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V° COMPTABILITE PUBLIQUE
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des
finances et des affaires économiques et du secrétariat d'Etat au
budget,
Vu la Constitution, notamment l'article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances, notamment les articles 1er et 45 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le présent décret réglemente la
comptabilité publique
applicable :
A l'Etat et aux établissements publics nationaux ;
Aux collectivités territoriales secondaires et aux
établissements publics qui leur sont rattachés.
Ces personnes morales sont, dans la première partie du
présent décret, désignées sous le terme " organismes publics ".
La réglementation sur la
comptabilité
publique découle de principes
fondamentaux communs fixés à la première partie du présent
décret.
Les règles générales
d'application de ces principes à l'Etat, aux établissements
publics nationaux à caractère administratif et aux
établissements publics nationaux à caractère industriel et
commercial dotés d'un agent comptable ainsi que, le cas échéant,
les dérogations à ces principes sont fixées aux deuxième et
troisièmes parties du présent décret ainsi qu'aux décrets
particuliers qu'il prévoit.
Les règles générales
d'application des mêmes principes aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics ainsi que, le
cas échéant, les dérogations à ces principes seront fixées par
un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre des
finances et par les ministres compétents.
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DISPOSITIONS FINALES.
Les dispositions financières et comptables propres à
chaque département ministériel sont fixées par un
règlement de
comptabilité qui fait l'objet
d'un arrêté signé par le ministre intéressé et le ministre
des finances.
Les dispositions des première, deuxième et troisième
parties du présent décret sont applicables aux opérations
des organismes publics exécutées dans les territoires
d'outre-mer et à l'étranger.
En tant que de besoin, les modalités d'application de ces
dispositions font l'objet de décrets contresignés par le
ministre des finances et par les ministres intéressés.
Toutes dispositions contraires au présent décret sont
abrogées notamment :
L'ordonnance du roi du 31 mai 1838 portant
règlement
général
sur la
comptabilité
publique.
Les articles 1er à 447, 586 à 822 et 861 à 881 du
décret impérial du 31 mai 1862 portant
règlement
général
sur la
comptabilité
publique.
Le décret du 15 décembre 1934 concernant les règles
de comptabilité des
établissements industriels ou commerciaux de l'Etat.
Les articles 1er à 13 et 26 à 98 du décret n° 53-1227
du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation
comptable applicable aux établissements publics
nationaux de caractère administratif.
Est également prononcée ou constatée l'abrogation des
textes ci-après :
Le décret du 17 juillet 1790 qui détermine les
pouvoirs et les fonctions du comité de liquidation.
La loi du 24 novembre 1790 relative à la suppression
des ci-devants receveurs généraux et receveurs
particuliers des finances, ainsi qu'à la nomination et
au service des receveurs de districts.
Le décret du 17 septembre 1791 relatif à la
suppression des chambres des comptes et à la nouvelle
forme de comptabilité.
Le décret des 13 janvier, 3 et 8 février 1792 relatif
à l'organisation du bureau de
comptabilité.
Le décret du 11 août 1792 relatif aux décès,
faillites, évasion ou abandon par toute autre cause des
fonctions des receveurs, trésoriers ou payeurs.
Le décret du 7 pluviôse an II (26 janvier 1794) qui
ordonne l'établissement d'une garde permanente auprès
des caisses des receveurs de district.
Le décret du 26 pluviôse an II (14 février 1794) qui
interdit provisoirement aux créanciers particuliers de
faire des saisies-arrêts ou oppositions
sur les fonds destinés aux
entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Etat.
La loi du 26 vendémiaire an III (17 octobre 1794) qui
prescrit les justifications à faire par les comptables
propriétaires d'inscriptions sur
le grand-livre pour recevoir leur paiement annuel.
Le décret du 13 frimaire an III (3 décembre 1794)
relatif aux comptes à rendre par tous les percepteurs
des recettes extraordinaires établies sans autorisation
légale.
Le décret du 17 frimaire an III (7 décembre 1794)
portant que les parents et alliés, jusqu'au degré de
cousin germain inclusivement, ne peuvent être, en même
temps, l'un receveur de district et l'autre
administrateur du Directoire ou agent national du même
district.
Le décret du 23 frimaire an III (13 décembre 1794)
sur le paiement des rentes
et la jouissance des biens des comptables.
La loi du 20 nivôse an III (9 janvier 1795) relative
aux certificats à délivrer aux comptables en exécution
de celle du 23 frimaire dernier, et autres antérieures.
Les chapitres Ier et II du décret du 28 pluviôse an
III (16 février 1795) sur
la comptabilité.
Le décret du 11 messidor an III (29 juin 1795) qui
détermine les formalités à observer par les comptables
pour la vente de leurs immeubles soumis à l'hypothèque
nationale, etc.
Le décret du 11 messidor an III (29 juin 1795) qui
autorise le comité des finances à statuer
sur les réclamations des
comptables en mainlevée de séquestres et d'oppositions.
La loi germinal an IV (4 avril 1796) relative au
cautionnement à fournir par les receveurs des
impositions directes de département.
La loi du 25 nivôse an V (14 janvier 1797) portant
des peines contre les receveurs des départements qui ne
se conformeraient pas aux dispositions des articles 14
et 15 de la loi du 17 brumaire dernier.
La loi du 22 brumaire an VI (12 novembre 1797)
portant création d'une agence des contributions
directes.
La loi du 2 messidor an VI (20 juin 1798) portant
établissement d'un bureau de liquidation provisoire de
la comptabilité
intermédiaire.
Les articles 124 à 139, 143 à 146, 148, 151 et 152 de
la loi du 3 frimaire an VII (23 novembre 1798 198
(relative à la répartition, à l'assiette et au
recouvrement de la contribution foncière.
La loi du 13 frimaire an VIII (4 décembre 1799) qui
règle un mode de poursuite pour le recouvrement du débet
des comptables, en tant que concernant les comptables
publics.
La loi du 4 germinal an VIII (25 mars 1800) relative
au cautionnement des payeurs et caissiers du Trésor
public.
Les articles 1er à 15, 17 à 29, 31 à 39 et 41 à 53 de
l'arrêté du 16 thermidor an VIII (4 août 1800),
contenant règlement
sur le recouvrement des
contributions directes et l'exercice des contraintes.
L'arrêté du 29 frimaire an IX (20 décembre 1800)
relatif à l'organisation de la commission de
comptabilité nationale.
L'article 3 de la loi du 19 nivôse an IX (9 janvier
1801) qui fait des fonds pour les dépenses des
différents ministères en l'an IX et détermine le mode de
formation et de présentation des comptes généraux des
recettes et dépenses publiques.
L'arrêté du 13 brumaire an X (4 novembre 1801) qui
fixe le mode de paiement et de vérification des dépenses
ministérielles.
L'arrêté du 26 prairial an XI (15 juin 1803)
sur les recettes et les
mouvements de fonds du Trésor public.
Les articles 7 à 16 de la loi du 5 ventôse an XII (25
février 1804) concernant les finances.
Le décret du 30 frimaire an XIII (21 décembre 1804)
sur les remises et
cautionnements des percepteurs des contributions
directes.
Les articles 13 à 19 de la loi du 2 ventôse an XIII
(21 février 1805) relative aux finances de l'an XIII.
Le décret du 21 août 1806 relatif aux
conditionnements que les comptables étaient tenus de
fournir en immeubles.
Le décret du 4 janvier 1808 relatif aux versements
des percepteurs des communes et agents des régies, au
contrôle de ces versements, à la
comptabilité des receveurs généraux et
particuliers, aux caisses du Trésor et la
comptabilité centrale.
