en même temps que
les documents prévus au 2° de l'article R.
713-14, une circulaire relative aux modalités
d'accès au système de vote électronique auquel
l'électeur se relie pour voter ainsi que, selon
des modalités garantissant leur confidentialité,
les instruments permettant l'expression du vote.
Ces instruments permettent l'authentification de
l'électeur et la vérification de l'unicité de
son vote selon des exigences de sécurité et des
modalités définies par arrêté du ministre chargé
de la tutelle des chambres de commerce et
d'industrie pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Article R. 713-22
Pour voter par voie électronique, l'électeur,
après connexion au site internet ou à tout autre
réseau accessible à tous les électeurs,
s'identifie, exprime son vote et le valide au
moyen des instruments d'authentification qui lui
ont été attribués. Il vérifie l'inscription
sécurisée de son vote par le système de vote
électronique. La transmission du vote et
l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire
l'objet d'une date certaine de réception et d'un
accusé de réception électronique.
Article R. 713-23
Les données relatives aux électeurs inscrits sur
les listes électorales ainsi que celles
relatives à l'expression de leur vote font
l'objet, selon les modalités techniques fixées
par arrêté du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie pris après
avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, de traitements
automatisés d'information effectués sur des
systèmes informatiques distincts, dédiés et
isolés, respectivement dénommés « fichier des
électeurs » et « contenu de l'urne électronique
».
Le traitement « fichier des électeurs » est
établi à partir des listes électorales dressées
par la commission d'établissement des listes
électorales. Ce traitement permet à la
commission d'organisation des élections,
d'adresser à chaque électeur les instruments
d'authentification mentionnés à l'article R.
713-21, d'identifier les électeurs ayant pris
part au vote électronique et d'éditer la liste
d'émargement. L'émargement indique l'heure du
vote. Les listes d'émargement sont enregistrées
sur un support distinct de celui de l'urne
électronique, scellé, non réinscriptible,
rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne
électronique » recense les votes exprimés par
voie électronique. Les données de ce fichier
font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas
comporter de lien permettant l'identification
des électeurs.
Article R. 713-24
Le jour du dépouillement des votes, le président
de la commission d'organisation des élections
imprime la liste d'émargement à partir du
traitement « fichier des électeurs ». Cette
liste constitue la liste d'émargement pour le
vote par correspondance.
Le président de la commission et l'un des
assesseurs reçoivent chacun une clef de
dépouillement distincte, selon des modalités en
garantissant la confidentialité, permettant
d'accéder aux données du fichier dénommé «
contenu de l'urne électronique ». Le président
reçoit également les éléments permettant la
vérification de l'intégrité du système de vote
électronique.
Après la clôture des opérations de vote et
vérification de l'intégrité du fichier dénommé «
contenu de l'urne électronique », le président
de la commission d'organisation des élections et
l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent
procèdent publiquement au dépouillement.
Les décomptes des voix par candidat apparaissent
lisiblement à l'écran et font l'objet d'une
édition sécurisée afin d'être portés au
procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé
après le dépouillement de sorte qu'il soit
impossible de reprendre ou de modifier le
résultat après la décision de clôture du
dépouillement prise par la commission.
La commission d'organisation des élections
contrôle que le nombre total de votes exprimés
par voie électronique correspond au nombre de
votants figurant sur la liste d'émargement.
Le nombre total de suffrages exprimés par voie
électronique ainsi que le nombre de voix
obtenues par chaque candidat sont portés au
procès-verbal.
Article R. 713-25
Jusqu'à l'expiration des délais de recours
contentieux, les fichiers supports comprenant la
copie des programmes sources et des programmes
exécutables, les matériels de vote, les fichiers
d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont
conservés sous scellés sous le contrôle de la
commission d'organisation des élections. La
procédure de décompte des votes enregistrés
doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de
nouveau.
A l'expiration des délais de recours, et si
aucun recours n'a été exercé, il est procédé à
la destruction des fichiers supports sous le
contrôle de la commission d'organisation des
élections.
Article R. 713-26
Les modalités d'application de la présente
sous-section et d'expertise du système de vote
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d'industrie
pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
Sous-section 6
De la proclamation des résultats et du
contentieux des élections
Article R. 713-27
A l'issue du dépouillement, la commission
d'organisation des élections dresse un
procès-verbal signé par son président et ses
membres et proclame les résultats des élections
en public.
Cette proclamation intervient au plus tard
quarante-huit heures après le début du
dépouillement.
Le procès-verbal est transmis au préfet qui en
adresse une copie au ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d'industrie
et à la chambre de commerce et d'industrie.
Les listes d'émargement sont transmises au
préfet. Elles peuvent être consultées à la
préfecture dans les conditions fixées par
l'article L. 68 du code électoral.
Article R. 713-28
Les recours en annulation des élections aux
chambres de commerce et d'industrie peuvent être
formés par tout électeur et par le préfet dans
les conditions prévues aux articles L. 248, et
R. 119 à R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au
premier alinéa de l'article R. 119 de ce code
court à compter de la proclamation des
résultats.
L'appel est formé dans un délai d'un mois devant
la cour administrative d'appel dans les
conditions fixées aux articles R. 811-1 à R.
811-4 du code de justice administrative. Il est
jugé comme affaire urgente.
Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce
qu'il ait été définitivement statué sur les
réclamations.
Article R. 713-29
En cas d'annulation partielle ou totale devenue
définitive des élections des membres d'une
chambre de commerce et d'industrie et sauf si
cette annulation est prononcée moins d'un an
avant un renouvellement général, il est procédé,
dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin
pour pourvoir les sièges vacants.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que
dans les cas prévus au I et au II de l'article
L. 713-5, le préfet arrête les dates et les
délais des différentes opérations électorales.
Article R. 713-30
Lorsque les dates fixées par la présente section
ou le dernier jour des délais impartis tombent
un jour férié ou un samedi, ils sont reportés
jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en
est de même pour l'application de l'arrêté
préfectoral prévu au deuxième alinéa de
l'article R. 713-29.
Section 2
De l'élection des délégués consulaires
Sous-section 1
Dispositions générales
Article R. 713-31
Les délégués consulaires sont élus dans la
circonscription définie à l'article L. 713-6.
Article R. 713-32
Le nombre des délégués consulaires est fixé,
dans les conditions prévues à l'article L.
713-12, par arrêté préfectoral.
La répartition des délégués entre les catégories
correspondant respectivement aux activités
commerciales, industrielles ou de services et
éventuellement les sous-catégories prévues par
l'article L. 713-11 se fait dans les mêmes
conditions que celles qui sont fixées pour les
membres des chambres de commerce et d'industrie
par les articles R. 713-65 à R. 713-68.
Article R. 713-33
Le délégué consulaire qui souhaite démissionner
ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a
été élu adresse sa démission au préfet.
Toutefois, conservent leur mandat jusqu'aux
prochaines élections les délégués consulaires
qui changent de catégorie ou de sous-catégorie
professionnelle et les délégués consulaires qui
remplissent les conditions d'éligibilité dans
une autre circonscription.
Article R. 713-34
La commission d'organisation des élections
prévue à l'article L. 713-17, comprend, outre
son président :
1° Le président de la juridiction de première
instance compétente en matière commerciale
comportant des juges élus dans le ressort de
laquelle est situé le siège de la chambre de
commerce et d'industrie ou son représentant ;
2° Le président de la chambre de commerce et
d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
La commission est assistée, pour les tâches
mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-35,
d'un représentant de chaque entreprise assurant
l'acheminement du courrier.
Elle peut faire appel, sur décision de son
président, à des collaborateurs désignés par le
président de la chambre de commerce et
d'industrie.
Le secrétariat de la commission est assuré par
le greffier de la juridiction mentionnée au
deuxième alinéa du présent article et par le
directeur général de la chambre de commerce et
d'industrie ou un représentant désigné par ses
soins au sein de la chambre de commerce et
d'industrie.
Le préfet installe la commission au plus tard le
15 septembre précédant le jour d'ouverture du
scrutin.
Article R. 713-35
La commission est chargée :
1° De vérifier la conformité des bulletins de
vote et des circulaires aux dispositions de
l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;
2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours
avant la date d'ouverture du scrutin, les
circulaires et bulletins de vote des candidats
de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que
les instruments nécessaires au vote ;
3° D'organiser la réception des votes ;
4° D'organiser le dépouillement et le
recensement des votes ;
5° De proclamer les résultats.
Pour assurer ces opérations, le président de la
commission peut solliciter le concours de la
chambre de commerce et d'industrie.
Les envois mentionnés au 2° du présent article
qui ne sont pas parvenus à leur destinataire
sont retournés par les entreprises assurant
l'acheminement du courrier à la préfecture, qui
les conserve jusqu'à l'expiration des délais du
recours contre les élections ou, le cas échéant,
jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif
sur les contestations.
Article R. 713-36
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, fixe le format, le libellé et les
modalités d'impression des bulletins et des
circulaires, ainsi que les modalités de
présentation des candidatures sur les bulletins
de vote.
Sous-section 2
De l'établissement des listes électorales
Article R. 713-37
Pour l'application de l'article L. 713-7, la
chambre de commerce et d'industrie demande aux
entreprises inscrites au registre du commerce et
des sociétés de lui communiquer la liste des
personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet
article.
Les personnes désignées au d du 1° du même
article demandent à s'inscrire sur la liste
auprès de la commission d'établissement des
listes électorales prévue à l'article L. 713-14
avant la date du 30 juin. Il en est de même des
anciens membres des tribunaux de commerce
mentionnés au e de la même disposition.
La commission d'établissement des listes
électorales procède à l'établissement et à la
révision des listes électorales qui sont
arrêtées au plus tard le 30 juin.
Les listes électorales, établies par catégorie
et, le cas échéant, sous-catégorie
professionnelles, sont transmises au préfet au
plus tard le 31 juillet.
Article R. 713-38
Le préfet met à la disposition du public, du 1er
août au 1er septembre inclus, dans le greffe de
chaque juridiction de première instance
compétente en matière commerciale et comportant
des juges élus, à la chambre de commerce et
d'industrie ainsi qu'à la préfecture, un
exemplaire des listes électorales.
Le préfet informe les électeurs du dépôt des
listes électorales et des lieux et modalités de
leur consultation, par voie d'affiches apposées
à la préfecture du siège du tribunal de
commerce, au siège de la chambre et, le cas
échéant, par tout autre moyen.
La consultation des listes électorales par voie
électronique s'effectue dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires
assurant la sécurité et la confidentialité des
données.
Tout électeur est autorisé à prendre
communication des listes électorales et à en
prendre copie à ses frais auprès du greffe de la
juridiction mentionnée au premier alinéa du
présent article.
Article R. 713-39
Tout électeur peut présenter, durant la période
de publicité des listes électorales prévue à
l'article R. 713-38, une réclamation à la
commission d'établissement des listes
électorales.
Les réclamations sont déposées au secrétariat de
la commission.
La commission d'établissement des listes
électorales statue sur les réclamations ainsi
que sur les éléments nouveaux apparus entre le
30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés
par le préfet, le juge commis à la surveillance
du registre du commerce et des sociétés ou le
greffier de la juridiction mentionnée au premier
alinéa de l'article R. 713-38, au plus tard dans
les soixante-douze heures suivant la fin de la
mise à disposition du public des listes
électorales.
Article R. 713-40
Les décisions de la commission peuvent faire
l'objet d'une contestation formée dans les
conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et
R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
Les recours prévus aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les
dix jours à compter de la notification de la
décision de la commission.
Le tribunal d'instance territorialement
compétent est celui dans le ressort duquel la
juridiction intéressée par l'élection a son
siège.
Article R. 713-41
Lorsque des élections sont organisées dans une
juridiction de première instance compétente en
matière commerciale comportant des juges élus au
cours des quatre années suivant celle du
renouvellement quinquennal des délégués
consulaires, la commission d'établissement des
listes électorales se réunit sur convocation de
son président pour examiner les demandes
d'inscription sur la liste électorale des
délégués consulaires présentées par les
électeurs justifiant qu'ils remplissent les
conditions d'éligibilité aux fonctions de
délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
Cette demande est présentée au plus tard sept
jours après la date de l'arrêté préfectoral
convoquant le collège électoral des juges
consulaires.
La commission d'établissement des listes
électorales statue au plus tard quinze jours
après la date de l'arrêté préfectoral convoquant
le collège électoral des juges consulaires.
Les décisions de la commission peuvent faire
l'objet d'un recours dans un délai de quinze
jours. Ce recours et le pourvoi en cassation
sont formés dans les conditions prévues aux
articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
Sous-section 3
Des candidatures
Article R. 713-42
Le 1er septembre au plus tard, un arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie fixe les
dates de début et de fin de la période de dépôt
des candidatures et les dates d'ouverture et de
clôture du scrutin. Cette dernière ne peut être
postérieure au premier mercredi de novembre à
minuit. Toutefois, en cas de circonstances
particulières, les dates d'ouverture et de
clôture du scrutin peuvent être repoussées par
arrêté conjoint des mêmes autorités.
Article R. 713-43
Tout électeur qui remplit les conditions fixées
à l'article L. 713-10 peut se porter candidat
dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa
catégorie professionnelle. Nul ne peut être
candidat dans plus d'une catégorie et
sous-catégorie.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de
clôture du scrutin.
Article R. 713-44
Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
Les déclarations de candidature sont faites par
écrit et signées par les candidats. Elles
peuvent être présentées sous une forme
individuelle ou collective par catégorie ou
sous-catégorie soit par les candidats eux-mêmes,
soit par un mandataire. Dans ce cas, les
déclarations doivent être accompagnées du mandat
signé par les mandants et par le mandataire.
La déclaration de candidature indique le nom, le
ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de
naissance du candidat, sa nationalité, la
dénomination sociale et l'adresse de
l'entreprise dans laquelle il exerce ses
fonctions, la catégorie professionnelle ou la
sous-catégorie dans laquelle il se présente
ainsi que son numéro d'inscription sur la liste
électorale.
Chaque candidat joint à sa candidature une
déclaration sur l'honneur attestant qu'il
remplit les conditions d'éligibilité fixées à
l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé
d'aucune des peines, déchéances, sanctions ou
interdictions prévues à l'article L. 713-9.
Article R. 713-45
Les déclarations de candidature qui remplissent
les conditions fixées par l'article L. 713-10 et
par la présente section sont enregistrées et
donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
Article R. 713-46
Le lendemain de la date limite de dépôt des
candidatures, le préfet publie la liste des
candidats par voie d'affichage à la préfecture,
au greffe de la juridiction mentionnée au
premier alinéa de l'article R. 713-38 et à la
chambre de commerce et d'industrie. Il peut
compléter cette publication par tout autre
moyen.
La campagne électorale débute le jour de
l'affichage de la liste des candidats en
préfecture et prend fin la veille du jour
d'ouverture du dépouillement à zéro heure.
Article R. 713-47
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature
n'est accepté après son enregistrement.
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut
être contesté par le candidat ou son mandataire
qui disposent d'un délai de vingt-quatre heures
pour saisir le tribunal administratif, lequel
statue, en premier et dernier ressort, dans les
trois jours du dépôt de la requête.
La candidature est enregistrée si le tribunal
administratif n'a pas statué dans ce délai.
Article R. 713-48
Tout candidat qui a recueilli au moins 5 % des
suffrages exprimés bénéficie du remboursement
des frais de campagne mentionnés au deuxième
alinéa du présent article par la chambre de
commerce et d'industrie dans la circonscription
de laquelle a lieu le scrutin.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d'industrie
définit les frais de campagne et fixe le nombre
et les caractéristiques des documents admis à
remboursement ainsi que les conditions de
celui-ci.
Le préfet fixe, par référence aux tarifs
applicables aux élections régies par le titre
Ier du livre Ier du code électoral, les tarifs
maximaux d'impression et d'affichage dans les
limites desquels le remboursement intervient.
Sous-section 4
Du vote par correspondance
Article R. 713-49
Les plis contenant les votes par correspondance
sont admis en franchise.
Pour la prise en compte du vote, le cachet de la
poste fait foi.
Article R. 713-50
Les enveloppes d'acheminement des votes sont
adressées à la préfecture, qui en dresse un état
récapitulatif.
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes
d'acheminement des votes comportent les mentions
suivantes :
1° La dénomination de la juridiction intéressée
par l'élection ;
2° La mention : « Election des délégués
consulaires » ;
3° Le nom de l'électeur ;
4° Ses prénoms ;
5° Sa signature ;
6° La désignation de la catégorie
professionnelle et, le cas échéant, de la
sous-catégorie à laquelle il appartient.
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent
comporter un dispositif permettant une lecture
automatisée, dans les conditions de sécurité et
selon des modalités définies par arrêté conjoint
du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre de l'intérieur pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Les autres modalités du vote par correspondance
sont fixées par arrêté conjoint des mêmes
autorités.
Article R. 713-51
Le lundi suivant la date de clôture du scrutin,
la commission d'organisation des élections
procède aux opérations de dépouillement des
votes par correspondance en public et en
présence de scrutateurs désignés par le
président de la commission et par les candidats
ou leurs mandataires.
Autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont
mises en place.
Article R. 713-52
La commission vérifie que le nombre des
enveloppes d'acheminement des votes correspond à
celui qui est porté sur l'état récapitulatif
mentionné à l'article R. 713-50. Si une
différence est constatée, mention en est faite
sur le procès-verbal paraphé par chaque membre
de la commission.
La commission procède à l'ouverture des
enveloppes d'acheminement des votes.
Le président ou un membre de la commission
désigné par lui vérifie que le vote émis
correspond à la catégorie et à la sous-catégorie
et au ressort de la juridiction dont relève
l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce
vote du dépouillement.
Le président ou un membre de la commission
désigné par lui constate le vote de chaque
électeur en apposant sa signature,
éventuellement avec l'assistance de moyens
électroniques, en face du nom de l'électeur, sur
la copie de la liste électorale qui constitue la
liste d'émargement, dans des conditions de
sécurité et d'authentification et selon des
modalités définies par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Un membre de la commission introduit ensuite
chaque enveloppe de scrutin dans l'urne
correspondante.
Le recensement des votes est effectué dans les
formes prévues aux deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 65 du code électoral et suivant
les règles fixées à l'article L. 66 de ce code.
Article R. 713-53
La commission totalise, dans chaque ressort, le
nombre de suffrages obtenus par chaque candidat
de chaque catégorie ou sous-catégorie
professionnelles et attribue les sièges
conformément à l'article L. 713-16.
Est considéré comme nul tout bulletin présenté
sous une forme autre que celle qui a été validée
par la commission, tout bulletin comportant un
nombre de noms supérieur à celui des sièges à
pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant,
la sous-catégorie professionnelle et tout
bulletin entaché d'une des irrégularités
mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
Est considéré comme nul tout suffrage désignant
une personne qui n'est pas candidate.
Les bulletins et les enveloppes entachés de
nullité sont conservés, paraphés par les membres
de la commission et annexés au procès-verbal
dans les conditions prévues par les articles L.
66 et R. 68 du code électoral.
Sous-section 5
Du vote électronique
Article R. 713-54
La commission d'organisation des élections
adresse à tous les électeurs, en même temps que
les documents prévus au 2° de l'article R.
713-35, une instruction relative aux modalités
d'accès au système de vote électronique auquel
l'électeur se relie pour voter ainsi que les
instruments permettant l'expression du vote
selon des modalités garantissant sa
confidentialité.
Ces instruments permettent l'authentification de
l'électeur et la vérification de l'unicité de
son vote selon des exigences de sécurité et des
modalités définies par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Article R. 713-55
Pour voter par voie électronique, l'électeur,
après connexion au site internet ou à tout autre
réseau accessible à tous les électeurs,
s'identifie, exprime son vote et le valide au
moyen des instruments d'authentification qui lui
ont été attribués. Il vérifie l'inscription
sécurisée de son vote par le système de vote
électronique. La transmission du vote et
l'émargement de l'électeur font l'objet d'un
accusé de réception électronique sur lequel
figure la date de ladite réception.
Article R. 713-56
Le jour du dépouillement des votes, le président
de la commission d'organisation des élections
imprime la liste d'émargement à partir du
traitement « fichier des électeurs ». Cette
liste constitue la liste d'émargement pour le
vote par correspondance.
Le président et l'un des membres de la
commission reçoivent chacun une clef de
dépouillement distincte, selon des modalités en
garantissant la confidentialité, permettant
d'accéder aux données du fichier dénommé «
contenu de l'urne électronique ». Le président
reçoit également les éléments permettant la
vérification de l'intégrité du système de vote
électronique.
Après clôture des opérations de vote et
vérification de l'intégrité du fichier dénommé «
contenu de l'urne électronique », le président
de la commission d'organisation des élections et
le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa
précédent procèdent publiquement au
dépouillement.
Les décomptes des voix par candidat apparaissent
lisiblement à l'écran et font l'objet d'une
édition sécurisée qui est portée au
procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé
après le dépouillement de sorte qu'il soit
impossible de reprendre ou de modifier le
résultat après la décision de clôture du
dépouillement prise par la commission.
La commission d'organisation des élections
contrôle que le nombre total de votes exprimés
par voie électronique correspond au nombre de
votants figurant sur la liste d'émargement.
Le nombre total de suffrages exprimés par voie
électronique ainsi que le nombre de voix
obtenues par chaque candidat sont portés au
procès-verbal.
Article R. 713-57
Les données relatives aux électeurs inscrits sur
les listes électorales ainsi que celles
relatives à l'expression du vote font l'objet,
selon des modalités fixées par arrêté conjoint
du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre chargé de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés, de traitements automatisés
d'information effectués sur des systèmes
informatiques distincts dénommés « fichier des
électeurs » et « contenu de l'urne électronique
».
Le traitement « fichier des électeurs » est
établi à partir des listes électorales dressées
par la commission d'établissement des listes
électorales. Le fichier des électeurs permet à
la commission d'organisation des élections
d'adresser à chaque électeur les instruments
d'authentification mentionnés à l'article R.
713-54, d'identifier les électeurs ayant pris
part au vote électronique et d'éditer la liste
d'émargement. L'émargement indique l'heure du
vote. Les listes d'émargement sont enregistrées
sur un support distinct de celui de l'urne
électronique, scellé, non réinscriptible,
rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne
électronique » recense les votes exprimés par
voie électronique. Les données de ce fichier
font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas
comporter de lien permettant l'identification
des électeurs.
Article R. 713-58
Jusqu'à l'expiration des délais de recours
contentieux, les fichiers supports comprenant la
copie des programmes sources et des programmes
exécutables, les matériels de vote, les fichiers
d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont
conservés sous scellés sous le contrôle de la
commission d'organisation des élections. La
procédure de décompte des votes enregistrés
doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de
nouveau.
A l'expiration des délais de recours, et si
aucun recours n'a été exercé, il est procédé à
la destruction des fichiers supports sous le
contrôle de la commission d'organisation des
élections.
Sous-section 6
De la proclamation des résultats et du
contentieux
Article R. 713-59
A l'issue du dépouillement, la commission
d'organisation des élections dresse un
procès-verbal signé par son président et ses
membres et proclame publiquement les résultats
des élections. Cette proclamation intervient au
plus tard soixante-douze heures après le début
du dépouillement.
Le procès-verbal est transmis au préfet.
Les listes d'émargement sont transmises au
préfet. Elles peuvent être consultées à la
préfecture par tout électeur requérant durant un
délai de dix jours suivant la proclamation des
résultats.
Article R. 713-60
L'élection des délégués consulaires peut faire
l'objet d'une contestation formée par tout
électeur et par le préfet dans les conditions
prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du
code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au
premier alinéa de l'article R. 119 de ce code
court à compter de la proclamation des
résultats.
L'appel est formé dans un délai d'un mois devant
la cour administrative d'appel dans les
conditions fixées aux articles R. 811-1 à R.
811-4 du code de justice administrative.
Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce
qu'il ait été définitivement statué sur les
réclamations.
Article R. 713-61
En cas d'annulation partielle ou totale devenue
définitive des élections des délégués
consulaires et sauf si cette annulation est
prononcée moins d'un an avant un renouvellement
général, il est procédé, dans le délai de deux
mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les
sièges vacants.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le
préfet arrête les dates et les délais des
différentes opérations électorales. Il organise
ces opérations dans les conditions fixées dans
la présente section.
Article R. 713-62
Lorsque les dates fixées par la présente section
ou le dernier jour des délais qu'il impartit
tombent un jour férié ou un samedi, ils sont
reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui
suit. Il en est de même pour l'application de
l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article
R. 713-61.
Section 3
Dispositions communes
Article R. 713-63
Le fait de se livrer à un usage commercial des
listes électorales établies pour les élections
des délégués consulaires est puni de l'amende
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de la cinquième
classe.
Article R. 713-64
En cas d'utilisation par un même électeur au
titre de la même qualité des votes par
correspondance ou par voie électronique, seul le
vote électronique est considéré comme valide.
Article R. 713-65
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des
chambres de commerce et d'industrie fixe, par
référence aux nomenclatures d'activités et de
produits de l'Institut national de la
statistique et des études économiques, la
composition des catégories professionnelles
prévues au premier alinéa de l'article L.
713-11.
Article R. 713-66
A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la
chambre de commerce et d'industrie réalise,
suivant les critères fixés par les articles L.
713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude visant
à déterminer l'importance économique des
catégories et, le cas échéant, des
sous-catégories professionnelles.
L'étude est élaborée à partir de données
statistiques collectées selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d'industrie
et permettant de calculer les rapports suivants
entre :
1° La somme des bases d'imposition de la taxe
professionnelle des ressortissants de la
catégorie et la somme des bases d'imposition de
l'ensemble des ressortissants ;
2° Le nombre de ressortissants de la catégorie
et le nombre total des ressortissants ;
3° Le nombre de salariés employés par les
ressortissants de la catégorie et le nombre de
salariés employés par l'ensemble des
ressortissants.
L'étude décrit la répartition des membres entre
catégories professionnelles et, le cas échéant,
entre sous-catégories professionnelles et
propose le nombre de membres que doit comporter
la chambre de commerce et d'industrie. Elle est
remise au préfet au plus tard le 31 mars de
l'année du renouvellement.
Article R. 713-67
Les informations nominatives collectées et
exploitées par les chambres de commerce et
d'industrie à l'occasion de la préparation de
l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font
l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres
fichiers. Elles sont conservées le temps
strictement nécessaire à la réalisation de
l'étude pour laquelle elles sont collectées et
ne sont pas utilisées à d'autres fins.
Article R. 713-68
Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de
laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté
préfectoral détermine le nombre des membres et
la composition de la chambre de commerce et
d'industrie par catégories et sous-catégories
professionnelles. Pour tenir compte de
particularités locales, le préfet peut s'écarter
des propositions de l'étude en ce qui concerne
le nombre de sièges attribués aux différentes
catégories à concurrence du vingtième des sièges
à pourvoir.
Article R. 713-69
En cas de création d'une nouvelle chambre, de
création d'une délégation ou de modification de
la circonscription d'une chambre, le préfet
arrête le nombre de membres et la composition de
la chambre dans les conditions prévues aux
articles R. 713-66 et R. 713-68.
Article R. 713-70
La commission mentionnée à l'article L. 713-14,
dénommée « commission d'établissement des listes
électorales », est présidée par le juge commis à
la surveillance du registre du commerce et des
sociétés dans le ressort duquel est situé le
siège de la chambre de commerce et d'industrie.
Elle est composée, outre son président, d'un
représentant du préfet et d'un membre de la
chambre de commerce et d'industrie désigné par
l'assemblée générale de la chambre.
La commission se réunit, sur convocation de son
président, à compter du 1er janvier de l'année
de chaque renouvellement.
Le secrétariat de la commission est assuré
conjointement par le greffier de la juridiction
de première instance compétente en matière
commerciale comportant des juges élus et par le
directeur général de la chambre de commerce et
d'industrie ou leur représentant.
La commission peut associer à ses tâches la
chambre de commerce et d'industrie.
Les services de la chambre de commerce et
d'industrie fournissent toute assistance
technique au secrétariat de la commission.
TITRE II
DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Chapitre Ier
De l'institution et de la compétence
Section 1
Dispositions générales
Article R. 721-1
Les tribunaux de commerce appliquent les
principes directeurs du procès civil.
Article R. 721-2
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce
sont fixés conformément au tableau de l'annexe
7-1 du présent livre.
Article R. 721-3
Le nombre des juges et le nombre des chambres de
chaque tribunal de commerce sont fixés
conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du
présent livre.
Article R. 721-4
Les costumes des membres du tribunal de commerce
sont définis ainsi qu'il suit :
a) Robe : noire à grandes manches avec revers de
velours (pour le président du tribunal de
commerce de Paris, lors des audiences
solennelles et cérémonies publiques : robe rouge
avec des parements de velours noir) ;
b) Simarre : de soie noire ;
c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux
galons pour le président) ;
d) Cravate : blanche plissée.
Section 2
De la compétence
Article R. 721-5
Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou
lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou
d'un tribunal de grande instance statuant en
matière commerciale est modifié par suite d'une
nouvelle délimitation des circonscriptions
administratives ou judiciaires, le tribunal
compétent primitivement saisi demeure compétent
pour statuer sur les procédures introduites
antérieurement à la date de création du tribunal
ou de modification du ressort ainsi que sur
toutes les procédures qui découlent d'une
sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une
liquidation judiciaire, d'un règlement
judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi
que d'une faillite personnelle ou d'autres
sanctions.
Article R. 721-6
Le tribunal de commerce connaît en dernier
ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000
EUR.
Section 3
Du Conseil national des tribunaux de commerce
Article R. 721-7
Un Conseil national des tribunaux de commerce
est institué auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article R. 721-8
Le Conseil national des tribunaux de commerce
est présidé par le garde des sceaux, ministre de
la justice.
Il comprend en outre :
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur des services judiciaires ;
b) Le directeur des affaires civiles et du sceau
;
c) Le directeur des affaires criminelles et des
grâces.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et
les trois autres membres de droit du conseil
désignent chacun un suppléant ;
2° Seize membres désignés par le garde des
sceaux :
a) Un premier président de cour d'appel ;
b) Un procureur général près une cour d'appel ;
c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur
proposition du vice-président du Conseil d'Etat
;
d) Un greffier de tribunal de commerce désigné
sur proposition du président du Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce ;
e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est
désignée sur proposition du président du Conseil
économique et social ;
f) Dix juges consulaires, dont deux au plus
ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé
leur mandat dans un tribunal de commerce pendant
au moins deux ans. Les juges consulaires
honoraires doivent avoir cessé leur activité
juridictionnelle depuis moins de trois ans lors
de leur désignation.
Ces membres sont désignés pour une durée de cinq
ans non renouvelable.
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes
conditions pour chaque membre titulaire.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de
laquelle ils ont été désignés donne lieu à
remplacement pour la durée du mandat restant à
courir, si elle survient plus de trois mois
avant le terme normal de celui-ci.
Article R. 721-9
Les membres du Conseil national des tribunaux de
commerce ayant la qualité de juge consulaire
sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de
candidature au plus tard trois mois avant
l'expiration du mandat des membres en fonction.
Article R. 721-10
Lors de sa première réunion et de chaque
renouvellement, le conseil élit un
vice-président parmi ceux de ses membres qui ont
la qualité de juge consulaire en activité ou
honoraire.
Article R. 721-11
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
peut consulter le conseil dans les domaines
suivants :
1° La formation et la déontologie des juges des
tribunaux de commerce ;
2° L'organisation, le fonctionnement et
l'activité des tribunaux de commerce ;
3° La compétence et l'implantation des tribunaux
de commerce.
Le conseil peut émettre des propositions dans
les mêmes domaines.
Article R. 721-12
Le conseil peut, à la demande des chefs de cour
d'appel ou avec leur accord, procéder à des
visites d'information dans les tribunaux de
commerce.
Article R. 721-13
Le conseil rend compte de son activité dans un
rapport annuel remis au garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article R. 721-14
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
désigne un secrétaire général et définit ses
attributions.
Article R. 721-15
Le conseil se réunit au moins trois fois par an,
sur convocation de son président, qui fixe
l'ordre du jour.
La convocation à une réunion du conseil est
adressée à ses membres au moins quinze jours
avant la date de cette réunion. L'ordre du jour
figure dans la convocation.
Le suppléant du garde des sceaux, ministre de la
justice, préside en l'absence de celui-ci les
séances du conseil.
Le vice-président organise et coordonne les
travaux réalisés à la demande du conseil par ses
membres en vue de chaque réunion de celui-ci.
Article R. 721-16
Le conseil ne peut se réunir que si la majorité
de ses membres est présente. Il ne peut
valablement adopter une délibération qu'à la
majorité de quatorze de ses membres.
Article R. 721-17
Le conseil arrête son règlement intérieur.
Article R. 721-18
Les membres du conseil ont droit à la prise en
charge de leurs frais de déplacement dans les
conditions fixées par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Chapitre II
De l'organisation et du fonctionnement
Section 1
De l'organisation et du fonctionnement du
tribunal de commerce
Article R. 722-1
L'assemblée générale du tribunal de commerce est
composée des juges en exercice du tribunal de
commerce. Elle est présidée par le président du
tribunal de commerce.
La date et l'ordre du jour de l'assemblée
générale sont fixés par ordonnance du président
du tribunal de commerce prise quinze jours au
moins avant la date de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur
les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article R. 722-2
Un bureau est constitué pour chaque réunion de
l'assemblée générale. Il est composé du
président du tribunal, du vice-président et du
premier dans l'ordre du tableau des présidents
de chambre présents à l'assemblée générale. En
cas d'absence du vice-président, celui-ci est
remplacé par le premier dans l'ordre du tableau
des présidents de chambre présents et ce dernier
est lui-même remplacé par le président de
chambre suivant dans l'ordre du tableau. A
défaut de président de chambre, il est fait
appel au juge le plus ancien présent à
l'assemblée générale.
Le bureau veille au bon fonctionnement de
l'assemblée, tient les feuilles de présence et
de vote, statue sur les quorums, fait procéder
au vote et surveille le déroulement des scrutins
dont les résultats sont proclamés par le
président.
Le greffier du tribunal de commerce assiste à
l'assemblée générale et rédige le procès-verbal.
Il signe le procès-verbal avec le président qui
en transmet une copie aux chefs de la cour
d'appel.
Article R. 722-3
L'assemblée générale ne peut valablement
délibérer que si la moitié au moins de ses
membres est présente ou représentée.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est
pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée
dans le délai d'un mois, sur le même ordre du
jour. Elle peut alors valablement délibérer si
un quart au moins de ses membres est présent ou
représenté.
Article R. 722-4
Les juges en exercice du tribunal de commerce
peuvent se faire représenter à l'assemblée
générale par un mandataire choisi parmi les
autres juges du tribunal de commerce.
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule
procuration.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle
est annexée au procès-verbal.
Article R. 722-5
Le ministère public est représenté devant le
tribunal de commerce dans les conditions fixées
aux articles L. 122-2 et R. 311-34 à R. 311-37
du code de l'organisation judiciaire.
Article R. 722-6
Le président du tribunal de commerce prend par
ordonnance les mesures d'administration
judiciaire.
Section 2
Du mandat des juges des tribunaux de commerce
Article R. 722-7
Au cours de la semaine suivant celle de
l'élection des juges nouvellement élus, le
procureur général invite les juges du tribunal
de commerce établi au siège de la cour d'appel
qui n'ont pas encore exercé de fonctions
judiciaires dans un tribunal de commerce à se
présenter à l'audience de la cour d'appel pour
prêter serment.
Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est
pas établi au siège de la cour d'appel, le
procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel siège le
tribunal de commerce invite les juges qui n'ont
pas encore exercé de fonctions judiciaires dans
un tribunal de commerce à se présenter à
l'audience du tribunal de grande instance pour
prêter serment.
Il est dressé procès-verbal de la réception du
serment.
Article R. 722-8
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du
président du tribunal de commerce, l'assemblée
générale du tribunal est convoquée dans les
conditions et les délais prévus au deuxième
alinéa de l'article R. 722-1. Sauf dans le cas
prévu au premier alinéa de l'article L. 722-12,
l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre
et le 10 novembre précédant la fin du mandat du
président en exercice.
L'ordonnance portant convocation de l'assemblée
générale précise que le dépôt des candidatures
aux fonctions de président doit être effectué au
greffe du tribunal huit jours avant la date de
l'assemblée générale. A l'expiration de ce
délai, le président procède à la clôture de la
liste des candidats et fait aussitôt afficher
cette liste au greffe du tribunal.
Par dérogation aux dispositions de l'article R.
722-2, le bureau de l'assemblée générale au
cours de laquelle il est procédé à l'élection du
président du tribunal est présidé par le doyen
d'âge à défaut du président sortant et est
composé des deux premiers dans l'ordre du
tableau des présidents de chambre présents à
l'assemblée générale ou, en l'absence de
présidents de chambre, des deux juges les plus
anciens présents à l'assemblée générale.
Article R. 722-9
Les recours relatifs à l'élection du président
du tribunal de commerce sont formés par
déclaration écrite déposée ou remise au greffe
de la cour d'appel dans les dix jours du
scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges
consulaires en exercice du tribunal de commerce
et au procureur de la République. Le président
dont l'élection est contestée peut valablement
être installé et remplir ses fonctions tant
qu'il n'a pas été définitivement statué sur le
recours.
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa
saisine après avoir convoqué le requérant et le
président dont l'élection est contestée pour les
entendre en leurs explications.
Le pourvoi en cassation est formé dans les
conditions fixées aux articles 999 à 1008 du
nouveau code de procédure civile. Le délai de
pourvoi court à compter de la date de l'arrêt
rendu par la cour d'appel ; il est compté dans
les conditions fixées aux articles 641 et 642 du
nouveau code de procédure civile.
Article R. 722-10
L'installation publique du président et des
juges nouvellement élus a lieu dans la première
quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections
complémentaires organisées conformément au
deuxième alinéa de l'article L. 723-11,
l'installation des juges élus a lieu dans un
délai de quinze jours à compter de la réception
par le procureur général du procès-verbal des
opérations électorales.
En cas de création d'un tribunal de commerce, le
premier président de la cour d'appel dans le
ressort duquel la juridiction consulaire a son
siège procède à l'installation publique des
juges élus.
Article R. 722-11
Le président du tribunal de commerce est suppléé
dans ses fonctions par un vice-président.
Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions
que celles prévues pour la suppléance en cas
d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est
choisi parmi les juges ayant exercé des
fonctions dans un tribunal de commerce pendant
trois ans au moins.
L'ordonnance désignant le vice-président peut
être modifiée en cours d'année judiciaire, en
cas de cessation des fonctions du juge
initialement désigné.
Article R. 722-12
Le président désigne par ordonnance prise dans
la première quinzaine du mois de janvier le juge
devant le suppléer dans ses fonctions en cas
d'empêchement prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 722-12.
Article R. 722-13
Chaque chambre du tribunal de commerce est
présidée par le président du tribunal ou par un
président de chambre désigné dans les conditions
fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
Le président du tribunal de commerce peut
toujours présider une chambre quand il l'estime
convenable.
Article R. 722-14
Les présidents de chambre sont choisis parmi les
juges ayant exercé des fonctions dans un
tribunal de commerce pendant trois ans au moins
et sont désignés chaque année dans la quinzaine
de l'installation des juges nouvellement élus
par ordonnance du président du tribunal de
commerce prise après avis de l'assemblée
générale. Cette ordonnance peut être modifiée en
cours d'année judiciaire, en cas de cessation
des fonctions des juges initialement désignés.
Article R. 722-15
Chaque année, dans la quinzaine de
l'installation des juges nouvellement élus, le
président du tribunal fixe, par ordonnance prise
après avis de l'assemblée générale, le tableau
des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont
inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
1° Le président du tribunal ;
2° Le vice-président ;
3° Les présidents de chambre ;
4° Les juges.
Le rang des présidents de chambre est fixé par
l'ancienneté dans les fonctions de président de
chambre exercées dans le tribunal de commerce ;
en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité
appartient au plus âgé.
Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans
les fonctions judiciaires exercées dans le
tribunal de commerce et, entre les juges élus
par le même scrutin, par le nombre de voix que
chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en
cas d'égalité de suffrages, la priorité
appartient au plus âgé.
Article R. 722-16
Chaque année, dans la quinzaine de
l'installation des juges nouvellement élus, le
président du tribunal de commerce fixe, par
ordonnance prise après avis de l'assemblée
générale, la répartition dans les chambres et
services du tribunal des présidents de chambre
et juges composant le tribunal. Cette ordonnance
précise le nombre, le jour et la nature des
audiences. Elle peut être modifiée dans les
mêmes formes en cas de cessation des fonctions
d'un ou plusieurs des juges composant la
juridiction.
Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
En cas d'empêchement du président de chambre ou
d'un ou plusieurs des juges composant une
chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci
peut, sous réserve des dispositions des articles
L. 722-2 et L. 722-3, être complétée par un ou
plusieurs des présidents de chambre ou juges
affectés dans les autres chambres du tribunal.
