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Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux
titres de navigation des bâtiments et établissements flottants
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
NOR: DEVX0757181D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat,
ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement
durables,
Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à
Mannheim le 17 octobre 1868 ;
Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des
bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive
82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux
infractions concernant les bateaux, engins et établissements
flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation
des transports intérieurs, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations,
notamment son article 21 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la modification des
limites de l'inscription maritime ;
Vu le décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution
du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de
la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires,
fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer
;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement
général de police de la navigation intérieure, modifié par le
décret n° 77-330 du 28 mars 1977 ;
Vu le décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de
sécurité applicables dans les établissements flottants ou
bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les
eaux intérieures recevant du public ;
Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à
l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant
sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la
mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et
éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles,
modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février
2007 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à
la composition et au fonctionnement des commissions
administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de
la batellerie artisanale en date du 4 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS
ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier
Champ d'application
Article 1
Sont soumis aux dispositions du présent décret, dès lors qu'ils
circulent ou stationnent sur les eaux intérieures nationales :
1° Les bateaux de marchandises ;
2° Les bateaux à passagers ;
3° Les bateaux de plaisance ;
4° Les engins flottants ;
5° Les établissements flottants.
Article 2
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
1° Les navires de mer circulant ou stationnant entre la limite
transversale de la mer et, en amont, le premier obstacle à la
navigation de ces navires déterminé en application du décret-loi
du 17 juin 1938 susvisé ;
2° Les navires de mer circulant temporairement en amont de ce
premier obstacle à la navigation et munis :
a) D'un certificat attestant de la conformité à la convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat
attestant de la conformité à la convention internationale de
1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et
d'un certificat international de prévention de la pollution par
les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste de la conformité
à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires (MARPOL) ;
b) Dans le cas de navires à passagers ne relevant pas des
conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur
les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers,
délivré en vertu de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars
1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les
navires à passagers ;
c) Dans le cas de navires de plaisance ne relevant pas des
conventions mentionnées au présent article, d'un titre de
navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat
du pays dont ils battent pavillon ;
3° Les bateaux militaires ;
4° Les matériels flottants.
Article 3
Pour l'application du présent décret, les eaux intérieures
nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R,
par un arrêté du ministre chargé des transports.
Dans les zones 1 et 2, la délivrance des titres de navigation
peut être assortie de prescriptions renforcées ; dans les zones
3 et 4, la délivrance des titres de navigation peut être
assortie de prescriptions allégées. La zone R est celle dans
laquelle la convention révisée pour la navigation du Rhin est
applicable.
Chapitre II
Définitions
Article 4
I. - Pour l'application du présent décret, les termes ci-après
ont le sens suivant :
1° Bâtiment : bateau ou engin flottant ;
2° Bateau : construction flottante motorisée ou non motorisée,
destinée exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les
eaux intérieures ;
3° Engin flottant : construction flottante portant des
installations destinées à travailler, telles que grue, drague,
sonnette, élévateur ;
4° Etablissement flottant : construction flottante qui n'est pas
normalement destinée à être déplacée telle que dock,
embarcadère, hangar pour bateaux, restaurant, construction
flottante à usage privé ;
5° Matériel flottant : radeau ou construction, assemblage ou
objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou
un établissement flottant ;
6° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le
remorquage ;
7° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la
propulsion d'un convoi poussé ;
8° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à
couple ;
9° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer
isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
10° Bateau de service : bateau attaché au service d'une
administration, destiné au transport de personnel ou au
transport, à la manipulation ou au stockage de matériel ou
d'avitaillement ;
11° Longueur : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des
parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non
destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque
; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est
mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
12° Largeur : largeur maximale de la coque, mesurée à
l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui
peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter
l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de
plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la
norme harmonisée EN ISO 8666 ;
13° Tirant d'eau : distance verticale entre le point le plus bas
de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la
quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement
maximal auquel le bâtiment est autorisé à naviguer ;
14° Usage privé : utilisation par une personne physique ou
morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses
employés ou des personnes invitées à titre individuel.
II. - Pour l'application du présent décret, un bateau appartient
à l'une des catégories définies ci-après :
1° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau
destiné à transporter, à manipuler ou à stocker des biens ;
2° Bateau de plaisance : bateau à usage privé, quel qu'en soit
le type ou le mode de propulsion, destiné à être utilisé
notamment à des fins de loisir, de sport, ou de formation à la
navigation de plaisance ;
3° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance,
construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des
personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de
bord.
