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Décret n° 2007-452 du 25 mars 2007 relatif aux
secteurs sauvegardés et modifiant le code de l'urbanisme
NOR: EQUU0700470D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer et du ministre de la culture et de la
communication,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux
secteurs sauvegardés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux
permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour
l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour
l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005
relative au permis de construire et aux autorisations
d'urbanisme ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La section I du chapitre III du titre Ier du livre III de la
partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code de
l'urbanisme est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section I
« Secteurs sauvegardés
« Sous-section 1
« Création des secteurs sauvegardés
« Art. *R. 313-1. - Les secteurs sauvegardés sont créés par
arrêté du préfet de département, à la demande ou après accord du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme et après avis de la commission nationale
des secteurs sauvegardés.
« Cet arrêté délimite le périmètre du secteur sauvegardé.
« Sous-section 2
« Contenu des plans de sauvegarde et de mise en valeur
« Art. *R. 313-2. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur
comprend un rapport de présentation et un règlement ainsi que
des documents graphiques. Il peut comporter en outre des
orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des
secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques.
« Il est accompagné d'annexes.
« Art. *R. 313-3. - Le rapport de présentation :
« 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article
L. 123-1 ;
« 2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
« 3° Explique les choix retenus pour établir le plan de
sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le
projet d'aménagement et de développement durable du plan local
d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la
délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des
secteurs des zones urbaines où les constructions ou
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par
le règlement sont interdites en application du a de l'article L.
123-2 ;
« 4° Evalue les incidences des orientations du plan de
sauvegarde et de mise en valeur sur l'environnement et expose la
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation
et de sa mise en valeur.
« En cas de modification, il comporte, outre le rapport de
présentation initial, l'exposé des motifs des changements
apportés.
« Art. *R. 313-4. - Le règlement et ses documents graphiques
sont établis conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-12. Ils
définissent les conditions architecturales selon lesquelles est
assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du
cadre urbain. Ils peuvent comporter des règles relatives aux
matériaux à utiliser.
« Ils précisent en outre les immeubles ou parties d'immeubles
soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas du III de l'article L. 313-1.
« Art. *R. 313-5. - Les orientations d'aménagement peuvent, par
quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations
d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
123-1.
« Art. *R. 313-6. - Les annexes comprennent, s'il y a lieu, les
informations énumérées aux 2° à 14° de l'article R. 123-13 et à
l'article R. 123-14.
« Sous-section 3
« Elaboration, révision, modification et mise à jour
des plans de sauvegarde et de mise en valeur
« Art. *R. 313-7. - La procédure d'élaboration du plan de
sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par
le préfet et par le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent.
« Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de
mise en valeur.
« Il définit dans les mêmes conditions les modalités de la
concertation prévue à l'article L. 300-2. Le bilan de cette
concertation est présenté devant le conseil municipal ou
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, qui en délibère.
« La commission locale du secteur sauvegardé prévue à l'article
R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent.
« Art. *R. 313-8. - Les présidents des organes délibérants des
collectivités publiques, des établissements publics, des
organismes associés et des associations agréées ainsi que les
maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.
123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et
le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le
demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan.
« Le préfet et le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent peuvent, en
outre, entendre toute personne qualifiée.
« Art. *R. 313-9. - Conformément à l'article L. 112-1 du code
rural, le préfet et le maire ou président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent consultent, lors
de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le
document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il
existe.
« Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le projet de
plan de sauvegarde et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une
réduction des espaces agricoles ou forestiers, est soumis pour
avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut
national de l'origine et de la qualité dans les zones
d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional de la
propriété forestière. Ces avis sont rendus dans un délai de deux
mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue
de ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Art. *R. 313-10. - Le préfet et le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
soumettent, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de
mise en valeur à la commission locale du secteur sauvegardé.
« Au vu de l'avis de la commission locale, le conseil municipal
ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent délibère sur le projet de plan.
Celui-ci est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale
des secteurs sauvegardés.
« Art. *R. 313-11. - Le projet de plan de sauvegarde et de mise
en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les
formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de
l'environnement.
« Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.
313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou
organismes associés ou consultés.
« L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en
valeur vaut enquête préalable à la déclaration publique des
opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan
lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les
pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas,
l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les
articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
« Art. *R. 313-12. - Au vu des résultats de l'enquête et après
avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent se prononce sur le projet
de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet
n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis
défavorable ou demandé des modifications substantielles.
« Art. *R. 313-13. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur,
éventuellement modifié, est approuvé :
« 1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ;
« 2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du
ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine
et du ministre chargé des collectivités territoriales, après
avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, dans
le cas contraire.
« L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur
dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements
de voies et places publiques départementales et communales
prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie
dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et
déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête
prévue au premier alinéa de l'article R. 313-11. Cette dispense
n'est applicable à la voirie départementale et communale que si
l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le
cas, du président du conseil général ou du maire, relatif à ce
classement ou déclassement.
« Art. *R. 313-14. - La révision d'un plan de sauvegarde et de
mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur
proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent.
« Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. 313-7
à R. 313-13.
« Art. *R. 313-15. - La modification d'un plan de sauvegarde et
de mise en valeur est effectuée, à la demande ou après
consultation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et
enquête publique organisée dans les conditions prévues par
l'article R. 313-11. Elle est approuvée dans les formes définies
par l'article R. 313-13.
« Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise
en valeur et l'approbation de cette révision, il peut être
décidé une ou plusieurs modifications.
« Art. *R. 313-16. - Le préfet met à jour le plan de sauvegarde
et de mise en valeur par arrêté chaque fois qu'il est nécessaire
de modifier le contenu des annexes prévues à l'article R. 313-6.
« L'arrêté préfectoral est affiché pendant un mois en mairie
ainsi, le cas échéant, qu'au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent.