En cas d'empêchement du président de chambre,
celle-ci est présidée par le premier dans
l'ordre du tableau des juges la composant.
Article R. 722-17
Une expédition des ordonnances rendues par le
président du tribunal de commerce en application
des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16
est transmise aux chefs de la cour d'appel.
Article R. 722-18
Les juges des tribunaux de commerce désireux de
résilier leur mandat adressent leur démission au
président du tribunal de commerce qui la
transmet sans délai au préfet et au procureur de
la République. La démission devient définitive à
la date où le préfet en accuse réception ou, à
défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 722-19
Sous réserve des dispositions de l'article R.
724-20, les présidents, vice-présidents,
présidents de chambre et juges des tribunaux de
commerce ayant exercé des fonctions dans une
juridiction commerciale pendant douze ans au
moins sont autorisés à se prévaloir de
l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
Article R. 722-20
Les juges honoraires d'un tribunal de commerce
peuvent assister aux audiences d'installation
et, avec voix consultative, aux assemblées
générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir
aux audiences, aux assemblées générales, et,
s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le
costume porté par les juges en exercice.
Article R. 722-21
Le président, le vice-président, les présidents
de chambre et les juges en exercice ou
honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent
faire état de leur qualité sans préciser le
tribunal de commerce où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire
mention dans la publicité et la correspondance
commerciale.
Chapitre III
De l'élection des juges
des tribunaux de commerce
Section 1
De l'électorat
Article R. 723-1
Dans le mois qui suit l'élection des délégués
consulaires, la commission mentionnée à
l'article L. 723-3 établit la liste des membres
du collège électoral du tribunal de commerce.
Cette commission comprend, outre son président,
un juge du tribunal de commerce désigné au début
de l'année judiciaire par ordonnance du
président du tribunal de commerce prise après
avis de l'assemblée générale du tribunal de
commerce et un représentant du préfet.
La commission se réunit à l'initiative de son
président.
Le secrétariat de la commission est assuré par
le greffier du tribunal de commerce.
Article R. 723-2
Pour établir la liste des membres du collège
électoral, la commission se fait remettre une
copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal
de l'élection des délégués consulaires et, par
le président du tribunal de commerce, une
expédition de l'ordonnance fixant le tableau des
juges composant la juridiction.
La commission procède à la radiation des membres
du collège électoral qui sont décédés, qui ont
démissionné, qui ont été déclarés déchus de
leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une
des peines, déchéances ou sanctions prévues aux
1° à 4° de l'article L. 723-2. La commission
procède en outre à l'inscription des juges dont
l'élection est intervenue postérieurement à
celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle
des anciens juges des tribunaux de commerce qui
demandent à être inscrits en application de
l'article L. 723-1.
Article R. 723-3
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la
commission arrête la liste électorale qui sera
utilisée lors de l'élection prévue à l'article
L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au
greffe du tribunal de commerce et le demeure
jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est
transmise au préfet. La liste est rectifiée à la
diligence du greffier du tribunal de commerce en
cas de notification par tout intéressé d'un
jugement intervenu dans les conditions fixées
par les articles L. 25 et L. 34 du code
électoral. Ces rectifications sont aussitôt
portées à la connaissance du préfet et, avant le
commencement des opérations de dépouillement et
de recensement des votes, du président de la
commission prévue à l'article L. 723-13.
Article R. 723-4
En cas de modification du ressort de deux ou
plusieurs juridictions commerciales, la liste
des membres du collège électoral de chacun des
tribunaux de commerce concernés par cette
modification est rectifiée dans les conditions
prévues à l'article R. 723-2. Les greffiers
desdites juridictions procèdent entre eux à
toutes les communications utiles en vue des
inscriptions ou radiations qu'implique cette
mise à jour.
Section 2
Du scrutin et des opérations électorales
Article R. 723-5
Les élections prévues au premier alinéa de
l'article L. 723-11 ont lieu dans la première
quinzaine du mois d'octobre.
Sous-section 1
Des candidatures et des opérations
préalables au scrutin
Article R. 723-6
Les candidatures aux fonctions de juge d'un
tribunal de commerce sont déclarées au préfet.
Nul ne peut se porter simultanément candidat
dans plusieurs tribunaux de commerce.
Les déclarations de candidature sont recevables
jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant
celui du dépouillement du premier tour de
scrutin. Les déclarations doivent être faites
par écrit et signées par les candidats. Elles
peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de
candidature de la copie d'un titre d'identité et
d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il
remplit les conditions d'éligibilité fixées à
l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de
l'une des incapacités, incompatibilités,
déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4°
de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5 à
L. 723-8, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure
de suspension prise en application de l'article
L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un
autre tribunal de commerce.
Le préfet enregistre les candidatures et en
donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont
pas assorties de la déclaration exigée à
l'alinéa précédent et en avise les intéressés
par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature
n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à
la préfecture le lendemain de la date limite de
dépôt des candidatures et portées à la
connaissance du procureur général près la cour
d'appel.
Article R. 723-7
Le collège électoral est informé, par un arrêté
du préfet pris un mois avant la date du
dépouillement du premier tour de scrutin, de la
date, de l'heure et du lieu fixés pour les
opérations de dépouillement et de recensement
des votes des premier et deuxième tours de
scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à
chaque électeur.
Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates
de dépouillement des deux tours de scrutin.
Article R. 723-8
La commission prévue à l'article L. 723-13
comprend, outre son président, deux juges
d'instance. Ces trois magistrats sont désignés
par le premier président après avis de
l'assemblée générale de la cour d'appel.
Le secrétariat de la commission est assuré par
le greffier du tribunal de commerce.
Sous-section 2
Du vote par correspondance
Article R. 723-9
Les plis contenant les votes par correspondance
sont admis en franchise.
Article R. 723-10
Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au
moins avant la date du dépouillement du premier
tour de scrutin, deux enveloppes électorales
destinées, pour chaque tour de scrutin, à
recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes
d'envoi portant les mentions « Election des
juges du tribunal de commerce. - Vote par
correspondance », « Juridiction : » et « Nom,
prénoms et signature de l'électeur : ». L'une
des deux enveloppes d'envoi porte en outre la
mention « Premier tour de scrutin », la seconde
enveloppe porte la mention « Second tour de
scrutin ».
Article R. 723-11
Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin
qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser
l'un des bulletins imprimés envoyés par certains
candidats après l'avis de la commission prévue à
l'article L. 723-13. Ce bulletin imprimé peut
être modifié de façon manuscrite. Chaque
électeur ne met sous enveloppe qu'un seul
bulletin. Le nombre des candidats désignés par
chaque électeur sur son bulletin doit être égal
ou inférieur à celui des juges à élire. Les
suffrages exprimés en faveur des personnes dont
la candidature n'a pas été enregistrée et
affichée conformément aux dispositions de
l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du
recensement des votes.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, fixe le format, le libellé et les
modalités d'impression des bulletins ainsi que
les modalités de présentation des candidatures
sur les bulletins de vote.
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place
son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale
et place cette enveloppe dans l'enveloppe
d'envoi prévue pour le tour de scrutin
considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe
au préfet sous pli fermé.
Article R. 723-12
Le préfet dresse une liste des électeurs dont il
a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La
liste est close la veille du dépouillement du
premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les
plis parvenant ultérieurement portent la mention
de la date et l'heure auxquelles ils sont
parvenus à la préfecture et sont conservés par
le préfet. La liste est remise avec les
enveloppes cachetées contenant les enveloppes
électorales au président de la commission prévue
à l'article L. 723-13 avant le début des
opérations de dépouillement.
Entre le premier et le second tour de scrutin,
le préfet dresse la liste des électeurs dont il
a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour
le second tour. Il clôt la liste la veille du
dépouillement du second tour de scrutin à
dix-huit heures et procède ensuite conformément
au premier alinéa.
Article R. 723-13
La liste d'émargement du vote par correspondance
est constituée par la liste d'émargement prévue
à l'article R. 723-19. A défaut, une copie de la
liste des électeurs prévue au présent article
tient lieu de liste d'émargement.
A la clôture du scrutin, le secrétaire de la
commission prévue à l'article L. 723-13 porte
sur la liste d'émargement, en face du nom de
chaque électeur, la mention « vote par
correspondance ». Le président de la commission
ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le
nom de l'électeur, émarge et place dans une urne
l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour
être dépouillé avec les autres.
Article R. 723-14
Les membres de la commission prévue à l'article
L. 723-13 procèdent au dépouillement des
bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes
d'acheminement des votes et la liste des
électeurs ayant voté par correspondance sont
annexées à la liste d'émargement et conservées
dans les conditions fixées par l'article R.
723-23.
Article R. 723-15
Les dispositions des articles R. 49, R. 52, de
l'alinéa premier des articles R. 54 et R. 59, de
l'article R. 62, de l'alinéa premier de
l'article R. 63, et de l'article R. 68 du code
électoral s'appliquent aux opérations
électorales organisées en vue de la désignation
des juges des tribunaux de commerce. Pour
l'application de ces dispositions, la commission
prévue à l'article L. 723-13 est substituée au
bureau de vote.
Sous-section 3
Du vote électronique
Article R. 723-16
Le préfet adresse aux électeurs, en même temps
que les documents prévus à l'article R. 723-10,
une instruction relative aux modalités d'accès
au système de vote électronique auquel
l'électeur doit se relier pour voter ainsi que
les instruments permettant l'expression du vote
selon des modalités garantissant sa
confidentialité.
Ces instruments permettent l'authentification de
l'électeur et la vérification de l'unicité de
son vote selon des exigences de sécurité et des
modalités définies par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre de l'intérieur, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Article R. 723-17
Pour voter par voie électronique, l'électeur,
après connexion au site internet ou à tout autre
réseau accessible à tous les électeurs,
s'identifie, exprime son vote et le valide au
moyen des instruments d'authentification qui lui
ont été attribués. Il vérifie l'inscription
sécurisée de son vote par le système de vote
électronique. La transmission du vote et
l'émargement de l'électeur font l'objet d'un
accusé de réception électronique sur lequel
figure la date de ladite réception.
Article R. 723-18
En cas d'utilisation par un même électeur au
titre de la même qualité des deux modes de vote,
seul le vote électronique est considéré comme
valide.
Article R. 723-19
Le jour du dépouillement des votes, le président
de la commission prévue à l'article L. 723-13
imprime la liste d'émargement à partir du
traitement « fichier des électeurs ».
Le président et l'un des membres de la
commission reçoivent du préfet chacun une clé de
dépouillement distincte, selon des modalités en
garantissant la confidentialité, permettant
d'accéder aux données du fichier dénommé «
contenu de l'urne électronique ». Le président
reçoit également les éléments permettant la
vérification de l'intégrité du système de vote
électronique.
Après clôture des opérations de vote et
vérification de l'intégrité du fichier dénommé «
contenu de l'urne électronique », le président
de la commission prévue à l'article L. 723-13 et
le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa
précédent procèdent publiquement au
dépouillement.
Les décomptes des voix par candidat doivent
apparaître lisiblement à l'écran et faire
l'objet d'une édition sécurisée qui est portée
au procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé
après le dépouillement de sorte qu'il soit
impossible de reprendre ou de modifier le
résultat après la décision de clôture du
dépouillement prise par la commission.
La commission prévue à l'article L. 723-13
vérifie que le nombre total de votes exprimés
par voie électronique correspond au nombre de
votants figurant sur la liste d'émargement.
Mention des difficultés est portée au
procès-verbal.
Le nombre total des suffrages exprimés par voie
électronique ainsi que le nombre de voix
obtenues par chaque candidat sont portés au
procès-verbal.
Article R. 723-20
Les données relatives aux électeurs inscrits sur
les listes électorales ainsi que celles
relatives à l'expression du vote font l'objet,
selon des modalités fixées par arrêté conjoint
du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre de l'intérieur, pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, de traitements automatisés
d'information effectués sur des systèmes
informatiques distincts dénommés « fichier des
électeurs » et « contenu de l'urne électronique
».
Le traitement « fichier des électeurs » est
établi à partir des listes électorales dressées
par la commission mentionnée à l'article L.
723-3. Le fichier des électeurs permet au préfet
d'adresser à chaque électeur les instruments
d'authentification mentionnés à l'article R.
723-16, d'identifier les électeurs ayant pris
part au vote électronique et d'éditer la liste
d'émargement. L'émargement indique l'heure du
vote. Les listes d'émargement doivent être
enregistrées sur un support distinct de celui de
l'urne électronique, scellé, non réinscriptible,
rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne
électronique » recense les votes exprimés par
voie électronique. Les données de ce fichier
font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas
comporter de lien permettant l'identification
des électeurs.
Article R. 723-21
Jusqu'à l'expiration des délais de recours
contentieux, les fichiers supports comprenant la
copie des programmes sources et des programmes
exécutables, les matériels de vote, les fichiers
d'émargement, de résultats et de sauvegarde
doivent être conservés sous scellés sous le
contrôle de la commission prévue à l'article L.
723-13. La procédure de décompte des votes
enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être
exécutée de nouveau.
A l'expiration des délais de recours, et si
aucun recours n'a été exercé, il est procédé à
la destruction des fichiers supports sous le
contrôle de la commission prévue à l'article L.
723-13.
Sous-section 4
De la proclamation des résultats
et du contentieux de l'élection des juges
consulaires
Article R. 723-22
Les votes sont recensés par la commission prévue
à l'article L. 723-13. Les résultats sont
proclamés publiquement par le président de cette
commission. La liste des candidats élus, établie
dans l'ordre décroissant du nombre de voix
obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement
affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le procès-verbal des opérations électorales est
dressé en trois exemplaires revêtus de la
signature des membres de la commission. Le
premier exemplaire est adressé au procureur
général, le deuxième au préfet et le troisième
est conservé au greffe du tribunal de commerce.
Article R. 723-23
La liste d'émargement signée par le président de
la commission prévue à l'article L. 723-13
demeure déposée pendant huit jours au greffe du
tribunal de commerce où elle est communiquée à
tout électeur qui en fait la demande.
Article R. 723-24
Les contestations relatives à l'électorat, à
l'éligibilité et aux opérations électorales
organisées en vue de la désignation des juges
des tribunaux de commerce sont de la compétence
du tribunal d'instance dans le ressort duquel se
trouve situé le siège du tribunal de commerce.
Le tribunal d'instance statue en dernier
ressort.
Article R. 723-25
Les recours mentionnés à l'article R. 723-24
sont ouverts à tout électeur dans un délai de
huit jours à compter de la proclamation des
résultats.
Le recours est également ouvert au préfet et au
procureur de la République qui peuvent l'exercer
dans un délai de quinze jours à compter de la
réception du procès-verbal mentionné à l'article
R. 723-22.
Article R. 723-26
Le recours est formé par déclaration orale ou
écrite faite, remise ou adressée au greffe du
tribunal d'instance. La déclaration indique les
nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité
en laquelle il agit et l'objet du recours. La
déclaration mentionne les nom, prénoms et
adresse de la ou des personnes dont l'élection
est contestée.
Le recours est porté à la connaissance du
président du tribunal de commerce et du
procureur de la République par le greffe du
tribunal d'instance.
Article R. 723-27
Dans les dix jours du recours, le tribunal
d'instance statue sans formalité, sans frais et
sur simple avertissement donné trois jours à
l'avance à toutes les parties en cause.
Article R. 723-28
La décision du tribunal d'instance est notifiée
dans les trois jours par le greffe aux parties
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le greffe en donne avis au préfet et
au procureur de la République dans le même
délai.
La décision du tribunal n'est pas susceptible
d'opposition.
Article R. 723-29
Le pourvoi en cassation est formé et instruit
dans les conditions fixées aux articles 999 à
1008 du nouveau code de procédure civile. Le
délai de pourvoi court à compter de la
notification prévue à l'article R. 723-28.
Article R. 723-30
Les juges dont l'élection est contestée peuvent
valablement prêter serment, être installés et
siéger tant qu'il n'a pas été définitivement
statué sur le recours.
Article R. 723-31
Les délais mentionnés au présent chapitre sont
calculés et prorogés dans les conditions fixées
aux articles 640 à 647-1 du nouveau code de
procédure civile.
Chapitre IV
De la discipline des juges des tribunaux de
commerce
Section 1
De la Commission nationale de discipline
Article R. 724-1
La Commission nationale de discipline prévue à
l'article L. 724-2 siège à la Cour de cassation.
Elle est dénommée Commission nationale de
discipline des juges des tribunaux de commerce.
Article R. 724-2
Les membres titulaires et suppléants de la
commission sont désignés tous les quatre ans
entre le 21 février et le 31 mars.
Article R. 724-3
L'année où il est procédé au renouvellement des
membres de la commission, les premiers
présidents des cours d'appel font connaître, le
15 février au plus tard, au premier président de
la Cour de cassation le nom du président de
chambre ou du conseiller appartenant à leur cour
qu'ils proposent de désigner en application du
2° de l'article L. 724-2.
Article R. 724-4
L'année où il est procédé au renouvellement des
membres de la commission, les présidents des
tribunaux de commerce font connaître par écrit,
le 15 février au plus tard, au secrétaire de la
commission les noms, prénoms, adresses, dates et
lieux de naissance des juges appartenant à leur
juridiction se portant candidats en application
du 3° de l'article L. 724-2.
Le secrétaire de la commission établit la liste
des candidatures le 20 février au plus tard et
en adresse aussitôt une copie à tous les
présidents des tribunaux de commerce.
Article R. 724-5
L'élection des membres de la commission
mentionnés au 3° de l'article L. 724-2 a lieu à
la majorité des bulletins exprimés. En cas
d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé
élu.
Le vote a lieu par correspondance. Chaque
président de tribunal de commerce doit rédiger
son bulletin de vote en y portant le nom de
quatre des candidats. Chaque président de
tribunal de commerce place ensuite son bulletin
dans une enveloppe sur laquelle il porte la
mention « Election des membres de la Commission
nationale de discipline des juges des tribunaux
de commerce ». Il revêt cette enveloppe de sa
signature après y avoir indiqué ses nom et
prénoms et y avoir apposé le timbre de sa
juridiction, puis il la place, après l'avoir
cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il
adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire
de la commission.
Article R. 724-6
Le bureau de la Cour de cassation se réunit
entre le 15 et le 31 mars sur convocation du
premier président. Il procède au dépouillement
du scrutin et classe les candidats dans l'ordre
dégressif du nombre de voix obtenu par chacun
d'eux. Le premier président proclame élus en
qualité de titulaires les quatre candidats en
tête de la liste et en qualité de suppléants les
quatre candidats qui viennent ensuite.
Le bureau de la Cour de cassation règle les
difficultés et les contestations relatives à la
préparation et au déroulement du scrutin.
Article R. 724-7
La liste des membres de la Commission nationale
de discipline des membres des tribunaux de
commerce est publiée au Journal officiel de la
République française à la diligence du premier
président de la Cour de cassation.
Les membres de la commission sont installés dans
leurs fonctions par le premier président de la
Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril
suivant leur désignation ou leur élection.
Article R. 724-8
Le membre de la commission qui désire résilier
son mandat adresse sa démission au garde des
sceaux, ministre de la justice. La démission
n'est définitive qu'après acceptation par le
ministre.
Article R. 724-9
Le secrétariat de la commission est assuré par
le secrétaire général de la première présidence
de la Cour de cassation.
Article R. 724-10
La date et l'ordre du jour des séances de la
commission sont fixés par ordonnance du
président de la commission. Une copie de
l'ordonnance est adressée au garde des sceaux,
ministre de la justice, et est jointe à la
convocation adressée par le secrétaire de la
commission.
Le procès-verbal des séances est signé du
président et du secrétaire de la commission.
Section 2
De la procédure disciplinaire
Article R. 724-11
Lorsqu'il saisit la commission en application
des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le
garde des sceaux, ministre de la justice,
transmet au président de la commission toutes
les pièces afférentes à la poursuite.
Article R. 724-12
Dès la saisine de la commission, le juge
poursuivi en est informé par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception du secrétaire
de la commission, qui lui précise qu'il peut
prendre connaissance, au secrétariat de la
commission, des pièces afférentes à la
poursuite.
Le président de la commission désigne parmi les
membres de la commission un rapporteur, qui
procède à toutes investigations utiles. Le
rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu,
le plaignant et les témoins. Il peut les faire
entendre par un magistrat du siège de la cour
d'appel auquel il donne délégation.
Article R. 724-13
Le juge poursuivi peut se faire assister par
l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation ou par un
avocat inscrit à un barreau.
Le dossier de la procédure doit être mis à la
disposition de l'intéressé et de son conseil
quarante-huit heures au moins avant chaque
séance de la commission ou chaque audition par
le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi.
Celui-ci peut à tout moment de la procédure
verser aux débats les pièces qu'il estime utiles
et déposer des mémoires en défense.
Article R. 724-14
Le juge poursuivi est cité à comparaître devant
la commission par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception par le secrétaire de
la commission.
Article R. 724-15
Le juge poursuivi est tenu de comparaître en
personne. Toutefois, il peut être autorisé en
cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié
à se faire représenter par le conseil qu'il a
choisi en application de l'article R. 724-13.
Article R. 724-16
Après lecture du rapport et après audition du
représentant du garde des sceaux, ministre de la
justice, le juge poursuivi est invité à fournir
ses explications et moyens de défense sur les
faits qui lui sont reprochés.
Article R. 724-17
Les débats devant la commission sont publics.
Toutefois, celle-ci peut décider que les débats
ne seront pas publics si le juge poursuivi en
fait expressément la demande ou s'il doit
résulter de leur publicité une atteinte à un
secret protégé par la loi ou à l'intimité de la
vie privée.
Article R. 724-18
Lorsqu'il est saisi en application de l'article
L. 724-4, le président de la commission statue
par ordonnance rendue dans les dix jours de sa
saisine. La décision du président est
immédiatement exécutoire.
Article R. 724-19
Les décisions de la commission rendues en
application des articles L. 724-1, L. 724-3 et
R. 724-20, et les ordonnances de son président
rendues en application de l'article L. 724-4
sont notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception du secrétaire de la
commission.
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter
de la date de réception de la lettre de la
notification. Le pourvoi est formé et instruit
conformément aux dispositions des articles 974 à
982 du nouveau code de procédure civile. Il est
porté devant l'assemblée plénière de la Cour de
cassation.
Article R. 724-20
La commission peut, sur proposition du garde des
sceaux, ministre de la justice, retirer
l'honorariat à un ancien juge d'un tribunal de
commerce dans les conditions fixées aux articles
L. 724-1, L. 724-3, L. 724-5, L. 724-6, R.
724-11 à R. 724-17 et R. 724-19.
Le président de la commission peut aussi, dans
les conditions fixées aux articles L. 724-4, R.
724-18 et R. 724-19, interdire temporairement à
un ancien membre d'un tribunal de commerce de se
prévaloir de l'honorariat.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent
ne sont pas applicables lorsque l'intéressé
renonce définitivement à se prévaloir de
l'honorariat par une déclaration écrite qu'il
adresse au garde des sceaux, ministre de la
justice, ou au président de la Commission
nationale de discipline des juges des tribunaux
de commerce si celle-ci est déjà saisie.
Article R. 724-21
Les délais mentionnés au présent chapitre sont
comptés dans les conditions fixées aux articles
641 à 647-1 du nouveau code de procédure civile.
TITRE III
DES JURIDICTIONS COMMERCIALES PARTICULIÈRES
Chapitre Ier
Des dispositions applicables aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article R. 731-1
Les tribunaux de grande instance de Colmar,
Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne,
Strasbourg et Thionville ont des chambres
commerciales.
Article R. 731-2
Le président de la chambre commerciale du
tribunal de grande instance est désigné
conformément aux règles qui régissent la
répartition des magistrats du siège dans les
chambres du tribunal.
Article R. 731-3
Le nombre des assesseurs de chambre commerciale
des tribunaux de grande instance des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle est fixé conformément au tableau de
l'annexe 7-4 du présent livre.
Article R. 731-4
Les assesseurs des chambres commerciales sont
élus dans les conditions fixées aux articles R.
723-1 à R. 723-31.
Article R. 731-5
Les dispositions des articles R. 722-7, R.
722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R.
724-21 sont applicables aux assesseurs des
chambres commerciales.
Chapitre II
Des dispositions applicables aux départements
et régions d'outre-mer
Article R. 732-1
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de
commerce sont fixés conformément au tableau de
l'annexe 7-3 du présent livre.
Article R. 732-2
Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de
commerce des départements et régions d'outre-mer
est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4
du présent livre.
Article R. 732-3
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont
élus dans les conditions fixées aux articles R.
723-1 à R. 723-31.
Article R. 732-4
Les dispositions des articles R. 722-7, R.
722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R.
724-21 sont applicables aux juges élus des
tribunaux mixtes de commerce.
Article R. 732-5
Les dispositions de l'article R. 721-6 sont
applicables au tribunal mixte de commerce.
Article R. 732-6
Les dispositions du présent livre sur le greffe
du tribunal de commerce ne sont pas applicables
dans les départements et régions d'outre-mer.
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du
ressort du tribunal de grande instance assure le
secrétariat du tribunal mixte de commerce.
TITRE IV
DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Chapitre Ier
De l'institution et des missions
Section 1
Dispositions générales
Article R. 741-1
Le greffier assiste les juges du tribunal de
commerce à l'audience et dans tous les cas
prévus par la loi.
Il assiste le président du tribunal de commerce
dans l'ensemble des tâches administratives qui
lui sont propres. Il assure son secrétariat.
Il l'assiste dans l'établissement et
l'application du règlement intérieur de la
juridiction, dans l'organisation des rôles
d'audiences et la répartition des juges, dans la
préparation du budget et la gestion des crédits
alloués à la juridiction. Il procède au
classement des archives du président.
Dans les tribunaux de commerce dont la liste est
fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, le greffier, en accord avec le
président, affecte en permanence aux tâches
prévues aux deuxième et troisième alinéas du
présent article un ou plusieurs agents du
greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction,
est fixé par le même arrêté.
Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont
placés sous la seule autorité fonctionnelle du
président ; ils sont soumis aux règles
applicables au personnel des greffes.
Article R. 741-2
Le greffier dirige, sous l'autorité du président
du tribunal et sous la surveillance du ministère
public, l'ensemble des services du greffe.
Il assure la tenue des différents registres
prévus par les textes en vigueur et tient à jour
les dossiers du tribunal. Il met en forme les
décisions prises et motivées par les juges.
Il est dépositaire des minutes et archives dont
il assure la conservation. Il délivre les
expéditions et copies et a la garde des scellés
et de toutes sommes déposées au greffe.
Il dresse les actes de greffe et procède aux
formalités pour lesquelles compétence lui est
attribuée.
Il prépare les réunions du tribunal, dont il
rédige et archive les procès-verbaux.
Il tient à jour la documentation générale du
tribunal.
Il assure l'accueil du public.
Article R. 741-3
Le greffier assure la tenue du répertoire
général des affaires de la juridiction.
Il applique les instructions de tenue du
répertoire général élaborées par le ministère de
la justice.
Article R. 741-4
Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a
été créé par une chambre de commerce et
d'industrie ou une chambre de métiers et de
l'artisanat, le greffier peut, à la demande de
la chambre de commerce et d'industrie ou de la
chambre de métiers et de l'artisanat, être
autorisé par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, à exercer tout ou partie
des activités dévolues aux centres de formalités
des entreprises par les articles R. 123-1 et
suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers,
l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît
nécessaire dans la ville où la juridiction
commerciale a son siège.
En vue de cette autorisation, le greffier soumet
au garde des sceaux, ministre de la justice, une
convention conclue avec la chambre de commerce
ou de métiers et de l'artisanat déterminant les
droits et obligations de chacune des parties.
Cette convention doit être approuvée par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat.
L'autorisation peut être révoquée par le garde
des sceaux, ministre de la justice, notamment
lorsque l'exercice de ces activités nuit à
l'accomplissement par le greffier de ses
obligations ou donne lieu à des réclamations
justifiées.
Article R. 741-5
Les copies délivrées par les greffiers à titre
de simple renseignement et relatives aux
inscriptions portées aux registres de publicité
légale dont ils ont la charge peuvent être
diffusées par voie électronique dans les
conditions prévues au présent article :
a) Les informations sont diffusées directement
par le greffe compétent. Toutefois, les
greffiers peuvent s'associer au sein d'un
groupement ayant soit l'une des formes
autorisées par l'article L. 743-12, soit une
forme associative. Ce groupement est chargé de
centraliser les appels et de les orienter vers
le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans
les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins
des accords avec l'Institut national de la
propriété industrielle pour les attributions de
celui-ci ;
b) Les informations ne portent que sur les
inscriptions figurant, en application des textes
législatifs et réglementaires, aux registres
dont les greffiers assurent la tenue ;
c) Les informations sont délivrées telles
qu'inscrites aux registres ou sur les actes
annexés, sans subir de traitement quelconque,
sous réserve des dispositions prévues par l'acte
réglementaire pris en application de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R. 741-6
Les costumes des greffiers en chef et greffiers
sont définis ainsi qu'il suit :
a) Greffier : même costume que les juges
consulaires, sans galon à la toque ;
b) Commis-greffier assermenté : robe noire sans
simarre et toque noire.
Section 2
De la modification du ressort des juridictions
commerciales
Article R. 741-7
En cas de modification du ressort de deux ou
plusieurs juridictions commerciales et sous
réserve des dispositions des articles R. 743-162
à R. 743-177, le greffier du tribunal
antérieurement compétent conserve les minutes,
registres, actes, pièces et documents déposés à
son greffe avant la modification du ressort. Il
a seul qualité pour en délivrer expédition,
copie ou extrait en mentionnant toutefois la
date de modification du ressort et le tribunal
désormais compétent.
Article R. 741-8
Jusqu'à l'expiration du délai légal de
communication aux tiers, lorsque le greffier du
tribunal désormais compétent délivre des
expéditions, copies ou extraits de minutes,
registres, actes, pièces et documents concernant
des personnes physiques ou morales dont le
domicile ou dont le siège est situé dans les
cantons, communes ou sections de communes
précédemment compris dans le ressort d'un autre
tribunal, il mentionne sur ces expéditions,
copies ou extraits le tribunal antérieurement
compétent et la date de modification du ressort.
Article R. 741-9
En cas de suppression d'une juridiction
commerciale, les minutes, registres, actes,
pièces et documents déposés au greffe de la
juridiction supprimée sont transférés au greffe
de la ou des juridictions commerciales désormais
compétentes.
Les frais de transfert sont pris en charge par
l'Etat.
Section 3
Du Conseil national des greffiers des tribunaux
de commerce
Article R. 741-10
Le Conseil national des greffiers des tribunaux
de commerce est composé de membres élus par les
greffiers des tribunaux de commerce.
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des
tribunaux de commerce élisent un membre du
Conseil national lorsque le nombre de greffiers
exerçant dans le ressort de cette cour excède
cinq. Dans le cas contraire, le membre du
Conseil national est élu par un collège composé
des greffiers du ressort de la cour d'appel et
de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel
voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, après avis du Conseil
national.
Les membres du Conseil national sont élus par
moitié tous les deux ans pour quatre ans et
renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles
que quatre ans après l'expiration de leur
deuxième mandat.
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil
national désigne en son sein, pour deux ans, les
membres de sa formation disciplinaire, lesquels
élisent leur président.
Article R. 741-11
Chaque personne physique exerçant la profession
de greffier de tribunal de commerce en activité
est électeur et éligible dès sa prestation de
serment. Elle cesse de l'être en cas de
destitution ou de démission.
Article R. 741-12
L'organisation des élections est confiée au
bureau du Conseil national qui, avant le 15
septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin
dans la deuxième quinzaine du mois de novembre
précédant la date du renouvellement partiel du
Conseil national et en assure la publicité. Dès
cette fixation, le président avise les électeurs
de la date et des modalités des opérations
électorales, ainsi que de la date et du lieu des
opérations de dépouillement.
Article R. 741-13
Les déclarations de candidature sont remises
contre récépissé, ou adressées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au
plus tard un mois avant la date d'ouverture du
scrutin, au président du Conseil national.
Quinze jours au plus tard avant la date
d'ouverture du scrutin, le président adresse à
chaque électeur et pour chaque candidat un
bulletin de vote comprenant le nom et le prénom
du candidat, le nom du greffe dont il est
titulaire, et éventuellement la mention «
investi par » suivie du nom ou des initiales de
l'organisation professionnelle ou du syndicat
auquel il appartient à condition qu'il justifie
lors de sa déclaration de candidature de
l'autorisation expresse de cette organisation ou
de ce syndicat.
Article R. 741-14
L'élection des membres du Conseil national a
lieu au scrutin uninominal majoritaire à un
tour.
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins
doivent parvenir au président du Conseil
national dans les dix jours à compter de la date
d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette
période, le scrutin est clos.
Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe
; l'enveloppe intérieure, qui contient le
bulletin de vote, doit être fermée et ne porter
aucune marque distinctive ; l'enveloppe
extérieure comportant la mention « élections »
porte le nom et la signature de l'électeur et
contient l'enveloppe intérieure et une copie
d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus
dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il
en est de même de tout bulletin raturé, modifié
ou surchargé.
Au fur et à mesure de leur arrivée, les
enveloppes extérieures sont placées dans une
urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du
Conseil national procède aux opérations de
dépouillement en présence de tout greffier de
tribunal de commerce désirant y assister. Après
leur retrait de l'urne, les enveloppes
extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur
est pointé sur la liste des électeurs et
l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne
; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont
été replacées, les bulletins sont dépouillés et
décomptés.
Les résultats sont aussitôt proclamés et un
procès-verbal des opérations est établi par le
président du Conseil national.
Article R. 741-15
Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le
plus grand nombre de suffrages sont proclamés
élus.
En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages, le
plus âgé est proclamé élu.
Article R. 741-16
Tout greffier de tribunal de commerce peut
déférer l'élection des membres du Conseil
national à la cour d'appel de Paris dans un
délai de dix jours à compter de la proclamation
des résultats. Le recours est déposé contre
récépissé ou adressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, au greffier en chef
de la cour d'appel ; il est instruit et jugé
selon les règles applicables à la procédure sans
représentation obligatoire.
Article R. 741-17
Les membres du Conseil national élisent en leur
sein, au scrutin uninominal majoritaire à un
tour et pour une période de deux ans, un
président, un vice-président et cinq membres,
qui constituent le bureau. En cas d'égalité des
voix, le plus âgé des candidats est proclamé
élu.
Article R. 741-18
Si un membre du Conseil national cesse ses
fonctions avant l'expiration de son mandat, il
est pourvu à son remplacement dans le délai de
trois mois ; les fonctions du nouveau membre
prennent fin lorsque auraient cessé celles du
membre qu'il a remplacé.
Le mandat du président, du vice-président et des
membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé
cesse de remplir les conditions pour être membre
du Conseil national.
Article R. 741-19
Les fonctions de membre du Conseil national sont
gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au
remboursement de frais de voyage et de séjour
dans les conditions fixées chaque année par le
Conseil national.
Le président, le vice-président et les membres
du bureau peuvent percevoir, pour frais de
représentation, une indemnité dont le montant
est fixé par le Conseil national.
Article R. 741-20
Le Conseil national ne peut délibérer et voter
que si deux tiers au moins de ses membres sont
présents. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Article R. 741-21
Le Conseil national établit son règlement
intérieur régissant son mode de fonctionnement
et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du
président, du vice-président et du bureau.
Article R. 741-22
Le Conseil national établit son budget. Il fixe
le montant de la cotisation que doit lui verser
annuellement chaque greffier de tribunal de
commerce. Le non-paiement des cotisations
constitue une faute disciplinaire.
Article R. 741-23
Le Conseil national est chargé notamment
d'organiser la formation initiale, les examens
professionnels et la formation permanente des
greffiers des tribunaux de commerce ainsi que,
le cas échéant, la formation de leur personnel.
Il a également pour mission d'aider les
candidats stagiaires à se mettre en relation
avec les greffiers des tribunaux de commerce et
de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre
des stages et d'en assurer le suivi.
Chapitre II
Des conditions d'accès à la profession
et aux autres professions judiciaires et
juridiques
Section 1
Des conditions d'accès à la profession
de greffier de tribunal de commerce
Sous-section 1
Des conditions d'aptitude
Paragraphe 1
Des conditions générales
Article R. 742-1
Nul ne peut avoir vocation à exercer la
profession de greffier de tribunal de commerce
s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ;
2° Avoir satisfait aux obligations du service
national ;
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation
pénale pour des agissements contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution,
radiation, révocation, mise à la retraite
d'office, de retrait d'agrément ou
d'autorisation ;
5° N'avoir pas été frappé de faillite
personnelle ou de l'interdiction prévue à
l'article L. 653-8 ;
6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses
prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R.
742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de
l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents
pour l'exercice de la profession de greffier de
tribunal de commerce par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice ;
7° Avoir accompli un stage dans les conditions
prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous
réserve des dispenses prévues aux articles R.
742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ;
8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude
prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des
dispenses prévues aux articles R. 742-2, R.
742-3, R. 742-4 et R. 742-6.
Article R. 742-2
Sont dispensées des conditions de diplôme et de
stage prévues aux 6° et 7° de l'article R. 742-1
les personnes ayant exercé dans un greffe de
tribunal de commerce, pendant dix ans au moins,
des fonctions de responsabilité impliquant
délégation de tout ou partie des pouvoirs du
titulaire de l'office.
Sont dispensées de la condition de stage prévue
au 7° de l'article R. 742-1 et peuvent être
dispensées de la condition d'examen d'aptitude
prévue au 8° de l'article R. 742-1, par décision
du procureur général près la cour d'appel dans
le ressort de laquelle est établi leur domicile,
prise après avis du bureau du Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce, les
personnes pouvant justifier de dix ans
d'expérience professionnelle, dont cinq ans au
moins à des fonctions de responsabilité au sein
d'un greffe de tribunal de commerce impliquant
délégation de tout ou partie des pouvoirs du
titulaire de l'office.
Article R. 742-3
I. - Sont dispensés de la condition de diplôme
prévue au 6° de l'article R. 742-1 et peuvent
être dispensés par décision du procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle
est établi leur domicile, prise après avis du
bureau du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce, de l'examen prévu au 8°
de l'article R. 742-1 :
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire
régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de
la magistrature ;
2° Les anciens avocats précédemment inscrits au
tableau, les anciens avoués près les cours
d'appel et les anciens avocats à la Cour de
cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé
leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
3° Les anciens notaires, les anciens huissiers
de justice, les anciens commissaires-priseurs
judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant
cinq ans au moins ;
4° Les personnes ayant été inscrites pendant
cinq ans au moins sur une liste de conseils
juridiques ;
5° Les anciens syndics et administrateurs
judiciaires, les anciens administrateurs
judiciaires et mandataires liquidateurs ayant
exercé leurs fonctions pendant trois ans au
moins ;
6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A
ou les personnes assimilées aux fonctionnaires
de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans
au moins des activités juridiques ou fiscales
dans une administration ou un service public.
II. - Peuvent également être dispensées de
l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1, par
décision du procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de laquelle est établi
leur domicile, prise après avis du bureau du
Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce, les personnes ayant accompli huit
années au moins d'exercice professionnel dans le
service juridique d'une entreprise publique ou
privée employant au moins trois juristes.
Article R. 742-4
Peuvent être nommées greffiers de tribunal de
commerce sans remplir les conditions de
diplômes, de stage ou d'examen professionnel
prévues à l'article R. 742-1 les personnes qui
ont suivi avec succès un cycle d'études
postsecondaires d'une durée minimale de trois
ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel
dans une université ou un établissement
d'enseignement supérieur ou dans un autre
établissement d'un niveau équivalent de
formation et, le cas échéant, la formation
professionnelle requise en plus de ce cycle
d'études postsecondaires et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres
permettant l'exercice de la profession dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et
sanctionnant une formation acquise de façon
prépondérante dans l'Espace économique européen
;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit
fournie une attestation émanant de l'autorité
compétente de l'Etat membre ou partie qui a
reconnu les diplômes, certificats ou autres
titres certifiant que leur titulaire a une
expérience professionnelle de trois ans au moins
dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la
profession pendant deux ans au moins au cours
des dix années précédentes dans un Etat membre
ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession à condition que
cet exercice soit attesté par l'autorité
compétente de cet Etat. Toutefois, la condition
d'une expérience professionnelle de deux ans
n'est pas exigée lorsque le ou les titres de
formation détenus par le demandeur sanctionnent
une formation réglementée directement orientée
vers l'exercice de la profession.
Article R. 742-5
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au
cours de son expérience professionnelle sont de
nature à rendre cette vérification inutile, la
personne concernée par les dispositions de
l'article R. 742-4 subit devant le jury prévu à
l'article R. 742-17 un examen d'aptitude dont le
programme et les modalités sont fixés par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui
figurent aux programmes des diplômes et des
examens professionnels mentionnés à l'article R.
