Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice, et de la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et
226-13 ;
Vu le code des postes et communications
électroniques,
notamment son article L. 34-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses
articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour
la confiance dans l'économie numérique, notamment
son article 6 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés en date du 30 mai
2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I. - L'article R. 15-33-61 du code de procédure
pénale devient l'article R. 15-33-70, figurant
dans une section 2 du chapitre Ier du titre II
du livre Ier intitulée :
« Section 2
« Dispositions relatives aux fonctionnaires de
police et militaires de la gendarmerie nationale
officiers de police judiciaire ayant procédé à
une déclaration d'adresse »
II. - Il est créé, au même chapitre, une section
première composée des articles R. 15-33-61 à R.
15-33-69 ainsi rédigés :
« Section première
« Des demandes de mise à disposition de données
par voie
électronique
« Art. R. 15-33-61. - Les conditions
d'application des dispositions des premiers
alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4
permettant de demander la mise à disposition de
données par voie
électronique au
cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête
préliminaire ou de l'instruction sont fixées par
les dispositions de la présente section.
« Art. R. 15-33-62. - Les catégories
d'organismes publics ou de personnes morales de
droit privé susceptibles de faire l'objet des
demandes mentionnées à l'article R. 15-33-61
sont :
« 1° Les opérateurs de communications
électroniques tels
que définis à l'article L. 34-1 du code des
postes et communications
électroniques, ainsi que les personnes
morales prestataires mentionnées par la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique ;
« 2° Les établissements financiers, bancaires et
de crédit ;
« 3° Le Groupement des Cartes Bancaires "CB ;
« 4° Les organismes sociaux mentionnés au code
de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural ;
« 5° Les entreprises d'assurance ;
« 6° Les organismes publics ou privés
gestionnaires de logements ;
« 7° Les services des administrations publiques
gestionnaires de fichiers administratifs,
notamment fiscaux et bancaires ;
« 8° Les entreprises de transport collectif de
voyageurs ;
« 9° Les opérateurs de distribution de
l'énergie.
« Art. R. 15-33-63. - Les demandes mentionnées à
l'article R. 15-33-61 adressées aux organismes
ou personnes morales relevant de l'une des
catégories mentionnées à l'article R. 15-33-62
sont soumises à une procédure fixée par le
protocole prévu à l'article R. 15-33-66.
« Celui-ci prévoit que les informations
sollicitées par l'officier de police judiciaire
sont mises à sa disposition soit dans un fichier
spécifique, soit par un accès temporaire et
limité à la base de données de l'organisme ou de
la personne morale sollicitée.
« Art. R. 15-33-64. - Peuvent seuls procéder à
ces demandes les officiers de police judiciaire
affectés dans un service ou une unité exerçant
des missions de police judiciaire et ayant été
expressément habilités à cette fin par le
responsable du service ou de l'unité.
« Art. R. 15-33-65. - Toute demande de mise à
disposition fait l'objet de la part de
l'officier de police judiciaire d'un
procès-verbal indiquant le destinataire de la
demande et la nature des informations demandées.
« Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le
procès-verbal mentionne l'accord préalable du
procureur de la République qui peut être donné
par tout moyen.
« Art. R. 15-33-66. - Les modalités techniques
d'interrogation et de transmission des
informations sont précisées par un protocole
passé par le ministre de la justice et, selon
les cas, le ministre de l'intérieur, le ministre
de la défense ou le ministre chargé du budget
avec chaque organisme ou personne morale
relevant des dispositions de l'article R.
15-33-62.
« Ce protocole précise notamment :
« 1° Le ou les systèmes informatiques ou
traitements automatisés de données à caractère
personnel intéressés ;
« 2° La nature des données à caractère personnel
susceptibles d'être mises à disposition ;
« 3° Les modalités selon lesquelles l'organisme
ou la personne morale permet à l'officier de
police judiciaire de consulter les informations
demandées et d'en effectuer vers son service le
transfert par voie
électronique ;
« 4° Les conditions et modalités de sécurisation
de la liaison
électronique permettant de garantir, lors
de l'acheminement des informations sollicitées
vers le service demandeur, l'origine, la
destination, l'intégrité et la confidentialité
des données ;
« 5° Les modalités de suivi des demandes et des
consultations, incluant l'identification de
l'officier de police judiciaire ;
« 6° Les garanties permettant de limiter la
consultation aux seules informations demandées
et d'empêcher tout accès à des informations
protégées par un secret prévu par la loi,
notamment par le secret médical, hors les cas où
la loi prévoit que ce secret n'est pas opposable
aux autorités judiciaires.
« Le protocole est porté à la connaissance de
l'ensemble des officiers de police judiciaire
des services et unités de police judiciaire
ainsi que des agents des douanes relevant de
l'article 28-1, qui ont été expressément
habilités à procéder à ces demandes.
« Art. R. 15-33-67. - Copie du protocole est
adressée par l'organisme ou la personne morale à
la Commission nationale de l'informatique et des
libertés à l'occasion de l'accomplissement des
formalités prévues par la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
« Art. R. 15-33-68. - L'officier de police
judiciaire constate la réception des
informations demandées par procès-verbal et
procède soit à leur impression sur un document
papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un
support numérique conforme aux standards
techniques en vigueur au moment de la
transmission.
« Ce document ou ce support est annexé au
procès-verbal. Si un support numérique est
établi, une copie de ce support est placée sous
scellés.
« Les opérations prévues à l'article R. 15-33-65
et au présent article peuvent faire l'objet d'un
procès-verbal unique.
« Art. R. 15-33-69. - Les données à caractère
personnel recueillies en application de la
présente section ne peuvent faire l'objet
d'aucun traitement automatisé à l'exception de
ceux nécessaires à leur exploitation dans le
cadre de procédures judiciaires pénales. »
Après l'article R. 261 du code de procédure
pénale, il est inséré un article R. 261-1 ainsi
rédigé :
« Art. R. 261-1. - Pour l'application de
l'article R. 15-33-62, les 1° et 4° de cet
article sont ainsi rédigés :
« "1° Les opérateurs de communications
électroniques
ainsi que les personnes morales prestataires
mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie
numérique.
« 4° Les organismes sociaux. »
Indépendamment de son application de plein droit
à Mayotte en vertu du 5° de l'article 3 de la
loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, le présent
décret est applicable dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
La ministre de l'intérieur, de l'outre mer et
des collectivités territoriales, la garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de
la défense et le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la défense
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth