|
Sous-section
2 : Gestion de l'entreprise.
La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée
par requête au tribunal qui statue sur rapport du juge-commissaire et après
avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que des personnes
mentionnées au quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 25 janvier
1985 lorsqu'elles ne sont pas demandeurs.
Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est communiquée
aux autorités citées à l'article 19 et mentionnée aux registres ou répertoires
prévus à l'article 21 .
|
Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 40 JORF 22 octobre 1994.
|
Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée
par l'administrateur en application du deuxième alinéa de l'article 33
de la loi du 25 janvier 1985, le greffier convoque le débiteur, le représentant
des créanciers et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés
spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
|
Créé
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 41 JORF 22 octobre 1994.
|
En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article 34 de la
loi du 25 janvier 1985, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut,
au représentant des créanciers en vue de son dépôt à la Caisse des dépôts
et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période
d'observation. Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être
effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article
34 de la loi précitée.
Sur avis de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou à défaut du débiteur
et du représentant des créanciers, le juge-commissaire saisi d'une
demande d'un des créanciers visés au deuxième alinéa de l'article 34
de la loi précitée statue au vu de la déclaration de créance, des
documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant,
de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à
hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments
et du rang de collocation de la créance.
Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont
restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.
Le juge-commissaire statue sur la demande de substitution formée conformément
au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 après
avoir entendu le débiteur ou l'administrateur, le créancier en cause et
le représentant des créanciers, ou ceux-ci convoqués par le greffier.
Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur
ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son
ordonnance. Celle-ci précise en outre la personne à qui incombe la
charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution
de la garantie substituée.
|