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Décret n° 2010-1267 du 25 octobre 2010 relatif à
la « Carte musique »
NOR: MCCE1026367D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la
communication,
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2
mai 1992 ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle, notamment
son article L. 331-23 ;
Vu la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, notamment en
son article 1er ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2010)
97/2010 du 12 octobre 2010,
Décrète :
-
CHAPITRE IER : LA « CARTE
MUSIQUE »
Afin de favoriser la consommation légale de
musique en ligne, il est institué pour une
durée de deux ans une aide à l'accès à la
musique numérique dématérialisée. Cette aide
est destinée à contribuer au financement de
l'accès aux offres dénommées « Carte musique
» dans les conditions précisées par les
articles qui suivent.
L'aide est attribuée aux éditeurs de
services de communication au public en ligne
établis sur le territoire de la République,
dans un Etat membre de l'Union européenne ou
signataire de l'accord sur l'Espace
économique européen proposant un accès à des
offres de musique en ligne dans les
conditions suivantes :
1° Les éditeurs qui souhaitent s'associer à
l'opération proposent une offre dénommée «
Carte musique » à des personnes dont l'âge
ne peut être inférieur à 12 ans ni supérieur
à 25 ans révolus et ayant leur résidence sur
le territoire de la République ;
2° L'offre est composée d'œuvres musicales
émanant des catalogues de plus de cinq
auteurs, artistes-interprètes ou leurs
ayants droit, et de plus de trois
producteurs de phonogrammes ;
3° Lorsque l'offre est principalement
composée de musique de variété, les éditeurs
réservent, sur la page d'accueil de cette
offre, une proportion substantielle des
œuvres, dont l'exposition est assurée
autrement que par la seule mention du titre,
à des œuvres musicales d'expression
française ou interprétées dans une langue
régionale en usage en France, notamment par
l'exposition de visuels ou la mise à
disposition d'extraits ;
4° L'offre bénéficie du label délivré par la
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres
et la protection des droits sur internet par
application de l'article
L. 331-23 du code de la propriété
intellectuelle ;
5° Les éditeurs de services contribuent au
financement de l'offre à hauteur de 20 % de
son montant, le montant pouvant être atteint
grâce aux contributions des ayants droit.
Cette contribution peut notamment porter sur
les dépenses réalisées pour promouvoir
l'offre ou prendre la forme de tarifs plus
avantageux sur une ou plusieurs sélections
d'œuvres composées d'une part significative
d'œuvres de producteurs indépendants ou de
durées d'abonnement supérieures en
comparaison avec les autres offres du même
éditeur.
Le montant de l'aide est annuellement égal à
la moitié des sommes perçues par l'éditeur
de service en paiement d'une offre musicale
répondant aux conditions de l'article 2
ci-dessus :
1° Il ne peut être supérieur à 5 millions
d'euros par éditeur de services et par an ;
2° Il ne peut être supérieur à 25 euros par
utilisateur de « Carte musique » et par an ;
3° L'aide est accordée dans la limite d'un
million d'offres « Carte musique » par an.
L'aide est attribuée, sur les crédits
inscrits au budget du ministre chargé de la
culture, par décision du ministre de la
culture et de la communication sur le
fondement d'une convention formalisant les
engagements pris par l'éditeur de service,
notamment ceux mentionnés au 5° de l'article
2. La convention précise les modalités du
contrôle mis en œuvre pour s'assurer du
respect des limites prévues à l'article 3.
Les demandes d'aide sont adressées au
ministre de la culture et de la
communication accompagnées des documents
suivants :
1° Les attestations fiscales et sociales
émanant des administrations compétentes,
permettant de constater la régularité de la
situation de l'entreprise au regard de la
législation fiscale et de la sécurité
sociale ou, à défaut, une déclaration sur
l'honneur de l'éditeur ;
2° Lorsque la demande est effectuée par un
éditeur dont la demande de labellisation de
l'article
L. 331-23 du code de la propriété
intellectuelle susvisé est en cours
d'instruction par la Haute Autorité pour la
diffusion des œuvres et la protection des
droits sur internet, l'éditeur atteste sur
l'honneur que l'intégralité de l'offre de
musique présente sur son site internet est
proposée avec l'autorisation des titulaires
des droits prévus aux livres Ier et II du
code de la propriété intellectuelle
lorsqu'elle est requise et qu'il a sollicité
auprès de la Haute Autorité l'attribution de
ce label.
Les modalités de présentation des demandes
d'aide sont établies par le ministre de la
culture et de la communication. Le ministre
de la culture et de la communication peut
compléter et préciser la liste des pièces
justificatives mentionnées ci-dessus.
Selon des modalités et un calendrier défini
par le ministre de la culture et de la
communication, les éditeurs de services lui
adressent un bilan détaillé de l'impact de
la « Carte musique » en précisant notamment
l'évolution du nombre de souscriptions et la
consommation des œuvres proposées.
-
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Jusqu'à la publication du décret
d'application de l'article
L. 331-23 du code de la propriété
intellectuelle, et par dérogation au 4°
de l'article 2 et au 2° de l'article 5 du
présent décret, l'aide peut être attribuée
aux éditeurs de services de communication au
public en ligne qui attestent sur l'honneur
que l'intégralité de l'offre de musique
présente sur leur site internet est proposée
avec l'autorisation des titulaires des
droits prévus aux livres Ier et II du code
de la propriété intellectuelle lorsqu'elle
est requise.
Le présent décret est applicable sur
l'ensemble du territoire de la République
française.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales, le
ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l'Etat, le ministre de la
culture et de la communication et la
ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, chargée de l'outre-mer, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
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