Chapitre III
Principes généraux
Article 5
I. - Tout bâtiment ou établissement flottant, naviguant ou
stationnant sur les eaux intérieures mentionnées à l'article 3,
est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré
dans les conditions définies au présent décret ou d'un titre
équivalent mentionné au premier alinéa de l'article 14 ou à
l'article 15.
II. - Le titre de navigation atteste que les prescriptions
techniques définies notamment par arrêtés du ministre chargé des
transports sont respectées.
III. - S'agissant des bateaux ou des établissements flottants
recevant du public, l'application du présent décret ne dispense
pas de l'application des dispositions du décret du 9 janvier
1990 susvisé.
Article 6
Pour l'application du présent décret, l'autorité compétente pour
délivrer le titre de navigation est le préfet du département
dans lequel le service instructeur a son siège.
Le nombre et la compétence territoriale des services
instructeurs sont définis par un arrêté du ministre chargé des
transports.
Article 7
Le titre de navigation est constitué par un certificat
communautaire pour :
1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur
est égale ou supérieure à 20 mètres ;
2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit
de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou
supérieur à 100 mètres cubes ;
3° Les engins flottants ;
4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser
ou à mener à couple les bâtiments visés aux trois alinéas
précédents ;
5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de
plus de douze passagers.
Article 8
I. - Le titre de navigation est constitué par un certificat de
bateau pour :
1° Les bâtiments mentionnés à l'article 7 qui naviguent sur les
eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux
intérieures des autres Etats membres de la Communauté
européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre
chargé des transports ;
2° Les bâtiments ne relevant pas du champ d'application de
l'article 7 du présent décret, à l'exception des bateaux de
plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le
produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est
inférieur à 100 mètres cubes.
II. - Le propriétaire d'un bâtiment relevant du présent article
ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer
un certificat communautaire.
Article 9
Pour les établissements flottants, le titre de navigation est
appelé certificat d'établissement flottant.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE MARCHANDISES, AUX
BATEAUX À PASSAGERS, AUX ENGINS FLOTTANTS ET AUX ÉTABLISSEMENTS
FLOTTANTS
Chapitre Ier
Titres de navigation
Section 1
Durée de validité du titre de navigation
Article 10
I. - La durée maximale de validité du titre de navigation pour
les bâtiments et établissements autres que ceux relevant du
titre III du présent décret est limitée à :
1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport
de plus de douze passagers ;
2° Cinq ans pour les autres bâtiments, à l'exception des
bâtiments neufs pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des
établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres,
pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions
particulières prises par arrêté du ministre chargé des
transports, pour des motifs de sécurité des biens et des
personnes.
II. - L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée,
une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité
des biens et des personnes dans des conditions définies par un
arrêté du ministre chargé des transports.
Section 2
Titre provisoire de navigation
Article 11
I. - L'autorité compétente peut délivrer, dans les conditions
prévues par la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions
techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant
la directive 82/714/CEE du Conseil, un titre provisoire de
navigation.
II. - Les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre
provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi
que son modèle sont définis par arrêté du ministre chargé des
transports.
Section 3
Prolongation du titre de navigation
Article 12
Sur demande motivée du propriétaire du bâtiment ou de
l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité
compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs
prolongation de validité du titre de navigation sans visite pour
une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions
de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, précisées par
arrêté du ministre chargé des transports.
Section 4
Prescriptions complémentaires ou allègements
Article 13
I. - Tout bâtiment titulaire d'un certificat communautaire
répond à des prescriptions techniques complémentaires pour
naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.
II. - Tout bâtiment titulaire d'un certificat communautaire peut
bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer
exclusivement sur les eaux intérieures nationales des zones 3 et
4.
III. - Les prescriptions techniques visées aux I et II sont
définies dans le respect des dispositions de la directive du 12
décembre 2006 susvisée par arrêté du ministre chargé des
transports. L'application du régime des I et II à des bâtiments
munis d'un titre autre qu'un certificat communautaire est
subordonnée à la délivrance d'un certificat communautaire
supplémentaire portant sur ces prescriptions.
Section 5
Equivalences
Article 14
Un bâtiment muni d'un titre de navigation délivré sur le
fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la
navigation du Rhin peut naviguer sur les eaux intérieures
nationales.