742-1 ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités
professionnelles dont l'exercice est subordonné
à la possession de ces diplômes et de cet examen
ne sont pas réglementées dans l'Etat membre
d'origine ou de provenance ou sont réglementées
de manière différente et que cette différence
est caractérisée par une formation spécifique
requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur
des matières substantiellement différentes de
celles couvertes par le diplôme dont le
demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à
cet examen est, après avis du bureau du Conseil
national des greffiers des tribunaux de
commerce, arrêtée par le garde des sceaux,
ministre de la justice. Sa décision précise, le
cas échéant, les matières sur lesquelles les
candidats doivent être interrogés compte tenu de
leur formation initiale et de leur expérience
professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à
l'examen d'aptitude.
Article R. 742-6
Les courtiers, interprètes et conducteurs de
navires bénéficiant des dispositions prévues à
l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier
2001 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire dans le domaine des
transports peuvent être dispensés, par décision
du procureur général près la cour d'appel dans
le ressort de laquelle est établi leur domicile,
après avis du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce, d'une partie du stage
prévu au 7° de l'article R. 742-1, dans la
limite de la moitié de sa durée, et de certaines
épreuves de l'examen d'aptitude prévu au 8° de
l'article R. 742-1.
Paragraphe 2
Du stage
Article R. 742-7
Le stage de formation à la profession de
greffier de tribunal de commerce est réservé aux
personnes titulaires de l'un des titres ou
diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 et à
celles mentionnées à l'article R. 742-3.
Article R. 742-8
La durée du stage est d'un an. Elle est réduite
à six mois pour les personnes mentionnées à
l'article R. 742-3.
Article R. 742-9
Le stage est accompli auprès du greffier d'un
tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande
instance à compétence commerciale.
Lorsque la durée du stage est d'un an, celui-ci
peut être accompli pour une période d'au moins
neuf mois selon les modalités prévues au premier
alinéa du présent article et pour une période
n'excédant pas trois mois soit auprès d'un
avocat, d'un avoué, d'un conseil juridique, d'un
expert-comptable, d'un administrateur
judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un
notaire, d'un huissier de justice ou d'un
commissaire-priseur judiciaire, soit auprès
d'une administration publique ou dans le service
juridique ou fiscal d'une entreprise.
Article R. 742-10
Le stagiaire participe à l'activité
professionnelle du maître de stage sous la
direction et la responsabilité de celui-ci, sans
pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa
fonction.
Le stage doit correspondre à la durée normale du
travail telle qu'elle résulte des règlements,
conventions collectives, accords ou usages en
vigueur pour la catégorie professionnelle
considérée. La rémunération du stagiaire est
fixée conformément à ces mêmes règlements,
conventions collectives, accords ou usages, sous
réserve des dispositions du code du travail
relatives à la promotion individuelle et au
congé de formation des salariés.
Le stage peut être accompli à mi-temps. La
période ainsi accomplie ne compte que pour la
moitié de sa durée.
Article R. 742-11
Le Conseil national des greffiers des tribunaux
de commerce tient un registre sur lequel est
inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des
maîtres de stage, les dates de commencement et
de fin de stage.
Le Conseil national peut refuser l'inscription
du stagiaire sur le registre du stage s'il
estime que l'activité professionnelle du maître
de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir
l'expérience professionnelle définie à l'article
R. 742-9. Ce refus peut être déféré à la cour
d'appel de Paris dans le délai d'un mois à
compter de sa notification à l'intéressé par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article R. 742-12
Les procureurs généraux peuvent à tout moment se
faire communiquer copie du registre du stage.
Le stagiaire avise le Conseil national de tout
changement dans les conditions d'accomplissement
du stage.
Article R. 742-13
Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le
registre du stage soit à sa demande, soit après
avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux
fonctions de greffier de tribunal de commerce.
Article R. 742-14
Le stagiaire est radié du registre du stage par
décision du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce :
1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale
pour des faits contraires à l'honneur ou à la
probité ;
2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un
an sans motif valable ;
3° S'il a subi trois échecs à l'examen
d'aptitude prévu à l'article R. 742-16.
Le stagiaire peut être radié :
1° S'il méconnaît gravement les obligations du
stage ou s'il commet des faits contraires à
l'honneur ou à la probité ;
2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant
plus de deux ans après l'accomplissement du
temps de stage requis, de subir les épreuves de
l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16
;
3° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant
plus de deux ans, de subir à nouveau ces
épreuves après un échec à l'examen d'aptitude.
Les décisions de radiation, prises après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses
observations, peuvent être déférées dans les
deux mois à la cour d'appel de Paris par
l'intéressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article R. 742-15
Le stage qui a été régulièrement accompli donne
lieu à la délivrance d'une attestation établie
par le maître de stage, y compris dans le cas
prévu au second alinéa de l'article R. 742-9. Ce
document précise la durée de la formation, la
nature des tâches effectuées par le stagiaire
ainsi que les modalités de sa rémunération, et
comporte les appréciations du maître de stage
sur le stagiaire et sur la qualité de son
travail ; il est communiqué au stagiaire, qui
certifie en avoir pris connaissance et peut, le
cas échéant, apporter ses observations. Il est
ensuite transmis par le maître de stage au
Conseil national, qui délivre le certificat de
fin de stage.
Le refus de délivrance du certificat peut être
déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai
de deux mois à compter de sa notification à
l'intéressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Paragraphe 3
De l'examen d'aptitude
Article R. 742-16
L'examen d'aptitude à la profession de greffier
de tribunal de commerce a lieu au moins une fois
par an.
Le programme et les modalités de l'examen, qui
comporte des épreuves écrites et orales,
théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice
après avis du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce.
La liste des personnes admises à subir les
épreuves de l'examen est arrêtée par le garde
des sceaux, ministre de la justice. Seuls
peuvent se présenter à l'examen les candidats
qui sont titulaires de l'un des diplômes
mentionnés au 6° de l'article R. 742-1 et qui
ont en outre accompli le temps de stage requis
attesté par un certificat ; toutefois, le
stagiaire peut être autorisé par le garde des
sceaux, ministre de la justice, à subir les
épreuves au cours des trois derniers mois de
stage.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à
l'examen d'aptitude.
Article R. 742-17
L'examen d'aptitude est subi devant un jury
national qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est composé de deux magistrats de
l'ordre judiciaire et de deux greffiers de
tribunal de commerce en activité ou honoraires.
La présidence est assurée par le magistrat le
plus ancien dans le grade le plus élevé.
En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Le président et les membres du jury sont
désignés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, pour une période de
trois ans renouvelable une fois après avis, en
ce qui concerne les deux greffiers de tribunal
de commerce, du bureau du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce. Des
suppléants sont désignés en nombre égal, dans
les mêmes conditions.
Des examinateurs spécialisés peuvent être
désignés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, pour assister le jury.
Sous-section 2
De la nomination
Article R. 742-18
Lorsqu'il est créé un tribunal de commerce, le
greffier de ce tribunal est nommé par le garde
des sceaux, ministre de la justice, sur
proposition d'une commission dont la composition
est fixée à l'article R. 742-19.
Article R. 742-19
La commission instituée à l'article R. 742-18
est composée ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat du premier grade de la
hiérarchie judiciaire, président ;
2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un membre des tribunaux de commerce ;
4° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;
5° Une personne remplissant les conditions
d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal
de commerce.
Les membres de la commission sont désignés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, sur la proposition, en ce qui concerne
les greffiers des tribunaux de commerce, du
Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce.
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans
les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par
un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie
A.
En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Article R. 742-20
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
fixe par arrêté la date limite du dépôt des
candidatures à l'office. Le délai imparti aux
candidats ne peut être inférieur à trente jours
à compter de la publication de l'arrêté au
Journal officiel.
Article R. 742-21
Chaque candidature est adressée, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au
procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel est situé
le tribunal de commerce créé.
Le procureur de la République fait procéder à
une enquête sur la moralité et les capacités
professionnelles des candidats ainsi que sur
leurs capacités financières au regard des
obligations qui leur incombent. Après avoir
recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce
dans les conditions prévues à l'article R.
742-28, il transmet le dossier au procureur
général avec son avis motivé.
Le procureur général transmet, à son tour, le
dossier au garde des sceaux, ministre de la
justice, avec son avis motivé.
Article R. 742-22
Pour chaque office à pourvoir, la commission
propose les candidats au choix du garde des
sceaux, ministre de la justice, en établissant
un ordre de préférence.
Article R. 742-23
En l'absence de candidature, ou si aucun
candidat n'est proposé par la commission, le
garde des sceaux, ministre de la justice, peut,
dans les conditions prévues à l'article R.
742-20, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt
des candidatures. Celles-ci sont présentées et
instruites, conformément aux dispositions des
articles R. 742-21 et R. 742-22.
Ces dispositions sont également applicables si
le garde des sceaux, ministre de la justice, ne
retient aucun des candidats proposés par la
commission.
Lorsque le candidat nommé est déclaré
démissionnaire en application de l'article R.
742-31, le garde des sceaux, ministre de la
justice, peut nommer un autre candidat proposé
par la commission prévue à l'article R. 742-18.
A défaut d'acceptation, de l'intéressé, ou s'il
ne nomme aucun des candidats proposés, le garde
des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir
une nouvelle procédure dans les conditions
définies aux articles R. 742-21 et R. 742-22.
Article R. 742-24
Lorsqu'un office de greffier de tribunal de
commerce ne peut être pourvu par l'exercice du
droit de présentation, cet office est déclaré
vacant par décision du garde des sceaux,
ministre de la justice, et il y est pourvu dans
les conditions prévues aux articles R. 742-20 à
R. 742-23.
Les candidats doivent s'engager à payer
l'indemnité fixée par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article R. 742-25
Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé
est nommé greffier d'un tribunal de commerce
créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la
procédure prévue aux articles R. 742-18 à R.
742-23, dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le
même ressort que le tribunal supprimé, la
modification affectant seulement la commune
siège du tribunal ;
2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce
créé couvre en partie le ressort du tribunal de
commerce supprimé et que son siège se situe dans
le ressort du tribunal supprimé ;
3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce
couvre l'intégralité du ressort du tribunal de
commerce supprimé ainsi que tout ou partie du
ressort d'un tribunal de grande instance
compétent en application de l'article L. 721-2,
dans les matières attribuées aux tribunaux de
commerce ;
4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce
créé couvre l'intégralité du ressort d'un
tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une
partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de
commerce maintenus.
Cette dérogation ne bénéficie au greffier
intéressé que pour sa nomination dans un seul
office.
Article R. 742-26
Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure
prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23 pour
nommer greffier du nouveau tribunal une personne
physique ou morale qui, en application de
l'article R. 742-29, est greffier de chacun des
tribunaux supprimés.
Article R. 742-27
Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du
délai prévu au premier alinéa de l'article R.
743-169 lorsque des indemnités sont dues, en
vertu des dispositions des articles R. 743-169
et R. 743-176, à la suite du regroupement de
deux ou plusieurs tribunaux de commerce.
Article R. 742-28
Le candidat à la succession d'un greffier de
tribunal de commerce sollicite l'agrément du
garde des sceaux, ministre de la justice, dans
les formes prévues au présent article.
La demande de nomination est présentée au
procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel est situé
l'office. Elle est accompagnée de toute pièce
justificative, et notamment des conventions
intervenues entre le titulaire de l'office ou
ses ayants droit et le candidat.
Le procureur de la République recueille l'avis
motivé du bureau du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce sur la
moralité et sur les capacités professionnelles
de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités
financières au regard des engagements
contractés. Si, quarante-cinq jours après sa
saisine par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, le bureau du Conseil
national n'a pas adressé au procureur de la
République l'avis qui lui a été demandé, il est
réputé avoir émis un avis favorable et il est
passé outre.
Le procureur de la République transmet le
dossier au garde des sceaux, ministre de la
justice, avec son avis motivé. La nomination est
prononcée par le garde des sceaux, ministre de
la justice.
Article R. 742-29
Une même personne peut être nommée greffier de
plusieurs tribunaux de commerce dont le siège
est situé dans le même ressort de cour d'appel.
Article R. 742-30
Le garde des sceaux peut décider, dans les
limites du ressort d'un tribunal de commerce et
avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la
création d'un ou plusieurs greffes annexes. La
décision fixe les conditions d'ouverture de ces
greffes au public.
Préalablement à sa décision, le garde des sceaux
consulte le Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit
faire parvenir ses observations dans les deux
mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce
délai, l'avis est réputé favorable.
Le garde des sceaux peut décider la fermeture du
ou des greffes annexes, soit à la demande du
greffier, soit d'office, après consultation du
Conseil national effectuée dans les formes
prévues à l'alinéa précédent.
Sous-section 3
De l'entrée en fonctions et de l'honorariat
Article R. 742-31
Dans le mois de leur nomination, les greffiers
des tribunaux de commerce prêtent serment devant
le tribunal de commerce, en ces termes :
« Je jure de loyalement remplir mes fonctions
avec exactitude et probité et d'observer en tout
les devoirs qu'elles m'imposent. »
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à
compter du jour de leur prestation de serment.
Tout greffier de tribunal de commerce qui ne
prête pas le serment professionnel dans le mois
de la publication de sa nomination au Journal
officiel est déclaré démissionnaire de ses
fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif
valable.
Article R. 742-32
Le titre de greffier honoraire de tribunal de
commerce peut être conféré par le procureur
général près la cour d'appel aux greffiers des
tribunaux de commerce qui ont exercé leurs
fonctions pendant au moins vingt ans.
Section 2
Des conditions d'accès aux professions
judiciaires et juridiques
de certains greffiers de tribunal de commerce
Article R. 742-33
Le greffier d'un tribunal de commerce dont au
moins l'un des offices est supprimé par suite
d'une nouvelle délimitation de circonscriptions
judiciaires et qui a exercé ses fonctions
pendant dix ans au moins peut, sur demande
présentée dans le délai d'un an à compter de la
suppression de son office, accéder aux
professions d'administrateur judiciaire,
d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur
judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire
judiciaire et de notaire, dans les conditions
prévues à la présente section.
Article R. 742-34
Le greffier mentionné à l'article R. 742-33
bénéficie d'une dispense de diplôme et d'examen
d'aptitude pour l'accès aux professions
mentionnées à cet article.
Article R. 742-35
Le garde des sceaux, ministre de la justice
peut, sur proposition de la commission prévue à
l'article R. 742-36, faire bénéficier le
greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une
dispense partielle du stage prévu aux articles
L. 811-5 et L. 812-3, au 6° de l'article 4-1 du
décret du 19 décembre 1945 pris pour
l'application du statut des avoués, à l'article
2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la
formation professionnelle des commissaires
priseurs et aux conditions d'accès à cette
profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet
1973 relatif à la formation professionnelle dans
le notariat et aux conditions d'accès aux
fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er
du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions
d'accès à la profession d'huissier de justice.
La dispense accordée en application de l'alinéa
précédent ne peut aboutir à réduire la durée du
stage à moins d'un an.
La commission peut en outre proposer au garde
des sceaux, ministre de la justice d'imposer au
greffier demandeur de suivre, pendant la durée
de son stage, une formation complémentaire liée
au caractère particulier de la profession à
laquelle il souhaite accéder.
Article R. 742-36
Il est institué une commission compétente pour
émettre les propositions de dispense de stage
prévues à l'article R. 742-35 ; elle est
composée ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, en
activité ou honoraire, président ;
2° Deux greffiers des tribunaux de commerce
nommés sur proposition du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne
peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement
intéressés ;
3° Deux membres de la profession à laquelle
souhaite accéder le candidat, en activité ou
honoraires, nommés sur proposition de leur
instance représentative nationale.
Le président et les membres de la commission
sont nommés pour trois ans, par arrêté du
ministre de la justice. Des membres suppléants
sont nommés en nombre égal dans les mêmes
conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer
ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il
est remplacé pour la durée du mandat restant à
courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par
un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de
la justice. La commission siège au ministère de
la justice.
La commission se réunit sur convocation de son
président. Elle ne délibère valablement que si
au moins un greffier de tribunal de commerce est
présent ainsi qu'un représentant de la
profession concernée par la demande de dispense.
Elle se prononce à la majorité des voix. En cas
de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article R. 742-37
Le greffier d'un tribunal de commerce qui
souhaite bénéficier des dispositions de
l'article R. 742-35 adresse sa demande par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, ou la remet contre récépissé, au
secrétariat de la commission. La demande est
accompagnée de tous renseignements et documents
utiles, notamment ceux relatifs à l'expérience
professionnelle du demandeur et à ses travaux,
diplômes et publications. Le demandeur précise,
en outre, la profession qu'il entend choisir et
son mode d'exercice, en adressant tous actes ou
documents justificatifs.
Le président de la commission peut désigner au
sein de celle-ci un ou plusieurs rapporteurs. La
commission peut recueillir toute information
qu'elle estime utile à l'instruction de la
demande, notamment tout renseignement relatif à
l'exercice par le greffier demandeur de sa
profession et au fonctionnement de son greffe.
Elle peut procéder à l'audition du candidat.
La proposition motivée de la commission est
formulée dans les trois mois de la réception de
la demande ; dans les quinze jours de sa
formulation, elle est adressée au garde des
sceaux, ministre de la justice. La proposition
de la commission est réputée conforme à la
demande présentée par le greffier si elle n'est
pas émise dans le délai précité.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
notifie sa décision au demandeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 742-38
Dans le délai de six mois qui suit
l'accomplissement du stage prévu à l'article R.
742-35, le greffier saisit à nouveau la
commission afin que celle-ci examine, au vu des
appréciations du maître de stage ainsi que de la
nature et de la qualité du travail qu'il a
effectué, s'il peut accéder à la profession
souhaitée. La procédure suivie devant la
commission est la même que celle prévue aux
trois premiers alinéas de l'article R. 742-37.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
notifie sa décision dans les mêmes formes que
celles prévues au quatrième alinéa de l'article
R. 742-37. Cette décision est caduque si son
bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la
date à laquelle elle lui a été notifiée,
sollicité sa nomination aux fonctions pour
lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une
dispense.
Chapitre III
Des conditions d'exercice
Section 1
De l'inspection et de la discipline
Sous-section 1
De l'inspection
Article R. 743-1
Sans préjudice des dispositions de l'article R.
213-29 du code de l'organisation judiciaire,
chaque greffe de tribunal de commerce fait
l'objet d'une inspection au moins une fois tous
les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à
des inspections occasionnelles inopinées portant
sur un domaine particulier de l'activité
professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de
celle-ci.
Chaque inspection est prescrite par le garde des
sceaux, ministre de la justice, soit d'office,
soit à la demande du président du tribunal de
commerce ou du président du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce. Elle est
conduite par le procureur de la République. Elle
est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs
désignés par le garde des sceaux, ministre de la
justice, parmi les greffiers des tribunaux de
commerce en activité ou parmi les greffiers
honoraires ayant cessé leur activité depuis
moins de trois ans.
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur
une liste comprenant quarante noms au moins,
établie avant le début de chaque année par le
bureau du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce.
Avant le début de chaque année, le bureau du
Conseil national adresse également au garde des
sceaux, ministre de la justice, la liste des
greffiers proposés pour faire l'objet d'une
inspection périodique au cours de l'année
suivante.
Article R. 743-2
L'inspecteur général des services judiciaires
peut également, à la demande du garde des
sceaux, ministre de la justice, procéder à des
inspections occasionnelles inopinées portant sur
l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à
cette fin demander le concours des inspecteurs
mentionnés à l'article R. 743-1 ou leur avis
technique sur la comptabilité du greffe.
Article R. 743-3
L'inspecteur général des services judiciaires
ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article
R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur
mission, d'un pouvoir général d'investigation et
de contrôle.
Ils peuvent se faire assister d'un
expert-comptable et d'un commissaire aux
comptes. Les frais occasionnés par cette
assistance sont avancés par le Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce ; ils
sont recouvrés sur le greffier du tribunal de
commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une
sanction disciplinaire.
Le personnel du greffe inspecté doit répondre
aux questions qui lui sont posées par les
inspecteurs et doit leur fournir toutes
informations utiles à l'accomplissement de leur
mission.
Article R. 743-4
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 743-2,
les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1
adressent un compte rendu de leur mission au
procureur de la République. Les inspections
occasionnelles donnent lieu à l'établissement
d'un rapport détaillé.
Ces documents sont transmis au garde des sceaux,
ministre de la justice, à l'issue de chaque
inspection. Copie en est communiquée au
président du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce et au président du
tribunal de commerce lorsque l'inspection a été
prescrite à la demande de ce dernier.
Sous-section 2
De la discipline
Article R. 743-5
Les dispositions du nouveau code de procédure
civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas
réglé par les dispositions de procédure
contenues dans le présent chapitre.
Paragraphe 1
De l'enquête disciplinaire
Article R. 743-6
Le président du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce peut, soit de sa
propre initiative, soit à la demande du
procureur de la République ou sur la plainte de
toute personne intéressée, procéder à une
enquête sur le comportement d'un greffier du
tribunal de commerce.
Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi
les membres ou anciens membres du Conseil
national des greffiers des tribunaux de
commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut
pas siéger dans la formation disciplinaire de ce
Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
Il peut être procédé à l'audition de toute
personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il
est dressé un procès-verbal de cette audition,
signé par la personne entendue et annexé au
rapport d'enquête.
Lorsque la personne entendue est le greffier du
tribunal de commerce dont le comportement est
mis en cause, une convocation lui est adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Il peut se faire assister d'un avocat
ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
Article R. 743-7
Au vu des éléments recueillis au cours de
l'enquête disciplinaire, le président du Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce
classe l'affaire ou exerce l'action
disciplinaire.
Il en avise le procureur de la République,
auquel il communique le rapport d'enquête. Le
cas échéant, il informe le plaignant de sa
décision.
Lorsque le président du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une
demande d'enquête par le procureur de la
République ou sur la plainte d'une personne
intéressée, décide de ne pas y donner suite, il
en avise l'auteur de la demande.
Paragraphe 2
De la procédure devant la formation
disciplinaire
du Conseil national des greffiers des tribunaux
de commerce
Article R. 743-8
La formation disciplinaire du Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce est
saisie par la dénonciation des faits motivant
les poursuites que lui adresse soit le président
du Conseil national des greffiers des tribunaux
de commerce, soit le procureur de la République.
Lorsque l'action disciplinaire est exercée par
le président du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce, ce dernier adresse
une copie de l'acte de poursuite, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au
procureur de la République ou, si le greffier
est titulaire de plusieurs greffes établis dans
le ressort de plusieurs tribunaux de grande
instance, à chacun des procureurs de la
République compétents.
A compter de la réception de l'acte de
poursuite, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance, désigné le cas
échéant conformément au deuxième alinéa de
l'article R. 743-12, dispose d'un délai d'un
mois pour citer le greffier intéressé devant le
tribunal de grande instance statuant
disciplinairement. S'il use de cette faculté, il
notifie une copie de la citation au président du
Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce et au président de sa formation
disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit
devant la formation disciplinaire du Conseil
national des greffiers des tribunaux de
commerce.
Article R. 743-9
Le greffier du tribunal de commerce appelé à
comparaître devant la formation disciplinaire du
Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce est convoqué au moins quinze jours à
l'avance, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, à la diligence de
l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
La convocation comporte, à peine de nullité,
l'indication précise des faits qui fondent les
poursuites et la référence des dispositions
législatives ou réglementaires énonçant les
obligations auxquelles il est reproché au
greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
Les pièces du dossier de la procédure
disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête
disciplinaire et ses annexes, sont cotées et
numérotées. Le greffier du tribunal de commerce
poursuivi ou son conseil peut en prendre
connaissance auprès du secrétariat de la
formation disciplinaire du Conseil national.
Article R. 743-10
La formation disciplinaire du Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce ne peut
valablement délibérer que si tous ses membres
titulaires ou suppléants sont présents.
Les débats sont publics. Toutefois, la formation
disciplinaire du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce peut, à la demande du
procureur de la République, du président du
Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit
résulter de la publicité de ces débats une
atteinte à l'intimité de la vie privée, décider
qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre
du conseil.
Article R. 743-11
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en
personne. Il peut se faire assister par un
avocat et, s'il le désire, par un autre greffier
de tribunal de commerce.
Le président du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que
le procureur de la République s'il a exercé
l'action disciplinaire.
Le dispositif de la décision disciplinaire est
lu en audience publique.
Cette décision est notifiée à l'intéressé, au
procureur de la République et au président du
Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce. La notification est faite dans les
quinze jours du prononcé de la décision, par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque
la décision est passée en force de chose jugée.
Paragraphe 3
De la procédure devant le tribunal de grande
instance
statuant disciplinairement
Article R. 743-12
Le tribunal de grande instance est saisi, en
matière disciplinaire, par la citation délivrée
au greffier du tribunal de commerce poursuivi à
la requête du procureur de la République ou du
président du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce, quinze jours au moins
avant l'audience.
Si le greffier du tribunal de commerce est
titulaire de plusieurs greffes établis dans le
ressort de plusieurs tribunaux de grande
instance, l'autorité qui prend l'initiative de
l'action disciplinaire saisit par requête le
premier président de la cour d'appel, aux fins
de désignation de la juridiction compétente. La
décision du premier président de la cour d'appel
est une mesure d'administration judiciaire.
La citation devant le tribunal de grande
instance statuant en matière disciplinaire
comporte, à peine de nullité, l'indication
précise des faits qui fondent les poursuites et
la référence des dispositions législatives ou
réglementaires énonçant les obligations
auxquelles il est reproché au greffier poursuivi
d'avoir contrevenu.
Toute personne qui se prétend lésée peut
demander des dommages-intérêts au tribunal de
grande instance saisi.
Article R. 743-13
Le greffier du tribunal de commerce cité à
comparaître ou son conseil peut prendre
connaissance de son dossier auprès du greffe du
tribunal de grande instance.
Article R. 743-14
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en
personne. Il peut se faire assister par un
avocat et, s'il le désire, par un autre greffier
de tribunal de commerce.
Les débats sont publics, le ministère public
entendu. Toutefois, le tribunal de grande
instance peut, à la demande du procureur de la
République, du président du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce ou du
greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la
publicité de ces débats une atteinte à
l'intimité de la vie privée, décider qu'ils
auront lieu ou se poursuivront en chambre du
conseil.
Le tribunal peut entendre la personne qui se
prétend lésée par les faits reprochés au
greffier du tribunal de commerce poursuivi.
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et
faire procéder à toutes auditions.
Le président du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce est entendu s'il a
exercé l'action disciplinaire.
Article R. 743-15
Le dispositif du jugement est lu en audience
publique.
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est
exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce
l'interdiction temporaire ou la destitution d'un
greffier suspendu provisoirement de l'exercice
de ses fonctions.
Paragraphe 4
De l'administration provisoire
Article R. 743-16
Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre,
de l'avertissement, du blâme et du retrait de
l'honorariat sont réputées exécutées par la
signification qui en est faite.
Le greffier de tribunal de commerce interdit
temporairement ou destitué doit, dès lors que la
décision est devenue exécutoire, s'abstenir de
tout acte professionnel. Il met immédiatement à
la disposition de l'administrateur provisoire
l'ensemble des documents et archives du greffe,
et notamment les répertoires et livres de
comptabilité relatifs à l'année courante et aux
années antérieures.
Article R. 743-17
En cas d'interdiction temporaire ou de
destitution, l'administrateur provisoire nommé
en application de l'article L. 743-10 est choisi
parmi les greffiers en activité des tribunaux de
commerce situés dans le ressort de la cour
d'appel ou parmi les employés du greffe visés
par l'article R. 742-2. Il peut aussi être
choisi parmi les greffiers honoraires des
tribunaux de commerce ou parmi les personnes
remplissant les conditions générales d'aptitude
aux fonctions de greffier de tribunal de
commerce.
L'administrateur perçoit à son profit les
émoluments ou honoraires particuliers relatifs
aux actes qu'il accomplit. Il paie, à
concurrence des produits du greffe, les charges
afférentes au fonctionnement de cet office.
Lorsque plusieurs administrateurs provisoires
ont été nommés, les émoluments et honoraires
perçus sont répartis entre eux à parts égales.
Ils peuvent toutefois stipuler une autre
répartition, sans que la part de l'un d'eux dans
les produits nets de l'office puisse excéder le
double de la part revenant à chacun des autres.
Article R. 743-18
Le procureur de la République notifie sans délai
à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si
l'administrateur n'est pas greffier de tribunal
de commerce en exercice, il prête serment devant
le tribunal de commerce auprès duquel il
exercera sa mission.
L'administrateur prend ses fonctions à compter,
selon le cas, soit de la notification qui lui
est faite de la décision l'ayant nommé, soit de
sa prestation de serment.
Article R. 743-19
Dans un délai de huit jours, l'administrateur
arrête les comptes de l'office à la date de son
entrée en fonctions. Un état de ces comptes est
remis au procureur de la République.
Dans le même délai, l'administrateur avise les
administrations concernées et les établissements
bancaires qui ont ouvert un compte professionnel
au nom du greffier destitué. Ces comptes
fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre
de l'administrateur.
Article R. 743-20
L'administrateur assume l'activité du greffe et
en assure la gestion. Il fait mention de sa
qualité dans les actes et documents
professionnels qu'il établit pour le compte de
l'office.
Article R. 743-21
Le greffier interdit temporairement ou destitué
ne peut faire état de son ancienne qualité de
greffier du tribunal de commerce.
Paragraphe 5
De la suspension provisoire
Article R. 743-22
Le tribunal de grande instance est saisi de la
demande de suspension provisoire par
l'assignation à jour fixe délivrée au greffier
du tribunal de commerce à la requête du
procureur de la République.
L'audience a lieu en chambre du conseil.
Le tribunal statue après conclusion du ministère
public, le greffier entendu ou appelé. Ce
dernier peut se faire assister par un avocat et,
s'il le désire, par un autre greffier de
tribunal de commerce.
Le jugement prononçant la suspension provisoire
est exécutoire à titre provisoire sur minute.
Article R. 743-23
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R.
743-20 sont applicables à la suspension
provisoire. Cependant, l'administrateur ou les
administrateurs nommés ne perçoivent à leur
profit que la moitié des émoluments ou
honoraires particuliers relatifs aux actes
qu'ils accomplissent.
Article R. 743-24
La cessation de plein droit de la suspension
provisoire pour l'une des causes prévues au
quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la
décision du tribunal de grande instance mettant
fin à cette mesure sont notifiées sans délai par
le procureur de la République au greffier
intéressé et à l'administrateur provisoire.
La mission de l'administrateur prend fin dès
réception de cette notification.
Dans un délai de huit jours, le greffier et
l'administrateur provisoire arrêtent en commun
les comptes de l'office. Un état de ces comptes
est remis au procureur de la République.
Paragraphe 6
Des voies de recours
Article R. 743-25
L'appel interjeté contre une décision du
tribunal de grande instance statuant en matière
disciplinaire est formé par simple déclaration
au greffe du tribunal.
L'appel n'est ouvert à la personne qui se
prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts
civils.
Article R. 743-26
L'appel interjeté contre une décision de la
formation disciplinaire du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce est formé
par simple déclaration au greffe de la cour
d'appel de Paris.
Article R. 743-27
Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à
quinze jours en matière de suspension
provisoire.
Article R. 743-28
La procédure suivie devant le tribunal de grande
instance statuant disciplinairement est
applicable devant la cour d'appel.
Section 2
Des modes d'exercice
Sous-section 1
Dispositions communes aux diverses sociétés
Article R. 743-29
La société est titulaire d'un office de greffier
de tribunal de commerce. Son siège est celui de
l'office.
La société reçoit l'appellation de « société
titulaire d'un office de greffier de tribunal de
commerce ».
Paragraphe 1
De la constitution, de l'immatriculation
et de l'entrée en fonctions de la société
Article R. 743-30
La société est constituée sous la condition
suspensive de sa nomination par le garde des
sceaux, ministre de la justice ; la condition
est réputée acquise à la date de la publication
de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.
Article R. 743-31
La nomination d'une société dans un office de
greffier de tribunal de commerce, la nomination
de chacun des associés qui exerceront au sein de
la société et l'acceptation de leur démission
sont prononcées par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article R. 743-32
Toute demande de nomination d'une société régie
par la présente section est présentée
collectivement par les associés qui exerceront
au sein de la société au garde des sceaux,
ministre de la justice.
La demande est adressée au procureur de la
République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel est ou doit être fixé le
siège de l'office dont la société sera
titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces
justificatives, notamment d'une attestation du
greffier du tribunal de commerce du lieu du
siège social, constatant le dépôt au greffe de
la demande et des pièces nécessaires à
l'immatriculation ultérieure de la société au
registre du commerce et des sociétés ainsi que,
lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés
exerçant au sein de la société doit contracter
un emprunt, du plan de financement prévoyant de
manière détaillée les conditions dans lesquelles
chacun d'eux entend faire face à ses échéances,
d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de
la liste des associés mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme
de sociétés des professions libérales soumises à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé, avec leur profession et la
part de capital qu'ils détiennent.
Article R. 743-33
Le procureur de la République transmet au
procureur général, avec son rapport, l'ensemble
des documents et pièces justificatives.
Le procureur général transmet au garde des
sceaux, ministre de la justice, avec son
rapport, l'ensemble de ces pièces.
Article R. 743-34
Lorsqu'il est constitué une société entre des
greffiers de tribunaux de commerce supprimés et
remplacés par un tribunal dont le ressort
comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux
supprimés, cette société peut être nommée
greffier du nouveau tribunal de commerce sans
qu'il y ait lieu de recourir à la procédure
prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
Article R. 743-35
Chacun des arrêtés pris pour l'application des
articles R. 743-42, R. 743-47, R. 743-69, R.
743-100, R. 743-101, R. 743-123, R. 743-126 et
R. 743-127 modifie ou complète l'arrêté prévu à
l'article R. 743-31. Il fixe la liste des
greffiers de tribunal de commerce associés en
tenant compte du retrait ou de la nomination de
certains d'entre eux.
A la diligence de la société, une copie de
chacun de ces arrêtés et des décisions du garde
des sceaux, ministre de la justice, prises en
application de l'article R. 743-130 est adressée
au greffier du tribunal de commerce du lieu du
siège social pour être versée au dossier ouvert
au nom de la société au registre du commerce et
des sociétés.
Article R. 743-36
Si les statuts sont établis par acte sous seing
privé, il est établi autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à
chaque associé et pour satisfaire aux
dispositions des articles R. 743-32 et R.
743-41.
Article R. 743-37
Peuvent faire l'objet d'apports à une société :
1° L'exercice par un greffier de tribunal de
commerce démissionnaire, un gérant d'une société
civile professionnelle ou un représentant légal
d'une société d'exercice libéral en voie de
dissolution ou par un liquidateur d'une société
dissoute, du droit de présenter la société pour
successeur à l'agrément du garde des sceaux,
ministre de la justice ;
2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit
d'un greffier de tribunal de commerce décédé, de
leur droit de présenter la société pour
successeur de leur auteur à l'agrément du garde
des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la
suppression d'un tribunal de commerce limitrophe
et de son greffe lorsque la circonscription de
ladite juridiction est rattachée au ressort du
tribunal de commerce dont la société est
titulaire du greffe ;
4° Tous droits incorporels et tous meubles
utiles à l'exercice de la profession de greffier
de tribunal de commerce ;
5° Les immeubles devant servir à l'établissement
du siège de l'office ;
6° Toutes sommes en numéraire.
Article R. 743-38
Sous réserve de la condition suspensive prévue à
l'article R. 743-30, les titres de capital ou
parts sociales attribués en contrepartie des
apports en nature sont réputés libérés par
l'engagement pris dans l'acte de société par
l'apporteur soit d'exercer son droit de
présentation en faveur de la société dans les
cas visés aux 1° et 2° de l'article R. 743-37,
soit, dans le cas visé au 3° du même article, de
renoncer à toute indemnisation du fait de la
suppression du greffe du tribunal de commerce
limitrophe dont il était titulaire.
Article R. 743-39
Les titres de capital ou parts sociales d'une
société titulaire d'un office de greffier de
tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés
en nantissement ni vendus aux enchères
publiques.
Article R. 743-40
Le retrait des fonds provenant des souscriptions
en numéraire est effectué par un mandataire de
la société sur la seule justification de la
nomination de celle-ci dans les fonctions de
greffier de tribunal de commerce.
Article R. 743-41
L'immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés est régie par les
articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des
dispositions ci-après :
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à
l'article R. 743-31 est adressée par les
associés au greffe du tribunal où a été déposée
la demande d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ; au reçu de cette
ampliation, le greffier procède à
l'immatriculation et en informe le procureur de
la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est fixé le
siège de la société.
Article R. 743-42
Les dispositions législatives ou réglementaires
relatives à la prestation de serment et au dépôt
de la signature et du paraphe des personnes
physiques nommées dans les fonctions de greffier
de tribunal de commerce sont applicables aux
membres d'une société titulaire d'un office de
greffier de tribunal de commerce exerçant au
sein de la société et aux greffiers de tribunal
de commerce associés.
La société ne peut entrer en fonction qu'après
la prestation de serment de tous ses membres
exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit
d'accomplir les actes de la profession qu'à
compter du jour où ils ont prêté serment.
L'associé, précédemment titulaire d'un office de
greffier de tribunal de commerce, qui a fait
apport de son droit de présentation à la
société, n'a pas à renouveler son serment.
Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein
de la société, n'a pas prêté serment dans le
mois suivant la publication de l'arrêté prévu à
l'article R. 743-31 peut, sauf cas de force
majeure, être déchu par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, de sa qualité
d'associé, et ses titres de capital ou parts
sociales sont cédés dans les conditions fixées
aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
Paragraphe 2
Du fonctionnement de la société
Article R. 743-43
Toute délibération fait l'objet d'un
procès-verbal signé par les associés présents et
contenant notamment la date et le lieu de la
réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité
des associés présents et représentés, un résumé
des débats, le texte des résolutions mises aux
voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux des délibérations des
associés, ainsi que, le cas échéant, ceux des
délibérations du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance et du directoire, sont
établis sur un registre spécial préalablement
coté et paraphé par le président du tribunal de
commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il
désigne à cet effet. Le registre est conservé au
siège de la société.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions
prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a
été remplie, même partiellement, elle doit être
jointe à celles précédemment utilisées. Toute
addition, suppression, substitution ou inversion
de feuilles est interdite.
Article R. 743-44
Toute convention par laquelle l'un des associés
cède la totalité ou une fraction de ses titres
de capital ou parts sociales à un tiers est
passée sous la condition suspensive de
l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de
l'approbation du retrait du cédant.
Lorsque le consentement de la société est acquis
dans les conditions prévues par les articles R.
743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au
garde des sceaux, ministre de la justice, une
requête tendant à sa nomination en qualité de
greffier de tribunal de commerce associé
exerçant au sein de la société.
Cette requête est remise au procureur de la
République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel la société a son siège.
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte
de cession des titres de capital ou des parts
sociales, si celui-ci a été établi dans la forme
authentique, ou de l'un des originaux de cet
acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes
pièces justificatives, notamment de celles
établissant le consentement exprès ou tacite
donné par la société à la cession, et de celles
exigées de tout candidat aux fonctions de
greffier de tribunal de commerce. Lorsque le
futur associé doit contracter un emprunt, un
plan de financement prévoit de manière détaillée
les conditions dans lesquelles il entend faire
face à ses échéances en fonction de l'ensemble
de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
Le prix de cession et ses modalités de paiement
sont fixés par les parties.
Le procureur de la République transmet au garde
des sceaux, ministre de la justice, avec son
rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
Article R. 743-45
Toute modification de la répartition ou du
nombre des titres de capital ou parts sociales
détenus par les associés, qu'ils exercent ou non
au sein de la société, est portée, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à
la diligence de la société et des associés
concernés, à la connaissance du procureur de la
République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel la société a son siège.
Le procureur de la République en informe le
garde des sceaux, ministre de la justice.
Il en est de même lorsqu'un des associés d'une
société civile professionnelle cède la totalité
de ses parts sociales à la société, aux autres
associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et
s'il demeure dans la société, étant attributaire
de parts d'intérêts.
Article R. 743-46
Les articles R. 743-44, R. 743-45, R. 743-100 et
R. 743-126 sont également applicables à la
cession à titre gratuit de tout ou partie de ses
titres de capital ou parts sociales consentie
par l'un des associés.
Article R. 743-47
Le nombre des associés peut être augmenté au
cours de l'existence de la société, avec ou sans
augmentation du capital social.
Tout nouvel associé doit remplir les conditions
requises pour exercer la profession de greffier
de tribunal de commerce et être agréé par le
garde des sceaux, ministre de la justice, qui le
nomme en qualité de greffier de tribunal de
commerce associé.
Article R. 743-48
Si la nomination du nouvel associé intervient à
l'occasion d'une augmentation du capital social,
les dispositions des articles R. 743-31, R.
743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 sont
applicables.
La décision d'augmenter le capital social est
prise sous la condition suspensive de l'agrément
du nouvel associé par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article R. 743-49
La décision de proroger la société doit être
immédiatement portée à la connaissance du garde
des sceaux, ministre de la justice, par le
représentant légal de la société.
Paragraphe 3
De l'exercice des fonctions de greffier de
tribunal de commerce
par la société et les associés
Article R. 743-50
Sous réserve de l'application des dispositions
de la présente section, toutes dispositions
législatives et réglementaires relatives à
l'exercice des fonctions de greffier de tribunal
de commerce par les personnes physiques et
spécialement à la déontologie ou à la discipline
sont applicables aux sociétés titulaires d'un
office de greffier de tribunal de commerce et
aux greffiers de tribunal de commerce associés
exerçant en son sein.
Article R. 743-51
Dans tous les actes professionnels qu'il
accomplit et dans toutes ses correspondances, le
greffier de tribunal de commerce indique son
titre de greffier de tribunal de commerce, sa
qualité d'associé d'une société titulaire d'un
office de greffier de tribunal de commerce et
l'adresse du siège de cette société.
Article R. 743-52
Un greffier de tribunal de commerce associé,
exerçant au sein d'une société, ne peut exercer
la profession de greffier de tribunal de
commerce à titre individuel ou en qualité de
membre d'une autre société, quelle qu'en soit la
forme.
Article R. 743-53
Chaque associé exerce les fonctions de greffier
de tribunal de commerce au nom de la société.
Les associés doivent consacrer à la société
toute leur activité professionnelle et
s'informer mutuellement de cette activité.
Le greffier de tribunal de commerce associé
exerce à titre exclusif la profession de
greffier de tribunal de commerce ainsi que
toutes les activités qui s'y rattachent.
Article R. 743-54
Les règles concernant la tenue de la
comptabilité des greffiers de tribunal de
commerce sont applicables à la société. Tous les
registres et documents sont ouverts ou établis
au nom de la société.
Article R. 743-55
Chaque société régie par le présent titre est
tenue de contracter une assurance de
responsabilité professionnelle.
Article R. 743-56
La société ne peut faire l'objet de poursuites
disciplinaires indépendamment de celles qui
seraient intentées contre les associés.
Article R. 743-57
L'associé provisoirement suspendu de ses
fonctions ne peut exercer aucune activité
professionnelle ; il conserve, pendant la durée
de sa suspension, sa qualité d'associé, avec
tous droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce la suspension
provisoire d'un ou de plusieurs associés
exerçant leurs fonctions au sein de la société,
mais non de la totalité d'entre eux, ne commet
pas d'administrateur.
La décision qui prononce la suspension
provisoire soit de la société, soit de tous les
associés exerçant leurs fonctions au sein de la
société, commet un ou plusieurs administrateurs
provisoires pour accomplir tous les actes
professionnels relevant à titre obligatoire du
ministère de la société ou de greffier de
tribunal de commerce.
En outre, peuvent être désignées en qualité
d'administrateurs provisoires les personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article R.
743-17.
L'administrateur provisoire, qui n'est pas
greffier de tribunal de commerce en exercice,
prête avant son entrée en fonctions le serment
exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de
plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son
nom et sa qualité d'administrateur provisoire.
L'administrateur provisoire procède, au siège de
la société, aux actes professionnels qu'il a
mission d'accomplir.
Article R. 743-58
L'associé destitué est déchu de sa qualité de
greffier de tribunal de commerce associé et
cesse l'exercice de son activité professionnelle
à compter du jour où la décision prononçant sa
destitution est passée en force de chose jugée.
Il perd, à compter de la même date, le droit
d'assister et de voter aux assemblées de la
société.
Ses titres de capital ou parts sociales sont
cédés dans les conditions fixées aux articles R.
743-102 et R. 743-128.
Les dispositions de l'article R. 743-57 sont
applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de
tous les associés exerçant au sein de la société
sont régis par l'article R. 743-66.
Article R. 743-59
A la diligence du ministère public, une
expédition de la décision prononçant la
destitution de la société ou de tous les
associés exerçant en son sein est versée au
dossier ouvert au nom de la société au greffe
chargé de la tenue du registre du commerce et
des sociétés.
Article R. 743-60
Si l'un des associés est temporairement empêché,
par cas de force majeure, d'exercer ses
fonctions, sa suppléance est assurée par les
autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément
empêchés, par cas de force majeure, d'exercer
leurs fonctions, la gestion de l'office est
assurée conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis
parmi les personnes énumérées au premier alinéa
de l'article R. 743-17, et les dispositions des
cinquième et sixième alinéas de l'article R.
743-57 leur sont applicables.
Article R. 743-61
Les fonctions de greffier de tribunal de
commerce associé sont assimilées à celles de
greffiers de tribunal de commerce pour la
collation de titre de greffier de tribunal de
commerce honoraire.
Article R. 743-62
L'ancienneté des greffiers de tribunal de
commerce associés est déterminée compte tenu,
s'il y a lieu, du temps de service effectué en
qualité de greffier de commerce.
L'ancienneté des sociétés est déterminée par la
date d'entrée dans la société du plus ancien de
ses membres exerçant en son sein.
Paragraphe 4
De la nullité, de la dissolution et de la
liquidation de la société
Article R. 743-63
A la diligence du procureur de la République,
toute décision judiciaire définitive prononçant
la nullité de la société fait l'objet d'une
insertion au Journal officiel de la République
française et d'un dépôt d'une de ces expéditions
au dossier ouvert au nom de la société au greffe
chargé de la tenue du registre du commerce et
des sociétés.
Article R. 743-64
La nullité de la société ne porte pas atteinte à
la validité des actes de leur profession
effectués par les greffiers de tribunal de
commerce associés exerçant au sein de la société
avant la date où cette nullité est devenue
définitive.
Article R. 743-65
La nullité de la société n'est opposable aux
tiers qu'à compter de l'accomplissement de
formalités de publicité prévues par l'article R.
743-63, le deuxième alinéa de l'article R.
743-75 et l'article R. 743-76.
Article R. 743-66
La destitution de tous les associés exerçant au
sein de la société ou de la société entraîne de
plein droit la dissolution de celle-ci par
extinction de son objet.
La décision qui prononce ces destitutions
constate la dissolution de la société et ordonne
sa liquidation.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de
l'administrateur dont la nomination est prévue
par l'article R. 743-17.
Les associés destitués ne peuvent être choisis
comme liquidateurs.
Article R. 743-67
La société est dissoute de plein droit par le
décès simultané de tous les associés ou par le
décès du dernier survivant, si tous sont décédés
successivement sans qu'à la date du dernier
d'entre eux les titres de capital ou parts
sociales des autres aient été cédés à des tiers.
Article R. 743-68
La société est dissoute de plein droit si tous
les associés demandent simultanément leur
retrait dans les conditions prévues à l'article
21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
relative aux sociétés civiles professionnelles
et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou
s'ils ont demandé successivement ce retrait,
sans qu'à la date de la dernière demande les
parts sociales ou titres de capital des autres
associés aient été cédés à des tiers.
La dissolution a lieu à la date de la
notification à la société des demandes
simultanées de retrait ou de la dernière de ces
demandes.
Les dispositions des articles R. 743-69, R.
743-75 et R. 743-114 reçoivent application.
Article R. 743-69
La société est réputée démissionnaire de son
office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société prend effet, quelle
qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle
est constatée par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article R. 743-70
La dissolution de la société n'est opposable aux
tiers qu'à compter de l'accomplissement de
formalités de publicité prévues par les articles
R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de
l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.
Article R. 743-71
Lorsqu'une société est en état de liquidation,
sa personnalité morale subsiste pour les besoins
de la liquidation jusqu'à la clôture de
celle-ci.
La raison sociale ou dénomination sociale est
obligatoirement suivie de la mention « Société
en liquidation ».
Article R. 743-72
La liquidation est régie par les statuts, sous
réserve des dispositions du livre II et de la
présente section, sauf dans les cas de nullité
et de dissolution par suite de la destitution de
la société.
Article R. 743-73
Le liquidateur est désigné conformément aux
statuts, sauf dans les deux cas prévus à
l'article R. 743-72, ainsi que dans le cas prévu
à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné
soit par la décision judiciaire qui prononce la
nullité et la dissolution de la société, soit
par la délibération des associés qui constate ou
décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur
peut être choisi soit parmi les associés
eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées
à l'article R. 743-17.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement
ou pour tout autre motif grave par le président
du tribunal de grande instance statuant en
référé à la demande soit du liquidateur
lui-même, soit des associés ou de leurs ayants
droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Article R. 743-74
En cas de dissolution de la société par suite du
décès des associés, le liquidateur est désigné
conformément aux dispositions réglementaires
applicables à la suppléance des offices publics
et ministériels et remplit les fonctions
attribuées au suppléant par ces textes, par
dérogation aux dispositions de l'article R.
743-73.
Article R. 743-75
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du
procureur de la République, le liquidateur
informe celui-ci de sa désignation en lui
faisant parvenir copie ou expédition de la
délibération des associés, ou de la décision de
justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la
tenue du registre du commerce et des sociétés où
la société est inscrite, pour être versée au
dossier ouvert au nom de la société, la copie de
l'expédition prévue au premier alinéa dont tout
intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant
l'accomplissement des formalités précitées.
Article R. 743-76
Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est
effectué à la diligence du procureur de la
République si celui-ci a provoqué la nomination
du liquidateur.
Article R. 743-77
Le liquidateur représente la société pendant la
durée de la liquidation de celle-ci et remplit
en remplacement des associés tous actes relevant
de la profession de greffier de tribunal de
commerce.
Les dispositions des deux derniers alinéas de
l'article R. 743-57 sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du
successeur de la société, le liquidateur cesse
d'avoir qualité pour accomplir, au nom de
celle-ci, les actes relevant de la profession de
greffier de tribunal de commerce.
Article R. 743-78
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus
étendus pour procéder à la liquidation de la
société. Il est chargé notamment de gérer
celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son
actif, d'apurer son passif, et, après
remboursement du capital social aux associés ou
à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci,
conformément aux dispositions des statuts,
l'actif provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être
précisés par la décision judiciaire ou par la
décision des associés, qui lui a conféré ses
fonctions.
Article R. 743-79
Sauf dans le cas où la société est dissoute par
l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce
au nom de la société le droit de présentation
prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril
1816 sur les finances.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa
désignation, le liquidateur n'a pas exercé le
droit de présentation dont la société est
titulaire, l'office est pourvu dans les
conditions fixées par les dispositions
réglementaires relatives aux offices vacants. Ce
délai peut être exceptionnellement prorogé par
le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R. 743-80
La décision judiciaire ou la décision de
l'assemblée des associés qui nomme le
liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part
des produits nets de l'office dont la société
est titulaire.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux sociétés civiles
professionnelles
Paragraphe 1
De la constitution de la société
Article R. 743-81
Une personne physique titulaire d'un office de
greffier de tribunal de commerce peut constituer
une société civile professionnelle qui peut être
nommée dans cet office avec :
Une ou plusieurs personnes physiques remplissant
les conditions requises pour exercer la
profession de greffier de tribunal de commerce ;
Une ou plusieurs personnes physiques titulaires
de greffes de tribunaux de commerce limitrophes
en cas de suppression de ces juridictions et de
rattachement de leur ressort à la
circonscription du tribunal de commerce dans le
greffe duquel demande à être nommée la société.
Article R. 743-82
Des personnes physiques remplissant les
conditions requises pour exercer la profession
de greffier de tribunal de commerce peuvent
constituer entre elles une société civile
professionnelle qui peut être nommée greffier de
tribunal de commerce :
1° Soit en remplacement du titulaire d'un office
existant, qui exerce en sa faveur le droit de
présentation ;
2° Soit dans un office vacant ;
3° Soit, en cas de création d'un tribunal de
commerce, dans l'office de greffier de cette
juridiction.
Article R. 743-83
Dans les cas prévus par le 2° et le 3° de
l'article R. 743-82, une société civile
professionnelle de greffier de tribunal de
commerce peut être nommée titulaire de l'office
vacant si l'un des associés remplit les
conditions particulières pour être nommé
titulaire de l'office en cause.
Article R. 743-84
Sans préjudice de toutes autres mentions utiles
et notamment de celles qui sont prévues par les
articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi
n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux
sociétés civiles professionnelles, concernant
respectivement la raison sociale, la répartition
des parts, les gérants, la répartition des
bénéfices, les dettes sociales, les cessions de
parts ou de celles qui sont prévues par le
présent titre, les statuts doivent indiquer :
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
2° Le tribunal de commerce au siège duquel est
fixé le siège social de la société ;
3° La durée pour laquelle la société est
constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun
des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre et le
montant nominal des parts sociales
représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à
chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération totale ou
partielle, suivant le cas, des apports
concourant à la formation du capital social.
Article R. 743-85
L'industrie des associés, laquelle, en vertu de
l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre
1966, ne concourt pas à la formation du capital
mais peut donner lieu à l'attribution de parts
d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une
société civile professionnelle titulaire d'un
office de greffier de tribunal de commerce.
Article R. 743-86
Le montant nominal des parts sociales ne peut
être inférieur à 150 EUR.
Les parts d'intérêts correspondant aux apports
en industrie sont incessibles et doivent être
annulées lorsque leur titulaire quitte la
société pour quelque cause que ce soit, y
compris la dissolution de celle-ci.
Article R. 743-87
Les parts sociales correspondant à des apports
en numéraire doivent être libérées, lors de la
souscription, du quart au moins de leur valeur
nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une
ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par
les statuts, soit sur décision de l'assemblée
des associés et au plus tard dans un délai de
cinq ans à compter de la nomination de la
société.
Article R. 743-88
Dans les huit jours de leur réception, les fonds
provenant des souscriptions en numéraire sont
déposés soit à la Caisse des dépôts et
consignations, soit chez un notaire ou dans un
établissement de crédit.
Article R. 743-89
La société est dispensée d'insérer dans un
journal d'annonces légales les avis prévus aux
articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978 relatif à l'application de la loi
n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX
du livre III du code civil.
Paragraphe 2
Du fonctionnement de la société
Article R. 743-90
Par application de l'article 11 de la loi n°
66-879 du 29 novembre 1966, les dispositions
relatives aux gérants sont fixées par les
statuts.
Article R. 743-91
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des
gérants sont prises par les associés réunis en
assemblée. Les associés tiennent au moins une
assemblée générale annuelle.
D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la
demande d'un ou plusieurs associés, représentant
au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le
quart du capital.
La demande doit préciser les questions à mettre
à l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de
convocation de l'assemblée.
Article R. 743-92
Chaque associé dispose d'une seule voix.
Un associé peut se faire représenter à une
assemblée par un autre associé porteur d'un
mandat écrit.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si
les trois quarts au moins des associés sont
présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les associés
peuvent être convoqués une seconde fois et
l'assemblée peut être tenue si le nombre des
associés présents ou représentés est au moins de
deux.
Article R. 743-93
En dehors des cas prévus par les dispositions de
la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant
les cessions de parts et par les articles R.
743-94 et R. 743-95, du deuxième alinéa de
l'article R. 743-104, et de l'article R.
743-114, les décisions sociales sont prises à la
majorité des voix dont disposent les associés
présents ou représentés et, sauf dispositions
contraires des statuts, détenant au moins la
moitié du capital social.
Article R. 743-94
La modification des statuts, sauf dans les cas
de prorogation de la société ou d'augmentation
des engagements des associés, est décidée à la
majorité des trois quarts des voix de l'ensemble
des associés, représentant au moins les trois
quarts du capital social.
La prorogation de la société peut être décidée à
la majorité des associés détenant les trois
quarts au moins du capital social et, sauf
dispositions contraires des statuts, la moitié
des parts d'industrie.
L'augmentation des engagements des associés ne
peut être décidée qu'à l'unanimité.
Article R. 743-95
Le droit de présentation dont la société est
titulaire ne peut être exercé que du
consentement unanime des associés.
Article R. 743-96
Après clôture de chaque exercice, le gérant ou
l'un des gérants établit, dans les conditions
fixées par les statuts, les comptes annuels de
la société et un rapport sur les résultats de la
société.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de
l'exercice, les documents visés à l'alinéa
précédent sont soumis à l'approbation de
l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé,
avec le texte des résolutions proposées, quinze
jours au moins avant la réunion de l'assemblée
et, au plus tard, avec la convocation de cette
assemblée.
Article R. 743-97
Chaque associé peut, à toute époque, prendre
connaissance par lui-même des documents visés à
l'article R. 743-96, ainsi que de tous registres
et documents comptables dont la tenue est
prescrite par les dispositions législatives ou
réglementaires relatives à la profession de
greffier de tribunal de commerce.
Article R. 743-98
L'associé unique peut céder, conformément aux
dispositions des articles R. 743-44 et R.
743-99, une partie de ses parts sociales à un
tiers qui remplit les conditions prescrites par
l'article R. 743-81.
Article R. 743-99
Le projet de cession de parts sociales est
notifié à la société et à chacun des associés
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
La société notifie son consentement exprès à la
cession dans la même forme. Si elle n'a pas fait
connaître sa décision dans le délai de deux mois
à compter de la dernière des notifications
prévues au premier alinéa, son consentement est
implicitement donné.
Article R. 743-100
Dans le cas où la société refuse de consentir à
la cession, elle dispose d'un délai de six mois
à compter de la notification de son refus par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception pour notifier, dans la même forme, à
l'associé qui persiste dans son intention de
céder ses parts sociales un projet de cession ou
d'achat de celles-ci, conformément aux
dispositions au troisième alinéa de l'article 19
de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce
délai peut être renouvelé par le garde des
sceaux, ministre de la justice, à la demande de
tous les associés, y compris le cédant.
Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions
des articles R. 743-44 et-R. 743-99 sont
applicables, à l'exception de celles concernant
la notification à la société elle-même et de
celles du deuxième alinéa de l'article R.
743-99. La requête du cessionnaire doit être
remise au procureur de la République avant
l'expiration du délai mentionné au premier
alinéa.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de
cession est fixé par un expert désigné dans les
conditions prévues à l'article 1843-4 du code
civil. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement
de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est
joint à sa requête et une copie du projet d'acte
de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un
des originaux visés au troisième alinéa de
l'article R. 743-44.
Si les parts sociales sont acquises par la
société, par les associés ou par l'un ou
plusieurs d'entre eux, il est procédé
conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas,
l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de
cession est adressé au procureur de la
République avant l'expiration du délai mentionné
au premier alinéa.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte
portant cession de ses parts à la société, à ses
coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à
un tiers, il est passé outre à son refus deux
mois après la sommation par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception qui lui est
faite par la société et demeurée infructueuse ;
son retrait de la société est prononcé par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, et le prix de cession des parts est
consigné à la diligence du cessionnaire.
Article R. 743-101
Lorsqu'un des associés demande son retrait de la
société en cédant la totalité de ses parts
sociales, il est procédé conformément aux
dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99
et R. 743-100.
L'associé titulaire de parts sociales ou de
parts d'intérêt informe la société et ses
associés par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception de sa demande de retrait de
la société. Il doit, en outre, le cas échéant,
respecter le délai de retrait fixé par les
statuts sans que ce délai puisse excéder six
mois. L'associé titulaire de parts sociales
perd, à compter de la publication de l'arrêté
constatant son retrait, les droits attachés à sa
qualité d'associé, à l'exception toutefois des
rémunérations afférentes à ses apports en
capital.
Tout retrait d'un associé est prononcé par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, l'associé étant réputé démissionnaire.
Article R. 743-102
L'associé destitué dispose d'un délai de six
mois à compter du jour où sa destitution est
devenue définitive pour céder ses parts sociales
à un tiers dans les conditions prévues aux
articles R. 743-44 et R. 743-99.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession
n'est intervenue, il est procédé conformément
aux dispositions de l'article R. 743-100 dans la
mesure où celles-ci sont de nature à recevoir
application.
L'associé destitué peut également, avant
l'expiration du délai précité, céder ses parts
sociales à la société, aux autres associés ou à
l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les
conditions prévues à l'article R. 743-45.
Article R. 743-103
Sous réserve des règles de protection et de
représentation des incapables, les dispositions
de l'article R. 743-102 sont applicables à la
cession des parts sociales de l'associé frappé
d'interdiction légale ou placé sous le régime de
tutelle des majeurs.
Le délai imparti à l'associé exclu pour céder
ses parts à un tiers court à compter du jour où
la décision des autres associés prononçant son
exclusion lui a été notifiée dans l'une des
formes prévues à l'article R. 743-99.
Article R. 743-104
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article
24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est
fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux,
ministre de la justice, à la demande des ayants
droit de l'associé décédé et avec le
consentement de la société donné dans les
conditions prévues pour la cession des parts
sociales par l'alinéa premier de l'article 19 de
la loi précitée.
Article R. 743-105
Si, pendant le délai prévu à l'article R.
743-104, le ou les ayants droit décident de
céder à un tiers étranger à la société les parts
sociales de leur auteur, il est procédé
conformément aux dispositions des articles R.
743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
Pendant le même délai, si la société, les
associés survivants ou un ou plusieurs de
ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les
ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les
parts sociales de celui-ci, il est procédé
conformément aux dispositions de l'article R.
743-45.
Article R. 743-106
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit
d'un associé décédé tendant à l'attribution
préférentielle à leur profit des parts sociales
de leur auteur est notifiée à la société et à
chacun des associés dans l'une des formes
prévues à l'article R. 743-99.
Les modalités de cette attribution sont régies
pour le surplus par les dispositions des
articles R. 743-44 et R. 743-99 et, le cas
échéant, par celles de l'article R. 743-100.
Article R. 743-107
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à
l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de
l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de
céder les parts sociales de leur auteur et si
aucun consentement préalable à l'attribution
préférentielle n'a été donné par la société,
celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou
faire acquérir les parts sociales de l'associé
décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois
par le garde des sceaux.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers,
les dispositions des articles R. 743-44, R.
743-99 et R. 743-100 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, les
associés ou certains d'entre eux, il est procédé
conformément aux dispositions de l'article R.
743-45 et du cinquième alinéa de l'article R.
743-100.
Article R. 743-108
La publicité de la cession de parts,
accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du
capital social en application de l'article 21 de
la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, est
accomplie selon les règles fixées par l'article
52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif
à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier
1978 modifiant le titre IX du livre III du code
civil.
Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article
R. 743-100, cette publicité résulte du dépôt de
deux copies certifiées conformes de la sommation
adressée au cédant et des pièces justifiant de
la signification de cette sommation.
Article R. 743-109
Si le nouvel associé entre dans la société en
acquérant des parts sociales dont les associés
ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires,
il est procédé conformément aux articles R.
743-44 et R. 743-99.
Si le nouvel associé entre dans la société en
apportant sa seule industrie, les dispositions
du premier alinéa de l'article R. 743-31 sont
applicables.
Article R. 743-110
Si la constitution de réserves au moyen de
bénéfices non distribués ou le dégagement de
plus-values d'actif dues à l'industrie des
associés le permet, il est procédé
périodiquement à l'augmentation du capital
social et les parts sociales ainsi créées
doivent être attribuées à tous les associés, y
compris à ceux qui n'ont apporté que leur
industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application
des dispositions de l'alinéa précédent.
Cette augmentation du capital ne peut intervenir
avant la libération totale des parts sociales
correspondant à des apports en numéraire.
Paragraphe 3
De l'exercice des fonctions de greffier
de tribunal de commerce par la société et les
associés
Article R. 743-111
L'appellation de « société titulaire d'un office
de greffier de tribunal de commerce », à
l'exclusion de toute autre, doit accompagner la
raison sociale dans tous documents et toutes
correspondances émanant de la société.
Article R. 743-112
Les associés s'informant mutuellement de leur
activité conformément aux dispositions de
l'article R. 743-53 ne peuvent se voir reprocher
une violation du secret professionnel.
Article R. 743-113
Par dérogation aux dispositions de l'article R.
743-57, la participation dans les bénéfices de
l'associé provisoirement suspendu est réduite de
moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts
égales aux administrateurs, ou, s'il n'est pas
commis d'administrateur, à ceux des associés qui
n'ont pas fait l'objet d'une suspension
provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
Paragraphe 4
De la dissolution et de la liquidation de la
société
Article R. 743-114
La société prend fin à l'expiration du temps
pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la
dissolution anticipée de la société peut être
décidée, à la majorité des associés disposant
des trois quarts au moins du capital social et
détenant la moitié au moins des parts
d'industrie.
Le liquidateur est désigné à la majorité en
nombre des associés détenant la moitié au moins
des parts sociales et la moitié des parts
d'industrie.
A défaut, il est désigné par ordonnance du
président du tribunal de grande instance
statuant en référé à la demande d'un associé ou
du ministère public.
Article R. 743-115
L'associé unique peut exercer en faveur d'un
tiers le droit de présentation dont la société
est titulaire. La société se trouve alors
dissoute de plein droit à compter de la date de
prestation de serment du nouveau titulaire de
l'office.
Il peut demander à être nommé lui-même greffier
du tribunal de commerce, en remplacement de la
société. Il adresse dans ce cas une requête
motivée et accompagnée de toutes justifications
au garde des sceaux, ministre de la justice, par
l'intermédiaire du procureur de la République.
La société est dissoute à compter de la
nomination de l'associé en qualité de greffier
de tribunal de commerce en remplacement de la
société.
Article R. 743-116
Dans le cas de la dissolution de la société par
suite du décès des associés, le liquidateur
exerce le droit de présentation dont la société
est titulaire.
Si les ayants droit des associés décédés dans le
cas prévu au premier alinéa, ou les associés
dans les autres cas de dissolution de la société
à l'exception de celui résultant de sa
destitution, ont choisi à l'unanimité un
candidat à l'office, le liquidateur exerce le
droit de présentation en sa faveur.
Article R. 743-117
Le liquidateur convoque les associés ou leurs
ayants droit dans les trois mois suivant la
clôture de chaque exercice et leur rend compte
de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation
pour statuer sur le compte définitif, se faire
délivrer quitus et constater la clôture de la
liquidation.
Article R. 743-118
L'assemblée de clôture statue dans les
conditions de quorum et de majorité prévues pour
l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver
les comptes du liquidateur, le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel la
société a son siège statue à la demande du
liquidateur ou de tout intéressé.
Article R. 743-119
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre
1966, concernant les sociétés adoptant le statut
de sociétés coopératives, l'actif net de la
société, subsistant après extinction du passif
et remboursement du capital, est réparti entre
les associés au prorata des parts détenues par
chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt
correspondant aux apports en industrie.
Sous-section 3
Dispositions applicables aux sociétés d'exercice
libéral
Article R. 743-120
Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de
tribunaux de commerce à responsabilité limitée,
à forme anonyme et en commandite par actions,
sont régies par les dispositions du livre II,
sous réserve des dispositions de la présente
section.
Paragraphe 1
De la constitution de la société
Article R. 743-121
Des personnes physiques remplissant les
conditions requises pour exercer la profession
de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne
sont pas titulaires d'un office de greffier de
tribunal de commerce, peuvent constituer entre
elles et, dans les conditions prévues à
l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé et aux sociétés de
participations financières de professions
libérales, avec les personnes mentionnées à cet
article, une société d'exercice libéral qui peut
être nommée greffier de tribunal de commerce en
remplacement du titulaire d'un office existant
ou titulaire d'un office créé ou vacant.
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent
également constituer avec une personne physique
titulaire d'un office de greffier de tribunal de
commerce une société d'exercice libéral qui peut
être nommée :
1° Dans cet office ;
2° En cas de création d'un tribunal de commerce,
dans l'office de greffier de cette juridiction.
Article R. 743-122
Lorsqu'une société régie par les dispositions de
l'article R. 743-121 est nommée titulaire d'un
office créé ou vacant, la nomination est faite
dans les conditions prévues par les articles R.
742-18 et suivants.
Article R. 743-123
Une société d'exercice libéral constituée par
transformation d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office doit être
agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice.
Article R. 743-124
La société est dispensée de procéder aux
formalités de publicité prévues aux articles R.
210-16 et suivants du présent code.
Paragraphe 2
Du fonctionnement de la société
Article R. 743-125
Le consentement de la société à la cession de la
totalité ou d'une fraction de titres de capital
ou parts sociales est acquis dans les conditions
prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24
et par l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990.
Article R. 743-126
Si la société n'agrée pas le cessionnaire
proposé, il est procédé conformément aux
dispositions des articles L. 223-14 et L.
228-24.
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les
dispositions des articles R. 743-44 et R.
743-125 sont applicables.
Si les titres de capital ou parts sociales sont
acquis par la société ou par un ou plusieurs
associés exerçant en son sein, il est procédé
conformément à l'article R. 743-45. En ce cas,
l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de
cession est adressé au procureur de la
République.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement
de payer le prix fixé ; son engagement est joint
à sa requête et une copie du projet d'acte de
cession tient lieu de l'expédition ou de l'un
des originaux visés au deuxième alinéa de
l'article R. 743-44.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte
portant cession de ses titres de capital ou
parts sociales à la société, à ses coassociés, à
l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il
est passé outre à son refus deux mois après la
sommation par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception à lui faite par la société
et demeurée infructueuse. Son retrait de la
société est prononcé par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, et le prix de
cession des parts est consigné à la diligence du
cessionnaire.
Article R. 743-127
Lorsqu'un associé demande son retrait de la
société en cédant la totalité de ses titres de
capital ou parts sociales, il est procédé
conformément aux dispositions des articles R.
743-44, R. 743-125 et R. 743-126.
Toutefois, un associé qui entend cesser
d'exercer au sein de la société tout en
conservant ses titres de capital ou parts
sociales dans les conditions prévues par le 2°
du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 peut demander son
retrait en qualité d'associé exerçant au sein de
la société, après en avoir informé la société et
ses associés par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Il perd, à compter de la
publication de l'arrêté constatant son retrait,
les droits attachés à cette qualité.
Tout retrait d'une société par un associé est
prononcé par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article R. 743-128
L'associé destitué exerçant au sein de la
société dispose d'un délai de six mois à compter
du jour où la décision de destitution est passée
en force de chose jugée pour céder ses titres de
capital ou parts sociales à un tiers à la
société dans les conditions prévues aux articles
R. 743-44 et R. 743-125.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession
n'est intervenue, il est procédé conformément
aux dispositions de l'article R. 743-126.
L'associé destitué peut également, avant
l'expiration du délai précité, céder ses titres
de capital ou parts sociales à la société, aux
autres associés exerçant au sein de la société
ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les
conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à
une personne remplissant les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990.
Article R. 743-129
Sous réserve des règles de protection et de
représentation des incapables, les dispositions
de l'article R. 743-128 sont applicables à la
cession de titres de capital ou de parts
sociales de l'associé placé sous le régime de la
tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou
ne peut bénéficier des dispositions du 2° du
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé
frappé d'interdiction légale.
Elles sont également applicables à la cession de
titres de capital ou de parts sociales de
l'associé dont l'exclusion de la société a été
décidée dans les cas mentionnés à l'article R.
743-134.
Article R. 743-130
Sans préjudice des dispositions des articles L.
223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de
titres de capital ou de parts sociales aux
personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31
décembre 1990 précitée est effectuée sous la
condition suspensive de l'agrément du garde des
sceaux, ministre de la justice. Elle est portée
à la connaissance du procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel la société a son siège.
Le procureur de la République transmet au garde
des sceaux, ministre de la justice, avec son
rapport, l'ensemble des pièces et documents.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
donne son agrément à la convention par décision
notifiée aux intéressés par le procureur de la
République. En cas de refus d'agrément, la
décision est motivée.
Article R. 743-131
Dans le cas visé au 4° du deuxième alinéa de
l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990, les statuts de la société doivent être
joints à la convention transmise au procureur de
la République.
Article R. 743-132
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de
l'article R. 743-126, la publicité de la cession
de titres de capital et de parts sociales
résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de
la tenue du registre du commerce et des sociétés
du lieu du siège social de la société de deux
copies certifiées conformes de la sommation
adressée au cédant et des pièces justificatives
de la signification de cette sommation.
Paragraphe 3
De l'exercice des fonctions de greffier
de tribunal de commerce par la société et les
associés
Article R. 743-133
Outre les mentions prévues à l'article 2 de la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toutes
correspondances et tous documents émanant de la
société doivent indiquer sa qualité de société
titulaire d'un office de greffier de tribunal de
commerce.
Article R. 743-134
Tout associé exerçant au sein de la société qui
a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire
passée en force de chose jugée à une peine égale
ou supérieure à trois mois d'interdiction dans
l'exercice de sa profession, ou d'une
condamnation pénale définitive à une peine
d'emprisonnement égale ou supérieure à trois
mois peut être contraint, à l'unanimité des
autres associés exerçant au sein de la société,
de se retirer de celle-ci.
Ses titres de capital ou parts sociales sont
cédés dans les conditions prévues à l'article R.
743-128.
Sous-section 4
Dispositions applicables aux sociétés en
participation
de greffiers de tribunal de commerce
Article R. 743-135
Les sociétés en participation prévues à
l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 reçoivent l'appellation de sociétés en
participation de greffiers de tribunal de
commerce.
La société n'est pas titulaire d'un office de
greffier de tribunal de commerce et chacun des
associés exerce ses fonctions au sein de
l'office dont il est titulaire.
L'appartenance à la société avec la dénomination
de celle-ci doit être indiquée dans les actes
professionnels et les correspondances de chaque
associé.
Article R. 743-136
La société est constituée sous la condition
suspensive de la publicité prévue au troisième
alinéa de l'article R. 743-138 entre greffiers
de tribunal de commerce personnes physiques.
Article R. 743-137
En vue d'assurer la publicité de la constitution
d'une société en participation, les associés
adressent les statuts de la société au procureur
de la République du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel est fixé le siège de la
société.
Si les associés exercent leurs fonctions dans
des offices situés dans des ressorts de
tribunaux de grande instance différents, ils
informent de cette constitution le procureur de
la République du lieu de situation de chacun des
offices.
Article R. 743-138
Le procureur de la République mentionné au
premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite
l'avis des procureurs de la République
concernés.
Il transmet au garde des sceaux, ministre de la
justice, avec son rapport, le dossier et les
avis recueillis.
La constitution de la société en participation
est publiée au Journal officiel de la République
française, à l'initiative du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article R. 743-139
En cas de dissolution de la société, la
notification de cette dissolution est portée à
la connaissance du procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé le siège de la société
par l'associé ou les associés ayant demandé la
dissolution, qui en informent, suivant le cas,
tout autre procureur de la République concerné.
Le procureur de la République du lieu de
situation du siège de la société transmet au
garde des sceaux, ministre de la justice, la
notification de la dissolution en vue de sa
publication au Journal officiel de la République
française.
Chaque associé reprend l'exercice individuel de
ses fonctions à compter de la publication
mentionnée au deuxième alinéa.
Section 3
De la tarification
des greffiers des tribunaux de commerce
Article R. 743-140
Les émoluments alloués aux greffiers des
tribunaux de commerce sont fixés conformément
aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre.
Ils comprennent la rémunération de tous travaux,
soins, diligences et formalités afférents à
l'acte ou à la procédure considérée, à
l'exception des frais de poste, télégraphe et
téléphone qui sont remboursés au greffier pour
leur montant réel, sous réserve des dispositions
particulières prévues dans les annexes.
Article R. 743-141
Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou
procédure est égal soit au montant du taux de
base soit à un multiple ou sous-multiple de ce
taux.
Ce taux est fixé à 1,30 EUR.
Article R. 743-142
Le droit, calculé sur la somme prévue dans
l'acte, et destiné à rémunérer certains actes,
formalités et diligences prévus aux tableaux 3,
4 et 6 de l'annexe 7-5 du présent livre est
ainsi fixé :
Lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux
de base, ce droit est de 7 taux de base ;
Lorsque cette somme est égale ou supérieure à 16
000 taux de base, ce droit est de 31 taux de
base.
Article R. 743-143
L'émolument est réduit de moitié pour les copies
certifiées conformes demandées par les autorités
judiciaires ou dont l'établissement a été
prescrit par le juge de la mise en état pour
constituer le dossier prévu à l'article 727 du
nouveau code de procédure civile.
Article R. 743-144
Le greffier d'un tribunal de commerce peut
délivrer, à titre de simple renseignement, des
copies collationnées qui ne sont ni signées ni
revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des
documents de toute nature déposés au greffe dont
il peut être légalement donné communication à
celui qui en requiert la copie.
Article R. 743-145
Il n'est dû aucun émolument :
1° Pour les simples mentions portées sur les
registres, sur les actes, sur les documents
conservés au greffe ou établis par celui-ci ou
sur les pièces produites ;
2° Pour l'accomplissement des obligations
imposées aux greffiers pour le service du
greffe, dans un intérêt d'ordre public ou
d'administration judiciaire.
Article R. 743-146
La consultation par voie télématique des
inscriptions portées aux registres de publicité
légale est facturée aux utilisateurs au tarif du
palier 3617 le plus élevé de consultation des
services Minitel lorsque cette facturation est
établie au cas par cas selon des modalités
exclusives de toute formule de forfaitisation ou
d'abonnement.
Dans les autres cas, la consultation s'effectue
au palier 3614 et est facturée aux conditions du
contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.
Lorsque la consultation donne lieu à délivrance
d'une copie, cette dernière est par ailleurs
facturée selon les modalités prévues à l'article
R. 743-141.
Article R. 743-147
Les greffiers des tribunaux de commerce sont
tenus, sous peine de sanctions disciplinaires,
d'inscrire sur chaque document délivré par eux à
la personne qui a requis ce document, le détail
des sommes perçues à quelque titre que ce soit,
en application de la présente section.
Article R. 743-148
Avant tout règlement, les greffiers des
tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de
sanctions disciplinaires, de remettre aux
parties même si celles-ci ne le requièrent pas,
le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes
dont elles sont redevables à quelque titre que
ce soit.
Chaque compte distingue :
1° Les émoluments prévus aux articles R. 743-140
à R. 743-157 ;
2° Les déboursés dont le remboursement n'est pas
inclus forfaitairement dans les émoluments.
En outre, lorsque le greffier a effectué des
travaux, formalités, diligences ou missions en
application de l'article R. 743-156, il indique
le montant des honoraires correspondants sur une
ligne spéciale.
Ce compte doit mentionner pour chaque opération
tarifée la référence au numéro figurant dans le
tableau annexe correspondant.
Article R. 743-149
Les greffiers inscrivent sur un registre des
émoluments en suivant l'ordre des dates
auxquelles ils procèdent à l'acte ou à la
formalité, ou en établissent la copie, toutes
les sommes qui leur sont dues en raison de leur
profession.
Ce registre peut être matériellement divisé en
plusieurs registres auxiliaires afférents aux
différents services du greffe. Pour les
greffiers adhérents d'une association agréée par
l'administration fiscale, les pièces comptables
de recettes établies selon la nomenclature
comptable prévue pour les membres des
professions libérales et les titulaires de
charges et offices, tiennent lieu de registre
d'émoluments.
Article R. 743-150
Tous paiements faits par le greffier ou reçus
par lui sont inscrits au jour le jour par ordre
chronologique sur un registre journal qui peut
comporter des colonnes de ventilation.
Ce registre peut être divisé en plusieurs
registres auxiliaires afférents aux différents
services du greffe.
Article R. 743-151
Tout versement en espèces fait à la caisse du
greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les
versements faits par l'intermédiaire du compte
en banque du greffier.
Il est enjoint aux greffiers de recevoir les
chèques de toute nature qui leur sont donnés en
paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne
délivrer les pièces ou à ne procéder à la
formalité demandée qu'après encaissement.
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de
commerce comporte l'indication du numéro du
compte bancaire du greffier.
Article R. 743-152
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent,
avant de procéder aux actes de leur ministère,
exiger de la partie qui requiert les actes ou
les formalités, une provision suffisante pour le
paiement des frais, droits, déboursés et
émoluments afférents à ces actes ou formalités.
Article R. 743-153
Le procureur général ou le procureur de la
République vérifient, chaque fois qu'ils le
jugent utile, les registres et documents de
toute nature des greffes de leur ressort. En cas
d'infraction, ils font rapport au garde des
sceaux, ministre de la justice, pour être prise
à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il
appartiendra.
Le président du tribunal de commerce en est
informé. Il peut procéder à la même
vérification.
Article R. 743-154
Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en
raison de leurs fonctions, et comme officiers
publics, sont obligés de se transporter à plus
de 2 km de la commune où siège le tribunal de
commerce perçoivent pour la distance parcourue
tant à l'aller qu'au retour :
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par
chemin de fer ou par un autre service de
transport en commun, le prix du transport en 1re
classe ;
2° A défaut de moyens de transport en commun, le
prix du transport en 1re classe d'après le
nombre de kilomètres parcourus.
En outre, si le déplacement exige plus d'une
journée, il est alloué par journée une indemnité
égale à vingt taux de base.
