lexinter.net  

 

CODE DE COMMERCE  
GESTION DE L'ENTREPRISE  
 



Sous-section 2 : Gestion de l'entreprise.

Article 54


La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue sur rapport du juge-commissaire et après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 lorsqu'elles ne sont pas demandeurs.
Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est communiquée aux autorités citées à l'article 19 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 .

Article 55

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 40 JORF 22 octobre 1994.


Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par l'administrateur en application du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, le greffier convoque le débiteur, le représentant des créanciers et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.

Article 55-1

 

Créé par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 41 JORF 22 octobre 1994.


En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers en vue de son dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi précitée.
Sur avis de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou à défaut du débiteur et du représentant des créanciers, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers visés au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi précitée statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.
Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.

Article 56


Le juge-commissaire statue sur la demande de substitution formée conformément au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 après avoir entendu le débiteur ou l'administrateur, le créancier en cause et le représentant des créanciers, ou ceux-ci convoqués par le greffier.
Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Celle-ci précise en outre la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

 

 

RECHERCHE JURIDIQUE