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Section
VIII : Dissolution des sociétés anonymes.
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Modifié
par Décret 83-1020 29 Novembre 1983 art 40 JORF 1er décembre
1983 .
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Dans le cas ou, du fait de pertes constatées dans les documents
comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à
la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue
à l'article 241, alinéa 1er, modifié de la loi sur les sociétés
commerciales est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège
social et inscrite au registre du commerce.
En outre, elle est publiée dans un journal d'annonces légales conformément
aux dispositions de l'article 287.
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Modifié
par Décret 68-25 2 Janvier 1968 art 16 JORF 13 janvier 1968 .
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La dissolution judiciaire de la société pour quelque cause que ce soit,
est de la compétence du tribunal de commerce.
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