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Paragraphe
I : Augmentation du capital et actionnariat des salariés. b) Obligations
convertibles en actions et obligations avec bons de souscription
d'actions.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 12 JORF 3 mai 1983 rectificatif
JORF 20 juillet 1983 .
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Abrogé
par Décret 91-153 7 Février 1991 art 8 JORF 9 février 1991 .
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 12 JORF 3 mai 1983 .
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Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui émet des titres comportant un droit de souscription préférentiel
autres que des obligations convertibles ou des obligations avec bons de
souscription doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
obligataires qui procèdent à la conversion, ou aux porteurs de bons qui
exercent l'option, de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été
actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de
jouissance.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 12 JORF 3 mai 1983 .
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Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui émet des obligations convertibles ou des obligations
avec bons de souscription doit, si la conversion ou l'option ne peut
s'exercer qu'à certaines dates, ouvrir une période exceptionnelle pour
permettre aux obligataires qui procéderaient à la conversion, ou aux
porteurs de bons qui exerceraient l'option, de souscrire des titres
nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission,
à la seule exception de la date de jouissance.
Elle doit, si la conversion ou l'option peut être exercée à tout
moment, prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
obligataires qui procéderont à la conversion ou aux porteurs de bons qui
exerceront l'option de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient
été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la
date de jouissance.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 12 JORF 3 mai 1983 .
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Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites doit virer
à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer
les actions gratuites aux obligataires et aux porteurs de bons qui
exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils
auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution
principale.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 12 JORF 3 mai 1983 .
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Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui procède à la distribution de réserves en espèces ou
en titres du portefeuille doit virer à un compte de réserve indisponible
la somme et, le cas échéant, conserver les titres nécessaires pour
remettre aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur
droit ultérieurement la somme ou les titres qu'ils auraient reçus s'ils
avaient été actionnaires au moment de la distribution.
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Créé
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 2 JORF 3 avril 1999
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Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions, des obligations
échangeables en actions, des obligations à bons de souscription
d'actions ou des valeurs mobilières émises dans le cadre des articles
339-1, 339-3 ou 339-5 de la loi sur les sociétés commerciales, la société
qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un
marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au
cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces
titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur
des actions qui seront obtenues en cas de conversion, de levée d'option
ou d'exercice du droit d'attribution après la réalisation de l'opération
sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas
de conversion, de levée d'option ou d'exercice du droit d'attribution
avant cette opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de
souscription des actions sont calculés en tenant compte du rapport entre,
d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence
entre le prix de rachat et une moyenne d'au moins dix cours cotés consécutifs
choisis par les vingt qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat
et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs
sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement,
arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de
calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 12 JORF 3 mai 1983 .
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Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle
ou à celle du second marché, le contrat d'émission peut prévoir que,
pour tout ou partie des catégories d'opérations visées aux articles 171
à 174, il sera procédé à un ajustement des bases de conversion ou des
droits de souscription des actions.
Cet ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des
titres qui seront obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option
après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui
auraient été obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option avant
la réalisation de l'opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de
souscription des actions sont calculés en tenant compte :
1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription
et, selon les stipulations du contrat d'émission,
a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de
souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement
de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours
cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de
souscription.
b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action
ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions
avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la
moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les
quarante qui précèdent celui du jour du début de l'émission.
2) En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel
donne droit une action ancienne.
3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en titres du
portefeuille, du rapport entre le montant par action de la distribution et
la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la
moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les
quarante qui précèdent celui du jour de la distribution.
Le conseil d'administration, ou le directoire, rend compte des éléments
de calcul et des résultats de l'ajustement dans le prochain rapport
annuel.
*Nota - Loi n° 96-597 1996-07-02 art 96 III, dans les textes législatifs
en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les
dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au
second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés
régis par la présente loi*.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 12 JORF 3 mai 1983 .
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Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions ou des bons de
souscription, la société qui procède à une opération comportant un
droit préférentiel de souscription doit, si elle fait publiquement appel
à l'épargne, en informer les obligataires ou les porteurs de bons par un
avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début
de l'opération.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société
;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce
et des sociétés ;
6° La nature de l'opération, de l'espèce des titres à émettre, du
prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des
conditions de son exercice ;
7° Les dispositions prises par la société en application des articles
171 à 174-1.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 12 JORF 3 mai 1983 .
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L'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend
les conversions ou les levées d'options est publié au Bulletin des
annonces légales obligatoires quinze jours au moins avant la date d'entrée
en vigueur de la suspension.
Cet avis mentionne les indications visées du 1° au 5° de l'article
174-2 du présent décret, la date d'entrée en vigueur de la suspension
et la date à laquelle elle prendra fin.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 12 JORF 3 mai 1983 .
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Les augmentations de capital rendues nécessaires par les conversions ou
les levées d'option possibles à tout moment ne donnent pas lieu à la
publicité prévue à l'article 156. Sauf dans le cas prévu à l'article
190, deuxième alinéa, de la loi sur les sociétés commerciales, les
bulletins de souscription sont établis selon les modalités de l'article
163, à l'exception des mentions prévues aux 7°, 8° et 12°. Les
articles 164 à 168 ne sont pas applicables aux augmentations de capital réalisées
par conversion d'obligations convertibles à tout moment.
La publication prévue à l'article 287 intervient dans le délai d'un
mois.
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Modifié
par Décret 83-1020 29 Novembre 1983 art 38 JORF 1er décembre
1983 .
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Lorsque l'exercice du droit de conversion ou de souscription fait apparaître
un rompu, celui-ci est versé en espèces. Ce versement est égal au
produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action.
Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle
ou à celle du second marché, cette valeur est celle du cours coté lors
de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la
demande.
Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux
stipulations du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant
au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, soit sur la base
des capitaux propres de la société.
Le contrat d'émission peut prévoir que l'obligataire ou le porteur du
bon de souscription a le droit de demander la délivrance du nombre entier
d'actions à condition de verser à la société la valeur de la fraction
d'action supplémentaire demandée, fixée conformément aux règles posées
dans les deux alinéas précédents.
*Nota - Loi n° 96-597 1996-07-02 art 96 III, dans les textes législatifs
en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les
dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au
second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés
régis par la présente loi*.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 12 JORF 3 mai 1983 .
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Le droit de communication prévu à l'article 194-9 de la loi sur les sociétés
commerciales s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues par
les articles 142 à 144.
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Créé
par Décret 69-1226 24 Décembre 1969 art 7 JORF 31 décembre 1969
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Abrogé
par Décret 83-359 2 Mai 1983 art 21 JORF 3 mai 1983 .
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