La première phrase de l'article 122 de la loi du 28
avril 1816 sur les
finances.
Les articles 148 à 150 et 153 de la loi du 25 mars
1817 sur les finances.
L'ordonnance du 18 novembre 1817 concernant la
nouvelle organisation du service de la recette et de la
comptabilité du Trésor
royal, à partir du 1er janvier 1818.
L'article 20 de la loi du 27 juin 1819 relative au
règlement définitif des
budgets de 1815, 1816 et 1817 et à la rectification
provisoire de celui de 1816.
L'article 7 de la loi du 19 juillet 1820, relative à
la fixation du budget des dépenses de 1820.
L'ordonnance du 8 novembre 1820 qui prescrit aux
régies et administrations des finances un nouveau mode
de comptabilité à partir
du 1er janvier 1821.
L'ordonnance du 8 juin 1821 relative à la forme des
comptes à rendre à la Cour des comptes par le caissier
général du Trésor royal.
L'ordonnance du 14 septembre 1822 concernant la
comptabilité et la
justification des dépenses
publiques.
L'ordonnance du 10 décembre 1823 contenant diverses
dispositions relatives tant à la publication du compte
annuel de l'administration des finances qu'aux comptes à
rendre par les ministres des dépenses de leurs
départements et à la justification des comptes.
L'ordonnance du 27 décembre 1823 qui supprime à
partir du 1er janvier 1824 la place de directeur des
dépenses et institue un payeur des dépenses du Trésor,
en remplacement des deux payeurs principaux.
L'article 2 de l'ordonnance du 4 novembre 1824 qui
réunit au ministère des finances le travail des
administrations financières concernant le matériel, les
pensions, la comptabilité,
les cautionnements et la poursuite des débets.
L'ordonnance du 12 mai 1825 relative aux comptes
annuels à présenter à la Cour des comptes par le
caissier de la caisse d'amortissement et de celle des
dépôts et consignations, par les receveurs généraux des
finances en qualité de préposés de cette dernière
administration et par le directeur
général des deux
établissements, en tant que concernant la caisse
d'amortissement.
L'ordonnance du 31 août 1825 qui modifie les
dispositions du règlement
du 14 septembre 1822 relatives à la clôture des crédits
et des paiements de chaque exercice.
L'ordonnance du 8 décembre 1830 relative à la
commission chargée de l'examen des comptes ministériels.
L'ordonnance du 24 février 1832 relative aux
titulaires de pensions militaires résidant en pays
étranger.
La loi du 21 avril 1832 relative à la remise des
droits de sceau.
L'arrêté du 9 octobre 1832 sur
la comptabilité et le
contrôle des débets et créances poursuivies par l'agent
judiciaire du Trésor.
L'ordonnance du 8 décembre 1832 portant que le chef
agent comptable du grand-livre et le chef agent
comptable des mutations et transferts au Trésor sont
tenus de verser un cautionnement de 50 000 F.
L'ordonnance du 11 juillet 1833 qui fixe, à partir de
l'exercice 1832, l'époque de la clôture des paiements à
faire par le Trésor public, sur
les ordonnances des ministres.
Les articles 11 (1er, 2e et 3e alinéa) et 16 de la
loi du 9 juillet 1836 portant
règlement définitif du budget de l'exercice 1833.
Les articles 8 à 10 de la loi du 11 juin 1842 portant
fixation du budget des recettes de l'exercice 1843.
L'article 13 de la loi du 6 juin 1843 portant
règlement définitif du
budget de l'exercice 1840.
Les articles 8, 10 et 12 de l'ordonnance du 17
décembre 1844 portant organisation de l'administration
centrale du ministère des finances.
L'ordonnance du 15 février 1847 relative au contrôle
des comptes des services spéciaux de la Légion
d'honneur, de l'Imprimerie royale, des chancelleries
consulaires, de la caisse des invalides de la marine et
de la fabrication des monnaies et médailles.
