Les normes mentionnées à
l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée
sont les suivantes :
1° Les logements à usage
d'habitation ou la partie de locaux à usage mixte
professionnel et d'habitation destinée à
l'habitation doivent présenter les caractéristiques
ci-après :
a) Composition et dimensions :
Un logement comprend au minimum
une pièce d'habitation et les pièces de service
attenantes suivantes : cuisine ou coin cuisine,
salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant
être situé dans la salle d'eau ; cette pièce
d'habitation doit avoir au moins neuf mètres carrés
lorsque la cuisine est séparée ou au moins douze
mètres carrés lorsqu'il existe un coin cuisine.
La hauteur sous plafond des
pièces d'habitation et de la cuisine est égale au
moins à deux mètres vingt. Toutefois, celle-ci peut
être inférieure à deux mètres vingt, sans être
inférieure à deux mètres, à condition que le
logement n'ait pas subi de division en hauteur
depuis le 1er septembre 1948.
La surface habitable est
déterminée conformément à l'article R. 111-2 du code
de la construction et de l'habitation.
b) Ouverture et ventilation :
Toute pièce d'habitation est
pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du
bâtiment permettant une aération et un éclairement
suffisants et assurant le bon usage du logement et
la conservation du bâtiment.
Toute pièce de service est
pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du
bâtiment ou, à défaut, est équipée d'un système
d'évacuation débouchant à l'extérieur du bâtiment et
assurant le bon usage du logement et la conservation
de ce bâtiment.
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine est
intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé
à une chute d'eaux usées, sur lequel sont installées
l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou
le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir
recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou
électrique) ou possède un conduit d'évacuation de
fumée en bon état.
d) Salle d'eau et cabinet
d'aisances :
La salle d'eau est intérieure au
logement, constitue une pièce séparée et comporte
une baignoire ou une douche et un lavabo munis de
siphons et alimentés en eau chaude et froide.
Le cabinet d'aisances est
intérieur au logement, constitue une pièce séparée,
à moins qu'il ne fasse partie de la salle d'eau, et
est pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une
chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche,
la chasse d'eau peut être remplacée par un simple
effet d'eau.
Le cabinet d'aisances est séparé
de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
Les sols sont étanches et les
parois situées autour de la douche et de la
baignoire sont protégées contre les infiltrations.
e) Gaz et électricité :
Le logement est alimenté en
électricité, et, le cas échéant, en gaz. Ces
alimentations, ainsi que la ventilation des pièces
où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux
des usagers ; ces installations doivent assurer la
sécurité des utilisateurs.
Les nouvelles installations
électriques et les nouvelles alimentations en gaz
éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où
le gaz est utilisé, sont conformes à la
réglementation.
f) Eau :
Les installations d'eau
intérieures au logement assurent la permanence de la
distribution avec une pression et un débit
suffisants.
2° La partie des locaux à usage
professionnel ainsi que les locaux professionnels
obéissent à la législation en vigueur en matière
d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
3° Les sols, murs, plafonds des
logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas
d'infiltration ni de remontée d'eau. Les ouvrants
sont étanches à l'eau et en bon état de
fonctionnement.
4° L'immeuble ne présente pas de
défaut d'entretien grave. Le gros oeuvre (murs,
charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en
bon état d'entretien.
La couverture, ses raccords et
ses accessoires sont étanches.
Les normes mentionnées à
l'article 1er du présent décret s'appliquent aux
baux conclus en application du deuxième alinéa de
l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948
susvisée.
Sauf pour les litiges en cours
devant les tribunaux, le décret n° 78-924 du 22 août
1978 est abrogé.
Le garde des sceaux, ministre de
la justice, et le ministre de l'équipement, du
logement, de l'aménagement du territoire et des
transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.