Toutefois, il est muni d'un certificat communautaire
supplémentaire :
1° Pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2,
compte tenu des prescriptions techniques complémentaires prévues
au I de l'article 13 ;
2° Pour bénéficier des allègements techniques prévus au II de
l'article 13 sur les eaux intérieures des zones 3 et 4.
Le certificat communautaire supplémentaire est établi par
l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La
conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est
mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.
Article 15
En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres
de navigation entre la Communauté européenne et les Etats tiers,
le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de
navigation des bâtiments d'Etats tiers pour la navigation sur
les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe
par arrêté.
Article 16
L'autorité compétente peut autoriser, en ce qui concerne la
navigation sur les eaux intérieures nationales, des dérogations
à une ou plusieurs dispositions du présent décret ou à ses
arrêtés d'application, pour des trajets limités dans une zone
géographique réduite ou dans des zones portuaires.
Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 17
L'autorité compétente peut admettre pour un bâtiment
l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux,
installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures
constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les
prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé
des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la
procédure prévue par l'article 2-19 de la directive 2006/87/CE.
Section 6
Annulation du titre de navigation
Article 18
Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré
ou renouvelé un titre de navigation d'un bâtiment ou
établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions
techniques conditionnant la délivrance de ce titre procède au
retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire
valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à
l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de
recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut
procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle
recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours,
afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait
l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est
restitué à l'autorité compétente.
Section 7
Suivi administratif des titres de navigation
Article 19
I. - Le propriétaire du bâtiment ou de l'établissement flottant,
ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités
compétentes mentionnées à l'article 6, le titre de navigation
accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas
de :
1° Changement de devise ;
2° Changement de propriété ;
3° Changement d'immatriculation ;
4° Rejaugeage.
L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et
modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les
conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a
délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de
modification est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des
délais et des voies de recours.
II. - Les conditions d'enregistrement, ainsi que le contenu et
le modèle des titres de navigation mentionnés au présent
chapitre sont définis par arrêté du ministre chargé des
transports.
Chapitre II
Organismes et commissions intervenant
dans la procédure de délivrance du titre de navigation
Section 1
Organismes de contrôle
Article 20
Est considéré comme un organisme de contrôle :
1° Une société de classification agréée au sens de la directive
du 12 décembre 2006 susvisée, figurant sur la liste dressée par
arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Un expert en bateaux de navigation intérieure ;
3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre
du décret du 4 juillet 1996 susvisé.
Article 21
I. - Le propriétaire du bâtiment ou de l'établissement flottant
ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de
contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases
préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de
navigation.
L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le
bâtiment ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions
techniques définies par arrêté du ministre chargé des
transports.
Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle,
l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bâtiment
respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont
applicables.
II. - Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est
pris en charge par le propriétaire ou son représentant.
Article 22
L'intervention d'une société de classification dans les
conditions prévues à l'article 21 est obligatoire pour :
1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers,
ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au
transport des marchandises dangereuses à l'intervention
obligatoire d'une société de classification ;
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur
qui participent à un convoi transportant des marchandises
dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite
l'intervention d'une société de classification ;
5° Les établissements flottants recevant du public dont
l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.
Article 23
Les modalités d'intervention des organismes de contrôle sont
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Section 2
Commission de visite
Article 24
I. - Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité
compétente un avis sur la conformité du bâtiment ou de
l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies
par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la
délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est
instituée auprès de chaque autorité compétente.
II. - Elle comprend uniquement des agents de l'Etat. Sa
composition détaillée et son fonctionnement sont définis par un
arrêté du ministre chargé des transports.
Chapitre III
Dispositions applicables aux bâtiments neufs
Section 1
Construction de bâtiments neufs
Article 25
I. - En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le
propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente
du lieu de construction du bâtiment une déclaration préalable de
mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors
du territoire national, la déclaration préalable est adressée à
l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.
II. - Le service instructeur peut procéder à des visites au
cours des travaux de construction du bâtiment.
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports définit les
modalités d'application du présent article.
Section 2
Demande de titre de navigation
Sous-section 1
Dépôt de la demande
Article 26
La demande de titre de navigation est adressée par le
propriétaire du bâtiment ou son représentant à l'une des
autorités compétentes mentionnées à l'article 6, sous réserve
que les visites prévues à l'article 27 puissent se dérouler dans
le ressort de cette autorité.