Article R. 743-155
Il est interdit aux greffiers des tribunaux de
commerce de réclamer ou de percevoir pour les
actes mentionnés au tarif annexé à l'article R.
743-140 des émoluments plus élevés que ceux qui
sont prévus, sous peine de restitution de la
somme indûment perçue et de poursuites
disciplinaires.
Article R. 743-156
Les greffiers peuvent percevoir des honoraires
particuliers pour les travaux, formalités,
diligences ou missions relevant de leurs
fonctions qui ne sont pas prévus par les
articles R. 743-140 à R. 743-157 dans les cas
suivants :
1° Sur demande expresse d'une partie ou de son
représentant lors de l'accomplissement d'un acte
concernant les dépôts de marque de fabrique et
de commerce et de dessins et modèles ;
2° Lors de la délivrance, conformément aux
dispositions légales et réglementaires,
notamment celles de l'article R. 123-151, de
renseignements et de statistiques sous une autre
forme que les certificats, copies ou extraits
des inscriptions portées sur les registres tenus
dans les greffes et actes déposés en annexe, du
registre du commerce et des sociétés.
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou
missions mentionnés à l'alinéa précédent sont
accomplis dans son intérêt exclusif, le
représentant de la partie intéressée ne peut
réclamer à celle-ci le remboursement des
honoraires particuliers perçus par le greffier.
Les honoraires particuliers sont, à défaut
d'accord entre le greffier et celui qui doit en
supporter définitivement la charge, fixés
judiciairement dans les formes du droit commun.
Article R. 743-157
Une affiche, apposée de façon apparente dans
chaque local du greffe accessible au public,
doit faire connaître que le présent tarif est à
la disposition de toute personne qui en fait la
demande.
Section 4
De la modification du ressort des juridictions
commerciales par suite d'une nouvelle
délimitation de circonscriptions administratives
ou judiciaires
Article R. 743-158
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou
d'un tribunal de grande instance statuant en
matière commerciale est modifié par suite d'une
nouvelle délimitation de circonscriptions
administratives ou judiciaires, il est procédé
conformément aux dispositions des articles R.
743-159 à R. 743-177.
Article R. 743-159
Conformément à l'article R. 721-5, le tribunal
primitivement saisi demeure compétent pour
statuer sur les procédures introduites
antérieurement à la date de modification du
ressort ainsi que sur toutes celles qui
découlent d'une sauvegarde, d'un redressement
judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un
règlement judiciaire, d'une liquidation de
biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou
d'autres sanctions.
Article R. 743-160
Le greffier du tribunal antérieurement compétent
conserve les minutes, registres, actes, pièces
et documents déposés avant la modification du
ressort, sous réserve des dispositions des
articles R. 743-162 à R. 743-168. Il a seul
qualité pour en délivrer expédition, copie ou
extrait, en mentionnant toutefois la date de
modification du ressort et le tribunal désormais
compétent.
Article R. 743-161
Jusqu'à l'expiration du délai légal de
communication aux tiers, lorsque le greffier du
tribunal désormais compétent délivre des
expéditions, copies ou extraits de minutes,
registres, actes, pièces et documents concernant
des personnes physiques ou morales dont le
domicile ou dont le siège est situé dans les
cantons, communes ou sections de communes
précédemment compris dans le ressort d'un autre
tribunal, il mentionne sur ces expéditions,
copies ou extraits, le tribunal antérieurement
compétent et la date de modification du ressort.
Article R. 743-162
Lorsqu'un établissement commercial, appartenant
à une personne physique ou morale, est situé
dans un canton, une commune ou une section de
commune transférés dans un autre ressort, le
greffier du tribunal antérieurement compétent
adresse au greffier du tribunal désormais
compétent le dossier complet d'immatriculation
relatif à cet établissement, sous réserve que
l'immatriculation n'ait pas été radiée avant la
date de modification du ressort.
Article R. 743-163
Si le dossier concerne une immatriculation à
titre principal, le greffier du tribunal
désormais compétent attribue de nouvelles
mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R.
123-237 ; ces mentions sont notifiées par lettre
recommandée accompagnée d'un extrait à la
personne physique ou morale intéressée ; avis
est également adressé à l'Institut national de
la propriété industrielle.
Si le dossier concerne une personne physique ou
morale déjà titulaire à un titre quelconque des
mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R.
123-237 au greffe du tribunal désormais
compétent, le greffier de ce tribunal classe
sous ces mentions le dossier transféré.
Mention de ce classement est notifiée dans les
conditions prévues au premier alinéa.
Article R. 743-164
Jusqu'à transmission du dossier au greffier du
tribunal désormais compétent, les inscriptions
modificatives qui devraient être apportées à
l'immatriculation sont reçues par le greffier du
tribunal antérieurement compétent, qui doit
également délivrer toutes copies ou extraits
d'immatriculation au registre du commerce.
Article R. 743-165
Sauf dérogation particulière prévue par le
décret modifiant le ressort d'un tribunal de
commerce ou d'un tribunal de grande instance
statuant en matière commerciale, le transfert
des dossiers prévus à l'article R. 743-162 doit
être effectué dans le délai de trois mois à
compter de la date de l'entrée en vigueur du
décret modifiant la circonscription
administrative ou judiciaire intéressée.
Article R. 743-166
Sauf dérogation particulière prévue par le
décret modifiant le ressort d'un tribunal de
commerce, les diligences imparties par l'article
R. 743-163 au greffier du tribunal désormais
compétent doivent être accomplies dans le délai
de six mois à compter de la réception des pièces
prévues à l'article R. 743-162.
Article R. 743-167
Les dispositions des articles R. 743-162 à R.
743-166 sont applicables, en tant que de besoin,
au registre des agents commerciaux.
Article R. 743-168
Le montant des émoluments dus aux greffiers pour
les radiations et réimmatriculations en matière
de registre du commerce et des sociétés et du
registre des agents commerciaux est imputé sur
les crédits ouverts au ministère de la justice
en matière commerciale.
Article R. 743-169
Les indemnités qui peuvent être dues, par suite
des modifications de ressorts prévues à
l'article R. 743-158, entre les greffiers des
tribunaux de commerce et les anciens greffiers
des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs
ayants droit sont évaluées et réparties après la
deuxième année civile suivant celle au cours de
laquelle sont intervenues ces modifications.
Le montant et la répartition de ces indemnités
sont fixés par le garde des sceaux, ministre de
la justice, soit après accord des parties qui en
avisent le procureur général près la cour
d'appel, soit sur proposition d'une commission
dont la composition est fixée à l'article R.
743-170.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus
diligente ou le procureur général près la cour
d'appel saisit la commission par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La
commission doit se prononcer dans le délai de
trois mois à compter du dépôt de la demande
accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires
à l'instruction du dossier. Le président de la
commission transmet la proposition de celle-ci,
qui est motivée, au garde des sceaux, ministre
de la justice, dans le délai de quinze jours à
compter de son adoption.
Il la notifie également, dans le même délai, à
chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité,
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de
quinze jours à compter de la notification et
dans la même forme, faire connaître au garde des
sceaux, ministre de la justice, que la
proposition de la commission ne reçoit pas leur
agrément.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la
justice, refuse d'approuver l'accord des parties
intervenu dans les conditions définies au
deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe
le montant et la répartition des indemnités sur
la proposition de celle-ci ; la commission
procède comme il est dit au troisième alinéa.
Article R. 743-170
La commission prévue à l'article R. 743-169
comprend :
1° Un magistrat du premier grade désigné par le
garde des sceaux, ministre de la justice,
président ;
2° Deux greffiers de tribunaux de commerce
désignés, sur proposition du Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce, par le
garde des sceaux, ministre de la justice ; ils
ne peuvent siéger lorsqu'ils sont
personnellement intéressés.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans
les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par
un magistrat ou un fonctionnaire de
l'administration centrale du ministère de la
justice.
La commission peut entendre les intéressés et
exiger la communication de tout document qu'elle
estime utile.
Les fonctions de membre de la commission sont
gratuites.
Article R. 743-171
Pour déterminer le montant de l'indemnité, la
commission apprécie la valeur de l'office en
tenant compte de la recette nette moyenne au
cours des cinq derniers exercices connus
précédant le dépôt de la demande d'indemnisation
et du solde moyen d'exploitation de l'office au
cours de la même période.
La recette nette est égale à la recette
encaissée par l'office, telle que retenue pour
le calcul de l'imposition des bénéfices,
diminuée des débours payés pour le compte des
clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal à la recette
nette augmentée des frais financiers et des
pertes diverses et diminuée du montant des
produits financiers, des gains divers et de
l'ensemble des dépenses nécessitées pour
l'exercice de la profession, telles que retenues
pour le calcul de l'imposition des bénéfices en
application des articles 93 et 93 A du code
général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent
sur la déclaration fiscale annuelle et dans la
comptabilité de l'office.
La commission tient également compte, dans son
appréciation, des éléments propres à la
situation de l'office et de son titulaire.
Article R. 743-172
Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont
reprises par plusieurs greffes, la charge de
l'indemnité, dont le montant est déterminé dans
les conditions prévues à l'article R. 743-171,
est répartie entre ceux-ci en fonction de
l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette
suppression, en prenant en compte notamment le
nombre moyen d'immatriculations au registre du
commerce et des sociétés et de modifications
apportées à ce registre au cours des cinq années
précédant la demande d'indemnisation.
Article R. 743-173
Lorsque la modification prévue à l'article R.
743-158 affecte le ressort d'un tribunal de
grande instance statuant en matière commerciale,
elle donne lieu à indemnisation dans les
conditions suivantes :
1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal
de grande instance, les greffiers des tribunaux
de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison
de la suppression de leur office ou de la
diminution de leur compétence territoriale ;
2° En cas de réduction du ressort du tribunal de
grande instance ou de suppression de sa
compétence commerciale, les greffiers des
tribunaux de commerce dont le ressort est
agrandi versent une indemnité à l'Etat.
Dans tous les cas, le montant des indemnités est
fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé du
budget, sur proposition de la commission dont la
composition est fixée à l'article R. 743-174 et
selon la procédure définie à l'article R.
743-175.
Article R. 743-174
La commission prévue à l'article R. 743-173
comprend :
1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné
par le garde des sceaux, ministre de la justice,
président ;
2° Deux représentants du ministre chargé du
budget ;
3° Deux greffiers des tribunaux de commerce
désignés, sur proposition du Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce, par le
garde des sceaux, ministre de la justice ; ils
ne peuvent siéger lorsqu'ils sont
personnellement intéressés.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans
les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par
un magistrat ou un fonctionnaire de
l'administration centrale du ministère de la
justice.
Les fonctions de membre de la commission sont
gratuites.
Article R. 743-175
Le greffier, dans le cas prévu au 1° de
l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire du
Trésor, dans le cas prévu au 2° du même article,
saisit la commission par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le secrétariat de la commission avise les
intéressés de la date à laquelle la demande sera
examinée. La commission peut entendre les
intéressés, en personne ou par mandataire, le
cas échéant à leur demande, et exiger la
communication de tout document qu'elle estime
utile.
La commission doit se prononcer dans le délai de
trois mois à compter du dépôt de la demande
accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires
à l'instruction du dossier. Le président de la
commission transmet la proposition de celle-ci,
qui est motivée, au garde des sceaux, ministre
de la justice, et au ministre chargé du budget,
dans le délai de quinze jours à compter de son
adoption. Il la notifie également, dans le même
délai, au greffier et à l'agent judiciaire du
Trésor, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Le procès-verbal de
notification est joint au dossier de la
commission.
Le greffier peut, dans le délai de quinze jours
à compter de la notification et dans la même
forme, faire connaître au garde des sceaux,
ministre de la justice, et au ministre chargé du
budget que la proposition de la commission ne
reçoit pas son agrément.
Article R. 743-176
Les indemnités qui peuvent être dues entre les
officiers publics ou ministériels, les anciens
officiers publics ou ministériels non encore
remplacés ou leurs ayants droit, autres que ceux
qui sont mentionnés à l'article R. 743-169, en
raison des modifications de compétence
territoriale, sont, en l'absence de conventions
intervenues entre les intéressés sous le
contrôle du garde des sceaux, ministre de la
justice, fixées et réparties suivant la
procédure suivie en cas de suppression d'offices
publics et ministériels.
Article R. 743-177
Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le
garde des sceaux, ministre de la justice, les
ministres chargés de l'économie et de
l'industrie pour déterminer les modalités
d'application de la présente sous-section.
TITRE V
DE L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
Chapitre Ier
Des commissions d'équipement commercial et des
observatoires départementaux d'équipement
commercial
Section 1
Des commissions départementales d'équipement
commercial
Article R. 751-1
La commission départementale d'équipement
commercial est constituée par arrêté
préfectoral, publié au recueil des actes
administratifs.
Article R. 751-2
Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire
de plusieurs communes ou de plusieurs cantons,
sont considérés comme la commune ou le canton
d'implantation celle ou celui dont le territoire
accueille la plus grande partie des surfaces de
vente demandées pour le ou les établissements
projetés.
Lorsque la commune d'implantation fait partie
d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière
d'aménagement de l'espace et de développement,
cet établissement est représenté par le
président ou par un élu local qu'il désigne.
Pour les établissements publics regroupant plus
de trois communes, son représentant ne peut pas
être un élu d'une des communes appelées à être
représentées à la commission départementale
d'équipement commercial.
Le conseiller général du canton d'implantation
ne peut se faire représenter.
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou
le maire de la commune la plus peuplée de
l'arrondissement ou de l'agglomération
multicommunale autre que la commune
d'implantation est en même temps conseiller
général du canton d'implantation, le préfet
désigne pour le remplacer le maire de la
deuxième commune la plus peuplée de
l'arrondissement ou de l'agglomération
multicommunale concernée.
Article R. 751-3
Le président de la chambre de commerce et
d'industrie et le président de la chambre de
métiers et de l'artisanat peuvent se faire
représenter par un membre de leur bureau, dûment
mandaté à cet effet.
Article R. 751-4
Le représentant des associations de
consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont
désignés par les associations de consommateurs
du département agréées, au titre de l'article L.
411-1 du code de la consommation, soit par
arrêté du préfet de département, soit par leur
affiliation à une association nationale
elle-même agréée.
Le représentant des associations de
consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le
membre titulaire ne peut effectuer deux mandats
consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire
ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu
de laquelle il a été désigné ou en cas de
démission ou de décès, le représentant des
consommateurs est immédiatement remplacé pour la
durée du mandat restant à courir.
Article R. 751-5
Pour la commission départementale d'équipement
commercial de Paris, le conseil de Paris désigne
un conseiller d'arrondissement supplémentaire
appelé à siéger en qualité de suppléant.
Article R. 751-6
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté
préfectoral fixe la composition de la
commission.
Article R. 751-7
Les membres de la commission remplissent un
formulaire destiné à la déclaration des intérêts
qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils
exercent dans une activité économique. Aucun
membre ne peut siéger s'il n'a remis au
président de la commission ce formulaire dûment
rempli.
Section 2
De la Commission nationale d'équipement
commercial
Article R. 751-8
Le président de la Commission nationale
d'équipement commercial est suppléé, en cas
d'absence ou d'empêchement, par le membre de la
Cour des comptes et, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci, par le membre de
l'inspection générale des finances.
Le président a qualité pour signer tout mémoire
en défense dans les recours contre les décisions
de la Commission nationale d'équipement
commercial.
Article R. 751-9
Le mandat des membres de la Commission nationale
d'équipement commercial n'est pas interrompu par
les règles concernant la limite d'âge
éventuellement applicables aux intéressés.
En cas d'empêchement prolongé, constaté par son
président, de démission ou de décès de l'un des
membres de la Commission nationale d'équipement
commercial, il est procédé, dans les mêmes
conditions, à la désignation d'un remplaçant
pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette nomination intervient moins d'un an
avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant
peut accomplir un autre mandat.
Est déclaré démissionnaire d'office par le
président de la commission tout membre qui ne
remplit pas les obligations prévues aux articles
L. 751-7 et L. 752-20.
Les membres de la commission ne peuvent se faire
représenter.
Article R. 751-10
Le secrétariat de la Commission nationale
d'équipement commercial siégeant en matière
d'équipements commerciaux est assuré par les
services de la direction chargée du commerce et,
lorsqu'elle siège en matière d'équipements
hôteliers, par les services de la direction
chargée du tourisme.
Article R. 751-11
La Commission nationale d'équipement commercial
élabore son règlement intérieur.
Section 3
Des observatoires départementaux d'équipement
commercial
Article R. 751-12
Un observatoire départemental d'équipement
commercial est constitué par arrêté préfectoral.
Il a pour mission :
1° D'établir, par commune, un inventaire des
équipements commerciaux d'une surface de vente
égale ou supérieure à 300 mètres carrés, par
grandes catégories de commerces ;
2° D'établir, par commune, la liste des magasins
de commerce de détail et des prestataires de
services à caractère artisanal d'une surface de
vente inférieure à 300 mètres carrés ;
3° D'analyser l'évolution de l'appareil
commercial du département ;
4° D'élaborer les schémas de développement
commercial.
Il établit chaque année un rapport, rendu
public, conservé au secrétariat de la commission
départementale d'équipement commercial.
Article R. 751-13
L'observatoire départemental d'équipement
commercial est présidé par le préfet.
Il est composé, selon des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du commerce :
1° D'élus locaux ;
2° De représentants des activités commerciales
et artisanales ;
3° De représentants des chambres de commerce et
d'industrie et des chambres de métiers et
d'artisanat ;
4° De représentants des consommateurs ;
5° De personnalités qualifiées ;
6° De représentants des administrations.
Article R. 751-14
Le mandat des membres est de trois ans. Il est
renouvelable.
Article R. 751-15
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par
le secrétaire de la commission départementale
d'équipement commercial.
Section 4
De l'observatoire d'équipement commercial
d'Ile-de-France
Article R. 751-16
Il est créé un observatoire d'équipement
commercial d'Ile-de-France qui a pour mission :
1° D'analyser l'évolution de l'appareil
commercial de la région Ile-de-France, à partir
des travaux des observatoires départementaux
d'équipement commercial ;
2° D'élaborer le schéma récapitulatif de
développement commercial de la région
Ile-de-France.
Il établit chaque année un rapport rendu public.
Article R. 751-17
L'observatoire d'équipement commercial
d'Ile-de-France est constitué par arrêté du
préfet de région, qui le préside.
Il est composé, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé du commerce, des
catégories de personnes mentionnées à l'article
R. 751-13.
Le mandat de ses membres est de trois ans. Il
est renouvelable.
Article R. 751-18
Le secrétariat de l'observatoire d'équipement
commercial d'Ile-de-France est assuré par le
secrétaire général pour les affaires régionales.
Section 5
Des schémas de développement commercial
Article R. 751-19
Le schéma de développement commercial est un
document qui rassemble des informations
disponibles sur l'activité commerciale et son
environnement économique. Il comporte une
analyse prospective qui indique les orientations
en matière de développement commercial et les
secteurs d'activité commerciale à privilégier.
Article R. 751-20
L'observatoire départemental d'équipement
commercial élabore pour chaque département et en
fonction des caractéristiques de celui-ci un ou
plusieurs schémas de développement commercial
couvrant l'ensemble de l'activité commerciale de
ce département.
Il définit le périmètre du ou des schémas de
développement commercial, dans le respect des
dispositions du dernier alinéa de l'article L.
122-1 du code de l'urbanisme.
Article R. 751-21
L'observatoire départemental d'équipement
commercial élabore le schéma à partir de :
1° L'inventaire de tous les équipements
commerciaux de plus de 300 mètres carrés, y
compris les complexes cinématographiques et les
établissements hôteliers d'une capacité de plus
de cinquante chambres dans les départements de
la région Ile-de-France et de plus de trente
chambres dans les autres départements
métropolitains ;
2° L'analyse de l'évolution de l'équipement
commercial au cours des dix dernières années, en
liaison avec celle de la population concernée et
de ses modes de consommation ;
3° L'évaluation des incidences commerciales des
activités économiques exercées dans le
département ;
4° L'évaluation des flux commerciaux générés par
les équipements susmentionnés.
Article R. 751-22
Le schéma de développement commercial est
approuvé à la majorité absolue des membres
composant l'observatoire départemental
d'équipement commercial. Les membres
représentant l'administration ne participent pas
au vote.
Le préfet contrôle la compatibilité des schémas
de développement commercial de son département
avec ceux des départements voisins et avec les
schémas de cohérence territoriale et les schémas
de secteur. En cas d'incompatibilité entre un
schéma de développement commercial et les autres
schémas, le préfet de région réunit les membres
des observatoires départementaux d'équipement
commercial concernés afin qu'ils procèdent aux
modifications nécessaires. La décision de
modification est prise à la majorité absolue des
membres présents ou représentés. Les membres
représentant l'administration ne participent pas
au vote.
Article R. 751-23
Un schéma récapitulatif de développement
commercial est établi pour la région
Ile-de-France. Il rassemble les schémas de
développement commercial élaborés par les
observatoires départementaux d'équipement
commercial dans les départements de la région
Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à
son approbation, à l'avis des observatoires
départementaux d'équipement commercial
concernés. Il est approuvé à la majorité absolue
des membres composant l'observatoire
d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les
membres représentant l'administration ne
participent pas au vote.
Article R. 751-24
Le schéma de développement commercial est établi
pour une durée de six ans à compter de la
publication de la décision d'approbation
mentionnée à l'article R. 751-22.
Il peut être révisé à l'expiration d'une durée
de trois ans à compter de la date de sa
publication.
Sa mise en révision est décidée à la majorité
absolue des membres composant l'observatoire
d'équipement commercial concerné ou de
l'observatoire d'équipement commercial
d'Ile-de-France. Les membres représentant
l'administration ne participent pas au vote.
Il est également révisé dans les conditions
prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa
compatibilité avec les schémas qui y sont
mentionnés.
La décision de mise en révision du schéma de
développement commercial est publiée au recueil
des actes administratifs de l'Etat.
Article R. 751-25
Les décisions d'approbation du schéma de
développement commercial ou du schéma
récapitulatif de développement commercial pour
la région Ile-de-France sont publiées au recueil
des actes administratifs de l'Etat dans le
département. Les schémas approuvés sont mis à la
disposition du public dans la préfecture et les
sous-préfectures du département.
Section 6
De l'Observatoire national du commerce
Article R. 751-26
Il est créé un Observatoire national du
commerce, qui a pour mission :
1° D'examiner l'évolution des formes et modes de
commerce, ainsi que celle du parc des
équipements commerciaux ;
2° D'analyser les décisions prises par la
Commission nationale et les commissions
départementales d'équipement commercial ;
3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le
commerce ;
4° De dresser le bilan général des engagements
sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation
d'exploitation des magasins de commerce de
détail et des établissements hôteliers ;
5° D'entreprendre toute action de coopération
internationale qu'il juge utile dans le domaine
de ses compétences.
L'Observatoire national du commerce présente au
ministre chargé du commerce toute recommandation
qu'il juge utile et donne son avis sur toute
question qui lui est soumise par ce ministre.
Il remet chaque année au ministre chargé du
commerce un rapport d'activité qui est rendu
public.
Pour l'accomplissement de ces missions,
l'Observatoire national du commerce centralise
les travaux des observatoires départementaux
d'équipement commercial et peut utiliser les
travaux de l'Institut national de la statistique
et des études économiques et des services
déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel
à des organismes d'études extérieurs.
Article R. 751-27
L'Observatoire national du commerce est composé
de dix-sept membres nommés, pour une durée de
trois ans, par arrêté du ministre chargé du
commerce à raison de :
1° Un membre désigné par le président du Sénat ;
2° Un membre désigné par le président de
l'Assemblée nationale ;
3° Un membre désigné par le président du Conseil
économique et social ;
4° Un membre désigné par le président de
l'Association des départements de France ;
5° Un représentant des chambres de commerce et
d'industrie désigné par l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie ;
6° Un représentant des chambres de métiers et de
l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente
des chambres de métiers et de l'artisanat ;
7° Un représentant des chambres d'agriculture,
désigné par l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture ;
8° Trois représentants des organisations
professionnelles patronales de la distribution
et du commerce désignés à raison d'un
représentant par chacune des confédérations
suivantes :
a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Confédération générale des petites et
moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME)
;
c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;
9° Cinq représentants des syndicats des salariés
du commerce et de la distribution désignés à
raison d'un représentant par chacune des
confédérations suivantes :
a) Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Confédération générale du travail - Force
ouvrière (CGT-FO) ;
c) Confédération française démocratique du
travail (CFDT) ;
d) Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC) ;
e) Confédération française de l'encadrement -
Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
10° Deux représentants des organisations
nationales de consommateurs choisis par le
ministre chargé de la consommation, sur une
liste de quatre noms proposée par le collège des
consommateurs du Conseil national de la
consommation.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de
l'Observatoire national du commerce, pour
quelque cause que ce soit, son remplaçant est
nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article R. 751-28
Le président et deux vice-présidents de
l'Observatoire national du commerce sont choisis
parmi ses membres par le ministre chargé du
commerce.
Article R. 751-29
L'Observatoire national du commerce se réunit au
moins deux fois par an, sur convocation de son
président.
Les membres de l'Observatoire national du
commerce ne peuvent se faire représenter.
Le secrétariat est assuré par les services de la
direction chargée du commerce.
Chapitre II
De l'autorisation commerciale
Section 1
Des projets soumis à autorisation
Article D. 752-1
Sont considérées comme installations de
distribution de combustibles soumises à
autorisation d'exploitation commerciale les
surfaces de vente affectées à la distribution au
détail de combustibles directement accessibles
aux particuliers et situées sur le même site que
le magasin de commerce de détail dont elles sont
l'annexe et dont l'activité est exercée sur une
surface de vente supérieure au seuil fixé à
l'article L. 752-1.
Article D. 752-2
Pour ces installations de distribution de
combustibles, l'autorisation précise le nombre
de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le
local, directement accessibles au public et où
sont entreposés les combustibles, correspond à
un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où
la clientèle ne se sert pas elle-même.
Article R. 752-3
Pour les installations de distribution de
carburants, l'autorisation précise le nombre de
positions de ravitaillement ; on entend par
position de ravitaillement l'emplacement où un
véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de
positions de ravitaillement correspond au nombre
maximum de véhicules pouvant s'approvisionner
simultanément.
Article R. 752-4
L'autorisation de création d'un magasin par
transfert d'activités existantes mentionnée au
5° du I de l'article L. 752-1 est subordonnée à
l'accord préalable du propriétaire du local
appelé à être libéré. L'autorisation implique
l'interdiction de réaffecter celui-ci à une
activité de commerce de détail d'une surface de
vente supérieure à 300 mètres carrés sans
autorisation d'exploitation commerciale.
Cette interdiction est mentionnée dans la
décision. Elle fait l'objet, préalablement à
l'ouverture au public des nouveaux locaux, et
aux frais du bénéficiaire de l'autorisation,
d'une publication au bureau des hypothèques dans
les conditions prévues au 2° de l'article 36 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière.
L'autorisation mentionnée au 5° du I de
l'article L. 752-1 est requise à compter de
l'ouverture du magasin dans lequel l'activité
doit être transférée.
Article R. 752-5
Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de
l'article L. 752-1 sont les trois suivants :
1° Le commerce de détail à prédominance
alimentaire ;
2° Le commerce de véhicules automobiles, le
commerce de détail d'équipements automobiles, de
motocycles et de carburants, le commerce de
détail de produits d'équipement du foyer et le
commerce de détail de produits d'aménagement de
l'habitat ;
3° Les autres commerces de détail et les
activités de prestation de services à caractère
artisanal.
Les activités constituant ces trois secteurs
sont définies par référence à la Nomenclature
d'activités française annexée au décret n°
2002-1622 du 31 décembre 2002 portant
approbation des nomenclatures d'activités et de
produits.
Article D. 752-6
Pour déterminer la surface mentionnée au dernier
alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont
prises en compte les surfaces destinées à la
vente de produits ne provenant pas de
l'exploitation.
Ces produits ne doivent pas être présentés sur
plus de cinq espaces distincts et clairement
délimités.
Section 2
De la décision de la commission départementale
Sous-section 1
De la demande d'autorisation
Article R. 752-7
La demande d'autorisation prévue aux articles L.
752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le
propriétaire de l'immeuble, soit par une
personne justifiant d'un titre l'habilitant à
construire sur le terrain ou à exploiter
commercialement l'immeuble.
Lorsqu'est envisagée sur un même site la
réalisation conjointe de magasins de commerce de
détail, d'installations de distribution de
carburants, d'établissements hôteliers ou de
garages, chacun de ces projets fait l'objet
d'une demande distincte.
Article R. 752-8
La demande est accompagnée :
1° D'un plan indicatif faisant apparaître la
surface de vente des commerces ;
2° Des renseignements suivants :
a) Délimitation de la zone de chalandise du
projet et mention de la population de chaque
commune comprise dans cette zone ainsi que de
son évolution entre les deux derniers
recensements généraux ;
b) Marché théorique de la zone de chalandise ;
c) Equipement commercial et artisanal de la zone
de chalandise, y compris les marchés accueillant
des commerçants non sédentaires ;
d) Equipements commerciaux exerçant une
attraction sur la zone de chalandise ;
e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la
réalisation du projet ;
3° De l'indication de l'enseigne, attestée par
le propriétaire de celle-ci :
a) Pour les établissements d'une surface de
vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris
dans un projet d'une surface de vente globale
n'excédant pas 20 000 mètres carrés ;
b) Pour les établissements représentant 10 % au
moins de la surface de vente globale d'un projet
supérieur à 20 000 mètres carrés ;
4° De l'indication des éventuels engagements
pris au titre de l'article L. 752-9 ;
5° De l'accord du propriétaire des locaux
appelés à être libérés, mentionné à l'article R.
752-4, lorsque le projet est présenté comme le
transfert d'activités existantes ; cet accord
précise la localisation et la surface de vente
du magasin appelé à être libéré.
Article R. 752-9
La demande est également accompagnée d'une étude
destinée à permettre à la commission d'apprécier
l'impact prévisible du projet au regard des
critères prévus par les articles L. 752-6 à L.
752-9 et justifiant du respect des principes
posés par l'article L. 750-1 et par l'article
1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat.
Celle-ci comporte :
1° Une estimation argumentée de l'impact du
projet au regard des objectifs définis au
premier alinéa de l'article L. 750-1 ;
2° L'indication des moyens qui seront mis en
oeuvre pour atteindre les objectifs définis au
deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ;
3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi
sous la forme d'un bilan, établi en nombre
d'emplois en équivalent temps plein, des emplois
créés par le projet et des emplois, salariés,
d'une part, et non salariés, d'autre part, dont
l'existence est susceptible d'être menacée par
celui-ci dans la zone de chalandise.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsque le projet ne conduit pas à
une surface de vente supérieure à 1 000 mètres
carrés.
Un arrêté du ministre chargé du commerce précise
en tant que de besoin les modalités de
présentation de la demande.
Article R. 752-10
Pour les projets de magasins de commerce de
détail, la demande précise :
1° En cas de création, la surface de vente et le
secteur d'activité, tel que défini à l'article
R. 752-5, de chacun des magasins de plus de 300
mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la
surface de vente globale du projet ;
2° En cas d'extension, la surface de vente
actuellement exploitée et la surface projetée de
chacun des magasins.
Article R. 752-11
Pour les projets d'extension de magasins
exploités sur une surface de vente supérieure à
300 mètres carrés, et pour les projets de
changement de secteur d'activité, la demande est
accompagnée d'une attestation du Régime social
des indépendants reprenant les éléments contenus
dans la plus récente déclaration annuelle
établie au titre de l'article 4 de la loi n°
72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures
en faveur de certaines catégories de commerçants
et artisans âgés et, si l'établissement est
redevable de la taxe d'aide au commerce et à
l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses
paiements.
Article R. 752-12
Pour les demandes soumises à enquête publique en
vertu du deuxième alinéa de l'article L. 752-5,
la demande est accompagnée des pièces
complémentaires prévues à l'article R. 752-16.
Article R. 752-13
Sous réserve des dispositions de l'article R.
752-21, la demande est réputée complète au jour
de la réception par le préfet du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur ou du
président de la commission d'enquête.
Article R. 752-14
Pour les projets d'établissements hôteliers
définis au 7° du I de l'article L. 752-1, la
demande comprend les éléments suivants :
1° Un plan indiquant le nombre de chambres
existantes et envisagées ;
2° Des informations sur les modalités
d'exploitation envisagées ;
3° L'étude d'impact qui comporte :
a) La délimitation de la zone sur laquelle se
fera sentir l'influence de l'ouverture de
l'établissement projeté en identifiant l'intérêt
touristique ou les autres motifs de
fréquentation qui confèrent une certaine unité à
l'espace considéré ;
b) La description du marché de ladite zone :
demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre
à la demande, demande potentielle ;
c) La liste des équipements hôteliers et des
autres hébergements de la zone en mentionnant
leur capacité et, si possible, le taux
d'occupation des hôtels existants ;
d) L'évaluation du chiffre d'affaires annuel
attendu du projet ;
e) L'estimation argumentée de l'impact du projet
sur l'équilibre de la zone et sur les activités
existantes ;
f) L'analyse des effets attendus du projet sur
l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en
nombre d'emplois en équivalent temps plein, des
emplois créés par le projet et des emplois,
salariés, d'une part, et non salariés, d'autre
part, dont l'existence est susceptible d'être
menacée par celui-ci dans la zone considérée ;
g) L'indication des moyens mis en oeuvre pour
atteindre les objectifs définis au deuxième
alinéa de l'article L. 750-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise
en tant que de besoin les modalités de
présentation de la demande.
Article R. 752-15
La demande de changement de secteur d'activité
d'un commerce de détail prévue au 8° du I de
l'article L. 752-1 est accompagnée de tout
document justifiant du droit du demandeur à
exploiter son établissement dans le nouveau
secteur d'activité.
Article R. 752-16
Lorsqu'une demande est soumise à enquête
publique ou à enquête publique conjointe, en
application du deuxième alinéa de l'article L.
752-5, cette enquête s'effectue dans les
conditions prévues aux articles R. 123-1 et
suivants du code de l'environnement.
Le dossier mis à l'enquête publique comporte les
pièces relatives à la demande d'autorisation
énumérées aux articles R. 752-8 à R. 752-12.
Lorsque le projet nécessite en outre un permis
de construire relevant de l'annexe I à l'article
R. 123-1 du code de l'environnement, ce dossier
est complété par les pièces relatives à la
construction projetée mentionnées au II de
l'article R. 123-6 du code de l'environnement, à
l'exception de celles mentionnées aux articles
R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1
du code de l'urbanisme.
Article R. 752-17
La demande d'autorisation est, soit adressée au
préfet sous pli recommandé avec demande d'avis
de réception, soit déposée contre décharge au
secrétariat de la commission.
Article R. 752-18
Dès réception de la demande, si le dossier est
complet, le préfet fait connaître au demandeur
son numéro d'enregistrement et la date avant
laquelle, compte tenu des délais impartis à la
commission pour statuer, la décision doit lui
être notifiée. Le délai d'instruction court à
compter du jour de la décharge ou de l'avis de
réception prévu à l'article précédent.
La lettre du préfet avise en outre le demandeur
que, si aucune décision ne lui a été adressée
avant la date visée à l'alinéa précédent,
l'autorisation est réputée accordée.
Article R. 752-19
L'étude d'impact jointe à la demande est
adressée par le secrétariat de la commission,
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou contre décharge, à la chambre de
commerce et d'industrie et à la chambre de
métiers et de l'artisanat dont les
circonscriptions englobent la commune
d'implantation du projet ; ces organismes
disposent d'un délai de six semaines à compter
de leur saisine pour communiquer leurs
observations à la commission.
Article R. 752-20
Dans les mêmes délais et sous la même forme que
ceux prévus à l'article R. 752-19, le préfet
transmet la demande d'autorisation concernant
les établissements hôteliers à la commission
départementale de l'action touristique
mentionnée à l'article D. 122-32 du code du
tourisme. Cette instance dispose d'un délai de
six semaines à compter de sa saisine pour
communiquer son avis à la commission.
Article R. 752-21
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les
quinze jours de la réception de la demande,
invite l'intéressé, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à fournir les
pièces complémentaires. Lorsque toutes ces
pièces ont été produites, il est fait
application de l'article R. 752-18 et le délai
d'instruction court à compter de la réception de
la dernière pièce complétant le dossier.
Sous-section 2
De la procédure d'autorisation
Article R. 752-22
Le secrétariat de la commission départementale
d'équipement commercial est assuré par les
services de la préfecture, qui examinent la
recevabilité des demandes.
L'instruction des demandes est effectuée par la
direction départementale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes,
dont le directeur, qui peut se faire
représenter, rapporte les dossiers. La directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, ou son représentant,
évalue l'impact éventuel du projet en termes
d'emplois salariés et non salariés. Le directeur
départemental de l'équipement, ou son
représentant, formule un avis sur l'impact du
projet au regard notamment de l'aménagement du
territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
Le délégué régional au tourisme ou son
représentant, présente l'avis exprimé par la
commission départementale de l'action
touristique sur les demandes présentées au titre
du 7° du I de l'article L. 752-1.
Article R. 752-23
Dans le délai d'un mois à compter de la date
d'enregistrement d'une demande d'autorisation,
les membres de la commission départementale
d'équipement commercial reçoivent, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
communication de cette demande accompagnée :
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition
de la commission ;
2° De la lettre d'enregistrement de la demande
prévue à l'article R. 752-18 ;
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
Article R. 752-24
Huit jours au moins avant la réunion, les
membres titulaires et suppléants de la
commission départementale d'équipement
commercial reçoivent, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, communication
de l'ordre du jour, accompagné des rapports
d'instruction de la direction départementale de
la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ainsi que, le cas
échéant, des avis de la chambre de commerce et
d'industrie et de la chambre de métiers et de
l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et
des conclusion de l'enquête publique ainsi que
de l'avis exprimé par la commission
départementale de l'action touristique.
Article R. 752-25
Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la
suite de modifications substantielles du projet
ou d'un changement d'enseigne, les
renseignements fournis à l'appui de cette
demande décrivent les modifications envisagées
et leurs conséquences sur les éléments
d'information contenus dans la demande initiale.
Article R. 752-26
La commission entend le demandeur à sa requête.
Elle peut entendre toute personne qu'elle juge
utile de consulter.
Article R. 752-27
La commission départementale d'équipement
commercial ne peut délibérer que si au moins
cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum
n'est pas atteint, il est procédé, sur le même
ordre du jour, à une nouvelle convocation de la
commission. Celle-ci ne peut valablement
délibérer, à l'expiration d'un délai de huit
jours après cette convocation, que si au moins
quatre de ses membres sont présents.
Article R. 752-28
Les membres de la commission gardent le secret
tant sur les délibérations que sur les documents
dont ils ont eu connaissance à l'occasion de
leurs fonctions.
Article R. 752-29
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de
la commission est adressé par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception à chaque membre
de la commission, ainsi qu'au directeur
départemental de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, au
directeur départemental de l'équipement, au
directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle et, si la
réunion a comporté l'examen de demandes
présentées au titre du 7° du I de l'article L.
752-1, au délégué régional au tourisme.
Les destinataires du procès-verbal disposent
d'un délai de quinze jours pour formuler auprès
du président leurs observations qui sont portées
à la connaissance des membres de la commission.
Sans observation de leur part dans le délai
imparti, le procès-verbal est considéré comme
adopté.
Article R. 752-30
La commission se prononce par un vote à
bulletins nominatifs. Sa décision motivée,
signée par le président, indique le sens du vote
émis par chacun des membres. Elle décrit le
projet autorisé et mentionne la surface de vente
totale autorisée et, le cas échéant, la surface
de vente et le secteur d'activité de chacun des
magasins de plus de 300 mètres carrés ainsi que
la ou les enseignes désignées. Quand la création
d'un magasin est autorisée par transfert
d'activités existantes, la commission l'indique
dans la décision et identifie le magasin qui
sera libéré en précisant sa localisation et sa
surface de vente. Pour les établissements
hôteliers, elle décrit le projet autorisé et
mentionne le nombre total de chambres et
l'enseigne désignée.
Article R. 752-31
La décision de la commission est :
1° Notifiée au demandeur soit par la voie
administrative contre décharge, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
avant l'expiration des délais prévus à l'article
L. 752-16. A défaut de notification dans ces
délais, l'autorisation est réputée accordée ;
2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant
deux mois à la porte de la mairie de la commune
d'implantation. En cas d'autorisation tacite,
une attestation du préfet est affichée dans les
mêmes conditions.
L'exécution de la formalité prévue au 2° fait
l'objet d'une mention au Recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Article R. 752-32
Lorsque la décision accorde l'autorisation
demandée, le préfet fait publier, aux frais du
bénéficiaire, un extrait de cette décision dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
le département. Il en est de même de
l'attestation préfectorale en cas d'autorisation
tacite. En outre, une copie en est adressée à la
Caisse nationale de l'organisation autonome
d'assurance vieillesse des professions
industrielles et commerciales.
