Décret n°2000-613 du
3 juillet 2000
Décret relatif à la protection des acquéreurs
et propriétaires d'immeubles contre les termites.
NOR:EQUU0000780D
version consolidée au 7 septembre 2006 -
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et
du logement,
Vu le code pénal, notamment les articles 121-2, 131-41 et
132-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la
loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les
acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et
autres insectes xylophages ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
| Abrogé par Décret
n°2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 5 (JORF 7 septembre
2006 en vigueur le 1er novembre 2007). |
La déclaration en mairie de la présence de termites
dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article 2 de la
loi du 8 juin 1999 susvisée, est adressée au maire de la commune
du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge en
mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant et les
éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les
indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette
fin être accompagnée de l'état parasitaire mentionné à l'article
6 du présent décret. Elle est datée et signée par le déclarant.
NOTA : Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités
d'application.
| Abrogé par Décret
n°2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 5 (JORF 7 septembre
2006 en vigueur le 1er novembre 2007). |
L'arrêté préfectoral, prévu à l'article 3 de la loi du
8 juin 1999 susvisée, pris sur proposition ou après consultation
des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones
contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court
terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des zones
concernées.
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de
celui-ci est insérée en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones
ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des
formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la
date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle
du premier jour où il est effectué.
L'arrêté est en outre publié au Recueil des actes
administratifs de la préfecture.
L'arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés
dans les mairies des communes concernées ainsi qu'à la
préfecture.
Le préfet adresse pour information copie de l'arrêté à la
chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués
près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels
sont situées ces zones, ainsi qu'au Conseil supérieur du
notariat.
L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des
zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
NOTA : Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités
d'application.
| Abrogé par Décret
n°2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 5 (JORF 7 septembre
2006 en vigueur le 1er novembre 2007). |
La déclaration en mairie des opérations d'incinération
sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux
contaminés par les termites, prévue au deuxième alinéa de
l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de
démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par
arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à
ces opérations au maire de la commune du lieu de situation de
l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou bien déposée contre décharge à la mairie.
La déclaration précise l'identité de la personne ayant
procédé à ces opérations et mentionne les éléments
d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et
matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la
nature des opérations d'incinération ou de traitement effectuées
et le lieu de mise en décharge des matériaux. Elle est datée et
signée par le déclarant.
NOTA : Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités
d'application.
| Abrogé par Décret
n°2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 5 (JORF 7 septembre
2006 en vigueur le 1er novembre 2007). |
Le fait, pour les personnes ayant l'obligation de
déclarer la présence de termites en application de l'article 2
de la loi du 8 juin 1999 susvisée, de ne pas effectuer cette
déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions
de la 3e classe.
Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de
bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral,
dispose de bois ou matériaux contaminés par les termites, de ne
pas avoir procédé aux opérations d'incinération ou de traitement
avant transport exigées au deuxième alinéa de l'article 3 de la
loi du 8 juin 1999 susvisée est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 5e classe.
Le fait, pour la personne qui a procédé aux susdites
opérations d'incinération ou de traitement, de ne pas effectuer
la déclaration conformément aux dispositions de l'article 3 du
présent décret est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 4e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement des infractions définies ci-dessus dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à
l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au deuxième alinéa du
présent article est punie conformément aux dispositions de
l'article 132-11 du code pénal.
NOTA : Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités
d'application.
a modifié les dispositions suivantes :
| Abrogé par Décret
n°2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 5 (JORF 7 septembre
2006 en vigueur le 1er novembre 2007). |
L'état parasitaire, prévu à l'article 8 de la loi du 8
juin 1999 susvisée et mentionné à l'article 1er du présent
décret et au deuxième alinéa de l'article R. 133-1 du code de la
construction et de l'habitation, identifie l'immeuble concerné,
indique les parties visitées et celles n'ayant pu être visitées,
les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de
termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son
établissement.
L'état parasitaire est établi conformément au modèle défini
par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
NOTA : Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités
d'application.
Article 7. - Le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la
pêche et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
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