Les articles 13 et 14 de la loi du 8 août 1847
portant fixation du budget des recettes de l'exercice
1848.
L'article 13 de la loi du 8 mars 1850 portant
règlement définitif du
budget de l'exercice 1847.
Le décret du 11 août 1850 modifiant l'ordonnance du
31 mai 1838 sur la
comptabilité
publique, en ce qui
concerne la durée des exercices.
L'article 13 (1er et 2e alinéa) de la loi du 29 juin
1852 portant règlement
définitif du budget de l'exercice 1848.
Le décret du 1er mai 1867 qui modifie l'article 85 du
décret du 31 mai 1862 sur
la comptabilité
publique.
L'article 28 de la loi du 31 juillet 1867 portant
fixation du budget général
des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice
1868.
Le décret du 16 septembre 1867 relatif aux
cautionnements des trésoriers-payeurs généraux et des
receveurs particuliers des finances.
Les articles 27 à 29 et 39 de la loi du 27 juillet
1870 portant fixation du budget
général des recettes et des dépenses de
l'exercice 1871.
Le décret du 16 décembre 1876 relatif à la tenue
d'une comptabilité
spéciale pour distinguer le matériel du service courant
de la guerre et le matériel de la réserve.
Le décret du 31 décembre 1881 concernant la
commission spéciale chargée de la vérification des frais
de service et de négociation du Trésor public.
Le décret du 18 octobre 1882 qui fixe le
cautionnement de l'agent comptable des transferts et
mutations.
L'article 9 de la loi du 26 juin 1888 portant
fixation du budget des dépenses
sur ressources extraordinaires du ministère de la
guerre de l'exercice 1888.
La loi du 25 janvier 1889 relative à l'exercice
financier (à l'exception de l'article 7), ainsi que
l'article 5 de la loi du 25 février 1899, l'article 1er
du décret du 25 juin 1934 sur
l'organisation de la comptabilité
publique et l'article 11
de la loi du 10 février 1939 qui l'ont modifiée.
La loi du 25 juillet 1891 qui étend à certains
travaux l'application du décret du 26 pluviôse-18
ventôse an II.
Le décret du 22 avril 1893 relatif au cautionnement
et à l'indemnité de l'agent comptable du grand-livre.
Les articles 55 et 59 de la loi du 28 avril 1893
portant fixation du budget
général des dépenses et des recettes de
l'exercice 1893.
Le décret du 20 juin 1893 concernant la fixation des
cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.
Le décret du 23 juin 1897 relatif au cautionnement
des comptables de l'Etat.
L'article 54 et l'article 55 (1er alinéa) de la loi
du 13 avril 1898 portant fixation du budget
général des dépenses et
des recettes de l'exercice 1898, ainsi que l'article 26
de la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 et le décret n°
59-846 du 10 juillet 1959 qui ont modifié et complété
l'article 54.
Le décret du 8 novembre 1899 relatif aux
cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.
L'article 16 de la loi du 23 novembre 1902 portant
règlement définitif du
budget de l'exercice 1895, ainsi que l'article 9 du
décret du 25 juin 1934 qui l'a modifié.
L'article 1er de la loi du 9 décembre 1902 relative à
la comptabilité du
matériel classé à la réserve de guerre.
L'article 17 de la loi du 9 décembre 1902 portant
règlement définitif du
budget de l'exercice 1896.
Les articles 3, 4 et 5 du décret du 21 octobre 1903
portant modification au décret du 1er novembre 1899
sur la réglementation des
congés et le mode de paiement de la solde de congé des
fonctionnaires employés et agents en service aux
colonies.
L'article 33 de la loi du 31 décembre 1907 portant
fixation du budget général
des dépenses et des recettes de l'exercice 1908.
L'article 11 de la loi du 16 juillet 1908 concernant
:
1° l'ouverture et l'annulation de crédits
sur l'exercice 1908, au
titre du budget général ;
2° l'ouverture de crédits sur
l'exercice 1908, au titre des budgets annexes.