Sous-section 3
Dispositions diverses
Article R. 752-33
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne
nécessite pas de permis de construire,
l'autorisation est périmée pour les surfaces de
vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont
pas été ouvertes au public dans un délai de
trois ans à compter de la notification prévue à
l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle
l'autorisation est réputée accordée en vertu de
l'article L. 752-16.
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est
subordonnée à l'obtention d'un permis de
construire, l'autorisation est périmée si une
demande recevable de permis de construire n'est
pas déposée dans un délai de deux ans à compter
de la date fixée au premier alinéa.
Si la faculté de recours prévue à l'article L.
752-17 a été exercée, ces délais courent à
compter de la date de la notification de la
décision de la Commission nationale d'équipement
commercial.
En cas de suspension de l'exécution d'une
autorisation, ces délais sont suspendus pendant
la durée de la suspension. En cas d'appel d'un
jugement du tribunal administratif annulant
l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à
l'intervention du jugement définitif.
Lorsqu'une demande de permis de construire
recevable a été déposée dans le délai prévu au
deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour
les surfaces de vente ou les capacités
d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au
public dans un délai de trois ans à compter de
la date à laquelle le permis de construire est
devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux
ans pour les projets qui portent sur la
réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans
une zone d'aménagement concerté.
Article R. 752-34
Pour les magasins de commerce de détail, un plan
coté des surfaces de vente réalisées est déposé
auprès de la direction départementale de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, par le titulaire de
l'autorisation, huit jours au moins avant leur
ouverture au public.
Section 3
Du recours contre la décision de la commission
départementale
Article R. 752-35
Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours
devant la Commission nationale d'équipement
commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait
en la forme administrative ordinaire.
Article R. 752-36
Lorsqu'il est exercé par des membres de la
commission, le recours est adressé, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au
président de la Commission nationale
d'équipement commercial. Sous peine
d'irrecevabilité, chaque page du recours porte
la signature de ses auteurs.
En cas de décision expresse, le recours n'est
ouvert qu'aux membres ayant siégé à la
commission.
En cas de décision tacite, le recours n'est
ouvert qu'aux membres titulaires.
Les auteurs du recours font élection de domicile
en un seul lieu ; à défaut, les notifications,
convocations ou autres actes sont valablement
adressés au domicile du premier signataire.
Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il est
adressé, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au président de la
Commission nationale d'équipement commercial.
Le préfet est informé dans les mêmes formes du
dépôt du recours.
Article R. 752-37
Le délai de recours de deux mois prévu à
l'article L. 752-17 court :
a) Pour le demandeur, à compter de la date de
notification de la décision de la commission
départementale d'équipement commercial ;
b) Pour le préfet et les membres de la
commission, à compter de la date de la réunion
de la commission ou de la date à laquelle
l'autorisation est réputée accordée.
Article R. 752-38
La Commission nationale d'équipement commercial
se réunit sur convocation de son président.
Les membres de la Commission nationale
d'équipement commercial reçoivent l'ordre du
jour, accompagné des procès-verbaux des réunions
des commissions départementales d'équipement
commercial, des décisions de ces commissions,
des recours et des rapports des directions
départementales de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.
La commission ne peut valablement délibérer
qu'en présence de cinq membres au moins.
Article R. 752-39
Les membres de la Commission nationale
d'équipement commercial gardent le secret tant
sur les délibérations que sur les documents dont
ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs
fonctions.
Article R. 752-40
La Commission nationale d'équipement commercial
entend, à leur requête, le maire de la commune
d'implantation, l'auteur de la demande
d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des
auteurs du recours. Elle peut entendre toute
personne qu'elle juge utile de consulter.
Le commissaire du Gouvernement recueille les
avis des ministres intéressés qu'il transmet à
la commission.
Article R. 752-41
Le procès-verbal des délibérations de la
Commission nationale d'équipement commercial est
adressé aux membres de la commission et au
commissaire du Gouvernement.
Article R. 752-42
La décision de la Commission nationale
d'équipement commercial, signée du président,
est notifiée au ministre compétent, aux
requérants et à l'auteur de la demande
d'autorisation s'il n'est pas requérant.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L.
752-17 court à compter de la date de réception
du recours.
La décision de la Commission nationale est
notifiée au préfet pour être affichée et publiée
dans les conditions prévues aux articles R.
752-31 et R. 752-32. En cas d'autorisation, il
en adresse également une copie à la Caisse
nationale de l'organisation autonome d'assurance
vieillesse des professions industrielles et
commerciales.
Section 4
Des contrats passés à l'occasion de la
réalisation
d'un projet autorisé
Article R. 752-43
Lorsqu'une autorisation a été délivrée en
application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la
ou les personnes physiques ou morales
bénéficiaires de cette autorisation communiquent
au préfet et au président de la chambre
régionale des comptes, dans les délais fixés à
l'article L. 752-23, une liste récapitulative
des contrats conclus à l'occasion de la
réalisation du projet autorisé.
Cette liste mentionne, pour chacun de ces
contrats :
1° L'identité des parties contractantes ;
2° L'objet du contrat ;
3° Les conditions financières de réalisation du
contrat.
Chacune des parties contractantes paraphe, pour
ce qui la concerne, la liste établie par le ou
les bénéficiaires de l'autorisation.
Section 5
Des sanctions
Article R. 752-44
Sans préjudice de l'application des sanctions
prévues par le code de l'urbanisme, est puni de
l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du
code pénal pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour quiconque, sans
être titulaire de l'autorisation requise ou en
méconnaissance de ses prescriptions, soit
d'entreprendre ou de faire entreprendre des
travaux aux fins de réaliser un des projets
prévus à l'article L. 752-1, soit d'exploiter ou
de faire exploiter une surface de vente ou un
établissement hôtelier soumis aux obligations
édictées par cet article.
Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa
précédent est applicable par jour d'exploitation
et autant de fois qu'il y a :
1° Pour les commerces de détail, de mètres
carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;
2° Pour les stations-service, de positions de
ravitaillement exploitées irrégulièrement ;
3° Pour les établissements hôteliers, de
chambres exploitées irrégulièrement.
Est également puni de l'amende prévue par le 5e
de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe le
non-respect de l'obligation prévue à l'article
R. 752-34.
Article R. 752-45
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par
le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour la
récidive des contraventions de la cinquième
classe est applicable.
Article R. 752-46
Le tribunal peut, en outre, ordonner la
confiscation totale ou partielle des meubles
meublants garnissant la surface litigieuse et
des marchandises qui sont offertes à la vente
sur cette surface.
TITRE VI
DES MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL
ET DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
Chapitre Ier
Des marchés d'intérêt national
Section 1
Dispositions générales
Article R. 761-1
Le conseil régional délibère sur la demande de
classement ou de déclassement d'un marché
d'intérêt national après avoir recueilli, dans
les conditions prévues à l'article R. 761-3,
l'avis de la ou des communes ou du ou des
établissements publics de coopération
intercommunale sur lesquels le marché est
implanté.
L'autorité compétente en application de
l'article L. 761-1 se prononce dans un délai de
six mois à compter de la date de réception du
dossier de demande.
Le contenu des dossiers types de demande ainsi
que les modalités de leur transmission et de
leur instruction sont définis par arrêté des
ministres chargés du commerce et de
l'agriculture.
Article D. 761-2
En application du premier alinéa de l'article L.
761-2, l'aménagement et la gestion du marché
d'intérêt national de Paris-Rungis sont
organisés par l'Etat.
Article R. 761-3
Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale sur le territoire
desquels le marché est implanté déterminent
eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir
de déterminer les modalités d'aménagement et de
gestion du marché. Chacune de ces missions peut
être assurée en régie ou déléguée.
Article R. 761-4
Le tarif des redevances ou contributions de
toute nature perçues par le gestionnaire est
établi soit par le conseil d'administration,
soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance
des usagers.
Article R. 761-5
Le gestionnaire du marché établit un rapport
annuel dans les conditions prévues à l'article
L. 1411-3 du code général des collectivités
territoriales et le transmet aux communes et aux
établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire desquels est
implanté le marché, au conseil régional et au
préfet.
Le compte de résultat prévisionnel, prévu à
l'article L. 761-3, est produit selon les mêmes
modalités.
Lorsque le gestionnaire exerce d'autres
activités que l'exploitation du marché d'intérêt
national, il tient des comptes séparés relatifs,
d'une part, à ladite exploitation, d'autre part,
à ses autres activités.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par
arrêté les conditions dans lesquelles les
producteurs, les opérateurs du marché et, le cas
échéant, les gestionnaires lui fournissent des
informations économiques et statistiques
relatives aux transactions sur les produits
commercialisés sur le marché.
Article R. 761-6
Si l'exploitation financière du marché présente
ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le
préfet chargé de la police du marché peut mettre
le gestionnaire en demeure de prendre les
mesures nécessaires au rétablissement de
l'équilibre. Il en informe les collectivités
publiques délégantes ou leurs groupements et, le
cas échéant, les collectivités ayant garanti les
emprunts contractés par le gestionnaire, ainsi
que le conseil régional.
Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois
à compter de la date de réception de la mise en
demeure, le gestionnaire n'a pas pris les
mesures nécessaires au rétablissement de
l'équilibre financier du marché, les ministres
chargés du commerce et de l'agriculture peuvent
faire usage des pouvoirs prévus au troisième
alinéa de l'article L. 761-3.
Section 2
Du périmètre de référence et des interdictions
destinées à protéger les marchés d'intérêt
national
Sous-section 1
Du périmètre de référence
Article R. 761-7
Le projet de création d'un périmètre de
référence est arrêté par le préfet de région ou
par le préfet de département lorsque toutes les
communes du périmètre sont dans le même
département. Il est ensuite soumis pour avis au
gestionnaire, aux communes ou établissements
publics de coopération intercommunale, aux
chambres de commerce et d'industrie, aux
chambres des métiers et de l'artisanat et aux
chambres d'agriculture sur le territoire ou dans
le ressort desquels il est situé, selon des
modalités qui sont fixées par arrêté des
ministres chargés du commerce et de
l'agriculture.
Le décret mentionné au premier alinéa de
l'article L. 761-4 fixe les limites et la durée
du périmètre de référence. Cette durée est au
maximum de trente ans.
Article R. 761-8
Le périmètre de référence peut être étendu au
territoire de nouvelles communes selon les
modalités prévues à l'article R. 761-7. Seuls
sont alors recueillis les avis du gestionnaire
et des communes ou établissements publics de
coopération intercommunale faisant l'objet de
l'extension, ainsi que des organismes
consulaires dans le ressort desquels le
territoire adjoint au périmètre de référence est
situé.
Article R. 761-9
La réduction du périmètre de référence excluant
certaines communes et la suppression anticipée
de celui-ci sont prononcées par arrêté des
ministres chargés du commerce et de
l'agriculture.
Sous-section 2
Des interdictions destinées à protéger les
marchés d'intérêt national
Article R. 761-10
Les interdictions prévues aux articles L. 761-4
à L. 761-6 s'appliquent aux ventes des produits
matériellement présents à l'intérieur du
périmètre de référence.
Article R. 761-11
Une dérogation aux interdictions prévues aux
articles L. 761-4 à L. 761-6 peut être accordée
à titre individuel pour la création, l'extension
ou le déplacement à l'intérieur du périmètre de
référence d'un établissement, si cette création,
cette extension ou ce déplacement est de nature
à améliorer la productivité de la distribution
ou à animer la concurrence. La dérogation peut
prendre fin à une date antérieure à l'expiration
du périmètre de référence.
Article R. 761-12
La demande de dérogation est accompagnée d'un
dossier justificatif dont le contenu est fixé
par arrêté des ministres chargés du commerce et
de l'agriculture. Elle est adressée au préfet
chargé de la police du marché, qui statue dans
un délai de trois mois à compter de la réception
du dossier complet de la demande, selon des
modalités fixées par arrêté des ministres
chargés du commerce et de l'agriculture. A
l'expiration de ce délai, l'autorisation est
réputée acquise. Une copie de la décision est
adressée au gestionnaire du marché.
Pour les demandes relatives au Marché d'intérêt
national de Paris-Rungis, le préfet de la région
Ile-de-France statue après avis du comité
consultatif du Marché d'intérêt national de
Paris-Rungis, dont la composition et les règles
de fonctionnement sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de tutelle.
Section 3
De l'organisation générale des marchés d'intérêt
national
Sous-section 1
Dispositions communes à tous les marchés
d'intérêt national
Article R. 761-13
Le marché est clos.
Article R. 761-14
Les usagers du marché d'intérêt national ou de
ses établissements annexes sont :
1° Les vendeurs professionnels et courtiers ;
2° Les producteurs, leurs groupements et leurs
organisations, qui ne peuvent vendre que leur
propre production ;
3° Les acheteurs professionnels ;
4° Les autres usagers admis par le gestionnaire,
notamment les exploitants et utilisateurs des
services, aménagements, installations
appartenant au marché ou établis dans son
enceinte.
Article R. 761-15
Les usagers mentionnés au 1° de l'article R.
761-14 font la preuve de leur immatriculation en
France au registre du commerce et des sociétés
ou d'une inscription équivalente dans un pays
étranger garantissant la licéité de leur
activité.
Les usagers mentionnés au 2° de l'article R.
761-14 justifient par tout moyen de leur qualité
auprès du gestionnaire du marché.
Les acheteurs sur le marché font la preuve de
leur immatriculation en France au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou d'une inscription équivalente dans un
pays étranger garantissant la licéité de leur
activité.
Le demandeur fournit une traduction en français
des documents établis dans une langue étrangère.
Article R. 761-16
Les usagers du marché sont notamment tenus aux
obligations suivantes :
1° Se conformer aux dispositions du règlement
intérieur du marché ainsi qu'aux textes
législatifs et réglementaires applicables à
leurs activités ;
2° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du
marché ;
3° Respecter leurs obligations contractuelles
envers le gestionnaire ;
4° Acquitter les redevances et contributions de
toute nature perçues par le gestionnaire.
Article R. 761-17
Chaque marché dispose d'un règlement intérieur
établi par le gestionnaire et approuvé par le
préfet chargé de la police du marché.
Le règlement intérieur prévoit notamment :
1° Les heures de vente pour chaque produit et
selon chaque pratique de vente ainsi que les
heures d'accès aux installations et activités
accessoires du marché ;
2° Les modalités d'accès des usagers au marché
et celles selon lesquelles le gestionnaire peut
autoriser d'autres personnes à y pénétrer ;
3° Les obligations des usagers, et notamment,
pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au
gestionnaire du marché les tonnages reçus, le
volume des ventes, les entrées en entrepôt, les
mouvements de stocks et de tenir une
comptabilité appropriée aux activités autorisées
sur le marché ;
4° Les conditions d'utilisation des services,
installations ou moyens communs mis à la
disposition des usagers par le gestionnaire du
marché ;
5° Les modalités de contrôle, par le
gestionnaire, des installations et des
opérations faites sur le marché ;
6° Les conditions dans lesquelles les
autorisations et titres d'occupation sont
attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés
;
7° Les conditions dans lesquelles le
gestionnaire peut soit à la demande du titulaire
du titre d'occupation, soit de sa propre
initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la
salubrité du marché ou du bon fonctionnement du
service, modifier l'emplacement donnant lieu au
titre d'occupation ; les frais afférents au
transfert sont mis à la charge du titulaire, si
le transfert est opéré à sa demande, et à la
charge du gestionnaire, s'il est accompli à
l'initiative de ce dernier.
Toute modification du règlement intérieur est
approuvée par le préfet chargé de la police du
marché.
Article R. 761-18
Un conseil de discipline est institué dans
chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il
est saisi par l'autorité compétente, en
application de l'article R. 761-19, pour
infliger la sanction envisagée.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés
par arrêté des ministres chargés du commerce et
de l'agriculture.
Article R. 761-19
Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions
disciplinaires pour infraction aux règles qui
régissent le marché. L'intéressé doit être mis à
même de présenter ses observations, dans les
conditions prévues à l'article 24 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
Ces sanctions sont :
1° L'avertissement ;
2° L'avertissement comportant une sanction
pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour
contravention de la troisième classe ;
3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire
d'un montant égal à l'amende pour contravention
de la quatrième classe ;
4° La suspension pour une durée qui ne peut
dépasser trois mois ;
5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu,
retrait du contrat d'occupation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par
le gestionnaire.
La suspension et l'exclusion sont prononcées par
le préfet chargé de la police du marché, après
avis du conseil de discipline.
Article R. 761-20
Un comité technique consultatif est institué
auprès du gestionnaire du marché.
Il débat de toutes questions relatives au
fonctionnement du marché.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés
par arrêté des ministres chargés du commerce et
de l'agriculture.
Article R. 761-21
En l'absence de périmètre de référence,
l'extension ou la réduction de l'enceinte du
marché ainsi que son transfert à l'intérieur
d'un même département sont décidés par le
gestionnaire.
Si un tel périmètre a été créé :
1° L'extension ou la réduction de l'enceinte du
marché est approuvée par arrêté du préfet chargé
de la police du marché ;
2° A la demande du gestionnaire, de la
collectivité délégante ou, de sa propre
initiative, pour des raisons d'ordre public, le
préfet chargé de la police du marché peut
décider du transfert de celui-ci à l'intérieur
du périmètre de référence. Les frais de
déménagement des vendeurs professionnels et
courtiers sont pris en charge par l'autorité qui
a demandé le transfert.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux marchés d'intérêt
national installés sur le domaine public
Article R. 761-22
L'autorisation de s'établir sur le marché
d'intérêt national est donnée par son
gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité
appropriée.
Il peut s'agir :
1° Soit d'une autorisation d'occupation
exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un
terrain ;
2° Soit d'une autorisation d'occupation non
exclusive d'un emplacement dans une installation
aménagée : carreau, salle, surface couverte ou
quai affectés à l'utilisation commune de
certaines catégories ou de l'ensemble des
vendeurs, conformément aux conditions spéciales
définies par le règlement intérieur.
L'autorisation d'occupation impose au
bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa
responsabilité personnelle.
La décision d'autorisation d'occupation est
notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle
fixe la nature et les caractéristiques des
installations autorisées et des activités que le
titulaire s'engage à y exercer, la date de son
entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut
excéder la date de mise à disposition du terrain
par la personne publique propriétaire.
Article R. 761-23
L'attribution d'une autorisation d'occupation
exclusive peut être subordonnée à
l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de
première accession fixé dans les conditions
prévues à l'article L. 761-3.
Sans préjudice de l'application de l'article R.
761-24, le titulaire de cette autorisation ne
peut disposer de tout ou partie de son
emplacement au profit d'un tiers.
Le gestionnaire peut, sur demande individuelle,
autoriser le titulaire d'une autorisation
d'occupation exclusive à opérer, dans son
emplacement, des aménagements conformes à la
destination de celui-ci. Il ne peut refuser
cette autorisation si les services généraux ou
les moyens communs du marché ne satisfont pas le
besoin invoqué.
Article R. 761-24
Le titulaire d'une autorisation d'occupation
exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité
sur le marché depuis trois ans au moins,
présenter au gestionnaire un successeur qui sera
subrogé dans ses droits et ses obligations.
Lorsque le titulaire vient à décéder, le même
droit de présentation appartient à ses ayants
droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de
l'un d'eux.
Le gestionnaire ne peut refuser à la personne
présentée comme successeur l'autorisation de
s'établir à titre exclusif dans un emplacement
du marché si elle remplit les conditions prévues
à l'article R. 761-15 et si elle exerce les
mêmes activités que son prédécesseur.
Sous-section 3
Dispositions applicables aux marchés d'intérêt
national installés sur le domaine privé d'une
collectivité territoriale et à ceux installés
sur des immeubles appartenant à des personnes
privées
Article R. 761-25
Les occupants des marchés d'intérêt national
installés sur une dépendance du domaine privé
d'une collectivité territoriale ne peuvent être
que des preneurs à bail.
En cas de gestion déléguée du marché d'intérêt
national, la ou les collectivités délégantes
habilitent, dans le contrat de délégation de
service public, le gestionnaire à conclure des
baux avec les occupants du marché.
L'occupant, quelle que soit la nature de son
bail, ne peut exercer sous forme de
location-gérance, ni sous-louer son emplacement
à un tiers.
Article R. 761-26
Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé
pour tout ou partie sur des immeubles privés,
l'organisme gestionnaire est soit propriétaire
desdits immeubles, soit preneur à bail pendant
toute la durée de sa mission d'exploitation du
marché.
Chapitre II
Des manifestations commerciales
Article R. 762-1
La demande d'enregistrement d'un parc
d'exposition est adressée par son exploitant,
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, ou remise au préfet du département où
se trouvent ses installations. Si l'emprise du
parc d'exposition et de ses dépendances s'étend
sur plusieurs départements, l'enregistrement est
réalisé auprès du département où est situé
l'accès principal de ce parc d'exposition. Une
demande est faite pour chaque parc qui constitue
un ensemble clos sans accès direct et privatif
vers un autre parc d'exposition.
Le dossier de demande d'enregistrement comporte
une déclaration et des pièces justificatives
définies par un arrêté du ministre chargé du
commerce.
Article R. 762-2
Si le dossier de demande d'enregistrement est
complet, le préfet adresse à l'exploitant du
parc d'exposition, par voie postale, un
récépissé d'enregistrement de chaque parc dans
le délai d'un mois à compter de la réception de
ce dossier. Si le dossier est incomplet, le
préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces
manquantes dans un délai de quinze jours à
compter de sa réception. A défaut de production
des éléments complémentaires manquants, la
demande d'enregistrement ne peut faire l'objet
d'un récépissé d'enregistrement.
Article R. 762-3
Tout changement dans les éléments figurant dans
la demande d'enregistrement initiale d'un parc
d'exposition fait l'objet d'une déclaration
modificative au préfet dans des conditions
identiques à la procédure initiale.
Article R. 762-4
Les manifestations commerciales devant faire
l'objet d'une déclaration au titre du programme
annuel par un parc d'exposition sont :
1° Les salons professionnels tels que définis
par l'article L. 762-2 ;
2° Les manifestations commerciales, usuellement
dénommées « salons », ouvertes au public et dans
lesquelles un ensemble de personnes physiques ou
morales relevant d'une branche professionnelle
ou d'un ensemble de branches professionnelles
expose d'une façon collective et temporaire des
biens ou offre des services relevant d'une liste
limitative de produits ou services déterminés
par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet
d'une vente directe avec enlèvement de la
marchandise ou exécution du contrat de services
;
3° Les manifestations commerciales, usuellement
dénommées « foires », dans lesquelles un
ensemble de personnes physiques ou morales
expose d'une façon collective et temporaire des
biens ou offre des services qui peuvent faire
l'objet d'une vente directe avec enlèvement de
la marchandise ou exécution du contrat de
services.
Les manifestations mentionnées au 3° du III de
l'article L. 310-2 n'ont pas à faire l'objet
d'une déclaration au titre du programme annuel.
Article R. 762-5
L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré
adresse, pour chaque année civile, la
déclaration du programme annuel des
manifestations commerciales telles que définies
à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au
préfet du département d'implantation de ce parc,
avant le 1er octobre de l'année précédant la
tenue des manifestations commerciales inscrites
dans ce programme.
L'exploitant du parc déclare les principales
caractéristiques de chaque manifestation
commerciale, qu'il recueille auprès de son
organisateur. La liste de ces caractéristiques
est définie par un arrêté du ministre chargé du
commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue
précédemment, ses caractéristiques chiffrées
sont certifiées dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du commerce.
La déclaration du programme annuel est écrite,
déposée ou transmise par l'exploitant du parc
d'exposition par tout moyen reconnu comme
faisant preuve. Elle peut être effectuée par
voie électronique dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du commerce.
Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de
réception, par voie postale ou électronique.
Dans ce dernier cas, le préfet veille à ce que
la transmission soit assurée de manière
sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du
code civil. L'exploitant du parc adresse par
voie postale ou électronique une copie de ce
récépissé aux organisateurs des manifestations
faisant l'objet de la déclaration annuelle.
Article R. 762-6
Si le dossier de déclaration de programme annuel
est complet, le préfet adresse, par voie
postale, un récépissé de déclaration à
l'exploitant du parc d'exposition dans le délai
d'un mois à compter de la réception de ce
dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet
notifie à l'intéressé la liste des éléments
manquants dans un délai de quinze jours à
compter de la réception du dossier. A défaut de
production des éléments complémentaires
manquants, la déclaration ne peut faire l'objet
d'un récépissé de déclaration que pour les
manifestations dont le dossier est complet.
Article R. 762-7
Toute modification du programme annuel ou des
principales caractéristiques des manifestations
qui y figurent fait l'objet d'une déclaration
modificative immédiate au préfet dans des
conditions identiques à la procédure initiale de
déclaration du programme annuel.
Article R. 762-8
La première déclaration de programme annuel peut
être effectuée en même temps que la demande
d'enregistrement du parc d'exposition.
Article R. 762-9
En cas d'absence de dépôt de la déclaration
complète dans les délais prévus à l'article R.
762-5, les manifestations commerciales qui se
tiennent dans le parc sont assujetties, suivant
le cas, au régime de déclaration prévu aux
articles R. 762-10 à R. 762-12, ou aux demandes
d'autorisation prévues au I de l'article L.
310-2. Dans ce cas, l'exploitant du parc
d'exposition informe par voie postale avant le
1er novembre de l'année précédant la tenue des
manifestations commerciales les organisateurs de
celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de
récépissé de déclaration.
Article R. 762-10
L'organisateur d'un salon professionnel tel que
défini à l'article L. 762-2 qui ne se tient pas
dans un parc d'exposition enregistré adresse une
déclaration préalable par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, ou la remet au
préfet du département où se tient la
manifestation deux mois au moins avant le début
de celle-ci.
Le déclarant fournit les principales
caractéristiques de la manifestation. La liste
de ces caractéristiques est définie par un
arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque
la manifestation s'est tenue précédemment, ses
caractéristiques chiffrées sont certifiées dans
des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé du commerce.
Le préfet délivre un récépissé de déclaration
dans un délai maximum de quinze jours à compter
de la réception du dossier complet de cette
déclaration. Si la déclaration est incomplète,
il notifie à l'intéressé la liste des éléments
manquants dans un délai de quinze jours à
compter de sa réception.
A défaut de production des éléments
complémentaires manquants dans les dix jours à
compter de cette notification, la déclaration ne
peut faire l'objet d'un récépissé de
déclaration.
Article R. 762-11
Lorsqu'un des éléments de la déclaration
initiale est modifié avant ou pendant la tenue
de la manifestation, déclaration en est faite
immédiatement au préfet du département dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé
du commerce.
Article R. 762-12
Les déclarations initiales et modificatives
peuvent être effectuées par voie électronique
dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé du commerce.
Article D.762-13
La valeur maximale des marchandises pouvant être
proposées à la vente sur place, pour l'usage
personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un
salon professionnel tel que défini par l'article
L. 762-2, est fixée à 80 EUR toutes taxes
comprises.
Article R. 762-14
Les manifestations commerciales déclarées dans
les conditions prévues aux articles R. 762-5 à
R. 762-12 font l'objet d'une publicité, le cas
échéant par voie électronique, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé
du commerce.
A N N E X E 7-1
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
=============================================
A N N E X E 7-2
NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES
TRIBUNAUX DE COMMERCE
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
=============================================
A N N E X E 7-3
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE
COMMERCE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
=============================================
A N N E X E 7-4
NOMBRE DES ASSESSEURS DES CHAMBRES COMMERCIALES
DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
DES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE
LA MOSELLE
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NOMBRE DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX MIXTES DE
COMMERCE DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
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A N N E X E 7-5
TABLEAU 1 ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 : ACTES
JUDICIAIRES (1)
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TABLEAU 2 ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
Registre du commerce et des sociétés, registre
des agents commerciaux
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TABLEAU 3
Privilèges et sûretés
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TABLEAU 4
Publicités diverses
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TABLEAU 5
Propriétés industrielles
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TABLEAU 6
Opérations diverses
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LIVRE VIII
DE QUELQUES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES
TITRE Ier
DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, DES MANDATAIRES
JUDICIAIRES ET DES EXPERTS EN DIAGNOSTIC
D'ENTREPRISEChapitre Ier
Des administrateurs judiciaires
Section 1
De l'accès à la profession
Sous-section 1
De la Commission nationale d'inscription
et de discipline des administrateurs judiciaires
Article R. 811-1
La liste des administrateurs judiciaires est
établie par la commission nationale instituée
par l'article L. 811-2.
Article R. 811-2
Le magistrat du parquet, commissaire du
gouvernement auprès de la commission nationale
d'inscription et de discipline des
administrateurs judiciaires, et son suppléant
sont désignés par le garde des sceaux, ministre
de la justice.
Le mandat du président et des membres de la
commission prend effet à la date de la première
réunion qui suit leur désignation. Pour cette
première réunion, la commission se réunit sur
convocation de son secrétaire.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en
cours de mandat, il est procédé à son
remplacement. Les fonctions du nouveau membre
expirent à la date à laquelle auraient cessé
celles du membre qu'il remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par
un fonctionnaire du ministère de la justice.
Article R. 811-3
L'élection des administrateurs judiciaires et de
leurs suppléants, membres de la commission
nationale, est organisée par le Conseil national
des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires. Elle a lieu au scrutin
majoritaire plurinominal à un tour.
Ne peuvent prendre part aux opérations
électorales les administrateurs judiciaires qui,
depuis la date à laquelle a été arrêtée la
liste, ont fait l'objet d'une suspension
provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une
radiation ou d'un retrait de la liste.
L'électeur vote pour trois candidats titulaires
et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin
qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne
retient pas. Les bulletins sont valables même
s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres
à élire. Lorsque les bulletins comportent plus
de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont
comptés les trois premiers noms inscrits, dans
l'ordre de préférence indiqué par l'électeur.
Tout bulletin surchargé est nul.
Sont élus les trois candidats titulaires et
leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le
plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
Article R. 811-4
Tout administrateur judiciaire peut déférer les
élections à la cour d'appel de Paris dans le
délai de cinq jours à compter de la proclamation
des résultats. La réclamation est adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au greffier en chef de la cour
d'appel, qui en avise le commissaire du
gouvernement.
Le recours peut aussi être exercé par le
commissaire du gouvernement.
Article R. 811-5
En cas de vacance du siège d'un titulaire et de
son suppléant, il est pourvu à leur remplacement
par le premier candidat et son suppléant non
élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il
est procédé à une élection au scrutin
majoritaire à un tour selon les modalités
prévues à l'article R. 811-3.
Article R. 811-6
Les autres modalités de l'élection des
administrateurs judiciaires à la commission
nationale et notamment celles du vote par
correspondance sont déterminées par le bureau du
Conseil national des administrateurs judiciaires
et des mandataires judiciaires selon des règles
soumises à l'approbation du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Sous-section 2
Des conditions d'inscription sur la liste des
administrateurs judiciaires
Article R. 811-7
Ne peuvent être admises à se présenter à
l'examen d'accès au stage professionnel prévu à
l'article L. 811-5 que les personnes titulaires
de l'un des titres ou diplômes ci-après :
1° Maîtrise en droit ;
2° Maîtrise en sciences économiques ou maîtrise
de sciences de gestion ;
3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de
l'éducation nationale, délivré par un
établissement d'enseignement supérieur de
commerce et de gestion reconnu par l'Etat et
autorisé à délivrer un tel diplôme ;
4° Autres titres et diplômes sanctionnant un
deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un
niveau équivalent et figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé de
l'éducation nationale ;
5° Certificat d'aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise
comptable ;
6° Diplôme d'études supérieures comptables et
financières régi par le décret n° 88-80 du 22
janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux
études comptables et financières, au diplôme
d'études comptables et financières, au diplôme
d'études supérieures comptables et financières
et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981
relatif au diplôme d'études comptables
supérieures ;
7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en
gestion des entreprises ;
8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en
droit ou diplôme d'études supérieures
spécialisées en administration des entreprises
(ancien certificat d'aptitude à l'administration
des entreprises).
Article R. 811-8
Les titulaires du diplôme d'études comptables
supérieures régi antérieurement par le décret n°
81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme
d'études comptables supérieures sont considérés
pour l'application du présent chapitre comme
titulaires du diplôme d'études supérieures
comptables et financières.
Article R. 811-9
L'examen d'accès au stage est organisé par le
Conseil national des administrateurs judiciaires
et des mandataires judiciaires selon un
programme et des modalités fixés par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à
l'examen.
Article R. 811-10
Le jury de l'examen d'accès au stage est composé
ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président
;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un professeur ou un maître de conférences de
droit ;
4° Un professeur ou un maître de conférences de
sciences économiques ou de gestion ;
5° Deux administrateurs judiciaires.
En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Article R. 811-11
Les membres du jury sont nommés par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, après
avis, en ce qui concerne les administrateurs
judiciaires, du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires.
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans
les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés
pour une période de deux ans, renouvelable une
fois.
Article R. 811-12
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en
cours de mandat, il est remplacé par une
personne appartenant à la même catégorie pour la
durée du mandat restant à courir.
Article R. 811-13
En application des dispositions de l'article L.
811-5, sont dispensés de l'examen d'accès au
stage professionnel :
1° Les mandataires judiciaires ayant exercé leur
profession pendant trois ans au moins ;
2° Les avocats, les notaires, les huissiers de
justice, les greffiers des tribunaux de
commerce, les experts-comptables et les
commissaires aux comptes, ayant exercé leur
profession pendant cinq ans au moins ;
3° Les juristes d'entreprise titulaires de l'un
des titres ou diplômes mentionnés à l'article R.
811-7, justifiant de quinze ans au moins de
pratique professionnelle.
Article R. 811-14
Le secrétaire de la commission tient un registre
sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le
nom du ou des maîtres de stage, les dates de
commencement et de fin de stage.
Toute inscription sur le registre de stage est
portée à la connaissance du Conseil national
dans le délai de huit jours.
Article R. 811-15
La durée du stage est de trois ans au moins et
de six ans au plus.
Le stage consiste dans la pratique d'activités
permettant d'acquérir une expérience suffisante
dans le domaine professionnel des
administrateurs judiciaires, en qualité de
collaborateur d'un administrateur judiciaire et
sous son contrôle direct.
Le stage peut être accompli pour une période
n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une
personne exerçant une autre profession juridique
réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou
d'un commissaire aux comptes dans les conditions
prévues à l'article R. 811-16, ou dans les
services juridiques ou financiers d'un
établissement de crédit régi par le code
monétaire et financier.
Article R. 811-16
Il est passé entre le candidat stagiaire et le
maître de stage une convention qui précise la
durée du stage et la nature des tâches demandées
au stagiaire, ainsi que les modalités de sa
rémunération. Une copie en est adressée par le
stagiaire au secrétariat de la commission.
Article R. 811-17
Le stage correspond à la durée normale du
travail telle qu'elle résulte des règlements,
conventions collectives, accords ou usages en
vigueur pour la catégorie professionnelle
considérée ; il est rémunéré conformément à ces
mêmes règlements, conventions collectives,
accords ou usages. Il ne doit pas avoir été
interrompu pendant plus d'un an sauf motif
légitime.
La commission peut prendre en compte pour la
moitié de la durée du stage les stages ou
services antérieurs effectués en qualité de
collaborateur d'une personne physique ou morale
exerçant l'une des professions ou activités
mentionnées à l'article R. 811-15. Pour être
pris en compte, ces stages ou services
antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils
ont été effectués auprès d'un administrateur
judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, et
d'au moins deux ans s'ils ont été effectués
auprès d'une autre personne mentionnée à
l'article R. 811-15.
Article R. 811-18
Le stage qui a été régulièrement accompli donne
lieu à la délivrance d'une attestation établie
par le maître de stage ; ce document précise les
appréciations de ce dernier, la nature des
tâches et la qualité du travail effectués par le
stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui
certifie en avoir pris connaissance et peut
apporter ses observations manuscrites. Il est
ensuite transmis par le maître de stage au
secrétaire de la commission. Le commissaire du
gouvernement, le cas échéant après enquête,
délivre le certificat de fin de stage. Le refus
de délivrance du certificat, qui est motivé, est
notifié à l'intéressé par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. L'intéressé
peut le déférer dans les mêmes formes à la
commission dans le délai d'un mois à compter de
la notification qui lui en a été faite. La
commission statue alors dans les conditions
prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
Article R. 811-19
Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article
L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président
;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un membre d'une juridiction commerciale du
premier degré ;
4° Une personne qualifiée en matière économique
et sociale ;
5° Deux administrateurs judiciaires.
En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Article R. 811-20
Les membres du jury sont nommés par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, après
avis, en ce qui concerne les administrateurs
judiciaires, du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires.
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans
les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés
pour une période de deux ans, renouvelable une
fois.
Article R. 811-21
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en
cours de mandat, il est remplacé par une
personne appartenant à la même catégorie pour la
durée du mandat restant à courir.
Article R. 811-22
L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil
national des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires. Ne peuvent être admises
à s'y présenter que les personnes titulaires du
certificat de fin de stage délivré dans les
conditions fixées à l'article R. 811-18.
Article R. 811-23
Le programme et les modalités de l'examen,
comprenant des épreuves à caractère théorique et
pratique et un rapport de stage, sont fixés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice.
L'examen peut comprendre des épreuves à option
permettant, le cas échéant, d'obtenir un
certificat de spécialisation. La liste des
certificats de spécialisation est fixée par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice.
Article R. 811-24
En cas de premier échec à l'examen d'aptitude,
le candidat peut poursuivre son stage. Le
certificat de fin de stage initial demeure
valide. Après un second échec, le candidat ne
peut plus se présenter à l'examen d'aptitude.
Article R. 811-25
Les demandes de dispense d'une partie du stage
fondées sur les dispositions du huitième alinéa
de l'article L. 811-5 sont examinées par la
commission, qui statue dans les conditions
prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
Article R. 811-26
En application des dispositions de l'article L.
811-5, les avocats, les notaires, les huissiers
de justice, les greffiers des tribunaux de
commerce, ayant exercé leur profession pendant
cinq ans au moins, ainsi que les juristes
d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou
diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et
justifiant de quinze ans au moins de pratique
professionnelle, peuvent être dispensés par la
commission d'une partie du stage professionnel
et de tout ou partie des épreuves à caractère
juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception
de celle portant sur le statut et la déontologie
de la profession d'administrateur judiciaire.
Les experts-comptables et les commissaires aux
comptes ayant exercé leur profession pendant
cinq ans au moins peuvent être dispensés par la
commission d'une partie du stage professionnel
et de tout ou partie des épreuves à caractère
économique, comptable ou de gestion.
Les mandataires judiciaires peuvent être
dispensés par la commission d'une partie du
stage professionnel et sont dispensés de
l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits
sur la liste des administrateurs judiciaires
sous condition suspensive d'avoir été retirés de
la liste des mandataires judiciaires dans les
conditions prévues aux articles R. 811-36 et R.
812-20.
La commission statue dans les conditions prévues
aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
Article R. 811-27
Peuvent être inscrites sur la liste des
administrateurs judiciaires, en application du
dernier alinéa de l'article L. 811-5, les
personnes qui ont suivi avec succès un cycle
d'études post-secondaires d'une durée minimale
de trois ans ou d'une durée équivalente à temps
partiel dans une université ou un établissement
d'enseignement supérieur ou dans un autre
établissement d'un niveau équivalent de
formation, et, le cas échéant, la formation
professionnelle requise en plus de ce cycle
d'études et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres
permettant l'exercice de la profession dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans
un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et
sanctionnant une formation acquise de façon
prépondérante dans l'un de ces Etats ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit
fournie une attestation émanant de l'autorité
compétente de l'Etat membre ou partie qui a
reconnu les diplômes, certificats ou autres
titres certifiant que leur titulaire a une
expérience professionnelle de trois ans au moins
dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la
profession pendant deux ans au moins au cours
des dix années précédentes dans un Etat membre
ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession, à condition que
cet exercice soit attesté par l'autorité
compétente de cet Etat. Toutefois, la condition
d'une expérience professionnelle de deux ans
n'est pas exigée lorsque le ou les titres
détenus par le demandeur sanctionnent une
formation réglementée directement orientée vers
l'exercice de la profession.
Article R. 811-28
Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises
au cours de leur expérience professionnelle sont
de nature à rendre cette vérification inutile,
les personnes mentionnées à l'article R. 811-27
subissent devant le jury prévu à l'article R.
811-10 un examen de contrôle des connaissances,
organisé par le Conseil national, dont le
programme et les modalités sont fixés par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Lorsque leur formation porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme des titres et diplômes
mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 et
de l'examen de stage professionnel mentionné au
R. 811-9 ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités
professionnelles dont l'exercice est subordonné
à la possession de ces diplômes et de cet examen
ne sont pas réglementées dans l'Etat membre
d'origine ou de provenance ou sont réglementées
de manière différente et que cette différence
est caractérisée par une formation spécifique
requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur
des matières substantiellement différentes de
celles couvertes par le diplôme dont le
demandeur fait état.