« Sous-section 4
« Architecte des Bâtiments de France
« Art. *R. 313-17. - A compter de la publication de l'acte qui
crée le secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France
assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de
préserver son caractère historique ou esthétique. Il veille à la
cohérence du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur
avec cet objectif.
« Sous-section 5
« Commission nationale
et commissions locales des secteurs sauvegardés
« Art. *R. 313-18. - La Commission nationale des secteurs
sauvegardés est composée de la façon suivante :
« Un président, choisi parmi les députés ou les sénateurs ;
« Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;
« Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
« Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;
« Un représentant du ministre chargé du logement ;
« Un représentant du ministre chargé des collectivités
territoriales ;
« Un représentant du ministre chargé des sites ;
« Un représentant du ministre chargé du commerce ;
« Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
« Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat ou son représentant ;
« Cinq élus de collectivités territoriales dont trois élus au
moins de communes dotées d'un secteur sauvegardé ;
« Neuf personnes qualifiées au regard de leur expérience
professionnelle ou de l'intérêt qu'elles portent à la sauvegarde
et à la mise en valeur des ensembles urbains, à l'architecture
ou à l'urbanisme, ou en tant que représentants d'associations
nationales ou régionales agréées au titre de la protection et de
la mise en valeur du patrimoine.
« Le président, les élus et les personnes qualifiées sont
désignés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté
conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé
de l'urbanisme. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de
laquelle les membres de la commission ont été désignés donne
lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si
elle survient plus de trois mois avant le terne normal de
celui-ci.
« En cas d'empêchement du président pour tout ou partie d'une
séance, la présidence de la commission est assurée par le
représentant du ministre chargé du patrimoine.
« Le maire ou, s'il existe un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, le président de l'organe délibérant de cet
établissement est entendu par la Commission nationale des
secteurs sauvegardés sur toute question relative au plan de
sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le cas, la
commune ou l'établissement public.
« Les conditions de fonctionnement de la commission nationale
sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du
ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de
l'urbanisme.
« Art. *R. 313-19. - Outre les attributions qui lui sont
conférées par la présente section, la commission nationale des
secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives
à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 dont elle est
saisie par le ministre chargé du patrimoine ou par le ministre
chargé de l'urbanisme.
« Art. *R. 313-20. - A compter de la publication de l'acte qui
crée le secteur sauvegardé, il est institué une commission
locale du secteur sauvegardé, présidée par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Celui-ci peut déléguer la présidence
de la commission au maire de la commune intéressée. En cas
d'empêchement du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale, la présidence est assurée par le
préfet ou son représentant.
« Lorsqu'une commune comporte plusieurs secteurs sauvegardés, il
peut n'être institué, en accord avec le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
qu'une seule commission locale pour l'ensemble de ces secteurs.
« La liste des membres de cette commission est arrêtée par le
préfet. Outre son président et le préfet ou son représentant,
elle comprend :
« 1° Un tiers de représentants élus par le conseil municipal en
son sein ou, le cas échéant, élus en son sein par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ; dans ce cas, deux au moins des
représentants ainsi élus doivent appartenir au conseil municipal
de la commune intéressée par le secteur sauvegardé ; pour chacun
des membres représentants les collectivités territoriales, un
suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
« 2° Un tiers de représentants de l'Etat désignés par le préfet
;
« 3° Un tiers de personnes qualifiées désignées conjointement
par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent.
« Le mandat des membres de la commission locale prend fin à
chaque renouvellement du conseil municipal de la ou des communes
intéressées.
« Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les
membres de la commission ont été désignés donne lieu à
remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle
survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
« La commission locale approuve un règlement qui fixe ses
conditions de fonctionnement.
« Art. *R. 313-21. - Outre les attributions qui lui sont
conférées par la présente section, la commission locale du
secteur sauvegardé peut être consultée sur tout projet
d'opération d'aménagement ou de construction, notamment lorsque
celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions du
plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également
proposer la modification ou la mise en révision du plan de
sauvegarde et de mise en valeur.
« Sous-section 6
« Mesures de publicité et d'information
« Art. *R. 313-22. - L'arrêté portant création et délimitation
du secteur sauvegardé, l'arrêté instituant la commission locale
du secteur sauvegardé, l'arrêté prescrivant la révision du plan
local de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le
décret approuvant, modifiant, révisant ou abrogeant ce plan sont
affichés pendant un mois à la mairie ou au siège de
l'établissement public compétent ainsi que, dans ce cas, dans
les mairies des communes membres concernées. Mention de cet
affichage est insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département.
« Ils sont en outre publiés au recueil des actes administratifs
de l'Etat dans le département lorsqu'il s'agit d'un arrêté
préfectoral, ou au Journal officiel de la République française
lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
« Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les
lieux où le dossier peut être consulté.
« L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès
l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier
alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage
étant celle du premier jour où il est effectué. »
Article 2
I. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant sa publication.
II. - Pour l'application de l'article L. 313-2 nouveau du code
de l'urbanisme, les articles L. 421-1 et L. 421-4 et les
sections I et II du chapitre Ier du titre II du livre IV de la
partie réglementaire du code de l'urbanisme, dans leurs
rédactions issues respectivement de l'ordonnance n° 2005-1527 du
8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux
autorisations d'urbanisme et du décret n° 2007-18 du 5 janvier
2007 pris pour son application, entrent en vigueur, par
dérogation à la règle fixée à l'article 26 de ce décret, à la
date fixée au I du présent article. Les déclarations préalables
présentées avant la date d'entrée en vigueur complète de
l'ordonnance et du décret susmentionnés sont instruites selon
les règles de compétence, de forme et de procédure applicables
aux déclarations de travaux.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer et le ministre de la culture et de la
communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
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