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Décret n° 2007-1173 du 3 août
2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code du
tourisme
NOR: ECER0759563D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-3, L.
324-4 et L. 324-5,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la
partie réglementaire du code du tourisme est ainsi rédigée :
« Section 2
« Chambres d'hôtes
« Art. D. 324-13. -
L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à
l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du
petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq
chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze
personnes. L'accueil est assuré par l'habitant.
« Art. D. 324-14. - Chaque chambre d'hôte donne accès à une
salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les
réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la
sécurité et de la salubrité.
« La location est assortie, au minimum, de la fourniture du
linge de maison.
« Art. D. 324-15. - La déclaration de location d'une ou
plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est
adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation
concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en
mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.
« La déclaration précise l'identité du déclarant,
l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de
chambres mises en location, le nombre maximal de personnes
susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes
prévisionnelles de location.
« Tout changement concernant les éléments d'information que
comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration
en mairie.
« Le maire communique une fois par an au préfet de région, au
président du conseil régional et au président du conseil général
les données statistiques relatives aux déclarations de chambres
d'hôtes.
« La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie. »
Article 2
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret,
offrent à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes
procèdent à la déclaration prévue à l'article L. 324-4 du code
du tourisme, dans les conditions fixées par l'article D. 324-15
du même code, dans un délai expirant le 31 décembre 2007.
Ces personnes doivent, en outre, avoir mis leurs chambres
d'hôtes en conformité avec les prescriptions des articles D.
324-13 et D. 324-14 du même code, dans le même délai.
Article 3
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du
tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé de la consommation
et du tourisme,
Luc Chatel
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