Sous-section 3
De la procédure d'inscription sur la liste des
administrateurs judiciaires et de la révision de
la liste
Article R. 811-29
A la réception du dossier complet d'une personne
mentionnée à l'article R. 811-27, un récépissé
lui est délivré. La commission nationale se
prononce par décision motivée dans un délai de
quatre mois à compter de la délivrance du
récépissé.
La décision par laquelle la commission nationale
arrête la liste des candidats soumis à l'examen
de contrôle des connaissances précise, le cas
échéant, les matières sur lesquelles chacun des
candidats est interrogé compte tenu de sa
formation initiale et de son expérience
professionnelle.
La commission statue dans les conditions prévues
aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à
l'examen.
Article R. 811-30
La commission nationale inscrit les sociétés
civiles professionnelles et les sociétés
d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires
prévues par l'article L. 811-7 sur la liste
ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun
de ceux-ci est suivi de la mention de la raison
ou dénomination sociale.
L'appartenance aux autres groupements ou
sociétés prévus par l'article L. 811-7 est
immédiatement portée à la connaissance de la
commission.
Article R. 811-31
La demande d'inscription sur la liste des
administrateurs judiciaires est adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au secrétaire de la commission. Elle
est accompagnée des pièces justificatives
suivantes :
1° Les documents établissant l'état civil et la
nationalité du candidat ;
2° Une copie des titres et diplômes dont il
entend se prévaloir ou à défaut une attestation
des autorités habilitées à les délivrer ;
3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à
l'examen d'aptitude.
Le candidat indique en outre ses activités
professionnelles antérieures et le lieu où il
envisage d'établir son domicile professionnel.
Le commissaire du Gouvernement demande le
bulletin n° 2 du casier judiciaire de
l'intéressé et fait diligenter une enquête de
moralité.
Lorsque le dossier est complet, le président de
la commission désigne un rapporteur parmi les
membres titulaires ou suppléants de celle-ci.
Article R. 811-32
La demande d'inscription d'une société civile
professionnelle ou d'une société d'exercice
libéral est accompagnée des pièces mentionnées à
l'article R. 814-60.
Article R. 811-33
Avant de statuer, la commission demande l'avis
du Conseil national par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Le conseil dispose
d'un mois pour donner cet avis.
La commission prend, après avoir entendu le
commissaire du Gouvernement, une décision
d'inscription ou de refus d'inscription ; elle
peut aussi ordonner un complément d'information.
Les décisions de refus doivent être motivées.
Article R. 811-34
La commission ne peut statuer, en matière
d'inscription, qu'en présence du président et de
cinq au moins de ses membres. Lorsque l'un des
membres ou le président de la commission a
autorité sur le demandeur ou a des liens de
parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au
quatrième degré inclusivement, il s'abstient de
siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être
prononcé par la commission sans que l'intéressé
ait été entendu ou appelé quinze jours au moins
à l'avance par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article R. 811-35
La décision de la commission est notifiée à
l'intéressé, au président du Conseil national,
au garde des sceaux, ministre de la justice, et
au commissaire du Gouvernement par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une
copie en est adressée au président de la caisse
de garantie.
La lettre de notification fait mention, à peine
de nullité, du délai de recours et des modalités
suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
Article R. 811-36
La commission procède à la mise à jour de la
liste des administrateurs judiciaires au moins
une fois par an. Elle tient compte des
transferts de domicile professionnel, des
changements d'adresse des locaux professionnels
et de la création ou de la suppression des
bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux
qui sont décédés, ont démissionné, ont fait
l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait.
Les modifications sont adressées par la
commission au procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de laquelle
l'administrateur judiciaire concerné a son
domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à
ceux près les cours d'appel dans le ressort
desquelles l'administrateur judiciaire a un ou
plusieurs bureaux annexes.
L'administrateur judiciaire dont le nom a été
retiré de la liste peut solliciter à nouveau son
inscription lorsque la cause du retrait a
disparu.
La commission ne supprime de la liste le nom de
l'administrateur judiciaire qui a démissionné
qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été
répartis entre les autres administrateurs
judiciaires et ont donné lieu à une reddition
des comptes et que l'administrateur judiciaire
démissionnaire ne détient plus de fonds de
tiers.
Article R. 811-37
La demande de retrait de la liste des
administrateurs judiciaires est adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au secrétaire de la commission. Elle
est accompagnée :
1° D'une attestation du commissaire aux comptes
qui assure le contrôle de la comptabilité
spéciale de l'administrateur judiciaire
certifiant que l'ensemble des comptes de tiers
ouverts au nom du professionnel à la Caisse des
dépôts et consignations présente un solde nul en
comptabilité et que les états de rapprochement
bancaire ne font apparaître aucun chèque ou
autre moyen de paiement en circulation ;
2° D'une attestation de la Caisse des dépôts et
consignations certifiant que l'ensemble des
comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs
et titres ouverts au nom du professionnel sont
clôturés.
Article R. 811-38
Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à
poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs
dossiers, la commission s'assure qu'une décision
motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et
que l'intéressé respecte et est en mesure de
respecter les dispositions des articles L.
811-10, L. 811-16 et L. 814-5.
Article R. 811-39
Chaque année, et au plus tard le 31 décembre,
les administrateurs judiciaires retirés de la
liste et autorisés à poursuivre le traitement
d'un ou plusieurs dossiers en font la
déclaration auprès du procureur de la République
du lieu de leur domicile, du Conseil national
des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires, de la Caisse de
garantie, du magistrat inspecteur régional
compétent pour le ressort de la cour d'appel du
lieu de leur domicile ainsi que du magistrat
chargé de coordonner l'activité des magistrats
inspecteurs régionaux.
Section 2
De la surveillance, de l'inspection et de la
discipline
Sous-section 1
De la surveillance et de l'inspection
Article R. 811-40
Un magistrat désigné par le garde des sceaux,
ministre de la justice, parmi les magistrats des
parquets généraux est chargé, pour le ressort
d'une ou plusieurs cours d'appel, de
l'inspection des administrateurs judiciaires, y
compris de ceux qui sont désignés dans les
conditions du deuxième alinéa de l'article L.
811-2. Un magistrat suppléant est désigné dans
les mêmes conditions.
Un magistrat désigné par le ministre et placé
auprès du directeur des affaires civiles et du
sceau coordonne l'activité des magistrats
inspecteurs régionaux.
Article R. 811-41
Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent
des inspections à la demande du commissaire du
Gouvernement compétent ou du magistrat
coordonnateur. Ils peuvent également en
effectuer d'office. Le magistrat coordonnateur
peut, d'office, effectuer toute inspection.
Le magistrat qui procède à une inspection peut
demander à un ou plusieurs administrateurs
judiciaires de l'assister pendant l'inspection.
Il peut aussi solliciter le concours des
inspections générales de l'Etat.
Le professionnel inspecté peut demander à un
confrère de son choix de l'assister lors de
l'inspection. Il peut également demander au
commissaire aux comptes ayant procédé à la
vérification de sa comptabilité en application
de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable
de son choix d'assister à l'inspection.
Article R. 811-42
Pour l'exercice de leurs attributions, ces
magistrats disposent d'un pouvoir général
d'investigation, de vérification et de contrôle.
Ils peuvent se faire assister pour procéder aux
inspections de toutes personnes inscrites sur la
liste des commissaires aux comptes établie en
application de l'article L. 822-1 ainsi que de
tout expert ou toute personne de leur choix. Les
frais occasionnés par cette assistance sont
avancés par le Conseil national. Ils sont
recouvrés sur le professionnel inspecté si
celui-ci est l'objet d'une sanction
disciplinaire.
L'audition d'un administrateur judiciaire par un
magistrat inspecteur donne lieu à
l'établissement d'un procès-verbal signé par
l'intéressé et le magistrat.
Sous-section 2
De la discipline
Paragraphe 1
De la procédure disciplinaire
Article R. 811-43
La commission ne peut statuer en matière
disciplinaire qu'en présence du président et de
sept au moins de ses membres.
Article R. 811-44
Le président du Conseil national est tenu de
signaler au commissaire du Gouvernement les
faits dont il a connaissance et qui pourraient
justifier une poursuite disciplinaire.
Article R. 811-45
L'administrateur judiciaire poursuivi
disciplinairement est cité à comparaître par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception quinze jours au moins à l'avance. La
citation précise, à peine de nullité, les faits
qui la motivent.
Article R. 811-46
L'administrateur judiciaire cité à comparaître
devant la commission peut prendre connaissance
de son dossier auprès du secrétariat. Il
comparaît en personne ; il peut se faire
assister par un avocat de son choix et, s'il le
désire, par un administrateur judiciaire
inscrit.
Article R. 811-47
La commission peut entendre l'auteur de la
plainte. Elle peut faire recueillir tous
renseignements et faire procéder à toutes
auditions.
Article R. 811-48
Le président de la commission désigne pour
chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de
ses membres. Les débats devant la commission
sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider
que les débats ne seront pas publics si
l'administrateur judiciaire poursuivi en fait
expressément la demande ou s'il doit résulter de
leur publicité une atteinte à l'ordre public, à
un secret protégé par la loi ou au secret des
affaires. Il en est fait mention dans la
décision.
La commission statue publiquement après avoir
entendu le rapporteur, le commissaire du
Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a
engagé l'action disciplinaire ainsi que
l'administrateur judiciaire poursuivi, son
conseil et, le cas échéant, le professionnel qui
l'assiste.
Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au
délibéré.
Le président du Conseil national peut présenter
ses observations, le cas échéant, par
l'intermédiaire d'un membre du conseil.
Article R. 811-49
Le secrétaire de la commission notifie par
lettre recommandée, avec demande d'avis de
réception, la décision à l'intéressé, au garde
des sceaux, ministre de la justice, au président
du Conseil national, à la Caisse de garantie, au
commissaire du Gouvernement et au procureur
général lorsqu'il a engagé l'action
disciplinaire.
La notification indique le délai et les
modalités du recours ouvert à l'encontre de la
décision.
La décision est également portée à la
connaissance du procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de laquelle
l'administrateur judiciaire a son domicile
professionnel et, le cas échéant, un bureau
annexe.
Si l'action disciplinaire est consécutive à une
plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le
commissaire du Gouvernement.
Paragraphe 2
De la suspension provisoire
Article R. 811-50
Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 la
suspension provisoire est prononcée par le
tribunal de grande instance saisi soit par le
procureur de la République, soit par le
président du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires, par assignation à jour fixe.
Lorsque l'action est engagée par le procureur de
la République, celui-ci en informe le président
du Conseil national. Lorsque l'action est
engagée par le président du Conseil national,
celui-ci notifie au ministère public une copie
de l'assignation qu'il a fait délivrer.
Article R. 811-51
Les débats devant le tribunal de grande instance
sont publics. Toutefois, celui-ci peut décider
que les débats ne seront pas publics si
l'administrateur judiciaire poursuivi en fait
expressément la demande ou s'il doit résulter de
leur publicité une atteinte à l'ordre public, à
un secret protégé par la loi ou au secret des
affaires. Il en est fait mention dans la
décision. La juridiction statue publiquement,
après que le ministère public a prononcé ses
conclusions et que l'administrateur judiciaire a
été entendu ou appelé.
Le président du Conseil national peut présenter
ses observations, le cas échéant, par
l'intermédiaire d'un membre du conseil.
Article R. 811-52
La décision est notifiée par le greffe, par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, à l'intéressé et au président du
Conseil national. Elle indique le délai et les
modalités du recours ouvert à l'encontre de la
décision.
Article R. 811-53
La cessation de plein droit de la suspension
provisoire en application de l'article L. 811-13
et les décisions mettant fin à la suspension
provisoire sont immédiatement notifiées par le
procureur de la République à l'administrateur
judiciaire et à l'administrateur provisoire
désigné.
La mission de l'administrateur provisoire prend
fin dès réception de cette notification.
Article R. 811-54
L'appel en matière de suspension provisoire est
formé par déclaration au greffe de la cour
d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres
parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article R. 811-55
L'appel est formé dans un délai de quinze jours
qui court, à l'égard du ministère public, du
jour de la décision. Il en est de même pour
l'administrateur judiciaire si la décision a été
rendue en sa présence ou en présence de son
défenseur. Dans les autres cas, le délai court à
compter de la notification de la décision, et
notamment lorsque le président du Conseil
national a été à l'origine de la saisine du
tribunal.
En cas d'appel d'une partie, un délai
supplémentaire de huit jours est accordé à
l'autre partie pour former un appel incident.
Article R. 811-56
Le recours est instruit et jugé selon les règles
applicables à la procédure sans représentation
obligatoire. Le président du conseil national ou
son représentant peut être entendu, s'il en fait
la demande, par la cour d'appel.
La décision de la cour d'appel est notifiée, par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, aux personnes mentionnées à l'article
R. 811-50.
Article R. 811-57
La décision suspendant provisoirement de ses
fonctions l'administrateur judiciaire est
exécutoire par provision.
Le commissaire du Gouvernement assure
l'exécution des sanctions disciplinaires et des
mesures de suspension provisoire. Il informe les
procureurs généraux près les cours d'appel des
décisions passées en force de chose jugée
prononçant l'interdiction temporaire ou la
radiation ou ordonnant une mesure de suspension
provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la
connaissance des juridictions de leur ressort.
En outre, le commissaire du Gouvernement
requiert, le cas échéant, l'administrateur
provisoire désigné dans les conditions prévues à
l'article R. 811-58 de procéder à l'information
des présidents des juridictions ayant décerné
des mandats à l'administrateur judiciaire.
Section 3
De la désignation d'un administrateur provisoire
Article R. 811-58
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un
administrateur judiciaire se trouve dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le
procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel
l'administrateur judiciaire a son domicile
professionnel requiert le président du tribunal
de grande instance, statuant sur requête, de
désigner sans délai, pour accomplir les actes
nécessaires à la gestion du cabinet, un
administrateur provisoire choisi parmi les
personnes inscrites sur la liste des
administrateurs judiciaires ou parmi celles qui
remplissent les conditions pour y être
inscrites.
L'administrateur provisoire est habilité à
exercer les mandats de justice confiés à
l'administrateur judiciaire empêché.
Aucun mandat de justice ne peut être confié à
l'administrateur judiciaire qui se trouve dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions par
l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.
Article R. 811-59
L'administrateur provisoire désigné dans les
conditions prévues à l'article précédent a droit
à une rémunération fixée par le président du
tribunal de grande instance qui a procédé à sa
désignation.
Cette décision est susceptible de recours selon
les dispositions des articles 714 à 718 du
nouveau code de procédure civile.
Chapitre II
Des mandataires judiciaires
Section 1
De l'accès à la profession
Sous-section 1
De la Commission nationale d'inscription
et de discipline des mandataires judiciaires
Article R. 812-1
La liste des mandataires judiciaires est établie
par la commission nationale instituée par
l'article L. 812-2.
Article R. 812-2
Le magistrat du parquet, commissaire du
Gouvernement auprès de la commission nationale
instituée par l'article L. 812-2, et son
suppléant sont désignés par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
La personne inscrite sur la liste des experts en
diagnostic d'entreprise membre de la commission
et son suppléant sont désignés par le garde des
sceaux, ministre de la justice. Elle remplace le
mandataire judiciaire dont l'inscription sur la
liste est la plus récente. En cas d'égalité
d'ancienneté, elle remplace le mandataire
judiciaire le moins âgé.
Le mandat du président et des membres de la
commission prend effet à la date de la première
réunion qui suit leur désignation. Pour cette
première réunion, la commission se réunit sur
convocation de son secrétaire.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en
cours de mandat, il est procédé à son
remplacement. Les fonctions du nouveau membre
expirent à la date à laquelle auraient cessé
celles du membre qu'il remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par
un fonctionnaire du ministère de la justice.
Article R. 812-3
Les dispositions prévues aux articles R. 811-3,
R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 relatives à
l'élection à la commission nationale des
administrateurs judiciaires et de leurs
suppléants sont applicables à l'élection à la
commission nationale des mandataires judiciaires
et de leurs suppléants.
Sous-section 2
Des conditions d'inscription sur les listes de
mandataires judiciaires
Article R. 812-4
Ne peuvent être admises à se présenter à
l'examen d'accès au stage professionnel prévu à
l'article L. 812-3 que les personnes titulaires
des titres ou diplômes mentionnés à l'article R.
811-7.
Article R. 812-5
Les règles relatives au stage professionnel
définies aux articles R. 811-9, R. 811-10, R.
811-11, R. 811-12, R. 811-14 et R. 811-16 sont
applicables aux mandataires judiciaires.
Article R. 812-6
Le jury de l'examen d'accès au stage est celui
prévu à l'article R. 811-10. Toutefois, le
professeur ou le maître de conférences de
sciences économiques ou de gestion est remplacé
par un professeur ou un maître de conférences de
droit et les deux administrateurs judiciaires
sont remplacés par deux mandataires judiciaires
désignés dans les mêmes conditions.
Article R. 812-7
En application des dispositions de l'article L.
812-3, bénéficient de la dispense de l'examen
d'accès au stage :
1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé
leur profession pendant trois ans au moins ;
2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs
judiciaires, huissiers de justice, greffiers des
tribunaux de commerce, experts-comptables,
commissaires aux comptes ayant exercé leur
profession pendant cinq ans au moins.
Article R. 812-8
La durée du stage est de trois ans au moins et
de six ans au plus.
Le stage consiste dans la pratique d'activités
permettant d'acquérir une expérience suffisante
dans le domaine des procédures collectives, en
qualité de collaborateur d'un mandataire
judiciaire et sous son contrôle direct.
Le stage peut être accompli pour une période
n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une
personne exerçant une profession juridique
réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou
d'un commissaire aux comptes ou dans les
services juridiques et financiers d'un
établissement de crédit.
Article R. 812-9
Les dispositions du premier alinéa de l'article
R. 811-17 relatives au stage sont applicables
aux personnes inscrites sur le registre de
stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au
garde des sceaux, ministre de la justice, dans
les quinze jours de leur notification, les
décisions de dispense fondées sur le deuxième
alinéa de l'article R. 811-17.
Article R. 812-10
Les dispositions de l'article R. 811-18
relatives au certificat de stage ainsi qu'au
refus de délivrance de ce certificat sont
applicables aux personnes inscrites sur le
registre de stage.
Article R. 812-11
Le jury chargé de procéder à l'examen
professionnel des mandataires judiciaires est
celui prévu à l'article R. 811-19. Toutefois,
les deux administrateurs judiciaires sont
remplacés par deux mandataires judiciaires
nommés après avis du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires. Les articles R. 811-20 et R. 811-21
sont applicables.
Article R. 812-12
Les dispositions des articles R. 811-22 à R.
811-24 relatives à l'examen d'aptitude sont
applicables aux candidats à la profession de
mandataire judiciaire.
L'examen est organisé dans les conditions
définies à l'article R. 811-22.
Article R. 812-13
Les dispositions de l'article R. 811-25
relatives aux demandes de dispense d'une partie
du stage sont applicables aux demandes de
dispense fondées sur les dispositions du
huitième alinéa de l'article L. 812-3.
Article R. 812-14
En application des dispositions du huitième
alinéa de l'article L. 812-3, les avocats, les
notaires, les commissaires-priseurs judiciaires,
les huissiers de justice ainsi que les greffiers
des tribunaux de commerce, ayant exercé leur
profession pendant cinq ans au moins, peuvent
être dispensés par la commission d'une partie du
stage professionnel et de tout ou partie des
épreuves à caractère juridique de l'examen
d'aptitude, à l'exception de celle relative au
statut et à la déontologie de la profession de
mandataire judiciaire.
Les experts-comptables et les commissaires aux
comptes ayant exercé leur profession pendant
cinq ans au moins peuvent être dispensés par la
commission d'une partie du stage professionnel
et de tout ou partie des épreuves à caractère
économique, comptable ou de gestion.
Les administrateurs judiciaires peuvent être
dispensés par la commission d'une partie du
stage professionnel et sont dispensés de
l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits
sur la liste des mandataires judiciaires sous la
condition suspensive d'avoir été retirés de la
liste des administrateurs judiciaires dans les
conditions de l'article R. 811-36.
La commission statue dans les conditions prévues
aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
Article R. 812-15
Peuvent être inscrites sur la liste des
mandataires judiciaires, en application du
dernier alinéa de l'article L. 812-3, les
personnes qui ont suivi avec succès un cycle
d'études d'une durée minimale de trois ans ou
d'une durée équivalente à temps partiel dans une
université ou un établissement d'enseignement
supérieur ou dans un autre établissement de même
niveau de formation et, le cas échéant, la
formation professionnelle requise en plus de ce
cycle d'études et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres
permettant l'exercice de la profession dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans
un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et
sanctionnant une formation acquise de façon
prépondérante dans la Communauté européenne ou
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit
fournie une attestation émanant de l'autorité
compétente de l'Etat membre qui a reconnu les
diplômes, certificats ou autres titres
certifiant que leur titulaire a une expérience
professionnelle de trois ans au moins dans cet
Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la
profession pendant deux ans au moins au cours
des dix années précédentes dans un Etat membre
qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de
cette profession, à condition que cet exercice
soit attesté par l'autorité compétente de cet
Etat.
Article R. 812-16
Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises
au cours de leur expérience professionnelle sont
de nature à rendre cette vérification inutile,
les personnes mentionnées à l'article R. 812-15
subissent devant le jury chargé de l'examen
d'accès au stage un examen de contrôle des
connaissances, organisé par le Conseil national
des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires, dont le programme et
les modalités sont fixés par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice :
1° Lorsque leur formation porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme des titres et diplômes
mentionnés à l'article R. 811-7 et de l'examen
de stage professionnel mentionné à l'article R.
811-9 ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités
professionnelles dont l'exercice est subordonné
à la possession de ces diplômes et de cet examen
ne sont pas réglementées dans l'Etat membre
d'origine ou de provenance ou sont réglementées
de manière différente et que cette différence
est caractérisée par une formation spécifique
requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur
des matières substantiellement différentes de
celles couvertes par le diplôme dont le
demandeur fait état.
Article R. 812-17
A la réception du dossier complet d'une personne
mentionnée à l'article R. 812-15, un récépissé
lui est délivré. La commission nationale se
prononce par décision motivée dans un délai de
quatre mois à compter de la délivrance du
récépissé.
La décision par laquelle la commission nationale
arrête la liste des candidats soumis à l'examen
de contrôle des connaissances précise, le cas
échéant, les matières sur lesquelles chacun des
candidats est interrogé compte tenu de sa
formation initiale.
La commission statue dans les conditions prévues
aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à
l'examen.
Article R. 812-18
La commission nationale inscrit les sociétés
civiles professionnelles et les sociétés
d'exercice libéral de mandataires judiciaires
prévues par l'article L. 812-5 sur la liste
ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun
de ceux-ci est suivi de la mention de la raison
ou dénomination sociale de la société.
L'appartenance aux autres groupements ou
sociétés prévus par l'article L. 812-5 est
immédiatement portée à la connaissance de la
commission.
Sous-section 3
De la procédure d'inscription sur les listes de
mandataires judiciaires
Article R. 812-19
Les dispositions relatives à la procédure
d'inscription des administrateurs judiciaires
prévues aux articles R. 811-31 à R. 811-35 sont
applicables aux mandataires judiciaires.
Article R. 812-20
Les dispositions des articles R. 811-36 à R.
811-39 relatives à la tenue et à la mise à jour
de la liste des administrateurs judiciaires sont
applicables à la commission nationale.
Section 2
De la surveillance, de l'inspection et de la
discipline
Article R. 812-21
Les dispositions des articles R. 811-40 à R.
811-42 relatives à la surveillance et à
l'inspection des administrateurs judiciaires
sont applicables aux mandataires judiciaires.
Article R. 812-22
Les dispositions des articles R. 811-43 à R.
811-56 relatives à la procédure disciplinaire
devant la commission nationale et à la procédure
de suspension provisoire devant le tribunal de
grande instance des administrateurs judiciaires
sont applicables aux mandataires judiciaires.
Article R. 812-23
Les dispositions des articles R. 811-57 à R.
811-59 relatives à l'exécution des sanctions
disciplinaires et des mesures de suspension
provisoire et relatives à l'administration
provisoire sont applicables aux mandataires
judiciaires.
Toutefois, pour l'application de l'article R.
811-58, l'administrateur provisoire est choisi
parmi les personnes inscrites sur la liste des
mandataires judiciaires ou parmi celles qui
remplissent les conditions pour y être
inscrites.
Chapitre III
Des experts en diagnostic d'entreprise
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre IV
Dispositions communes
Section 1
Des recours contre les décisions
des commissions d'inscription et de discipline
Article R. 814-1
Un recours contre la décision de la commission
statuant en matière d'inscription peut être
exercé devant la cour d'appel de Paris par
l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le commissaire du Gouvernement et le
président du Conseil national, dans le délai
d'un mois à compter de la date de réception de
la lettre de notification de la décision.
Le recours est formé soit par déclaration au
greffe de la cour d'appel, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au greffier en chef.
Le greffier en chef en avise, selon le cas,
l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le commissaire du Gouvernement ou le
président du Conseil national.
Le recours est instruit et jugé selon les règles
applicables à la procédure sans représentation
obligatoire.
Article R. 814-2
Un recours peut être exercé devant la cour
d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à
compter de la notification de la décision de la
commission statuant en matière disciplinaire,
par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre
de la justice, et le commissaire du
Gouvernement. Il peut également être exercé,
dans le même délai, par le procureur général et
par le président du Conseil national lorsqu'ils
ont engagé l'action disciplinaire. Il est formé
soit par déclaration remise contre récépissé au
greffe de la cour d'appel de Paris, soit par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au greffier en chef.
Le recours est instruit et jugé selon les règles
applicables à la procédure sans représentation
obligatoire.
La décision de la cour d'appel est notifiée, par
le greffe, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, aux personnes mentionnées à
l'alinéa premier.
Section 2
De la représentation des professions
auprès des pouvoirs publics
Article R. 814-3
Le Conseil national établit un ensemble de
règles professionnelles soumis à l'approbation
du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice peut
demander au Conseil national d'actualiser ou de
réviser ces règles dans un délai qu'il lui
impartit.
Ces règles prévoient notamment :
1° Les modalités d'organisation et de
financement de la formation professionnelle ;
2° L'harmonisation des méthodes comptables
utilisées par chaque professionnel, la tenue
quotidienne obligatoire d'une comptabilité
permettant de s'assurer de la représentation des
fonds, effets, titres et autres valeurs
appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes
informatiques de tenue de la comptabilité ;
3° Les conditions de délégation de signature au
sein de l'étude et de conservation des pièces
justificatives ainsi que les autres mesures
propres à assurer la sécurité dans la gestion
des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;
4° Les conditions dans lesquelles
l'administrateur judiciaire ou le mandataire
judiciaire fait connaître à l'autorité mandante
les intérêts économiques et financiers qu'il
détient, directement ou indirectement, et qui
peuvent faire obstacle à l'attribution d'un
mandat dans une affaire déterminée ;
5° Les modalités de présentation des demandes
des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de
leurs émoluments ainsi que les autres mesures
propres à permettre le contrôle du respect des
règles relatives à leur tarif ;
6° L'harmonisation de la présentation de leur
compte rendu de fin de mission par les
administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires ;
7° Les conditions dans lesquelles les
administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires portent à la connaissance du Conseil
national les informations économiques et
sociales issues des procédures au titre
desquelles ils interviennent ;
8° Les conditions dans lesquelles
l'administrateur judiciaire ou le mandataire
judiciaire qui demande son retrait de la liste
ou qui cesse l'exercice individuel de sa
profession organise le transfert des dossiers
qui lui ont été confiés et des fonds qu'il
détient.
Ces règles sont portées à la connaissance des
professionnels par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Leur non-respect
peut entraîner des poursuites disciplinaires.
Si ces règles n'ont pas été actualisées ou
révisées par le Conseil national dans le délai
imparti, elles le sont par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article R. 814-4
Pour l'exercice de ses attributions en matière
de formation professionnelle, le Conseil
national constitue une commission de formation
professionnelle, composée des membres suivants :
1° Le président et le vice-président du Conseil
national ;
2° Un administrateur judiciaire et un mandataire
judiciaire désignés par Conseil national ;
3° Un administrateur judiciaire et un mandataire
judiciaire désignés par la caisse de garantie ;
4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné
par le garde des sceaux, ministre de la justice
;
5° Un juge consulaire désigné par la conférence
des juges consulaires de France ;
6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou
chargés d'enseignement choisis par le Conseil
national.
Cette commission assiste le Conseil national
dans l'organisation de l'enseignement
professionnel en vue de la préparation à
l'examen d'aptitude aux fonctions
d'administrateur judiciaire et de mandataire
judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en
relation avec les professionnels, facilite la
réalisation des stages et en assure le suivi.
Elle recommande notamment l'affectation dans une
étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de
stage. Elle assiste le Conseil national dans
l'organisation de la formation continue des
professionnels en activité. Le Conseil national
valide, après avis de la commission, les
formations autres que celles qu'il organise.
Article R. 814-5
Le Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires est
composé de seize membres, huit membres
représentant les administrateurs judiciaires et
huit membres représentant les mandataires
judiciaires.
Les membres sont élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle par deux
collèges, l'un composé des personnes physiques
inscrites sur la liste nationale des
administrateurs judiciaires, l'autre composé des
personnes physiques inscrites sur la liste
nationale des mandataires judiciaires. Chaque
collège élit huit membres. Le vote a lieu sans
panachage ni vote préférentiel.
Les membres du Conseil national sont élus pour
une période de quatre ans, renouvelable une
fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat
supplémentaire qu'après un intervalle de quatre
ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur
second mandat.
Article R. 814-6
Le bureau du Conseil national organise
l'élection. Il détermine les modalités
applicables, notamment celles du vote par
correspondance, autres que celles prévues par le
présent titre, selon des règles soumises à
l'approbation du garde des sceaux, ministre de
la justice.
Chaque déclaration de candidature indique le
titre de la liste présentée. Elle comporte les
nom et prénoms du candidat, son domicile
professionnel, sa signature, la date à laquelle
il a été inscrit sur la liste nationale, ou,
lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la
liste régionale si son inscription sur celle-ci
est antérieure à l'établissement de la liste
nationale.
Chaque liste comprend au moins quatre candidats.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Article R. 814-7
Il est attribué à chaque liste autant d'élus que
le nombre de suffrages lui revenant contient de
fois le quotient électoral. Le quotient
électoral est égal au nombre total des suffrages
obtenus par les différentes listes divisé par le
nombre de délégués à élire.
Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou
s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges
restants sont attribués sur la base de la plus
forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par
chaque liste est divisé par le nombre, augmenté
d'une unité, des sièges attribués à la liste.
Les différentes listes sont placées dans l'ordre
décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le
premier siège non pourvu est attribué à la liste
ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges non pourvus,
jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne
et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est
attribué à la liste qui a obtenu le plus grand
nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de
voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article R. 814-8
Si un membre du Conseil national vient à cesser
ses fonctions pour quelque cause que ce soit
avant l'expiration de leur durée normale, il est
pourvu à son remplacement, dans les trois mois,
par le premier candidat non élu de la liste.
S'il n'y a plus de candidat non élu sur la
liste, il est procédé à une élection au scrutin
majoritaire uninominal à un tour par le collège
auquel appartenait l'intéressé.
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau
membre expirent à la date à laquelle auraient
pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la
durée de son mandat est inférieure à deux ans,
l'intéressé est éligible pour une période de
quatre ans immédiatement renouvelable pour une
durée égale.
Article R. 814-9
Tout administrateur judiciaire ou tout
mandataire judiciaire peut déférer l'élection
des membres du Conseil national à la cour
d'appel de Paris dans un délai de dix jours à
compter de la proclamation des résultats. La
réclamation est remise contre récépissé ou
adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au greffier en chef de la
cour d'appel. Le recours est instruit et jugé
selon les règles applicables à la procédure sans
représentation obligatoire.
Article R. 814-10
Les membres du Conseil national élisent en leur
sein, de manière paritaire, un président, un
vice-président et quatre membres, qui
constituent le bureau.
Le bureau est élu au scrutin uninominal
majoritaire à un tour pour une période de deux
ans.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé des
candidats est proclamé élu.
Le président et le vice-président appartiennent,
en alternance, l'un à la profession des
administrateurs judiciaires, l'autre à la
profession des mandataires judiciaires.
Le président sortant n'est rééligible à cette
fonction et à celle de vice-président qu'après
un intervalle de quatre années au moins.
Article R. 814-11
Le mandat du président, du vice-président et des
membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent
de remplir les conditions pour être membres du
Conseil national. Il est alors pourvu à leur
remplacement dans le délai de trois mois. En ce
cas, les fonctions du nouveau membre expirent à
l'époque où auraient cessé celles du membre
qu'il a remplacé.
Article R. 814-12
Les fonctions de membre du Conseil national et
celles de membre du bureau de ce conseil sont
gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au
remboursement de frais de voyage et de séjour,
dans les conditions fixées par le Conseil
national.
Le président peut percevoir, pour frais de
représentation, une indemnité dont le montant
est fixé par le Conseil national.
Article R. 814-13
Le Conseil national ne peut valablement
délibérer qu'en présence de cinq membres au
moins de chaque collège, le bureau de deux
membres au moins de chaque profession.
En cas de partage égal des voix, le président a
voix prépondérante.
Article R. 814-14
Le Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires
établit son budget. Il dresse, le 1er mars de
chaque année, son bilan pour les opérations de
l'année précédente. Ce bilan est certifié par un
commissaire aux comptes choisi par le bureau.
Il fixe le montant de la cotisation que verse
annuellement au conseil national chaque
administrateur judiciaire et chaque mandataire
judiciaire ainsi que la fraction de cette
cotisation affectée à la formation
professionnelle.
Article R. 814-15
Le Conseil national élabore un règlement
intérieur qui régit son mode de fonctionnement
et celui du bureau et fixe les prérogatives des
organes du Conseil. Ce règlement et ses
modifications ultérieures doivent être adoptées
par une majorité des deux tiers du Conseil.
Le président du Conseil national convoque
celui-ci au moins une fois par trimestre et
chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque
également sur un ordre du jour déterminé à la
demande de quatre membres du Conseil ou du garde
des sceaux, ministre de la justice.
Section 3
De la garantie de la représentation des fonds,
de la responsabilité civile professionnelle et
de la rémunération
Sous-section 1
De la garantie de la représentation
des fonds et de la responsabilité civile
professionnelle
Article R. 814-16
La caisse de garantie instituée à l'article L.
814-3 a son siège à Paris.
Article R. 814-17
La caisse de garantie est gérée par un conseil
d'administration composé de douze membres, dont
six administrateurs judiciaires et six
mandataires judiciaires, inscrits sur les listes
nationales.
Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six
administrateurs judiciaires sont élus par les
personnes physiques inscrites sur la liste
nationale des administrateurs judiciaires et les
six mandataires judiciaires par celles inscrites
sur la liste nationale des mandataires
judiciaires.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause
que ce soit, notamment lorsque le professionnel
concerné a obtenu son transfert d'inscription de
la liste nationale des administrateurs
judiciaires sur la liste nationale des
mandataires judiciaires ou réciproquement, le
siège est pourvu par le premier candidat non élu
dans la catégorie professionnelle concernée.
S'il n'y a plus de candidat non élu, il est
procédé à une élection au scrutin uninominal
majoritaire à un tour.
Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux
membres expirent à la date à laquelle auraient
cessé celles des membres qu'ils remplacent.
Article R. 814-18
Les élections sont organisées par le conseil
d'administration de la caisse de garantie qui
détermine les modalités qui leur sont
applicables selon des règles soumises à
l'approbation du garde des sceaux, ministre de
la justice. Le bureau chargé du dépouillement
des votes comprend le président, le
vice-président, le secrétaire et le trésorier du
conseil d'administration de la caisse.
Les candidats qui, dans chaque collège, ont
obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
Les réclamations sont portées devant la cour
d'appel de Paris.
Les membres de la caisse ne sont rééligibles
qu'une fois.
Sous réserve des dispositions du présent
article, les règles de l'article R. 811-3 sont
applicables à l'élection des membres du conseil
d'administration.
Article R. 814-19
Le conseil d'administration élit parmi ses
membres un président, un vice-président, un
secrétaire et un trésorier.
Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Le magistrat du parquet chargé des fonctions de
commissaire du Gouvernement auprès de la caisse
de garantie et son suppléant sont désignés par
le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président et le vice-président du Conseil
national des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires ou leur représentant
désigné parmi les membres du Conseil national
siègent au sein du conseil d'administration de
la caisse avec voix consultative.
Article R. 814-20
Le conseil d'administration fixe les dépenses de
gestion de la caisse de garantie et gère son
actif.
Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le
bilan de la caisse pour les opérations de
l'année précédente. Ce bilan est certifié par un
commissaire aux comptes choisi par le conseil
d'administration de la caisse de garantie.
Le conseil d'administration réunit une assemblée
générale des cotisants pour lui présenter ce
bilan.
Article R. 814-21
Le montant des cotisations des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires
inscrits est fixé chaque année par le conseil
d'administration de la caisse de garantie sur la
base du montant des fonds non distribués par le
professionnel au 31 décembre de l'année
précédente pour la garantie en matière de
représentation des fonds et sur celle du chiffre
d'affaires de l'étude pour la garantie
concernant la responsabilité civile
professionnelle.
En cas de désaccord du commissaire du
Gouvernement sur le montant des cotisations,
celui-ci est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Article R. 814-22
Les fonds disponibles de la caisse de garantie
sont obligatoirement déposés à la Caisse des
dépôts et consignations. Ils peuvent être placés
en obligations et autres valeurs émises ou
garanties par un Etat membre de la Communauté
européenne.
Article R. 814-23
Les contrats d'assurance de responsabilité
civile professionnelle doivent prévoir une
garantie minimale de 800 000 EUR par sinistre et
par an pour chaque personne assurée.
Article R. 814-24
Les garanties dont doivent justifier
l'administrateur judiciaire non inscrit sur la
liste nationale, désigné dans les conditions
prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit
sur la liste nationale, désigné dans les
conditions prévues par le premier alinéa du II
de l'article L. 812-2, doivent être au moins
équivalentes à celles prévues à l'article R.
814-23.
Lorsque l'assurance a été souscrite par
l'intermédiaire de la caisse de garantie, ses
modalités en sont fixées, après avis du
commissaire du Gouvernement, par accord entre le
professionnel non inscrit et la caisse.
Article R. 814-25
Le président du conseil d'administration de la
caisse de garantie informe le procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle
l'intéressé a son domicile professionnel, le
commissaire du Gouvernement près la commission
d'inscription et de discipline, le magistrat
coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40,
ainsi que le président du Conseil national, de
toute action en responsabilité civile
professionnelle exercée contre un administrateur
judiciaire ou un mandataire judiciaire.
Article R. 814-26
La caisse de garantie peut souscrire des
contrats d'assurance groupe permettant le
service, au profit de ses adhérents qui
souhaitent en bénéficier, de prestations en
matière de retraite complémentaire et de
prévoyance sociale.
Sous-section 2
De la rémunération
Article R. 814-27
La rémunération des administrateurs judiciaires
au titre des mandats qui leur sont confiés en
matière civile est fixée sur justification de
l'accomplissement de leur mission par le
président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours selon
les règles des articles 714 à 718 du nouveau
code de procédure civile.
Article R. 814-28
Le président de la juridiction qui confie une
mission à un administrateur judiciaire, en
matière civile, peut fixer le montant d'une
provision à valoir sur la rémunération de ce
professionnel.
Section 4
De la comptabilité, du dépôt de fonds,
des contrôles et dispositions diverses
Sous-section 1
De la tenue de la comptabilité et du dépôt des
fonds
Article R. 814-29
Les administrateurs judiciaires et les
mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque
mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité
spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble
des mouvements concernant ce mandat ainsi que
les opérations liées à ces mouvements.
La comptabilité spéciale de chaque
administrateur judiciaire et de chaque
mandataire judiciaire, arrêtée au 30 juin et au
31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué
par un commissaire aux comptes. Le mandataire de
justice avise par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception le commissaire aux
comptes choisi qui donne sa réponse dans les
mêmes formes.
L'administrateur judiciaire et le mandataire
judiciaire désignent un commissaire aux comptes
suppléant dont les fonctions sont exercées dans
les conditions prévues à l'article L. 823-1.
Le magistrat inspecteur régional et le magistrat
coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40
sont informés, dans les quinze jours, de toutes
les décisions de nomination et de cessation de
fonctions du commissaire aux comptes et de son
suppléant.
Article R. 814-30
Le commissaire aux comptes informe le magistrat
inspecteur régional, le magistrat coordonnateur
mentionné à l'article R. 811-40 et le président
du Conseil national des anomalies ou
irrégularités, affectant ou non la
représentation des fonds, dont il a connaissance
au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle
les faits délictueux dont il a connaissance aux
procureurs de la République près les tribunaux
de grande instance dans le ressort desquels le
mandataire de justice a son domicile
professionnel et, le cas échéant, son ou ses
bureaux annexes.
Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant
le 15 mars et le 15 septembre de chaque année,
au magistrat inspecteur régional, au magistrat
coordonnateur, au procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel le mandataire de justice a son
domicile professionnel ou un bureau annexe et au
président du conseil national, une attestation
de vérification de la comptabilité spéciale du
mandataire de justice intéressé.
Cette attestation indique le montant des fonds,
effets, titres et autres valeurs détenus par
catégorie de mission et par établissement de
crédit et mentionne toute anomalie ou
irrégularité constatée.
Tout professionnel faisant l'objet d'une
décision de retrait de la liste professionnelle,
pour quelque motif que ce soit, en avise sans
délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné
conformément à l'article R. 814-29. Celui-ci,
dans le délai d'un mois à compter de la
réception de cet avis, remet aux autorités
mentionnées au deuxième alinéa une attestation
de vérification de la comptabilité spéciale,
établie au jour de la cessation des fonctions.
Article R. 814-31
Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par
l'administrateur judiciaire ou le mandataire
judiciaire est inscrit par ordre chronologique
d'arrivée à l'étude sur un répertoire
mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom
de la juridiction mandante ou la qualité du
mandant, la date de la décision de désignation,
le nom de l'affaire, la nature de la mission,
l'identification des établissements financiers
auprès desquels les fonds sont déposés, la date
et les modalités de l'achèvement de la mission.
Article R. 814-32
La comptabilité spéciale des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires est
tenue en partie double. Elle comprend
obligatoirement un livre journal, des journaux
auxiliaires, un grand livre, des grands livres
auxiliaires des comptes individuels ouverts pour
chaque mandat, une balance, un recueil des états
périodiques et des reçus pour les versements
d'espèces.
Elle respecte les règles professionnelles
prévues à l'article R. 814-3.
Article R. 814-33
Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre
chronologique l'ensemble des opérations
mentionnées à l'article R. 814-29.
Ils indiquent pour chaque opération la date, le
nom de l'affaire, le libellé de l'opération et
son montant. S'il s'agit d'une recette en
espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard
de celle-ci dans une colonne du livre journal
réservée à cet effet.
Article R. 814-34
Des états sont établis chaque trimestre par les
administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas
fait l'objet d'une reddition des comptes.
Ces états mentionnent pour chaque mandat : le
numéro de l'affaire au répertoire, le nom de
celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou
la qualité du mandant, la date de la décision de
désignation, la nature de la mission concernée,
les mouvements comptables enregistrés pour
l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le
solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts
et consignations et dans d'autres établissements
financiers, ainsi que l'ensemble des fonds,
effets, titres ou valeurs appartenant à autrui
et, le cas échéant, les espèces disponibles aux
mains du professionnel.
Article R. 814-35
L'administrateur judiciaire ou le mandataire
judiciaire adresse les états prévus à l'article
précédent dans les quinze jours qui suivent
l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal
de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de
grande instance, ainsi qu'au procureur de la
République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel il a son domicile
professionnel, pour l'ensemble de ses mandats.
Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal
de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de
grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance
dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux
annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux
annexes.
Article R. 814-36
Un reçu numéroté est délivré pour toute remise
du fonds en espèces. La série des numéros est
ininterrompue, les reçus doivent être utilisés
dans l'ordre numérique. Chaque reçu mentionne le
nom et l'adresse du mandataire de justice, la
date de la recette, son montant en lettres et en
chiffres, le nom et l'adresse de la partie
versante, le nom de l'affaire à laquelle ce
règlement s'applique et la cause de celui-ci.
Article R. 814-37
A tout moment, le total des sommes dont
l'administrateur judiciaire ou le mandataire
judiciaire est comptable au titre d'un mandat
doit être couvert par les fonds, effets, titres
et autres valeurs appartenant à autrui déposés
sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts
et consignations et dans d'autres établissements
financiers, et par les espèces en caisse.
Les fonds détenus au titre d'un mandat ne
peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice
d'un autre mandat.
Article R. 814-38
Les dispositions des articles R. 814-29 à R.
814-41 s'appliquent également aux mandataires de
justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs
dossiers en cours après leur retrait de la liste
professionnelle, dans les conditions prévues aux
articles L. 811-8 et L. 812-6, ainsi qu'aux
personnes physiques désignées par les tribunaux
dans les conditions prévues par le deuxième
alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier
alinéa du II de l'article L. 812-2.
Article R. 814-39
Les sommes disponibles déposées sur les comptes
bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait
l'objet d'un jugement arrêtant un plan de
cession doivent être versées à la Caisse des
dépôts et consignations dans les quinze jours du
prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires
peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour
la couverture des effets ou moyens de paiement
émis avant la date du jugement.
Article R. 814-40
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un
mandataire judiciaire dépose des fonds à la
Caisse des dépôts et consignations sur un compte
global rémunéré, il fait apparaître une fois par
trimestre et à la fin de sa mission, en
comptabilité spéciale ainsi que sur les états
prévus à l'article R. 814-34, les sommes
provenant des intérêts produits au profit de
chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au
prorata des soldes moyens de chaque entreprise
tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité
spéciale.
Article R. 814-41
Les administrateurs judiciaires dans l'exercice
des mandats qui leur sont confiés en matière
civile sont tenus de déposer à un compte ouvert
à leur nom à la Caisse des dépôts et
consignations, dès leur réception, tous les
fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des
missions de justice, y compris les provisions
pour frais et honoraires.
Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait
à leur profit qu'après fixation de leurs
honoraires ou provisions par le juge. De même,
tous les titres dont ils assurent la gestion
sont remis pendant la durée de leur mission à la
Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 2
Des contrôles
Article R. 814-42
Chaque professionnel est soumis tous les trois
ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de
son activité. Il peut en outre, à tout moment,
être soumis à un contrôle occasionnel qui porte
soit sur une question particulière, soit sur
l'ensemble de son activité. Peuvent également
être soumis à un contrôle occasionnel les
mandataires de justice retirés des listes
professionnelles, qui sont autorisés à
poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en
vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
Le contrôle occasionnel est prescrit par le
président du Conseil national, le procureur de
la République, le procureur général, le garde
des sceaux, ministre de la justice, les
commissaires du Gouvernement près les
commissions d'inscription et de discipline, les
magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat
coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
Les contrôleurs peuvent recueillir les
observations des présidents des juridictions
civiles et commerciales du premier degré dans le
ressort desquelles le mandataire de justice
contrôlé a son domicile professionnel, le cas
échéant un bureau annexe, et dans le ressort
desquelles il s'est vu confier une mission. Ils
peuvent recueillir les observations du procureur
de la République près ces juridictions, du
commissaire aux comptes chargé du contrôle de la
comptabilité spéciale de l'intéressé, du
trésorier-payeur général, ainsi que de
l'association pour la gestion du régime
d'assurance des créances des salariés.
Article R. 814-43
Avant la fin de chaque année, le président du
Conseil national adresse au garde des sceaux,
ministre de la justice, la liste des membres de
l'une et de l'autre professions que le bureau du
conseil a désignés comme devant faire l'objet du
contrôle périodique au cours de l'année
suivante. Cette liste est également adressée au
commissaire du Gouvernement près de la
commission d'inscription et de discipline qui a
procédé à leur inscription, ainsi qu'au
magistrat coordonnateur mentionné à l'article R.
811-40.
Article R. 814-44
Avant la fin du troisième trimestre de chaque
année, le président du Conseil national soumet à
l'agrément du garde des sceaux, ministre de la
justice, une liste des membres de l'une et de
l'autre des professions susceptibles de procéder
aux contrôles au cours de l'année suivante.
Cette liste comprend au moins vingt
administrateurs judiciaires et au moins trente
mandataires judiciaires.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs
des professionnels figurant sur la liste. Le
président du Conseil national dispose d'un délai
de quinze jours à compter de la notification de
la décision de refus d'agrément pour proposer
une liste complémentaire.
En outre, le garde des sceaux, ministre de la
justice, agrée par arrêté les autres personnes
spécialement habilitées à procéder à des
contrôles occasionnels, dont les noms lui sont
soumis par le conseil national. Cet agrément est
donné pour une année.
Article R. 814-45
Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
1° Deux administrateurs judiciaires ou
mandataires judiciaires figurant sur la liste
prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas
leur activité dans le même ressort de cour
d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un
peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle
occasionnel, par l'une des personnes
spécialement habilitées à cette fin ;
2° Un commissaire aux comptes figurant sur une
liste établie pour six ans par le garde des
sceaux, ministre de la justice, sur proposition
du Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires après
avis de la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes, qui ne peut être celui
habituellement chargé du contrôle de la
comptabilité du professionnel.
Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un
contrôle triennal par le président du Conseil
national et dans le cas d'un contrôle
occasionnel par l'autorité qui a prescrit
celui-ci.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, fixe l'étendue minimale des
vérifications auxquelles les contrôleurs doivent
procéder.
Les frais occasionnés par la présence lors des
contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2°
sont avancés par le Conseil national.
Article R. 814-46
Les contrôles occasionnels peuvent être
effectués de manière inopinée.
Article R. 814-47
Le professionnel contrôlé peut demander à un
confrère de son choix de l'assister lors du
contrôle. Il peut également demander au
commissaire aux comptes ayant procédé à la
vérification de sa comptabilité en application
de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable
de son choix d'assister au contrôle.
Article R. 814-48
Si les contrôleurs découvrent des irrégularités
ayant trait à la gestion et à la représentation
des fonds, titres, effets et autres valeurs
détenus pour le compte de tiers, ils en avisent
immédiatement le procureur général, le magistrat
inspecteur régional, le commissaire du
Gouvernement près la commission compétente, le
magistrat coordonnateur mentionné à l'article R.
811-40 et le président du Conseil national.
Dans un délai de deux mois à compter de
l'achèvement des opérations de contrôle, les
contrôleurs établissent un projet de rapport et
l'adressent par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au professionnel contrôlé.
Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter
de la réception pour formuler ses observations.
A l'issue de ce délai, un rapport définitif est
établi par les contrôleurs, auquel sont annexées
les éventuelles observations du professionnel
contrôlé. Ce rapport est adressé au président du
Conseil national et aux autorités mentionnées au
premier alinéa.
Article R. 814-49
Lorsque les contrôleurs font preuve de
négligence ou d'incapacité dans
l'accomplissement de leur mission, ils sont
passibles de retrait d'agrément sans préjudice,
le cas échéant, de poursuites disciplinaires.
Sous-section 3
De l'honorariat, du costume d'audience et du
serment
Article R. 814-50
Le titre d'administrateur judiciaire honoraire
ou de mandataire judiciaire honoraire peut être
conféré par la commission ayant procédé à
l'inscription du professionnel qui sollicite
l'attribution de ce titre.
L'honorariat ne peut être conféré qu'aux
personnes ayant exercé leur activité pendant
vingt ans au moins. Sont prises en compte les
périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé
en qualité de syndic administrateur judiciaire,
d'administrateur judiciaire et liquidateur de
sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre
près le tribunal de grande instance de Paris,
d'administrateur judiciaire, ou de mandataire
judiciaire.
La demande est adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au commissaire
du Gouvernement près la commission compétente.
Le commissaire du Gouvernement fait procéder à
une enquête par les procureurs généraux près les
cours d'appel dans le ressort desquelles
l'intéressé a eu ses domiciles professionnels.
La commission se prononce comme en matière
disciplinaire.
La décision est notifiée à l'intéressé par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
La décision de la commission qui rejette la
demande tendant à l'attribution de l'honorariat
est susceptible de recours dans les conditions
prévues à l'article R. 814-1.
Le retrait de l'honorariat peut être prononcé
par la commission sur la demande du commissaire
du Gouvernement, selon les modalités prévues aux
quatrième et sixième alinéas.
Article R. 814-51
Dans l'exercice de leurs fonctions, les
administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires inscrits sur les listes dressées par
les commissions nationales portent la toge,
fermée par devant, à manches larges, la toque
noire, et la cravate pareille à celle des juges.
Article R. 814-52
Dans le mois de leur inscription, les
administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires prêtent serment devant la cour
d'appel dans le ressort de laquelle est situé
leur domicile professionnel, en ces termes : «
Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur,
dignité, indépendance et probité, et de me
conformer en toute occasion aux lois et
règlements de ma profession ».
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à
compter du jour de leur prestation de serment.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire
judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois
de son inscription est déclaré démissionnaire de
ses fonctions et retiré des listes par la
commission qui a procédé à son inscription, sauf
s'il peut justifier d'un motif valable.
Sous-section 4
Du lieu d'exercice de la profession
Article R. 814-53
L'administrateur judiciaire ou le mandataire
judiciaire, personne physique ou personne
morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude
déclare toute ouverture d'un bureau annexe au
commissaire du Gouvernement près la commission
qui a procédé à son inscription ainsi qu'au
président du Conseil national.
Est considéré comme un bureau annexe tout local
dans lequel l'administrateur judiciaire ou le
mandataire judiciaire, personne physique ou
personne morale, reçoit à titre professionnel
des tiers et exerce ses missions légales,
lorsqu'il est situé dans le ressort d'un
tribunal de grande instance autre que celui dans
lequel est situé son domicile professionnel ou
son siège social.
Article R. 814-54
La déclaration est adressée quatre mois au moins
avant la date prévue pour l'ouverture du bureau,
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Elle indique :
1° Le lieu du domicile professionnel ou du siège
social de l'intéressé et le lieu où il envisage
d'ouvrir un bureau annexe ;
2° Les dispositions prises par l'intéressé pour
assurer ses missions à son domicile
professionnel ou à son siège social et dans le
bureau annexe, les conditions de fonctionnement
de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour
assurer toute liaison avec le bureau principal.
Article R. 814-55
Le commissaire du Gouvernement fait diligenter
une enquête. Il demande l'avis des procureurs de
la République près les tribunaux dans le ressort
desquels sont situés le domicile professionnel
ou le siège social de l'intéressé et, le cas
échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande
également l'avis du Conseil national par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si
celle-ci ne permet pas au professionnel
d'exercer ses mandats conformément aux règles de
la profession. La décision du commissaire du
Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois
mois à compter de la réception de la déclaration
et qui doit être motivée en cas de refus, est
notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la
République dont l'avis a été sollicité et au
président du Conseil national par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du commissaire du Gouvernement peut
être déférée à la commission par l'intéressé,
les procureurs de la République dont l'avis a
été sollicité et le président du Conseil
national, dans le délai d'un mois à compter de
la notification, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La commission
statue alors dans les conditions prévues aux
articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-1.
Article R. 814-56
L'administrateur judiciaire ou le mandataire
judiciaire, personne physique ou personne
morale, qui transfère son domicile professionnel
ou son siège doit déclarer ce transfert au
commissaire du Gouvernement près la commission
qui a procédé à son inscription ainsi qu'au
président du Conseil national. La procédure
prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est
applicable.
Article R. 814-57
L'administrateur judiciaire ou le mandataire
judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui
quitte cette société pour exercer sa profession
à titre individuel doit déclarer son
installation au commissaire du Gouvernement près
la commission qui a procédé à son inscription
ainsi qu'au président du Conseil national. La
procédure prévue aux articles R. 814-54 et R.
814-55 est applicable.
Article R. 814-58
Il est procédé comme en matière civile pour tout
ce qui n'est pas réglé par le présent titre.
Section 5
Des sociétés d'administrateurs judiciaires
et de mandataires judiciaires
Sous-section 1
Dispositions communes aux diverses sociétés
Paragraphe 1
De la constitution, de l'inscription sur la
liste,
des statuts et de l'immatriculation
Article R. 814-59
La société est constituée sous la condition
suspensive de son inscription sur la liste
nationale des administrateurs judiciaires prévue
par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale
des mandataires judiciaires prévue par l'article
L. 812-2.
Article R. 814-60
La demande d'inscription d'une société est
présentée collectivement par les associés
exerçant en son sein ou par le représentant
légal de la société. Elle est adressée à la
commission nationale d'inscription et de
discipline des administrateurs judiciaires ou à
celle des mandataires judiciaires par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou
remise contre récépissé.
Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à
peine d'irrecevabilité de la demande :
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
2° Une copie de la décision d'inscription sur la
liste nationale de chaque associé exerçant en
son sein ;
3° Une attestation du greffier du tribunal de
commerce du lieu du siège social, constatant le
dépôt au greffe de la demande et des pièces
nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la
société au registre du commerce et des sociétés
;
4° La liste des associés exerçant la profession
d'administrateur judiciaire ou de mandataire
judiciaire au sein de la société avec leurs nom,
prénoms, domicile et, dans le cas d'une demande
d'inscription d'une société d'exercice libéral,
de manière distincte avec les mêmes mentions,
celle des associés mentionnés au deuxième alinéa
de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme
de sociétés des professions libérales soumises à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé, avec leur profession, la part
de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit
d'une personne morale, la raison ou dénomination
sociale et le siège social ;
5° Le cas échéant, un exemplaire de la
délibération de l'assemblée des associés
habilitant le représentant légal à demander
l'inscription.
Le commissaire du Gouvernement demande le
bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres
des organes de gestion, de direction,
d'administration ou de surveillance qui ne sont
pas administrateur ou mandataire judiciaire.
Article R. 814-61
La commission nationale d'inscription et de
discipline des administrateurs judiciaires
statue sur la demande d'inscription dans les
conditions prévues aux articles R. 811-33 à R.
811-35.
La commission nationale d'inscription et de
discipline des mandataires judiciaires statue
sur la demande d'inscription dans les conditions
prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.
Article R. 814-62
La commission nationale d'inscription et de
discipline des administrateurs judiciaires ou
celle des mandataires judiciaires peut refuser
l'inscription de la société si sa création a
pour effet de limiter le choix des juridictions
dans des conditions contraires à une bonne
administration de la justice.
Article R. 814-63
L'un des originaux de l'acte modificatif des
statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou
une expédition de cet acte s'il a été établi en
la forme authentique, est adressé par le ou les
gérants, dans un délai d'un mois à compter de sa
date, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, à la commission ayant établi la
liste sur laquelle la société est inscrite. Il
est accompagné de toutes pièces justificatives,
notamment, si la modification des statuts
résulte d'une cession de parts sociales ou de
titres de capital, de celles qui établissent le
prix de cette cession.
Article R. 814-64
La commission nationale d'inscription et de
discipline des administrateurs judiciaires se
prononce sur les modifications des statuts dans
les conditions prévues aux articles R. 811-33 à
R. 811-35.
La commission nationale d'inscription et de
discipline des mandataires judiciaires se
prononce sur les modifications des statuts dans
les conditions prévues aux articles R. 812-19 et
R. 812-20.
Si les nouvelles dispositions des statuts ne
sont pas conformes aux dispositions législatives
ou réglementaires, la commission concernée peut
imposer un délai de régularisation ; s'il n'a
pas été procédé à la régularisation dans le
délai imparti, la commission prononce, même
d'office, la radiation de la liste dans les
formes prévues pour l'inscription.
Article R. 814-65
La commission d'inscription et de discipline des
administrateurs judiciaires ou la commission
d'inscription et de discipline des mandataires
judiciaires procède aux modifications de la
liste qui résultent de celles des statuts.
Article R. 814-66
La commission nationale d'inscription et de
discipline des administrateurs judiciaires ou
celle des mandataires judiciaires est saisie de
toute difficulté. Ses décisions sont
susceptibles de recours, dans les conditions
prévues à l'article R. 814-1.
Article R. 814-67
Si les statuts sont établis par acte sous seing
privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au
siège social et à chaque associé et pour
satisfaire aux dispositions de la présente
section.
Article R. 814-68
Peuvent faire l'objet d'apports à une société
d'administrateurs judiciaires et de mandataires
judiciaires, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de
ceux qui, d'une manière directe ou indirecte,
auraient pour objet ou effet de conférer une
valeur patrimoniale à l'activité de mandataire
de justice, tous meubles et immeubles utiles à
l'exercice de la profession ;
2° Toutes sommes en numéraire.
Article R. 814-69
L'immatriculation de la société et les
formalités de publicité au registre du commerce
et des sociétés sont régies par la section 1 du
chapitre III du titre II du livre Ier relative
au registre du commerce et des sociétés, sous
réserve des dispositions des articles R. 814-70
et R. 814-127.
Article R. 814-70
Une ampliation de la décision d'inscription de
la société sur la liste des administrateurs
judiciaires ou sur celle des mandataires
judiciaires est adressée par les associés de la
société au greffe du tribunal où a été déposée
la demande d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à
l'immatriculation de la société.
En cas de refus d'immatriculation, il en informe
la commission nationale des administrateurs
judiciaires ou celle des mandataires
judiciaires.
Article R. 814-71
En cas de constitution de sociétés par voie de
fusion ou de scission, les articles R. 814-59 à
R. 814-62, R. 814-69, R. 814-70, R. 814-117 et
R. 814-148 sont applicables.
Paragraphe 2
De l'organisation et du fonctionnement
de la société
Article R. 814-72
En aucun cas une valeur représentative d'une
clientèle ne peut être inscrite à l'actif du
bilan de la société.
Article R. 814-73
Si l'acte portant cession de titres de capital
ou de parts sociales est établi sous seing
privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à
chaque partie et pour satisfaire aux formalités
requises.
Article R. 814-74
Toute convention par laquelle un des associés
cède en vue de l'exercice de la profession au
sein de la société la totalité ou une fraction
de ses titres de capital ou parts sociales à un
tiers est passée sous la condition suspensive de
l'inscription de ce tiers sur la liste.
Article R. 814-75
Tout nouvel associé qui entend exercer au sein
de la société produit le certificat
d'inscription sur la liste.
Article R. 814-76
Toute décision de la société de racheter, dans
les conditions particulières à chaque société,
tout ou partie des titres ou parts d'un associé
et toute convention par laquelle un des associés
cède, dans les conditions déterminées par les
statuts, tout ou partie de ses titres de capital
ou parts sociales aux autres associés exerçant
au sein de la société ou à l'un ou plusieurs
d'entre eux, sont portées à la connaissance de
la commission nationale d'inscription et de
discipline des administrateurs judiciaires ou de
celle des mandataires judiciaires par la société
ou par le ou les associés cessionnaires, selon
le cas.
Article R. 814-77
Les articles R. 814-76 et R. 814-80 sont
également applicables à la transmission à titre
gratuit de tout ou partie de ses titres de
capital ou parts sociales consentie par l'un des
associés.
Article R. 814-78
Le commissaire du Gouvernement près la
Commission nationale compétente peut solliciter
du commissaire aux comptes mentionné à l'article
R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions
financières de la cession des parts sociales ou
titres de capital afin de permettre à la
commission d'examiner, en application de
l'article R. 814-64, leur conformité avec les
dispositions législatives ou réglementaires.
Article R. 814-79
En aucun cas, une valeur représentative d'une
clientèle ne peut être prise en compte dans le
calcul de la valeur des parts sociales ou des
titres de capital.
Article R. 814-80
L'associé qui a été radié de la liste en
application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9,
qui a fait l'objet d'un retrait en application
de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été
contraint de se retirer de la société en
application de l'article R. 814-93 ou R.
814-140, dispose d'un délai de six mois à
compter, selon le cas, du jour de l'acceptation
de sa démission, du jour où la décision de
radiation ou de retrait est devenue définitive,
ou de celui où la décision des autres associés
de l'exclure de la société lui a été notifiée
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, pour céder ses parts sociales ou
titres de capital à un ou plusieurs associés, à
la société ou à un tiers.
Article R. 814-81
Toute décision de proroger la société est
immédiatement portée à la connaissance de la
commission nationale d'inscription et de
discipline des administrateurs judiciaires ou de
celle des mandataires judiciaires.
Paragraphe 3
De l'exercice de la profession
sous la forme d'une société
Article R. 814-82
Sous réserve de l'application de la présente
section, les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'exercice de la
profession d'administrateur judiciaire ou de
mandataire judiciaire sont applicables aux
associés et, lorsqu'elles peuvent être
appliquées à des personnes morales, à la société
elle-même.
Article R. 814-83
Le mandat de justice est exercé par la société
d'administrateurs judiciaires ou de mandataires
judiciaires. Le juge désigne celui ou ceux des
associés qui conduiront la mission au sein de la
société et en son nom.
Article R. 814-84
Un administrateur judiciaire ou un mandataire
judiciaire associé exerçant au sein d'une
société ne peut exercer sa profession à titre
individuel ou en qualité de membre d'une autre
société, quelle qu'en soit la forme.
Article R. 814-85
Chaque administrateur judiciaire associé
exerçant au sein d'une société exerce les
fonctions d'administrateur judiciaire au nom de
la société.
Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au
sein d'une société exerce les fonctions de
mandataire judiciaire au nom de la société.
Article R. 814-86
Les associés exerçant au sein de la société
doivent lui consacrer toute leur activité
professionnelle, l'informer et s'informer
mutuellement de cette activité.
Article R. 814-87
Le nom de chacun des associés sur la liste
nationale des administrateurs judiciaires ou sur
la liste nationale des mandataires judiciaires
est suivi de la mention de la raison ou
dénomination sociale de la société au sein de
laquelle il exerce.
En annexe de la liste nationale est dressée la
liste des sociétés d'administrateurs judiciaires
ou de mandataires judiciaires avec les
indications suivantes :
1° Dénomination sociale ou raison sociale ;
2° Lieu du siège social ;
3° Noms de tous les associés exerçant en son
sein.
Article R. 814-88
Tous les registres et documents prévus par les
textes législatifs ou réglementaires sont
ouverts et établis au nom de la société.
Article R. 814-89
La dénomination ou la raison sociale d'une
société d'administrateurs judiciaires ou de
mandataires judiciaires figure dans tous
documents et correspondances émanant de la
société. Elle est complétée par les mentions
prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
Dans les actes professionnels, chaque associé
exerçant au sein de la société indique la
dénomination ou la raison sociale de la société
d'administrateurs judiciaires ou de mandataires
judiciaires dont il fait partie.
Article R. 814-90
Les procès-verbaux des délibérations des
associés ainsi que ceux des délibérations du
conseil d'administration et du conseil de
surveillance sont établis sur un registre
spécial préalablement coté et paraphé par le
secrétaire de la commission nationale
d'inscription et de discipline des
administrateurs judiciaires ou de la commission
nationale d'inscription et de discipline des
mandataires judiciaires. Le registre est
conservé au siège de la société.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions
prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a
été remplie, même partiellement, elle est jointe
à celles précédemment utilisées. Toute addition,
suppression, substitution ou inversion de
feuilles est interdite.
Article R. 814-91
La société adhère à la caisse de garantie prévue
à l'article L. 814-3. Il lui appartient de
justifier des assurances prévues par l'article
L. 814-4, répondant aux conditions de l'article
R. 814-23, notamment pour l'application du
deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n°
66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés
civiles professionnelles ou du deuxième alinéa
de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990.
Article R. 814-92
En cas d'interdiction temporaire ou de
suspension provisoire d'un ou de plusieurs
associés, mais non de la totalité d'entre eux,
ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre
d'administrateur provisoire.
En cas d'interdiction temporaire ou de
suspension provisoire de la société ou de tous
les associés, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel la société a son siège requiert le
président du tribunal de grande instance,
statuant sur requête, de désigner sans délai,
pour accomplir les actes nécessaires à la
gestion de la société, un administrateur
provisoire choisi parmi les personnes
mentionnées, suivant la profession concernée,
soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R.
812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et
R. 812-23 sont applicables selon que la société
exerce l'une ou l'autre des professions.
Article R. 814-93
L'associé qui a été radié de la liste ou qui a
été retiré de celle-ci en application de
l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de
l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd
sa qualité d'associé et cesse d'exercer son
activité professionnelle dès que la décision
prononçant la radiation ou le retrait est
définitive.
Ses titres de capital ou parts sociales sont
cédés dans les conditions fixées aux articles R.
814-80 et R. 814-128.
Les dispositions des articles R. 814-92 et R.
814-153 sont applicables en cas de radiation ou
de retrait de la liste.
Les effets de la radiation de la société ou de
tous les associés ou du retrait de tous les
associés sont régis par les dispositions des
articles R. 814-100 à R. 814-108.
Article R. 814-94
A la diligence de la Commission nationale
d'inscription et de discipline des
administrateurs judiciaires ou de la Commission
nationale d'inscription et de discipline des
mandataires judiciaires, une expédition de la
décision passée en force de chose jugée
prononçant la radiation ou le retrait de la
liste de la société ou de tous les associés
exerçant en son sein est versée au dossier
ouvert au nom de la société au greffe chargé de
la tenue du registre du commerce et des
sociétés.
Article R. 814-95
Les fonctions d'administrateur judiciaire
associé sont assimilées à celles
d'administrateur judiciaire pour la collation du
titre d'administrateur judiciaire honoraire.
Les fonctions de mandataire judiciaire associé
sont assimilées à celles de mandataire
judiciaire pour la collation du titre de
mandataire judiciaire honoraire.
Paragraphe 4
De la nullité, de la dissolution et de la
liquidation de la société
Article R. 814-96
La nullité de la société ne porte pas atteinte à
la validité des actes professionnels accomplis
par les administrateurs judiciaires ou les
mandataires judiciaires associés avant la date
où cette nullité est devenue définitive.
Article R. 814-97
A la diligence de la Commission nationale
d'inscription et de discipline des
administrateurs judiciaires ou de la Commission
nationale d'inscription et de discipline des
mandataires judiciaires, toute décision
judiciaire passée en force de chose jugée
prononçant la nullité de la société fait l'objet
d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier
ouvert au nom de la société au greffe chargé de
la tenue du registre du commerce et des
sociétés.
Article R. 814-98
La nullité de la société n'est opposable aux
tiers qu'à compter de l'accomplissement des
formalités de publicité prévues par la section 1
du chapitre III du titre II du livre I relative
au registre du commerce et des sociétés.
Article R. 814-99
La société prend fin dans les cas prévus à
l'article 1844-7 du code civil. La dissolution
anticipée prévue au 4° de cet article est
décidée dans les conditions de majorité requises
pour les modifications des statuts.
En outre, la société est dissoute de plein droit
:
1° Par le décès du dernier survivant des
associés, sans qu'à cette date les parts
sociales ou les titres de capital des autres
associés aient été cédés à des tiers ;
2° Par la décision devenue définitive qui
prononce la radiation ou le retrait de la liste
de la société ou de tous les associés en
application de l'article L. 811-6, de l'article
L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article
L. 812-9. La décision qui prononce la radiation
ou le retrait de la liste constate la
dissolution de la société et ordonne sa
liquidation.
Article R. 814-100
La dissolution de la société entraîne sa
liquidation, hormis les cas prévus à l'article
1844-4 du code civil et au premier alinéa de
l'article L. 236-3.
Article R. 814-101
La dissolution de la société n'est opposable aux
tiers qu'à compter de l'accomplissement des
formalités de publicité prévues par la section 1
du chapitre III du titre II du livre I relative
au registre du commerce et des sociétés.
Article R. 814-102
La liquidation est régie par les statuts, sous
réserve des dispositions du code civil et de
celles du livre II du présent code et du présent
paragraphe.
Article R. 814-103
Le liquidateur est choisi parmi les associés ou,
à défaut, parmi les administrateurs judiciaires
ou les mandataires judiciaires inscrits, selon
que la société exerce l'une ou l'autre de ces
professions.
En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne
peuvent être confiées à une personne contre
laquelle a été prononcée une sanction
disciplinaire, une mesure de retrait ou de
suspension provisoire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de
l'administrateur provisoire.
Article R. 814-104
La décision judiciaire ou la décision de
l'assemblée des associés qui nomme le
liquidateur fixe sa rémunération.
Article R. 814-105
Le liquidateur peut être remplacé pour cause
d'empêchement ou tout motif grave, à la demande
soit du liquidateur lui-même, soit des associés
ou de leurs ayants droit, par ordonnance du
président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé le siège social.
Le président statue en la forme des référés.
Article R. 814-106
Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant
d'avoir accompli les formalités de publicité au
registre du commerce et des sociétés et informé
de la dissolution de la société la commission
qui a procédé à l'inscription de celle-ci, en
joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
Article R. 814-107
Le liquidateur ne peut exercer les mandats de
justice confiés à la société que s'il y est
habilité par la juridiction qui les a décernés.
Article R. 814-108
Le liquidateur informe la Commission nationale
des administrateurs judiciaires ou la Commission
nationale des mandataires judiciaires de la
clôture de la liquidation.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux sociétés civiles
professionnelles
Paragraphe 1
De la constitution
Article R. 814-109
Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites
sur la liste nationale prévue à l'article L.
811-2 ou sur la liste nationale prévue à
l'article L. 812-2 peuvent constituer entre
elles une société civile professionnelle pour
l'exercice en commun de leur profession
d'administrateur judiciaire ou de mandataire
judiciaire.
La même faculté appartient aux personnes
remplissant les conditions pour être inscrites
sur cette liste, sous réserve que chacune
d'elles obtienne son inscription au plus tard en
même temps que celle de la société.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés
civiles professionnelles d'administrateurs
judiciaires ou de mandataires judiciaires.
Chaque associé a la qualité d'administrateur
judiciaire associé, ou de mandataire judiciaire
associé.
Article R. 814-110
Les sociétés civiles professionnelles
d'administrateurs judiciaires et sociétés
civiles professionnelles de mandataires
judiciaires sont régies par les dispositions du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à
l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier
1978 modifiant le titre IX du livre III du code
civil, sous réserve des dispositions de la
présente section.
Article R. 814-111
Les statuts satisfont aux prescriptions des
articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi
n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en
outre :
1° Les nom, prénoms et domicile de chaque
associé ;
2° La durée pour laquelle la société est
constituée ;
3° L'adresse du siège social ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun
des apports faits par les associés ;
5° Le montant du capital social, le montant, le
nombre et la répartition des parts sociales
représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à
chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération totale ou
partielle, selon le cas, des apports concourant
à la formation du capital social.
Article R. 814-112
Le siège social de la société civile
professionnelle est fixé au domicile
professionnel commun à plusieurs ou à tous les
associés ou au domicile professionnel de l'un
d'eux.
Article R. 814-113
La Commission nationale des administrateurs
judiciaires ou la Commission nationale des
mandataires judiciaires peut solliciter d'un
commissaire aux comptes mentionné à l'article R.
814-29 un avis sur la valeur des apports en
nature.
Article R. 814-114
Les parts sociales ne peuvent être données en
nantissement.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à
150 EUR.
Article R. 814-115
Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs
en industrie sont incessibles. Elles sont
annulées lorsque leur titulaire perd la qualité
d'associé pour quelque cause que ce soit.
Article R. 814-116
Les parts sociales correspondant à des apports
en numéraire doivent être libérées, lors de la
souscription, de la moitié au moins de leur
valeur nominale.
La libération du surplus intervient, en une ou
plusieurs fois, soit aux dates prévues par les
statuts, soit par décision de l'assemblée des
associés et au plus tard dans le délai de deux
ans à compter de l'inscription de la société sur
la liste.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds
provenant de la libération des apports en
numéraire sont déposés, pour le compte de la
société, à la Caisse des dépôts et
consignations, chez un notaire ou dans un
établissement de crédit.
Le retrait de ces fonds est effectué par le
mandataire de la société sur la justification de
l'inscription de celle-ci sur la liste des
administrateurs judiciaires ou la liste des
mandataires judiciaires.
Article R. 814-117
La société ou son liquidateur est dispensé
d'insérer dans un journal habilité à recevoir
des annonces légales les avis et actes prévus
aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978.
Paragraphe 2
De l'organisation et du fonctionnement
Article R. 814-118
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou
des gérants sont prises par les associés réunis
en assemblée générale.
L'assemblée est réunie au moins une fois par an.
Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs
associés, représentant au moins la moitié en
nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en
font la demande au gérant en indiquant l'ordre
du jour.
A défaut de dispositions contraires des statuts,
les convocations sont effectuées conformément à
l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978.
Article R. 814-119
Les procès-verbaux des délibérations des
associés sont établis sur un registre spécial
préalablement coté et paraphé par le greffier
chargé de la tenue du registre du commerce et
des sociétés où est immatriculée la société. Le
registre est conservé au siège social. Il peut
être consulté par tout associé.
Article R. 814-120
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal
quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre
associé de le représenter à l'assemblée.
Toutefois, un associé ne peut être porteur de
plus de deux mandats.
L'assemblée ne délibère valablement que si les
trois quarts au moins des associés sont présents
ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint,
les associés sont convoqués une nouvelle fois et
l'assemblée délibère valablement si le tiers des
associés au moins est présent ou représenté.
Article R. 814-121
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de
la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de
celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R.
814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les
décisions sont prises à la majorité des voix des
associés présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir,
pour certaines décisions, une majorité qualifiée
ou l'unanimité des associés.
Article R. 814-122
La modification des statuts, y compris la
prorogation de la société, est décidée à la
majorité des trois quarts des voix de l'ensemble
des associés.
L'augmentation des engagements des associés ne
peut être décidée qu'à l'unanimité.
Article R. 814-123
La répartition des bénéfices a lieu conformément
aux statuts.
Toutefois, la rémunération des apports en
capital ne peut excéder les deux tiers des
bénéfices.
Article R. 814-124
Sauf stipulation contraire des statuts, les
parts sociales peuvent être librement cédées à
un associé.
Article R. 814-125
Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie
de ses parts à un tiers, le projet de cession
est notifié à la société et à chaque associé par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Dans les deux mois de la notification qui lui
est faite du projet de cession, la société fait
connaître, dans les mêmes formes, son
consentement ou son refus. Le silence gardé par
la société pendant ce délai vaut consentement
implicite à la cession.
Article R. 814-126
Si la société refuse de consentir à la cession,
elle est tenue, dans les six mois de la
notification de son refus, de notifier à
l'associé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception un projet de cession ou de
rachat de ses parts qui implique engagement du
cessionnaire ou de la société de se porter
acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat
n'est pas accepté par le cédant, il est fixé
conformément aux dispositions de l'article
1843-4 du code civil.
Si l'associé cédant refuse de signer l'acte
portant cession de ses parts au prix ainsi fixé,
il est passé outre à ce refus deux mois après la
sommation qui lui est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception par
la société et qui est demeurée infructueuse.
Si la cession porte sur la totalité des parts
sociales détenues par l'associé, celui-ci perd
sa qualité d'associé à l'expiration du délai
prévu à l'alinéa précédent.
Le prix de cession des parts est consigné à la
diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts
et consignations.
Article R. 814-127
Dans le cas prévu au troisième alinéa de
l'article R. 814-126, la publicité de la cession
des parts sociales est accomplie par le dépôt au
registre du commerce et des sociétés de deux
copies certifiées conformes de la sommation
adressée au cédant accompagnées de la
justification de la notification ou de la
signification de cette sommation.
Article R. 814-128
Si à l'expiration du délai prévu à l'article R.
814-80 aucune cession n'est intervenue, la
société procède à la cession ou au rachat des
parts dans les conditions prévues aux deuxième
et troisième alinéas de l'article R. 814-135.
Article R. 814-129
Sous réserve des règles de protection et de
représentation des incapables, les dispositions
des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont
applicables à la cession des parts sociales de
l'associé frappé d'interdiction légale ou placé
sous le régime de la tutelle.
Article R. 814-130
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article
24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour
la cession des parts de l'associé décédé est
fixé à un an à compter de la date du décès.
Il peut être prorogé une fois pour une durée
d'un an par accord intervenu entre les ayants
droit de l'associé décédé et la société, donné
dans les conditions prévues pour la cession des
parts sociales par le premier alinéa de
l'article 19 de la même loi.
Article R. 814-131
Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit
d'un associé décédé tendant, par application du
deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n°
66-879 du 29 novembre 1966, à l'attribution
préférentielle à leur profit des parts sociales
de leur auteur est notifiée à la société et à
chacun des associés par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. En cas de
désaccord, la valeur des droits sociaux est
fixée dans les conditions prévues par l'article
1843-4 du code civil.
Article R. 814-132
Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R.
814-130, les ayants droit de l'associé décédé
n'ont pas exercé la faculté de céder les parts
sociales de leur auteur et si aucun consentement
préalable à l'attribution préférentielle n'a été
donné par la société, celle-ci dispose d'une
année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir
par un ou plusieurs associés ou par un tiers,
les parts sociales de l'associé décédé.
Le cas échéant, la procédure prévue par les
deuxième, troisième et cinquième alinéas de
l'article R. 814-126 est applicable.
Article R. 814-133
La cession de parts sociales est rendue
opposable à la société et aux tiers dans les
conditions prévues par l'article 1865 du code
civil.
Article R. 814-134
Si les réserves constituées au moyen de
bénéfices non distribués ou de plus-values
d'actif dues à l'industrie des associés le
permettent, il est procédé périodiquement, dans
les conditions prévues aux statuts, à
l'augmentation du
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