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 [ MESURES CONSERVATOIRES ] GESTION DE L'ENTREPRISE ] POURSUITE DE L'ACTIVITE ] SITUATION DES SALARIES ] 

CODE DE COMMERCE  
MESURES CONSERVATOIRES  
 

Sous-section 1 : Mesures conservatoires.

Article 46

 

Modifié par Ordonnance 2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000


Dès le jugement d'ouverture, le chef d'entreprise est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, tout établissement de l'entreprise et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer, d'établir et de déposer la liste des créanciers si elle n'avait pas été annexée à une déclaration de cessation des paiements, et, s'il y a lieu, de la compléter.


Transféré dans : Code de commerce L621-17

Article 47


Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.

Article 48

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 36 JORF 22 octobre 1994.


Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.
Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.

Article 49


Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés par décision du juge-commissaire sont tout de suite inventoriés avec estimation de leur valeur par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le représentant des créanciers . L'état dans lequel ils ont été trouvés est décrit sommairement dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour l'estimation des biens .

Article 50

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 37 JORF 22 octobre 1994.


L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.

Article 51

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 38 JORF 22 octobre 1994.


L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers procède à l'inventaire précis des biens détenus par le débiteur, celui-ci ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers.
L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation chiffrée des biens. A moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire est réalisé sous seing privé.
Les biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers font l'objet d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet.

Article 52

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 39 JORF 22 octobre 1994.


A leur demande, l'administrateur délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.
En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application des articles 23 et 193 de la loi du 25 janvier 1985, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.

Article 53


Les rémunérations ou subsides prévus à l'article 30 de la loi du 25 janvier 1985 sont fixés par le juge-commissaire après avis de l'administrateur et du représentant des créanciers.

 

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