lexinter.net  

 


CODE DE COMMERCE  
POUSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE  
 


Sous-section 3 : Poursuite de l'activité.

Article 57

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 42 JORF 22 octobre 1994.


L'administrateur, ou à défaut le débiteur, doit à la fin de chaque période de poursuite d'activité fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, le représentant des créanciers et les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Article 58


Les décisions qui autorisent la conclusion d'un contrat de location-gérance pendant la période d'observation ou qui ordonnent la cessation totale ou partielle de l'activité, sont communiquées aux autorités citées à l'article 19 et mentionnées aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 .

Article 59


Si l'activité est continuée à la suite d'un contrat de location-gérance, l'administrateur doit rendre compte, dans les conditions prévues à l'article 57, de l'exécution par le locataire-gérant de ses engagements et des résultats de l'exploitation, en précisant le montant des sommes reçues du locataire-gérant.
L'administrateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous documents et informations et procéder aux investigations nécessaires à sa mission.

Article 60

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 43 JORF 22 octobre 1994.


La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 3° du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal.
Sont notamment mentionnés l'identité du débiteur, le montant des prêts, l'identification de l'organisme prêteur et l'échéance des prêts ou des délais de paiement.

Article 61

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 44 JORF 22 octobre 1994.


Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue à l'alinéa premier de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985.

Article 61-1

 

Créé par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 45 JORF 22 octobre 1994.


Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 37 et à l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que la date de cette résiliation.

Article 62


L'administrateur et le représentant des créanciers indiquent au juge-commissaire et au procureur de la République, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires et postaux de l'entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.
Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.

Article 62-1

 

Créé par Décret 98-1232 29 Décembre 1998 art 1 JORF 30 décembre 1998.


L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, trois mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées.
Le greffier communique cette liste au procureur de la République et, selon les cas, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur, ou, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102.
Tout créancier peut prendre connaissance de cette liste.

 

 

RECHERCHE JURIDIQUE