Le décret du 14 septembre 1908 rendant applicables
aux receveurs spéciaux des communes de France et
d'Algérie les dispositions de l'article 2 du décret du
23 juin 1897.
Le décret du 16 janvier 1909 relatif à la révision
des cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.
Le décret du 17 juin 1910 relatif à la réduction à
opérer sur les
cautionnements des trésoriers-payeurs généraux en
conséquence de la modification des règlements qui ont
servi de base au calcul desdits cautionnements.
L'article 70 de la loi du 13 juillet 1911 portant
fixation du budget général
des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.
L'article 70 de la loi du 15 juillet 1914 portant
fixation du budget général
des dépenses et des recettes de l'exercice 1914.
L'article 6 de la loi du 17 décembre 1918 concernant
l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du
budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918.
Le décret du 1er octobre 1919 portant augmentation du
chiffre des avances à faire aux agents spéciaux des
services régis par économie, ainsi que les décrets du
1er juin 1927, n° 1023 du 3 avril 1942 et n° 45-1710 du
31 juillet 1945 qui l'ont modifié.
Le décret du 12 avril 1920 instituant la distribution
mensuelle des fonds nécessaires aux paiements à
effectuer au titre des services spéciaux du Trésor.
Les articles 44 et 45 de la loi du 30 avril 1921
portant fixation du budget
général de l'exercice 1921, ainsi que l'article
119 de la loi du 31 mars 1932 et l'article 3 du décret
du 31 août 1937 qui ont modifié l'article 44.
L'article 81 de la loi du 31 décembre 1921 portant
fixation du budget général
de l'exercice 1922.
Le décret-loi du 22 septembre 1922 rendant
applicables dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions législatives
et réglementaires françaises en matière de recouvrement
des créances de l'Etat.
Les articles 1er, 2 et 4 à 10 de la loi du 1er
décembre 1922 concernant la liquidation des comptes
spéciaux du Trésor.
L'article 104 de la loi du 29 avril 1926 portant
fixation du budget général
de l'exercice 1926.
Le décret du 28 décembre 1926 relatif à
l'intervention des percepteurs et des receveurs
municipaux dans le recouvrement de certains débets de
l'agence judiciaire du Trésor.
L'article 68 de la loi du 26 mars 1927 portant : 1°
régularisation de crédits ouverts par décrets au titre
de l'exercice 1926 ; 2° ouverture et annulation de
crédits sur l'exercice
1926 au titre du budget général
et des budgets annexes.
Le décret du 29 mars 1928 relatif au paiement des
dépenses publiques par
virement de compte.
L'article 74 de la loi du 31 mars 1931 portant
fixation du budget général
de l'exercice 1931-1932.
La loi du 13 janvier 1933 fixant l'imputation
définitive de diverses opérations anciennes de recettes
ou de dépenses provisoirement classées à des comptes
d'attente.
L'article 121 de la loi du 31 mai 1933 portant
fixation du budget général
de l'exercice 1933.
Les articles 2, 8 (à l'exception du premier alinéa),
10 et 19 du décret du 25 juin 1934 portant organisation
de la comptabilité
publique.
L'article 15 du décret du 24 juin 1934 portant
modification et simplification de diverses règles de la
comptabilité
publique.
Le décret-loi du 8 août 1935 fixant la quotité
saisissable des traitements et salaires.
Le décret du 24 mai 1936 relatif à l'établissement
des comptes de gestion des comptables publics en cas de
mutation de comptables.
Les articles 1er à 6, 8 et 9 du décret du 1er
septembre 1936 portant organisation dans les
départements des services du contrôle des dépenses
engagées.
L'article 1er du décret du 31 août 1937 relatif aux
délégations de crédits et aux paiements
sur réquisition, ainsi que
l'article 1er du décret du 29 décembre 1937 qui l'a
modifié.
