Décret n° 2009-14
du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur
public des juridictions administratives et
au déroulement de l'audience devant ces
juridictions
NOR: JUSC0825439D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux,
ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment le second
alinéa de son
article 37 et son
article 37-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des
tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel en date du 21
octobre 2008 ;
Vu la
décision n° 2006-208 L. du 30 novembre
2006 du Conseil constitutionnel ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale
pour l'examen des textes intéressant le
contentieux administratif) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de justice administrative
est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles L. 7 et L. 522-1, et
dans l'ensemble des articles
réglementaires sauf aux articles R.
123-24 et R. 123-25, les mots : «
commissaire du Gouvernement » sont
remplacés par les mots : «
rapporteur public » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article
R. 711-2 est complété par la phrase
suivante : « Il mentionne également
les modalités selon lesquelles les
parties ou leurs mandataires peuvent
prendre connaissance du sens des
conclusions du rapporteur public, en
application de l'article R. 711-3. »
;
3° L'article R. 711-3devient
l'article R. 711-4 ;
4° Il est inséré un article R. 711-3
ainsi rédigé :
« Art.R. 711-3.-Si le jugement de
l'affaire doit intervenir après le
prononcé de conclusions du
rapporteur public, les parties ou
leurs mandataires sont mis en mesure
de connaître, avant la tenue de
l'audience, le sens de ces
conclusions sur l'affaire qui les
concerne. » ;
5° L'article R. 712-1 est ainsi
modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le jugement de l'affaire doit
intervenir après le prononcé de
conclusions du rapporteur public,
les parties ou leurs mandataires
sont mis en mesure de connaître,
avant la tenue de l'audience, le
sens de ces conclusions sur
l'affaire qui les concerne. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est
complété par la phrase suivante :
« Il mentionne également les
modalités selon lesquelles les
parties ou leurs mandataires peuvent
prendre connaissance du sens des
conclusions du rapporteur public, en
application de l'alinéa précédent. »
;
6° L'article R. 732-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties ou leurs mandataires
peuvent présenter de brèves
observations orales après le
prononcé des conclusions du
rapporteur public. » ;
7° L'article R. 733-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avocats au Conseil d'Etat
représentant les parties peuvent
présenter de brèves observations
orales après le prononcé des
conclusions du rapporteur public. »
A titre expérimental, et jusqu'au 31
décembre 2011, dans les tribunaux
administratifs et cours
administratives d'appel désignés par
le vice-président du Conseil d'Etat,
sur proposition des chefs des
juridictions concernées, ou dans
certaines des formations de jugement
de ces juridictions désignées dans
les mêmes conditions, les
dispositions suivantes sont
applicables, par dérogation aux
premier et quatrième alinéas de l'article
R. 732-1 du code de justice
administrative :
« Après le rapport qui est fait sur
chaque affaire par un membre de la
formation de jugement ou par le
magistrat mentionné à l'article R.
222-13, le rapporteur public
prononce ses conclusions lorsque le
présent code l'impose. Les parties
peuvent ensuite présenter, soit en
personne, soit par un avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, soit par un avocat, des
observations orales à l'appui de
leurs conclusions écrites. »
Avant le 30 septembre 2011, les
chefs des juridictions ainsi
désignées adressent au
vice-président du Conseil d'Etat un
rapport faisant le bilan de cette
expérimentation. Ce rapport est
présenté au Conseil supérieur des
tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel qui
donne son avis sur l'opportunité de
la généraliser ou de l'abandonner.
Le présent décret entre en vigueur
le premier jour du premier mois
suivant celui de sa publication.
Toutefois, les dispositions du 2° et
du b du 5° de l'article 1er
s'appliquent aux audiences et
séances de jugement tenues à compter
du premier jour du troisième mois
suivant cette publication.
Fait à Paris, le 7 janvier 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la
justice,
Rachida Dati