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Chapitre
Ier
De
l'organisation
Art. 19. - Le président du Conseil de la concurrence peut, dans les cas
prévus par le livre IV du code de commerce, déléguer certaines de ses
attributions à un vice-président.
Le président du Conseil de la concurrence est suppléé, en cas d'absence
ou d'empêchement, par un vice-président. En cas de vacance du poste de
président, le vice-président dont la nomination dans cette fonction est
la plus ancienne assure l'intérim.
Art. 20. - Le rapporteur général ainsi que le ou les rapporteurs généraux
adjoints sont nommés pour quatre ans, parmi les membres du Conseil d'Etat,
les magistrats, les fonctionnaires de catégories A et les personnes
pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du
droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder
à un corps de catégorie A. Ils peuvent être renouvelés une fois dans
leur fonctions.
Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il
veille, notamment :
- à ce que les rapporteurs effectuent des actes tendant à la recherche,
à la constatation ou à la sanction des faits concernés par
l'instruction des affaires dont il leur a confié l'examen ;
- à la qualité des notifications de griefs, des rapports et autres actes
d'instruction effectués par les rapporteurs.
Il peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou
partie des attributions qu'il détient au titre du présent décret.
En cas de vacance du poste de rapporteur général, le président désigne
l'un des rapporteurs généraux adjoints pour assurer l'intérim.
Art. 21. - Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les membres du
Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les
agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou les personnalités
ayant une compétence économique ou juridique et titulaires d'un des diplômes
permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
Art. 22. - Le président du Conseil de la concurrence peut faire appel à
des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat,
les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents
contractuels de l'Etat de niveau équivalent en activité ou ayant fait
valoir leurs droits à la retraite.
Art. 23. - Le président du Conseil de la concurrence fixe le nombre et la
composition des sections ; il affecte les membres du Conseil de la
concurrence à chacune d'entre elles.
Chaque section est présidée par le président du Conseil de la
concurrence ou par l'un des vice-présidents ou, lorsque cela est nécessaire
pour permettre un nouvel examen d'une affaire dans une formation différente,
par le membre le plus ancien de la section. Elle comprend au moins deux
autres membres. Les vice-présidents peuvent se suppléer en cas d'absence
ou d'empêchement de l'un d'entre eux.
Art. 24. - Le conseil ne peut valablement délibérer que s'il comprend au
moins huit membres en formation plénière et au moins trois membres en
section, dont un membre de la catégorie mentionnée au 1o du II de
l'article L. 461-1 du code de commerce. Une section peut à tout moment décider
le renvoi d'une affaire en formation plénière.
La commission permanente ne peut délibérer que si trois de ses membres
sont présents. En cas d'empêchement d'un de ses membres, la commission
est complétée par un membre du conseil désigné par le président.
Art. 25. - Le Conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre
chargé de l'économie un rapport d'activité qui est publié au Journal
officiel de la République française.
Les décisions du conseil prévues à l'article L. 464-8 du code de
commerce et les avis rendus en application du titre III du livre IV du même
code sont annexés à ce rapport.
Art. 26. - Le Conseil de la concurrence établit son règlement intérieur,
qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement administratif.
L'organisation du Conseil de la concurrence est fixée par décision de
son président.
Art. 27. - Le président du Conseil de la concurrence peut déléguer sa
signature au rapporteur général ou au secrétaire général pour engager
les dépenses et signer les marchés.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du
conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et
de l'industrie dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964
susvisé.
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