La demande de titre de navigation est complète le jour ou la
visite à flot prévue à l'article 27 peut être réalisée et
lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du
dossier sont réunies.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les
conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de
navigation et son contenu, en distinguant selon que le bâtiment
a fait l'objet ou non d'une déclaration préalable, et en
indiquant, dans ce dernier cas, le contenu du dossier de la
déclaration préalable qui doit être joint à la demande.
Sous-section 2
Visite de mise en service
Article 27
Préalablement à la délivrance du titre de navigation du
bâtiment, la commission de visite procède à une visite à sec
ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier les énonciations
du rapport de l'organisme de contrôle. La visite à sec peut être
réalisée avant la première mise à flot du bâtiment.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les
modalités d'organisation de ces visites.
Article 28
I. - L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec le
bâtiment disposant d'un document établi par une société de
classification attestant que sa construction est conforme aux
prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant
que des autorités compétentes d'autres Etats membres de la
communauté européenne ont effectué une visite à sec à d'autres
fins.
II. - L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou
totalement des visites définies au présent chapitre le bâtiment
disposant d'un document établi par une société de classification
attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux
prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé
des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente
définit pour chaque situation le type ou la partie de visite
dont le bâtiment est dispensé.
Sous-section 3
Délivrance du titre de navigation
Article 29
L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation
est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation
dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des
transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des
délais et des voies de recours.
Chapitre IV
Dispositions applicables aux bâtiments existants
Section 1
Renouvellement du titre de navigation
Article 30
Un arrêté du ministre chargé des transports définit celles des
conditions applicables à la délivrance qui régissent le
renouvellement du titre de navigation.
Article 31
I. - Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité
aux prescriptions techniques du bâtiment ou de l'établissement
flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de
l'article 7 du présent décret, à l'exception des bateaux de
marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger
manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner
jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou
parties non conformes aux dites prescriptions par des éléments
ou parties conformes aux prescriptions techniques.
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques
ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes
lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être
considéré comme un remplacement au sens du présent article.
II. - Au sens du présent article, un danger manifeste est
présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au
certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable
concernant la solidité structurelle de la construction, la
navigation, la manoeuvrabilité ou les caractéristiques spéciales
liées aux conditions d'exploitation du bâtiment ou de
l'établissement flottant sont affectées.
III. - Tout non-respect des prescriptions techniques précitées
est mentionné par l'autorité compétente qui le constate sur le
titre de navigation.
Section 2
Modification ou réparation importante
Article 32
I. - En cas de modification ou de réparation importante
affectant la solidité structurelle de la construction, la
navigation ou la manoeuvrabilité ou les caractéristiques
spéciales liées aux conditions d'exploitation du bâtiment,
celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau
déplacement, aux dispositions de la section 1 du présent
chapitre.
Dans les cas où il s'agit de modification du bâtiment, il est
également soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre
III du présent titre.
L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre
de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant.
II. - L'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le
titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la
délivrance de ce nouveau titre.
Section 3
Bâtiment démuni de titre de navigation
Article 33
Toute demande de titre de navigation concernant un bâtiment
existant démuni de titre de navigation est soumise à la
procédure prévue à la section 2 du chapitre III du présent
titre.
Section 4
Visite à sec
Article 34
I. - Le bâtiment fait l'objet, de manière périodique, d'une
visite à sec réalisée par un organisme de contrôle. Cette visite
donne lieu à un rapport de cet organisme portant sur l'état des
oeuvres vives. Il est joint au dossier de demande de
renouvellement du titre de navigation.
II. - Cette visite a lieu au moins tous les cinq ans. Toutefois,
pour les bâtiments neufs autres que les bateaux à passagers
destinés au transport de plus de douze passagers, la première
visite à sec après la mise en service du bâtiment a lieu dans
les dix ans suivant la première délivrance du titre de
navigation.
Pour les bâtiments ne pouvant pas, pour des raisons techniques,
faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est
réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités
proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente
pour le renouvellement du titre de navigation.
Section 5
Visite volontaire
Article 35
Le propriétaire d'un bâtiment ou son représentant peut demander
une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite
favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à
la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation
et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur,
ainsi qu'à l'autorité compétente.
Chapitre V
Dispositions applicables aux établissements flottants
Article 36
Les dispositions des chapitres III et IV du présent titre
s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des
établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure
à 20 mètres.
Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les
dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix
ans.
La section 1 du chapitre III du présent titre ne s'applique pas
aux établissements flottants à usage privé d'une longueur
inférieure à 24 mètres.
Article 37
Pour les établissements flottants à usage privé d'une longueur
inférieure à 20 mètres, la section 2 du chapitre II du titre III
s'applique.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les
conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX BATEAUX DE PLAISANCE
Chapitre Ier
Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur
égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la
longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur
à 100 mètres cubes
Section 1
Durée de validité du titre de navigation
Article 38
I. - La durée maximale de validité du titre de navigation est
limitée à dix ans pour les bateaux de plaisance d'une longueur
égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la
longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur
à 100 mètres cubes.
II. - L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée,
une durée de validité plus courte, pour des motifs de sécurité
des personnes et des biens dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
Section 2
Dispositions applicables aux bateaux de plaisance
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres
Article 39
Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10,
s'appliquent aux bateaux de plaisance relevant du champ
d'application des 1° et 2° de l'article 7 du présent décret et
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les
dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix
ans.
Section 3
Dispositions applicables aux bateaux de plaisance
d'une longueur inférieure à 24 mètres
Article 40
Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10 et
de la section 1 du chapitre III, s'appliquent aux bateaux de
plaisance relevant du champ d'application des 1° et 2° de
l'article 7 du présent décret et d'une longueur inférieure à 24
mètres.
Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les
dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix
ans.
Chapitre II
Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur
inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la
largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
Section 1
Titre de navigation
Article 41
I. - Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une
longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la
longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100
mètres cubes est constitué par une carte de circulation.
Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut
demander à se voir délivrer un certificat communautaire, selon
les procédures en vigueur.
II. - La demande de titre de navigation est adressée par le
propriétaire du bâtiment ou son représentant à l'autorité
compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de
trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit
le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre
de navigation, ainsi que les conditions de sa délivrance.
III. - La durée de validité du titre de navigation est
illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du
ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la
sécurité des biens et des personnes.
Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre
ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du
titre mentionnés au présent chapitre sont définis par arrêté du
ministre chargé des transports.
Article 42
Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités
compétentes mentionnées à l'article 6, le titre de navigation
accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de
:
1° Changement de devise ;
2° Changement de propriété ;
3° Changement d'immatriculation ;
4° Transformation importante au sens du décret du 4 juillet 1996
susvisé ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à
la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord
des navires et à la prévention de la pollution.
L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le
délai de trois mois.
Article 43
Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré,
sur proposition du service instructeur, par l'autorité
compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à
même de présenter ses observations sur la mesure envisagée,
lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions
techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée,
le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale
de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les
observations de la personne intéressée avant de lever ou de
confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait
est restitué à l'autorité compétente.
Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé
avec l'indication des délais et des voies de recours.
Article 44
Le ministre chargé des transports peut reconnaître, pour la
navigation sur les eaux intérieures nationales, les titres de
navigation des bateaux d'États tiers dès lors qu'ils
garantissent des conditions de sécurité équivalentes à celles
garanties par les titres régis par le présent décret.
Section 2
Dispositions techniques
Article 45
Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application
du décret du 4 juillet 1996 susvisé ou n'ayant pas été mis sur
le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de la
Communauté européenne à cette même date, ou n'ayant pas de titre
de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu,
sont soumis à des prescriptions techniques définies par arrêté
du ministre chargé des transports qui précise également les
modalités procédurales selon lesquelles cette conformité est
appréciée et attestée.
Chapitre III
Dispositions communes
Article 46
Tous les bateaux de plaisance relevant du champ d'application du
présent titre doivent disposer à bord du matériel d'armement et
de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.
TITRE IV
CONTRÔLES
Chapitre Ier
Documents conservés à bord
Article 47
Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est
conservé à bord du bâtiment ou de l'établissement flottant.
Dans les convois, tous les documents peuvent être conservés à
bord d'un seul bâtiment.
Article 48
Ces documents sont communiqués, sur leur demande, notamment :
1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son
représentant d'accomplir les missions définies au I de l'article
21 du présent décret.
Chapitre II
Sécurité de la navigation
Article 49
Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 décembre
1972 susvisée peuvent vérifier à tout moment la présence à bord
d'un des documents mentionnés à l'article 47 ainsi que la
conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à ces
documents. Ils peuvent également vérifier si le bâtiment ou
l'établissement constitue un danger manifeste pour les personnes
à bord, l'environnement ou la navigation.
