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Décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au
Conseil national de la comptabilité
NOR: ECOT0751378D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil
national de la comptabilité,
Décrète :
Article 1
Le Conseil national de la comptabilité est un organisme
consultatif placé auprès du ministre chargé de l'économie.
TITRE Ier
MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL
DE LA COMPTABILITÉ
Article 2
Le Conseil national de la comptabilité a pour mission d'émettre,
dans le domaine comptable, des avis et recommandations
concernant l'ensemble des secteurs économiques.
En liaison avec les parties intéressées, il est chargé :
- de donner un avis préalable sur toutes les dispositions
d'ordre comptable, qu'elles soient d'origine nationale ou
communautaire ;
- de donner un avis sur les normes élaborées par les organismes
internationaux ou étrangers de normalisation comptable et sur
leur application ;
- d'assurer la coordination et la synthèse des recherches
théoriques et méthodologiques, de réunir toutes informations, de
procéder à toutes études, de diffuser toute documentation
relatives aux normes comptables internationales, à
l'enseignement comptable, à l'organisation, à la tenue et à
l'exploitation des comptes ;
- de proposer toutes mesures relatives à l'exploitation des
comptes, soit dans l'intérêt des entreprises et des groupements
professionnels d'entreprises, soit en vue de l'établissement des
statistiques nationales ou des budgets et comptes économiques de
la nation.
Dans le cadre de ses missions, il peut consulter les organismes,
sociétés ou personnes intéressés par ses travaux et être
consulté par eux.
TITRE II
COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL
DE LA COMPTABILITÉ
Article 3
I. - Le Conseil national de la comptabilité comprend un collège,
des commissions spécialisées, un comité consultatif et une
direction générale.
Sauf disposition contraire, les attributions confiées au Conseil
national de la comptabilité sont exercées par le collège.
II. - Le collège est composé de seize membres :
- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat ;
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier
président de la Cour de cassation ;
- un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le
premier président de la Cour des comptes ;
- un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné
par le président de l'Autorité des marchés financiers ;
- un représentant de la Commission bancaire désigné par le
président de la Commission bancaire ;
- un représentant de l'Autorité de contrôle de l'assurance et
des mutuelles désigné par le président de l'Autorité de contrôle
de l'assurance et des mutuelles ;
- neuf personnes désignées, à raison de leur compétence
économique et comptable, par le ministre chargé de l'économie
après consultation des organisations représentatives des
entreprises et des professionnels de la comptabilité, parmi
lesquelles le ministre chargé de l'économie nomme le président ;
- un représentant des organisations syndicales représentatives
des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après
consultation des organisations syndicales.
III. - Un commissaire du Gouvernement siège au collège du
Conseil national de la comptabilité sans voix délibérative. Il
peut demander une deuxième délibération dans un délai de trois
jours ouvrés. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont
assurées par le directeur général du Trésor et de la politique
économique ou son représentant.
IV. - La durée du mandat du président est de six ans
renouvelable. La durée du mandat des autres membres est de trois
ans. Le régime indemnitaire du président et des membres du
collège est déterminé par un arrêté du ministre chargé de
l'économie.
V. - Le collège peut constituer des commissions spécialisées
dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour
préparer ses décisions.
VI. - Le Conseil national de la comptabilité comprend une
commission spécialisée intitulée « commission des normes
comptables internationales » chargée de préparer, en liaison
avec les diverses institutions internationales concernées, les
projets d'avis du collège sur les normes élaborées par les
organismes internationaux de normalisation comptable, sur leur
application ainsi que sur les dispositions comptables d'origine
communautaire.
Cette commission, présidée et vice-présidée par deux membres du
collège désignés par le président, comprend neuf membres.
VII. - Le Conseil national de la comptabilité comprend une
commission spécialisée intitulée « commission des normes
comptables privées » chargée de préparer les projets d'avis du
collège sur les dispositions comptables nationales applicables à
toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale
d'établir des documents comptables.
Cette commission, présidée et vice-présidée par deux membres du
collège désignés par le président, comprend neuf membres.
VIII. - Le comité consultatif du conseil est composé de
vingt-cinq représentants du monde économique et social, dont
deux représentants des syndicats représentatifs de salariés,
nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du
ministre chargé de l'économie après avis du président du
collège. Les personnalités qualifiées du collège peuvent
assister aux réunions du comité consultatif.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL
DE LA COMPTABILITÉ
Article 4
Tout membre du collège doit informer le président :
- des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au
cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou
qu'il s'apprête à exercer ;
- de tout mandat de direction, d'administration, de surveillance
ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au
cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou
qu'il s'apprête à détenir.
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont
tenues à la disposition des membres du collège.
Article 5
Le collège rend ses avis à la majorité des membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Il peut être saisi par le président ou par le ministre chargé de
l'économie de toute question relative à l'interprétation ou
l'application d'une norme comptable nécessitant un avis urgent.
Il doit statuer dans un délai maximum de trois mois à compter de
la date de saisine.
Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée
en fixant les matières et la durée pour lesquelles il l'habilite
à rendre des avis. Le président du collège rend compte à la plus
prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque
commission spécialisée.
Les avis et recommandations du conseil, préparés par la
direction générale et, le cas échéant, après délibérations des
commissions spécialisées, sont arrêtés par le collège réuni par
son président.
Le président du collège réunit au moins une fois par an le
comité consultatif, à qui il présente un rapport d'activité et
un programme de travail annuel sur lesquels le comité formule
des observations.
Article 6
Un représentant de la direction générale des impôts peut prendre
part aux débats des formations du Conseil national de la
comptabilité sans voix délibérative.
Par ailleurs, si la question évoquée est du ressort d'une
administration de l'Etat, un représentant de cette
administration est invité à prendre part aux débats des
formations du Conseil national de la comptabilité sans voix
délibérative.
Le président du collège ou son directeur général peut appeler à
prendre part aux travaux du conseil toute personne dont il juge
le concours utile.
Article 7
Le Conseil national de la comptabilité dispose de services
dirigés par un directeur général. Ce dernier est nommé par
arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président
du collège. Il est chargé de la gestion administrative du
conseil, de la préparation et du suivi des travaux techniques
ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il
assiste aux réunions des formations du conseil.
L'organisation de la direction générale est fixée par le
collège, sur proposition du directeur général.
Article 8
Dans l'exercice de ses missions, le Conseil national de la
comptabilité est assisté de rapporteurs.
Il peut, en tant que de besoin, faire appel à des collaborateurs
occasionnels appartenant ou non à l'administration.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 9
Le présent décret entre en vigueur le jour de la première
réunion du collège. Le décret n° 96-749 du 26 août 1996 modifié
relatif au Conseil national de la comptabilité est abrogé à
compter de cette date.
Le président du Conseil national de la comptabilité à la date du
présent décret exerce ses fonctions jusqu'au terme de son
mandat.
Article 10
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
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