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Chapitre IV : Fusion et scission.

Article 254

 

Modifié par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 1 JORF 24 avril 1988 .


Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
6° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
7° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
8° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.

Article 255

 

Modifié par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 2 JORF 24 avril 1988 .


Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social, par chacune des sociétés participant à l'opération ; au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne, un avis doit en outre être inséré au bulletin des annonces légales obligatoires.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les numéros d'immatriculation au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques de chacune des sociétés participant à l'opération ;
2° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résulteront de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;
3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue.
4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
6° La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par l'article 374, alinéa 1, de la loi sur les sociétés commerciales.
Le dépôt au greffe prévu à l'article 374 de la loi sur les sociétés commerciales et la publicité prévue au présent article doivent avoir lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.

Article 256

 

Modifié par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 3 JORF 24 avril 1988 .


Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article 376 de la loi sur les sociétés commerciales explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.
En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, il mentionne également l'établissement du rapport prévu à l'article 193 de la même loi et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés.
La publicité de l'offre d'acquisition des certificats d'investissement est faite conformément aux dispositions de l'article 181 du présent décret.
Le porteur de certificats d'investissement conserve cette qualité dans la société absorbante s'il n'a pas cédé ses titres dans les trente jours de la dernière mesure de publicité.

Article 257

 

Modifié par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 4 JORF 24 avril 1988 .


Les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.
S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.

Article 258

 

Modifié par Décret 91-153 7 Février 1991 art 7 JORF 9 février 1991 .


Toute société par actions participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses actionnaires, au siège social, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet les documents suivants :
1° Le projet de fusion ou de scission ;
2° Les rapports mentionnés aux articles 376 et 377 de la loi sur les sociétés commerciales ;
3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
Pour l'application du 3° ci-dessus, si l'opération doit être décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins d'un mois après leur approbation, doivent être mis à la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable visé au 4° ci-dessus et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion doivent être mis à la disposition des actionnaires.
Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents susvisés.
En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle l'article 377 de la loi sur les sociétés commerciales est applicable doit mettre à la disposition de ses associés, dans les conditions susvisées, le rapport prévu audit article. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.

Article 259

 

 

 

Modifié par Décret 68-25 2 Janvier 1968 art 23 JORF 13 janvier 1968 .

 

 

 

Abrogé par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 6 JORF 24 avril 1988 .



Article 260


Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.
La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.

Article 261

 

 

 

Modifié par Décret 68-25 2 Janvier 1968 art 24 JORF 13 janvier 1968 .


L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles 381 et 386 de la loi sur les sociétés commerciales, doit être formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 255.
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article 381 bis de la loi sur les sociétés commerciales, doit être formée dans le même délai.
Dans les tous cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

Article 261-1

 

Créé par Décret 68-25 2 Janvier 1968 art 25 JORF 13 janvier 1968 .


Dans le cas prévu à l'article 321-1, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion où à la scission doit être formée dans le délai de trente jours à compter de la publication visée à l'article 234-1.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

Article 262

 

 

 

Modifié par Décret 68-857 3 Octobre 1968 JORF 4 octobre 1968 .


Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article 261, (alinéa 1er).

Article 263

 

Modifié par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 7 JORF 24 avril 1988 .


L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue aux articles 380, alinéa 1er, et 384, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est publiée au bulletin des annonces légales obligatoires, et à deux reprises, dans deux journaux d'annonces légales du département du siège social. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.
Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement, par lettre simple ou recommandée. Si toute les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.

Article 264

 

Modifié par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 7 JORF 24 avril 1988 .


Le délai prévu à l'article 380, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales est de trois mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de l'envoi de la lettre simple ou recommandée, prévue à l'article précédent.

Article 265

 

Modifié par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 8 JORF 24 avril 1988 .


La déclaration prévue à l'article 374 de la loi sur les sociétés commerciales est déposée avec la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires.
Elle est signée par au moins un membre du directoire, administrateur ou gérant de chacune des sociétés participantes ayant reçu mandat à cet effet.
Une copie est déposée au greffe du siège social de chaque société participante qui fait l'objet d'une inscription modificative.

 

 

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