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Sous-section
3 : Poursuite de l'activité.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 42 JORF 22 octobre 1994.
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L'administrateur, ou à défaut le débiteur, doit à la fin de chaque période
de poursuite d'activité fixée par le tribunal et à tout moment à la
demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le
juge-commissaire, le procureur de la République, le représentant des créanciers
et les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de
trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux
dettes nées après le jugement d'ouverture.
Les décisions qui autorisent la conclusion d'un contrat de location-gérance
pendant la période d'observation ou qui ordonnent la cessation totale ou
partielle de l'activité, sont communiquées aux autorités citées à
l'article 19 et mentionnées aux registres ou répertoires prévus à
l'article 21 .
Si l'activité est continuée à la suite d'un contrat de location-gérance,
l'administrateur doit rendre compte, dans les conditions prévues à
l'article 57, de l'exécution par le locataire-gérant de ses engagements
et des résultats de l'exploitation, en précisant le montant des sommes
reçues du locataire-gérant.
L'administrateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous
documents et informations et procéder aux investigations nécessaires à
sa mission.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 43 JORF 22 octobre 1994.
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La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais
de paiement conformément au 3° du deuxième alinéa de l'article 40 de
la loi du 25 janvier 1985 est transcrite sur le registre tenu à cet effet
au greffe du tribunal.
Sont notamment mentionnés l'identité du débiteur, le montant des prêts,
l'identification de l'organisme prêteur et l'échéance des prêts ou des
délais de paiement.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 44 JORF 22 octobre 1994.
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Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire
accordant à l'administrateur la prolongation prévue à l'alinéa premier
de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985.
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Créé
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 45 JORF 22 octobre 1994.
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Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation
de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième
alinéas de l'article 37 et à l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985,
ainsi que la date de cette résiliation.
L'administrateur et le représentant des créanciers indiquent au
juge-commissaire et au procureur de la République, lorsqu'ils en font la
demande, le solde des comptes bancaires et postaux de l'entreprise ainsi
que celui des comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.
Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier
la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise
et, d'autre part, les comptes ouverts à la caisse des dépôts et
consignations.
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Créé
par Décret 98-1232 29 Décembre 1998 art 1 JORF 30 décembre
1998.
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L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, trois
mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances
mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été
payées.
Le greffier communique cette liste au procureur de la République et,
selon les cas, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur, ou,
à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en
application du troisième alinéa de l'article 102.
Tout créancier peut prendre connaissance de cette liste.
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