Article 50
Si, lors du contrôle prévu à l'article 49, les agents constatent
soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le
bâtiment ou l'établissement flottant n'est pas conforme aux
mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette
absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au
sens du II de l'article 31, ils mettent en demeure la personne
dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes
les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un
délai qu'ils fixent.
Article 51
Si, lors du contrôle prévu à l'article 49, les agents constatent
soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le
bâtiment présente un danger manifeste au sens du II de l'article
31, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les
plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau
empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été
prises pour remédier à la situation constatée.
Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au
bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir
terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit
d'une visite, soit d'une réparation.
Article 52
Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles 50 et
51 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de
navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats
qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de
même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur
intention d'interrompre la navigation du bâtiment s'il n'est pas
remédié aux défectuosités constatées.
Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en
dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne, la même information est adressée à
l'autorité de cet Etat membre.
Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai
de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.
Article 53
Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu
des dispositions du présent décret, est notifiée sans délai à la
personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à
l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne
exerçant le contrôle du bâtiment ou de l'établissement avec
l'indication des voies et délais de recours.
La procédure d'interruption de la navigation à compter de la
prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du
ministre chargé des transports.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES, ENTRÉE EN VIGUEUR
ET MESURES TRANSITOIRES
Chapitre Ier
Dispositions diverses
Article 54
L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation est
également compétente pour délivrer les documents suivants :
1° Les certificats de jaugeage délivrés conformément au décret
n° 76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage
des bateaux de navigation intérieure ;
2° Les certificats d'immatriculation délivrés conformément au
décret n° 83-209 du 10 mars 1983 portant publication de la
convention relative à l'immatriculation des bateaux de
navigation intérieure ;
3° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à
l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance délivrés
conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
4° Les attestations spéciales « passagers » délivrées
conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
5° Les attestations spéciales « radar » délivrées conformément
au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
6° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des
marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 5
décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieure.
Article 55
Sont abrogés, sous réserve des dispositions du II de l'article
57 du présent décret :
1° Le décret du 17 janvier 1928 portant révision de la
réglementation de la navigation dans les estuaires ;
2° Le décret du 17 avril 1934 portant règlement d'administration
publique et réglementant le service des bateaux, engins
stationnaires et établissements flottants ayant une source
d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées
dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la
réglementation maritime ;
3° Le décret n° 70-810 du 2 septembre 1970 portant règlement
d'administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à
passagers non soumis à la réglementation maritime ;
4° Le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité
des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur
les eaux intérieures ;
5° Le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des
bateaux de navigation intérieure destinés au transport de
marchandises.
Article 56
Les expressions : « le président de la commission de
surveillance », « la commission de surveillance », « la
commission de surveillance compétente » ou « le délégué de la
commission de surveillance » sont remplacées par les mots : «
l'autorité compétente » dans toutes les dispositions
réglementaires relatives à la navigation intérieure en vigueur,
notamment les décrets modifiés du 21 septembre 1973 et du 23
juillet 1991 susvisés.
Chapitre II
Entrée en vigueur et mesures transitoires
Article 57
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le
1er janvier 2008.
II. - Toutefois, jusqu'au 30 décembre 2008, il pourra être
délivré un certificat de bateau au lieu d'un certificat
communautaire :
1° Aux bateaux à passagers transportant plus de douze passagers,
au vu du respect des prescriptions techniques définies par les
arrêtés d'application du décret du 2 septembre 1970 ;
2° Aux bateaux de plaisance de longueur égale ou supérieure à 20
mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du
tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, au vu du
respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés
d'application du décret du 28 octobre 1971 ;
3° Aux bateaux de service de longueur égale ou supérieure à 20
mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du
tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes et aux
engins flottants, au vu du respect des prescriptions techniques
définies par les arrêtés d'application du décret du 7 mars 1988.
Les bâtiments et les établissements flottants en cours de
construction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et
pour lesquels la demande de titre est déposée avant le 30 juin
2008 ne sont pas soumis à la procédure prévue par les
dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II.
Chapitre III
Modifications
Article 58
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par
décret, à l'exception des articles 19, 29, 41, 42 et 55, qui
peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat, et de
l'article 6.
Article 59
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire
d'Etat chargé des transports sont responsables, chacun en ce qui
le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
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