L'article 10 (1er, 2e et 4e à 6e alinéas) du décret
du 24 mai 1938 relatif à l'ouverture de crédits et à
l'équilibre du budget de l'Etat.
Le décret du 20 mars 1939 relatif aux offices (à
l'exception de l'article 5).
Les articles 5 à 10 du décret du 21 avril 1939
relatif à l'accélération des paiements de l'Etat.
Le décret du 4 octobre 1939 simplifiant certaines mesures
de comptabilité
administrative.
La loi du 21 octobre 1940 relative à l'arrondissement
au décime des recettes et des dépenses
publiques.
La loi du 22 octobre 1940 relative au
règlement des dépenses
publiques au moyen de
traites.
Le décret du 22 octobre 1940 relatif au
règlement des dépenses
publiques au moyen de
traites, ainsi que les décrets n° 4060 du 21 septembre
1941, n° 46-309 du 27 février 1946, n° 48-508 du 25 mars
1948, n° 49-334 du 12 mars 1949, du 17 décembre 1949, n°
53-410 du 11 mai 1953, n° 53-867 du 21 septembre 1953 et
n° 55-145 du 30 janvier 1955 qui l'ont modifié.
La loi du 7 décembre 1940 approuvant une convention
avec le Crédit national.(1)
Les articles 5 et 6 de la loi n° 1504 du 4 avril 1941
sur la Cour des comptes et
sur le contrôle des
comptables publics.
Le décret n° 2085 du 15 mai 1941 relatif au statut de
l'agent comptable, chef de la
comptabilité générale
de l'office des changes.
Le décret n° 4853 du 19 novembre 1941 dispensant les
régisseurs d'avances de la production des pièces
justificatives des dépenses de matériel inférieures à
500 F.
Le décret du 14 décembre 1943 instituant une agence
comptable des traites de la marine.
Les articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-14 du 6
janvier 1945 portant réforme des traitements des
fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions
civiles et militaires.
Le décret n° 45-1053 du 23 mai 1945 déclarant
exécutoires dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle les textes relatifs à
l'arrondissement au décime ou au franc le plus voisin
des recettes et des dépenses
publiques.
Les articles 47 (2e alinéa) et 53 (2° alinéa) de la
loi n° 46-607 du 5 avril 1946 portant fixation du budget
général (dépenses
militaires) de l'exercice 1946.
L'article 7 (2e alinéa) de la loi n° 46-2922 du 23
décembre 1946 portant autorisation d'engagement de
dépenses et ouverture de crédits provisionnels au titre
des budgets ordinaires et extraordinaires de l'exercice
1947 (dépenses militaires).
Les articles 78, 79 et 80 de la loi n° 47-520 du 31
mars 1947 portant ouverture de crédits provisionnels, au
titre des dépenses militaires ordinaires pour les mois
de janvier, février et mars 1948.
L'article 33 (1er alinéa) de la loi n° 49-310 du 8
mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor
(exercice 1949).
L'article 54 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950
relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année
1950.
L'article 11 (2e alinéa) de la loi n° 50-1615 du 31
décembre 1950 portant ouverture de crédits applicables
aux mois de janvier et février 1951 et autorisation
provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951.
L'article 63 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 (loi
de finances pour l'exercice 1951).
L'article 6 de la loi n° 54-1324 du 31 décembre 1954
portant ouverture de crédits provisionnels affectés aux
dépenses des services militaires pour les deux premiers
mois de l'exercice 1955.
NOTA:
Depuis la Loi 97-1239 1997-12-29 en son article
41 par. V le Crédit national est remplacé par la
société anonyme Natexis ou toute société qu'elle
contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi 66-537
du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales.
Article 229
Art. 229 Le ministre des finances et des affaires économiques
et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Par le Premier ministre :GEORGES POMPIDOU
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN
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