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Chapitre
IV : Fusion et scission.
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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 1 JORF 24 avril 1988 .
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Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil
d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés
participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés
participantes ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la
transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de
laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que
toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir
de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront,
du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les
sociétés bénéficiaires des apports ;
5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés
intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
6° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le
montant de la soulte ;
7° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
8° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux
porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant,
tous avantages particuliers.
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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 2 JORF 24 avril 1988 .
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Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré dans un
journal d'annonces légales du département du siège social, par chacune
des sociétés participant à l'opération ; au cas où l'une au moins de
ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne, un avis doit en
outre être inséré au bulletin des annonces légales obligatoires.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant,
de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les
numéros d'immatriculation au registre du commerce et à l'institut
national de la statistique et des études économiques de chacune des sociétés
participant à l'opération ;
2° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant,
de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des
sociétés nouvelles qui résulteront de l'opération ou le montant de
l'augmentation du capital des sociétés existantes ;
3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés
absorbantes ou nouvelles est prévue.
4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
6° La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits
par l'article 374, alinéa 1, de la loi sur les sociétés commerciales.
Le dépôt au greffe prévu à l'article 374 de la loi sur les sociétés
commerciales et la publicité prévue au présent article doivent avoir
lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale
appelée à statuer sur l'opération.
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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 3 JORF 24 avril 1988 .
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Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à
l'article 376 de la loi sur les sociétés commerciales explique et
justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et
économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des
actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être
concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant,
les difficultés particulières d'évaluation.
En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de
patrimoine, il mentionne également l'établissement du rapport prévu à
l'article 193 de la même loi et indique qu'il sera déposé au greffe du
tribunal de commerce du siège de ces sociétés.
La publicité de l'offre d'acquisition des certificats d'investissement
est faite conformément aux dispositions de l'article 181 du présent décret.
Le porteur de certificats d'investissement conserve cette qualité dans la
société absorbante s'il n'a pas cédé ses titres dans les trente jours
de la dernière mesure de publicité.
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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 4 JORF 24 avril 1988 .
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Les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés et
accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.
S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la
désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés
participantes.
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Modifié
par Décret 91-153 7 Février 1991 art 7 JORF 9 février 1991 .
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Toute société par actions participant à une opération de fusion ou de
scission doit mettre à la disposition de ses actionnaires, au siège
social, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée
à se prononcer sur le projet les documents suivants :
1° Le projet de fusion ou de scission ;
2° Les rapports mentionnés aux articles 376 et 377 de la loi sur les
sociétés commerciales ;
3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi
que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés
participant à l'opération ;
4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même
présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si
les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est
antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de
scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce
projet.
Pour l'application du 3° ci-dessus, si l'opération doit être décidée
avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés,
ou moins d'un mois après leur approbation, doivent être mis à la
disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs
à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents
ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil
d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable visé au
4° ci-dessus et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents
ainsi que les rapports de gestion doivent être mis à la disposition des
actionnaires.
Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie
totale ou partielle des documents susvisés.
En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle
l'article 377 de la loi sur les sociétés commerciales est applicable
doit mettre à la disposition de ses associés, dans les conditions susvisées,
le rapport prévu audit article. En cas de consultation par écrit, ce
rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur
est soumis.
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Modifié
par Décret 68-25 2 Janvier 1968 art 23 JORF 13 janvier 1968 .
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Abrogé
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 6 JORF 24 avril 1988 .
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Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de
l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au
montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou au
montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.
La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés
bénéficiaires de la scission.
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Modifié
par Décret 68-25 2 Janvier 1968 art 24 JORF 13 janvier 1968 .
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L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les
conditions prévues par les articles 381 et 386 de la loi sur les sociétés
commerciales, doit être formée dans le délai de trente jours à compter
de la dernière insertion prescrite par l'article 255.
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion,
prévue à l'article 381 bis de la loi sur les sociétés commerciales,
doit être formée dans le même délai.
Dans les tous cas, l'opposition est portée devant le tribunal de
commerce.
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Créé
par Décret 68-25 2 Janvier 1968 art 25 JORF 13 janvier 1968 .
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Dans le cas prévu à l'article 321-1, alinéa 3, de la loi sur les sociétés
commerciales, l'opposition des représentants de la masse des obligataires
à la fusion où à la scission doit être formée dans le délai de
trente jours à compter de la publication visée à l'article 234-1.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
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Modifié
par Décret 68-857 3 Octobre 1968 JORF 4 octobre 1968 .
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Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées
peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission, dans
les conditions prévues à l'article 261, (alinéa 1er).
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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 7 JORF 24 avril 1988 .
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L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue
aux articles 380, alinéa 1er, et 384, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés
commerciales est publiée au bulletin des annonces légales obligatoires,
et à deux reprises, dans deux journaux d'annonces légales du département
du siège social. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au
moins.
Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de
remboursement, par lettre simple ou recommandée. Si toute les obligations
sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est
facultative.
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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 7 JORF 24 avril 1988 .
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Le délai prévu à l'article 380, alinéa 3, de la loi sur les sociétés
commerciales est de trois mois à compter de la dernière formalité de
publicité ou de l'envoi de la lettre simple ou recommandée, prévue à
l'article précédent.
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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 8 JORF 24 avril 1988 .
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La déclaration prévue à l'article 374 de la loi sur les sociétés
commerciales est déposée avec la demande d'inscription modificative au
registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires.
Elle est signée par au moins un membre du directoire, administrateur ou gérant
de chacune des sociétés participantes ayant reçu mandat à cet effet.
Une copie est déposée au greffe du siège social de chaque société
participante qui fait l'objet d'une inscription modificative.
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